National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission rappelle que dans sa précédente observation elle notait que, aux termes de l’article 69, paragraphe 4, de la loi sur la fonction publique du 18 décembre 1998, les fonctionnaires ne sont pas autorisés à exercer des fonctions au sein de syndicats. Elle priait le gouvernement de bien vouloir préciser la façon dont les agents publics, dont les fonctions n’ont pas trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou dont les responsabilités n’ont pas un caractère hautement confidentiel (article 1, paragraphe 2, de la convention), peuvent bénéficier du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier en vue de promouvoir et de défendre leurs intérêts et, en particulier, d’indiquer si l’article 69, paragraphe 4, de la loi sur la fonction publique interdit aux agents publics de se porter candidats à des postes dans les organes de leurs organisations et, dans ce cas, de spécifier quelles catégories d’agents publics sont autorisées à exercer des fonctions dans les organisations en question.
La commission prend note de l’indication du gouvernement en ce qui concerne l’adoption de la loi du 21 novembre 2008 relative à la fonction publique. La commission note par ailleurs que l’article 78 de cette loi prévoit les obligations des fonctionnaires, et note, notamment, qu’en vertu de l’article 78, paragraphe 6, seuls les agents publics ayant des postes de cadre dans la fonction publique ne sont pas autorisés à exercer des fonctions au sein de syndicats. Au regard des autres dispositions de la convention, le gouvernement indique que les agents publics sont soumis à des dispositions universellement obligatoires (art. 9 de la loi sur la fonction publique). La commission comprend, à partir de cette déclaration, que tous les fonctionnaires se voient reconnaître le droit de constituer un syndicat ou de s’affilier à un syndicat mais que l’accès au syndicat est interdit aux fonctionnaires en position de cadre dans la fonction publique.
La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle demandait au gouvernement de préciser dans son prochain rapport: 1) les dispositions susceptibles d’offrir aux agents publics et à leurs organisations, conformément aux articles 4 et 5 de la convention, une protection contre tous actes de discrimination ou d’ingérence; 2) les facilités accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, conformément à l’article 6; 3) les mesures prises ou envisagées pour encourager le développement de procédures permettant la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations d’agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions, conformément à l’article 7; et 4) si des procédures impartiales, telles que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage, ont été instituées en vue du règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi des agents publics (article 8).
La commission note que, selon les indications du gouvernement: 1) un dialogue constructif est engagé entre la chancellerie du Premier ministre et le représentant du syndicat de la fonction publique au sujet de la création d’un cadre juridique socialement acceptable, et afin de résoudre les problèmes actuels des agents publics; 2) des discussions ont également été tenues avec d’autres syndicats du secteur afin d’obtenir une vue d’ensemble des besoins et attentes des agents publics; 3) en vertu de la résolution no 34 du 16 février 2009, une équipe ad hoc pour les employés du gouvernement local et de la fonction publique a été nommée au sein de la Commission des affaires sociales et économiques. Cette équipe se compose d’organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que de membres des gouvernements local et national. Elle a pour mission de trouver et de s’accorder sur des solutions pour les agents publics du gouvernement local et des fonctionnaires en ce qui concerne les questions de rémunération, les principes directeurs en matière d’évaluation de compétence, l’évaluation des tâches, les dispositions spécifiques du droit du travail et les ressources allouées à leur fonctionnement. Selon le gouvernement, quatre réunions ont eu lieu à ce jour. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de cette équipe ad hoc pour les employés du gouvernement local et les fonctionnaires, il serait possible d’établir des facilités pour les représentants syndicaux de la fonction publique ou les représentants élus. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes impartiaux tels que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage ont été établis pour la résolution des différends relatifs à la détermination des conditions d’emploi des agents publics.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du libellé de la loi sur la fonction publique du 18 décembre 1998.
1. La commission note que le rapport du gouvernement indique qu’en vertu de l’article 69, paragraphe 4, de la loi sur la fonction publique les fonctionnaires ne sont pas autorisés à exercer des fonctions au sein de syndicats. Elle demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport la façon dont les agents publics, dont les fonctions n’ont pas trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou dont les responsabilités n’ont pas un caractère hautement confidentiel (article 1, paragraphe 2, de la convention) peuvent bénéficier du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier en vue de promouvoir et de défendre leurs intérêts et, en particulier, d’indiquer si l’article 69, paragraphe 4, de la loi sur la fonction publique interdit aux agents publics de se porter candidats à des postes de direction dans leurs organisations et, dans ce cas, de spécifier quelles catégories d’agents publics sont autorisées à exercer des fonctions dans les organisations en question.
2. La commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport: a) les dispositions susceptibles d’offrir aux agents publics et à leurs organisations, conformément aux articles 4 et 5 de la convention, une protection contre tous actes de discrimination ou d’ingérence; b) les facilités accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, conformément à l’article 6; c) les mesures prises ou envisagées pour encourager le développement de procédures permettant la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations d’agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions, conformément à l’article 7; et d) si des procédures impartiales, telles que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage, ont été instituées en vue du règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi des agents publics (article 8).
La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations complètes sur ces questions.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle propose d'examiner la loi du 18 décembre 1998 sur la fonction publique dès qu'elle aura été traduite dans l'une des langues de travail de l'OIT.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle prend toutefois note des observations détaillées formulées par le Conseil national des syndicats polonais de médecins (CNSPM) dans une communication datée du 1er mai 1997 au sujet du non-respect des articles 7, 8 et 9 de la convention, pour les médecins employés dans les services de santé publique, ainsi que de la réponse du gouvernement, datée du 3 novembre 1997, à cette communication.
Le CNSPM allègue que le Code du travail (à l'article 241.17, paragr. 1.1 et 2) fixe des critères de représentation pour les syndicats qui sont défavorables aux médecins du secteur public puisqu'il confère des droits de négociation exclusifs à des syndicats couvrant plusieurs branches d'activités, sans considération de la catégorie de travailleurs représentée, rendant ainsi impossible pour un syndicat représentant uniquement des médecins de conclure une convention collective. De plus, de tels syndicats prétendûment "représentatifs" peuvent bloquer la conclusion d'une convention collective concernant les médecins même dans le cas où une telle convention est acceptée par 100 pour cent des médecins du pays. Le CNSPM ajoute que le cas s'est réellement présenté. Pour cette raison, en juin 1995, il a suggéré de négocier une convention interétablissements, conformément à la procédure prévue par le Code du travail, ce qui avait été accepté par tous les médecins du pays. Mais les autres syndicats avaient soulevé des objections et le projet n'a pas été négocié.
Dans sa communication du 3 novembre 1997, le gouvernement déclare que le CNSPM revendique la conclusion d'une convention collective à caractère monoprofessionnel. Il fait valoir qu'une telle initiative ne peut aboutir que si elle est soutenue par les autres syndicats représentatifs, lesquels sont le plus souvent organisés sur la base de la branche ou même sur une base interbranches (comme c'est le cas du syndicat autonome "Solidarnosc"). Ces syndicats représentatifs considèrent que la spécificité de la profession médicale, y compris du point de vue de la rémunération, ne doit être prise en considération que dans le cadre d'une convention générale de branche. Selon le gouvernement, leur position est renforcée par la crainte, également partagée par le ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, que, dans le cas où la convention collective des médecins serait la première à être négociée, elle absorberait l'essentiel des moyens financiers alloués au secteur "protection de la santé" par la loi de finances annuelle. Le gouvernement reconnaît que l'article 241, paragraphe 1, du Code du travail (qui est mis en question par le CNSPM) attribue la qualité d'organisme le plus représentatif à des syndicats supra-entreprises réunissant: 1) 500 000 salariés; ou 2) au moins 10 pour cent, et non moins de 5 000 salariés sur le total des salariés auxquels la réglementation s'applique; ou 3) le plus grand nombre de salariés pour lesquels la convention supra-entreprise est conclue. Bien que le CNSPM soit également hostile à l'article 241, paragraphe 2, du Code du travail, qui permet à toutes les organisations représentatives de participer aux négociations sur les conventions collectives concernant les médecins et même de bloquer la conclusion d'une éventuelle convention collective, le gouvernement fait valoir qu'un arrêt de la Cour constitutionnelle du 11 décembre 1996 a déclaré les dispositions de l'article 241, paragraphe 1, conformes à la Constitution de la République de Pologne. Le gouvernement considère que si le CNSPM ne peut se prévaloir de la convention no 151, il est fondé à se prévaloir des dispositions plus favorables de la convention no 98.
Après avoir examiné les observations du CNSPM et la réponse du gouvernement à ces observations, la commission considère, compte tenu du fait que le service public revêt un caractère spécifique permettant de prévoir des modalités particulières de négociations collectives, que le CNSPM, dans la mesure où il est le seul syndicat ou le syndicat le plus représentatif des médecins, devrait avoir la possibilité de participer d'une manière ou d'une autre à la détermination des conditions d'emploi de cette catégorie, encore que non nécessairement dans le cadre d'une convention collective spécifique aux médecins.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la nouvelle législation sur les syndicats et le règlement des conflits de travail collectifs, entrée en vigueur en 1991.
Elle constate avec satisfaction que la nouvelle loi sur les syndicats assure une meilleure application de la convention aux personnes employées par les autorités de l'Etat en supprimant l'obligation faite aux fonctionnaires de s'affilier à un syndicat de fonctionnaires et en restreignant la portée des dispositions privant du droit syndical certains fonctionnaires exerçant des fonctions hautement confidentielles ou des tâches de direction.