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Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 2001)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de Business New Zealand (Business NZ) et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Partie II. Application des articles de la convention. La commission se félicite du rapport complet fourni par le gouvernement. Elle prend note des informations qu’il donne selon lesquelles certains changements sont intervenus dans l’application de la convention au cours de la période considérée. La série de statistiques sur le marché de l’emploi a été modifiée à compter du trimestre de juin 2016, à la suite de l’inclusion de questions supplémentaires dans le Questionnaire de l’enquête sur la population active menée auprès des ménages. Le gouvernement explique que ce changement a été effectué pour améliorer la pertinence et la qualité des statistiques du marché de l’emploi compilées à partir des données de l’enquête, car le nouveau contenu recueille davantage d’informations sur la nature des conditions d’emploi et des modalités de travail des personnes. Le gouvernement note également qu’à compter de juin 2019, la taille de l’échantillon de l’enquête économique auprès des ménages est passée de 5 500 à 28 500 ménages pour la compilation des informations sur le revenu des ménages, les coûts du logement et la pauvreté des enfants. Ce changement vise à réduire les marges d’erreur dans les données, ainsi qu’à fournir des informations au niveau de certaines catégories de la population.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques de l’emploi, du chômage et du sousemploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que le gouvernement continue de fournir des statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage au Département de statistique du BIT (ILOSTAT) pour diffusion sur son site Web. À cet égard, les derniers chiffres de l’enquête sur la population active concernent l’année 2021. Par ailleurs, en réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les modifications apportées aux séries de statistiques du marché de l’emploi et au questionnaire de l’enquête sur la population active menée auprès des ménages mettent en œuvre les éléments nouveaux énoncés dans la Résolution I concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre adoptée à la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (2013). En ce qui concerne l’article 8, la commission note que le gouvernement continue de fournir des données sur la structure et la répartition de la population active à ILOSTAT pour diffusion sur son site Web, et plus récemment via le questionnaire d’ILOSTAT paru en 2021. Elle note que le dernier recensement de la population et du logement date de 2018 et que les données y relatives ont été transmises à ILOSTAT pour diffusion. Le gouvernement souligne que la participation au recensement de 2018 a été plus faible que lors des recensements précédents. Par conséquent, des données provenant d’autres sources et de méthodologies différentes ont été utilisées pour produire un ensemble de données adéquat. Le gouvernement ajoute que le prochain recensement de la population et du logement en Nouvelle-Zélande, qui aura lieu en mars 2023, est en cours de planification. À ce propos, la commission prend note des observations de Business NZ, qui indique que les informations fournies au titre de l’article 8 de la convention sont aujourd’hui considérablement dépassées, étant donné que le dernier recensement remonte à 2018. Selon Business NZ, le recensement de 2018 était une première en termes de recensement numérique, auquel quelque 70 pour cent des Néo-Zélandais allaient, selon les prévisions, répondre, mais cela n’a pas été le cas. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des données statistiques et des informations méthodologiques pertinentes en ce qui concerne l’application des articles 7 et 8 de la convention, et de fournir des informations actualisées sur le recensement de 2023 lorsqu’elles seront disponibles. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à la mise en œuvre de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sousutilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée à la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013), ainsi que de la Résolution concernant les statistiques sur les relations de travail (Résolution I), adoptée à la vingtième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2018).
Article 9. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission note que les statistiques sur les heures réellement effectuées continuent d’être recueillies dans le cadre de l’enquête sur la population active menée auprès des ménages et transmises à ILOSTAT par la voie de son questionnaire annuel. Les statistiques les plus récentes fournies se rapportent à 2020. Les statistiques actuelles sur les salaires bruts horaires et hebdomadaires moyens, les heures hebdomadaires moyennes rémunérées et le nombre correspondant d’emplois occupés continuent d’être compilées chaque trimestre, sur la base de l’enquête trimestrielle sur l’emploi (QES) menée par le Bureau de statistique de la Nouvelle-Zélande en mars, juin, septembre et décembre. Dans sa réponse aux observations du NZCTU, le gouvernement indique que le questionnaire de la QES a été revu, mais que cette révision ne comporte pas de mesures supplémentaires et n’affecte pas l’objet de la QES. Les révisions apportées à la couverture ont consisté en une refonte de l’échantillon et une augmentation du nombre de secteurs d’activité pris en compte, et non en une extension de la couverture ou une modification des définitions. Le gouvernement note également que lors de l’élaboration de ces modifications, il a longuement consulté les principaux utilisateurs de la QES, ainsi que certains fournisseurs de données. Il ajoute que les partenaires sociaux ont été invités à prendre part au processus de consultation. La commission note que, dans ses observations, Business NZ indique que les modifications apportées à la QES semblent répondre aux préoccupations formulées par le NZCTU. Toutefois, la commission prend note de l’indication du NZCTU selon laquelle la taille de l’échantillon de l’enquête sur la population active menée auprès des ménages (HLFS) est trop petite pour que les statistiques puissent être ventilées par origine ethnique de manière fiable ou pour que les données régionales puissent être recoupées par secteur d’activité. Le NZCTU considère donc que la disponibilité et la fiabilité des statistiques sur les gains, la durée du travail, la structure et la répartition des salaires seraient améliorées si une enquête était conduite plus régulièrement et auprès d’un échantillon de plus grande taille. En réponse aux observations du NZCTU indiquant que les statistiques officielles disponibles sur les taux de salaire dans les conventions collectives en Nouvelle-Zélande ne montrent que les variations des salaires (hausses ou baisses) qui ressortent de l’enquête trimestrielle sur l’indice du coût de la maind’œuvre, le gouvernement indique que cet indice ne mesure pas les gains moyens ni la durée moyenne de travail et ne relève donc pas du champ d’application de l’article 9. Le NZCTU fait également observer qu’il existe actuellement une certaine incertitude quant aux modalités de collecte et d’analyse des statistiques issues des conventions collectives, mais que des discussions sur le sujet ont actuellement lieu ainsi que sur le mode de financement futur. La commission prie le gouvernement de fournir, par la voie du questionnaire annuel d’ILOSTAT, des informations actualisées sur les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour la compilation des statistiques visées à l’article 9 de la convention, en vue de leur diffusion. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3 de la convention, en particulier sur les consultations tenues et la coopération avec les partenaires sociaux lors de l’élaboration et de la révision de ces concepts, définitions et méthodologie.
Article 14. Statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. La commission note que le gouvernement continue de fournir des statistiques sur les accidents du travail mortels et non mortels, ventilées par activité économique via le questionnaire annuel d’ILOSTAT sur les statistiques du travail. Les dernières statistiques se rapportent à 2019 et sont publiées sur le site Web du gouvernement. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement fournit des informations sur les mesures qu’il a prises au cours de la période considérée pour améliorer la qualité des statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. Par ailleurs, le gouvernement indique que le Bureau de statistique de la Nouvelle-Zélande préside un groupe de travail sur les informations relatives aux lésions, lequel groupe s’emploie à améliorer la qualité des données sur les lésions (y compris les données sur les accidents du travail), dans tous les services gouvernementaux. Les séries relatives aux «indicateurs de résultats concernant les accidents graves» et aux «statistiques sur les enquêtes – demandes d’indemnisation liées au travail» sont publiées sur le site Web du Bureau de statistique de la Nouvelle-Zélande et couvrent les années 2000 à 2019.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’évolution relatives à la qualité et à la disponibilité des données compilées en vertu de l’article 14. À cet égard, elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le problème relevé par le groupe de travail indépendant sur la santé et la sécurité au travail concernant le manque de fiabilité des données relatives aux décès survenus sur le lieu de travail. La commission note également avec intérêt que la recommandation du groupe de travail indépendant sur la santé et la sécurité au travail visant à «améliorer la qualité et la disponibilité des données et des informations sur les accidents du travail et les performances en matière de santé au travail en créant une fonction de recherche, d’évaluation et de suivi à la pointe du secteur au sein du la nouvelle agence» a été repris dans la réponse du gouvernement de 2013 au rapport du groupe de travail indépendant intitulé «Working Safer: A blueprint for health and safety at work» (Sécurité accrue au travail: Modèle de santé et sécurité au travail). Suite au rapport de 2013, le gouvernement a mis en place une fonction de recherche, d’évaluation et de suivi avec WorkSafe. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle WorkSafe recueille et publie une série de données sur certains secteurs et types de travail, couvrant des données annuelles et mensuelles sur les décès, les blessures, les types d’accidents, les notifications et les activités de WorkSafe telles que l’application, les enquêtes et l’évaluation. Les données proviennent à la fois des propres registres de WorkSafe et du registre des sinistres de l’Accident Compensation Corporation (ACC). Ces informations sont publiées sur la page Web de WorkSafe Data Center. La commission note que WorkSafe commande et publie également une série de recherches sur des secteurs particuliers et sur d’autres aspects du système de santé et de sécurité au travail. Ces publications sont diffusées sur la page Web Work Safe Research. En outre, WorkSafe et ACC fournissent tous deux des données pour le Rapport de suivi comparatif publié par Safe Work Australia «Safe Work Australia Comparative Monitoring Report». Dans ses observations, BusinessNZ indique que le rapport annuel 2020 de WorkSafe fournit des informations sur les progrès réalisés en matière de santé et de sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur toute évolution concernant la collecte, la compilation et la publication de statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles, y compris en ce qui concerne toute mesure prise pour mettre en œuvre les recommandations du Groupe de travail indépendant sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques actualisées à ILOSTAT par le biais de son questionnaire annuel, en tenant compte de la décision prise par la Conférence internationale du Travail, à sa 110e session en juin 2022, d’inclure au nombre des principes et droits fondamentaux au travail le principe relatif à «un milieu de travail sûr et salubre» qui figure au paragraphe 2 de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de Business Nouvelle-Zélande et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques de l’emploi, du chômage et du sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et du fait que ce dernier continue à fournir des données au Département de la statistique du BIT en vue de leur publication sur son site Internet ILOSTAT. A ce sujet, les derniers chiffres de l’enquête sur la main-d’œuvre portent sur 2014. La commission note que le 33e recensement de la population et des logements de la Nouvelle-Zélande prévu pour mars 2011 a été annulé en raison du tremblement de terre à Christchurch le 22 février 2011 et de l’état d’urgence qu’il a entraîné. Le recensement a donc été repoussé et effectué le 5 mars 2013. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données et des informations sur la méthodologie utilisée dans l’application de ces dispositions. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les projets de réalisation du prochain recensement de la population. Prière aussi de communiquer des renseignements sur tout fait nouveau dans l’application de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission note que le gouvernement continue à fournir régulièrement au Département de la statistique du BIT des données issues de son enquête trimestrielle sur l’emploi, qui est menée chaque année par le Bureau de statistique de la Nouvelle-Zélande en mars, juin, septembre et décembre. La commission prend note néanmoins des préoccupations exprimées par le NZCTU en ce qui concerne l’accessibilité et la disponibilité de certaines séries de données. Par exemple, le NZCTU fait observer que les statistiques officielles disponibles sur les taux de salaire dans les conventions collectives en Nouvelle-Zélande indiquent seulement les variations des salaires (hausses ou baisses) qui ressortent de l’enquête trimestrielle sur l’indice du coût de la main-d’œuvre. Ces statistiques ne reflètent que les modifications salariales que l’employeur attribue comme étant dues à des conventions collectives et ne sont transmises que pour un nombre limité de tranches, sans distinction par sexe, profession, secteur ou région. Le NZCTU indique qu’il serait possible de recueillir des données sur les taux de salaire prévus dans une convention collective, mais que cela n’est pas fait. De plus, il n’y a pas de statistiques sur les taux de rémunération à la pièce et de rémunération du travail posté alors qu’ils auraient pu faire l’objet d’une enquête. La commission prend note des observations du NZCTU selon lesquelles la révision de la couverture de l’enquête trimestrielle sur l’emploi est en cours, mais que les conclusions de cette révision n’ont pas encore été divulguées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés dans les statistiques couvertes par l’article 9 de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3 de la convention, en particulier sur les consultations qui se sont tenues et la coopération avec les partenaires sociaux au moment de l’élaboration et de la révision de ces concepts, de ces définitions et de cette méthodologie.
Article 14. Statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. La commission prend note des informations détaillées qui ont été reçues en ce qui concerne les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la compilation de statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que, en 2012, pendant la compilation des indicateurs de résultats concernant les accidents graves pour 2000-2011, le Bureau de statistique de la Nouvelle-Zélande a pris conscience du problème de qualité qui se posait pour les indicateurs concernant les lésions professionnelles. En particulier, le bureau de statistique s’est rendu compte que, lorsqu’un accident mortel sur le lieu de travail pouvait être attribué à plus d’une lésion potentiellement mortelle, ce décès était compté plus d’une fois. Etant donné que certains décès résultent de lésions multiples, le nombre de décès signalés était trop élevé. A la suite de cette constatation, les indicateurs relatifs au travail n’ont pas été publiés en même temps que les autres indicateurs en décembre 2012. Le gouvernement indique en outre que la définition de «lésion liée au travail» utilisée pour les indicateurs de résultats concernant les accidents graves a été revue et actualisée depuis, afin d’améliorer la qualité des indicateurs. Le Bureau de statistique de la Nouvelle Zélande a également revu la couverture des données utilisées pour les indicateurs liés au travail et étudié l’inclusion de sources supplémentaires de données. A la suite de ce travail, des cas de lésion liés au travail qui n’étaient pas signalés précédemment le sont maintenant. Le NZCTU indique que la Nouvelle Zélande dispose de statistiques insuffisantes sur les lésions et les maladies professionnelles et note que les données sur les lésions professionnelles se limitent pour l’essentiel aux statistiques des demandes d’indemnisation de travailleurs et des rapports officiels adressés aux organismes de surveillance qui portent sur les accidents graves ou les décès, à l’exception des rapports sur les indicateurs de résultats concernant les accidents graves qui, même s’ils sont incomplets, combinent plusieurs sources. Toutefois, ces statistiques peuvent avoir un retard allant jusqu’à deux ans et leur ampleur est limitée. Dans ce contexte, la commission prend note du lien, transmis par Business Nouvelle-Zélande, du site Internet du Bureau de statistique de la Nouvelle-Zélande, qui permet d’accéder aux rapports sur les indicateurs de résultats concernant les accidents graves. Le NZCTU se réfère aux commentaires formulés par le Groupe de travail indépendant sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail, qui affirme que les données et les mesures sont insuffisantes. Le groupe de travail a fait observer que la Nouvelle-Zélande ne dispose ni de données fiables sur les accidents mortels sur le lieu de travail ni d’informations suffisantes sur les concentrations de risques pour la sécurité et la santé, sur les causes des maladies et des accidents sur le lieu de travail et sur l’efficacité des interventions. Le groupe de travail a noté enfin que l’on manque d’informations pour mener à bien des interventions ciblées efficaces. Le NZCTU se réfère aussi aux recommandations que le groupe de travail a formulées pour améliorer la situation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées ainsi que des informations sur tout fait nouveau dans la collecte, la compilation et la publication de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, y compris sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du Groupe de travail indépendant sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 14 de la convention. Statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. La commission note avec satisfaction que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les statistiques sur les demandes d’indemnisation pour accident du travail sont désormais publiées annuellement sous forme de synthèse sur le site Web de Statistics New Zealand. Le Secrétariat de la stratégie néo-zélandaise de prévention des accidents publie également des indicateurs de résultats concernant les accidents graves chaque année. Le gouvernement déclare que, en 2011, Statistics New Zealand va publier ces indicateurs, qui comportent des indicateurs sur les accidents du travail, et qu’il va les affiner. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 9, paragraphe 2. Statistiques des taux de salaire au temps et de la durée normale du travail. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission attire son attention sur la résolution I[1] concernant la mesure du temps de travail. Adoptée par la Conférence internationale des statisticiens du travail, qui s’est tenue en novembre et décembre 2008, elle définit des mesures et des concepts nouveaux dans ce domaine de statistiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note avec satisfaction des mesures prises récemment par le gouvernement de manière à ce que:

1)    le sous-emploi soit mesuré de la manière définie par la Conférence internationale de 1998 sur les statistiques du travail (article 7);

2)    les résolutions de la Conférence internationale de 2003 sur les statistiques du travail soient pleinement suivies d’effet par Statistics New Zealand (article 12);

3)    les directives de la résolution adoptée par la Conférence de 2003 relative à l’élaboration et la révision des concepts, aux définitions et à la méthodologie utilisées lors de la collecte, de la compilation et de la publication des statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages soient suivies, à quelques exceptions près (couverture des biens et services reçus, revenus en nature ou produits destinés à l’échange ou à l’autoconsommation, biens subventionnés et services fournis par les employeurs, services de logement fournis par les résidents propriétaires et paiement des impôts sur les revenus).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer quelques précisions sur les points suivants.

Article 12 de la convention. Indices des prix à la consommation. Notant l’indication par le gouvernement, sous l’article 12, que les normes et les directives les plus récentes ont été prises en considération, la commission lui saurait gré de préciser desquelles il s’agit (article 2).

Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles. Notant que les dispositions de la convention relatives aux statistiques des accidents du travail sont, en général, appliquées et que le système des statistiques des lésions est en cours de développement en vue d’y intégrer les diverses sources administratives de données et de compléter l’étendue des informations, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard et de fournir toute information disponible quant à la compilation des statistiques des maladies professionnelles.

La commission saurait gré au gouvernement de veiller à assurer que les publications statistiques contenant les données sur les accidents du travail seront communiquées au BIT, en particulier la publication «Statistiques des lésions: lésions professionnelles» (article 5).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note avec satisfaction des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et de celles qui sont disponibles par d’autres sources nationales et internationales auxquelles le rapport renvoie, dont il ressort qu’il est donné pleinement effet aux articles 7 à 15 de la convention.

La commission prend note par ailleurs des informations détaillées communiquées par le gouvernement par lettre du 17 novembre 2003 en réponse à un commentaire du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) au sujet de l’application de la convention.

Selon le NZCTU, les statistiques sur les salaires collectées par Statistics New Zealand pour son Enquête trimestrielle sur l’emploi (QES) utilisent des méthodologies diverses et donnent des chiffres différents de ceux relatifs aux salaires, qui sont utilisés dans l’Indice du coût de la main-d’œuvre et sont tirés de l’Enquête auprès des ménages sur la main-d’œuvre, coordonnée par le ministère du Travail. Du point de vue du NZCTU, cette incohérence rendrait la comparaison des données et leur utilisation malaisée, et il serait souhaitable que les deux organes gouvernementaux coopèrent davantage pour l’utilisation autant que possible de normes et méthodologies similaires pour la collecte des données sur le salaire.

La commission constate pour sa part que, d’une part, que les données sur les salaires utilisées dans l’Indice des coûts du salaire ne sont pas tirées de l’Enquête auprès des ménages sur la main-d’œuvre, mais d’une enquête trimestrielle auprès des employeurs, telle l’enquête trimestrielle sur l’emploi et, d’autre part, que c’est Statistics New Zealand qui assure la conduite les deux enquêtes. Dans sa réponse en date du 17 novembre 2003, le gouvernement a communiqué, en outre, des informations détaillées sur les différentes mesures des salaires produites par Statistics New Zealand en ce qui concerne les objectifs, la source, l’étendue et les méthodes de ces mesures. Ces précisions sont venues compléter et confirmer les informations qu’il avait fournies dans son premier rapport ainsi que celles disponibles au BIT. La commission estime en conséquence qu’il n’y a pas contradiction mais complémentarité entre lesdites mesures et relève que, selon le gouvernement, Statistics New Zealand est en mesure de fournir de plus amples informations quant aux différences relatives à ces mesures des salaires et aux sources les plus appropriées aux besoins des utilisateurs, toute information méthodologique étant également disponible sur le site internet de Statistics New Zealand.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

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