National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note des informations concernant la mise à jour de la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale accrue par l’adoption du décret no 126 CM du 8 février 2010 qui abroge et remplace le décret no 1756 CM du 20 décembre 2002. La commission note également que les discussions entreprises dans le cadre de la commission technique chargée de la prévention des risques professionnels concernant les améliorations à apporter aux radiations ionisantes se sont poursuivies en 2009 avec les fonctionnaires de la santé de l’autorité compétente en matière de sécurité nucléaire, que l’objectif énoncé de ces discussions est d’améliorer la situation en ce qui concerne la déclaration des sources ionisantes, l’efficacité du contrôle dosimétrique, la mise au point d’une réglementation complémentaire adaptée aux conditions propres à la Polynésie française et d’harmoniser la loi et la pratique dans les secteurs du travail et de la santé, et que l’objectif est d’élaborer, pour 2010, un projet qui sera soumis au Parlement de la Polynésie française en 2011. Etant donné les commentaires qu’elle a formulés depuis 1993, la commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de poursuivre ses efforts pour instaurer les changements législatifs en vue de se conformer à la convention, de procéder à la nomination d’un médecin inspecteur et d’informer la commission des résultats de ces efforts, y compris de tout progrès effectué en la matière. Elle est conduite, une fois de plus, à renouveler ses commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la délibération no 91-019 AT du 17 janvier 1991 portant application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant les mesures particulières de protection des salariés contre les dangers résultant d’une exposition externe à une source de rayonnements ionisants.La commission avait noté que les limites de dose énoncées à l’article 5 de la délibération ne correspondaient pas aux doses d’exposition admissibles modifiées énoncées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990. Se référant à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, à la lumière des connaissances nouvelles, pour modifier les limites de dose admissible pour une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et pour garantir une protection effective des femmes enceintes.La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 3 de la délibération les travailleurs exposés sont définis comme les personnes soumises du fait de leur travail à une exposition aux rayonnements ionisants susceptibles d’entraîner des doses annuelles supérieures au dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs. Se référant à l’article 8 de la convention, qui dispose que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des tâches sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public (c’est-à-dire 1 mSv par an).La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection effective des travailleurs contre l’exposition interne des travailleurs contre les rayonnements ionisants, conformément à l’article 6 de la convention, qui prévoit que les limites de dose doivent être fixées non seulement pour l’exposition externe, mais aussi pour l’exposition interne.La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le gouvernement s’est engagé, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, dans un processus de révision progressive de l’ensemble du droit du travail, y compris des dispositions sur la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, et que ce processus est censé s’achever avant la fin du premier trimestre 1996. La commission note avec intérêt les indications selon lesquelles la révision prendrait en considération les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en ce qui concerne les questions soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission. En particulier, la commission note avec intérêt que les recommandations de 1990 de la CIPR seront incorporées en ce qui concerne les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures à l’organisme pour tous les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations et pour les femmes enceintes (articles 3 et 6), pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives (article 8), ainsi que sur les quantités maximales admissibles introduites dans l’organisme (article 6) pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations sur les dispositions adoptées donnant plein effet à la convention et conformes aux recommandations de 1990 de la CIPR et aux Normes fondamentales internationales de protection de 1994.Situations d’exposition d’urgence. Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les situations d’urgence.Fourniture d’un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent, de ce fait, avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
La commission prend note des informations concernant la mise à jour de la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale accrue par l’adoption du décret no 126 CM du 8 février 2010 qui abroge et remplace le décret no 1756 CM du 20 décembre 2002. La commission note également que les discussions entreprises dans le cadre de la commission technique chargée de la prévention des risques professionnels concernant les améliorations à apporter aux radiations ionisantes se sont poursuivies en 2009 avec les fonctionnaires de la santé de l’autorité compétente en matière de sécurité nucléaire, que l’objectif énoncé de ces discussions est d’améliorer la situation en ce qui concerne la déclaration des sources ionisantes, l’efficacité du contrôle dosimétrique, la mise au point d’une réglementation complémentaire adaptée aux conditions propres à la Polynésie française et d’harmoniser la loi et la pratique dans les secteurs du travail et de la santé, et que l’objectif est d’élaborer, pour 2010, un projet qui sera soumis au Parlement de la Polynésie française en 2011. Etant donné les commentaires qu’elle a formulés depuis 1993, la commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de poursuivre ses efforts pour instaurer les changements législatifs en vue de se conformer à la convention, de procéder à la nomination d’un médecin inspecteur et d’informer la commission des résultats de ces efforts, y compris de tout progrès effectué en la matière. Elle est conduite, une fois de plus, à renouveler ses commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la délibération no 91-019 AT du 17 janvier 1991 portant application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant les mesures particulières de protection des salariés contre les dangers résultant d’une exposition externe à une source de rayonnements ionisants.
La commission avait noté que les limites de dose énoncées à l’article 5 de la délibération ne correspondaient pas aux doses d’exposition admissibles modifiées énoncées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990. Se référant à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, à la lumière des connaissances nouvelles, pour modifier les limites de dose admissible pour une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et pour garantir une protection effective des femmes enceintes.
La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 3 de la délibération les travailleurs exposés sont définis comme les personnes soumises du fait de leur travail à une exposition aux rayonnements ionisants susceptibles d’entraîner des doses annuelles supérieures au dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs. Se référant à l’article 8 de la convention, qui dispose que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des tâches sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public (c’est-à-dire 1 mSv par an).
La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection effective des travailleurs contre l’exposition interne des travailleurs contre les rayonnements ionisants, conformément à l’article 6 de la convention, qui prévoit que les limites de dose doivent être fixées non seulement pour l’exposition externe, mais aussi pour l’exposition interne.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le gouvernement s’est engagé, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, dans un processus de révision progressive de l’ensemble du droit du travail, y compris des dispositions sur la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, et que ce processus est censé s’achever avant la fin du premier trimestre 1996. La commission note avec intérêt les indications selon lesquelles la révision prendrait en considération les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en ce qui concerne les questions soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission. En particulier, la commission note avec intérêt que les recommandations de 1990 de la CIPR seront incorporées en ce qui concerne les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures à l’organisme pour tous les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations et pour les femmes enceintes (articles 3 et 6), pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives (article 8), ainsi que sur les quantités maximales admissibles introduites dans l’organisme (article 6) pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations sur les dispositions adoptées donnant plein effet à la convention et conformes aux recommandations de 1990 de la CIPR et aux Normes fondamentales internationales de protection de 1994.
Situations d’exposition d’urgence. Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les situations d’urgence.
Fourniture d’un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent, de ce fait, avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
1. La commission note le rapport du gouvernement, y compris la brève réponse à ses commentaires selon laquelle la commission interministérielle sur les radiations n’a pas encore été mise en place et le médecin inspecteur du travail n’a pas non plus été recruté. Cependant, le gouvernement indique qu’un tel recrutement devrait avoir lieu avant la fin de l’année 2007. Par conséquent, la commission prie instamment, une fois de plus, le gouvernement de poursuivre ses efforts dans le cadre des comités interministériels, de procéder à la nomination d’un médecin inspecteur et d’informer la commission des résultats de ces efforts et de tout progrès en la matière.
2. Se référant à son commentaire de l’année dernière sur une meilleure protection des salariés contre les rayonnements ionisants, en particulier du suivi médical des salariés pendant leur carrière professionnelle et au-delà, questions soulevées par les partenaires sociaux, la commission regrette de noter que ces questions n’ont pas significativement avancé. La commission réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux questions soulevées par les partenaires sociaux.
3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note aussi avec regret que les dispositions du décret du 31 mars 2003, applicable en métropole, n’ont pas fait l’objet d’un travail d’adaptation à la Polynésie française et que la situation n’avait pas évolué depuis son dernier commentaire. Par conséquent, la commission se voit obligée, une fois de plus, de renouveler ses commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la délibération no 91-019 AT du 17 janvier 1991 portant application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant les mesures particulières de protection des salariés contre les dangers résultant d’une exposition externe à une source de rayonnements ionisants.
2. La commission avait noté que les limites de dose énoncées à l’article 5 de la délibération ne correspondaient pas aux doses d’exposition admissibles modifiées énoncées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990. Se référant à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, à la lumière des connaissances nouvelles, pour modifier les limites de dose admissible pour une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et pour garantir une protection effective des femmes enceintes.
3. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 3 de la délibération les travailleurs exposés sont définis comme les personnes soumises du fait de leur travail à une exposition aux rayonnements ionisants susceptibles d’entraîner des doses annuelles supérieures au dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs. Se référant à l’article 8 de la convention, qui dispose que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des tâches sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public (c’est-à-dire 1 mSv par an).
4. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection effective des travailleurs contre l’exposition interne des travailleurs contre les rayonnements ionisants, conformément à l’article 6 de la convention, qui prévoit que les limites de dose doivent être fixées non seulement pour l’exposition externe, mais aussi pour l’exposition interne.
5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le gouvernement s’est engagé, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, dans un processus de révision progressive de l’ensemble du droit du travail, y compris des dispositions sur la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, et que ce processus est censé s’achever avant la fin du premier trimestre 1996. La commission note avec intérêt les indications selon lesquelles la révision prendrait en considération les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en ce qui concerne les questions soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission. En particulier, la commission note avec intérêt que les recommandations de 1990 de la CIPR seront incorporées en ce qui concerne les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures à l’organisme pour tous les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations et pour les femmes enceintes (articles 3 et 6), pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives (article 8), ainsi que sur les quantités maximales admissibles introduites dans l’organisme (article 6) pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations sur les dispositions adoptées donnant plein effet à la convention et conformes aux recommandations de 1990 de la CIPR et aux Normes fondamentales internationales de protection de 1994.
6. Situations d’exposition d’urgence. Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les situations d’urgence.
7. Fourniture d’un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent, de ce fait, avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que la réflexion engagée au sein du Comité technique compétent en matière de prévention des risques professionnels sur les améliorations à apporter à la réglementation en matière d’exposition aux rayonnements ionisants se poursuit. Elle note que cette réflexion a permis d’identifier la nécessité de coordonner la mise à niveau de la réglementation du travail à ce sujet avec la création des dispositions, aujourd’hui inexistantes, dans le domaine de la santé publique. La commission note aussi que le gouvernement indique qu’un comité interministériel devrait être prochainement mis en place à ce sujet, sur le modèle de celui qui travaille depuis plusieurs mois sur la réglementation relative à l’amiante. Toutefois, la commission regrette de noter que le poste de médecin inspecteur est resté vacant depuis 2001 car, comme le gouvernement l’indique, un médecin inspecteur pourra contribuer à une progression rapide du travail interministériel sur ce sujet. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts dans le cadre des comités interministériels, de procéder à la nomination d’un médecin inspecteur et d’informer la commission des résultats de ces efforts et de tout progrès en la matière.
2. En se référant à son observation de l’année dernière, la commission regrette de noter que le rapport du gouvernement ne contienne aucun élément de réponse à sa question concernant les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux questions soulevées par les partenaires sociaux en ce qui concerne le besoin d’une meilleure protection des salariés contre les rayonnements ionisants, en particulier, le suivi médical des salariés pendant leur carrière professionnelle et au-delà, l’application de la réglementation aux fonctionnaires travaillant dans le secteur de la santé et les conditions d’intervention des salariés sur les anciens sites d’expérimentation nucléaire. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux questions soulevées par les partenaires sociaux.
3. En se référant aux commentaires précédents, la commission note aussi avec regret qu’aucun changement substantiel ne semble avoir eu lieu. Elle réitère donc les points soulevés dans ses précédentes demandes directes, qui étaient conçues dans les termes suivants:
La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 3 de la délibération les travailleurs exposés sont définis comme les personnes soumises du fait de leur travail à une exposition aux rayonnements ionisants susceptibles d’entraîner des doses annuelles supérieures au dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs. Se référant à l’article 8 de la convention qui dispose que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des tâches sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public (c’est-à-dire 1 mSv par an).
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le gouvernement s’est engagé, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, dans un processus de révision progressive de l’ensemble du droit du travail, y compris des dispositions sur la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, et que ce processus est censé s’achever avant la fin du premier trimestre 1996. La commission note avec intérêt les indications du gouvernement, selon lesquelles la révision prendrait en considération les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en ce qui concerne les questions soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission. En particulier, la commission note avec intérêt que les recommandations de 1990 de la CIPR seront incorporées en ce qui concerne les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures à l’organisme pour tous les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations et pour les femmes enceintes (articles 3 et 6), pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives (article 8), ainsi que sur les quantités maximales admissibles introduites dans l’organisme (article 6) pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations sur les dispositions adoptées donnant plein effet à la convention et conformes aux recommandations de 1990 de la CIPR et aux normes fondamentales internationales de protection de 1994.
Situations d’exposition d’urgence. Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux paragraphes 233 et 236 des normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les situations d’urgence.
Fourniture d’un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent, de ce fait, avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
1. La commission note le rapport du gouvernement, y compris l’information concernant l’adoption de l’arrêté no 1201 CM du 23 septembre 2002, fixant la forme du rapport d’activité des médecins du travail, et no 1756 CM du 20 décembre 2002, relatif à la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale particulière. En se référant aux commentaires précédents, la commission note avec regret qu’aucun changement substantiel n’a eu lieu. Elle réitère donc les points suivants soulevés dans ses précédentes demandes directes:
2. La commission note aussi que le gouvernement indique dans son rapport que, lors d’une réunion tripartite en juin 2005, les partenaires sociaux ont souhaité que des dispositions soient prises pour une meilleure protection des salariées contre les rayonnements ionisants en particulier en ce qui concerne le suivi médical des salariées pendant leur carrière professionnelle et au-delà, l’application de la réglementation au fonctionnaires travaillant dans le secteur de la santé et les conditions d’intervention des salariées sur les anciens sites d’expérimentation nucléaire. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux questions soulevées par les partenaires sociaux.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la délibération no 91-019 AT du 17 janvier 1991 portant application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant les mesures particulières de protection des salariés contre les dangers résultant d'une exposition externe à une source de rayonnements ionisants.
La commission avait noté que les limites de dose énoncées à l'article 5 de la délibération ne correspondaient pas aux doses d'exposition admissibles modifiées énoncées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990. Se référant à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, à la lumière des connaissances nouvelles, pour modifier les limites de dose admissible pour une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et pour garantir une protection effective des femmes enceintes.
La commission avait également noté qu'en vertu de l'article 3 de la délibération les travailleurs exposés sont définis comme les personnes soumises du fait de leur travail à une exposition aux rayonnements ionisants susceptibles d'entraîner des doses annuelles supérieures au dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs. Se référant à l'article 8 de la convention qui dispose que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des tâches sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public (c'est-à-dire 1 mSv par an).
La commission avait également prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection effective des travailleurs contre l'exposition interne des travailleurs contre les rayonnements ionisants, conformément à l'article 6 de la convention, qui prévoit que les limites de dose doivent être fixées non seulement pour l'exposition externe, mais aussi pour l'exposition interne.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le gouvernement s'est engagé, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, dans un processus de révision progressive de l'ensemble du droit du travail, y compris des dispositions sur la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, et que ce processus est censé s'achever avant la fin du premier trimestre 1996. La commission note avec intérêt les indications selon lesquelles la révision prendrait en considération les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en ce qui concerne les questions soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission. En particulier, la commission note avec intérêt que les recommandations de 1990 de la CIPR seront incorporées en ce qui concerne les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures à l'organisme pour tous les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations et pour les femmes enceintes (articles 3 et 6), pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives (article 8), ainsi que sur les quantités maximales admissibles introduites dans l'organisme (article 6) pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations sur les dispositions adoptées donnant plein effet à la convention et conformes aux recommandations de 1990 de la CIPR et aux Normes fondamentales internationales de protection de 1994.
Situations d'exposition d'urgence. Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 16 à 27 et 35(c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les situations d'urgence.
Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35(d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent, de ce fait, avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
I. La commission a noté les informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en 1990 et l'adoption de la délibération no 91-019 AT du 17 janvier 1991 portant application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant les mesures particulières de protection des salariés contre les dangers résultant d'une exposition externe à une source de rayonnements ionisants, qui donne effet à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 13 d) de la convention.
II. La commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) concernant l'exposition aux radiations ionisantes (publication no 60 de 1990), et elle prie le gouvernement de communiquer un complément d'informations sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. a) La commission note que les limites de dose énoncées à l'article 5 de la délibération susvisée correspondent non pas aux nouvelles limites de dose énoncées par les dernières recommandations en date de la CIPR mais aux limites énoncées par la CIPR en 1977 (c'est-à-dire 50 mSv par an). Les dernières recommandations de la CIPR concernant les limites de dose pour l'exposition professionnelle aux rayonnements ionisants (voir paragr. 11 de l'observation générale) sont fixées à 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq années (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l'une quelconque de ces années. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les limites de dose admissibles pour une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants compte tenu de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des recommandations de la CIPR de 1990.
b) La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 concernant les limites de dose pour les femmes enceintes. Elle constate que l'article 5 de la délibération susvisée dispose que l'exposition abdominale de la femme enceinte doit être aussi réduite que possible et ne dépasser en aucun cas 10 mSv. Dans ses dernières recommandations, la CIPR conclut que les femmes pouvant être enceintes doivent être assurées, pour tout enfant à naître, d'un niveau de protection sensiblement comparable à celui prévu pour le public en général (soit une dose effective n'excédant pas 1 mSv par an) et que l'équivalent de dose limite à la surface de l'abdomen de la femme ne doit pas dépasser 2 mSv pour le reste de sa grossesse. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection effective des femmes enceintes, compte tenu de l'état actuel des connaissances.
2. Article 8. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention dispose que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Elle renvoie le gouvernement au paragraphe 14 de son observation générale de 1992, qui indique que les limites de dose d'exposition des travailleurs non affectés à des travaux sous radiations doivent être équivalentes à celles prévues pour le grand public (1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives). La commission note que selon l'article 3 de la délibération susdite, les travailleurs exposés sont définis comme les personnes soumises du fait de leur travail à une exposition aux rayonnements ionisants susceptible d'entraîner des doses annuelles supérieures au dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs (c'est-à-dire un dixième de 50 mSv, soit 5 mSv). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des tâches sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public (c'est-à-dire 1 mSv par an).
3. Le gouvernement est invité à se reporter aux paragraphes 3 à 7 (fonctions des limites de dose dans le système de protection contre les rayonnements ionisants), 16 à 27 (limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence) et 28 à 34 (la fourniture d'un autre emploi) de son observation générale de 1992, et il est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en réponse aux questions soulevées au paragraphe 35 a), c) et d) de ladite observation.
III. Dans ses précédents commentaires, la commision priait le gouvernement de faire connaître les progrès enregistrés dans la garantie d'une protection effective des travailleurs contre l'exposition interne aux rayonnements ionisants. Elle souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur la publication no 61 de 1991 de la CIPR, qui énonce les limites annuelles d'absorption, par les travailleurs, de radionucléides par inhalation ou ingestion. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs contre l'exposition interne aux rayonnements ionisants conformément à l'article 6 de la convention, qui prévoit que les limites de dose doivent être fixées non seulement pour l'exposition externe, mais aussi pour l'exposition interne.
I. La commission note avec intérêt les informations contenues dans le dernier rapport en date du gouvernement et l'adoption de la délibération no 91-019 AT du 17 janvier 1991 portant application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant les mesures particulières de protection des salariés contre les dangers résultant d'une exposition externe à une source de rayonnements ionisants, qui donne effet à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 13 d) de la convention.
b) La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de son observation générale concernant les limites de dose pour les femmes enceintes. Elle constate que l'article 5 de la délibération susvisée dispose que l'exposition abdominale de la femme enceinte doit être aussi réduite que possible et ne dépasser en aucun cas 10 mSv. Dans ses dernières recommandations, la CIPR conclut que les femmes pouvant être enceintes doivent être assurées, pour tout enfant à naître, d'un niveau de protection sensiblement comparable à celui prévu pour le public en général (soit une dose effective n'excédant pas 1 mSv par an) et que l'équivalent de dose limite à la surface de l'abdomen de la femme ne doit pas dépasser 2 mSv pour le reste de sa grossesse. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection effective des femmes enceintes, compte tenu de l'état actuel des connaissances.
2. Article 8. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention dispose que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Elle renvoie le gouvernement au paragraphe 14 de son observation, qui indique que les limites de dose d'exposition des travailleurs non affectés à des travaux sous radiations doivent être équivalentes à celles prévues pour le grand public (1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives). La commission note que selon l'article 3 de la délibération susdite, les travailleurs exposés sont définis comme les personnes soumises du fait de leur travail à une exposition aux rayonnements ionisants susceptible d'entraîner des doses annuelles supérieures au dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs (c'est-à-dire un dixième de 50 mSv, soit 5 mSv). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des tâches sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public (c'est-à-dire 1 mSv par an).
1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à son observation précédente et espère que des mesures seront prises dans un proche avenir en application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les expositions internes aux radiations ionisantes, conformément à cette convention. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce sens.
2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun renseignement en réponse à sa demande directe précédente. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements complémentaires sur les points qui suivent.
Article 8 de la convention. La commission a noté que l'article 2 de l'arrêté no 1238/CM stipule que les travailleurs sont classés en fonction des doses annuelles d'exposition. Prière d'indiquer si les niveaux de doses utilisés pour classer les travailleurs deviennent des limites d'exposition une fois que les travailleurs ont été classés. La commission rappelle que cet article exige que des doses maximales admissibles soient fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations.
Article 9, paragraphe 1. La commission note que l'arrêté précité ne contient pas de dispositions imposant l'utilisation d'une signalisation appropriée qui indique l'existence de risques dus à des radiations ionisantes et fournit des renseignements aux travailleurs. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer cet article de la convention.
Article 13 d). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour imposer aux employeurs de prendre les dispositions correctives nécessaires sur la base de constatations techniques et des avis médicaux, conformément à cette disposition de la convention.
La commission note également que des règlements d'application de l'article 23 de l'arrêté no 1238/CM sont en cours d'élaboration, afin de définir les méthodes et procédures détaillées de contrôle de l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir le texte des règlements adoptés avec son prochain rapport.
3. La commission appelle également l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1987 relative à la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes dans des situations anormales. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées au dernier paragraphe de cette observation, à savoir si des dispositions spéciales concernant les mesures à prendre dans de telles situations existent ou sont envisagées.
Se refèrant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction de l'adoption le 13 décembre 1985 de l'arrêté no 1238/cm qui, dans une large mesure, donne effet à la convention en ce qui concerne l'exposition externe aux radiations ionisantes. La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 2, la convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes, ce qui comprend aussi bien l'exposition interne que l'exposition externe. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de prendre à l'avenir des mesures pour assurer la protection efficace des travailleurs contre l'exposition interne aux radiations ionisantes, conformément aux articles de la convention.