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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 7 et 8 de la convention.Statistiques surl’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission se félicite des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement, et notamment des statistiques actualisées et des informations méthodologiques communiquées. En outre, la commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées sur le cadre législatif mis en place pour assurer l’application de la convention, et notamment: la loi sur les statistiques officielles de la République de Lituanie; les arrêtés du ministre des Finances de la République de Lituanie portant approbation de la partie I du Programme des statistiques officielles; la loi sur la gestion des ressources publiques d’informations de la République de Lituanie; et la décision no 166 modifiant la décision no 528 du 6 juin 2018 portant approbation du règlement du Département de statistiques de Lituanie et de l’attribution de pouvoirs, adoptée le 17 mars 2021. Le gouvernement se réfère aussi à des liens sur internet concernant les informations statistiques publiées, notamment sur le marché du travail lituanien et l’Annuaire statistique de Lituanie. La commission note que les informations statistiques publiées sont disponibles en lituanien et en anglais. La commission note que le gouvernement continue à fournir régulièrement au Département de statistiques du BIT (ILOSTAT) des statistiques sur la population active, l’emploi et le sous-emploi en vue de leur publication sur son site Web. Les chiffres de la dernière enquête sur la main-d’œuvre (LFS) portent sur 2021. La commission note cependant que le gouvernement ne répond pas à sa demande antérieure de fournir des informations sur les plans pour la conduite du prochain recensement. La commission constate cependant, selon les informations publiées sur le Portail officiel des statistiques de Lituanie, que le Département de statistiques de Lituanie a mené en 2021 un recensement de la population et du logement, utilisant les données administratives des registres et du système d’information de l’État. Les recensements de la population et du logement ont été menés dans l’Union européenne en 2021 conformément aux principes et recommandations des Nations Unies concernant les recensements de la population et des logements et au règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement. La commission note que les dernières données découlant du recensement de la population dont dispose ILOSTAT se réfèrent à 2001. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des données actualisées et des informations concernant la méthodologie utilisée dans l’application des articles 7 et 8 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer les données pertinentes et des informations méthodologiques concernant le recensement de la population et du logement de 2021 en rapport avec l’application de l’article 8 de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées actualisées sur tous nouveaux développements au sujet de l’application de la résolution I adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre, ainsi que de la résolution I de la 20e CIST concernant les statistiques sur les relations de travail.
Article 9. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent à ses commentaires antérieurs.
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent à ses commentaires antérieurs.
Articles 14 et 15. statistiques sur les lésions professionnelles et les conflits du travail. En ce qui concerne les lésions professionnelles et les maladies professionnelles (article 14), la commission note que les statistiques sur les lésions professionnelles sont régulièrement communiquées à ILOSTAT dans le cadre de son questionnaire annuel sur les statistiques du travail, en vue de leur diffusion sur le site Web d’ILOSTAT. Les statistiques présentées proviennent des registres de l’Inspection du travail dont les dernières données disponibles se référent à 2021. Le gouvernement indique que le Département de statistiques de Lituanie prépare des informations statistiques sur les accidents du travail, les cas de perte de la capacité de travail et de décès, le nombre de jours de travail perdus en raison d’un accident du travail, et les nouveaux cas de maladies professionnelles en fonction des groupes de maladie et du sexe. Il ajoute que l’Inspection du travail recueille des données sur les accidents, alors que le Registre public des maladies professionnelles, tenu à l’Institut d’hygiène, compile les informations statistiques sur les maladies professionnelles, ventilées par groupes de maladies, par sexe, âge et profession des personnes touchées, et par type d’activité économique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en rapport avec l’article 15. Elle note avec intérêt que le gouvernement a régulièrement soumis, depuis 2012, des données à ILOSTAT liées à l’application de l’article 15, dans le cadre de ses réponses au questionnaire annuel d’ILOSTAT sur les statistiques du travail. Les dernières données disponibles portent sur 2019. Par ailleurs, les données sur le nombre de grèves et de lock-out, le nombre de jours non travaillés pour cause de grève ou de lock-out et le nombre de travailleurs impliqués dans des grèves ou des lock-out par activité économique sont uniquement fournis pour 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques et méthodologiques détaillées et actualisées concernant l’application de ces dispositions de la convention. La commission invite à ce propos le gouvernement à prendre en compte la décision de la Conférence internationale du travail à sa 110e session en juin 2022, d’inclure «le milieu de travail sûr et salubre», en tant que principe et droit fondamental au travail, dans le paragraphe 2 de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. En outre et en ce qui concerne l’application de l’article 15 de la convention, la commission invite le gouvernement à continuer à présenter des informations détaillées actualisées et des informations méthodologiques, et de communiquer des informations sur le nombre de grèves et de lock-out, le nombre de jours non travaillés en raison d’une grève ou d’un lock-out et le nombre de travailleurs impliqués par les grèves et les lock-out, par activité économique, pour les années antérieures à 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques de l’emploi, du chômage et du sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement, y compris sur les principales définitions d’indicateurs. De plus, la commission note que le gouvernement continue à fournir des données au Département de la statistique du BIT pour publication sur ILOSTAT. La commission note aussi que les derniers chiffres de l’enquête sur la main-d’œuvre correspondent à 2014. Le gouvernement fournit aussi régulièrement des données des recensements pour qu’elles soient publiées dans ILOSTAT. Le dernier recensement de la population et du logement remonte à 2011. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données et des informations sur la méthodologie utilisée pour appliquer ces dispositions, ainsi que sur les projets de réalisation du prochain recensement de la population. Elle l’invite aussi à indiquer la date prévue du prochain recensement. Prière d’indiquer également les faits nouveaux quant à la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que la méthode de calcul de l’enquête statistique annuelle sur les gains a changé en 2004 lorsque l’on a cessé de recueillir des données annuelles auprès des entreprises. Depuis 2004, les indicateurs annuels de gains sont calculés à partir de données provenant de l’enquête statistique trimestrielle sur les gains et du Conseil d’administration de l’assurance sociale publique du ministère de la Sécurité sociale et du Travail. L’enquête statistique trimestrielle sur les gains recueille des données sur le nombre de salariés, le montant des rémunérations et le temps de travail, ainsi que sur des éléments du coût de la main-d’œuvre. La commission note que les statistiques sur les heures réellement effectuées et sur les gains mensuels, ventilées par secteur d’activité, branche d’activité économique et par sexe, et dérivées des statistiques annuelles sur les gains, sont envoyées régulièrement au BIT en vue de leur publication sur ILOSTAT. Les dernières données portent sur 2014 pour toutes les séries. La commission se félicite des informations fournies sur les gains mensuels moyens et la durée moyenne du travail (article 9, paragraphe 1) et prie le gouvernement de fournir des informations actualisées en ce qui concerne l’application de l’article 9, paragraphe 2.
Articles 11, 14 et 15. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre, les lésions professionnelles et les conflits du travail. Le gouvernement indique qu’une enquête sur le coût de la main-d’œuvre, qui fournit des données sur le niveau, la structure et la répartition des coûts de la main-d’œuvre, était effectuée tous les quatre ans depuis 1996. L’enquête a cessé en 2012 et, désormais, les indicateurs du coût de la main-d’œuvre sont estimés sur la base de données provenant de sources administratives et d’autres statistiques disponibles. La commission prend note à cet égard des informations fournies sur les éléments des composantes et sur les méthodes de calcul. En ce qui concerne les statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles (article 14), les premières sont dérivées des registres de l’inspection du travail et les dernières sont recueillies par l’Institut de la santé et conservées dans le registre public des maladies professionnelles. La commission note aussi que le gouvernement communique régulièrement des statistiques sur les lésions professionnelles au BIT par le biais de son questionnaire annuel sur les statistiques du travail en vue de leur publication sur ILOSTAT. En ce qui concerne l’article 15, le gouvernement fournit des informations sur l’enquête statistique sur les grèves, qui est une enquête auprès des entreprises réalisée régulièrement par Statistique Lituanie au moyen d’un questionnaire adressé aux entreprises dans lesquelles des grèves ont lieu. Le gouvernement indique que la méthodologie de l’enquête est élaborée en tenant compte des recommandations relatives à la Résolution concernant les statistiques des conflits du travail, grèves, lock-out et autres actions de revendication, adoptée par la 15e Conférence internationale des statisticiens du travail (Genève, 1993). Les statistiques sur les grèves en provenance de cette source ont été adressées régulièrement au Département de la statistique du BIT par le biais de son questionnaire actuel sur les statistiques du travail jusqu’en 2008. La commission note néanmoins que les dernières statistiques reçues portent sur 2012. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées au sujet de ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa demande précédente qui témoignent, notamment, des progrès accomplis dans l’application des articles 9 et 10 de la convention. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 5 et 6. Communication au BIT. La commission prend note des assurances du gouvernement concernant la communication au BIT des publications comprenant les statistiques requises par les articles 9, 10 et 11 de la convention. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que les statistiques compilées et publiées en vertu de la convention, ainsi que les descriptions des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés, soient communiquées à intervalles réguliers au BIT, y compris en ce qui concerne les statistiques sur les maladies professionnelles requises par l’article 14, paragraphe 2, de la convention.

Article 15. Conflits du travail. Prière de fournir des informations sur les normes et directives prises en considération pour la collecte et la compilation des statistiques sur les conflits du travail (article 2) ainsi qu’une description de la méthodologie utilisée (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et du texte de la loi du 23 décembre 1999 portant modification sur la loi sur les statistiques. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Aux termes de cette disposition, quand cela est approprié, des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail doivent être compilées pour des professions ou des groupes de professions importants dans les branches d’activitééconomique importantes, et de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays. Le gouvernement est prié, conformément à ce que requiert le formulaire de rapport relatif à la convention, de donner les raisons pour lesquelles de telles statistiques ne sont pas compilées.

Article 10. La commission note que les statistiques annuelles sur la répartition des travailleurs par catégorie de salaires et rémunérations ont été régulièrement compilées depuis 1994, avec une interruption en 2000, dans le cadre de l’Etude sur la répartition des rémunérations publiée en octobre (DA-05) et que des statistiques des salaires mensuels bruts, des heures rémunérées et du nombre de travailleurs par sexe et par profession sont compilées dans une Etude quinquennale sur les salaires et rémunérations publiée en octobre (DA-06). Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures envisagées pour la compilation et la publication, le cas échéant, de statistiques sur la composition des rémunérations et des heures de travail des travailleurs, en conformité avec les orientations données par le paragraphe 5 de la recommandation no 170 qui complète la convention.

Article 11. La commission note qu’il est donné effet aux prescriptions de cette disposition par l’étude sur le coût de la main-d’œuvre qui fournit des données sur le niveau, la structure et la répartition des coûts de la main-d’œuvre élaborée tous les quatre ans. Elle saurait gré au gouvernement de veiller à ce que toutes les publications relatives aux questions visées par les articles 9, 10 et 11 soient communiquées au BIT sur une base régulière conformément à l’article 5.

Article 12. Notant les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition, la commission rappelle toutefois que des indices des prix à la consommation, y compris ceux des groupes de produits alimentaires doivent être communiqués sur une base régulière au BIT.

Article 14. La commission note les informations communiquées sur la manière dont il est donné partiellement effet à cet article. Elle lui saurait gré d’indiquer s’il est prévu d’étendre aux travailleurs indépendants la couverture des statistiques des accidents du travail (paragraphe 1) et le prie de veiller à ce que les statistiques des cas de maladie professionnelle soient communiquées au BIT (paragraphe 2).

Article 15. La commission note que les statistiques sur les conflits du travail (grèves) compilées en 2000 répondent de manière partielle aux exigences de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur: les normes et directives particulières prises en considération pour l’élaboration de ces statistiques (article 2); les méthodes utilisées pour compiler les statistiques, et le titre de la publication, s’il en existe, contenant la description de ces méthodes (article 6), incluant les types de grèves couvertes; les types de données collectées; la méthodologie d’évaluation et les classifications utilisées; la période de référence, la périodicité et les méthodes de compilation de données.

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