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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1957)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Un représentant gouvernemental a déclaré que son pays venait de recevoir le dernier commentaire de la commission d'experts. La question fait donc l'objet d'un nouvel examen et l'on espère pouvoir communiquer dans un avenir proche les conclusions relatives aux inspections qui ont été faites, ainsi que les nouveaux rapports contenant les commentaires du gouvernement sur l'application de la convention.

Les membres employeurs ont rappelé que la commission d'experts avait signalé qu'en vertu d'une loi adoptée en 1980 une loi antérieure imposant le travail forcé avait été abrogée, mettant ainsi la législation sur le service national obligatoire en conformité avec la convention. Si la commission d'experts pouvait vérifier ce qui précède en examinant le texte de loi en question, la question pourrait être considérée comme résolue. Dans la seconde partie de son observation, la commission d'experts demande que des mesures soient prises pour modifier certaines dispositions du Code pénal, selon lesquelles certaines personnes peuvent être contraintes de prendre un emploi sous peine d'emprisonnement. Ils notent que le gouvernement se réfère à une disposition de la Constitution qui interdit le travail forcé et qu'il invoque le fait que la loi en question ne s'applique qu'à ceux qui violent l'ordre public. Néanmoins, ils relèvent que la législation devrait s'en tenir expressément à cette exception pour rester dans le cadre de l'application de la convention. Selon ce que semble avoir indiqué le représentant gouvernemental, un projet relatif à cette question serait envisagé et parviendrait au BIT. Une fois que la commission d'experts aura examiné ledit projet, il sera possible de savoir, l'année prochaine, si les exigences de la convention sont respectées. Ils expriment l'espoir que dans un avenir proche le travail forcé soit supprimé.

Les membres travailleurs se sont félicités de ce que le problème relatif aux corps pour la santé, pour l'alphabétisation et pour le développement semble avoir été résolu. Ils espèrent que la pratique suivra. La deuxième question mentionnée par la commission d'experts se réfère à des dispositions qui ne sont pas conformes à la convention. Il s'agit des dispositions du Code pénal selon lesquelles toute personne n'ayant pas de moyens de subsistance bien définis et qui, par paresse ou par négligence, ne cherche pas de travail pourra être obligée par le gouvernement d'occuper un emploi approprié. En cas de refus, cette personne sera passible d'une peine correctionnelle ou de coups de fouet. Cette question a déjà été discutée plusieurs fois au sein de la commission Conférence et la commission d'experts a formulé des observations à ce sujet depuis 1975. C'est pourquoi ils ont exprimé l'espoir que, comme cela a été promis, le projet modifiant les dispositions en question pourra être concrétisé.

Le représentant gouvernemental a déclaré que l'article 273 du Code pénal était tombé en désuétude et qu'il n'était donc plus en vigueur depuis longtemps. Des experts du ministère du Travail et du ministère de la Justice travaillent conjointement pour examiner ce qui peut être fait en ce qui concerne cette question, mais cela exige du temps. Le rapport du gouvernement donne une interprétation de cet article qui est différente de celle de la commission d'experts, à savoir cela n'a rien à voir avec des questions relatives au travail forcé ou à la législation du travail.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et a noté que le gouvernement a signalé à la commission d'experts que les dispositions du Code pénal qui prévoient des sanctions pénales et des châtiments corporels aux personnes refusant de prendre l'emploi qui leur est assigné ne sont appliquées qu'aux personnes qui violent l'ordre public. La commission partage l'espoir exprimé par la commission d'experts que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir la conformité de la législation et de la pratique avec la convention. La commission a également exprimé l'espoir que des progrès pourront être enregistrés l'année prochaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait précédemment noté que la loi de 2004 relative à la lutte contre la traite des êtres humains était en cours de révision. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi sur «la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic d’organes et le châtiment des trafiquants illégaux» a été finalisé par la commission juridique et judiciaire du Parlement et est actuellement examiné par le Parlement. Le gouvernement souligne que ce projet de loi a pour objectif de résumer et d’actualiser les lois et règlements applicables dans le pays afin de mieux lutter contre la traite des personnes, en particulier la traite des citoyens afghans et la traite aux frontières orientales. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle tous les cas de traite des personnes faisant l’objet d’une enquête du Comité de lutte contre la traite des êtres humains et du Conseil de sécurité nationale sont liés à la traite de migrants dont le but est de travailler, d’étudier, de vivre et de rester en Iran ou qui sont en transit vers l’Europe. Le gouvernement ajoute que les inspecteurs du travail accordent toute l’attention voulue au contrôle du recrutement de travailleurs étrangers, en effectuant des inspections périodiques et en appliquant les sanctions correspondantes en cas de violation de la réglementation du travail.
La commission note dûment que le gouvernement est en train de réviser la législation relative à la lutte contre la traite des êtres humains en vue de mieux protéger les citoyens afghans contre les pratiques de traite et espère que la définition de la traite des êtres humains qui figurera dans la nouvelle législation couvrira à la fois la traite nationale et transnationale, ainsi que la traite de personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. En attendant l’adoption de cette nouvelle législation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes et les poursuites engagées portant sur des cas de traite de personnes en vertu de la loi de 2004 relative à la lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour prévenir la traite des personnes dans le pays, ainsi que pour fournir une protection adéquate aux victimes, quel que soit leur statut migratoire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire au profit d’entités privées. La commission note que l’article 80 du règlement relatif à l’organisation des prisons et aux mesures de sécurité et d’éducation prévoit la possibilité pour les détenus de travailler en échange d’avantages sociaux, notamment un salaire et la participation à des services éducatifs et culturels. Conformément à l’article 189 du règlement, les détenus peuvent, à leur demande et sous réserve de l’approbation du Conseil de classification, travailler dans des ateliers et des établissements industriels, agricoles et de services, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission note en outre que, dans son rapport intermédiaire de l’examen périodique universel (2020-21) soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement indique que les détenus éligibles travaillent dans des ateliers, au sein de leur cellule et dans des centres d’emploi publics et privés (voir page 54 du rapport). La commission rappelle à cet égard le principe selon lequel le travail de détenus au profit d’entités privées n’est pas compatible avec la convention, sauf lorsque ce travail est effectué par les détenus dans des conditions proches d’une relation de travail libre, et sur la base de leur consentement libre, formel et éclairé. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti dans la pratique que les détenus donnent leur consentement libre, formel et éclairé avant de travailler au profit d’entités privées, et que leurs conditions de travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre.
Article 25. Sanctions pénales imposées pour travail forcé. La commission note que le gouvernement, dans son rapport au titre de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, indique que 83 affaires pénales liées au travail forcé ont été répertoriées entre mars 2020 et mars 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées, les peines prononcées et les sanctions appliquées dans le cadre de ces affaires, en précisant les dispositions de la législation pénale qui permettent de poursuivre l’imposition de travail forcé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’un Comité de lutte contre la traite des êtres humains avait été créé, comprenant des représentants des ministères et des services d’exécution, en vue de lancer une base de données sur les statistiques relatives aux victimes et aux décisions rendues à l’encontre des trafiquants reconnus coupables. Le gouvernement a indiqué en outre que la loi de 2004 relative à la lutte contre la traite des êtres humains faisait l’objet d’une révision, en collaboration avec les services concernés.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le projet de modifications de la loi de 2004 relative à la lutte contre la traite des êtres humains a été finalisé et qu’il sera présenté pour adoption au Conseil des ministres ainsi qu’au Parlement. Le gouvernement indique également que, à ce jour, aucune base de données concernant des cas de traite des personnes n’a été lancée en raison d’un manque de coopération intégrée et cohérente entre les pays concernés. La commission note également l’information fournie par le gouvernement sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. Il s’agit notamment de l’identification de lacunes dans le contrôle des frontières et l’allocation des ressources budgétaires requises pour combler ces lacunes et assurer la fermeture et le contrôle des frontières, en priorité dans les régions du sud-est et du nord-ouest, ainsi que l’intensification des mesures de contrôle aux frontières et d’autres mesures rendant les voies de transit utilisées pour les réseaux et les gangs de traite des êtres humains plus risquées. En outre, les comités provinciaux ont été spécifiquement renforcés sur les voies de transit et des notifications requises sont pourvues afin de contrôler la traite des personnes et lutter contre ce fléau. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle les cas relatifs à la traite des personnes traduits en justice par INTERPOL sont enregistrés et suivis dans le service concerné et qu’aucun cas de traite pour travail forcé ou exploitation sexuelle n’a été observé. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises afin de prévenir, de supprimer et de combattre la traite des personnes, y compris par le Comité de lutte contre la traite des êtres humains, et sur les résultats obtenus à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées portant sur des cas de traite de personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et sur les sanctions imposées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir copie des amendements apportés à la loi de 2004 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, une fois qu’ils seront adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2004 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, en indiquant les mesures prises pour fournir une protection et une assistance appropriées aux victimes de la traite.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un Comité de lutte contre la traite des êtres humains a été créé et comprend des représentants des ministères et des services d’exécution, et notamment, du bureau du Procureur général, de la police, de la police de contrôle des passeports et des frontières et du Bureau national d’Interpol. Le gouvernement indique qu’il recherche actuellement une plus grande collaboration avec les services susmentionnés en vue de lancer une base de données sur les statistiques relatives aux victimes et aux décisions rendues à l’encontre des trafiquants reconnus coupables, laquelle devra être présentée au ministère de l’Intérieur. Une fois que la base de données sera complétée et lancée, le gouvernement sera en mesure de fournir à la commission les informations et les données pertinentes relatives aux enquêtes, aux poursuites, aux condamnations et au nombre de victimes de la traite. En outre, le gouvernement indique que la loi de 2004 relative à la lutte contre la traite des êtres humains fait actuellement l’objet d’une révision en collaboration avec les services concernés.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le Comité de lutte contre la traite des êtres humains en vue de prévenir, de supprimer et de combattre la traite des personnes, et sur les résultats réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’établissement d’une base de données appropriée relative à la traite, et de fournir des informations, une fois qu’elles seront disponibles, sur le nombre de victimes, de poursuites engagées et de condamnations et sanctions prononcées. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi qui portera révision de la loi de 2004 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, une fois qu’elle sera adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait adopté en 2004 une loi interdisant la traite des personnes. Elle avait demandé une copie de cette loi et des informations sur son application.
La commission prend note de la copie de la loi de 2004 sur la lutte contre la traite des personnes qui était jointe au rapport du gouvernement. Elle note que l’article 1 de cette loi définit la traite comme le transfert d’une personne au delà des frontières nationales par l’usage de la force, de la coercition, de menaces, de la tromperie, de l’abus de pouvoir et en tirant avantage de sa vulnérabilité à des fins de prostitution, de commerce, d’utilisation de parties corporelles, d’esclavage et de mariage. La traite comprend également tout acte visant à accueillir, transférer ou cacher une telle personne après le passage d’une frontière, ou de complicité dans la commission d’un tel délit. L’article 2 précise que la création ou l’établissement d’une bande organisée à cet effet, ainsi que le transfert d’une personne, légalement ou illégalement, aux fins de prostitution (même avec son consentement) constituent également un délit de traite. La commission note que l’article 3 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes stipule que tout individu engagé dans ce type de traite sera condamné à une peine de détention d’une durée comprise entre deux et dix ans, ainsi qu’à une amende, ou à la sanction spécifiée par le Code pénal islamique.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune statistique n’a été recouvrée sur les cas de traite des personnes, et le nombre de condamnations des auteurs du délit de traite n’est pas disponible. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des informations soient recueillies et mises à disposition en ce qui concerne l’application, dans la pratique, de la loi de 2004 sur la lutte contre la traite des personnes. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant l’application de la loi, en particulier le nombre des enquêtes, poursuites, condamnations et la nature des sanctions infligées.
2. Prévention et mesures de contrôle du respect de la législation. La commission avait précédemment pris note de l’information de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime selon laquelle on constatait une tendance à la hausse de la traite des personnes de et vers l’Iran, orchestrée par des réseaux criminels, le système judiciaire éprouvant des difficultés à y répondre. Elle avait également pris note de l’information communiquée dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, selon laquelle on constatait une augmentation inquiétante de la traite des filles et des femmes, notamment dans les provinces de l’Est et en particulier dans les villes frontières avec le Pakistan et l’Afghanistan (E/CN.4/2006/61/Add.3).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures pour offrir des emplois qui conviennent aux hommes et aux femmes, afin qu’ils ne soient pas victimes de la traite et ce, au moyen d’une formation professionnelle, d’un renforcement des capacités et d’activités de sensibilisation. Le gouvernement indique également qu’il a pris des mesures pour lutter contre la pauvreté, et notamment des mesures visant à octroyer un soutien financier aux femmes, afin de contribuer à la lutte contre la traite des personnes. La commission note également que, dans ses observations finales du 29 novembre 2011, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des enfants, en particulier des jeunes filles des régions rurales, pratique souvent facilitée par l’institution du mariage temporaire (CCPR/C/IRN/CO/3, paragr. 20). La commission prie donc instamment le gouvernement de renforcer son action pour empêcher, éliminer et combattre la traite des personnes, et de lui fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour apporter une protection et une assistance appropriées aux victimes de la traite, y compris des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de ces mesures.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté de quitter le service de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 64 du Code des fonctionnaires en vertu duquel la démission d’un fonctionnaire peut être refusée par l’employeur dans un délai d’un mois à partir de la date d’enregistrement de la demande, même si l’employé a le droit de faire appel du refus de la démission. Elle avait également noté que les dispositions de l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat permettaient à une société de refuser d’accepter la démission d’un employé. S’agissant de ces dispositions, la commission avait rappelé que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable avaient pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi. La commission avait toutefois pris note de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle suite à l’adoption de la loi de 2007 sur les services civils, les dispositions pertinentes du Code des fonctionnaires et du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat n’étaient plus en vigueur. La commission avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir une copie de la loi sur les services civils. La commission note que l’article 48 de la loi de 2007 sur les services civils précise les situations dans lesquelles il peut être mis fin à un emploi dans les services civils. La commission note avec intérêt que l’article 48(2) de la loi sur les services civils stipule qu’il peut être mis fin à l’emploi par une démission, et qu’aucune condition n’est imposée pour cette démission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté de quitter le service de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 64 du Code des fonctionnaires, en vertu duquel la démission d’un fonctionnaire peut être refusée par l’employeur dans un délai d’un mois à partir de la date d’enregistrement de la demande, l’employé ayant le droit de faire appel du refus de la démission. Elle s’est également référée à l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat, selon lequel la démission est effective à partir de la date à laquelle la société l’accepte par écrit, l’employé étant toutefois tenu de demeurer à son poste jusqu’à la fin de la période de préavis et jusqu’à ce que la démission soit finalement acceptée par la société. En l’absence d’une disposition rendant la démission automatiquement effective à l’expiration de la période de préavis, la commission a considéré que, d’après le libellé de l’article 65, la société peut en réalité refuser la démission. La commission a rappelé que les dispositions légales, qui empêchent un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable, ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, par conséquent, incompatibles avec la convention. Considérant que tel est le cas des dispositions nationales précitées, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour les rendre conformes à la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique que, suite à l’adoption de la loi de 2007 sur les services civils, les dispositions de l’article 64 du Code des fonctionnaires et de l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat ne sont plus en vigueur. Il précise que, selon l’alinéa 2 de l’article 48 de la loi sur les services civils, les employés des services gouvernementaux peuvent mettre fin à leur emploi par un acte de démission et que cet acte ne serait soumis à aucune condition préalable.

La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la loi de 2007 sur les services civils. En outre, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse copie des communications et réponses des autorités administratives et législatives concernant l’interprétation des articles 64 du Code des fonctionnaires et 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat, que le gouvernement a indiqué comme étant jointes à son rapport mais qui ne sont pas parvenues au Bureau.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission relève, d’après les informations disponibles sur le site Internet du Bureau de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en République islamique d’Iran et dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, de la Commission des droits de l’homme (E/CN.4/2006/61/Add.3), que la République islamique d’Iran a adopté en 2004 une loi interdisant la traite des personnes et que le gouvernement a pris certaines mesures pour combattre ce phénomène. Toutefois, l’Office des Nations Unies évoque une tendance à la hausse de la traite des personnes de et vers l’Iran, orchestrée par des réseaux criminels, et la difficulté pour le système judicaire d’y répondre. La Rapporteuse spéciale se réfère quant à elle à une augmentation inquiétante de la traite des filles et des femmes, notamment dans les provinces de l’Est, et en particulier dans les villes frontières avec le Pakistan et l’Afghanistan. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse avec son prochain rapport copie de la loi de 2004 interdisant la traite des personnes ainsi que des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour assurer une application effective de cette loi. Prière notamment de communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser l’opinion publique ainsi que les autorités judiciaires et de poursuite au phénomène de la traite, et sur les mesures prises pour assister les victimes. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de décisions de justice ayant condamné les auteurs de ce crime et sur la nature des sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté de quitter le service de l’Etat.Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 64 du Code des fonctionnaires, en vertu duquel la démission d’un fonctionnaire peut être refusée par l’employeur dans un délai d’un mois à partir de la date d’enregistrement de la demande, même si l’employé a le droit de faire appel du refus de la démission. La commission avait également noté que les dispositions de l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat rendaient la démission effective à partir de la date à laquelle la société l’acceptait par écrit mais que l’employé était tenu de demeurer à son poste jusqu’à la fin de la période de préavis et jusqu’à ce que la démission soit finalement acceptée par la société. Etant donné qu’il n’existe pas de dispositions rendant la démission automatiquement effective à l’expiration de la période de préavis, il s’ensuit, d’après le libellé de cet article, que la société peut en réalité refuser la démission.

La commission avait rappelé que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable avaient pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et que ces dispositions étaient donc incompatibles avec la convention. La commission avait estimé, par conséquent, que les dispositions mentionnées n’étaient pas conformes à la convention et avait prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de les mettre en conformité avec celle-ci.

La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les commentaires de la commission ont été communiqués aux autorités législatives et que toute information reçue de ces autorités sera transmise au BIT.

La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que, dans des circonstances ne risquant pas de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, les personnes au service de l’Etat sont libres de quitter le service de leur propre initiative dans un délai raisonnable. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté de quitter le service de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 64 du Code des fonctionnaires, en vertu duquel la démission d’un fonctionnaire peut être refusée par l’employeur dans un délai d’un mois à partir de la date d’enregistrement de la demande, même si l’employé a le droit de faire appel du refus de la démission. La commission avait également noté que les dispositions de l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat rendaient la démission effective à partir de la date à laquelle la société l’acceptait par écrit mais que l’employé était tenu de demeurer à son poste jusqu’à la fin de la période de préavis et jusqu’à ce que la démission soit finalement acceptée par la société. Etant donné qu’il n’existe pas de dispositions rendant la démission automatiquement effective à l’expiration de la période de préavis, il s’ensuit, d’après le libellé de cet article, que la société peut en réalité refuser la démission.

La commission avait rappelé que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable avaient pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et que ces dispositions étaient donc incompatibles avec la convention. La commission avait estimé, par conséquent, que les dispositions mentionnées n’étaient pas conformes à la convention et avait prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de les mettre en conformité avec celle-ci.

La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les commentaires de la commission ont été communiqués aux autorités législatives et que toute information reçue de ces autorités sera transmise au BIT.

La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que, dans des circonstances ne risquant pas de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, les personnes au service de l’Etat sont libres de quitter le service de leur propre initiative dans un délai raisonnable. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté de quitter la fonction publique. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à l’article 64 du Code des fonctionnaires et à l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat. En vertu de l’article 64 du Code des fonctionnaires, la démission d’un fonctionnaire peut être refusée par l’employeur dans un délai d’un mois à partir de la date d’enregistrement, même si l’employé a le droit de faire appel du refus de la démission. S’agissant de l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat, la commission a fait observer que ses dispositions rendaient la démission effective à partir de la date à laquelle la société l’acceptait par écrit, et que l’employé était tenu de demeurer à son poste jusqu’à la fin de la période de préavis et jusqu’à ce que la démission soit finalement acceptée par la société. Etant donné qu’il n’existe pas de dispositions rendant la démission automatiquement effective à l’expiration de la période de préavis, il s’ensuit, d’après le libellé de cet article, que la société peut en réalité refuser la démission.

Se référant également au paragraphe 68 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a rappelé que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable avaient pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et que ces dispositions étaient donc incompatibles avec la convention. La commission a estimé par conséquent que les dispositions mentionnées n’étaient pas conformes à la convention et a prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de les mettre en conformité avec celle-ci.

Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 2, paragraphe 2 b), de la convention qui exclut du champ d’application de ses dispositions tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données au paragraphe 34 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle a rappelé que la convention prévoit expressément trois exceptions qui constituent des obligations civiques normales: le service militaire obligatoire, le travail ou service exigé dans des cas de force majeure et les menus travaux de village. Elle a ajouté que l’on peut citer d’autres exemples d’obligations civiques normales: la participation obligatoire à un jury, le devoir d’assister une personne en danger ou d’aider à assurer le respect de la loi et de l’ordre public. La commission a souligné que ces exceptions doivent être interprétées à la lumière d’autres dispositions de la convention, et ne peuvent être invoquées pour justifier le recours à des formes de service obligatoire contraires à ces dernières dispositions. La commission espère fermement que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que, dans des circonstances ne risquant pas de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, les personnes au service de l’Etat soient libres de quitter le service de leur propre initiative dans un délai raisonnable. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents. Elle note en particulier les explications du gouvernement concernant la non-applicabilité de l’article 60 du Code des fonctionnaires suite à l’adoption de dispositions constitutionnelles relatives à la création d’une cour de justice administrative (art. 173 de la Constitution de 1979).

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté de quitter la fonction publique. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à l’article 64 du Code des fonctionnaires et à l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat. En vertu de l’article 64 du Code des fonctionnaires, la démission d’un fonctionnaire peut être refusée par l’employeur dans un délai d’un mois à partir de la date d’enregistrement, même si l’employé a le droit de faire appel du refus de la démission. S’agissant de l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat, la commission a fait observer que ses dispositions rendaient la démission effective à partir de la date à laquelle la société l’acceptait par écrit, et que l’employéétait tenu de demeurer à son poste jusqu’à la fin de la période de préavis et jusqu’à ce que la démission soit finalement acceptée par la société. Etant donné qu’il n’existe pas de dispositions rendant la démission automatiquement effective à l’expiration de la période de préavis, il s’ensuit, d’après le libellé de cet article, que la société peut en réalité refuser la démission.

Se référant également au paragraphe 68 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a rappelé que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable avaient pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et que ces dispositions étaient donc incompatibles avec la convention. La commission a estimé par conséquent que les dispositions mentionnées n’étaient pas conformes à la convention et a prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de les mettre en conformité avec celle-ci.

Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 2, paragraphe 2 b), de la convention qui exclut du champ d’application de ses dispositions tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données à l’article 34 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle rappelait que la convention prévoyait expressément trois exceptions qui constituaient des obligations civiques normales: le service militaire obligatoire, le travail ou service exigé dans des cas de force majeure et les menus travaux de village. Elle ajoutait qu’on pouvait citer d’autres exemples d’obligations civiques normales: la participation obligatoire à un jury, le devoir d’assister une personne en danger ou d’aider à assurer le respect de la loi et de l’ordre public. La commission soulignait que ces exceptions devaient être interprétées à la lumière d’autres dispositions de la convention, et ne pouvaient être invoquées pour justifier le recours à des formes de service obligatoire contraires à ces dernières dispositions. La commission espère fermement que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que, dans des circonstances ne risquant pas de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, les personnes au service de l’Etat soient libres de quitter le service de leur propre initiative dans un délai raisonnable. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2000.

Elle a pris également note des informations concernant l’emploi des prisonniers, fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents concernant la liberté de quitter la fonction publique, la commission a pris note des explications du gouvernement à propos des articles 60 et 64 du Code des fonctionnaires et de l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat. Le gouvernement a indiqué que l’article 64 du Code des fonctionnaires n’énonce pas de critères pour l’acceptation ou le refus de la démission, mais prévoit le droit de démissionner et le droit de l’employeur d’accepter ou non la démission, ainsi que le droit du fonctionnaire de faire appel du refus de sa démission. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 68 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé où elle rappelait que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. La commission estime par conséquent que l’article 64 actuel n’est pas en conformité avec la convention et espère que les mesures appropriées seront prises pour mettre cet article du Code des fonctionnaires en conformité avec la convention et que le gouvernement fournira des informations sur l’action prise à cet effet.

A propos de l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cet article ne prévoit pas la possibilité de refuser la démission. Toutefois, la commission observe qu’en vertu de cet article la démission devient effective à partir de la date à laquelle la société l’accepte par écrit, et l’employé est tenu de demeurer à son poste jusqu’à la fin de la période de préavis et jusqu’à ce que sa démission soit finalement acceptée par la société. Etant donné qu’il n’existe pas de disposition rendant la démission automatiquement effective à l’expiration de la période de préavis, il s’ensuit, d’après le libellé de cet article, que la société peut en réalité refuser la démission. La commission espère donc que le gouvernement réexaminera cet article et que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre l’article 65 en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents concernant la liberté de quitter le service public, la commission prend note des éclaircissements du gouvernement à propos des articles 60 et 64 du Code des fonctionnaires et de l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat. Le gouvernement indique que l’article 64 du Code des fonctionnaires n’énonce pas de critères pour l’acceptation ou le refus de la démission, mais se fonde sur le droit de démissionner et sur le droit de l’employeur d’accepter ou non la démission, ainsi que sur le droit du fonctionnaire de faire appel du refus de sa démission. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 68 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé où elle rappelait que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. La commission estime par conséquent que l’article 64 actuel n’est pas en conformité avec la convention. Elle espère donc que des mesures appropriées seront prises pour rendre conforme l’article 64 du Code des fonctionnaires à la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à cette fin.

A propos de l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cet article ne permet pas de refuser la démission. Toutefois, la commission observe qu’en vertu de cet article la démission devient effective à partir de la date où la société l’accepte par écrit. Par conséquent, le fonctionnaire est tenu d’occuper son poste jusqu’à la fin de la période de préavis et jusqu’à ce que sa démission soit acceptée par la société. Etant donné qu’il n’existe pas de disposition rendant la démission automatiquement effective à la fin de la période de préavis, le libellé de l’article indique que la société peut en effet refuser la démission. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en conformité l’article 65 du règlement avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

2. Article 2, paragraphe 2 c). Se référant à son observation générale sur la convention faite dans son rapport à la 87esession de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport à la demande d’information figurant dans cette observation.

Se référant également à son observation précédente adressée au gouvernement, la commission demande au gouvernement de fournir le texte intégral du Code pénal islamique de 1996.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents concernant la liberté de quitter le service public, la commission prend note des éclaircissements du gouvernement à propos des articles 60 et 64 du Code des fonctionnaires et de l'article 65 du règlement sur l'emploi dans les sociétés d'Etat. Le gouvernement indique que l'article 64 du Code des fonctionnaires n'énonce pas de critères pour l'acceptation ou le refus de la démission, mais se fonde sur le droit de démissionner et sur le droit de l'employeur d'accepter ou non la démission, ainsi que sur le droit du fonctionnaire de faire appel du refus de sa démission. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 68 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle rappelait que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. La commission estime par conséquent que l'article 64 actuel n'est pas en conformité avec la convention. Elle espère donc que des mesures appropriées seront prises pour rendre conforme l'article 64 du Code des fonctionnaires à la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à cette fin.

A propos de l'article 65 du règlement sur l'emploi dans les sociétés d'Etat, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle cet article ne permet pas de refuser la démission. Toutefois, la commission observe qu'en vertu de cet article la démission devient effective à partir de la date où la société l'accepte par écrit. Par conséquent, le fonctionnaire est tenu d'occuper son poste jusqu'à la fin de la période de préavis et jusqu'à ce que sa démission soit acceptée par la société. Etant donné qu'il n'existe pas de disposition rendant la démission automatiquement effective à la fin de la période de préavis, le libellé de l'article indique que la société peut en effet refuser la démission. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en conformité l'article 65 du règlement avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

2. Article 2, paragraphe 2 c). Se référant à son observation générale sur la convention faite dans son rapport à la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport, à la demande d'information figurant dans cette observation.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Faisant suite à ses commentaires précédents sur l'article 273 bis du Code pénal en vertu duquel toute personne n'ayant pas de moyens de subsistance bien définis et qui, par paresse ou par négligence, ne cherchait pas de travail pouvait être obligée par le gouvernement d'occuper un emploi, la commission note avec intérêt l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Code pénal islamique de 1996 a entièrement abrogé et remplacé le Code pénal précédent, y compris l'article susmentionné.

La commission attend avec intérêt de pouvoir examiner le texte complet du Code pénal islamique de 1996 et forme l'espoir que le gouvernement en communiquera le texte.

La commission adresse une demande sur certains autres points directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission note que, selon la déclaration faite par le gouvernement dans son dernier rapport, l'article 712 du Code pénal islamique, adopté le 23 mai 1996, remplace l'article 273 de l'ancien Code pénal. Elle note également que le nouvel article 729 du Code pénal islamique abroge toutes les lois contraires au nouveau Code. Elle souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport si l'ancien Code pénal reste en vigueur. Dans l'affirmative, elle le prie d'indiquer si l'article 273bis de cet ancien Code pénal, en vertu duquel toute personne ne justifiant pas de moyens de subsistance bien définis et qui, soit par oisiveté, soit par négligence, ne cherche pas de travail, peut être contrainte par l'Etat à prendre un emploi, a été remplacé ou abrogé. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte complet du Code pénal islamique adopté le 23 mai 1996.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la liberté de quitter le service de l'Etat, la commission a pris note des explications données par le gouvernement dans le rapport reçu en 1993 concernant les articles 60 et 64 du Code de la fonction publique et l'article 65 de la réglementation de l'emploi pour les entreprises d'Etat. Contrairement à ses précédentes indications, le gouvernement déclare que l'objectif consistant à empêcher qu'une personne ne reste au chômage ne peut pas être utilisé comme critère de décision de refus d'une démission. Tout en notant que le gouvernement déclare que les dispositions précitées concernant la possibilité de refuser une démission sont très rarement appliquées dans la pratique, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer les dispositions définissant les critères de décision d'acceptation d'une démission et de fournir copie des textes pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans ses commentaires, la commission s'était référée à la liberté de quitter le service de l'Etat. La commission note les explications du gouvernement, notamment en ce qui concerne les voies de recours. En rapport avec les articles 60 et 64 du Code des fonctionnaires et l'article 65 du règlement sur l'emploi dans les sociétés d'Etat, la commission croit comprendre, d'après les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, qu'une demande de démission pourrait être refusée pour empêcher la personne concernée de tomber dans le chômage. La commission prie le gouvernement de communiquer tout texte fixant les critères de décision en la matière, ainsi que, généralement, les textes pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions de l'article 273 bis du Code pénal, selon lequel toute personne n'ayant pas de moyens de subsistance bien définis et qui, par paresse ou par négligence, ne cherche pas de travail, pourra être obligée par le gouvernement d'occuper un emploi. La commission note l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport reçu en 1992 qu'un nouveau Code pénal islamique a été promulgué et qu'une copie sera communiquée. La commission espère prendre connaissance du code dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'aborde pas les questions soulevées dans la précédente demande directe. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions suivantes:

La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport fourni en 1988 selon laquelle il n'existe aucun empêchement à ce que des personnes employées dans le secteur public quittent le service de leur propre initiative en temps de paix et dans des circonstances où la vie et les conditions normales d'existence de la population ne sont pas en danger.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l'article 64 du Code des fonctionnaires, le ministre peut refuser la démission et que, dans ce cas, le fonctionnaire concerné peut faire appel conformément à une procédure prévue à l'article 60 du code. La commission a noté également que l'article 65 du règlement sur l'emploi dans les sociétés d'Etat dispose que la démission est acceptée lorsque la société donne au demandeur son approbation écrite. Elle a également relevé que, selon un rapport antérieur du gouvernement, le projet de loi relatif à la modification du règlement sur la démission des forces armées, adopté le 29 avril 1980, dispose que tant les personnes ayant bénéficié d'une formation aux frais du gouvernement pour servir dans les forces armées que celles dont l'éducation n'a pas entraîné de frais pour le gouvernement peuvent demander à démissionner, mais que les forces ou l'organisation concernées peuvent refuser la démission.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des directives ou règlements déterminant les circonstances dans lesquelles le ministre peut refuser la démission d'un fonctionnaire. Plus généralement, elle le prie à nouveau de fournir des textes complets ou des copies de toutes les dipositions pertinentes des textes mentionnés ci-dessus et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans des circonstances ne risquant pas de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population, les personnes au service de l'Etat sont libres de quitter le service de leur propre initiative dans un délai raisonnable.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions de l'article 273 bis du Code pénal, selon lequel toute personne n'ayant pas de moyens de subsistance bien définis et qui, par paresse ou par négligence, ne cherche pas de travail pourra être obligée par le gouvernement d'occuper un emploi approprié. La commission note avec intérêt l'indication donnée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle cette disposition a été abrogée et qu'un nouveau Code pénal a été approuvé par l'Assemblée consultative islamique pour une période d'essai. Le gouvernement déclare que ce code n'est pas contraire aux dispositions de la convention et qu'une copie sera communiquée après avoir été traduite. La commission espère prendre connaissance du nouveau code.

2. Dans son rapport communiqué en 1977, le gouvernement a indiqué que le règlement du 24 mars 1938 sur les personnes dépourvues d'un emploi et les vagabonds avait été abrogé. Le gouvernement n'a pas transmis jusqu'à présent copie de la législation abrogative, comme demandé par la commission. La commission espère que le gouvernement soit enverra copie pour examen, soit indiquera de quelle manière il a été procédé à l'abrogation et comment celle-ci a été rendue publique.

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