National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 24 août 2010, qui font état de nombreuses violations des droits syndicaux en pratique, notamment d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs dans les affaires internes de syndicats, et indiquent que les mécanismes de protection contre les violations de ce type sont inefficaces. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait déjà pris note de communications transmises par la CSI qui contenaient des allégations similaires. La commission prend également note des commentaires de la Confédération russe du travail et du Syndicat des gens de mer de Russie dans une communication datée du 16 décembre 2009, selon lesquels aucun progrès n’a été réalisé dans le cadre des activités qui visent à modifier le Code du travail en tenant compte des recommandations des organes de contrôle de l’OIT. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas transmis ses observations concernant les commentaires de la CSI et d’autres organisations de travailleurs, et espère que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, ses observations au sujet des commentaires de la CSI de 2006, 2008 et 2010.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser les sanctions concrètes imposées aux employeurs reconnus coupables de discrimination antisyndicale, ainsi que les sanctions infligées en cas d’ingérence des organisations de travailleurs ou d’employeurs, ou de leurs agents, dans leurs affaires respectives, notamment dans la formation, le fonctionnement et l’administration des organisations, et d’indiquer les dispositions législatives applicables. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne des dispositions du Code du travail (art. 195), du Code pénal (art. 201 et 285) et du Code des infractions administratives (art. 5.28 à 5.34). Il indique en particulier que l’article 195 du Code du travail prévoit la possibilité d’engager la responsabilité disciplinaire du dirigeant d’une organisation/d’une entreprise et de ses adjoints, notamment en les licenciant, en cas d’infraction à la législation du travail et de violation des droits syndicaux. La commission note que, en vertu de cet article, l’employeur est tenu d’examiner la demande formulée par un organe représentatif des employés qui fait état d’infractions aux lois sur le travail, à d’autres actes législatifs normatifs et aux dispositions de conventions collectives commises par le dirigeant d’une organisation/d’une entreprise et/ou ses adjoints et, si ces violations sont confirmées, d’imposer une sanction disciplinaire, y compris le licenciement, au responsable. La commission note aussi que les articles 201 et 285 du Code criminel, qui sanctionnent l’abus de pouvoir, concernent les atteintes portées aux intérêts des services dans les organisations lucratives et autres, et les atteintes portées aux prérogatives de l’Etat et aux intérêts de la fonction publique et du service dans les organes autonomes locaux, et qu’ils prévoient de lourdes sanctions, y compris des amendes et des peines d’emprisonnement. Enfin, la commission note que les articles 5.28 à 5.34 du Code des infractions administratives prévoient des sanctions pécuniaires d’un montant de cinq à 50 fois le salaire minimum en cas d’infraction aux lois sur le travail. Ils prévoient en particulier des sanctions en cas: 1) de non-participation à la négociation collective; 2) de refus de transmettre des informations; 3) de refus injustifié de signer une convention collective; 4) de non-respect d’une convention collective; 5) de refus de recevoir les demandes des employés et de participer aux procédures de conciliation; et 6) de licenciement d’employés dans le cadre d’un conflit collectif du travail ou d’une grève. Le gouvernement indique que les affaires concernant les infractions administratives sont examinées par les fonctionnaires du Service fédéral pour le travail et l’emploi et les organes de l’Inspection fédérale du travail qui en relèvent (art. 23.12 du code). Il indique aussi que, en vertu de l’article 353 du Code du travail, l’Inspection fédérale du travail assure le contrôle du respect, par l’ensemble des employeurs, de la législation du travail et des autres règles et réglementations qui contiennent des dispositions de droit du travail. La commission prend note de ces informations, et renvoie aux allégations de la CSI selon lesquelles les mécanismes de protection contre les actes de discrimination antisyndicale et l’ingérence des employeurs dans les affaires internes de syndicats sont inefficaces, et que de nombreuses violations de ce type sont commises en pratique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des dispositions législatives susmentionnées en pratique, en particulier sur le nombre de plaintes concernant la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence qui ont été déposées et instruites, et qui ont donné lieu à des poursuites au cours des deux dernières années; elle lui demande aussi de donner des informations sur le nombre de personnes sanctionnées et les sanctions concrètes infligées.
Article 4. Parties à la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 31 du Code du travail, pour s’assurer qu’il dispose clairement que c’est uniquement lorsqu’il n’existe pas de syndicats sur le lieu de travail qu’une autorisation de négocier collectivement peut être accordée à d’autres organes représentatifs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question sera examinée avec les partenaires sociaux à la conférence d’octobre 2010 relative à l’amélioration de la législation du travail. La commission espère que l’article 31 du code sera bientôt modifié, et prie le gouvernement de communiquer copie du texte modifié lorsqu’il aura été adopté.
Arbitrage obligatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption, en 2006, des modifications du Code du travail a rendu caduque la loi sur les conflits collectifs du travail. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle, en vertu des articles 402 à 404 du Code du travail, l’arbitrage ne peut avoir lieu qu’avec le consentement des parties au conflit, qui désignent également les arbitres. Le gouvernement souligne qu’il est impossible de constituer un conseil d’arbitrage à la demande d’une seule des parties au conflit, sauf dans les cas prévus à la partie 7 de l’article 404 du code. La commission note que cette disposition renvoie à l’article 413, parties 1 et 2, du code et que, en conséquence, elle impose l’arbitrage obligatoire dans les services essentiels au sens strict du terme, mais également dans d’autres services déterminés par des lois fédérales. La commission rappelle qu’en général le recours à l’arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord est acceptable uniquement dans les services essentiels au sens strict du terme, ou pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail afin d’assurer l’application du principe susmentionné, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en la matière.
Niveau de la négociation collective. Renvoyant à sa précédente demande visant à s’assurer que la législation prévoit la possibilité de conclure une convention au niveau professionnel, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en vertu de l’article 45 du Code du travail, des conventions peuvent être conclues aux niveaux général, interrégional, régional, industriel, interindustriel, territorial, ainsi qu’à d’autres niveaux. Le gouvernement explique aussi que la législation ne contient aucune disposition interdisant la conclusion de conventions au niveau professionnel et que, si leur nombre reste minime, il existe des conventions signées à ce niveau. De plus, le gouvernement indique que les organes fédéraux du pouvoir exécutif n’ont été saisis d’aucune plainte concernant l’impossibilité de conclure des conventions au niveau professionnel. La commission prend dûment note de cette information.
La commission prend note des exemples de convention collective applicables aux fonctionnaires, aux employés civils des forces armées et au personnel du système d’application des peines fournies par le gouvernement.
S’agissant de ses précédents commentaires sur la modification du Code du travail, la commission renvoie à l’observation qu’elle formule à propos de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment de l’indication du gouvernement selon laquelle le Groupe de travail tripartite permanent de la Commission de la Douma chargée des questions de politique du travail et de politique sociale a repris ses activités afin d’élaborer des propositions destinées à améliorer la législation du travail, en tenant compte des propositions des partenaires sociaux. La commission espère que les activités du groupe de travail mentionné aboutiront sous peu à une réforme législative qui tiendra compte des commentaires ci-dessus, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout élément nouveau en la matière. Elle lui rappelle qu’il peut solliciter la coopération technique du Bureau s’il le souhaite.
Observations de la CSI. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 29 août 2008, qui fait état d’actes d’ingérence d’employeurs dans les affaires internes des syndicats, et de leur refus de mener des négociations collectives. Elle prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet, ainsi qu’au sujet des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI) de 2006, qui portaient sur les mêmes questions.
Articles 1, 2, 3 et 4 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement et regrette qu’il ne fournisse pas de réponses concernant les précédents commentaires de la CISL et la précédente observation de la commission. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à propos de l’ensemble des observations en suspens.
La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de:
– préciser les sanctions prises à l’encontre des employeurs reconnus coupables d’actes de discrimination antisyndicale et d’indiquer les dispositions correspondantes;
– préciser les sanctions infligées en cas d’ingérence d’organisations de travailleurs ou d’employeurs ou de leurs agents dans les affaires les unes des autres, surtout en ce qui concerne la constitution, le fonctionnement et l’administration de ces organisations, et d’indiquer les dispositions législatives correspondantes;
– modifier l’article 31 du Code du travail de sorte qu’il apparaisse clairement que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicats sur le lieu de travail qu’une autorisation de négociation collective peut être accordée à d’autres organes représentatifs;
– prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation offre la possibilité de conclure des conventions au niveau professionnel;
– donner des informations supplémentaires sur l’application dans la pratique des articles 402 et 403 du Code du travail et de l’article 6(7) de la loi sur les conflits collectifs du travail, qui semblent imposer un arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme ou qui ne concernent pas les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat;
– donner des exemples de conventions collectives applicables aux fonctionnaires, au personnel civil de l’armée et au personnel du système de l’application des peines pénales.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau que le ministère de la Santé et du Développement social et les partenaires sociaux ont entrepris une collaboration pour modifier certains actes législatifs afin de les rendre conformes aux recommandations de l’OIT, et qu’un groupe de travail où siègent les partenaires sociaux les plus représentatifs a été créé à cette fin en 2008.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement donnera des informations précises sur les questions mentionnées ci-dessus. Elle espère aussi que l’activité du groupe de travail aboutira dans un proche avenir à une réforme législative tenant compte de ses précédents commentaires, et prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission prend note du rapport du gouvernement et regrette que ce rapport ne contienne pas de réponse aux commentaires antérieurs de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), concernant plusieurs affaires relevant de la discrimination antisyndicale, d’actes d’ingérence d’employeurs dans des activités syndicales et de violations des droits de négociation collective, ni à l’observation antérieure de la commission.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de:
– préciser les sanctions prises à l’encontre des employeurs reconnus coupables d’actes de discrimination antisyndicale et d’indiquer les dispositions législatives correspondantes;
– modifier l’article 31 du Code du travail de sorte qu’il apparaisse clairement que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicat sur le lieu de travail qu’une autorisation de négociation collective peut être accordée à d’autres organes représentatifs;
– donner des informations complémentaires sur l’application dans la pratique des articles 402 et 403 du Code du travail et 6(7) de la loi sur les conflits collectifs du travail, qui semblent imposer un arbitrage obligatoire;
– donner des exemples de conventions collectives applicables aux fonctionnaires, au personnel civil de l’armée et au personnel du système de l’application des peines.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations précises sur toutes ces questions. Espérant que la réforme législative à venir tiendra compte de ses précédentes demandes, elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau dans ce domaine.
La commission observe que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos des cas nos 2216 et 2251 (voir 340e rapport, mars 2006).
La commission prend note des observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui portent sur des cas de discrimination antisyndicale, d’ingérence d’employeurs dans les activités syndicales et d’atteinte au droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires à ce sujet.
– modifier l’article 31 de sorte qu’il apparaisse clairement que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicat sur le lieu de travail qu’une autorisation de négociation collective peut être accordée à d’autres organes représentatifs;
– lui donner des informations complémentaires sur l’application dans la pratique des articles 402 et 403 du Code du travail et 6(7) de la loi sur les conflits collectifs du travail, qui semblent imposer un arbitrage obligatoire;
– lui donner des exemples de conventions collectives applicables aux fonctionnaires, au personnel civil de l’armée et au personnel du système de l’application des peines.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations précises sur toutes ces questions.
La commission regrette que la loi fédérale n’ait pas modifié l’article 31 du Code du travail, en vertu duquel, lorsque le syndicat représente moins de la moitié des travailleurs de l’entreprise, d’autres organes représentatifs peuvent représenter les intérêts des travailleurs dans la négociation collective. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la loi fédérale portant modification du Code du travail. La commission espère que la réforme législative à venir tiendra compte de ses précédentes demandes et prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait à ce propos.
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication en date du 31 août 2005 sur l’application de la convention. La commission note que ces commentaires portent sur plusieurs cas de discrimination antisyndicale et d’atteinte aux droits de négociation collective. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations à propos de ces commentaires.
La commission examinera les questions soulevées dans les cas nos 2216 et 2251 dont est saisi le Comité de la liberté syndicale, ainsi que d’autres questions soulevées dans sa demande directe précédente (voir demande directe de 2004, 75e session) à propos de l’application de la convention au cours de la période régulière d’examen des rapports de 2006.
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2251 et 2216 (respectivement 333e et 334e rapports, mars et juin 2004).
Champ d’application de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement de lui communiquer des informations sur les droits syndicaux des personnes liées à un employeur par un contrat de droit civil et exclues du champ d’application du Code du travail, et d’indiquer toute restriction aux droits syndicaux imposée par le droit fédéral aux personnes mentionnées à l’article 11 du code (en particulier les directeurs d’organisations, les personnes ayant plusieurs emplois, les femmes, les personnes ayant des obligations familiales, les jeunes, les employés de l’Etat et «autres personnes»). Constatant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce sujet, la commission renouvelle sa demande.
Article 1. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de préciser les sanctions prises à l’encontre des employeurs coupables d’actes de discrimination antisyndicale et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes. Elle constate que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 419 du Code du travail, qui prévoit que les auteurs d’infraction aux lois et aux instruments contenant des normes de droit du travail sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par le code, d’autres lois fédérales et le droit civil, ainsi que des sanctions administratives et pénales prévues par le droit fédéral. A ce même titre, il se réfère également à l’article 30 de la loi sur les syndicats de 1996. De plus, le gouvernement cite le cas d’un membre d’un syndicat travaillant dans la compagnie de charbon «Cheliabinsk» que l’ingénieur en chef de la mine «Kapitalnaya» a forcéà quitter le syndicat. Cet ingénieur en chef a été reconnu coupable de discrimination antisyndicale et obligéà payer une amende. La commission demande au gouvernement de préciser les sanctions concrètes imposées aux employeurs coupables de discrimination antisyndicale et de spécifier les dispositions législatives pertinentes.
Article 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les sanctions prises à l’encontre des auteurs d’actes d’ingérence et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes.
Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires et employés travaillant pour l’armée et pour le système d’exécution des peines bénéficient des droits à la négociation collective. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 9 de la loi sur les principes essentiels du service civil, les fonctionnaires ont le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. Le gouvernement précise en outre qu’étant donné que la législation ne prévoit pas de dispositions particulières en vue de la participation des fonctionnaires au partenariat social, cette catégorie d’employés bénéficie également du droit à la négociation collective. Il mentionne l’existence du Syndicat des employés des organes d’Etat et du service civil. La commission demande au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives applicables aux fonctionnaires et aux employés civils travaillant pour l’armée et pour le système d’exécution des peines.
Pour ce qui est de la demande qu’elle a adressée précédemment au gouvernement le priant d’indiquer s’il existe des cas où des représentants de travailleurs non syndiqués peuvent négocier même s’il existe un syndicat dans l’entreprise, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 31 du Code du travail qui stipule que, lorsque le syndicat représente moins de la moitié des travailleurs de l’entreprise, d’autres organes représentatifs peuvent représenter les intérêts des travailleurs. La commission estime que, dans ces conditions, la négociation directe entre l’entreprise et ses employés, sans passer par des organisations suffisamment représentatives lorsque celles-ci existent, risque de porter atteinte au principe selon lequel il convient d’encourager et de promouvoir la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs. La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 31 de sorte qu’il apparaisse clairement que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicats sur le lieu de travail qu’une autorisation de négociation collective peut être accordée à d’autres organes représentatifs.
En ce qui concerne sa précédente demande dans laquelle elle priait le gouvernement d’indiquer si des syndicats du premier degré pouvaient être aidés par des organisations de travailleurs d’échelon supérieur pendant la négociation collective, la commission prend note de l’indication du gouvernement pour qui ce droit est généralement prévu au chapitre 2 de la loi sur les syndicats.
La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation offre la possibilité de conclure des conventions au niveau professionnel.
Enfin, pour ce qui est de sa précédente demande d’éclaircissement sur la question de savoir si la législation impose un arbitrage obligatoire dans le cas où un conflit n’a pu être réglé avec l’aide d’un médiateur (art. 402 et 403 du Code du travail et art. 6(7) de la loi relative aux conflits collectifs du travail), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une telle réglementation est nécessaire afin d’empêcher une impasse dans le règlement de conflits collectifs du travail. La commission rappelle qu’il est difficile de concilier un arbitrage imposé par les autorités à leur seule initiative avec le principe de négociation volontaire stipuléà l’article 4 de la convention. Notant que le gouvernement mentionne six cas de litiges réglés par arbitrage, sans donner plus de détails, la commission le prie de transmettre plus d’informations à ce sujet.
La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail et de la loi du 27 novembre 2002 sur les associations d’employeurs. Elle prend également note des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2216 (332e rapport, novembre 2003).
Champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les droits syndicaux des personnes liées à un employeur par un contrat de droit civil et exclues du champ d’application du Code du travail, et d’indiquer toute restriction aux droits syndicaux imposée par le droit fédéral aux personnes mentionnées à l’article 11 du Code (notamment les directeurs d’organisations, les personnes ayant plusieurs emplois, les femmes, les personnes ayant des obligations familiales, les jeunes, les employés de l’Etat et «autres personnes»).
Article 1. Tout en notant avec intérêt que le Code du travail interdit les actes de discrimination antisyndicale et que l’article 419 prévoit que les auteurs d’infraction aux lois et aux autres instruments contenant des normes de droit du travail sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par le Code, d’autres lois fédérales et le droit civil, ainsi que des sanctions administratives et pénales prévues par le droit fédéral, la commission prie le gouvernement de préciser les sanctions prises à l’encontre des employeurs coupables d’actes de discrimination antisyndicale et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes.
Article 2. Tout en notant les dispositions législatives qui interdisent les actes d’ingérence dans le Code du travail, la loi sur les associations d’employeurs et la loi sur les syndicats, la commission prie le gouvernement de préciser les sanctions prises à l’encontre des auteurs d’actes d’ingérence et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes.
Article 4. La commission note que l’article 28 du Code du travail dispose que les lois fédérales établissent des modalités d’application particulières des normes de la section II relatives au partenariat social (y compris la négociation collective) pour les fonctionnaires et employés travaillant pour l’armée (organes et organisations) et pour les organes du système d’exécution des peines. La commission rappelle que si l’article 6 de la convention autorise l’exclusion des fonctionnaires du champ d’application de cette convention, les autres catégories devraient bénéficier des garanties de la convention et devraient donc pouvoir négocier leurs conditions d’emploi de façon collective. La commission rappelle également que les civils qui travaillent dans des installations militaires ou pour l’armée ou la police devraient jouir des droits prévus par la convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs susmentionnées se voient reconnaître des droits de négociation collective et de préciser les dispositions législatives pertinentes.
La commission note qu’une contradiction semble exister entre les articles 31 et 37 concernant les représentants de travailleurs autorisés à participer aux négociations collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des cas où des représentants de travailleurs non syndiqués peuvent négocier même s’il existe un syndicat dans l’entreprise.
La commission note également que l’article 45 du Code du travail ne prévoit pas la possibilité de conclure une convention au niveau professionnel. Elle estime que les organisations de travailleurs et d’employeurs et leurs organisations devraient déterminer librement le niveau de négociation, notamment la possibilité de conclure des conventions au niveau professionnel, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin. Elle le prie de la tenir informée en la matière.
Tenant compte du contenu des articles 29, paragraphe 2, 30, 37 et 372 du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des syndicats du premier degré pourraient être aidés par des organisations de travailleurs d’échelon supérieur pendant la négociation collective.
Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser si la législation impose un arbitrage obligatoire dans le cas où un conflit n’a pas pu être réglé avec l’aide d’un médiateur (art. 402 et 403 du Code du travail et art. 6, paragr. 7, de la loi relative aux conflits collectifs du travail).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des différents textes de lois, décrets présidentiels et résolutions du gouvernement transmis par la même occasion.
Article 2 de la convention. La commission note que les articles 5 et 6 de la loi fédérale sur les syndicats promulguée le 12 janvier 1996 (no 10-FZ) offrent la protection de base en ce qui concerne les actes d'ingérence mais ne précisent pas les sanctions applicables dans le cas de violation de ces dispositions. Rappelant l'importance que la protection contre les actes d'ingérence soit accompagnée de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures applicables en cas de non-respect de ces dispositions.
Articles 5 et 6. La commission note que l'article 1 de la loi amendée sur les conventions collectives et les accords (loi no 2490-I du 11 mars 1992 telle qu'amendée le 20 octobre 1995) dispose notamment que cette loi fixe les bases juridiques de l'élaboration, de la conclusion et de l'exécution des conventions collectives et des accords, afin de contribuer à la réglementation concertée des relations de travail. En outre, le paragraphe 2 de l'article 1 précise que la loi s'applique à l'ensemble des entreprises, institutions et organisations, indépendamment de leur forme de propriété, de leur secteur d'activité ou de leur effectif de personnel. La commission observe aussi qu'aux termes de l'article 4 de la loi fédérale (no 10-FZ) sur les syndicats la mesure dans laquelle cette dernière loi s'applique aux membres des forces armées, au personnel des organes chargés des affaires internes de l'Etat, aux services de sécurité, aux employés des douanes, aux autorités fiscales, aux juges et aux procureurs doit être déterminée par les lois fédérales pertinentes. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre copie des textes législatifs ci-dessus mentionnés.
La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu'à la suite des profonds changements sociaux et économiques en cours, il s'est avéré nécessaire d'élaborer de nouvelles normes législatives en matière de négociation collective. A cet effet, un projet de loi sur les conventions et accords collectifs a été communiqué au BIT pour avis et a été soumis, en septembre 1990, à la commission spécialisée du Conseil de l'Union. Il devrait être examiné en priorité à la prochaine session du Soviet suprême de l'URSS.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer, avec son prochain rapport, le texte de la nouvelle loi ou, à défaut, la version la plus récente du projet.
En réponse à sa précédente demande, la commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement; elle invite le gouvernement à poursuivre l'envoi de toute nouvelle information concernant l'application de la convention.