National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi qu’en réponse aux points soulevés par la Chambre fédérale du travail (BAK) en octobre 2008. Elle note l’amendement de la loi sur l’inspection du travail no 27/1993 de 2009, en vertu duquel les données collectées via le système informatique du ministère des Finances (détachement temporaire des travailleurs) et celui de la Sécurité sociale sont désormais accessibles aux inspecteurs du travail. La commission prend également note de la communication par la BAK de commentaires portant essentiellement sur les points précédemment soulevés.
La commission note par ailleurs avec intérêt les informations détaillées publiées sur le site Internet de l’inspection du travail (http://www.arbeitsinspektion.gv.at/AI/default.htm), notamment des rapports annuels d’inspection pour 2007, 2008 et 2009, ainsi que les informations sur la Stratégie nationale en matière de santé et sécurité au travail pour 2007-2012 (diverses mesures préventives, notamment pour prévenir les troubles psychosociaux occasionnés par le travail) et les cas de bonne pratique, y compris l’institutionnalisation d’un prix annuel décerné aux trois entreprises les plus méritantes par le ministre du Travail, des Affaires sociales et de la Protection des consommateurs en matière de prestations dans les domaines de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Article 5 a) de la convention. Coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté l’existence de deux systèmes de traitement et de poursuite des infractions à la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (système administratif et système pénal). En réponse aux observations de la BAK selon lesquelles les tribunaux seraient tenus d’informer l’inspection du travail de la fin de chaque procédure pénale mais pas de l’issue, le gouvernement précise que, néanmoins, les décisions concernant des employeurs chargés de la formation d’apprentis (qui constituent aux yeux de la loi des personnes particulièrement vulnérables) sont portées à la connaissance de l’inspection du travail. En outre, selon le gouvernement, l’inspection du travail est, d’une manière générale, informée des décisions rendues par les juridictions pénales, dans les instances où elle est représentée en qualité de témoin ou d’expert. Par ailleurs, la commission note avec intérêt que, dans certains cas spécifiques tels que les cas d’accidents du travail, l’inspection du travail est autorisée, en vertu du Code de procédure pénale, à demander à avoir accès aux dossiers ou à une copie de la décision pertinente.
En ce qui concerne la demande par la BAK d’un renforcement de la coopération par le biais d’une démarche conjointe du ministère fédéral du Travail et des Affaires économiques et du ministère fédéral de la Justice, selon le gouvernement le droit d’accès aux dossiers ainsi que l’appui administratif du ministère fédéral de la Justice au ministère fédéral du Travail et des Affaires économiques, conformément aux prescriptions générales de l’article 22 de la Constitution fédérale sur la coopération entre les institutions, suffisent à cet égard.
Pour ce qui est de la question des restrictions dans le cadre transfrontalier d’assistance à l’exécution des sanctions administratives, soulevée par la BAK, le gouvernement se réfère aux dispositions de l’acte du Conseil de 2000 établissant la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne et aux dispositions publiées au Journal officiel de la République fédérale d’Autriche no 65/2005 désignant les autorités compétentes, qui s’appliquent également aux activités des autorités administratives et pénales et en vertu desquelles il est possible de poursuivre les employeurs qui ont leur siège social dans un autre Etat membre.
S’agissant de l’article 21 e) de la convention qui prévoit l’inclusion, dans les rapports annuels, des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées, la commission note que, selon le gouvernement, cette disposition se réfère uniquement aux sanctions administratives et non pas aux sanctions pénales. La commission souligne à cet égard que l’article 18 de la convention s’applique aux sanctions des violations des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, sans exception, indépendamment de toute considération quant à l’autorité chargée de les prononcer.
Dans son observation générale de 2007, la commission souligne l’importance pour l’inspection du travail de disposer des informations relatives aux décisions judiciaires pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de considérer, à la lumière de ce qui précède, la possibilité d’étendre la coopération, de manière à ce que les décisions judiciaires en matière d’infraction aux dispositions légales visées par la convention soient accessibles, sans restriction, à l’inspection du travail et incluses dans un rapport annuel comme prévu par l’alinéa e) de l’article 21.
Article 18. Sanctions appropriées. Selon la BAK, les amendes administratives imposées aux employeurs en infraction, en vertu de l’article 19 de la loi sur la responsabilité pénale des personnes morales (VbVG), sont fiscalement déductibles. Le gouvernement indique pour sa part que, suivant une jurisprudence constante, les amendes judiciaires, de même que les amendes administratives, ne sont fiscalement déductibles que dans les cas d’infractions mineures. Le gouvernement est prié de fournir des exemples de condamnations pécuniaires donnant lieu à une déduction fiscale.
Articles 10 et 16. Adéquation des effectifs de l’inspection du travail au regard de l’évolution de leurs missions. La BAK, qui avait déjà souligné le besoin d’un renforcement des effectifs pour faire face aux nouvelles tâches des inspecteurs du travail, signale un projet gouvernemental pour le recyclage d’anciens fonctionnaires, notamment de l’administration de la poste, à cette fin. La commission invite le gouvernement à communiquer tout commentaire qu’il jugerait pertinent sur le point de vue de la BAK concernant la nécessité de renforcer les ressources humaines de l’inspection du travail et les mesures à mettre en œuvre à cette fin.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet de la législation adoptée pendant la période couverte par le rapport, de l’évolution des effectifs d’inspecteurs par genre, par spécialité et par grade, ainsi que des activités d’inspection et de leurs résultats. Elle prend note du rapport annuel d’inspection du travail pour 2006, ainsi que des informations en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet des développements intervenus en matière de contrôle de l’emploi illégal et des mesures favorisant une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires.
La commission prend également note de la communication faite par la Chambre fédérale du travail (BAK), transmise par le gouvernement avec son rapport.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Contrôle de l’emploi illégal. Faisant suite à son observation de 2006 dans laquelle elle saluait la mesure consistant à décharger les inspecteurs du travail de la fonction de contrôle de l’emploi illégal, la commission note que, depuis le 1er janvier 2007, cette fonction a de nouveau été transférée à une autre autorité. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’impact de cette mesure sur le volume et la qualité des contrôles des conditions de travail dans les lieux de travail assujettis à l’inspection. Elle le prie de fournir, le cas échéant, des détails sur les améliorations constatées.
Article 5 a). Coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note avec intérêt les informations détaillées concernant le fonctionnement des deux systèmes de traitement et de poursuite des infractions à la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. L’un des systèmes relève des tribunaux administratifs, l’inspection du travail étant partie à l’instance et, à ce titre, autorisée à faire valoir ses arguments avant le prononcé de la décision et à faire appel de celle-ci. La Chambre fédérale du travail précise que les informations sur les plaintes et les procédures administratives sont disponibles sur le site Internet du ministère fédéral du Travail et des Affaires économiques.
Selon les informations fournies par l’Organisation, les violations qui tombent sous le coup du Code pénal et du Code de procédure pénale sont déférées par les inspecteurs du travail au Département des enquêtes pénales ou au Département du Procureur public, et les tribunaux sont tenus d’informer les services d’inspection de la fin de chaque procédure mais non de la décision rendue. La Chambre fédérale du travail se déclare attentive à l’évolution dans la pratique de l’application de la loi sur la responsabilité des organisations (VbVg), notamment à la lumière des récents commentaires de la commission, tout en estimant que ce système présente des failles, en particulier pour ce qui est du suivi des infractions en matière de sécurité et santé au travail. Elle se réfère à cet égard à l’article 22 de la Constitution fédérale qui prévoit que le ministère fédéral de la Justice doit apporter un appui administratif aux autres ministères, et elle signale des difficultés à assurer dans le cadre transfrontalier l’assistance mutuelle nécessaire à l’exécution des sanctions administratives.
La Chambre fédérale du travail fournit par ailleurs des détails sur la répartition des compétences en matière de contrôle de la législation du travail et sur les difficultés qui en découleraient, notamment pour les travailleurs régis par des conventions collectives. Elle estime que seul un renforcement des ressources de l’inspection du travail permettra son adaptation aux nouvelles formes de contrats de travail découlant de l’introduction d’arrangements plus flexibles en vertu de l’évolution de la législation sur la durée du travail.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport tout commentaire qu’il estimerait pertinent au regard des préoccupations soulevées par la Chambre fédérale du travail.
La commission note avec satisfaction les précisions fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet des mesures prises ayant pour effet de décharger les inspecteurs du travail de la fonction de contrôle des dispositions légales relatives à l’emploi illégal d’étrangers. Le gouvernement indique en effet que cette fonction a été transférée au ministère fédéral des Finances le 1er juillet 2002. Une unité spéciale de l’administration des douanes, le KIAB (Contrôle de l’emploi illégal de travailleurs), est chargée de la lutte contre le travail illégal à travers la vérification des permis de travail et, donc de l’emploi des étrangers, les contrôles ciblant les activités du bâtiment et de la restauration. Les résultats de ces contrôles sont communiqués aux autorités compétentes concernées, dont les autorités administratives répressives, l’organe de supervision de l’industrie, le service de l’emploi et l’inspection du travail, aux fins des procédures pertinentes.
L’information selon laquelle il a été nécessaire de renforcer le personnel de contrôle, pour atteindre 300 personnes pour l’exercice de cette fonction, montre à l’évidence que l’activité requiert le déploiement de ressources importantes en termes de personnel et de temps, que les services d’inspection ne pouvaient s’y consacrer qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. La commission ne peut donc que se féliciter de ce que les activités de l’inspection du travail soient désormais centrées sur les fonctions définies par la convention, et saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la nature et sur les résultats des procédures mises en œuvre par les inspecteurs dans les cas qui ont été portés à leur connaissance.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que, selon les informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2002, le gouvernement a donné effet à son engagement de prendre les mesures nécessaires pour transférer le contrôle du travail effectué dans des conditions illicites à une entité distincte afin que les inspecteurs du travail puissent s’acquitter pleinement de leurs fonctions principales, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT copie de la disposition juridique correspondante.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses deux derniers rapports au sujet de l’évolution des activités de l’inspection du travail qui s’étendent depuis le 1erjanvier 1999 à tous les établissements d’extraction de produits miniers en sous-sol et en surface, et dont les activités de conseils en vue du respect des dispositions protectrices des travailleurs, se sont intensifiées. Se référant aux craintes exprimées par la Chambre fédérale du travail (BAK) que ces activités de conseils ne se fassent au détriment de celles de contrôle, la commission note selon les indications fournies dans le rapport annuel d’inspection du travail de 1997 qu’un premier bilan montrerait que ces craintes ne sont pas avérées. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur tous effets positifs constatés récemment en relation avec l’accentuation des activités de conseil (article 3, paragraphe 1 b), de la convention). Relevant également les observations du BAK sur une diminution des visites d’inspection et notant d’autre part la référence du gouvernement à des activités en relation avec les autorisations professionnelles et des questions de procédure pénale, qui n’auraient pas influencé de manière négative le nombre et la qualité des visites d’inspection, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’évolution de telles activités et leur impact négatif éventuel sur la fréquence et l’ampleur des inspections (articles 10 et 16). Notant par ailleurs que le dernier rapport annuel d’inspection reçu au BIT date de 1997, la commission espère que le gouvernement communiquera à l’avenir régulièrement de tels rapports contenant les informations requises (articles 20 et 21).
2. En relation avec ses commentaires au sujet des activités d’inspection en matière de travail au noir, la commission note d’après le rapport annuel d’inspection de 1997 qu’il était envisagé de transférer ces fonctions au ministère des Finances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions prises à cet égard et leurs éventuels effets en matière d’allègement de la charge de travail de l’inspection.
Articles 3, paragraphe 2, 10 et 16 de la convention. La commission prend note des observations du Comité de branche de la représentation du personnel de l'Inspection centrale du travail (Fachausschuss beim Zentral-Arbeitsinspektorat), datées du 6 décembre 1994, concernant l'attribution, par effet de la loi sur l'emploi des étrangers, de nouvelles tâches à l'inspection du travail, attribution que cet organisme considère comme contraire à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 10 de la convention.
Ce comité déclare en effet que l'attribution de nouvelles tâches aux inspecteurs du travail peut faire obstacle à l'accomplissement de leurs tâches premières étant donné qu'à l'heure actuelle ces inspecteurs ne sont qu'au nombre de 310 et doivent couvrir non moins de 250 000 entreprises employant au total 3 millions de travailleurs. Il ajoute que la complexité des procédures envisagées constituera pour eux une trop forte charge supplémentaire qui, à son avis, ne serait pas pleinement contrebalancée par les quarante nouveaux postes d'inspection du travail qui doivent être créés.
La commission note que le gouvernement reconnaît que l'inspection du travail a été investie du contrôle de l'emploi illégal des étrangers et doit désormais participer aux procédures de sanctions administratives et autres procédures administratives depuis le 1er janvier 1995 par effet de la loi BGBL no 994/1994. Le gouvernement convient également que 40 postes supplémentaires seront créés mais fait valoir que, selon les chiffres disponibles en 1993, 315 inspecteurs du travail devaient couvrir quelque 208 765 entreprises employant 2,5 millions de travailleurs. Il ajoute en outre que l'inspection bénéficie de plus en plus de moyens techniques tels que le traitement informatique des données. Il ajoute que les conditions de travail et le statut antérieur du personnel permanent de l'inspection du travail ne seront en rien modifiés et que la charge de travail sera assumée sur la base d'une distinction rigoureuse entre les anciennes attributions et les nouvelles. Il précise que le seul changement consistera dans le fait qu'à l'avenir, en ce qui concerne les infractions à la législation concernant les étrangers, le personnel permanent avisera l'équipe de contrôle des étrangers nouvellement établie par la création de nouveaux postes au sein de l'inspection du travail compétente et non les agences officielles de l'administration du marché du travail comme c'était le cas jusqu'ici.
La commission note que le comité estime qu'en vue de l'harmonisation future de la législation autrichienne avec les normes européennes l'effectif des salariés de l'inspection du travail doit être accru pour pouvoir assumer les tâches supplémentaires dévolues à cet organisme par la nouvelle législation. Le gouvernement reste d'avis qu'à long terme la mise en oeuvre des règlements européens pertinents entraînera un allégement considérable du travail des inspecteurs du travail, du fait que la plus grande partie de ces tâches supplémentaires reviendra aux employeurs, aux spécialistes de la prévention et aux conseillers en matière de sécurité.
Le gouvernement mentionne la loi nationale sur la protection des salariés (BGBL no 450/1994), qui transfère au niveau de l'entreprise les questions relatives à la protection des salariés. Le gouvernement reconnaît que, dans un premier temps, les inspecteurs du travail auront à relever de nouveaux défis, étant donné qu'ils seront responsables de l'évaluation de l'adéquation et de l'efficacité des systèmes de sécurité et d'hygiène du travail internes aux entreprises, avant que ces tâches supplémentaires ne finissent par se réduire.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l'application dans la pratique de la nouvelle législation, notamment en ce qui concerne la charge de travail résultant des nouvelles tâches concernant l'emploi des étrangers et le transfert au niveau de l'entreprise des systèmes de protection des salariés. Elle le prie également de fournir des informations supplémentaires sur toute législation donnant effet aux règlements européens et sur la manière dont il entend traiter cet accroissement de la charge de travail des inspecteurs du travail pendant la période de transition.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Articles 17 et 18 de la convention. La commission prend note des informations sur les modifications de la procédure de sanctions administratives qui contribueraient à résoudre le problème des retards excessifs dans l'examen des infractions ou négligences de la part de l'employeur. Prière de fournir également des détails concernant les observations de la Chambre fédérale du travail selon lesquelles l'application effective des normes du travail en matière de protection est limitée par les sanctions relativement légères et la faiblesse constante des procédures de sanctions administratives.
La commission note les informations fournies par le gouvernement, notamment les réponses aux remarques de la Chambre autrichienne des travailleurs, auxquelles faisait référence sa demande directe précédente.
Article 10 de la convention. Le gouvernement indique que le nombre des inspecteurs du travail a augmenté de 12 pour cent depuis 1988 et que les visites d'inspection s'effectuent régulièrement hors des heures normales de travail. La commission espère que des données sur les effectifs de l'inspection figureront dans les futurs rapports.
Article 11. Le gouvernement indique que les contingents kilométriques fournis aux inspecteurs en déplacement dans l'exercice de leurs fonctions ont été augmentés et se sont révélés suffisants.
Articles 17 et 18. Le gouvernement décrit les procédures administratives pénales en vigueur et les mesures prises et proposées pour régler le problème des retards excessifs. La commission espère que le prochain rapport exposera l'effet de ces mesures, compte tenu des prescriptions de la convention.
Article 20. Le gouvernement indique que les délais d'élaboration et de publication des rapports annuels d'inspection ont été affectés par la mise en place d'un système automatique de traitement des données. La commission note que le rapport de 1988 a été communiqué à présent, tandis que celui de 1989 est achevé, celui de 1990 est en préparation et celui de 1991 sera prêt à temps. Elle espère que ces rapports comporteront les détails voulus, notamment quant à l'application des articles de la convention, qui ont fait l'objet des commentaires de la Chambre autrichienne des travailleurs.
La commission a pris note des commentaires de la Chambre autrichienne des travailleurs en ce qui concerne l'application des articles 10 (nombre insuffisant d'inspecteurs du travail); 11, paragraphe 1 b) (facilités de transport limitées pour les inspections dans les zones rurales); 17 et 18 (défauts du mécanisme prévu pour sanctionner la violation des dispositions légales) et 20 (inobservation du délai de publication du rapport annuel d'inspection) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir ses observations sur les divers aspects de l'application de la convention soulevés dans les commentaires susvisés.