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Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 2017)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Couverture des travailleurs domestiques et des travailleurs employés dans des formes atypiques de travail dépendant. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’étendue de la couverture personnelle de la législation. Le gouvernement indique qu’aucune catégorie de travailleurs n’est exclue de la protection de la convention, mais qu’en l’absence d’une enquête approfondie sur la politique d’employabilité des femmes, il n’a pas été en mesure de communiquer le nombre exact de femmes engagées dans un travail domestique ou une forme de travail atypique. La commission note également que l’article 13 de la loi sur la sécurité sociale de 1990 et l’article 4 de la loicadre sur la protection sociale stipulent tous deux que la couverture des travailleurs domestiques fera l’objet d’une législation spéciale, et qu’ils sont couverts jusque-là par le régime général des travailleurs salariés. La commission observe en outre que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations concernant les dispositions législatives ou les mesures prises pour étendre la protection de la maternité sous tous les aspects couverts par la convention aux femmes exerçant des formes atypiques de travail dépendant qui ne sont pas encore couvertes, comme l’exige l’article 2 de la convention.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les dispositions assurant la couverture et l’accès à la protection de la maternité des femmes engagées dans un travail domestique ou dans une forme atypique d’emploi. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures spécifiques, législatives ou autres, qui ont été prises ou sont envisagées pour assurer l’application de la convention aux femmes exerçant toute forme atypique de travail dépendant et aux travailleuses domestiques; ii) des statistiques sur le nombre total de femmes employées, y compris le nombre de celles exerçant des formes atypiques de travail dépendant; et iii) le nombre de travailleuses domestiques et de travailleuses indépendantes qui sont affiliées au système général de sécurité sociale et ont reçu des prestations de maternité en espèces.
Article 6, paragraphe 1. Durée des prestations en espèces en cas de maternité. La commission prend note de l’article 249 du Code du travail, qui prévoit le droit à un congé de maternité de 14 semaines (98 jours). Elle note également que, selon le décret-loi no 25/2014, les prestations en espèces sont versées pendant 90 jours. À cet égard, le gouvernement indique que des discussions tripartites sont en cours pour harmoniser les deux textes de loi et étendre les prestations de maternité en espèces à toute la durée du congé de maternité. La commission se félicite de ces discussions tripartites et espère qu’elles aboutiront à l’extension de la durée de paiement des prestations de maternité en espèces à toute la durée du congé de maternité, soit 14 semaines, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard et sur l’issue des discussions tripartites en cours mentionnées ci-dessus.
Article 6, paragraphes 2 et 6. Prestations appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des prestations financées par des fonds de l’assistance sociale ou par l’impôt, sous réserve de la condition de ressources requise pour l’obtention de ces prestations, sont accessibles aux femmes protégées par la convention qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de prestations en espèces. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la forme et le montant des prestations et, le cas échéant, sur les conditions à remplir pour y avoir droit.
Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des prestations médicales de maternité sont fournies aux femmes et aux enfants par l’intermédiaire des centres pour la mère et l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute mesure en vigueur pour garantir le droit et l’accès de toutes les femmes protégées aux soins médicaux de maternité tels que définis au paragraphe 7 de l’article 6 de la convention, y compris les soins prénatals, d’accouchement et postnatals, ainsi que les soins d’hospitalisation si nécessaire, et d’indiquer les dispositions légales à cet effet.
Article 8. Droit de retrouver le même poste après un congé de maternité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales qui garantissent à une femme le droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux à la fin de son congé de maternité, conformément à l’article 8 de la convention.
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