National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 24 de la Constitution de l’OIT. Suivi d’une réclamation. Dans le rapport reçu en octobre 2008, le gouvernement indique que, prenant en compte les recommandations du Conseil d’administration du BIT du 14 novembre 2007, il a fait adopter la loi no 2008-596 du 25 juin 2008, qui a abrogé les dispositions législatives concernant le contrat «nouvelles embauches» (CNE). Cette loi met en œuvre un accord national tripartite. Les CNE en cours à la date de la publication de la loi ont été requalifiés en contrats de durée indéterminée. En outre, la Cour de cassation, se référant aux recommandations du comité tripartite, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2008 par sa Chambre sociale, a considéré que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 b), de la convention, le CNE ne rentrait pas dans les catégories de contrats pour lesquelles il pouvait être dérogé au dispositif de protection de la convention. La Cour de cassation a également considéré que le CNE ne satisfaisait pas aux exigences de la convention dans la mesure où il privait le salarié du droit de se défendre préalablement à son licenciement contre les allégations formulées au sujet de sa conduite ou de son travail (article 7), il permettait de mettre fin à la relation de travail sans qu’il existe un motif valable (article 4), et il faisait exclusivement peser sur le salarié la charge de prouver le caractère abusif d’une rupture en vertu de l’article 5 de la convention (article 9, paragraphe 2). La commission rappelle que le principe de l’application directe devant les juridictions nationales de la convention avait déjà été posé par la Cour de cassation dans l’arrêt du 29 mars 2006 rendu par sa Chambre sociale. La commission prend note avec satisfaction des informations communiquées, dont il ressort que la convention est appliquée au niveau national. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique et de nouveaux exemples de décisions judiciaires portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention.
1. Article 24 de la Constitution de l’OIT. Suivi d’une réclamation. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période 1999-2005, reçu en juin 2007, qui se réfère notamment au contrat «nouvelles embauches» (CNE), établi par l’ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005. Elle a également pris note des autres informations concernant l’évolution de la jurisprudence et des données sur les licenciements collectifs, transmis en annexe du rapport du gouvernement. En outre, la commission note que, lors de sa 300e session (nov. 2007), le Conseil d’administration du BIT a adopté, le 14 novembre 2007, les conclusions du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la France des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et (no 158) sur le licenciement, 1982, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération générale du travail-Force ouvrière. Ces conclusions ont notamment confié à la commission le suivi des questions soulevées en ce qui concerne l’application de la convention no 158 dans la réclamation (document GB.300/20/6).
2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exclusions. Le gouvernement avait indiqué que les travailleurs recrutés sous CNE pouvaient être exclus de la protection de la convention sur la base de son article 2, paragraphe 2 b), qui dispose que les travailleurs effectuant une période d’essai ou n’ayant pas la période d’ancienneté requise peuvent être exclus de la protection prévue par la convention «à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable». Le comité tripartite a conclu qu’il n’existe pas de base suffisante pour considérer que la période de consolidation puisse être assimilée à une «période d’ancienneté requise» d’une durée «raisonnable», au sens de l’article 2, paragraphe 2 b), justifiant l’exclusion des travailleurs concernés de la protection pendant cette durée. Par conséquent, suivant la recommandation approuvée par le Conseil d’administration, la commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir que les exclusions de la protection de la convention, prévues par la législation mettant en œuvre la convention, soient pleinement conformes à ses dispositions.
3. Article 4. Motif valable de licenciement. Le comité tripartite a également conclu que l’ordonnance no 2005-893 s’éloigne de manière significative des prescriptions de l’article 4 de la convention, lequel, comme avait indiqué la commission d’experts dans le paragraphe 75 de son étude d’ensemble sur la protection contre le licenciement injustifié, constitue «la pierre angulaire des dispositions de la convention». Par conséquent, suivant la recommandation approuvée par le Conseil d’administration, la commission invite le gouvernement à indiquer dans son rapport les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour donner effet aux dispositions de l’article 4 de la convention, en assurant que les contrats «nouvelles embauches» ne puissent en aucun cas être rompus en l’absence d’un motif valable.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement et des informations qu'il comporte sur les dispositions législatives donnant effet à la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son deuxième rapport, des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 4 et 6, de la convention. La commission note que les salariés du secteur public sont exclus de l'application de la convention dans la mesure où ils ne relèvent pas du Code du travail mais d'un statut spécifique d'origine réglementaire ou législative. Elle invite le gouvernement à préciser comment, dans son ensemble, le régime spécial auquel sont soumis ces salariés leur assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention.
Article 4. Le gouvernement indique qu'il est donné effet à cet article de la convention par l'article L.122-14-3 du Code du travail qui dispose qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère "réel et sérieux" des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer quels sont les types de motifs de licenciement considérés comme réels et sérieux par les tribunaux, que ces motifs soient inhérents à la personne du travailleur ou d'ordre économique. Prière de préciser dans quelle mesure des décisions des tribunaux ont créé des précédents en la matière et de joindre des exemplaires de telles décisions judiciaires.
Article 5 c). Le gouvernement mentionne l'article L.123-5 du Code du travail qui frappe de nullité tout licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par le salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du Code du travail relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La commission aimerait savoir s'il y a d'autres dispositions assurant que le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes ne constitue pas un motif valable de licenciement et, s'il y en a, prière de fournir les textes de telles dispositions.
Article 6, paragraphe 1. La commission note qu'aux termes de l'article L.122-32-2 du Code du travail l'employeur ne peut licencier un travailleur pendant l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle. La commission aimerait savoir s'il y a des dispositions assurant que l'absence temporaire du travail en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels ne constitue pas une raison valable de licenciement et, s'il y en a, prière de fournir les textes de telles dispositions.
Article 6, paragraphe 2. Prière de préciser si des limites sont apportées à l'application du paragraphe 1, par exemple en cas d'absences prolongées ou répétées.
Article 8, paragraphe 2. Prière d'indiquer si des voies de recours spécifiques sont ouvertes aux salariés protégés dont le licenciement est soumis à l'autorisation préalable de l'administration.
Article 9, paragraphe 3. Prière d'apporter des précisions sur la portée du contrôle opéré par les tribunaux sur les motifs économiques de licenciement invoqués par l'employeur en joignant des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes.
Partie IV du formulaire de rapport. Prière de compléter les informations fournies sur les dispositions de la législation par des informations sur les décisions rendues par les tribunaux portant sur des questions de principe relatives à l'application de la convention.
Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l'application pratique de la convention en communiquant toutes statistiques disponibles sur les activités des tribunaux et le nombre de licenciements pour motifs économiques. Prière de fournir également d'autres données statistiques requises par le formulaire de rapport. Prière, enfin, d'indiquer toute difficulté pratique qui aurait été rencontrée dans l'application de la convention.