National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Consultations tripartites requises par la convention et assistance technique du Bureau. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en octobre 2009, en réponse à son observation précédente. Le gouvernement indique que le règlement gouvernemental no 46/2008, qui porte modification du règlement no 8/2005, dispose que l’Institution tripartite de coopération (LKS) sera composée d’un nombre égal de membres représentant le gouvernement, les travailleurs et les employeurs. De plus, conformément au nouveau règlement, le niveau d’instruction requis pour les membres a été modifié pour passer d’un diplôme universitaire à un diplôme de l’enseignement secondaire. La commission note aussi que les activités de la LKS en 2008 et 2009 ont été entre autres les suivantes: dialogue social et consultation à l’échelle provinciale, débats sur la crise économique mondiale et audience avec le Président de la République de l’Indonésie et le parlement. Compte tenu des informations reçues, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau afin de fournir des informations détaillées qui permettent de démontrer que les consultations tripartites sur les normes internationales du travail requises par la convention sont effectivement menées. La commission renvoie de nouveau à ses observations précédentes et demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations efficaces menées par la LKS, comme prévu par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
1. Consultations tripartites requises par la convention. Dans son observation de 2005, la commission demandait des informations sur les activités relatives aux questions couvertes par la convention de l’organe de coopération tripartite (LKS), créé en vertu du règlement gouvernemental no 8/2005 du 2 mars 2005, ainsi que des autres organes tripartites. Dans sa réponse reçue en août 2007, le gouvernement indique que le règlement gouvernemental no 8/2005 fixait les conditions minimales requises pour adhérer au LKS. Le gouvernement indique cependant qu’il a été difficile de constituer cet organe tripartite, en raison des difficultés rencontrées pour trouver des représentants des travailleurs éligibles à participer à l’organe consultatif tripartite national, satisfaisant aux conditions prescrites par le règlement susmentionné. De ce fait, le gouvernement indique qu’il a mis en place un nouvel organe consultatif tripartite provisoire qui fonctionne comme une institution normale, mais qui a tenu peu de débats.
2. La commission croit comprendre que le LKS n’a pas fonctionné de manière efficace et qu’un organe tripartite ad hoc a été mis en place en janvier 2007 afin de réviser le règlement gouvernemental no 8/2005. La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux prendront les mesures nécessaires pour assurer des «consultations efficaces» entre les partenaires sociaux sur les questions couvertes par la convention (article 5, paragraphe 1, de la convention), satisfaisant l’ensemble des parties concernées. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises et plus détaillées sur les mesures prises pour assurer des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail, ainsi que des informations supplémentaires sur les consultations intervenues sur les normes internationales du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport, en précisant l’objet et la fréquence de ces consultations ainsi que la nature des rapports ou recommandations en résultant.
Consultations tripartites prévues par la convention. Dans le rapport reçu en septembre 2005, le gouvernement indique qu’un organe de coopération tripartite (LKS Tripartit) a été créé par le règlement gouvernemental no 8/2005, et qu’il est composé de représentants du gouvernement, des travailleurs et des employeurs. Cet organe de coopération tripartite aura des unités nationales, provinciales et municipales. La commission prend bonne note de cette information. Par ailleurs, se référant à ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu du décret ministériel no 92/Men/2003, une commission tripartite avait été créée pour examiner les questions intéressant l’OIT. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les activités de la LKS Tripartit et de la commission tripartite qui concernent les questions traitées dans la convention, notamment sur les «consultations efficaces» menées pour permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs de formuler des commentaires utiles sur l’ensemble des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Consultations tripartites requises par la convention. En réponse à l’observation de 2001, le gouvernement déclare avoir pris note des commentaires de la commission concernant les articles 1 et 3 de la convention. La commission évoquait la question de la représentativité et les obstacles rencontrés dans la promotion des consultations tripartites visées par la convention. Le gouvernement indique également qu’une commission tripartite compétente pour les questions touchant à l’OIT a été créée en vertu du décret ministériel no 92/Men/2003. Cette commission tripartite est aujourd’hui chargée de diverses questions couvertes par la convention; elle tient une séance plénière au moins une fois par an ou plus si nécessaire. La commission exprime l’espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement décrira en détail le fonctionnement de cette commission tripartite chargée des questions touchant à l’OIT, afin d’assurer des consultations efficaces sur toutes les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
1. Articles 1 et 3 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le principal problème que doit traiter l’Indonésie en rapport avec la convention est de savoir comment intégrer les syndicats nouvellement créés dans les organismes tripartites à différents niveaux, et plus particulièrement au niveau national. Il y a de plus en plus de syndicats, et au moins 50 pour cent d’entre eux prétendent représenter la Fédération nationale des syndicats. Un certain nombre de réunions, y compris des séminaires et des ateliers, ont été organisées dans le but de trouver une solution sur la manière de créer un mécanisme qui satisfasse toutes les parties. Un atelier tenu en avril 2001 a établi les conditions que doivent remplir les organisations représentatives pour être représentées aux différents niveaux. La commission note que, selon le rapport, les organisations de travailleurs ne sont toujours pas en mesure d’élire leurs représentants parmi leurs membres malgré les efforts du gouvernement pour donner la possibilité aux organisations de travailleurs de discuter le problème de la représentation. Elle prend note de la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau dans le but de l’aider à trouver une solution au problème actuel, considéré comme une question prioritaire et stratégique pour le gouvernement, et espère que cette assistance permettra au gouvernement de progresser en la matière. Elle rappelle que l’exigence de représentation sur un pied d’égalité des organisations d’employeurs et de travailleurs, énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, vise surtout à garantir une représentation sensiblement égale des intérêts respectifs des employeurs et des travailleurs et ne saurait être interprétée comme l’imposition d’une stricte égalité numérique.
2. Article 5, paragraphe 1. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le dernier rapport ne contient pas les informations demandées depuis 1993 concernant les consultations tenues sur des questions visées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle demande une fois de plus au gouvernement de décrire en détail dans son prochain rapport les consultations tenues sur les questions visées par l’article 5, paragraphe 1, et d’indiquer la nature de tous les rapports ou de toutes les recommandations qui en ont résulté.
La commission a pris note du rapport du gouvernement qui fournit des éléments d'information en réponse à sa demande directe de 1997. Elle a également noté les observations communiquées par la Fédération des syndicats d'Indonésie sur l'application de la convention et les commentaires fournis en réponse par le gouvernement.
La commission note, selon les indications fournies dans le rapport, que les consultations sur les questions visées par la convention ont lieu au sein de l'organe national de coopération tripartite ou à l'occasion de réunions ad hoc. Le gouvernement ajoute en des termes très généraux que les consultations ont porté sur les points visés aux alinéas a) à d) de l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Depuis 1993, la commission relève dans ses commentaires que le gouvernement fournit des informations très insuffisantes sur les consultations qu'il mentionne. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de décrire plus en détail dans ses prochains rapports les consultations menées sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant comme le requiert le formulaire de rapport sous cet article.
Dans sa communication, la Fédération des syndicats d'Indonésie regrette que le nombre de participants aux consultations tripartites aboutisse toujours à accorder une position prépondérante au gouvernement. En outre, la Fédération déplore que le pouvoir de décision au sein de l'organe national de coopération tripartite échoit exclusivement au gouvernement. Comme la commission le rappelle dans sa dernière étude d'ensemble sur la convention et la recommandation no 152, la convention ne fait pas mention d'une proportion qui devrait être respectée dans la représentation du gouvernement, des employeurs et des travailleurs au sein de l'organisme au moyen duquel les consultations ont lieu (paragr. 47). L'exigence d'égalité de représentation de l'article 3, paragraphe 2, de la convention vise plutôt à garantir une représentation égale, en substance, des intérêts des employeurs et ceux des travailleurs et ne doit pas être interprétée comme imposant une stricte égalité numérique. Ce qui importe, c'est qu'il soit accordé un poids égal aux opinions exprimées. Par ailleurs, la commission rappelle que les consultations, qui doivent être efficaces au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la convention n'imposent pas au gouvernement qui y procède de bonne foi de se conformer aux avis recueillis dans la mesure où il conserve pleinement la responsabilité de la décision (paragr. 29). Cependant, il est important que les organisations consultées soient en mesure de faire valoir leur opinion avant que la décision définitive ne soit arrêtée.
Compte tenu des précisions apportées, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport qui contienne des informations de nature à démontrer que les consultations requises par la convention sont effectivement menées dans la pratique. A cet égard, elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de faire appel à l'assistance technique du BIT.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note de la communication par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, d'une copie de l'arrêté ministériel no KEP-98/MEN/1994 relatif à l'Organe national de coopération tripartite. Elle note, toutefois, que ce texte ne lui confère pas de compétence spécifique sur les questions concernant les activités de l'OIT. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière cet organe intervient, le cas échéant, dans le cadre des procédures de consultation prévues par la convention.
La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu'elle le priait, dans sa demande directe de 1993, de fournir des informations sur les consultations entreprises en ce qui concerne chacune des questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations, dont le paragraphe 2 prescrit qu'elles devraient avoir lieu au moins une fois par an. Elle demandait, en outre, au gouvernement d'indiquer si un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation était élaboré ou s'il était prévu d'en produire un, en application de l'article 6.
La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de fournir ces informations dans son prochain rapport.
La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises et complètes sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation a été élaboré ou est prévu, en application de l'article 6 de la convention.