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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de Business New Zealand (BusinessNZ) et du Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) relatives à l’application de la convention dans la pratique, reçues avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 12 de la convention. Précautions considérées comme indispensables pour assurer convenablement la protection des travailleurs. La commission avait précédemment pris note des observations du NZCTU concernant l’utilisation du bromure de méthyle dans les opérations de fumigation du bois dans certains ports, et en particulier son association à un risque accru de troubles neuromoteurs (MND), et elle avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la législation nationale assure la protection adéquate des travailleurs, compte tenu des observations du NZCTU. Dans ses dernières observations, tout en reconnaissant les mesures importantes prises par le gouvernement concernant l’utilisation du bromure de méthyle, le NZCTU regrette le retard important pris dans la décision de mettre en œuvre ces mesures, ainsi que le temps qui s’écoulera avant qu’elles ne soient pleinement appliquées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le bromure de méthyle est utilisé comme fumigant pour traiter les marchandises, y compris le bois, avant leur exportation vers les principaux pays partenaires commerciaux qui exigent son utilisation dans le cadre de la quarantaine. Il s’agit également d’une exigence de protection contre les risques du ministère des Industries primaires pour de nombreuses marchandises importées; ii) le règlement sur les substances dangereuses adopté en 2017 en vertu de la loi de 2015 sur la santé et la sécurité au travail comprend des dispositions spécifiques sur l’utilisation du bromure de méthyle, notamment des restrictions explicites sur la fumigation, des rapports de surveillance annuels et des interdictions de son utilisation au-delà d’une limite d’exposition tolérable (partie 14, sous-partie 6); iii) en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail, les entreprises qui n’assurent pas la protection adéquate de leurs travailleurs sont sévèrement sanctionnées, comme l’a été en décembre 2021 une entreprise condamnée à une amende de 250 000 dollars néo-zélandais par le tribunal de district d’Auckland pour avoir exposé des travailleurs à des fumigants toxiques, dont le bromure de méthyle; iv) l’autorité néo-zélandaise de protection de l’environnement (EPA) a procédé à une réévaluation modifiée du bromure de méthyle, axée sur les prescriptions de récupération, qui a conduit à l’adoption de nouvelles règles, en particulier l’interdiction du bromure de méthyle dans les cales des navires à partir du 1er janvier 2023 et des augmentations progressives à appliquer à la récupération du bromure de méthyle dans les conteneurs et les cheminées couvertes (80 pour cent du bromure de méthyle provenant de la fumigation de chaque conteneur doit être récupéré à partir de janvier 2023, puis 99 pour cent en janvier 2031); et v) l’EPA a approuvé en avril 2022 l’application d’éthanedinitrile (EDN) pour la fumigation des grumes et du bois destinés à l’exportation, comme alternative au bromure de méthyle. Toutefois, le fumigant ne peut pas être importé ou utilisé immédiatement, car des règles supplémentaires de sécurité au travail doivent encore être approuvées et publiées par le ministère. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer convenablement la protection des travailleurs, et dans le cas présent, pour atténuer les risques liés à l’exposition à des substances dangereuses sur le lieu de travail. Le gouvernement est invité à fournir des informations sur les progrès réalisés pour interdire l’utilisation du bromure de méthyle dans les cales des navires et pour le récupérer dans les conteneurs et les piles de bois couvertes, ainsi que sur les développements relatifs à l’approbation de l’éthane dinitrile pour la fumigation des grumes et du bois d’exportation, comme alternative au bromure de méthyle.
Article 17 et point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et système d’inspection efficace. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures prises ces dernières années pour assurer l’application des règlements prescrits pour la protection des travailleurs portuaires. Elle note en particulier que le code de sécurité maritime des ports et des havres, norme nationale volontaire qui soutient les lois nationales et locales sur des questions incluant l’inspection du travail dans les ports, a été révisé en 2016. Ce code vise à appuyer l’amélioration continue des systèmes de sécurité dans une approche collaborative et il est soutenu par un protocole d’accord tripartite et accompagné d’une structure de gouvernance et d’un secrétariat dédié. La commission prend également note des informations détaillées sur les fonctions d’enquête de Maritime New Zealand, de WorkSafe et de l’inspection du travail, respectivement, dans les ports, ainsi que des exemples de poursuites engagées par Maritime New Zealand et WorkSafe contre des entreprises qui n’ont pas pris de mesures de sécurité pour la protection des travailleurs, y compris suite à des enquêtes sur des accidents liés à l’arrimage. Enfin, la commission note les informations sur le site web de la Commission d’enquête sur les accidents de transport (TAIC) selon lesquelles, en avril 2022, le ministère des Transports a chargé ladite Commission d’enquêter sur les circonstances et les causes d’accidents mortels survenus dans deux ports, et de faire une évaluation indépendante axée sur la sécurité afin de tirer éventuellement les enseignements pour l’ensemble du système. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application par Maritime New Zealand et WorkSafe de la législation et des normes relatives à la protection des dockers contre les accidents, ainsi que de fournir toute statistique disponible sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre d’infractions signalées et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur les résultats de l’enquête de la TAIC, ainsi que sur d’autres initiatives d’évaluation de la sécurité dans les ports, et à indiquer toutes les mesures de suivi prises en conséquence pour améliorer la protection des travailleurs portuaires contre les accidents et assurer un système d’inspection efficace.
Perspectives de ratification de la convention la plus récente.Rappelant les déclarations du gouvernement dans des rapports précédents selon lesquelles le code de pratique en santé et sécurité dans les opérations portuaires et la partie 49 des règles maritimes sont fondés sur les prescriptions de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, la commission encourage le gouvernement à prendre en considération la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) approuvant les recommandations du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager la possibilité de ratifier la convention no 152, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de Business New Zealand et du Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) joints en annexe, sur l’application de la convention en droit et dans la pratique. La commission note en particulier la réponse du gouvernement qui indique que la loi de 1992 sur la santé et la sécurité dans l’emploi (HSE) impose à l’employeur de prendre toutes les mesures qui sont praticables pour garantir la sécurité des travailleurs pendant leur travail, et que le respect de la loi HSE est cohérent avec le but poursuivi par la convention. La commission note que, conformément à l’article 1 de la convention, la loi HSE s’applique à toutes les personnes travaillant à terre ainsi qu’à celles travaillant à bord d’un navire. La commission note toutefois que les dispositions particulières de la convention sont reflétées dans le Code de pratique national pour la santé et la sécurité dans les opérations portuaires (révisé en mai 2004), qui, comme l’indique le gouvernement, est un énoncé des meilleures pratiques de travail et ne constitue qu’un moyen recommandé de se conformer aux prescriptions de la loi HSE. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les prescriptions de la convention soient mises en application dans la pratique et que des sanctions soient imposées pour toute infraction.
En outre, la commission prend note des commentaires du NZCTU concernant les risques de santé liés au travail des opérateurs de grue et de chariots élévateurs (CFOs), et en particulier l’apparition de troubles musculosquelettiques (MSD). La commission note que cette information ne relève pas du champ d’application de cette convention, mais qu’elle peut être pertinente au regard de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission examinera ces éléments de la communication du NZCTU, ainsi que toute réponse que le gouvernement souhaiterait formuler à cet égard, en même temps que le prochain rapport du gouvernement concernant la convention no 155.
Article 10 de la convention. Des personnes suffisamment compétentes et dignes de confiance devront être employées. La commission prend note des commentaires du NZCTU relatifs à la récente décision de l’industrie portuaire néo-zélandaise de «précariser» les travailleurs en passant par l’intermédiaire de sous-traitants. Le NZCTU allègue que cette décision s’est traduite par une diminution de la formation, ou par l’offre d’une formation condensée, ainsi que par une augmentation du nombre d’accidents, parfois mortels, dus principalement à des erreurs humaines. Le NZCTU cite également des travaux de recherche et des rapports informels qui suggèrent des taux d’accidents et de décès plus élevés dans les ports ayant sous-traité le travail des dockers. D’après le NZCTU, trois décès liés au travail sont survenus dans le port de Tauranga en 2010 et 2011. Une erreur humaine était à l’origine de ces trois décès et était imputable à deux sous-traitants et à un marin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que seules des personnes suffisamment compétentes et dignes de confiance seront employées, comme l’exige l’article 10 de la convention, et en particulier de répondre aux commentaires du NZCTU.
Article 12. Précautions considérées comme indispensables pour assurer convenablement la protection des travailleurs. La commission prend note des commentaires du NZCTU concernant l’utilisation du bromure de méthyle dans les opérations de défumigation du bois dans certains ports, et en particulier son association à un risque accru de troubles neuromoteurs. Le NZCTU allègue que cinq anciens travailleurs du port de Nelson sont décédés de troubles neuromoteurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la législation nationale assure la protection des travailleurs, compte tenu des commentaires précités du NZCTU.
Article 17 et Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et système d’inspection efficace. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos d’un projet de 2007 de Maritime New Zealand visant à réduire les lésions de courte et longue durée chez les dockers travaillant à bord d’un navire. Le gouvernement indique également que, en raison d’une préoccupation constante à propos du nombre de carences significatives d’appareils de levage dans des opérations de manutention de fret sur des navires pendant leur séjour dans des ports néo-zélandais, Maritime New Zealand a mené une campagne d’inspections ciblées dans ce domaine en 2006, dans le cadre de ses inspections régulières des ports publics. Cette campagne a mis en lumière un nombre relativement élevé d’infractions, en particulier des procédures d’inspection et de maintenance, et ces constatations ont été communiquées à l’Organisation maritime internationale (OMI). La commission se félicite de l’information suivant laquelle une nouvelle soumission a été déposée à l’OMI par le gouvernement, et coparrainée par les gouvernements du Chili, du Japon, de la Norvège et de la République de Corée, laquelle propose l’ajout, dans la Convention pour la sauvegarde de la vie en mer (SOLAS), d’un nouvel élément destiné à élaborer des critères relatifs à la construction et à l’installation de dispositifs de levage à bord, reflétant ainsi les prescriptions de la présente convention et de la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et en particulier sur tout progrès en rapport avec les travaux du Sous-comité de l’OMI sur la conception et l’équipement des navires, actuellement prévus pour le mois de mars 2013.
Visites d’inspection et enquêtes dans les ports. La commission note que le NZCTU exprime à nouveau ses préoccupations quant à l’absence de pratiques communes relatives aux inspections aléatoires. Le NZCTU allègue également qu’il n’y a pas eu d’augmentation marquée des enquêtes indépendantes sur les accidents menées par le Maritime New Zealand ou par le Département du travail, autres que celles entamées à la suite d’un décès ou de blessures graves. La commission prend également note des commentaires du NZCTU concernant l’absence de prescriptions obligatoires pour l’inspection des amarres dans le cadre des inspections effectuées dans les ports nationaux, à la suite du décès d’un docker causé par la détente brusque d’une amarre et concernant aussi au moins cinq autres accidents graves survenus entre 1999 et 2009 dans lesquels des défauts d’inspection de maintenance ou d’utilisation des amarres ont provoqué des blessures graves ou des décès. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations au regard des commentaires formulés par le NZCTU concernant l’inspection du travail dans les ports.
Ressources des services d’inspection. La commission se félicite de l’information du gouvernement suivant laquelle il a annoncé, en mai 2012, un budget supplémentaire de 37 millions de dollars néo-zélandais pour la santé et la sécurité du travail pour les quatre prochaines années, et notamment du fait que ce financement servira à augmenter de 20 pour cent le nombre des inspecteurs de santé et de sécurité travaillant sur le terrain. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les inspections du travail réalisées dans les ports, notamment des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des statistiques relatives au nombre de travailleurs couverts par la convention, au nombre et à la nature des infractions et au nombre, à la nature et aux causes des accidents signalés.
Consultations et actions relatives aux questions de sécurité et santé. La commission prend note de la section 2A de la loi HSE, jointe au rapport du gouvernement, qui prévoit une participation des salariés aux procédures relatives à la santé et la sécurité sur le lieu de travail. Le NZCTU a fait part de ses préoccupations concernant les réticences des directions des ports à consulter les travailleurs au sujet des activités et des installations portuaires ayant des implications sur la santé et la sécurité. Le NZCTU note que le gouvernement a assuré le suivi de quelques plaintes relatives à des carences de sécurité dans les ports, mais qu’une action préventive plus générale serait nécessaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour s’assurer que la section 2A de la loi HSE est appliquée dans les ports et si une action préventive plus générale en matière de sécurité dans les ports est envisagée.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note le rapport détaillé fourni par le gouvernement. Elle note également l’information concernant l’abrogation, en 2003, de la loi sur les ports ainsi que du règlement général sur les ports et la publication, en 2005, d’un nouveau Recueil de directives pratiques, intitulé Sécurité et santé dans les ports, remplaçant les Directives concernant la sécurité dans les ports de 1997. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement que ce nouveau recueil de directives est inspiré par la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. Elle note aussi que, dans son rapport concernant l’application de la convention, le gouvernement se réfère presque exclusivement au nouveau Recueil de directives pratiques de 2005. La commission prie le gouvernement de clarifier le statut juridique du nouveau Recueil de directives pratique intitulé Sécurité et santé dans les ports, 2005, et de lui indiquer la législation en vigueur donnant effet aux dispositions de la convention.

2. Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que, selon les développements législatifs indiqués ci-dessus, la législation principale appliquant la convention semble être la loi de 1992 relative à la sécurité et santé au travail et, en ce qui concerne les appareils de manutention portuaires, le règlement maritime no 49 adopté en vertu de la loi de 1994 sur le transport maritime. Elle note également que le champ d’application de la loi de 1992 relative à la sécurité et santé au travail est restreint aux personnes travaillant à bord d’un navire à condition que: a) le travailleur ait un contrat de travail néo-zélandais ou b) que le navire: i) batte pavillon néo-zélandais ou ii) soit étranger mais affrété par un opérateur néo-zélandais. Se référant aux définitions de «opérations» et de «travailleur» de l’article 1 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la convention est appliquée, en droit comme en pratique.

3. Article 17 et Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note la réponse du gouvernement aux observations du Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) de 2001 concernant: i) les délais pour obtenir une assistance les week-ends et de nuit; ii) l’imprécision des compétences dans le domaine de la sécurité et santé dans les manutentions portuaires; et iii) les données disponibles permettant d’établir le lieu des accidents et d’évaluer l’incidence et la gravité des incidents. La commission note également que, dans son dernier rapport, le gouvernement fait état de nouvelles observations formulées par le NZCTU et fournit une réponse à ces observations. En ce qui concerne ces observations, la commission note que, bien que le NZCTU soutienne les efforts du gouvernement pour améliorer l’application de cette convention, il considère que la convention n’est pas pleinement appliquée en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)      Visites d’inspection et enquêtes dans les ports. La commission note l’indication du NZCTU selon laquelle l’autorité compétente (Maritime New ZealandMNZ) n’a pas mené d’enquête officielle suite à un grave accident portuaire en 2006. Pour prévenir de futurs accidents, les syndicats du secteur maritime ont alors demandé la mise en place d’inspections aléatoires car le NZCTU estime que les inspections régulières sont anticipées et que les irrégularités ne peuvent pas être décelées. La commission note que le gouvernement a précisé que l’autorité compétente n’effectue pas d’enquête pour chaque incident porté à sa connaissance. Par ailleurs, la commission note que le NZCTU demande à la MNZ une surveillance accrue dans le domaine des appareils de levage en particulier après des défaillances dans les équipements, survenant surtout sur des navires battant pavillon étranger, des inspections aléatoires devant être faites de manière préventive et non suite aux accidents ayant nécessité la réparation du matériel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs de la sécurité maritime n’ont pas pour fonction de procéder à des inspections aléatoires mais d’inspecter les navires avant le déchargement de la cargaison. Il ajoute que les grues subissent un test tous les cinq ans ainsi qu’une inspection visuelle annuelle, les grues devant recevoir un certificat de conformité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’application en pratique de la convention et, en particulier, d’indiquer de quelle manière il s’assure que les dispositions en matière d’hygiène et de sécurité sont respectées pour prévenir les accidents.

ii)     Ressources des services d’inspection. La commission note l’indication du NZCTU selon laquelle le manque de personnel et de ressources des services d’inspection ainsi que leur réorganisation empêchent la mise en place d’un système de prévention complet et efficace. La commission note également que le gouvernement indique que le budget du Département du service du travail et de la sécurité sociale (DSTSS) a été augmenté en juillet 2007 permettant ainsi d’identifier les besoins, d’augmenter les effectifs, de conseiller et d’informer, de renforcer les services chargés de l’application de la convention. Le gouvernement ajoute que la création du groupe au sein du lieu de travail (Workplace Group) est une restructuration afin d’optimiser les ressources du DSTSS – de nouvelles procédures ont été mises en place depuis cinq ans afin de pouvoir répondre à tout incident. La commission note enfin que le DSTSS a mis en place une nouvelle approche incluant une politique assurant une application plus uniforme des normes de sécurité et santé dans les ports et permettant de cibler les lieux de travail moins performants. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution qui interviendrait dans ce domaine et de lui fournir toute information disponible qui permettrait d’évaluer l’efficacité des services d’inspection ainsi que l’impact de l’application uniforme des normes de sécurité et santé dans les manutentions portuaires.

iii)    Consultations et actions relatives aux questions de sécurité et santé. La commission note l’indication du NZCTU selon laquelle la réticence des directeurs de certains ports à consulter les travailleurs concernant les opérations et les équipements ayant un lien avec la sécurité et la santé augmente les risques d’accidents. Le NZCTU ajoute cependant que les fonctionnaires de la MNZ ont favorisé un partenariat tripartite comprenant la mise en place de formations et de méthodes de travail sûres. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2003, des dispositions concernant la participation des travailleurs dans le domaine de la sécurité et santé sont entrées en vigueur, les employeurs devant donner l’opportunité aux travailleurs de participer efficacement aux procédures visant à améliorer la sécurité et la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution qui interviendrait dans ce domaine et de fournir toutes informations disponibles qui permettraient d’évaluer l’impact des consultations et de la participation des travailleurs sur les accidents du travail ainsi qu’une copie des dispositions, entrées en vigueur en 2003, concernant la participation des travailleurs dans le domaine de la sécurité et santé.

4. En ce qui concerne l’invitation faite par le Conseil d’administration aux Etats parties à la convention de considérer la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979
– instrument dont la ratification entraînerait, ipso jure, la dénonciation de la convention –, la commission note que le gouvernement n’envisage pas, pour le moment, la ratification de cet instrument. Bien que le gouvernement ainsi que Business New Zealand soutiennent vivement l’adoption de dispositions appropriées en matière de sécurité et santé pour tous les travailleurs dans tous les secteurs d’activité, le gouvernement considère que les conventions de l’OIT couvrant des secteurs spécifiques peuvent être moins appropriées que les normes universelles mettant en place un cadre minimum pour tous les secteurs. La commission saurait gré au gouvernement de la maintenir informée de tout nouveau développement qui interviendrait à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant le nombre et les causes des accidents de toute nature qui ont été déclarés et le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente.

2. La commission prend note avec intérêt de la publication en 1997 des directives concernant la sécurité dans les ports, qui donnent des orientations pour l’application dans le secteur portuaire de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Ces directives, qui sont basées sur la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, font actuellement l’objet d’une révision en vue de leur publication sous la forme d’un Code de pratique officiel. Il est également prévu que, une fois le Code de pratique officiel publié, l’ancienne réglementation générale des ports, devenue dépassée, soit abrogée. La commission note avec intérêt qu’en plus des directives le Service de sécurité et de santé au travail publie toute une série de documents résumant les prescriptions découlant de la loi et donnant des orientations pour son application. Elle note également avec intérêt qu’en février 1999 la Nouvelle-Zélande et l’Australie ont signé un protocole d’accord reconnaissant l’équivalence de leurs services d’inspection respectifs. En vertu de cet instrument, un navire inspecté dans les eaux australiennes alors qu’il est en route pour la Nouvelle-Zélande ne sera inspecté dans ce deuxième pays que si une carence a été signalée dans le premier.

3. La commission prend note des commentaires du Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) exprimant un certain nombre de préoccupations.

i)  Le NZCTU déclare que les syndicats qui lui sont affiliés ont eu matière à s’inquiéter des délais qu’il a fallu pour obtenir l’assistance aussi bien du Service de santé et de sécurité au travail (OSH), qui relève du département du travail, que de l’Autorité de sécurité maritime (MSA). Il déclare que, tandis que la manutention portuaire est une activité s’exerçant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, il est très souvent laborieux d’obtenir cette assistance les week-ends ou la nuit. Cette situation est encore plus prononcée dans les ports régionaux. La commission note qu’en réponse, le gouvernement déclare que l’OSH a une politique de disponibilité vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour ce qui concerne les accidents. Il ajoute qu’un numéro d’urgence est en général inclus dans le message que donne le répondeur de toutes les antennes de l’OSH après leur fermeture. Le NZCTU affirme que la rapidité de la réaction dépend de la nature et de la gravité de l’événement signalé. Si des problèmes surgissent dans certains cas, les syndicats concernés sont en mesure de contacter en premier lieu le chef du service de l’OSH ou, à défaut, le directeur national du service. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée du fonctionnement du dispositif mis en place pour l’assistance pendant les week-ends et de nuit.

ii)  Le NZCTU se déclare également préoccupé par ce qu’il appelle l’imprécision des compétences respectives de l’OSH et du MSA, qui risque de donner lieu à des rejets mutuels de responsabilité dans certains cas d’accidents ou de danger dans la manutention portuaire. Il évoque à cet égard un épisode touchant à la défaillance d’une grue qui était conduite par un travailleur portuaire opérant sur le navire. Alors qu’en temps ordinaire le MSA assume la responsabilité des accidents à bord des navires, la situation était censée ne pas être de sa compétence parce que la grue n’était pas conduite par un membre de l’équipage. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que si des problèmes surgissent dans un cas particulier, le syndicat concerné doit contacter le directeur du service de l’OSH ou bien le directeur national. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la manière dont les éventuels problèmes de compétence sont résolus, sans porter atteinte à l’impératif d’assistance aux travailleurs en cas d’accidents ou de danger.

iii)  Par ailleurs, le NZCTU demande à nouveau que le gouvernement établisse un rapport sur la fréquence des lésions professionnelles ainsi que des décès dans la manutention portuaire. Un tel rapport, à son avis, permettrait d’évaluer plus utilement l’incidence et la gravité des accidents. Les données à rechercher pourraient inclure le chiffre des accidents graves déclarés à l’OSH et les prises en charge de cas de gravité moyenne à grave signalés par le Régulateur de l’assurance-accidents. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il ne collecte pas de chiffres séparés des lésions professionnelles dans la manutention portuaire et qu’il n’est donc pas en mesure de fournir de tels chiffres séparés. Il déclare que le Régulateur de l’assurance-accidents est en mesure de fournir des chiffres sur les prises en charge par profession seulement et non pas par lieu de sinistre, ce qui ne produira pas nécessairement des données précises concernant les taux de lésions professionnelles dans la manutention portuaire. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute donnée disponible qui permettrait d’établir le lieu des accidents et, ainsi, d’évaluer plus précisément l’incidence et la gravité des accidents.

La commission souhaite rappeler l’invitation faite par le Conseil d’administration aux Etats parties à la convention no 32 tendant à ce que ceux-ci envisagent la ratification de la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, instrument dont la ratification entraîne, ipso jure, la dénonciation simultanée de la convention no 32. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et plus particulièrement les statistiques concernant les inspections effectuées et le nombre d'accidents mortels qui se seraient produits au cours de manutentions portuaires.

La commission prend note des commentaires formulés par le Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU), qui souligne que tous les navires étrangers ne sont pas inspectés à leur arrivée sur la côte néo-zélandaise en raison de l'heure d'arrivée et de l'insuffisance de l'effectif d'inspection. Le NZCTU indique qu'un certain nombre d'accidents graves se sont produits pendant la période couverte par le rapport du gouvernement. La commission note la réponse apportée par le gouvernement à ces commentaires, dans laquelle celui-ci insiste sur le fait que tous les navires ont été inspectés au cours des deux années écoulées; un total de 100 pour cent de ces navires ont été inspectés soit dans leur premier port d'arrivée, soit dans le second; 99,5 pour cent d'entre eux l'ont été dans le premier. En ce qui concerne les accidents graves, le gouvernement souligne que leur nombre a été en augmentation dans la première moitié du cycle sur lequel porte le rapport et a connu une baisse importante dans la seconde moitié.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et les causes de tous les types d'accidents signalés (pas seulement les accidents mortels) et sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente (Point V du formulaire de rapport).

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