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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la réponse du gouvernement à ces observations, reçues respectivement le 6 septembre et le 2 décembre 2021.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des procédures suivies pour assurer des consultations tripartites efficaces aux fins de la convention. À cet égard, le gouvernement se réfère à l’Institution de coopération tripartite (TCI), un organe tripartite chargé de fournir un soutien consultatif au gouvernement en ce qui concerne les questions d’emploi. Il ajoute que la TCI tient des sessions plénières plusieurs fois par an. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le contenu des consultations tripartites menées entre 2018 et 2021 au sein de la TCI. Des consultations tripartites ont eu lieu en vue de l’élaboration annuelle des rapports au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sur les conventions ratifiées, et des rapports au titre de l’article 19 de la Constitution de l’OIT sur les conventions non ratifiées et les recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet. En outre, des consultations tripartites ont eu lieu sur les méthodes de travail de la TCI et sur des questions liées à l’emploi national, notamment sur le projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques et sur les mesures mises en œuvre pour faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 sur l’emploi. La commission observe néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les consultations tripartites qui se sont déroulées concernant les questionnaires sur les points à l’ordre du jour de la Conférence, les propositions à formuler à la Chambre des représentants du peuple dans le cadre de la soumission des instruments adoptés par la Conférence, le réexamen des conventions de l’OIT non ratifiées, ainsi que des propositions de dénonciation des conventions ratifiées. Enfin, la commission prend note des observations de la CSI, qui dénonce le fait que les organisations de travailleurs n’ont pas été consultées au sujet de l’adoption de la loi no 11 sur la création d’emplois de 2020 (loi «omnibus»). Elle affirme que le groupe de travail créé pour élaborer la loi omnibus ne comprenait que des représentants du gouvernement et des employeurs. En conséquence, sa mise au point et son adoption sont contraires à la convention et portent atteinte au droit des travailleurs à la liberté d’association et à leur droit d’organisation et de négociation collective. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi omnibus n’est pas contraire à la convention, dans la mesure où elle ne modifie pas le chapitre XI de la loi no 13 de 2003 concernant la main-d’œuvre, qui régit les relations de travail, y compris le droit des travailleurs de former des syndicats et de participer à la TCI. La commission rappelle que, si la convention prescrit la tenue de consultations tripartites effectives sur les questions liées aux normes internationales du travail au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la consultation tripartite et le dialogue social au sens large constituent une base solide pour l’élaboration et l’application de mesures efficaces, grâce à un processus qui offre aux mandants tripartites la possibilité d’échanger leurs points de vue. La commission rappelle en outre que la participation active et significative au processus décisionnel des partenaires sociaux (...) contribuent à établir un climat de confiance et à veiller à ce que l’élaboration, l’adoption, l’application et la révision des mesures s’appuient sur des données probantes et un consensus, et améliorent l’appropriation des partenaires tripartites (Addendum 2020 à sur l’Étude d’ensemble sur l’emploi, p. 165). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues sur toutes les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à faire aux autorités compétentes lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et la dénonciation éventuelle de conventions ratifiées (article 5, paragraphe1 e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il continue de mener des consultations tripartites sur les questions relatives aux normes internationales du travail, conformément à la convention. Il indique que des consultations tripartites ont eu lieu s’agissant: de l’examen et de l’élaboration de son rapport sur les conventions ratifiées en 2017; de la soumission de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, à la Chambre des représentants indonésienne (DPR RI); de la soumission de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, à la Chambre des représentants indonésienne; de débattre et de préparer des réponses au questionnaire du BIT sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail et de préparer des exposés de position en relation avec chaque ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. Le gouvernement indique que, en plus des consultations sur les questions visées à l’article 5 de la convention, des consultations ont également eu lieu au sujet de la politique gouvernementale afin de tenir compte des intérêts de toutes les parties. Il ajoute qu’il continue de promouvoir le dialogue social dans les institutions tripartites et tripartites-plus, ainsi que dans les forums officiels et non officiels. Le gouvernement indique que l’Indonésie a créé plusieurs formes d’institutions tripartites, telles que l’Institution nationale de coopération tripartite, le Conseil des salaires, le Conseil national de sécurité sociale, l’Agence de placement des travailleurs de la sécurité sociale, l’Institut de productivité et de formation, le Conseil de sécurité et de santé au travail et le Tribunal des relations industrielles. Il ajoute que, par l’intermédiaire de l’Institution nationale de coopération tripartite, qui se compose d’organisations patronales, de syndicats et du gouvernement, il a également mené des consultations sur d’autres questions relatives au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les consultations sont conduites. Elle le prie en outre de continuer de communiquer des informations détaillées à jour sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites tenues sur les questions liées aux normes internationales du travail au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et la dénonciation éventuelle de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission prie le gouvernement de continuer de joindre des informations sur la nature de tout rapport établi ou recommandation formulée à la suite des consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que des consultations tripartites ont eu lieu sur les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Il ajoute que des consultations tripartites se sont également tenues pour discuter de différentes questions d’emploi afin d’obtenir des suggestions et des observations en retour des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note à cet égard que les consultations ont eu lieu dans le cadre de la présentation de la recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012, du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et de la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014. Elle note également que des consultations ont eu lieu en ce qui concerne les recommandations ainsi que les conventions ratifiées et non ratifiées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations tenues sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail, comme le prescrit la convention. Elle le prie également d’inclure des informations sur la nature de tous rapports ou recommandations résultant des consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites prescrites par la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en août 2012. Le gouvernement indique qu’à ce jour les consultations tripartites nationales ont été efficaces. En application de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement indique qu’il mène actuellement des consultations tripartites avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs au sujet des réponses à donner au questionnaire sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, sur les rapports à présenter tous les ans au sujet de l’application des conventions qui ont été ratifiées et non modifiées, et sur la soumission à la Chambre des représentants des nouvelles normes internationales du travail adoptées par la Conférence. Toutefois, le gouvernement indique que l’Institution nationale pour la coopération tripartite n’examine pas toutes les questions ayant trait aux normes internationales du travail étant donné le nombre de questions et de sujets prioritaires qui doivent être examinés dans le domaine du travail. Néanmoins, il y a toujours des consultations entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs à l’échelle nationale, lesquelles sont le plus souvent membres de l’institution susmentionnée. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations efficaces menées au sujet de chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris sur la nature des rapports ou recommandations sur lesquels les consultations ont débouché.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Consultations tripartites prescrites par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en août 2011 en réponse à son observation de 2009. Le gouvernement indique que l’Institution nationale de coopération tripartite d’Indonésie a mené des consultations sur les normes internationales du travail qui ont abouti à la signature en avril 2011 du Pacte indonésien pour l’emploi (IJP) 2001-2014. Le gouvernement entend également examiner les commentaires de la commission d’experts sur la loi sur les syndicats (loi no 21 de 2000) dans le contexte de l’application des conventions nos 87 et 98. La commission note avec intérêt que l’IJP incarne un engagement du gouvernement, des représentants des employeurs et de ceux des travailleurs fondé sur l’Agenda du travail décent et la Déclaration de 2008 sur la justice sociale. Les quatre piliers de l’Organisation formeront la base des efforts déployés par l’Indonésie pour parvenir aux objectifs du Millénaire pour le développement. Dans le cadre de l’IJP, les partenaires sociaux sont résolus à renforcer l’Institution tripartite nationale (LKS Tripnas) et les institutions tripartites régionales par la tenue régulière de séminaires/ateliers aux niveaux national, provincial et du district/de la ville, en mettant à contribution les ressources appropriées en personnel ayant qualité de mandants et d’experts indépendants. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre des progrès accomplis dans le cadre du PIE, le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport au titre de la convention no 144 des informations détaillées démontrant que les consultations tripartites sur les normes internationales du travail prescrites par la convention ont effectivement lieu dans la pratique. La commission demande à nouveau au gouvernement de faire rapport sur les consultations efficaces menées par l’Institution nationale de coopération tripartite, comme requis à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Consultations tripartites requises par la convention et assistance technique du Bureau. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en octobre 2009, en réponse à son observation précédente. Le gouvernement indique que le règlement gouvernemental no 46/2008, qui porte modification du règlement no 8/2005, dispose que l’Institution tripartite de coopération (LKS) sera composée d’un nombre égal de membres représentant le gouvernement, les travailleurs et les employeurs. De plus, conformément au nouveau règlement, le niveau d’instruction requis pour les membres a été modifié pour passer d’un diplôme universitaire à un diplôme de l’enseignement secondaire. La commission note aussi que les activités de la LKS en 2008 et 2009 ont été entre autres les suivantes: dialogue social et consultation à l’échelle provinciale, débats sur la crise économique mondiale et audience avec le Président de la République de l’Indonésie et le parlement. Compte tenu des informations reçues, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau afin de fournir des informations détaillées qui permettent de démontrer que les consultations tripartites sur les normes internationales du travail requises par la convention sont effectivement menées. La commission renvoie de nouveau à ses observations précédentes et demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations efficaces menées par la LKS, comme prévu par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Consultations tripartites requises par la convention. Dans son observation de 2005, la commission demandait des informations sur les activités relatives aux questions couvertes par la convention de l’organe de coopération tripartite (LKS), créé en vertu du règlement gouvernemental no 8/2005 du 2 mars 2005, ainsi que des autres organes tripartites. Dans sa réponse reçue en août 2007, le gouvernement indique que le règlement gouvernemental no 8/2005 fixait les conditions minimales requises pour adhérer au LKS. Le gouvernement indique cependant qu’il a été difficile de constituer cet organe tripartite, en raison des difficultés rencontrées pour trouver des représentants des travailleurs éligibles à participer à l’organe consultatif tripartite national, satisfaisant aux conditions prescrites par le règlement susmentionné. De ce fait, le gouvernement indique qu’il a mis en place un nouvel organe consultatif tripartite provisoire qui fonctionne comme une institution normale, mais qui a tenu peu de débats.

2. La commission croit comprendre que le LKS n’a pas fonctionné de manière efficace et qu’un organe tripartite ad hoc a été mis en place en janvier 2007 afin de réviser le règlement gouvernemental no 8/2005. La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux prendront les mesures nécessaires pour assurer des «consultations efficaces» entre les partenaires sociaux sur les questions couvertes par la convention (article 5, paragraphe 1, de la convention), satisfaisant l’ensemble des parties concernées. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises et plus détaillées sur les mesures prises pour assurer des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail, ainsi que des informations supplémentaires sur les consultations intervenues sur les normes internationales du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport, en précisant l’objet et la fréquence de ces consultations ainsi que la nature des rapports ou recommandations en résultant.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Consultations tripartites prévues par la convention. Dans le rapport reçu en septembre 2005, le gouvernement indique qu’un organe de coopération tripartite (LKS Tripartit) a été créé par le règlement gouvernemental no 8/2005, et qu’il est composé de représentants du gouvernement, des travailleurs et des employeurs. Cet organe de coopération tripartite aura des unités nationales, provinciales et municipales. La commission prend bonne note de cette information. Par ailleurs, se référant à ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu du décret ministériel no 92/Men/2003, une commission tripartite avait été créée pour examiner les questions intéressant l’OIT. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les activités de la LKS Tripartit et de la commission tripartite qui concernent les questions traitées dans la convention, notamment sur les «consultations efficaces» menées pour permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs de formuler des commentaires utiles sur l’ensemble des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Consultations tripartites requises par la convention. En réponse à l’observation de 2001, le gouvernement déclare avoir pris note des commentaires de la commission concernant les articles 1 et 3 de la convention. La commission évoquait la question de la représentativité et les obstacles rencontrés dans la promotion des consultations tripartites visées par la convention. Le gouvernement indique également qu’une commission tripartite compétente pour les questions touchant à l’OIT a été créée en vertu du décret ministériel no 92/Men/2003. Cette commission tripartite est aujourd’hui chargée de diverses questions couvertes par la convention; elle tient une séance plénière au moins une fois par an ou plus si nécessaire. La commission exprime l’espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement décrira en détail le fonctionnement de cette commission tripartite chargée des questions touchant à l’OIT, afin d’assurer des consultations efficaces sur toutes les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Articles 1 et 3 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le principal problème que doit traiter l’Indonésie en rapport avec la convention est de savoir comment intégrer les syndicats nouvellement créés dans les organismes tripartites à différents niveaux, et plus particulièrement au niveau national. Il y a de plus en plus de syndicats, et au moins 50 pour cent d’entre eux prétendent représenter la Fédération nationale des syndicats. Un certain nombre de réunions, y compris des séminaires et des ateliers, ont été organisées dans le but de trouver une solution sur la manière de créer un mécanisme qui satisfasse toutes les parties. Un atelier tenu en avril 2001 a établi les conditions que doivent remplir les organisations représentatives pour être représentées aux différents niveaux. La commission note que, selon le rapport, les organisations de travailleurs ne sont toujours pas en mesure d’élire leurs représentants parmi leurs membres malgré les efforts du gouvernement pour donner la possibilité aux organisations de travailleurs de discuter le problème de la représentation. Elle prend note de la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau dans le but de l’aider à trouver une solution au problème actuel, considéré comme une question prioritaire et stratégique pour le gouvernement, et espère que cette assistance permettra au gouvernement de progresser en la matière. Elle rappelle que l’exigence de représentation sur un pied d’égalité des organisations d’employeurs et de travailleurs, énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, vise surtout à garantir une représentation sensiblement égale des intérêts respectifs des employeurs et des travailleurs et ne saurait être interprétée comme l’imposition d’une stricte égalité numérique.

2. Article 5, paragraphe 1. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le dernier rapport ne contient pas les informations demandées depuis 1993 concernant les consultations tenues sur des questions visées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle demande une fois de plus au gouvernement de décrire en détail dans son prochain rapport les consultations tenues sur les questions visées par l’article 5, paragraphe 1, et d’indiquer la nature de tous les rapports ou de toutes les recommandations qui en ont résulté.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement qui fournit des éléments d'information en réponse à sa demande directe de 1997. Elle a également noté les observations communiquées par la Fédération des syndicats d'Indonésie sur l'application de la convention et les commentaires fournis en réponse par le gouvernement.

La commission note, selon les indications fournies dans le rapport, que les consultations sur les questions visées par la convention ont lieu au sein de l'organe national de coopération tripartite ou à l'occasion de réunions ad hoc. Le gouvernement ajoute en des termes très généraux que les consultations ont porté sur les points visés aux alinéas a) à d) de l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Depuis 1993, la commission relève dans ses commentaires que le gouvernement fournit des informations très insuffisantes sur les consultations qu'il mentionne. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de décrire plus en détail dans ses prochains rapports les consultations menées sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant comme le requiert le formulaire de rapport sous cet article.

Dans sa communication, la Fédération des syndicats d'Indonésie regrette que le nombre de participants aux consultations tripartites aboutisse toujours à accorder une position prépondérante au gouvernement. En outre, la Fédération déplore que le pouvoir de décision au sein de l'organe national de coopération tripartite échoit exclusivement au gouvernement. Comme la commission le rappelle dans sa dernière étude d'ensemble sur la convention et la recommandation no 152, la convention ne fait pas mention d'une proportion qui devrait être respectée dans la représentation du gouvernement, des employeurs et des travailleurs au sein de l'organisme au moyen duquel les consultations ont lieu (paragr. 47). L'exigence d'égalité de représentation de l'article 3, paragraphe 2, de la convention vise plutôt à garantir une représentation égale, en substance, des intérêts des employeurs et ceux des travailleurs et ne doit pas être interprétée comme imposant une stricte égalité numérique. Ce qui importe, c'est qu'il soit accordé un poids égal aux opinions exprimées. Par ailleurs, la commission rappelle que les consultations, qui doivent être efficaces au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la convention n'imposent pas au gouvernement qui y procède de bonne foi de se conformer aux avis recueillis dans la mesure où il conserve pleinement la responsabilité de la décision (paragr. 29). Cependant, il est important que les organisations consultées soient en mesure de faire valoir leur opinion avant que la décision définitive ne soit arrêtée.

Compte tenu des précisions apportées, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport qui contienne des informations de nature à démontrer que les consultations requises par la convention sont effectivement menées dans la pratique. A cet égard, elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de faire appel à l'assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note de la communication par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, d'une copie de l'arrêté ministériel no KEP-98/MEN/1994 relatif à l'Organe national de coopération tripartite. Elle note, toutefois, que ce texte ne lui confère pas de compétence spécifique sur les questions concernant les activités de l'OIT. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière cet organe intervient, le cas échéant, dans le cadre des procédures de consultation prévues par la convention.

La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu'elle le priait, dans sa demande directe de 1993, de fournir des informations sur les consultations entreprises en ce qui concerne chacune des questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations, dont le paragraphe 2 prescrit qu'elles devraient avoir lieu au moins une fois par an. Elle demandait, en outre, au gouvernement d'indiquer si un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation était élaboré ou s'il était prévu d'en produire un, en application de l'article 6.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note de la communication par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, d'une copie de l'arrêté ministériel no KEP-98/MEN/1994 relatif à l'Organe national de coopération tripartite. Elle note, toutefois, que ce texte ne lui confère pas de compétence spécifique sur les questions concernant les activités de l'OIT. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière cet organe intervient, le cas échéant, dans le cadre des procédures de consultation prévues par la convention.

La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu'elle le priait, dans sa demande directe de 1993, de fournir des informations sur les consultations entreprises en ce qui concerne chacune des questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations, dont le paragraphe 2 prescrit qu'elles devraient avoir lieu au moins une fois par an. Elle demandait, en outre, au gouvernement d'indiquer si un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation était élaboré ou s'il était prévu d'en produire un, en application de l'article 6.

La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises et complètes sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation a été élaboré ou est prévu, en application de l'article 6 de la convention.

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