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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si les travailleurs indépendants (agriculteurs qui travaillent à leur compte ou au sein de leur famille) bénéficient des droits d’association et de coalition et, si tel est le cas, d’indiquer les dispositions législatives pertinentes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur l’agriculture, qui porte simplement sur la production agricole, la sécurité alimentaire et le partenariat pour le développement, est dépassée et nécessite une révision afin d’y inclure les questions concernant le travail. Le gouvernement fait référence à la Gestion de la procédure du travail (LMP), un projet de transformation agricole et rurale, qui s’applique à tous les travailleurs et mentionne la nécessité de respecter leurs droits à la liberté d’association. La commission veut croire que la révision de la Loi sur l’agriculture, menée en consultation avec les partenaires sociaux, donnera pleinement effet à la convention et assurera les droits d’association et de coalition à tous les travailleurs, y compris aux agriculteurs qui travaillent à leur compte ou au sein de leur famille. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous nouveaux développements à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission observe que, au titre de l’article 2 de la loi du travail (1996), le terme «travailleur» se réfère à «toute personne ayant commencé un travail ou travaillant dans le cadre d’un contrat de service ou d’apprentissage auprès d’un employeur, qu’il s’agisse de travail manuel, de bureau ou autres, que le contrat soit exprès ou implicite, oral ou écrit, mais n’incluant pas la catégorie de travailleur domestique ou de marin». L’article 2 de la loi sur les syndicats (1996) a le même objectif dans la mesure où il prévoit que, dans le cadre d’une relation contractuelle, un «travailleur» doit être considéré comme une personne bénéficiant des droits d’association et de coalition. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les salariés occupés dans des entreprises agricoles bénéficient des droits à la liberté d’association, ce qui semblerait indiquer que cette liberté est reconnue aux seuls travailleurs salariés. Rappelant que la convention s’applique à «toutes les personnes occupées dans l’agriculture», la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs non salariés (agriculteurs qui travaillent à leur compte ou au sein de leur famille) bénéficient des droits d’association et de coalition prévus par la convention et, si tel est le cas, de préciser quelles sont les dispositions législatives pertinentes.
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