National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
1. La commission note le rapport détaillé fourni par le gouvernement. Elle note également l’information concernant l’abrogation, en 2003, de la loi sur les ports ainsi que du règlement général sur les ports et la publication, en 2005, d’un nouveau Recueil de directives pratiques, intitulé Sécurité et santé dans les ports, remplaçant les Directives concernant la sécurité dans les ports de 1997. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement que ce nouveau recueil de directives est inspiré par la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. Elle note aussi que, dans son rapport concernant l’application de la convention, le gouvernement se réfère presque exclusivement au nouveau Recueil de directives pratiques de 2005. La commission prie le gouvernement de clarifier le statut juridique du nouveau Recueil de directives pratique intitulé Sécurité et santé dans les ports, 2005, et de lui indiquer la législation en vigueur donnant effet aux dispositions de la convention.
2. Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que, selon les développements législatifs indiqués ci-dessus, la législation principale appliquant la convention semble être la loi de 1992 relative à la sécurité et santé au travail et, en ce qui concerne les appareils de manutention portuaires, le règlement maritime no 49 adopté en vertu de la loi de 1994 sur le transport maritime. Elle note également que le champ d’application de la loi de 1992 relative à la sécurité et santé au travail est restreint aux personnes travaillant à bord d’un navire à condition que: a) le travailleur ait un contrat de travail néo-zélandais ou b) que le navire: i) batte pavillon néo-zélandais ou ii) soit étranger mais affrété par un opérateur néo-zélandais. Se référant aux définitions de «opérations» et de «travailleur» de l’article 1 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la convention est appliquée, en droit comme en pratique.
3. Article 17 et Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note la réponse du gouvernement aux observations du Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) de 2001 concernant: i) les délais pour obtenir une assistance les week-ends et de nuit; ii) l’imprécision des compétences dans le domaine de la sécurité et santé dans les manutentions portuaires; et iii) les données disponibles permettant d’établir le lieu des accidents et d’évaluer l’incidence et la gravité des incidents. La commission note également que, dans son dernier rapport, le gouvernement fait état de nouvelles observations formulées par le NZCTU et fournit une réponse à ces observations. En ce qui concerne ces observations, la commission note que, bien que le NZCTU soutienne les efforts du gouvernement pour améliorer l’application de cette convention, il considère que la convention n’est pas pleinement appliquée en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) Visites d’inspection et enquêtes dans les ports. La commission note l’indication du NZCTU selon laquelle l’autorité compétente (Maritime New Zealand – MNZ) n’a pas mené d’enquête officielle suite à un grave accident portuaire en 2006. Pour prévenir de futurs accidents, les syndicats du secteur maritime ont alors demandé la mise en place d’inspections aléatoires car le NZCTU estime que les inspections régulières sont anticipées et que les irrégularités ne peuvent pas être décelées. La commission note que le gouvernement a précisé que l’autorité compétente n’effectue pas d’enquête pour chaque incident porté à sa connaissance. Par ailleurs, la commission note que le NZCTU demande à la MNZ une surveillance accrue dans le domaine des appareils de levage en particulier après des défaillances dans les équipements, survenant surtout sur des navires battant pavillon étranger, des inspections aléatoires devant être faites de manière préventive et non suite aux accidents ayant nécessité la réparation du matériel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs de la sécurité maritime n’ont pas pour fonction de procéder à des inspections aléatoires mais d’inspecter les navires avant le déchargement de la cargaison. Il ajoute que les grues subissent un test tous les cinq ans ainsi qu’une inspection visuelle annuelle, les grues devant recevoir un certificat de conformité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’application en pratique de la convention et, en particulier, d’indiquer de quelle manière il s’assure que les dispositions en matière d’hygiène et de sécurité sont respectées pour prévenir les accidents.
ii) Ressources des services d’inspection. La commission note l’indication du NZCTU selon laquelle le manque de personnel et de ressources des services d’inspection ainsi que leur réorganisation empêchent la mise en place d’un système de prévention complet et efficace. La commission note également que le gouvernement indique que le budget du Département du service du travail et de la sécurité sociale (DSTSS) a été augmenté en juillet 2007 permettant ainsi d’identifier les besoins, d’augmenter les effectifs, de conseiller et d’informer, de renforcer les services chargés de l’application de la convention. Le gouvernement ajoute que la création du groupe au sein du lieu de travail (Workplace Group) est une restructuration afin d’optimiser les ressources du DSTSS – de nouvelles procédures ont été mises en place depuis cinq ans afin de pouvoir répondre à tout incident. La commission note enfin que le DSTSS a mis en place une nouvelle approche incluant une politique assurant une application plus uniforme des normes de sécurité et santé dans les ports et permettant de cibler les lieux de travail moins performants. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution qui interviendrait dans ce domaine et de lui fournir toute information disponible qui permettrait d’évaluer l’efficacité des services d’inspection ainsi que l’impact de l’application uniforme des normes de sécurité et santé dans les manutentions portuaires.
iii) Consultations et actions relatives aux questions de sécurité et santé. La commission note l’indication du NZCTU selon laquelle la réticence des directeurs de certains ports à consulter les travailleurs concernant les opérations et les équipements ayant un lien avec la sécurité et la santé augmente les risques d’accidents. Le NZCTU ajoute cependant que les fonctionnaires de la MNZ ont favorisé un partenariat tripartite comprenant la mise en place de formations et de méthodes de travail sûres. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2003, des dispositions concernant la participation des travailleurs dans le domaine de la sécurité et santé sont entrées en vigueur, les employeurs devant donner l’opportunité aux travailleurs de participer efficacement aux procédures visant à améliorer la sécurité et la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution qui interviendrait dans ce domaine et de fournir toutes informations disponibles qui permettraient d’évaluer l’impact des consultations et de la participation des travailleurs sur les accidents du travail ainsi qu’une copie des dispositions, entrées en vigueur en 2003, concernant la participation des travailleurs dans le domaine de la sécurité et santé.
4. En ce qui concerne l’invitation faite par le Conseil d’administration aux Etats parties à la convention de considérer la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 – instrument dont la ratification entraînerait, ipso jure, la dénonciation de la convention –, la commission note que le gouvernement n’envisage pas, pour le moment, la ratification de cet instrument. Bien que le gouvernement ainsi que Business New Zealand soutiennent vivement l’adoption de dispositions appropriées en matière de sécurité et santé pour tous les travailleurs dans tous les secteurs d’activité, le gouvernement considère que les conventions de l’OIT couvrant des secteurs spécifiques peuvent être moins appropriées que les normes universelles mettant en place un cadre minimum pour tous les secteurs. La commission saurait gré au gouvernement de la maintenir informée de tout nouveau développement qui interviendrait à cet égard.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant le nombre et les causes des accidents de toute nature qui ont été déclarés et le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente.
2. La commission prend note avec intérêt de la publication en 1997 des directives concernant la sécurité dans les ports, qui donnent des orientations pour l’application dans le secteur portuaire de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Ces directives, qui sont basées sur la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, font actuellement l’objet d’une révision en vue de leur publication sous la forme d’un Code de pratique officiel. Il est également prévu que, une fois le Code de pratique officiel publié, l’ancienne réglementation générale des ports, devenue dépassée, soit abrogée. La commission note avec intérêt qu’en plus des directives le Service de sécurité et de santé au travail publie toute une série de documents résumant les prescriptions découlant de la loi et donnant des orientations pour son application. Elle note également avec intérêt qu’en février 1999 la Nouvelle-Zélande et l’Australie ont signé un protocole d’accord reconnaissant l’équivalence de leurs services d’inspection respectifs. En vertu de cet instrument, un navire inspecté dans les eaux australiennes alors qu’il est en route pour la Nouvelle-Zélande ne sera inspecté dans ce deuxième pays que si une carence a été signalée dans le premier.
3. La commission prend note des commentaires du Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) exprimant un certain nombre de préoccupations.
i) Le NZCTU déclare que les syndicats qui lui sont affiliés ont eu matière à s’inquiéter des délais qu’il a fallu pour obtenir l’assistance aussi bien du Service de santé et de sécurité au travail (OSH), qui relève du département du travail, que de l’Autorité de sécurité maritime (MSA). Il déclare que, tandis que la manutention portuaire est une activité s’exerçant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, il est très souvent laborieux d’obtenir cette assistance les week-ends ou la nuit. Cette situation est encore plus prononcée dans les ports régionaux. La commission note qu’en réponse, le gouvernement déclare que l’OSH a une politique de disponibilité vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour ce qui concerne les accidents. Il ajoute qu’un numéro d’urgence est en général inclus dans le message que donne le répondeur de toutes les antennes de l’OSH après leur fermeture. Le NZCTU affirme que la rapidité de la réaction dépend de la nature et de la gravité de l’événement signalé. Si des problèmes surgissent dans certains cas, les syndicats concernés sont en mesure de contacter en premier lieu le chef du service de l’OSH ou, à défaut, le directeur national du service. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée du fonctionnement du dispositif mis en place pour l’assistance pendant les week-ends et de nuit.
ii) Le NZCTU se déclare également préoccupé par ce qu’il appelle l’imprécision des compétences respectives de l’OSH et du MSA, qui risque de donner lieu à des rejets mutuels de responsabilité dans certains cas d’accidents ou de danger dans la manutention portuaire. Il évoque à cet égard un épisode touchant à la défaillance d’une grue qui était conduite par un travailleur portuaire opérant sur le navire. Alors qu’en temps ordinaire le MSA assume la responsabilité des accidents à bord des navires, la situation était censée ne pas être de sa compétence parce que la grue n’était pas conduite par un membre de l’équipage. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que si des problèmes surgissent dans un cas particulier, le syndicat concerné doit contacter le directeur du service de l’OSH ou bien le directeur national. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la manière dont les éventuels problèmes de compétence sont résolus, sans porter atteinte à l’impératif d’assistance aux travailleurs en cas d’accidents ou de danger.
iii) Par ailleurs, le NZCTU demande à nouveau que le gouvernement établisse un rapport sur la fréquence des lésions professionnelles ainsi que des décès dans la manutention portuaire. Un tel rapport, à son avis, permettrait d’évaluer plus utilement l’incidence et la gravité des accidents. Les données à rechercher pourraient inclure le chiffre des accidents graves déclarés à l’OSH et les prises en charge de cas de gravité moyenne à grave signalés par le Régulateur de l’assurance-accidents. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il ne collecte pas de chiffres séparés des lésions professionnelles dans la manutention portuaire et qu’il n’est donc pas en mesure de fournir de tels chiffres séparés. Il déclare que le Régulateur de l’assurance-accidents est en mesure de fournir des chiffres sur les prises en charge par profession seulement et non pas par lieu de sinistre, ce qui ne produira pas nécessairement des données précises concernant les taux de lésions professionnelles dans la manutention portuaire. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute donnée disponible qui permettrait d’établir le lieu des accidents et, ainsi, d’évaluer plus précisément l’incidence et la gravité des accidents.
La commission souhaite rappeler l’invitation faite par le Conseil d’administration aux Etats parties à la convention no 32 tendant à ce que ceux-ci envisagent la ratification de la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, instrument dont la ratification entraîne, ipso jure, la dénonciation simultanée de la convention no 32. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et plus particulièrement les statistiques concernant les inspections effectuées et le nombre d'accidents mortels qui se seraient produits au cours de manutentions portuaires.
La commission prend note des commentaires formulés par le Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU), qui souligne que tous les navires étrangers ne sont pas inspectés à leur arrivée sur la côte néo-zélandaise en raison de l'heure d'arrivée et de l'insuffisance de l'effectif d'inspection. Le NZCTU indique qu'un certain nombre d'accidents graves se sont produits pendant la période couverte par le rapport du gouvernement. La commission note la réponse apportée par le gouvernement à ces commentaires, dans laquelle celui-ci insiste sur le fait que tous les navires ont été inspectés au cours des deux années écoulées; un total de 100 pour cent de ces navires ont été inspectés soit dans leur premier port d'arrivée, soit dans le second; 99,5 pour cent d'entre eux l'ont été dans le premier. En ce qui concerne les accidents graves, le gouvernement souligne que leur nombre a été en augmentation dans la première moitié du cycle sur lequel porte le rapport et a connu une baisse importante dans la seconde moitié.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et les causes de tous les types d'accidents signalés (pas seulement les accidents mortels) et sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente (Point V du formulaire de rapport).