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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique que des aides financières sont versées aux employeurs pour compenser les niveaux de formation requises par les personnes en situation de handicap dont la productivité est potentiellement réduite. La commission note avec intérêt des principales politiques, sources législatives, dispositifs et des mesures pratiques prises en faveur des personnes en situation de handicap, y compris celles mentionnées dans le rapport soumis par la France au Comité des droits des personnes handicapées (CRPD/C/FRA/1). En particulier, la commission prend note de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 «pour la liberté de choisir son avenir professionnel» qui est venu réformer l’obligation d’emploi des travailleurs en situation de handicap (OETH). Le gouvernement indique que les établissements assujettis du secteur privé – soit les établissements de 20 salariés ou plus – ainsi que les établissements publics à caractère industriel ou commercial (EPIC) de 20 salariés ou plus ont une obligation d’emploi de travailleurs en situation de handicap (OETH), à hauteur de 6 pour cent de leur effectif. Il ajoute qu’en 2016, seulement 19 pour cent des entreprises assujetties à l’OETH avaient une proportion d’emploi des personnes en situation de handicap – direct ou indirect – supérieure ou égale au taux légal. La commission note toutefois que la loi «pour la liberté de choisir son avenir professionnel» modifie l’obligation des entreprises en matière d’emploi des travailleurs en situation de handicap à compter du premier janvier 2020. Le gouvernement indique que, sous l’emprise de cette nouvelle loi, l’obligation d’embauche reste rattachée au seuil de 20 salariés, et que toutes les entreprises sont désormais concernées, en raison des nouvelles modalités d’application de ladite loi. La commission note par ailleurs les statistiques fournies par le gouvernement sur les bénéficiaires de l’OETH en 2016, selon l’âge, le sexe et la catégorie socioprofessionnelle. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les politiques, sources législatives, dispositifs et mesures pratiques visant à la réadaptation professionnelle et à l’emploi des personnes en situation de handicap, y compris des statistiques ventilées par secteur économique et par sexe, notamment pour les personnes en situation de handicap résidant dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Articles 3 et 4 de la convention. Promotion de l’emploi pour les personnes en situation de handicap. Le gouvernement fait état de la réforme des entreprises adaptées, par loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour « la liberté de choisir son avenir professionnel », qui dispose que les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap (article 76). Le gouvernement indique que les entreprises adaptées sont les entreprises du milieu ordinaire qui embauchent au moins 55 pour cent de personnes en situation de handicap. Il ajoute que la nouvelle réforme prévoit notamment un dispositif de contrat à durée déterminée (CDD) dit «tremplin», qui favorise la mobilité professionnelle des travailleurs en situation de handicap. La commission prend note des mesures d’incitation prises par le gouvernement français pour garantir l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi pendant la pandémie de COVID-19, en particulier, la prime d’embauche pour la promotion du recrutement des travailleurs en situation de handicap. La commission note également la mise en place de plateformes d’emploi accompagné, mettant à disposition un conseiller pour assister les personnes en situation de handicap dans leur recherche d’emploi. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les politiques, dispositifs et mesures permettant la promotion de l’emploi pour les personnes en situation de handicap. En particulier, la commission invite le gouvernement à fournir des statistiques sur l’impact de la réforme des entreprises adaptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, et notamment les informations concernant l'application pratique de la convention (Partie V du formulaire de rapport).

Article 9 de la convention. La commission avait noté, d'après le premier rapport du gouvernement, la déclaration de caractère général selon laquelle le personnel des organismes chargés de l'insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées est recruté en fonction de leur qualification dans le domaine de l'emploi, de la formation professionnelle et des problèmes spécifiques aux handicapés. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises concernant la formation et la mise à la disposition des intéressés de conseillers en matière de réadaptation ainsi que d'autre personnel qualifié approprié, comme le prévoit cette disposition de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas d'éléments nouveaux en réponse à sa demande, si ce n'est l'indication contenue dans le rapport de décembre 1992 sur "la situation des COTOREP" selon laquelle la réalisation des objectifs de la circulaire de 1984 nécessiterait des agents plus disponibles et mieux formés. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toutes informations appropriées à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires concernant les points suivants:

Article 9 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le personnel des organismes chargés de l'insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées est recruté en fonction de ses qualifications dans le domaine de l'emploi, de la formation professionnelle et des problèmes spécifiques aux handicapés. Prière de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises concernant la formation et la mise à disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d'autre personnel qualifié approprié, comme le prévoit cette disposition de la convention; des suggestions pouvant être pertinentes à cet égard sont contenues dans la Partie V de la recommandation no 168, qui complète la convention.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que les annexes au rapport du gouvernement n'ont pas été reçues au Bureau (une lettre de rappel a été envoyée le 9 décembre 1991 au gouvernement). Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations et rapports précédemment mentionnés, ou les plus récents dans le cas de publications périodiques (notamment s'agissant des rapports d'exécution de la loi de 1987), qui montrent la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires concernant les points suivants:

Article 9 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le personnel des organismes chargés de l'insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées est recruté en fonction de ses qualifications dans le domaine de l'emploi, de la formation professionnelle et des problèmes spécifiques aux handicapés. Prière de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises concernant la formation et la mise à disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d'autre personnel qualifié approprié, comme le prévoit cette disposition de la convention; des suggestions pouvant être pertinentes à cet égard sont contenues dans la Partie V de la recommandation no 168, qui complète la convention.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que les annexes au rapport du gouvernement n'ont pas été reçues au Bureau (une lettre de rappel a été envoyée le 9 décembre 1991 au gouvernement). Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations et rapports précédemment mentionnés, ou les plus récents dans le cas de publications périodiques (notamment s'agissant des rapports d'exécution de la loi de 1987), qui montrent la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

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