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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Extension du champ d’application des conventions collectives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de la procédure d’extension du champ d’application des conventions collectives de niveau supérieur, dans la mesure où l’article 7 de la loi sur la négociation collective avait été modifié, conformément à la décision no PL. ÚS 31/2015 du 16 mars 2016 de la Cour constitutionnelle. Elle avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en précisant les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi no 2/1991 sur la négociation collective réglementant l’extension du champ d’application des conventions collectives de niveau supérieur ont été complètement supprimées le 4 février 2021; les dispositions relatives aux conventions collectives représentatives de niveau supérieur sont supprimées de cette loi, ainsi que l’extension de leur caractère obligatoire à l’égard des autres employeurs et de leurs salariés du secteur ou de la partie du secteur pour lequel elles ont été conclues. En outre, selon le gouvernement, cette modification ne permet pas, depuis le 1er mars 2021, d’étendre les effets contraignants des conventions collectives représentatives de niveau supérieur également à d’autres employeurs qui n’étaient pas directement parties contractantes à une telle convention. La commission prend note de cette information. Elle rappelle qu’elle considère que l’extension du champ d’application des conventions collectives n’est pas contraire au principe de la négociation collective volontaire et que la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, indique que, «[l]orsqu’il apparaît approprié, compte tenu du système de conventions collectives en vigueur, des mesures à déterminer par la législation nationale et adaptées aux circonstances propres à chaque pays devraient être prises pour rendre applicables toutes ou certaines dispositions d’une convention collective à tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention». Compte tenu de l’obligation, découlant de l’article 4 de la convention, de promouvoir la négociation collective, la commission prie le gouvernement d’évaluer avec les partenaires sociaux les effets de la suppression du mécanisme d’extension sur le processus de négociation collective dans le pays et, en particulier, sur le taux de couverture des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) on compte 24 conventions collectives de niveau supérieur conclues dans différents secteurs d’activité; ii) en 2021, les conventions collectives de niveau supérieur (sectorielles/multisectorielles) couvraient 14,3 pour cent des salariés, tandis que les conventions collectives d’entreprise couvraient 54,5 pour cent des salariés du secteur privé; et iii) en ce qui concerne le secteur public, sur environ 400 000 salariés, 275 000 sont couverts par des conventions collectives, notamment dans le cadre de la fonction publique et des services publics. La commission note que le gouvernement ajoute que les données concernant le secteur privé ne sont toutefois pas recueillies de manière centralisée mais sont fondées sur les rapports des différentes parties contractantes. La commission observe en effet que les données relatives à la couverture de la négociation collective dans le pays disponibles auprès d’ILOSTAT semblent être inférieures aux chiffres mentionnés. Soulignant l’importance de disposer de données statistiques solides afin de pouvoir évaluer plus précisément la nécessité de promouvoir la négociation collective, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre en place une base de données contenant des informations fiables et exhaustives sur la couverture des travailleurs par les conventions collectives. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en précisant les secteurs concernés ainsi que le nombre et le pourcentage de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Extension des conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des détails sur le fonctionnement dans la pratique de la procédure d’extension des conventions collectives, et de fournir des informations sur la décision en instance de la Cour constitutionnelle concernant l’article pertinent de la loi sur la négociation collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, par décision no PL. ÚS 31/2015 du 16 mars 2016, la Cour constitutionnelle a déclaré que l’article 7 de la loi sur la négociation collective était inconstitutionnel et, par conséquent, les dispositions de la loi sur la négociation collective concernant l’extension des conventions collectives ont été modifiées. La commission note que, selon les nouvelles dispositions: i) l’extension des conventions collectives s’appliquent aux conventions collectives représentatives définies par la loi comme étant celles qui, d’une part, couvrent, par l’intermédiaire des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, plus de travailleurs que les autres conventions collectives interentreprises et, d’autre part, sont signées par des syndicats présents dans au moins 30 pour cent des entreprises actives dans le secteur; ii) les parties contractantes doivent informer le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille (MPSVR SR) lorsqu’elles concluent une convention collective représentative et, contrairement aux décisions antérieures sur l’élargissement, le MPSVR SR valide uniquement la représentativité des conventions collectives et informe du résultat par avis juridique; iii) le MPSVR SR a créé une commission spéciale tripartite au sein de laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent soumettre leurs observations sur la réalisation de la condition de représentativité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ce nouveau système et, en particulier, sur le rôle des partenaires sociaux dans son fonctionnement. De manière plus générale, elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 7(7) et (8) de la loi no 2/1991 Coll. sur la négociation collective (la loi sur la négociation collective), telle que modifiée, un employeur à qui il est proposé d’étendre la force obligatoire d’une convention collective de portée générale peut formuler par écrit au ministère ses objections à cette proposition, et que ces objections font l’objet de consultations dans le cadre d’une commission consultative que le ministère devra mettre en place et qui sera composée principalement de représentants du ministère, des organisations représentatives des employeurs et des organisations représentatives des travailleurs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des détails sur les travaux accomplis dans la pratique par cette commission consultative et de fournir des informations sur la décision que la Cour constitutionnelle devait rendre quant à l’élargissement des conventions collectives, en vertu de l’article 7 de la loi sur la négociation collective.
La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la Cour constitutionnelle ne s’est pas encore prononcée sur l’élargissement des conventions collectives en vertu de l’article 7 de la loi sur la négociation collective; ii) le ministère de la Justice a demandé au ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille de donner un avis sur la proposition émanant de membres du Conseil national de la République slovaque d’entamer une procédure pour déterminer si l’article 7(1), (2) et (11) de la loi sur la négociation collective sont conformes à la Constitution de la République slovaque; et iii) le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, en réponse, a affirmé que l’article 7 et l’article 7(a) de la loi étaient conformes au droit et à la Constitution.
La commission note également que le gouvernement indique ce qui suit: i) la commission consultative est un organe consultatif tripartite et collectif permanent du ministère du Travail, de la Justice sociale et de la Famille, qui détermine au cas par cas si les propositions tendant à élargir les conventions collectives sont conformes aux conditions établies à l’article 7(2) et (7) de la loi sur la négociation collective (pour l’essentiel, évaluer les conditions de représentativité au regard de la loi sur la négociation collective, et prendre en compte les commentaires formulés par les employeurs); et ii) même si les avis de la commission consultative – adoptés à la majorité absolue – ont uniquement un caractère consultatif, ils sont d’une manière générale suivis par le ministre du Travail, des Affaires sociales et de la Famille.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision de la Cour constitutionnelle concernant l’élargissement de conventions collectives et la constitutionnalité de l’article 7 de la loi sur la négociation collective, et toute autre information sur l’application dans la pratique de cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la décision que la Cour constitutionnelle devrait prendre concernant l’élargissement des conventions collectives qui, selon l’article 7 de la loi no 2/1991 Coll. sur la négociation collective (loi sur la négociation collective), telle que modifiée, ne requiert plus l’accord de l’employeur afin que celui-ci soit tenu de se conformer à l’élargissement des conventions collectives de haut niveau. Rappelant que l’employeur ou les employeurs concernés par l’élargissement d’une convention collective devraient être pleinement consultés par les autorités avant qu’elles ne prennent leur décision, la commission a également demandé au gouvernement de faire état de toute mesure adoptée ou envisagée à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique que: i) la Cour constitutionnelle n’a encore émis aucune décision à ce sujet; et ii) l’élargissement des conventions collectives de haut niveau est régi par les articles 7 et 7(a) de la loi sur la négociation collective telle que dernièrement modifiée par la loi no 416/2013 (jointe au rapport). La commission observe que, en vertu de l’article 7(7) et (8) de la loi sur la négociation collective telle qu’elle a été dernièrement modifiée, un employeur à qui l’on propose d’élargir la force obligatoire d’une convention collective de haut niveau peut formuler par écrit au ministère ses objections à cette proposition, lesquelles feront l’objet de consultations dans le cadre d’une commission consultative que le ministère devra mettre en place et qui sera composée principalement de représentants du ministère, des organisations représentatives des employeurs et de celles des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les travaux accomplis dans la pratique par cette commission consultative et demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la décision que la Cour constitutionnelle doit rendre quant à l’élargissement des conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la décision que la Cour constitutionnelle devait rendre concernant l’extension des conventions collectives qui, selon la loi no 2/1991 telle que modifiée, ne requiert plus l’accord de l’employeur afin que celui-ci soit couvert par l’extension des conventions collectives de haut niveau. La commission rappelle que l’employeur ou les employeurs concernés par l’extension d’une convention collective devraient être pleinement consultés par les autorités avant qu’elles ne prennent une décision. La commission prie le gouvernement de faire état de toute mesure adoptée ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note les commentaires de la Confédération des syndicats de la République de Slovaquie (KOS SR) ainsi que la réponse du gouvernement concernant l’amendement au Code du travail en vigueur depuis le 1er septembre 2011. Le gouvernement indique ce qui suit: 1) les 30 pour cent de représentativité requis pour pouvoir négocier dans l’entreprise se réfèrent à la totalité des affiliés aux organisations existantes; 2) la façon de prouver la représentativité est choisie par l’organisation syndicale qui peut opter pour une méthode qui protège l’anonymat des affiliés; et 3) les comités d’entreprise ne peuvent pas conclure d’accord lorsqu’il existe une organisation syndicale dans l’entreprise.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la décision que la Cour constitutionnelle devait rendre concernant l’extension des conventions collectives qui, selon l’article 7 de la loi no 2/1991 tel que modifié, ne requiert plus l’accord de l’employeur afin que celui-ci soit couvert par l’extension des conventions collectives de haut niveau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé des informations sur le système d’extension des conventions collectives suite aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles les droits de négociation sont affaiblis par les dispositions qui prévoient que les conventions collectives de haut niveau (couvrant l’ensemble d’une industrie, d’un secteur ou d’une région) ne s’appliquent qu’aux employeurs ayant spécifiquement donné leur accord par écrit.

La commission avait pris note de la réponse du gouvernement, dans laquelle il indiquait que l’article 7 de la loi no 2/1991 avait été modifié, de sorte que l’accord de l’employeur n’est plus nécessaire pour qu’il soit couvert par l’extension des conventions collectives de haut niveau. La commission avait pris note du libellé de l’article 7 de la loi no 2/1991 tel que modifié. Elle avait noté que, d’après le gouvernement, les organisations d’employeurs avaient déposé une demande de révision de l’article 7, tel que modifié, auprès de la Cour constitutionnelle. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelle était la décision de la Cour constitutionnelle.

La commission note l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la Cour constitutionnelle n’a pas encore pris de décision en l’espèce. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la décision prise par la Cour constitutionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur le système d’extension des conventions collectives suite aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui affirmait que les droits de négociation sont affaiblis par les dispositions qui prévoient que les conventions collectives de haut niveau (couvrant l’ensemble d’une industrie, d’un secteur ou d’une région) ne s’appliquent qu’aux employeurs ayant spécifiquement donné leur accord par écrit.

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations, dans laquelle il indique que l’article 7 de la loi no 2/1991 a été modifié de sorte que l’accord de l’employeur n’est plus nécessaire pour qu’il soit couvert par l’extension des conventions collectives de haut niveau. La commission prend note du libellé de l’article 7 de la loi no 2/1991, tel que modifié, que le gouvernement a communiqué. La commission note que, selon le gouvernement, les organisations d’employeurs ont formulé une demande de révision de l’article 7 (tel que modifié) par la Cour constitutionnelle. La commission demande au gouvernement d’indiquer la décision de la Cour constitutionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, selon lesquels le droit de négociation est affaibli par les dispositions qui stipulent que les conventions collectives de haut niveau (couvrant l’ensemble d’une industrie, d’un secteur ou d’une région) ne s’appliquent qu’aux employeurs ayant spécifiquement donné leur accord par écrit. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur la question soulevée par la CISL.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ SR) ainsi que des observations du gouvernement à leur sujet. La commission prend enfin note du texte de la loi no 2/1991 dans sa teneur modifiée par la loi no 585/2004. La commission note que la CISL et la KOZ SR se réfèrent dans leurs commentaires à des actes croissants de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, notamment à l’engagement de travailleurs à condition d’abandonner leur affiliation syndicale et à la protection insuffisante dans la pratique contre de tels actes. La commission note que le gouvernement constate l’absence d’allégations spécifiques à ce propos et l’existence de procédures et d’une législation pertinentes pour l’examen des allégations d’actes de discrimination antisyndicale. En particulier, selon le gouvernement, les violations de la liberté syndicale sont considérées comme une infraction par l’article 238bis, paragraphe 1, du Code pénal et sont nulles et non avenues conformément au Code du travail.

Compte tenu de ces circonstances, la commission estime que les commentaires de la CISL et de la KOZ SR auraient besoin d’être assortis de preuves supplémentaires pour permettre leur examen.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note l’observation de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 16 novembre 2001 sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires pour qu’elle puisse les examiner à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il existe des textes législatifs autres que la Constitution et l'Accord général pour 1993, qui visent à encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi et, dans l'affirmative, d'en communiquer copies.

La commission prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de l'Accord général de 1993 dont il a fait mention dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993.

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