National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Modernisation du service de l’emploi. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note des commentaires de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), de la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS) et de la Confédération nationale de travailleurs de la République dominicaine (CNTD), envoyés au gouvernement en septembre 2010, faisant état de l’article 444 du Code du travail et de la création de la Commission nationale de l’emploi en avril 1983. La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en octobre 2010. Le gouvernement indique que le Service national de l’emploi (SENAE) est une instance qui a été créée récemment pour renforcer l’aide à l’emploi de la Direction générale de l’emploi aux personnes souhaitant accéder aux offres d’emploi et à entrer en contact avec les entreprises. En octobre 2007, le SENAE a mis en place la bourse électronique pour l’emploi et envisage de créer des bureaux régionaux de l’emploi dans 16 villes du pays. Le gouvernement communique des informations sur les demandeurs d’emploi, les offres d’emploi et les entreprises enregistrées, ainsi que sur l’organisation d’ateliers d’orientation et de salons pour l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de bureaux publics de l’emploi existant actuellement, les demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi proposées et les placements réalisés par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport). La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur la participation des partenaires sociaux aux activités du SENAE. La commission rappelle que les articles 4 et 5 de la convention prévoient la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs, par la voie de commissions consultatives, à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.
Modernisation du service de l’emploi. Coopération avec les partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement fournit des informations, dans son rapport reçu en octobre 2005, sur les activités du secrétariat d’Etat au Travail et sur la création d’un centre de services intégrés d’information qui offre des cours de formation aux travailleurs. Près de 6 300 travailleurs seront placés dans le marché du travail en 2005. Tenant compte de la situation préoccupante du marché du travail en ce qui a trait à l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour assurer un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi, avec la collaboration des partenaires sociaux, comprenant un réseau de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays (articles 1 à 7 de la convention). Elle prie le gouvernement d’inclure, dans ses prochains rapports, des informations statistiques sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Partie IV du formulaire de rapport).
Article 9 de la convention. La commission note que les effectifs du personnel technique du service de l'emploi ont été augmentés et que le recrutement s'est fait sur la base d'un concours public et d'une évaluation individuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des données précises sur le statut et les conditions de travail du personnel du service de l'emploi, ainsi que les autres informations demandées dans le formulaire de rapport au sujet de cette disposition de la convention.
Dans son observation de 1995, la commission relevait que, selon les informations fournies alors par le gouvernement, la Commission nationale pour l'emploi n'était toujours pas opérationnelle et que la Direction générale de l'emploi et des ressources humaines du Secrétariat d'Etat au travail ne jouait encore qu'un rôle modeste sur le marché du travail dominicain. La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, grâce au concours du BIT, le service de l'emploi a mis en service une bourse électronique, fonctionnant par Internet, qui rend accessibles les données individuelles -- diplômes ou certificats professionnels obtenus, adresse et numéro de téléphone -- des travailleurs à la recherche d'un emploi. Grâce à l'assistance technique de l'équipe multidisciplinaire de San José et du bureau de zone de Mexico, des plans d'action ont pu être formulés dans le but de parvenir à une meilleure organisation du marché du travail. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations sur ces initiatives qui, dans le cadre des articles 1, 2 et 3 de la convention, tendent à assurer que le réseau de bureaux de l'emploi puisse satisfaire aux nouvelles exigences de l'économie et de la population active.
Articles 4 et 5. La commission prend note du décret no 381-96 du 28 août 1996, qui tend à transformer la Commission nationale pour l'emploi, de composition tripartite, en un organe capable de s'acquitter avec efficacité des tâches qui lui incombent. Elle note que, de même, il a été constitué trois commissions régionales pour l'emploi, de composition tripartite. Elle prend note des lignes générales d'action formulées pour 1998 dans le but d'assurer le développement des institutions, la formation, le diagnostic et l'information socioprofessionnelle, ainsi que la formulation et l'exécution des projets de création d'emploi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les accords conclus sous les auspices de la commission nationale et des commission régionales pour l'emploi dans les domaines couverts par la convention.
Articles 6 et 7. S'agissant des fonctions du service de l'emploi (article 6 c) et e)), la commission prend note de l'analyse de la situation de l'emploi réalisée par la Banque centrale de la République dominicaine en 1995 sur la base d'enquêtes auprès des ménages, ainsi que des statistiques sur l'emploi pour 1997 communiquées par le gouvernement. Elle veut croire que celui-ci continuera de déployer l'action que lui prescrivent les dispositions susmentionnées de la convention et communiquera les informations pertinentes.
La commission soulève une question concernant l'application de l'article 9 de la convention dans une demande adressée directement au gouvernement.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement indique que la Commission nationale pour l'emploi n'est toujours pas opérationnelle et qu'aucune mesure n'a été adoptée en vue d'assurer son fonctionnement. Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait mentionné que des mesures étaient envisagées en vue d'un renforcement technique et institutionnel de ladite commission et s'était référé, en particulier, au document rédigé par le secrétariat d'Etat au Travail sur ce sujet. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d'adopter, dans un très proche avenir, des mesures pratiques pour assurer le fonctionnement de la Commission nationale pour l'emploi afin de donner effet à ces articles de la convention, qui prévoient que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Articles 6 et 7. Le gouvernement indique à nouveau que la Direction générale de l'emploi et des ressources humaines du secrétariat d'Etat au Travail, chargée d'organiser un service public de l'emploi gratuit, ne tient encore qu'un rôle modeste sur le marché du travail national. Il signale également que le projet intitulé "Plan national pour l'emploi 1988-1990", auquel il était fait référence dans le rapport reçu en 1989, n'a pas été mis en place en raison d'un manque de ressources financières. Dans son rapport de 1990, le gouvernement a indiqué qu'aucune mesure adéquate n'avait été prise au cours des dernières années en vue de donner effet de façon satisfaisante aux dispositions de ces articles. Dans cette situation, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera dans un très proche avenir les mesures appropriées pour une plus complète application des dispositions des paragraphes c) et e) de l'article 6 (relatif aux fonctions du service de l'emploi) et de l'article 7 (relatif aux mesures prises pour faciliter au sein des différents bureaux de l'emploi la spécialisation par professions et par industries, et pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les invalides).
Article 9. La commission a noté l'adoption de la loi no 14/91 sur la fonction publique et l'administration, du 20 mai 1991, qui garantit la stabilité de l'emploi aux fonctionnaires publics. La commission relève toutefois qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de ladite loi, le champ d'application de ce texte va être progressivement étendu à divers organes exécutifs publics, selon l'ordre établi par le Président de la République. Le gouvernement indique à ce propos que le personnel du secrétariat d'Etat au Travail n'est pas encore couvert par les dispositions de cette loi. La commission espère que le champ d'application de loi no 14/91 sera étendu dans un avenir proche de manière à couvrir le personnel du service de l'emploi afin de donner effet à cet article de la convention, et prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les résultats des activités du service public de l'emploi.
1. Articles 4 et 5 de la convention. I. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note du règlement interne de la Commission nationale de l'emploi. Elle a noté à cet égard que celle-ci, comme l'indique le gouvernement dans son rapport, se trouve au point mort, son inactivité étant due, entre autres raisons, au manque d'appui technique dont elle aurait besoin pour son fonctionnement. La commission a aussi pris note du document du secrétariat d'Etat au Travail, joint au rapport du gouvernement, relatif au renforcement technico-institutionnel de la Commission nationale de l'emploi. Elle veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées sur les dispositions pratiques adoptées pour assurer le fonctionnement de cette commission.
II. Le gouvernement se réfère dans son rapport au service de l'emploi créé par le secrétariat d'Etat au Travail et y joint un document portant projet de "Programme d'action immédiate d'appui au Service national de l'emploi; Santo Domingo, D.N.; 10 février 1988". La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser si des arrangements ont été pris, aux termes de ces dispositions de la convention, en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du Service de l'emploi ainsi qu'au développement du programme et de la politique générale de ce service.
2. Articles 6 et 7. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la Direction générale de l'emploi et des ressources humaines du secrétariat d'Etat au Travail, chargée d'organiser un service public gratuit de l'emploi sur le territoire national, a participé sous une forme limitée au marché du travail. Il ajoute que sont en cours de réévaluation les projets visés aux rapports précédents (sur le fonctionnement de la Direction générale de l'emploi et en matière de placement des invalides recyclés, ainsi que des travailleurs des services domestiques). La commission a pris note de ce qui précède et rappelle que, dans des commentaires précédents, elle avait exprimé l'espoir que le gouvernement communiquerait des informations détaillées sur les progrès accomplis pour faire progresser l'application des dispositions des alinéas c) et e) de l'article 6 (relatifs aux fonctions du service de l'emploi) et sur les mesures prises pour faciliter la spécialisation au sein des bureaux de l'emploi et répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi (article 7). Elle veut croire que le gouvernement voudra bien communiquer les informations demandées par le formulaire de rapport au sujet de ces dispositions de la convention.
3. La commission a pris note avec intérêt du document portant projet de "Plan national de l'emploi 1988-1990 (version préliminaire); Santo Domingo, D.N.; janvier 1988", annexé par le gouvernement à son rapport. Elle espère que le prochain rapport comprendra des données sur l'aide apportée par le Service de l'emploi à l'exécution de ce plan.
4. Article 9. Faisant suite à des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare avoir l'intention de présenter encore une fois au Congrès national un avant-projet de loi sur le service civil et la carrière administrative, afin que celui-ci puisse être adopté avant la fin de son mandat. La commission relève que, comme l'indique le gouvernement, il y est envisagé de garantir pleinement la stabilité ou la permanence de l'emploi du personnel directement intégré dans le Service de l'emploi. La commission veut croire que le prochain rapport comprendra des informations sur l'adoption de cet avant-projet et copie de la loi adoptée, de façon à être en mesure de s'assurer de l'application effective des dispositions de cet article de la convention.
5. Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que, pour ce qui concerne les informations statistiques sur les résultats de la gestion du Service de l'emploi, seules sont traitées les données au niveau des opérations du bureau principal. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir, dans son prochain rapport, donner un résumé statistique des résultats de cette gestion, en même temps que les autres informations statistiques demandées dans cette partie du formulaire de rapport.