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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations du Syndicat autonome et indépendant «Solidarność» (ci-après «le NSZZ Solidarność») concernant l’application de la convention, reçues le 1er septembre 2022, qui portent sur les questions examinées dans le présent commentaire, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations.
Article 1 de la convention. Protection adéquate des représentants des travailleurs contre les actes de discrimination en lien avec leurs fonctions de représentation. Protection des représentants employés sur la base de contrats de droit civil ou engagés en tant qu’indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des allégations du NSZZ «Solidarność» selon lesquelles les syndicalistes employés sur la base de contrats de droit civil ou engagés en tant qu’indépendants ne seraient pas protégés contre la discrimination antisyndicale, et avait relevé à ce propos que le gouvernement avait engagé une réforme de la loi sur les syndicats afin que ces personnes puissent également bénéficier de la protection offerte par ladite loi. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la réforme visant à étendre la portée du droit de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier de façon que les «personnes travaillant contre rémunération» puissent également jouir de ce droit, les dispositions de la loi, en particulier son article 32, qui offre à certains travailleurs une protection spéciale fondée sur leur statut au sein d’un syndicat ou leurs fonctions ou activités syndicales, s’applique également aux «personnes travaillant contre rémunération». La commission renvoie à ce propos à ses commentaires au titre de l’article 1 de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Protection des représentants non syndiqués. La commission avait pris note des allégations du NSZZ «Solidarność» selon lesquelles les représentants non syndiqués, dont les délégués du personnel, ne bénéficieraient pas d’une protection efficace, et avait prié le gouvernement de soumettre des observations à ce sujet. Elle note que le gouvernement indique que plusieurs lois régissant la création d’organisations représentatives des salariés offrent une protection aux représentants non affiliés à un syndicat, mais que la protection prévue par ces lois ne couvre pas les représentants spéciaux, à savoir ceux qui exercent ponctuellement des fonctions de représentation, lorsqu’il est nécessaire de charger une personne de coopérer avec l’employeur en vue de régler un litige donné.
Article 2. Facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, dans le cadre des réformes visant à étendre la portée du droit d’organisation de façon que les «personnes travaillant contre rémunération» puissent également en jouir, les dispositions de la loi, en particulier son article 25, concernant les facilités accordées aux syndicats sur le lieu de travail s’appliquent également aux «personnes travaillant contre rémunération» qui exercent des fonctions syndicales.
La commission note en outre que, dans sa réponse à certaines allégations du NSZZ «Solidarność» concernant l’absence de réglementation relative au droit des représentants syndicaux d’accéder à un lieu de travail, le gouvernement confirme que cette question n’est pas traitée par la législation et que, pour qu’un éventuel règlement soit adopté, des consultations doivent être organisées avec les partenaires sociaux. Rappelant que, conformément au paragraphe 12 de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent avoir accès à tous les lieux de travail lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation, la commission prie le gouvernement d’adopter, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, des dispositions consacrant et réglementant le droit des représentants syndicaux d’accéder aux lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des commentaires reçus le 3 septembre 2014 de la part du Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc», ainsi que des commentaires du gouvernement à leur sujet.
Article 1 de la convention. Protection des représentants des travailleurs. La commission note que le Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc» dénonce l’absence de protection contre la discrimination antisyndicale à l’égard des syndicalistes qui travaillent sur la base de contrats de droit civil et de ceux qui ont un travail indépendant. La commission rappelle que la question est traitée dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans la mesure où cela implique la nécessité d’étendre le droit d’organisation à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs indépendants et à ceux qui sont occupés sur la base de contrats de droit civil; et qu’une mission du BIT s’est rendue en Pologne en mai 2014 pour fournir un soutien technique à ce propos. La commission accueille favorablement, d’après les indications du gouvernement, que: i) le ministre du Travail et de la Politique sociale a engagé des travaux concernant le projet de loi visant à modifier la loi sur les syndicats, en étendant le droit d’organisation aux personnes employées sur la base de contrats de droit civil et aux travailleurs indépendants; et ii) cette modification prévoira la nécessité d’établir des mécanismes de protection pour garantir l’indépendance de ces catégories de travailleurs par rapport aux employeurs, et des dispositions prévoyant la protection contre la discrimination antisyndicale, ainsi que des sanctions en cas de non-respect de ces dispositions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à ce propos.
Par ailleurs, la commission note que le Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc» allègue l’absence de protection efficace des représentants non syndicaux tels que les délégués du personnel. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement à ce propos, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, les garanties prévues dans la convention, et notamment la protection accordée par l’article 1, s’appliquent non seulement aux représentants syndicaux, mais également aux représentants élus, à savoir les représentants librement élus par les travailleurs de l’entreprise, conformément aux dispositions de la législation nationale ou de conventions collectives, et dont les fonctions ne s’étendent pas à des activités qui sont reconnues, dans les pays intéressés, comme relevant des prérogatives exclusives des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des allégations susvisées.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement et observe avec satisfaction que la loi nouvelle du 23 mai 1991 sur les syndicats assure une meilleure application de la convention.

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