National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet du décret no 475/005 du 14 novembre 2005 et de la loi no 18.098 du 12 janvier 2007. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles certains cahiers des charges font référence simultanément à ces deux textes et une analyse juridique est nécessaire afin de déterminer si la loi no 18.098 abroge le décret no 475/005. La commission note également que le gouvernement a l’intention d’examiner cette question en tenant compte de l’étude d’ensemble de la commission sur les clauses de travail dans les contrats publics, que la Conférence de l’OIT a examinée en juin 2008. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points soulevés dans son précédent commentaire, dans lequel elle constatait avec regret que la loi no 18.098 semble restreindre la portée du décret no 475/005 car elle ne traite que de la question de la rémunération des travailleurs et non du temps de travail ni des autres conditions de travail, comme le prescrit la convention. La commission relevait aussi que cette loi impose seulement le respect des normes salariales fixées par les conseils des salaires et non celui des conditions les plus favorables prévues par la législation, une convention collective ou une sentence arbitrale. Elle soulignait en outre que l’article premier de la loi no 18.098 ne reprend pas le texte de l’article premier du décret no 475/005 alors que ce dernier est pleinement conforme aux dispositions de l’article 2 de la convention pour ce qui est des contrats publics de services. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des études menées quant aux relations juridiques existant entre le décret no 475/005 et la loi no 18.098, et espère qu’il tiendra compte, dans le cadre de ces travaux, des remarques formulées ci-dessus quant à la portée limitée de cette loi par rapport à celle du décret no 475/005. Rappelant également sa précédente observation, dans laquelle elle relevait que les textes précités ne sont applicables qu’aux contrats de services, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les contrats publics auxquels la convention s’applique, y compris les contrats de fournitures et de travaux, comprennent des clauses de travail aux termes desquels les travailleurs concernés doivent bénéficier de salaires et autres conditions de travail au moins aussi favorables que les conditions les plus avantageuses établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature et effectué dans la même région. A cet égard, la commission relève que le cahier des charges applicable aux marchés de services et celui applicable aux travaux attribués par la Direction nationale du trafic routier, dont des extraits sont reproduits dans le rapport du gouvernement, contiennent uniquement des dispositions relatives aux conditions salariales dont doivent bénéficier les travailleurs employés à l’exécution de ces contrats publics, et ne font pas référence à la durée du travail ni aux autres conditions de travail.
Article 2, paragraphe 3. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les indications générales fournies par le gouvernement en ce qui concerne la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à la négociation collective, particulièrement dans le secteur de la construction. Elle prie cependant le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur la manière dont ces organisations sont effectivement consultées avant l’élaboration des clauses de travail figurant dans les cahiers des charges des marchés publics, et sur les consultations qui ont été menées avant l’adoption de la loi no 18.098 du 12 janvier 2007 et du décret no 475/005 du 14 novembre 2005.
Article 6 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement concernant les dispositions applicables en cas de non-respect des normes, sentences arbitrales ou conventions collectives en vigueur. Elle rappelle cependant que son précédent commentaire portait spécifiquement sur le cahier des charges pour les travaux publics, qui est mentionné dans la section III, paragraphe 1, de l’appel d’offres joint au dernier rapport du gouvernement. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si le texte auquel référence est ainsi faite est le cahier des charges pour la construction d’ouvrages publics et, si tel n’est pas le cas, de communiquer copie du cahier des charges actuellement applicable.
A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie du guide pratique sur la convention, récemment publié par le Bureau, qui offre des éclaircissements sur la portée des dispositions de la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 475/005 du 14 novembre 2005, qui fait expressément référence, dans son préambule, aux dispositions de la convention. Elle note que l’article premier de ce décret prévoit que, dans le cadre des contrats publics portant sur l’exécution ou la fourniture de services (nettoyage, surveillance, entretien, etc.), les conditions générales ou particulières doivent comprendre des clauses garantissant aux travailleurs des entreprises prestataires notamment des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail conformes à celles prévues par la législation, les sentences arbitrales et/ou les conventions collectives en vigueur pour le secteur d’activité. La commission croit comprendre que cette disposition impose aux entreprises concernées d’appliquer des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions les plus favorables prévues par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur ce point. Le gouvernement est également prié de préciser si des dispositions similaires ont été adoptées pour les contrats de construction et de fournitures et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
La commission note également l’adoption de la loi no 18.098 du 12 janvier 2007 qui prévoit, en son article premier, que chaque fois qu’une autorité publique passe un contrat avec un tiers en vue de prester des services dont elle a la charge, les cahiers des charges et les conditions particulières doivent prévoir que la rémunération des travailleurs affectés à l’exécution de ces tâches doit être conforme aux sentences rendues par les conseils des salaires. La commission constate cependant avec regret que cette loi semble restreindre la portée du décret no 475/005 précité. Elle ne traite en effet que de la question de la rémunération des travailleurs et non de la durée du travail, ni des autres conditions de travail, comme le prescrit la convention. En outre, la loi no 18.098 impose seulement le respect des normes salariales fixées par les conseils des salaires et non celui des conditions éventuellement plus favorables établies par voie de législation, par voie de convention collective ou par voie de sentence arbitrale. La commission croit comprendre que la coexistence du décret no 475/005 et de la loi no 18.098 pose les mêmes problèmes d’application de la convention que ceux qui ont été soulevés dans ses précédents commentaires en ce qui concerne le rapport entre l’article 34 du décret no 8/990 et l’article premier du décret no 114/982 (voir notamment l’observation formulée en 2000 par la commission sur ce point), dans la mesure où l’article premier de la loi no 18.098 ne reprend pas le texte de l’article premier du décret no 475/005, alors que ce dernier est pleinement conforme aux dispositions de l’article 2 de la convention pour ce qui est des contrats publics de services. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard et de prendre toutes les mesures requises pour assurer que tous les contrats publics couverts par la convention comprennent des clauses garantissant aux travailleurs concernés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale pour un travail de même nature et dans la même région.
La commission note par ailleurs l’adoption de la loi no 18.099 du 24 janvier 2007, en vertu de laquelle les entreprises qui utilisent des sous-traitants ou des intermédiaires sont solidairement responsables des obligations de ces derniers en matière sociale, cette responsabilité s’étendant également aux autorités publiques ayant recours à de tels procédés.
La commission note également les observations formulées par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs-Congrès national des travailleurs (PIT-CNT), selon lesquelles l’adoption des nouveaux textes précités marque une avancée dans la protection des créances salariales des travailleurs. Elle note cependant que, selon la PIT-CNT, les réclamations des travailleurs contre l’Etat, par exemple celles formulées par les travailleurs des entreprises sous-traitantes (empresas tercerizadas) en cas de non-paiement des salaires qui leur sont dus, doivent désormais être soumises aux tribunaux civils, ce qui a pour conséquence de les priver indûment de la protection inhérente à l’application du droit du travail. La commission croit comprendre que la question de la juridiction compétente pour traiter des litiges en matière de salaires n’a pas d’incidence sur la bonne application de la convention. A toutes fins utiles, elle prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Article 2, paragraphe 3. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire sur ce point et le prie de fournir des informations sur la manière dont est assurée la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne le contenu des clauses de travail, et notamment sur les consultations tripartites qui ont été menées avant l’adoption de la loi no 18.098 du 12 janvier 2007 et du décret no 475/005 du 14 novembre 2005.
Article 4 a) iii). Information des travailleurs. La commission note que le décret no 392/980 a été abrogé par le décret no 108/2007 du 22 mars 2007. Elle note que, en vertu de l’article 2 du nouveau décret, les entreprises doivent tenir des registres de contrôle du travail (planillas de control del trabajo). Ces registres doivent mentionner notamment le salaire et les horaires de travail du travailleur concerné (art. 9) et être conservés au sein de l’entreprise, en un lieu où ils peuvent être consultés par les travailleurs (art. 11).
Article 5. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 3 du décret no 475/005 et de l’article 4 de la loi no 18.098, les contrats publics auxquels ces textes s’appliquent doivent comprendre une clause prévoyant la possibilité pour l’autorité publique adjudicatrice d’effectuer, sur les paiements dus en vertu du contrat, des retenues correspondant au montant des créances salariales des travailleurs de l’entreprise contractante.
Article 6 et Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt l’exemplaire d’appel d’offres joint au rapport du gouvernement, qui prévoit notamment la saisine de l’inspection du travail si le cocontractant de l’autorité adjudicatrice ne respecte pas les normes, sentences arbitrales ou conventions collectives en vigueur (section VI, paragr. 2 e)). La commission note que, conformément à la section III, paragraphe 1, de ce document, le cahier des charges pour les travaux publics est applicable au contrat. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le texte auquel il est fait référence est le décret no 8/990 du 24 janvier 1990 portant Cahier des charges pour la construction d’ouvrages publics, qui a fait précédemment l’objet de commentaires de la commission. Dans la négative, le gouvernement est prié de communiquer copie du cahier des charges actuellement applicable.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le plein respect de la convention requiert l’insertion de clauses de travail dans le contrat conclu entre l’autorité publique et l’entreprise auquel le marché public est attribué, et non seulement dans l’appel d’offres. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemplaires de contrats publics contenant les clauses de travail prévues par la convention.
A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui présente la législation et la pratique des Etats Membres en la matière, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’intention annoncée par le gouvernement de modifier l’article 34 du décret no 8/990, comme elle le suggère depuis plusieurs années, et de rétablir la formulation de l’article 1 du décret no 114/982, qui était pleinement conforme aux dispositions de cet article de la convention. Le gouvernement indique qu’un texte à cet effet a d’ores et déjà été préparé par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et il déclare qu’un exemplaire du projet de décret est annexé au rapport. Etant donné qu’aucun document de cette nature n’est parvenu au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer un nouvel exemplaire de ce projet de texte et de la tenir informée de tout nouveau développement concernant son adoption.
Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’insertion de clauses de travail dans les contrats passés avec une autorité publique autres que ceux ayant trait à la réalisation d’ouvrages publics est assurée en droit comme dans la pratique. Dans sa réponse, le gouvernement indique que tous les contractants, et pas seulement ceux qui opèrent pour réaliser des ouvrages publics, ont l’obligation d’appliquer les taux de rémunération et les autres conditions de travail prescrits par les conventions collectives applicables dans le secteur considéré. La commission prie le gouvernement de préciser si toutes les catégories de travailleurs susceptibles d’être employés pour l’exécution de contrats publics, que ce soit pour des travaux de construction, des prestations de service ou la fourniture de marchandises, sont effectivement couverts par les conventions collectives de leur secteur et, dans la négative, d’indiquer de quelle manière ces travailleurs ont la garantie de bénéficier de salaires, d’une durée du travail et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que les plus favorables de celles qui se pratiquent pour un travail de même nature dans la même région.
Article 2, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement déclare que les partenaires sociaux participent activement par voie de négociation collective à la détermination des conditions de travail applicables à chaque secteur ou branche d’activité économique. La commission se voit néanmoins conduite à souligner que cet article de la convention ne concerne que les consultations traitant exclusivement des termes et clauses à insérer dans les contrats. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que toute décision relative à la portée ou à la teneur des clauses des contrats de travail soit prise après consultation réelle et effective des représentants des employeurs et des travailleurs.
La commission rappelle en outre ses précédents commentaires dans lesquels elle a appelé l’attention sur la nécessité d’assurer une publicité suffisante des conditions de travail applicables aux travailleurs concernés, par exemple par voie d’affiches apposées d’une manière apparente sur le lieu de travail, conformément à l’article 4 a) iii) de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère au décret no 392/80, qui prévoit que le registre du travail (Planilla de Trabajo) énonçant de manière détaillée la durée du travail accomplie et les salaires versés doit être maintenu en tout temps en un lieu raisonnablement accessible aux travailleurs. Le gouvernement ajoute que le récent décret no 186/004 du 8 juin 2004 qualifie d’infraction grave à la législation du travail et réprime en tant que tel le défaut d’affichage du registre du travail en un lieu visible de l’établissement. La commission souhaiterait disposer du texte du décret no 392/80.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément à l’article 6 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations récentes sur l’application pratique de la convention, notamment et par exemple des exemplaires de contrats publics contenant des clauses de travail, les statistiques disponibles sur le nombre de contrats conclus et le nombre de travailleurs employés dans le cadre de ces contrats au cours de la période couverte par le rapport, des informations émanant des services d’inspection du travail relatives au contrôle du respect de la législation nationale en matière de marchés publics.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des commentaires formulés par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) au titre de l’application de la présente convention.
I. Application de la convention aux contrats publics de construction
1. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses commentaires précédents, que l’article 34 du décret de 1990 doit être lu dans son entier, c’est-à-dire de façon à inclure sa seconde phrase aux termes de laquelle les contractants de marchés de travaux publics devront inclure dans leurs relations conventionnelles avec leurs sous-traitants l’obligation de ceux-ci de se conformer à toutes les dispositions en vigueur du droit du travail. Cette formulation inclut, selon le gouvernement, tous les types d’instruments normatifs en vigueur dans le domaine du droit du travail, tels les lois, décrets-lois, décrets et résolutions du pouvoir exécutif, conventions internationales du travail ainsi que les conventions collectives et les sentences arbitrales. Le gouvernement indique par ailleurs que l’adoption du décret du pouvoir exécutif no 13/001 étend l’application à tout le secteur de la construction de la convention collective conclue le 11 décembre 2000 et concernant le niveau de rémunération. Il observe, à cet égard, que cette norme étant postérieure au décret no 8/990 du 24 janvier 1990 contenant les conditions générales des marchés de travaux publics, elle prévaut sur les dispositions de ce dernier.
2. La commission rappelle qu’elle avait observéà l’occasion de sa précédente observation que l’article 34 du décret no 8/990 impose à l’entrepreneur de respecter uniquement les «dispositions juridiques et réglementaires en vigueur dans le domaine du travail», et restreint ainsi les dispositions du décret antérieur no 114/982, étant donné que l’article 1 de ce dernier établissait que «des clauses de travail devraient être insérées dans les contrats pertinents de façon à obliger les parties contractantes à respecter les dispositions des sentences arbitrales et des conventions collectives en vigueur pour la branche d’activité». La commission convient avec le gouvernement que, dans le domaine de la construction, la convention collective dont l’application a étéétendue à tout le secteur permet de garantir aux travailleurs de ce secteur auxquels la convention est applicable, des salaires qui ne sont pas moins favorables à ceux des travailleurs de la même profession. La commission note cependant que cette convention collective ne concerne que les salaires dans le secteur de la construction. Or l’article 2, paragraphe 1, de la convention a un champ d’application plus large et concerne, outre les salaires (y compris les allocations), d’autres conditions de travail telle, notamment, la durée du travail. La commission considère dès lors que l’extension de l’application de la convention collective susmentionnée à tout le secteur de la construction, y compris pour les contrats publics, ne répond que partiellement à l’observation qu’elle avait formulée précédemment. En outre, cette convention collective ne concerne que le secteur de la construction, là où la convention s’applique, conformément à l’article 1 c) ii) et iii)à la fabrication, l’assemblage, la manutention ou le transport de matériaux, fournitures ou outillage et à l’exécution ou la fourniture de services. La PIT-CNT, en se référant à cette question, rappelle les décisions adoptées par le gouvernement en vue d’entreprendre la sous-traitance d’un certain nombre de services dans l’administration publique. Le but serait, selon cette organisation, d’aligner les salaires vers le bas et de ne pas respecter les activités syndicales. Tout en prenant note de ces commentaires, la commission considère qu’ils n’ont pas de rapport stricto sensu avec les dispositions de la convention et, partant, avec leur application.
3. Compte tenu de ce qui précède, la commission ne peut donc que regretter que les mesures nécessaires ne soient pas prises pour faire en sorte que l’article 34 du décret no 8/990 reprenne le texte de l’article 1 du décret no 114/982 qui donne pleine application aux dispositions de l’article 2 de la convention. Par conséquent, la commission prie, une fois de plus, le gouvernement de faire le nécessaire dans ce but.
II. Application de la convention aux autres contrats prévus à l’article 1
4. Le gouvernement indique qu’il a recours de manière de plus en plus fréquente à la conclusion lorsque la passation d’un contrat public entraîne des investissements trop importants que le budget de l’Etat ne peut assumer, car ils pèseraient trop lourdement sur la dette extérieure du pays. Il indique également qu’en ce qui concerne les autres contrats portant sur des montants moins importants il demeure responsable de la passation des contrats.
5. La commission souhaite rappeler et souligner que, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, celle-ci s’applique à tout contrat passé par une autorité publique et engageant la dépense de fonds publics en vue de la construction, la transformation, la réparation ou la démolition de travaux publics, de la fabrication, l’assemblage, la manutention ou le transport de matériaux, fournitures ou outillage, ainsi que de l’exécution ou la fourniture de services. Dès lors qu’une autorité publique passe un contrat auquel la convention est applicable, celui-ci doit contenir, conformément à l’article 2, paragraphe 1, des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou par la législation nationale. La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont il s’assure que les contrats publics passés en vertu de l’article 1 de la convention contiennent des clauses garantissant aux travailleurs des conditions de travail non moins favorables à celles établies pour un travail de même nature dans une profession ou industrie donnée pour une même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou par la législation nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail copie des instruments normatifs assurant l’application de la convention.
6. Par ailleurs, le gouvernement indique que les autorités publiques centrales et territoriales ont mené des consultations relatives aux conditions de travail des fonctionnaires employés dans ces administrations et institutions publiques. La commission rappelle cependant que la convention n’envisage pas directement les contrats de travail liant un fonctionnaire ou un agent de l’Etat à une administration ou institution publique. La convention ne s’applique pas non plus à la sous-traitance de services («servicios tercerizados») liant l’administration publique à des particuliers pour la prestation de services que l’Etat a décidé de «privatiser». C’est donc dans ce sens-là que la commission considère que le nombre de textes joints aux rapports du gouvernement, liés directement aux conditions de travail dans l’administration publique, ne sont pas pertinents. Les commentaires de la PIT-CNT se référant en particulier aux mesures adoptées par le gouvernement en vue de la sous-traitance de services dans le secteur public («tercerización de servicios») ne sont pas pertinents par rapport à l’application de cette convention.
III. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs
7. La commission avait indiqué dans ses commentaires précédents que, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, le gouvernement doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs au moment de déterminer les termes des clauses à insérer dans les contrats et toutes modifications de ces termes, conformément aux conditions nationales.
8. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement, notamment des précisions relevant du droit administratif. Cependant, la commission signale que les consultations envisagées par cet article de la convention portent sur les clauses de contrats publics conclus par des autorités publiques et non pas sur les conditions statutaires des fonctionnaires ou agents de l’Etat. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions, dans son prochain rapport, sur les contrats publics auxquels la convention est applicable.
IV. Application pratique de la convention
9. Article 4 a) iii). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est possible d’accéder, au sein des organismes publics, aux informations relatives aux conditions de travail en s’adressant aux services des ressources humaines et que des tableaux d’affichage sont mis, dans ces mêmes organismes, à la disposition des organisations syndicales. La commission souhaite, à cet égard, observer que l’information des travailleurs sur leurs conditions de travail au moyen d’affiches exigée par la convention ne concerne pas les administrations publiques mais les parties avec lesquelles celles-ci passent des contrats publics auxquels la convention est applicable.
10. La commission note les explications détaillées d’ordre terminologique concernant le sens du mot «avisos» («affiches»). La commission fait sienne la conclusion du gouvernement par laquelle il signale que par ce mot l’on doit entendre le «moyen par lequel les intéressés peuvent arriver à prendre connaissance d’une information». Par conséquent, elle prie le gouvernement de préciser si, outre les moyens indiqués dans son rapport, «des affiches syndicales» («carteleras gremiales») concernant les conditions de travail, la législation qui donne application à cette disposition de la convention exige que ces affiches soient apposées d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail.
11. Article 3 (lu conjointement avec l’article 4 b) ii)). Tout en prenant note des commentaires de la PIT-CIT, selon lesquels les problèmes que soulèvent l’application de cette convention et de la législation nationale qui l’appliqueraient sont dus à l’absence de contrôle par l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions quant au régime d’inspection qu’il a mis en place en vue d’assurer l’application effective de celle-ci. Elle prie le gouvernement d’indiquer, à cet égard, la manière dont l’inspection générale du travail et de la sécurité sociale contrôle les conditions de travail des travailleurs employés en vertu de contrats publics auxquels la convention est applicable.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents qui y sont joints. Elle prend note également des commentaires formulés par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) au titre de l’application de la présente convention.
2. La commission rappelle qu’elle avait observéà l’occasion de sa précédente observation que l’article 34 du décret no 8/990 impose à l’entrepreneur de respecter uniquement les «dispositions juridiques et réglementaires en vigueur dans le domaine du travail», et restreint ainsi les dispositions du décret antérieur no 114/982, étant donné que l’article 1 de ce dernier établissait que «des clauses de travail devraient être insérées dans les contrats pertinents de façon à obliger les parties contractantes à respecter les dispositions des sentences arbitrales et des conventions collectives en vigueur pour la branche d’activité». La commission convient avec le gouvernement que, dans le domaine de la construction, la convention collective dont l’application a étéétendue à tout le secteur permet de garantir aux travailleurs de ce secteur auxquels la convention est applicable, des salaires qui ne sont pas moins favorables à ceux des travailleurs de la même profession. La commission note cependant que cette convention collective ne concerne que les salaires dans le secteur de la construction. Or l’article 2, paragraphe 1, de la convention a un champ d’application plus large et concerne, outre les salaires (y compris les allocations), d’autres conditions de travail telle, notamment, la durée du travail. La commission considère dès lors que l’extension de l’application de la convention collective susmentionnée à tout le secteur de la construction, y compris pour les contrats publics, ne répond que partiellement à l’observation qu’elle avait formulée précédemment. En outre, cette convention collective ne concerne que le secteur de la construction, là où la convention s’applique, conformément à l’article 1 c), ii) et iii)à la fabrication, l’assemblage, la manutention ou le transport de matériaux, fournitures ou outillage et à l’exécution ou la fourniture de services. La PIT-CNT, en se référant à cette question, rappelle les décisions adoptées par le gouvernement en vue d’entreprendre la sous-traitance d’un certain nombre de services dans l’administration publique. Le but serait, selon cette organisation, d’aligner les salaires vers le bas et de ne pas respecter les activités syndicales. Tout en prenant note de ces commentaires, la commission considère qu’ils n’ont pas de rapport stricto sensu avec les dispositions de la convention et, partant, avec leur application.
11. Article 3, lu conjointement avec l’article 4 b) ii). Tout en prenant note des commentaires de la PIT-CIT, selon lesquels les problèmes que soulèvent l’application de cette convention et de la législation nationale qui l’appliqueraient sont dus à l’absence de contrôle par l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions quant au régime d’inspection qu’il a mis en place en vue d’assurer l’application effective de celle-ci. Elle prie le gouvernement d’indiquer, à cet égard, la manière dont l’inspection générale du travail et de la sécurité sociale contrôle les conditions de travail des travailleurs employés en vertu de contrats publics auxquels la convention est applicable.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
La commission prend note des informations contenues dans le rapport et prie le gouvernement de l’informer sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle que, en vertu de cet article, le gouvernement doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs au moment de déterminer les termes des clauses à insérer dans les contrats et toutes modifications de ces termes, conformément aux conditions nationales.
Article 4 a) iii). La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour exiger que des affiches soient apposées d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail, comme le dispose cet article de la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents qui y sont joints.
La commission prend note des textes juridiques qui sont joints au rapport ainsi que des arguments qui y sont formulés. Toutefois, la commission constate avec regret que les textes juridiques joints au rapport n’ont pas strictement trait à la convention.
La commission tient compte des arguments juridiques présentés dans le rapport. Néanmoins, elle constate avec regret qu’ils ne répondent pas au problème que pose la législation en vigueur, qui ne permet pas d’appliquer pleinement la convention. La commission convient avec le gouvernement que «le droit doit constituer un tout organique ou systématique…». Aussi la commission réitère-t-elle que le décret no 8/990 limite les dispositions du décret no 114/982 du 24 mars 1982. En effet, l’article 1 de ce décret établit que «des clauses de travail devraient être insérées dans les contrats pertinents de façon à obliger les parties contractantes à respecter les dispositions des sentences arbitrales et des conventions collectives en vigueur pour la branche d’activité». Le texte de l’article 1 du décret en question appliquait, en principe, les dispositions de l’article 2 de la convention, lequel dispose que les contrats publics auxquels la convention se réfère «contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région». L’article 34 du décret no 8/990 du 24 janvier 1990 restreint les dispositions du décret no 114/982 étant donné qu’il impose seulement à l’entrepreneur de respecter les «dispositions juridiques et réglementaires en vigueur sur les questions de travail». Par conséquent, il est manifeste que cette dernière disposition ne permet plus d’appliquer l’article 2 de la convention.
La commission, prenant en compte l’article 2, espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que le droit positif soit un tout organique, systématique et cohérent, afin de permettre la pleine application de la convention.
De plus, la commission réitère que les conventions internationales du travail ne sont pas automatiquement applicables et qu’il faut que les gouvernements qui les ratifient adoptent les mesures législatives ou réglementaires nécessaires pour qu’elles puissent s’appliquer dans le pays intéressé, indépendamment de son incorporation automatique dans l’ordre juridique interne une fois qu’elles ont été ratifiées, en fonction de la Constitution du pays. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à l’application des dispositions de cette convention.
La commission se réfère à la demande directe qu’elle adresse au gouvernement sur d’autres questions ayant trait à la convention.
Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note le rapport du gouvernement ainsi que l'ample documentation qui l'accompagne, dont une décision de justice faisant droit à la requête formée contre les pouvoirs publics par un entrepreneur qui réclamait des dommages-intérêts pour couvrir le paiement des jours fériés et l'augmentation des salaires des travailleurs.
La commission note, toutefois, qu'aucun des décrets joints au rapport ne répond directement à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour déterminer les clauses à insérer dans les contrats publics. Elle rappelle que l'article 1 du décret no 114/982, du 24 mars 1982, dispose, conformément à la convention, que des clauses de travail devraient être insérées dans les contrats pertinents de façon à obliger les parties contractantes à respecter les dispositions des "sentences arbitrales et des conventions collectives en vigueur pour la branche d'activité". La commission a signalé que le décret no 8/990, du 24 janvier 1990, portant approbation du texte ordonné du Cahier des charges pour la construction d'ouvrages publics n'était pas exactement conforme au décret no 114/982, puisque son article 34 imposait seulement à l'entrepreneur le respect des "dispositions juridiques et réglementaires en vigueur sur les questions de travail". La commission estime donc qu'il serait souhaitable de modifier les dispositions de l'article 34 du décret no 8/990 pour les rendre conformes aux articles 1 et 2 du décret no 114/982. Elle note également qu'aucun des décrets mentionnés par le gouvernement ne détermine les clauses à insérer dans les contrats publics ayant un autre objet que des travaux publics (c'est-à-dire les types de contrats mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii), de la convention).
La commission espère que des mesures seront prises, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3), en vue de modifier les termes des clauses relatives aux travaux publics et de déterminer les clauses de travail adéquates en ce qui concerne les autres contrats publics.
Article 4 a) iii). La commission note l'intention du gouvernement de suggérer aux commissions législatives la possibilité de réglementer l'apposition d'affiches. Elle espère que des mesures seront prises pour exiger que des affiches soient apposées en vue d'informer les travailleurs de leurs conditions de travail. Prière de signaler tout progrès réalisé dans ce domaine.
Article 2 de la convention. La commission prend note du décret no 8/990 du 24 janvier 1990 portant approbation du texte ordonné des articles sur les conditions générales pour la construction de travaux publics, et du décret no 9/990 du 24 janvier 1990 portant approbation du texte ordonné des articles sur les conditions de la Direction nationale de la viabilité pour la construction des ponts et chaussées, que le gouvernement a communiqués avec son rapport. La commission relève que le décret no 8/990 susmentionné énonce des clauses auxquelles il s'entend que sont soumis tous les contrats de travaux publics (art. 1 du décret), et qu'en vertu de son article 34 l'entrepreneur doit se conformer aux dispositions juridiques et réglementaires en vigueur sur les questions de travail. Elle rappelle que le décret no 114/982 du 24 mars 1982, qui donne effet à cette disposition de la convention, dispose que des clauses de travail doivent être insérées dans les contrats pertinents de façon à obliger les parties contractantes à respecter les dispositions des sentences arbitrales et des conventions collectives en vigueur pour la branche d'activité. La commission fait remarquer par conséquent que les dispositions de l'article 34 du décret no 8/990 devraient être modifiées conformément aux articles 1 et 2 du décret no 114/982, afin d'être conformes à cette disposition de la convention.
La commission espère que des consultations auront lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées avant de procéder à cette modification des termes de la clause, conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la convention.
La commisson prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les clauses à insérer dans les contrats publics autres que ceux passés pour des travaux publics (c'est-à-dire les types de contrats mentionnés à l'article 1, paragraphe 1) c) ii) et iii), de la convention.
Article 4 a) iii). La commission relève que l'article 27 du décret no 8/990 auquel se réfère le gouvernement dans son rapport dispose que l'entrepreneur devra respecter les ordres de service et autres instructions écrites émis par le directeur du travail, mais que cette disposition n'exige pas que des affiches soient apposées en vue d'informer les travailleurs de leurs conditions de travail. Elle prie par conséquent le gouvernement de préciser les dispositions donnant effet à cette exigence de la convention.
Articles 4 b) i) et 5, paragraphe 2. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant ces points.