National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec satisfaction des mesures prises récemment par le gouvernement de manière à ce que:
1) le sous-emploi soit mesuré de la manière définie par la Conférence internationale de 1998 sur les statistiques du travail (article 7);
2) les résolutions de la Conférence internationale de 2003 sur les statistiques du travail soient pleinement suivies d’effet par Statistics New Zealand (article 12);
3) les directives de la résolution adoptée par la Conférence de 2003 relative à l’élaboration et la révision des concepts, aux définitions et à la méthodologie utilisées lors de la collecte, de la compilation et de la publication des statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages soient suivies, à quelques exceptions près (couverture des biens et services reçus, revenus en nature ou produits destinés à l’échange ou à l’autoconsommation, biens subventionnés et services fournis par les employeurs, services de logement fournis par les résidents propriétaires et paiement des impôts sur les revenus).
Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer quelques précisions sur les points suivants.
Article 12 de la convention. Indices des prix à la consommation. Notant l’indication par le gouvernement, sous l’article 12, que les normes et les directives les plus récentes ont été prises en considération, la commission lui saurait gré de préciser desquelles il s’agit (article 2).
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles. Notant que les dispositions de la convention relatives aux statistiques des accidents du travail sont, en général, appliquées et que le système des statistiques des lésions est en cours de développement en vue d’y intégrer les diverses sources administratives de données et de compléter l’étendue des informations, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard et de fournir toute information disponible quant à la compilation des statistiques des maladies professionnelles.
La commission saurait gré au gouvernement de veiller à assurer que les publications statistiques contenant les données sur les accidents du travail seront communiquées au BIT, en particulier la publication «Statistiques des lésions: lésions professionnelles» (article 5).
La commission prend note avec satisfaction des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et de celles qui sont disponibles par d’autres sources nationales et internationales auxquelles le rapport renvoie, dont il ressort qu’il est donné pleinement effet aux articles 7 à 15 de la convention.
La commission prend note par ailleurs des informations détaillées communiquées par le gouvernement par lettre du 17 novembre 2003 en réponse à un commentaire du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) au sujet de l’application de la convention.
Selon le NZCTU, les statistiques sur les salaires collectées par Statistics New Zealand pour son Enquête trimestrielle sur l’emploi (QES) utilisent des méthodologies diverses et donnent des chiffres différents de ceux relatifs aux salaires, qui sont utilisés dans l’Indice du coût de la main-d’œuvre et sont tirés de l’Enquête auprès des ménages sur la main-d’œuvre, coordonnée par le ministère du Travail. Du point de vue du NZCTU, cette incohérence rendrait la comparaison des données et leur utilisation malaisée, et il serait souhaitable que les deux organes gouvernementaux coopèrent davantage pour l’utilisation autant que possible de normes et méthodologies similaires pour la collecte des données sur le salaire.
La commission constate pour sa part que, d’une part, que les données sur les salaires utilisées dans l’Indice des coûts du salaire ne sont pas tirées de l’Enquête auprès des ménages sur la main-d’œuvre, mais d’une enquête trimestrielle auprès des employeurs, telle l’enquête trimestrielle sur l’emploi et, d’autre part, que c’est Statistics New Zealand qui assure la conduite les deux enquêtes. Dans sa réponse en date du 17 novembre 2003, le gouvernement a communiqué, en outre, des informations détaillées sur les différentes mesures des salaires produites par Statistics New Zealand en ce qui concerne les objectifs, la source, l’étendue et les méthodes de ces mesures. Ces précisions sont venues compléter et confirmer les informations qu’il avait fournies dans son premier rapport ainsi que celles disponibles au BIT. La commission estime en conséquence qu’il n’y a pas contradiction mais complémentarité entre lesdites mesures et relève que, selon le gouvernement, Statistics New Zealand est en mesure de fournir de plus amples informations quant aux différences relatives à ces mesures des salaires et aux sources les plus appropriées aux besoins des utilisateurs, toute information méthodologique étant également disponible sur le site internet de Statistics New Zealand.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.