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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toute procédure judiciaire intentée en vue de sanctionner les personnes responsables de traite de personnes aux fins d’exploitation, en précisant le fondement juridique des poursuites et des condamnations et en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.La commission avait noté que, dans ses derniers rapports, le gouvernement évoque des cas de traite d’enfants qui auraient donné lieu à des procès devant des cours d’assises. Tout en prenant note de ces informations, la commission souhaiterait être informée des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes majeures aux fins d’exploitation, le problème spécifique de la traite des enfants étant examiné dans le cadre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle veut croire que le gouvernement pourra fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, y compris des informations détaillées concernant les décisions de justice rendues en la matière, en précisant les dispositions de la législation nationale sur lesquelles ces décisions sont fondées. Rappelant en outre que le gouvernement n’a toujours pas communiqué les informations demandées dans son observation générale de 2000, la commission espère qu’il sera en mesure de le faire dans son prochain rapport.Article 2, paragraphe 2 a) et d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article L6, point 2, du Code du travail, n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». Elle avait également noté qu’il résultait de la lecture de l’article 25 de la loi no 87-48 AN RM relative aux réquisitions de personnes et de biens, loi qui a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit de réquisition dans les cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur les états d’exception, que la réquisition pouvait avoir lieu en dehors des cas de mobilisation ou de temps de guerre. Afin d’évaluer l’incidence de ces dispositions sur l’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la législation portant organisation de la défense, de la législation relative au service national ainsi que de la législation relative aux états d’exception. Le gouvernement avait indiqué qu’il communiquerait copie de la législation relative au service national et aux états d’exception, mais qu’il ne disposait pas de la législation portant organisation de la défense. Le gouvernement avait par ailleurs rappelé qu’il n’avait jamais été fait usage des dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail. Il avait en outre précisé que la réquisition des personnes n’intervenait que dans les situations d’exception, à savoir les cas de force majeure ou toute circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.La commission a noté que le gouvernement fait état des difficultés rencontrées pour recevoir et communiquer toutes informations relatives à la défense nationale. Elle a noté que le gouvernement réitère l’engagement de faire parvenir ces informations dès qu’elles seront disponibles. La commission veut croire que les textes demandés seront annexés au prochain rapport du gouvernement, y compris la loi portant organisation de la défense, afin de permettre à la commission d’évaluer leur incidence sur l’application de la convention.Pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies faisant suite à l’examen du deuxième rapport périodique du Mali, dans lesquelles le comité a regretté que le Mali n’ait pas répondu de façon précise aux informations faisant état de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire dans le nord du pays. Bien que la loi nationale n’autorise pas de telles pratiques, le comité s’était fortement inquiété de leur possible survivance entre les descendants d’esclaves et les descendants de maîtres, et avait invité le Mali à mener une étude approfondie sur les relations entre descendants d’esclaves et descendants de maîtres dans le nord du pays, aux fins de déterminer si des pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire demeuraient dans les faits (rapport CCPR/CO/77/MLI, 16 avril 2003, paragr. 16). La commission avait rappelé que la survivance de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire, si elle était avérée, constituerait une grave violation de la convention. Elle avait émis le souhait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la situation dans le nord du pays, en indiquant notamment si des investigations avaient été menées dans cette région, les résultats obtenus et, le cas échéant, les mesures prises par le gouvernement. La commission veut croire que le gouvernement pourra communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toute procédure judiciaire intentée en vue de sanctionner les personnes responsables de traite de personnes aux fins d’exploitation, en précisant le fondement juridique des poursuites et des condamnations et en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.
La commission note que, dans ses derniers rapports, le gouvernement évoque des cas de traite d’enfants qui auraient donné lieu à des procès devant des cours d’assises. Tout en prenant note de ces informations, la commission souhaiterait être informée des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes majeures aux fins d’exploitation, le problème spécifique de la traite des enfants étant examiné dans le cadre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle veut croire que le gouvernement pourra fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, y compris des informations détaillées concernant les décisions de justice rendues en la matière, en précisant les dispositions de la législation nationale sur lesquelles ces décisions sont fondées. Rappelant en outre que le gouvernement n’a toujours pas communiqué les informations demandées dans son observation générale de 2000, la commission espère qu’il sera en mesure de le faire dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 a) et d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article L6, point 2, du Code du travail n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». Elle avait également noté qu’il résultait de la lecture de l’article 25 de la loi no 87‑48 AN-RM relative aux réquisitions de personnes et de biens, loi qui a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit de réquisition dans les cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur les états d’exception, que la réquisition pouvait avoir lieu en dehors des cas de mobilisation ou de temps de guerre. Afin d’évaluer l’incidence de ces dispositions sur l’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la législation portant organisation de la défense, de la législation relative au service national ainsi que de la législation relative aux états d’exception. Le gouvernement avait indiqué qu’il communiquerait copie de la législation relative au service national et aux états d’exception mais qu’il ne disposait pas de la législation portant organisation de la défense. Le gouvernement avait par ailleurs rappelé qu’il n’avait jamais été fait usage des dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail. Il avait en outre précisé que la réquisition des personnes n’intervenait que dans les situations d’exception, à savoir les cas de force majeure ou toute circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement fait état des difficultés rencontrées pour recevoir et communiquer toutes informations relatives à la défense nationale. Elle note que le gouvernement réitère l’engagement de faire parvenir ces informations dès qu’elles seront disponibles. La commission veut croire que les textes demandés seront annexés au prochain rapport du gouvernement, y compris la loi portant organisation de la défense, afin de permettre à la commission d’évaluer leur incidence sur l’application de la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. La commission prend note de l’adoption du décret no 06-036/P-RM du 31 janvier 2007 déterminant les modalités d’application de la peine de travail d’intérêt général (prévue par les articles 7 et 14 du Code pénal). Aux termes de l’article 4 du décret, le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu des formes d’accomplissement de la peine et de son droit de refuser le travail d’intérêt général et reçoit sa réponse. L’article 5 dispose que l’exécution et le suivi de la peine de travail d’intérêt général sont assurés par la Direction nationale de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée. Aux termes de l’article 6, alinéa 2, le travail d’intérêt général s’effectue dans les institutions de placement du lieu de condamnation ou en tout autre lieu désigné par l’autorité de mise en œuvre dans l’intérêt de la réinsertion du condamné. Le travail d’intérêt général peut porter sur tout travail d’utilité publique (art. 7). Le dossier d’exécution de la peine de travail d’intérêt général doit contenir la décision de condamnation et un formulaire élaboré par les services compétents de la Direction nationale de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée, lequel doit obligatoirement porter mention, notamment, de l’institution retenue pour le placement du condamné et de la nature du travail à exécuter (art. 8). Enfin, le décret précise que le Procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue veille à l’application de la peine de travail d’intérêt général (art. 14).
La commission rappelle qu’aux termes des présentes dispositions de la convention le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toutefois admis que, lorsqu’une peine de travail d’intérêt général est prononcée comme alternative à une peine d’emprisonnement, la personne qui a consenti à accomplir une telle peine alternative puisse l’exécuter dans le cadre d’associations ou d’autres institutions ou entités privées à but non lucratif et reconnues d’utilité publique. Des garanties sont alors nécessaires quant au caractère non lucratif des institutions ou entités privées concernées et au fait que tout travail accompli en leur sein profite réellement à la collectivité.
La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer la liste des institutions de placement dont il est question à l’article 6 du décret du 31 janvier 2007 et de fournir des précisions concernant l’expression «tout autre lieu désigné par l’autorité de mise en œuvre». Elle le prie d’indiquer, s’il y a lieu, les mesures prises pour s’assurer que les institutions ou entités privées éventuellement habilitées à employer des personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général ont un caractère non lucratif et que le travail accompli en leur sein profite réellement à la collectivité. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des peines de travail d’intérêt général ont déjà été prononcées par les juridictions maliennes et, le cas échéant, de communiquer copie de formulaires mentionnés à l’article 8 du décret. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur le type de travail qui est accompli par les personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général. Elle le prie enfin d’apporter des précisions quant aux modalités du contrôle exercé par l’autorité de mise en œuvre mentionnée à l’article 6, alinéa 2, du décret, ainsi que sur le contrôle exercé par le Procureur de la République et le juge de paix à compétence étendue.
Pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies faisant suite à l’examen du deuxième rapport périodique du Mali, dans lesquelles le comité a regretté que le Mali n’ait pas répondu de façon précise aux informations faisant état de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire dans le nord du pays. Bien que la loi nationale n’autorise pas de telles pratiques, le comité s’était fortement inquiété de leur possible survivance entre les descendants d’esclaves et les descendants de maîtres et avait invité le Mali à mener une étude approfondie sur les relations entre descendants d’esclaves et descendants de maîtres dans le nord du pays, aux fins de déterminer si des pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire demeuraient dans les faits (rapport CCPR/CO/77/MLI, 16 avril 2003, paragr. 16). La commission avait rappelé que la survivance de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire, si elle était avérée, constituerait une grave violation de la convention. Elle avait émis le souhait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la situation dans le nord du pays, en indiquant notamment si des investigations avaient été menées dans cette région, les résultats obtenus et, le cas échéant, les mesures prises par le gouvernement. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement renvoie aux conclusions d’une étude du BIT de 2003 sur le travail forcé au Mali, dont elle a déjà eu connaissance. La commission veut croire que le gouvernement pourra communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que le Code pénal (loi no 01-079 du 20 août 2001) ne définissait pas expressément la traite des personnes mais contenait des dispositions qui auraient pu être utilisées pour poursuivre, juger et sanctionner les auteurs de ce crime (art. 242 et 243). La commission avait alors demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute procédure judiciaire engagée en vue de sanctionner les personnes responsables de trafic de personnes aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à une procédure engagée par le Tribunal de première instance de Sikasso dans le cadre de laquelle les auteurs sont passés devant la Cour d’assise, tout en indiquant qu’il ne dispose pas de copie de la décision de justice ni d’informations sur les peines prononcées. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur les procédures engagées dans ce domaine, en précisant les articles de la législation sur la base desquels les personnes sont poursuivies et les peines prononcées. Prière de communiquer copie des décisions de justice pertinentes. De manière plus générale, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. Elle le prie à ce sujet de se référer à son observation générale de 2000 à laquelle il n’a pas répondu.
2. Article 2, paragraphe 2 a) et d), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article L6, point 2, du Code du travail n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». Elle avait également noté qu’il résultait de la lecture de l’article 25 de la loi no 87-48 AN-RM relative aux réquisitions de personnes et de biens, loi qui a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit de réquisition dans les cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur les états d’exception, que la réquisition pouvait avoir lieu en dehors des cas de mobilisation ou de temps de guerre. Afin d’évaluer l’incidence de ces dispositions sur l’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la législation portant organisation de la défense, de la législation relative au service national ainsi que de la législation relative aux états d’exception.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il communiquera copie de la législation relative au service national et aux états d’exception mais qu’il ne dispose pas de la législation portant organisation de la défense. Le gouvernement rappelle qu’il n’a jamais été fait usage des dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail. Il précise en outre que la réquisition des personnes n’intervient que dans les situations d’exception, à savoir les cas de force majeure ou toute circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
La commission prend note de ces informations. Elle espère que les textes des législations susmentionnées seront annexés au prochain rapport du gouvernement, y compris la loi portant organisation de la défense, afin de pouvoir évaluer l’incidence des dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail sur l’application de la convention.
S’agissant des travaux d’intérêt général qui pourraient être exigés en vertu des dispositions législatives portant participation au développement, la commission renvoie à la demande directe qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
3. Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. La commission avait noté que le Code pénal prévoyait une nouvelle peine applicable aux délits: la peine de travail d’intérêt général. Il s’agit d’une peine alternative à l’emprisonnement ayant pour but de promouvoir des meilleures conditions de réhabilitation et de réinsertion sociale et d’amendement du condamné (art. 7, paragr. 2, et art. 14 du Code pénal). La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les modalités d’application de cette peine. Se basant sur un projet de loi créant et réglementant la peine de travail d’intérêt général, communiqué en 2000 par le gouvernement, la commission avait également demandé au gouvernement de préciser quelles étaient les associations reconnues d’utilité publique au profit desquelles un condamné pourrait être amené à exécuter un travail d’intérêt général. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations au sujet du projet de loi et qu’il n’est pas en mesure de communiquer la liste de ces associations. La commission croit comprendre qu’aucun texte n’a été adopté en vue de fixer les modalités d’application de la peine de travail d’intérêt général prévue à l’article 14 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de préciser si tel est bien le cas et de fournir des informations sur tout élément nouveau intervenu dans ce domaine. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les personnes condamnées ne peuvent être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les juges ont déjà prononcé la peine de travail d’intérêt général et, le cas échéant, qu’il fournisse copie des décisions correspondantes.
4. Pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire. La commission relève que, dans ses observations finales faisant suite à l’examen du deuxième rapport périodique du Mali, le Comité des droits de l’homme a regretté que le Mali n’ait pas répondu de façon précise aux informations faisant état de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire dans le nord du pays. Bien que la loi nationale n’autorise pas de telles pratiques, le comité s’est fortement inquiété de leur possible survivance entre les descendants d’esclaves et les descendants de maîtres. Le comité a invité le Mali à mener une étude approfondie sur les relations entre descendants d’esclaves et descendants de maîtres dans le nord du pays, aux fins de déterminer si des pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire demeurent dans les faits (rapport CCPR/CO/77/MLI, 16 avril 2003, paragr. 16). La commission rappelle que la survivance de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire, si elle était avérée, constituerait une grave violation de la convention. Elle souhaiterait par conséquent que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la situation dans le nord du pays. Prière notamment d’indiquer si des investigations ont été menées dans cette région, les résultats obtenus et, le cas échéant, les mesures prises par le gouvernement.
1. Article 2, paragraphe 2 a) et d), de la convention. L’interdiction du travail forcé ou obligatoire, prévue à l’article L6 du Code du travail, ne comprend pas, conformément à son paragraphe 2, «tout travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». Il apparaît en outre que, en vertu de l’article 25 de la loi no 87-48 AN-RM relative à la réquisition de personnes et de biens - loi qui a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit de réquisition dans les cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur les états d’exception -, la réquisition peut avoir lieu en dehors des cas de mobilisation ou de temps de guerre. La commission a rappelé au gouvernement à cet égard que la convention permet de ne pas considérer comme un travail forcé ou obligatoire tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire si celui-ci est affectéà des travaux d’un caractère purement militaire (article 2, paragraphe 2 a)). En outre, la réquisition devrait être limitée à des situations d’exception, telles que définies à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, à savoir «les cas de force majeure, … et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population». Afin de pouvoir évaluer dans quelle mesure les dispositions de la législation nationale permettent de donner effet à la convention, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la législation portant organisation de la défense, de la législation relative au service national ainsi que de la législation relative aux états d’exception. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique s’il a été fait usage des dispositions de l’article L6, paragraphe 2, du Code du travail précitées et, le cas échéant, dans quelles conditions. Prière de fournir également des informations sur l’application pratique de la loi no 87-48 AN-RM relative à la réquisition des biens et des personnes.
2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission note que le nouveau Code pénal prévoit dans son article 7, alinéa 2, parmi les peines applicables aux délits, la peine de travail d’intérêt général. Selon l’article 14 du Code pénal, il s’agit d’une peine alternative à l’emprisonnement qui a pour but de promouvoir des meilleures conditions de réhabilitation et de réinsertion sociale et d’amendement du condamné. La commission constate que le Code pénal ne réglemente pas les modalités d’application ou d’exécution de cette peine. Elle rappelle que, en 2000, le gouvernement avait communiqué copie d’un projet de loi créant la peine de travail d’intérêt général et réglementant ses conditions d’application. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur l’adoption dudit projet ni sur le travail d’intérêt général.
D’après le projet précédemment communiqué, le président du tribunal propose au prévenu la peine de travail d’intérêt général, que ce dernier peut accepter ou refuser. Le travail s’exécuterait au profit d’une collectivité publique, d’un service public ou d’une association reconnue d’utilité publique. La durée du travail d’intérêt général ne peut être inférieure à 40 heures ni supérieure à480 heures. La commission rappelle les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, selon lesquelles le travail des prisonniers au profit de personnes morales de droit privé est interdit. Dans ces conditions, et dans l’hypothèse où le projet de loi aurait été adopté, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les associations reconnues d’utilité publique au profit desquelles un condamné pourrait être amenéà exécuter un travail d’intérêt général. De manière plus générale, la commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de tout texte déterminant les modalités d’application de la peine de travail d’intérêt général ainsi que, le cas échéant, des informations sur son application pratique.
1. Travail forcé et trafic des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le trafic des enfants et leur exploitation au travail. Le gouvernement avait fourni des informations sur un certain nombre de mesures prises pour lutter contre ce phénomène, notamment le trafic transfrontalier d’enfants du Mali vers la Côte d’Ivoire. La commission a noté ces informations et a notamment demandé au gouvernement de communiquer, conformément à l’article 25 de la convention, des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les auteurs du trafic (employeurs et intermédiaires) et les peines prononcées à leur encontre.
La commission constate que dans son dernier rapport le gouvernement ne communique aucune information à ce sujet. Elle rappelle que le gouvernement a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et a fourni, cette année, le premier rapport sur son application. Dans la mesure où la convention no 182 dispose, à son article 3 a), que les pires formes de travail des enfants incluent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème du trafic des enfants aux fins d’exploitation au travail peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants se trouve en effet renforcée par le fait que cette convention oblige les Etats qui la ratifient à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir se reporter aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 182.
2. Traite des personnes. La commission a pris connaissance de l’adoption de la loi no 02-020 du 3 juin 2002 autorisant la ratification du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Elle constate également que si le nouveau Code pénal (loi no 01-079 du 20 août 2001) ne définit pas expressément la traite des personnes, il contient néanmoins des dispositions qui pourraient permettre de poursuivre, juger et sanctionner les auteurs de ce crime (art. 242-244). Elle espère que le gouvernement communiquera des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. Elle le prie à ce sujet de bien vouloir se référer à son observation générale de 2000 à laquelle il n’a pas répondu. Prière notamment de fournir des informations sur toute procédure judiciaire qui aurait été engagée en vue de sanctionner les personnes responsables de trafic de personnes à des fins d’exploitation par le travail, conformément à l’article 25 de la convention, en vertu duquel le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales, et tout Membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.
La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.
1. Travail forcé et trafic des enfants. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en matière de trafic d’enfants et leur exploitation dans le travail.
La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le rapport rendu en octobre 1999 par la Commission nationale de réflexion mise en place afin de «mettre en oeuvre une politique nationale en matière de lutte contre le trafic des enfants» a constaté l’existence du trafic d’enfants maliens surtout sur la zone frontalière entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Le gouvernement mentionne également une étude de l’UNICEF datant de 1998, qui a été effectuée en Côte d’Ivoire et qui révélait qu’entre 10 000 et 15 000 enfants maliens étaient arrivés en Côte d’Ivoire suite à un «trafic transfrontalier organisé en Afrique». Selon cette étude, les filles travaillent en tant que domestiques et les garçons dans les plantations de coton, des mines, dans le secteur de la construction et autres travaux manuels. Les enfants travaillant dans les plantations sont empoisonnés par les produits chimiques et souffrent, entre autres, de maladies de la peau et de malnutrition.
La commission prend note du rapport de synthèse du projet sous-régional du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC/OIT, 2001) intitulé«combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre». Selon ce rapport, des «réseaux structurés» organisent le trafic d’enfants maliens également à destination de la France.
La commission note également les informations communiquées par Anti-Slavery International au Groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies. La majorité des enfants faisant l’objet d’un trafic sont des garçons originaires de Ségou, Sikasso et Mopti. Des réseaux de trafic d’enfants vers la Côte d’Ivoire ont été mis en place dans les années quatre-vingt-dix suite à une demande de main-d’oeuvre bon marché dans les plantations de coton. La plupart des enfants sont recrutés par des intermédiaires et vendus aux propriétaires de plantations, pour d’autres ce sont des parents ou des amis qui leur ont promis du travail, et par des réseaux de famille ils se sont retrouvés à travailler dans des plantations, des mines, sur des sites de construction ou à effectuer tout travail manuel pour finir comme esclaves. Comme les trafiquants viennent souvent de la même région que les enfants qu’ils recrutent, il est plus facile de cacher cette pratique puisqu’ils peuvent connaître les familles et les lieux. S’ils sont arrêtés par la police à la frontière, il arrive souvent que les parents défendent le trafiquant en affirmant qu’il a la permission de faire traverser la frontière à l’enfant pour le faire travailler. La plupart d’entre eux croient à la promesse du trafiquant selon laquelle l’enfant trouvera un emploi bien rémunéré. Selon une étude malienne, les enfants gagnent entre 5 000 et 10 000 francs CFA (5 à 10 livres) par mois mais, en réalité, ils ne perçoivent rien du tout car ce salaire est verséà l’intermédiaire, ou leur travail sert à rembourser les frais de leur transport et entretien et ils finiront par travailler des années sans être payés. Selon une étude effectuée en Côte d’Ivoire, les employeurs paient les intermédiaires entre 50 000 et 75 000 francs CFA. Les intermédiaires gagnent également de l’argent en vendant les enfants aux employeurs. Ces enfants complètement isolés de leur famille, de leur communauté et de leur culture sont sous le contrôle des trafiquants et de l’employeur et sont vulnérables à toute forme d’exploitation et d’abus. Les conditions de travail sont minima sans aucune considération pour les normes de sécurité. L’histoire de «I.D.» est typique de la souffrance de ces enfants. Maintenant âgé de 15 ans, il est revenu au Mali après avoir passé deux ans à travailler, suite à un trafic, dans une plantation de café et d’igname à Bouafle en Côte d’Ivoire. «Notre journée commençait à 5 heures. Nous devions marcher six kilomètres nu-pieds pour atteindre les champs à travers les pierres et la boue, en portant de lourdes charges sur nos têtes. Dès que nous arrivions aux champs, nous étions trempés et épuisés. Le contremaître nous montrait le lieu de plantation qui devait être terminé avant la fin de la journée. Nous étions effrayés de ce qu’il nous ferait si nous ne pouvions pas finir le travail. Cette menace et la peur d’être privés de nourriture si nous ne pouvions pas terminer à temps nous forçaient à travailler rapidement. Le travail était dur et être penché toute la journée nous donnait des douleurs dorsales. Si nous étions malades et ne pouvions pas travailler, nous avions peur d’être torturés à mort. Un jour, j’ai vu deux de mes collègues être torturés pour avoir essayé de se sauver. Ils sont tombés malades et sont morts.» L’urgence de ce problème a été reconnue par les gouvernements concernés lors d’une réunion organisée par l’UNICEF et l’OIT à Libreville au Gabon, du 22 au 24 février 2000.
La commission note les observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.113, paragr. 32-33) qui fait état de sa préoccupation en ce qui concerne la situation des enfants employés comme domestiques et dans l’agriculture, les enfants travaillant dans les mines et l’augmentation de la vente et du trafic d’enfants et le développement du phénomène des enfants mendiants.
La commission note que, selon le rapport national de décembre 2000 sur le suivi du Sommet mondial pour les enfants, un Plan d’action national d’urgence de lutte contre le trafic des enfants à des fins d’exploitation par le travail est mis en oeuvre et qu’un accord de coopération entre le Mali et la Côte d’Ivoire a été signé le 1er septembre 2000 qui fixe les modalités de rapatriement et d’insertion des enfants victimes de trafic. La collaboration entre les autorités maliennes et ivoiriennes se fait à travers différentes structures telles que la police des frontières, Interpol et l’administration territoriale et de la sécurité. La commission note que plus de 300 enfants ont été rapatriés de la Côte d’Ivoire en 1999-2000.
Article 25 de la convention. En vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales, et tout Membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission observe que, d’après le rapport du gouvernement, aucune procédure n’a été engagée en vue de sanctionner les personnes responsables du trafic des enfants à des fins d’exploitation par le travail.
La commission a eu connaissance d’informations selon lesquelles une loi spécifique sur la traite des personnes a été récemment adoptée ainsi qu’un nouveau Code pénal. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes et de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les auteurs de trafic (employeurs et intermédiaires) et les peines imposées.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation des enfants mendiants (les élèves «garibus») et sur toute mesure prise pour combattre ce phénomène.
La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’évaluation du Plan d’action national qui s’est terminé en 2000, sur le Plan d’action national d’urgence de lutte contre le trafic des enfants à des fins d’exploitation par le travail, qui couvre la période 2000-2001 et copie du nouveau Plan d’action national 2001-2009.
La commission note que le Mali a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
2. Article 2, paragraphe 2 a). Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article L.6.2 du Code du travail qui stipule que l’expression «travail obligatoire» ne comprend pas les travaux d’intérêt public exigés en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement. La commission avait également noté que, dans le cadre de la loi no 87-48 AN-RM relative aux réquisitions de personnes et de biens (art. 25), la réquisition peut avoir lieu en dehors des cas de mobilisation ou du temps de guerre. L’article 1er de cette loi précise que la loi a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit de réquisition dans les cas prévus par les lois d’organisation générale de la défense et sur les états d’exception. La commission avait rappelé que l’exception prévue par l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention ne couvre que les travaux de caractère purement militaire et que le recours au travail obligatoire à des fins de développement contrevient, en outre, à l’article 1 a) de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, également ratifiée par le Mali.
La commission note que, d’après les indications du gouvernement fournies dans son rapport, il n’a jamais été fait usage des dispositions de l’article L.6.2.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec les conventions sur le travail forcé, notamment en supprimant le recours au travail obligatoire à des fins de développement, et en précisant que la réquisition est réservée à des situations d’exception telles que définies à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des lois d’organisation générale de la défense, des états d’exception et de la loi sur le service national. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 87-48 AN-RM relative à la réquisition des personnes, des services et des biens.
3. Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note de l’article 1 du projet de décret déterminant les conditions d’application et de réglementation de la peine de travail d’intérêt général. En vertu de cette disposition, le condamné est tenu d’effectuer sans rémunération un certain nombre d’heures de travail au bénéfice d’une collectivité publique, d’un service public et d’une association reconnue d’utilité publique. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention exige que le condamné ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prie le gouvernement de limiter aux collectivités et services publics les institutions pouvant bénéficier du travail d’intérêt général imposé aux condamnés.
4. Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur cette question.
La commission note le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, de la convention (Suppression du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes)
Travail des enfants. La commission a pris connaissance de la préoccupation du Comité des droits de l'enfant de l'ONU quant à la situation du travail des enfants, en particulier ceux qui sont occupés comme domestiques, à des travaux agricoles, dans les mines ou l'orpaillage et quant à l'absence de mesures légales pour prévenir ou lutter contre le trafic d'enfants dans le but de les faire travailler. La commission a été informée, d'autre part, qu'un programme de lutte contre le travail des enfants a été mis en place en collaboration avec le Programme international pour l'élimination du travail des enfants (IPEC/OIT). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en matière de travail des enfants, en particulier s'agissant de trafic.
Article 2, paragraphe 2 a) (Service militaire obligatoire). Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article L 6.2 du Code du travail qui stipule que l'expression "travail obligatoire" ne comprend pas les travaux d'intérêt public exigés en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d'un service national ou participation au développement. La commission note que, dans le cadre de la loi no 87-48 AN-RM relative aux réquisitions de personnes et de biens (art. 25), la réquisition peut avoir lieu en dehors des cas de mobilisation ou du temps de guerre. La commission rappelle que l'exception prévue par l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention ne couvre que les travaux de caractère purement militaire, et que le recours au travail obligatoire à des fins de développement contrevient en outre à l'article 1 a) de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, également ratifiée par le Mali. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation nationale en conformité avec les conventions sur le travail forcé à ce sujet, notamment en supprimant le recours au travail obligatoire à des fins de développement, et en précisant que la réquisition est réservée à des situations d'exception telles que définies à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cette fin.
Article 2, paragraphe 2 e) (Menus travaux de village). La commission note que le Code du travail se réfère aux travaux décidés par une collectivité locale dans son ensemble (art. L 6.4); elle prie le gouvernement de fournir des exemples de tels travaux, y compris copie des décisions prises par les collectivités locales.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 6.2 de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail qui stipule que l'expression "travail obligatoire" ne comprend pas les travaux d'intérêt public exigés en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d'un service national ou participation au développement.
La commission avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles la loi no 87-48/AN-RM, en définissant les conditions d'exercice du droit de réquisition sur les personnes, les services et les biens, limite son application aux seuls cas prévus par la loi sur l'organisation générale de la défense et les états d'exception.
La commission avait demandé copie de la loi susmentionnée et avait renvoyé le gouvernement aux explications données dans les paragraphes 63 à 68 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. Elle avait par ailleurs attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'indiquer clairement dans la législation que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur l'organisation de la défense du pays, la création d'un service national ou la participation au développement n'établit pas des travaux obligatoires dans la mesure où ceux-ci se situent dans le cadre exclusif de l'organisation militaire et de la défense du pays.
La commission prend note de cette indication et prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi en cause pour pouvoir examiner sa conformité avec les dispositions des conventions sur le travail forcé.
2. Article 25 de la convention. La commission se réfère à l'article 314 du Code du travail qui prévoit des amendes de 20 000 à 100 000 francs CFA et des peines d'emprisonnement de 15 jours à six mois, ou l'une des deux peines seulement, pour les auteurs d'infraction aux dispositions de l'article L.6 sur le travail forcé.
La commission observe qu'en vertu de cette disposition l'exaction du travail forcé peut être sanctionnée uniquement par des amendes et rappelle la nature pénale des sanctions exigées par l'article 25 de la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il y a eu des cas d'application de l'article 314 du Code du travail et de communiquer, le cas échéant, des informations sur les peines appliquées.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée à des informations signalant des cas de servitude pour dette dans les mines de sel au nord de Tombouctou et demandé au gouvernement des informations sur l'application dans la pratique de l'article 314 du Code du travail qui prévoit des pénalités pour les auteurs d'infraction aux dispositions de l'article 6 sur le travail forcé.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l'exploitation des mines de sel se fait au profit exclusif des seuls exploitants, et les cas de servitude pour dette, de quelque nature qu'elle soit, n'existent plus. Le gouvernement précise que le seul endroit où certains cas de travail forcé avaient existé, le bagne de Tadouénit, a été fermé à la fin des années quatre-vingt.
La commission note cependant que des informations font toujours état de servitude pour dette dans les mines de sel en signalant par ailleurs que, dans le nord du pays, les membres de l'ethnie Bellah seraient encore victimes de pratiques esclavagistes de la part des Touaregs.
La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toute information sur cette situation.
La commission demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toute information sur cette situation.
1. La commission note avec intérêt qu'aux termes de l'article 6 du nouveau Code du travail (loi no 92-020 du 23 septembre 1992) le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue et que, dans l'expression "travail forcé", ne sont pas compris les travaux décidés par une collectivité locale dans son ensemble visant à des tâches d'intérêt direct pour cette collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs se soient prononcés sur le bien-fondé de ces travaux (6, 4). La commission note également que l'expression "travail obligatoire" ne comprend pas les travaux d'intérêt public exigés en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d'un service national ou participation au développement (6, 2). Dans sa précédente demande directe, la commission avait observé que l'imposition de travaux publics dans le but d'obtenir la participation des citoyens au développement n'est pas en conformité avec l'obligation figurant à l'article 1 b) de la convention no 105 sur l'abolition du travail forcé, également ratifiée par le Mali, qui vise la suppression du travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique.
Sur cette question, le gouvernement, dans son rapport, fait référence à la loi no 87-48/AN-RM qui définit les conditions d'exercice du droit de réquisition sur les personnes, les services et les biens dans les seuls cas prévus par les lois sur l'organisation générale de la défense et sur les états d'exception.
La commission prie le gouvernement de communiquer les lois sur l'organisation générale de la défense et les états d'exception.
2. Article 25 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de l'article 314 du Code du travail qui prévoit des pénalités pour les auteurs d'infractions aux dispositions de l'article 6 sur le travail forcé, notamment dans les mines de sel au nord de Tombouctou où des cas de servitude pour dette ont été signalés.
1. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique qu'en cas d'urgence les chefs de village ou de fraction ont le pouvoir de requérir la population pour parer au danger qui menace la collectivité rurale, en vertu des dispositions de l'ordonnance no 77-44/CMLN du 12 juillet 1977 portant réorganisation territoriale au Mali. Les autorités administratives peuvent également "imposer tous travaux d'intérêt public exigés en vertu des lois sur la participation des citoyens au développement, et en cas de force majeure: réquisition des personnes et des biens, souscriptions, force de travail, etc."
En ce qui concerne le pouvoir de réquisition des personnes en cas d'urgence la commission se réfère aux explications données aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, et attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de faire ressortir clairement de la législation que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.
La commission observe également que l'imposition des travaux publics dans le but d'obtenir la participation des citoyens au développement n'est pas en conformité avec l'obligation figurant à l'article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par le Mali, qui vise la suppression du travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique.
La commission se réfère également aux commentaires qu'elle a formulés sur l'application de la convention no 105.
La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de l'ordonnance no 77-44/CMLN du 12 juillet 1977.
2. Liberté des agents de l'Etat de quitter le service. La commission avait noté que, aux termes de l'article 31 de l'ordonnance no 72/CMLN du 31 décembre 1969, portant nouveau statut de l'armée malienne, la démission des officiers de carrière doit faire l'objet de l'acceptation du chef de l'Etat.
La commission avait également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations relatives aux critères retenus pour l'acceptation ou le refus de l'ordre de démission présenté par les officiers de l'armée relèvent du domaine du ministère de la Défense nationale et ne sauraient, en conséquence, faire l'objet d'aucune publication.
La commission s'était référée aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a souligné que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont donc incompatibles avec la convention. Au paragraphe 72, la commission a indiqué que les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention sur le travail forcé ne s'appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans les délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
La commission avait prié le gouvernement de communiquer uniquement les dispositions relatives à la cessation de service des officiers de carrière et d'informer sur les critères retenus pour l'acceptation ou le refus de la démission.
La commission note que les rapports du gouvernement reçus en novembre 1991 et novembre 1992 ne contiennent pas d'informations sur ce point. Elle espère que le prochain rapport contiendra l'information demandée.
3. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les Centres d'animation rurale.
1. Liberté des agents de l'Etat de quitter le service. La commission avait noté que, aux termes de l'article 31 de l'ordonnance no 72/CMLN du 31 décembre 1969, portant nouveau statut de l'armée malienne, la démission des officiers de carrière doit faire l'objet de l'acceptation du chef de l'Etat.
Se référant à la demande directe générale de 1981 concernant la liberté de certaines personnes au service de l'Etat de mettre fin à leur emploi, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les critères retenus pour l'acceptation ou le refus de l'offre de démission présentée par les officiers de carrière et de communiquer tout texte réglementaire ou administratif permettant d'éclairer la pratique suivie, y compris le texte de décisions judiciaires ayant pu être adoptées en la matière.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations relatives aux critères retenus pour l'acceptation ou le refus de l'ordre de démission présentée par les officiers de l'armée relèvent du domaine du ministère de la Défense nationale et ne sauraient, en conséquence, faire l'objet d'aucune publication.
La commission se réfère aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a souligné que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont donc incompatibles avec la convention. Au paragraphe 72, la commission a indiqué que les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention sur le travail forcé ne s'appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
La commission prie le gouvernement de communiquer uniquement les dispositions relatives à la cessation de service des officiers de carrière et d'informer sur les critères retenus pour l'acceptation ou le refus de la démission.
2. Dans les commentaires précédents, la commission s'était référée aux dispositions législatives et réglementaires régissant le service civique institué par la loi no 60-15/AL-RS du 11 juin 1960. La commission avait relevé qu'en vertu du décret no 88/PG-RM du 20 juillet 1966 le cadre institutionnel dans lequel s'effectue le service civique auquel pourront être astreints les jeunes gens reconnus aptes pour le service armé, mais non incorporés, est le centre d'animation rurale qui, aux termes de l'article 2, poursuit les mêmes buts que ceux précédemment assignés notamment aux camps du service civique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer les textes relatifs au recrutement dans les centres d'animation rurale.
Dans son rapport, le gouvernement indique que les textes relatifs à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'animation rurale (décrets nos 41/CMLN du 25 septembre 1974 et 193/PG-RM du 12 décembre 1974) contiennent l'essentiel des dispositions relatives au recrutement dans les centres d'animation rurale.
La commission avait déjà observé que l'ordonnance no 41/CMLN du 25 septembre 1974 portait sur la création et les attributions d'une direction nationale de la formation et de l'animation rurale auprès du ministère du Développement rural. Pour sa part, le décret no 193/PG-RM du 12 décembre 1974 porte sur l'organisation et le fonctionnement de la Direction nationale de la formation et de l'animation rurale. Ni l'un ni l'autre de ces textes ne contient de dispositions sur le recrutement dans les centres d'animation rurale.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les centres mixtes accueillent les couples sur la base du volontariat et que les centres d'animation rurale ordinaires reçoivent les jeunes célibataires.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur les activités des centres d'animation rurale ainsi que les textes qui établissent le caractère volontaire de la participation à ces centres.