National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Articles 2, 3 et 5 a) de la convention. Nécessité d’une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission note que, en vertu de l’article 8(4) du règlement administratif no 26/2008 relatif à la conduite des inspections du travail, lorsque les employeurs ne se conforment pas aux injonctions de l’inspection du travail de payer les montants dus aux travailleurs, les affaires sont renvoyées devant les tribunaux. Le gouvernement indique que des réunions ont eu lieu entre les services d’inspection du travail et le Département de la justice dans l’objectif d’examiner les moyens d’améliorer l’organisation des travaux entre ces deux entités; néanmoins, le gouvernement n’a pas été en mesure de recenser les affaires portées devant les tribunaux en ce qui concerne l’application de la convention. Rappelant son observation générale de 2007 sur l’importance de la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’issue des affaires portées devant les autorités judiciaires, en conformité avec l’article 8(4) du règlement no 26/2008, et d’envisager de créer un mécanisme permettant d’enregistrer les décisions judiciaires que l’inspection du travail pourrait consulter pour définir les domaines prioritaires d’action.
Collaboration spécifique visant à combattre le travail illégal, au regard des objectifs de la convention. En réponse à ses précédents commentaires sur les opérations conjointes que l’inspection du travail mène avec les forces de police et les services des douanes pour combattre le travail illégal, le gouvernement indique que: i) les affaires relatives au travail illégal sont traitées non pas par des inspecteurs du travail mais par du personnel n’ayant pas le grade d’inspecteur formé à la conduite d’inspections; ii) le rôle du personnel responsable des inspections (n’ayant pas le grade d’inspecteur) est d’aider la police à vérifier les pièces d’identités des personnes employées ou d’enregistrer les déclarations de témoins; toutes les autres fonctions comme les enquêtes, la prise de notes et le renvoi vers le bureau du Procureur général sont exécutées par la police criminelle dont les pouvoirs sont conférés par l’article 16 de la loi no 6/2004 sur l’entrée illégale, le séjour illégal et l’expulsion, et par l’article 44 de la loi sur la procédure pénale; iii) lorsque la police criminelle constate des infractions aux deux lois susmentionnées, elle transmet les affaires au Bureau du travail en vue des procédures administratives à prendre à l’encontre des auteurs de ces infractions (employeurs); le Bureau du travail est le seul organe compétent à cet égard, au titre de la réglementation sur l’interdiction du travail illégal et de la loi sur le recrutement de travailleurs non résidents; iv) le Bureau du travail ordonne à l’employeur de payer le salaire ou les prestations auxquelles le travailleur a droit dans le cadre de la relation d’emploi et, à défaut de paiement effectué par l’employeur, le Bureau du travail en informe le bureau du Procureur général, en vue d’obtenir son assistance pour régler l’affaire (article 2(1) du règlement relatif aux activités du Département de l’inspection du travail du Bureau du travail, approuvé par le décret-loi no 60/89/M). Par conséquent, quel que soit le statut du travailleur, le Bureau du travail cherche toujours à protéger les droits et les intérêts des travailleurs.
La commission note que, comme l’indique le gouvernement dans une autre partie de son rapport, le personnel n’ayant pas le grade d’inspecteur mais formé à la conduite d’inspections figure dans la définition du personnel du Bureau du travail chargé de fonctions d’inspection du travail au titre de l’article 4 du règlement administratif no 26/2008. Par conséquent, cette catégorie de personnel fait partie intégrante du système d’inspection du travail au sens de l’article 2 de la convention.
Attirant une fois encore l’attention du gouvernement sur les paragraphes 75 à 78 et 161 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à la convention, les principales fonctions confiées aux inspecteurs du travail doivent être de veiller au respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, indépendamment de leur statut ou de leur situation (articles 2 et 3, paragraphe 1 a)). Si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leur relation avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2). Il est extrêmement important que tous les travailleurs, quels que soient leur statut ou situation, considèrent que le service d’inspection du travail est chargé de protéger leurs droits en tant que travailleurs et qu’ils sont extérieurs à ou n’ont pas permis l’action en justice intentée contre ces travailleurs, cette tâche ne pouvant être exécutée que par la police ou les autorités judicaires. En conséquence, la commission est d’avis que l’on ne devrait confier aux inspecteurs du travail aucune fonction visant à assister la police pendant les opérations conjointes, dans la mesure où les fonctions de ces organes doivent pouvoir être clairement distinguées. La commission demande une fois encore au gouvernement de veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans les opérations conjointes se limitent à examiner si les employeurs enfreignent les dispositions légales relatives à la protection des travailleurs, et à définir ou à recommander les procédures légales à prendre contre les contrevenants, afin que les travailleurs puissent bénéficier pleinement de leurs droits découlant de la relation de travail, quel que soit leur statut. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de travailleurs sans papiers ayant reçu le paiement de leur salaire et autres prestations dues, à la suite des opérations conjointes.
Articles 6 et 10. Nombre et statut des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 4 du règlement administratif no 26/2008, les inspecteurs du travail englobent le personnel ayant le grade d’inspecteur du Bureau du travail et le personnel ayant reçu une formation appropriée à la conduite des inspections du travail, ainsi que les stagiaires. Outre leur fonction de traiter les infractions à la législation sur les relations de travail, les inspecteurs sont chargés d’exécuter les missions que leur a confiées le directeur du Bureau du travail; le personnel ayant reçu une formation appropriée à la conduite des inspections du travail est chargé d’exécuter les missions que leur a confiées le directeur du Bureau du travail, à l’exception des cas relatifs à des infractions à la loi sur les relations de travail. La commission demande au gouvernement de préciser le nombre d’inspecteurs et de membres du personnel n’ayant pas le grade d’inspecteur auxquels des fonctions d’inspection ont été confiées, et d’indiquer toute différence en matière de qualifications, de statut et de conditions de service entre les deux catégories.
Article 7. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note que les inspecteurs du travail récemment nommés ont suivi une formation de six mois au Centre de formation juridique et judicaire ainsi qu’un stage de six mois, alors que le personnel n’ayant pas le grade d’inspecteur a suivi une formation de trois semaines et demi sur les éléments juridiques et les techniques de base. En outre, des formations en cours d’emploi ont été dispensées sur les lois récemment promulguées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les sujets traités pendant les activités de formation, la participation, la fréquence et l’impact pour la période couverte par le prochain rapport.
Articles 8 et 10. Mixité du personnel d’inspection du travail. Le gouvernement indique que le Bureau du travail accueille des candidats aussi bien que des candidates, et qu’il suit les principes d’égalité dans les processus d’examen et de sélection afin de veiller à l’égalité de chances et de conditions pour tous les candidats, conformément aux règles générales régissant le personnel de l’administration publique de Macao, approuvées par le décret-loi no 87/89/M. La commission demande au gouvernement de préciser les fonctions confiées aux inspecteurs de grade 2.
Articles 10 a) et 21 c) et d). Augmentation du nombre de lieux de travail industriels et commerciaux assujettis au système d’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le nombre total d’établissements assujettis à l’inspection du travail et sur le nombre total de travailleurs qui y sont occupés. Elle souligne l’importance de ces informations dans la mesure où cela permet, entre autres choses, d’évaluer les ressources allouées au système d’inspection du travail, au regard de l’article 10 a) de la convention. La commission note cependant qu’elle n’a pas reçu de rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Le dernier rapport communiqué remonte à 2006. La commission demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport les rapports annuels de l’inspection du travail publiés après 2006.
La commission prend note du rapport sommaire du gouvernement reçu par le BIT en septembre 2008, comportant une réponse à ses commentaires antérieurs, auquel sont annexés une copie du règlement 14/2002 sur l’administration, concernant l’accès aux véhicules officiels et le contrôle et l’utilisation de ces véhicules ainsi que les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2005 et 2006.
Articles 2, 3 et 5 a) de la convention. Nécessité d’une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Tout en notant que le gouvernement n’est pas en mesure de fournir les informations requises au sujet des décisions de justice relatives aux questions couvertes par la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures qu’il envisage de prendre pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, en prenant en considération les conseils présentés dans l’observation générale de 2007 relative à cette convention.
Collaboration spécifique visant à combattre le travail illégal, au regard des objectifs de la convention. Selon le gouvernement, le Département de l’inspection du travail organise chaque semaine des opérations conjointes avec les forces de police de la sécurité publique (en moyenne cinq fois par semaine, associant trois à cinq officiers de police à chaque fois). Une collaboration identique existe avec les services des douanes pour lutter contre le travail illégal. La commission note qu’un grand nombre d’opérations conjointes similaires ont été accomplies au cours de la période couverte par le rapport. Elle rappelle instamment au gouvernement que, selon la convention, les obligations principales confiées aux inspecteurs du travail devraient avoir pour effet d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (articles 2 et 3, paragraphe 1 a), de la convention). Si d’autres fonctions leur sont confiées, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2). Les dispositions légales relatives à l’emploi qui relèvent de la compétence du système d’inspection du travail sont uniquement celles qui concernent les catégories vulnérables de travailleurs telles que les femmes dans certaines circonstances, les enfants, les adolescents et les travailleurs handicapés. Il est extrêmement important que tous les travailleurs, quel que soit leur statut ou leur situation, considèrent que les inspecteurs du travail sont chargés de la protection de leurs droits en tant que travailleurs, ne prennent pas part au traitement défavorable qui peut leur être infligé et qu’ils ne tolèrent pas un tel traitement. Lorsque les inspecteurs du travail estiment que les employeurs ont enfreint les dispositions légales relatives à l’emploi des travailleurs, leur devoir doit se limiter à engager ou à demander que soient engagées des poursuites légales contre eux et à s’assurer que les travailleurs concernés bénéficient des droits qui découlent de leur relation de travail. Tout en attirant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 75-78 et 161 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que les pouvoirs des inspecteurs du travail de pénétrer librement sur les lieux de travail pour exercer leurs obligations ne s’éloignent pas des objectifs susmentionnés de la convention. Elle espère que des mesures seront prises pour qu’aucune opération conjointe avec les services des douanes et les autorités de l’immigration ne soit accomplie par les inspecteurs du travail sur les lieux de travail pour rechercher des travailleurs en situation irrégulière par rapport à la législation sur la résidence.
Par ailleurs, le gouvernement est prié d’indiquer si et de quelle manière les travailleurs dont la présence, en situation irrégulière par rapport à la législation sur la résidence, est détectée (523 en 2005 et 499 en 2006) peuvent recouvrer les droits résultant de leur relation de travail, tels que le paiement de leurs salaires, les droits en matière de travail supplémentaire, de congés, de sécurité et de santé au travail, etc.
Article 7. Formation appropriée pour les inspecteurs du travail. La commission note que, parmi la série d’activités de formation dont disposent les inspecteurs du travail, des cours sur la législation du travail sont dispensés par des magistrats. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur le contenu de tels cours.
Articles 8 et 10. Mixité du personnel d’inspection du travail. La commission note avec intérêt, selon l’indication du gouvernement dans son précédent rapport, que le personnel de l’inspection du travail a bénéficié d’un apport en nombre et en qualifications. Elle se félicite aussi de la répartition équilibrée entre les sexes parmi les inspecteurs supérieurs, tout en notant que le grade 2 des inspecteurs est occupé principalement par des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les motifs de la prédominance d’inspectrices dans cette catégorie.
Article 18. Révision du montant des amendes. La commission espère que la nouvelle législation visant à rendre plus dissuasives les amendes applicables aux personnes qui enfreignent les dispositions légales a été adoptée et que le gouvernement en transmettra copie dès que possible.
Article 21 c) et d). Augmentation du nombre de lieux de travail industriels et commerciaux assujettis au système d’inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de la législation et des règlements concernant les différents lieux de travail assujettis à l’inspection du travail. Elle voudrait souligner à nouveau l’importance de connaître le nombre total de lieux de travail assujettis à l’inspection du travail et le nombre total de travailleurs qui y sont employés et la nécessité d’inclure de telles données dans le rapport annuel, afin de permettre une évaluation adéquate du taux de couverture de l’inspection du travail. Le nombre de lieux de travail inspectés et celui de travailleurs qui y sont employés sont nécessaires mais non suffisants à cet effet. C’est ce qui ressort clairement du paragraphe 9 c) et d) de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées assurant que les statistiques pertinentes soient incluses dans les prochains rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2006, contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des rapports annuels sur l’activité de l’inspection du travail pour 2003 et 2004, ainsi que de la communication du Code pénal et des textes concernant la fonction publique.
Articles 10 et 11 de la convention. La commission note avec intérêt qu’un concours a été organisé pour le recrutement de nouveaux stagiaires de l’inspection du travail; que ces derniers ont suivi une formation comprenant une période de pratique et une période de théorie, et qu’il était prévu d’atteindre, début 2007, un effectif total de 60 inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution des effectifs de l’inspection du travail et sur leur répartition. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle lui saurait gré de communiquer également des détails sur les ressources financières et les moyens logistiques des services d’inspection (bureautique, moyens de communication et de transport).
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que l’inspection du travail s’appuie sur un système de formation régi par le nouveau règlement de stage des inspecteurs de la Direction des services du travail et de l’emploi (DSTE), défini par l’arrêté no 31/2004 du 19 février 2004 du secrétaire d’Etat pour l’Economie et les Finances. La commission note toutefois que ce texte ne contient pas d’informations sur la formation des inspecteurs du travail en cours de carrière. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de préciser si des stages, séminaires ou autres activités de formation sont dispensés aux inspecteurs en cours d’emploi.
Article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission note que, selon le gouvernement, l’article 24(1b) du décret-loi no 60/89/M portant règlement de l’inspection du travail autorise les inspecteurs du travail à faire l’analyse soit dans les locaux des établissements visités, soit dans les installations du Département de l’inspection du travail (DIT), de tous les éléments nécessaires permettant de vérifier une situation lors des contrôles d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de compléter cette information en précisant s’il existe des arrangements avec des organismes techniques publics ou privés pour la réalisation d’investigations techniques nécessitant des instruments ou des technologies spécifiques. Elle le prie de communiquer, le cas échéant, tout document pertinent.
Article 18. Révision du montant des amendes. La commission note que, selon le gouvernement, un nombre important de projets de loi et de règlements portant sur l’actualisation du montant des amendes et leur renforcement sont en cours. Ces projets viseraient à réduire les infractions à la législation du travail et à soutenir le rôle éducatif du DIT. La commission saurait gré au gouvernement d’informer le BIT de tout développement en la matière et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Article 21. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note des rapports d’inspection pour les années 2003 et 2004. Ces rapports détaillés contiennent, notamment, des données chiffrées sur les visites effectuées, les travailleurs couverts, les infractions constatées, les sanctions infligées et les accidents du travail et les cas de maladie d’origine professionnelle. Le nombre d’établissements assujettis ainsi que celui des travailleurs qui y sont occupés (article 21 c)) étant des données indispensables à l’évaluation du niveau de couverture du système d’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’ils soient également inclus à l’avenir dans le rapport annuel d’inspection.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et des documents joints en annexe. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 3, 10 et 11 de la convention. Selon le gouvernement, le nombre actuel d’inspecteurs (38) serait insuffisant au regard de l’étendue de leurs domaines de compétence (hygiène et sécurité, conditions de travail, main-d’œuvre étrangère et travail illégal) et des charges qu’ils assument auprès de la police et des juridictions. Notant qu’il est envisagé de renforcer leur effectif par le recrutement et la formation de 22 nouveaux inspecteurs au cours du deuxième semestre 2004, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les suites données à ce projet ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée afin de renforcer les ressources humaines, financières et logistiques des services d’inspection du travail.
Article 7. Tout en prenant note avec intérêt de l’arrêté (despacho) no 31/2004 du 19 février 2004 du secrétaire d’Etat pour l’Economie et les Finances, portant nouveau règlement de stage pour des inspecteurs de la Direction des services du travail et de l’emploi (DSTE), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer aux inspecteurs du travail une formation en cours d’emploi.
Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion de femmes au sein des effectifs d’inspection à chacun des niveaux de responsabilité et d’indiquer si, dans la pratique, des tâches spéciales leur sont confiées, de préférence, dans certains domaines d’activité.
Article 12. La commission note qu’en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 24 du décret-loi no 60/89/M du 18 septembre 1989, portant règlement de l’inspection du travail, les inspecteurs peuvent visiter les locaux de travail assujettis à leur contrôle, à leur propre initiative, à la demande des intéressés ou encore pour faire suite à des informations communiquées par des tiers. Le gouvernement est prié de compléter les informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions de cet article relatif au droit de libre accès des inspecteurs, sans préavis, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (paragraphe 1 a)) et, de jour, dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection (paragraphe 1 b)). La commission lui saurait gré de fournir copie de tout texte pertinent ou de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de la législation à cette fin, si besoin, et de tenir le BIT informé de tout développement en la matière.
Article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission prie le gouvernement de s’assurer que, conformément à cette disposition, les inspecteurs du travail seront légalement autorisés à prélever et à emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.
Article 15. La commission note qu’un projet de révision du règlement de l’inspection du travail est en cours et qu’il est envisagé d’y introduire des dispositions en vue de donner effet aux alinéas b) et c) de cet article, et relève par ailleurs que l’interdiction pour les inspecteurs d’avoir un intérêt direct dans les entreprises placées sous leur contrôle est d’ores et déjà implicite dans le libellé actuel de l’article 29 dudit règlement. La commission estime qu’il serait opportun de saisir l’opportunité de la révision de ce texte pour compléter cette disposition par l’interdiction pour les personnels visés, en tout cas pour le personnel d’inspection, d’avoir un quelconque intérêt, même indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle (alinéa a)). La commission espère que des mesures seront prises à cette fin et que le gouvernement ne manquera pas de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie du texte définitif aussitôt après son adoption.
Article 18. Tout en notant que, selon le gouvernement, les sanctions prévues par la législation sont appropriées et suffisamment dissuasives, opinion illustrée par le nombre d’infractions supprimées volontairement par leurs auteurs en 2002, la commission invite le gouvernement à envisager la mise en place d’une procédure de révision du montant des amendes afin de leur conserver leur effet dissuasif, en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires, et de tenir le BIT informé de tout développement en la matière, le cas échéant.
Articles 20 et 21. Tout en prenant note du rapport d’activité de 2002 du Département d’hygiène et de sécurité au travail, la commission note qu’aucun rapport annuel sur les activités du Département d’inspection du travail (DIT) n’a été communiqué depuis celui relatif à l’année 2000. Le gouvernement est prié de veiller à ce que les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21 soient communiquées au BIT sur les activités annuelles d’inspection du travail, dans tous les domaines couverts et dans les délais prescrits par l’article 20.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la documentation en annexe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Statut et conditions de service du personnel d’inspection (article 6 de la convention). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information particulière sur la question de savoir si le personnel de l’inspection est composé de fonctionnaires publics. Elle prie le gouvernement de fournir des informations au sujet du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail ainsi qu’au sujet de la manière dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et l’indépendance requises par l’article 6.
Recrutement des inspecteurs (article 7, paragraphes 1 et 2). La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas d’autres conditions que celles de posséder les qualifications exigées pour occuper le poste d’inspecteur du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités de recrutement des inspecteurs du travail, et notamment sur les méthodes qui sont utilisées dans le cadre de la procédure de recrutement, afin de vérifier les qualifications des inspecteurs du travail.
Nombre des inspecteurs du travail (article 10). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le nombre actuel d’inspecteurs du travail (38) est insuffisant par rapport au nombre total de la main-d’œuvre (200 000 personnes) dans la Région administrative spéciale de Macao, Chine. Elle espère que le gouvernement fournira des informations supplémentaires à cet égard, en particulier sur la question de savoir pourquoi il considère ce chiffre comme insuffisant.
Droit de pénétrer librement sur les lieux de travail (article 12). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur le fait de savoir si les inspecteurs sont autorisés à pénétrer, sans avertissement préalable, au cours des périodes spécifiées aux paragraphes a) et b) de cet article, sur les lieux de travail couverts par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, ainsi que des copies de tous règlements pertinents.
Obligations des inspecteurs du travail (article 15 b) et c)). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les obligations des inspecteurs, prévues aux paragraphes b) et c) de cet article ne sont pas prévues dans les dispositions de la législation nationale. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Sanctions appropriées pour violation des dispositions légales (article 18). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les sanctions prévues dans la législation du travail sont fixées à un niveau suffisamment dissuasif en vue de l’application de la législation du travail.