National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
En ce qui concerne les commentaires présentés par le Hind Mazdoor Sabha (HMS) relatifs aux travailleurs de l'Etat du Maharashtra auxquels est applicable le "régime de garantie de l'emploi " (RGE), le gouvernement indique que le RGE avait été créé en 1972 par le gouvernement de l'Etat du Maharashtra afin de fournir de l'emploi productif dans les zones rurales et dans les conseils municipaux de la classe "C". L'emploi doit être rémunérateur pour les individus et productif pour l'économie de l'Etat. La garantie de l'emploi a été limitée à la main-d'oeuvre non qualifiée. Les objectifs principaux du "régime" sont l'accomplissement des travaux commencés, la production de biens communaux et le paiement des travailleurs en fonction de la quantité du travail exécuté.
Les conditions pour la nomination des "muster assistants" ou aides pasteurs ont été élaborées par le gouvernement en 1978. Elles prévoient, entre autres, la désignation de ceux-ci à un travail lorsque le nombre moyen de travailleurs se situe entre 50 et 150 ainsi que la désignation d'assistants supplémentaires lors de chaque augmentation ultérieure du nombre de travailleurs de 150. Les dispositions exigent également que des personnes soient engagées localement comme "muster assistants" et que leurs services soient supprimés quand les travaux sont interrompus ou terminés.
Les buts principaux de la désignation de "muster assistants" sont le maintien d'aides pasteurs parmi les travailleurs sous le RGE et la mise à disposition sur les lieux du travail d'eau potable, d'assistance médicale, etc. Leur travail prend fin dès que le travail dans le cadre du RGE se termine. Dans ces conditions, le travail dans le cadre du RGE ne saurait être mis sur un pied d'égalité avec un emploi normal puisque le gouvernement de l'Etat s'est engagé unilatéralement à donner du travail à tous les adultes des zones rurales chaque fois que ceux-ci en demandent. Le concept même d'emploi dans le cadre du RGE est différent de l'emploi offert par un employeur. Pour ce dernier, il y a une nécessité d'engager des travailleurs tandis que, dans le "régime de garantie de l'emploi", le besoin de travailler provient des individus, et le gouvernement de l'Etat leur donne un emploi dans les conditions imposées par la loi de l'Etat du Maharashtra sur le RGE. Il est par conséquent erroné de considérer les travailleurs entrant dans le cadre du RGE comme des travailleurs au sens de la définition de l'article 2 (S) de la loi sur les différends du travail de 1947, ou les travaux du RGE comme un emploi tel que défini par l'article 2 (J) de ladite loi.
En invoquant ces éléments, le gouvernement de l'Etat du Maharashtra a spécifié que, étant donné ses circulaires des 2 et 10 septembre 1987, les dispositions de la loi de 1947 sur les différends du travail ne s'appliquent pas aux travailleurs employés dans le cadre du RGE. Par la suite, certains "muster assistants" ont contesté ces circulaires devant la Division d'Aurangabad de la Haute Cour de Bombay (recours no 1903"87). Une autre division a jugé que les circulaires ne constituent pas des notifications dans le sens de la loi de 1947 sur les différends du travail. Toutefois, la question principale de savoir si la loi de 1947 et d'autres lois du travail s'appliquent aux "muster assistants" employés dans le cadre du RGE n'a pas été examinée par les divisions de la Haute Cour de Bombay ou par la Cour suprême. Il n'est, par conséquent, pas justifié de lier ce qui a été dit par le tribunal sur la valeur des circulaires à la question de l'application des lois du travail aux "muster assistants". En fait, le Tribunal du travail de Nasik a spécifiquement jugé, en date du 4 avril 1989, que la loi de 1947 et les autres lois du travail ne sont pas applicables aux "muster assistants ".
En ce qui concerne les commentaires du HMS sur la suppression, par le gouvernement, des listes d'ancienneté des "muster assistants", le gouvernement reconnaît qu'en 1985 le gouvernement de l'Etat du Maharashtra avait demandé aux autorités du district de préparer une "liste de choix" pour la nomination des assistants. Toutefois, il a été estimé par la suite que la nomination était temporaire puisqu'elle était faite dans le but de maintenir la présence des travailleurs employés dans le cadre du RGE lors d'un travail spécifique. La nomination des assistants prend fin dès que le travail en question est arrêté ou terminé. De plus, aux termes des dispositions adoptées par le gouvernement en 1978, des personnes locales doivent être désignées comme "muster assistants". Ayant pris en considération ces éléments, le gouvernement a annulé en 1989 ses instructions pour la préparation d'une "liste de choix" des assistants.
En ce qui concerne les commentaires du Hind Mazdoor Sabha sur le non-respect des décisions judiciaires en faveur des travailleurs licenciés, le gouvernement est d'avis que ces commentaires ne sont pas fondés. Lorsqu'un "muster assistant" reçoit l'ordre de continuer ses services avant la fin de ceux-ci, il continue à être employé et à toucher son salaire mensuel régulier de 500 roupies, même s'il n'y a plus de travail effectué dans le cadre du RGE. Toutefois, au cas où le Tribunal du travail ordonne à un "muster assistant" de continuer ses services après une décision du gouvernement de mettre un terme à ceux-ci, l'ordonnance du tribunal devient inopérante. Quant au cas de M. Sheikh, mentionné par le HMS, le gouvernement estime qu'il lui est impossible, étant donné que les détails de l'affaire ne sont pas connus, de fournir des commentaires spécifiques.
S'agissant des commentaires du HMS sur les conditions d'emploi des travailleuses travaillant pour "le projet intégré de développement de l'enfance" (ICDS), le gouvernement fait remarquer que ce projet vise la gestion de centres de soins aux enfants (Anganwadis) dans les villages par des femmes volontaires locales (travailleuses Anganwadis) recrutées dans le village même. La participation des villages constitue la base de l'ICDS, et les personnes et aides travaillant pour le projet sont des volontaires appartenant à ces communautés qui reçoivent une petite rémunération mais pas de salaire au sens propre du terme. Elles travaillent pendant quatre heures dans un centre et doivent agir avec la communauté du village en tant que volontaires. Considérer qu'il s'agit de travailleurs gouvernementaux reviendrait à nier les termes mêmes du projet. Comme tout autre projet, l'ICDS est supervisé par un superviseur pour 17 à 20 Anganwadis. Etant donné que les travailleuses Anganwadis sont supposées être originaires du village dans lequel se trouve le centre, elles ne sont pas transférées d'un lieu à un autre. A la lumière de ces indications, il est clair que les travailleuses et aides dans les Anganwadis, recrutées en majeure partie dans les zones rurales et tribales, ne font pas partie de la catégorie des travailleuses rurales telle qu'elle est définie aux articles 1 et 2 de la convention. Il convient cependant de mentionner que la liberté d'association est garantie par la Constitution même de l'Inde; toute personne est par conséquent libre de constituer un syndicat.
Quant aux commentaires du HMS sur les mauvaises conditions de travail dans les forêts et dans la fabrication des briques, le gouvernement déclare que, dans l'Etat du Maharashtra, un grand nombre de travailleurs sont employés dans la fabrication des briques, dans la construction ainsi que dans les forêts et dans l'agriculture. En raison du fait que la majorité d'entre eux n'est pas organisée, le gouvernement de l'Etat du Maharashtra a étendu le champ d'application de la loi de 1948 sur les salaires minima à ces travailleurs. Cette loi réglemente, entre autres, les conditions d'emploi telles que les heures de travail, la rémunération des heures supplémentaires, les vacances hebdomadaires, etc. Les travailleurs qui travaillent sur une base journalière continue profitent également de ces dispositions. Toutefois, à cause du fait que le travail de ceux-ci dépend de la disponibilité des emplois, leur statut journalier ne peut pas être changé en un statut permanent. En tenant compte des problèmes auxquels sont confrontés ces travailleurs, le gouvernement a par la suite également étendu les champs d'application de la loi de 1970 sur le contrat de travail (réglementation et suppression), de la loi de 1979 sur les migrations des travailleurs entre les Etats et de la loi sur la rémunération des travailleurs. Pour la mise en oeuvre de ces lois, le gouvernement a élaboré de nombreux mécanismes, et il porte une attention particulière à leur application, surtout à la mise en oeuvre de la loi sur les salaires minima. Toutefois, en raison de l'absence d'inspection du travail adéquate permettant de contrôler des lieux de travail dispersés sur une grande région, la mise en application des lois en question n'a pas été très satisfaisante. Les ressources limitées ont empêché le renforcernent des mécanismes d'application déjà mis en place. Le gouvernement s'efforcera constamment d'accomplir des progrès à cet égard.
En outre, le représentant gouvernemental s'est référé à la plainte faite par le Hind Mazdoor Sabha (HMS) qui se rapporte à trois points: le "régime de garantie de l'emploi" (RGE) dans l'Etat du Maharashtra; les travailleuses engagées dans "le projet intégré de développement de l'enfance" (ICDS); et le cas des travailleurs forestiers et ceux engagés dans la fabrication des briques travaillant sur un taux de base journalier dans l'Etat du Maharashtra. L'oratrice a ensuite réitéré les informations écrites fournies par son gouvernement.
Les membres travailleurs se sont félicités des informations orales et écrites fournies par le gouvernement à la présente commission. Ils ont fait remarquer que cette convention était relativement nouvelle et qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions de discuter de son application dans la présente commission. L'importance de cette convention a été constatée et ils ont jugé que la commission d'experts devrait être en mesure de faire des observations sur les informations détaillées fournies par le gouvernement. Selon les indications du gouvernement, les travailleuses engagées dans l'ICDS ne tombent pas dans la catégorie des travailleurs ruraux telle que définie dans les articles 1 et 2 de la convention. Il est évident que la commission d'experts doit se prononcer sur cette question. Finalement, en ce qui concerne les mauvaises conditions de travail dans les forêts et dans la fabrication des briques, les intervenants ont déploré les déclarations du gouvernement se rapportant aux travailleurs qui travaillent sur une base journalière et qui ne peuvent pas être permanents du fait que leur travail dépend de la disponibilité des emplois. Cette façon d'engager les travailleurs n'est évidemment pas satisfaisante. Les intervenants ont conclu en réitérant qu'une évaluation juridique des informations détaillées fournies par le gouvernement devrait être faite par la commission d'experts afin que la présente commission puisse revenir sur ce cas à l'avenir.
Les membres employeurs ont pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le gouvernement estimait que les travailleurs employés sous le RGE, les travailleuses dans l'ICDS et les travailleurs forestiers et ceux engagés dans la fabrication des briques n'étaient pas des salariés tels que ceux couverts par la convention. Le gouvernement a apparemment déterminé cela, cependant, sur la base de sa législation nationale. Il serait nécessaire que la commission d'experts détermine ce que constitue un salarié au sens de cette convention et que son évaluation fasse recours aux principes de la Convention de Vienne sur les traités. Les observations de la commission d'experts sur ce cas, cette année, ont été faites sans aucune information de la part du gouvernement. La commission d'experts, cependant, est en mesure de commencer un examen approfondi de ce cas étant donné les informations fournies par le gouvernement à la présente commission. S'agissant du RGE, il semble qu'il est très similaire au programme d'emploi dans les travaux publics. La question est de savoir si les personnes travaillant dans de tels programmes sont couvertes par la convention. Le même manque de clarté apparaît dans l'application de la convention aux travailleurs volontaires dans l'ICDS qui, néanmoins, reçoivent des honoraires et travaillent quatre heures par jour. Finalement, pour ce qui est des travailleurs forestiers et de ceux engagés dans la fabrication des briques, il est tout à fait probable que la convention s'applique. Dans tous les cas, il est nécessaire d'attendre l'évaluation de la commission d'experts sur les faits qui sont liés aux dispositions de la convention. Une fois que cela sera fait, le cas pourra être reconsidéré dans la présente commission.
Le représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement bénéficierait de toute évidence d'une évaluation de la commission d'experts sur les informations qu'elle avait fournies. Elle s'est référée aux observations des membres employeurs et a confirmé que le RGE ressemblait à un programme de travaux publics. Elle a réitéré le fait que les travailleurs engagés par et dans l'ICDS étaient uniquement des volontaires.
La commission a pris dûment note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement. Elle s'attend à ce que la commission d'experts soit en mesure d'évaluer la situation sur la base des données figurant dans les récentes communications écrites du gouvernement. La commission a exprimé l'espoir d'être en mesure d'examiner ce cas à l'une de ses prochaines sessions.
Répétition Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations du Syndicat des travailleurs migrants Palamoori (PLMU) concernant l’impact de la législation proposée sur la liberté syndicale des travailleurs ruraux. La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de Code du travail de 2018 sur les relations professionnelles a été examiné et modifié en consultation avec les partenaires sociaux, notamment la Centrale syndicale (Central Trade Union Organization) (CTUO). La commission prie le gouvernement de fournir copie de ce texte une fois celui-ci adopté. Article 3 de la convention. Droit de toutes les catégories de travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. «Assistants Muster» (travailleurs assurant l’approvisionnement en eau ou des prestations médicales sur les chantiers ruraux). La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’organisations d’«assistants Muster» et les effectifs de travailleurs concernés. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il est toujours en attente d’une réponse des autorités compétentes, la commission réitère sa demande et s’attend à ce que ces informations soient communiquées dans le prochain rapport du gouvernement. Travailleurs de la foresterie et des briqueteries. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer le texte des conventions collectives qui ont été éventuellement conclues dans les secteurs de la foresterie et des briqueteries. La commission prend bonne note d’un code de conduite signé entre le commissaire au travail, le gouvernement de l’Uttar Pradesh et les représentants du Conseil de l’industrie de la briqueterie, et de conventions collectives conclues dans le secteur de la briqueterie, dont le gouvernement a communiqué le texte. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de conventions collectives conclues dans le secteur de la foresterie. Article 5. Élimination des obstacles à la constitution et au développement d’organisations de travailleurs ruraux. La commission avait précédemment noté que l’article 26 du projet de Code du travail sur les relations professionnelles fixe le montant des cotisations syndicales dues par les membres des syndicats de personnes travaillant dans des activités agricoles ou des établissements ruraux, ou de travailleurs employés dans les établissements du secteur non organisé à 6 roupies au moins par mois par membre. A cet égard, la commission avait rappelé que les questions d’administration interne des organisations de travailleurs devraient être laissées à la discrétion de leurs membres, sans aucune ingérence des autorités publiques, y compris celles qui régissent la perception de cotisations syndicales. La commission avait prié le gouvernement de réviser l’article 26 de ce projet de code, en consultation avec les partenaires sociaux. Notant que le projet de Code du travail sur les relations professionnelles est toujours en cours d’examen, la commission s’attend à ce que cette disposition soit modifiée, de façon à tenir compte du principe susmentionné.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les questions suivantes.
La nécessité d’assurer, à l’égard des «muster assistants» (travailleurs assurant l’approvisionnement en eau ou des prestations médicales sur les chantiers) recrutés dans le cadre du Projet de garantie de l’emploi, les droits prévus par la convention. La commission note que le gouvernement déclare que les «muster assistants» avaient été recrutés dans le cadre du Projet de garantie de l’emploi du gouvernement de l’Etat de Maharashtra moyennant paiement d’une simple dotation. Ils avaient été recrutés pour une mission spécifique et, celle-ci accomplie, leurs services ont pris fin. Néanmoins, sur des considérations purement humanitaires, le gouvernement de l’Etat les a intégrés par la suite dans des Zilla Parishad (collectivités territoriales) ou dans l’administration à des postes des classes III et IV. Les 5 684 «muster assistants» ont ainsi tous été intégrés dans la fonction publique. Il existe un mécanisme bien établi de traitement des plaintes au niveau du district, de la région et de l’Etat, mécanisme qui est compétent pour connaître tous les griefs que peuvent avoir les employés de l’Etat, y compris les «muster assistants». Réitérant que les «muster assistants» sont des personnes qui exercent dans une région rurale une occupation connexe au sens de l’article 2 de la convention, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la possibilité, pour ces travailleurs, de constituer des organisations fortes et indépendantes en vue de l’amélioration de leurs conditions de travail, et de faire connaître les mesures qu’il envisage pour faciliter cet objectif.
Garantir le droit des personnes employées dans le cadre du Projet intégré de développement de l’enfance (ICDS) de constituer des organisations fortes et indépendantes. La commission note que le gouvernement indique que le projet ICDS est un projet bénéficiant d’un parrainage central qui est mis en œuvre dans les zones rurales, tribales mais aussi urbaines, à travers les anganwadis (crèches maternelles). Chaque anganwadi a un responsable et un assistant. L’un et l’autre travaillent environ quatre heures par jour. Le gouvernement indique que ce responsable et cet assistant perçoivent des honoraires et ne sont pas des employés ordinaires de l’administration. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare qu’il existe sept associations indépendantes de responsables d’anganwadis, qui comptent environ 130 000 membres et qui sont en contact suivi avec le gouvernement de l’Etat. Rappelant que les participants aux ICDS sont des travailleurs ruraux couverts par les emplois similaires tels que définis par l’article 2 de la convention, qui établit que «les termes “travailleurs ruraux” désignent toutes personnes exerçant, dans des régions rurales, une occupation agricole, artisanale ou autre, assimilé ou connexe, qu’il s’agisse de salariés ou, sous réserve du paragraphe 2 du présent article, de personnes travaillant à leur propre compte», la commission demande au gouvernement de la tenir informée de la contribution des associations de travailleurs anganwadi en vue de l’amélioration des opportunités d’emploi pour les femmes et des conditions de travail et de vie dans les secteurs ruraux.
Garantir le droit des travailleurs de la foresterie et des briqueteries de constituer des organisations puissantes et indépendantes en vue de l’amélioration de leurs conditions de travail. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les dispositions législatives spécifiques assurant ce droit et de communiquer toutes statistiques disponibles sur le nombre de ces organisations, le nombre de travailleurs couverts et les conventions collectives conclues dans ce secteur. Le rapport du gouvernement indique quelle est la législation pertinente applicable à ces travailleurs – lois du travail de base telles que la loi de 1947 sur le règlement des conflits, loi de 1971 du Maharashtra sur la reconnaissance des syndicats et la prévention des pratiques déloyales et loi de 1948 sur les salaires minima – et ce rapport contient des informations sur la fixation des salaires et des prestations dont bénéficient les travailleurs du secteur forestier. Le gouvernement indique qu’un système d’examen des plaintes a été mis en place et que les griefs exprimés par les travailleurs de la foresterie par le canal des syndicats sont traités dès que possible. Les travailleurs des briqueteries sont couverts par la loi de 1926 sur les syndicats et leurs relations d’emploi sont réglementées essentiellement sur la base de contrats. Le gouvernement indique que ces travailleurs appartiennent, dans leurs villages respectifs, aux organisations de travailleurs ruraux et que toutes les prestations prévues dans le cadre du projet de développement rural pour ces travailleurs leur sont accordées. Prenant dûment note des informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer toutes statistiques disponibles sur le nombre d’organisations de travailleurs de la foresterie et des briqueteries, le nombre de travailleurs couverts ainsi que toutes conventions collectives conclues éventuellement dans ces secteurs.
La commission prend bonne note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants.
1) refus du gouvernement de la province de Maharashtra de négocier avec les «muster assistants» (travailleurs assurant l’approvisionnement en eau ou des prestations médicales sur les chantiers) recrutés dans le cadre du projet de garantie de l’emploi;
2) allégations concernant les conditions non satisfaisantes de rémunération et d’emploi de travailleuses dans le cadre d’un projet de la province appelé«Projet intégré de développement de l’enfance»;
3) conditions de travail et de rémunération des travailleurs forestiers et de la briqueterie.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir le texte de la décision de la Haute Cour concernant l’arrêtéédicté par le gouvernement prévoyant que les «muster assistants» n’étaient pas couverts par la loi de 1947 sur les conflits de travail (IDA), ni par la loi de 1948 sur les syndicats. Le gouvernement indique que la décision de la Haute Cour, prononcée le 15 mars 2002, avait confirmé la position du gouvernement de Maharashtra. La commission renouvelle sa demande de disposer de l’arrêt récemment rendu par la Haute Cour.
La commission note également que l’Etat de la province de Maharashtra a entamé un processus d’intégration des «muster assistants» dans les services, sur les postes réguliers du gouvernement/Zilla Parishad, dans lesquels s’applique l’égalité de rémunération. La commission rappelle néanmoins ses précédents commentaires dans lesquels elle avait estimé que les «muster assistants»étaient des personnes exerçant dans une région rurale une occupation connexe au sens de l’article 2 de la convention. La commission note avec préoccupation, à cet égard, que la Haute Cour a entériné la position selon laquelle les «muster assistants» n’étaient couverts ni par la loi sur les conflits de travail ni par la loi sur les syndicats. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la législation qui régit les droits des «muster assistants», conformément à la convention, en ce qui concerne en particulier le droit de mener des activités pour la défense de leurs intérêts socio-économiques. Par ailleurs, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la plus large compréhension possible de la nécessité de développer les organisations de travailleurs ruraux, y compris pour les «muster assistants», comme prévu à l’article 6 de la convention.
Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de spécifier l’impact des ateliers de sensibilisation sur la création et la croissance de syndicats forts et indépendants pour les travailleuses qui sont employées dans le cadre du «Projet intégré de développement de l’enfance» (projet destinéà l’amélioration globale de la situation des femmes enceintes et des mères qui allaitent) et d’indiquer comment il s’efforce de mieux faire comprendre la nécessité d’améliorer la situation des travailleuses dans le cadre de ces projets, et comment ces syndicats peuvent contribuer à améliorer les possibilités d’emploi pour ces travailleuses, ainsi que les conditions de travail et de vie dans les régions rurales. La commission prend note de la proposition du gouvernement de doubler le montant actuel des honoraires accordés aux travailleuses occupées dans le Projet intégré de développement de l’enfance (ICDS). La commission note également l’opinion du gouvernement selon laquelle le rôle prévu pour les travailleuses dans les ICDS est tel qu’il ne serait pas approprié de les comparer à des salariés ordinaires. La commission est cependant toujours d’avis que les participants aux ICDS sont des travailleurs ruraux exerçant une occupation connexe au sens de l’article 2 de la convention, qui dispose que les termes «travailleurs ruraux» désignent toutes personnes exerçant, dans les régions rurales, une occupation agricole, artisanale, assimilée ou connexe, qu’il s’agisse de salariés ou, «sous réserve du paragraphe 2 du présent article, de personnes travaillant à leur propre compte, par exemple les fermiers métayers et petits propriétaires exploitants». La commission prie à nouveau le gouvernement de spécifier l’impact des ateliers de sensibilisation sur la création et la croissance de syndicats forts et indépendants pour les personnes employées dans le cadre des ICDS, comme prévu à l’article 4.
En ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération des travailleurs forestiers et de la briqueterie, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur la possibilité pour ces travailleurs de constituer des organisations fortes et indépendantes pour améliorer leurs conditions de travail et les mesures envisagées par le gouvernement pour faciliter cet objectif. La commission prend note du rapport du gouvernement qui comporte des informations sur la situation générale des travailleurs forestiers et de la briqueterie, et qui indique la législation pertinente applicable à ces travailleurs, notamment les lois de base en matière de travail. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement au sujet des conditions de travail et de rémunération de ces travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives particulières qui garantissent le droit pour les travailleurs forestiers et de la briqueterie de constituer des syndicats forts et indépendants pour améliorer leurs conditions de travail, et de fournir toutes données statistiques disponibles au sujet du nombre de telles organisations, du nombre de travailleurs couverts et de toutes conventions collectives qui ont pu être conclues dans ce secteur.
Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de toutes les mesures prises ou envisagées pour faciliter la constitution et le développement volontaire d’organisations fortes et indépendantes de travailleurs ruraux.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants:
1. Refus du gouvernement de la province de Maharashtra de négocier avec les "muster assistants" (travailleurs assurant l'approvisionnement en eau ou des prestations médicales sur les chantiers) recrutés dans le cadre du projet de garantie de l'emploi.
2. Allégation concernant les conditions non satisfaisantes de rémunération et d'emploi de travailleuses dans le cadre du "projet intégré de développement de l'enfance".
3. Conditions de travail et de rémunération des travailleurs de la foresterie et de la briqueterie.
Muster assistant
Le rapport du gouvernement indique que la décision de la Haute Cour, qui révoquait l'arrêté du gouvernement stipulant que les "muster assistants" n'étaient pas couverts par la loi de 1947 sur les conflits du travail ni par la loi de 1948 sur les syndicats, était actuellement contestée devant la Cour suprême de l'Inde. La commission note que le gouvernement indique qu'il n'est donc pas en position de communiquer des informations à ce sujet. La commission rappelle à nouveau ses commentaires antérieurs dans lesquels elle a estimé que les "muster assistants" étaient des personnes exerçant dans une région rurale une occupation connexe au sens de l'article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement de lui communiquer le texte de la décision de la Cour suprême dès qu'il sera disponible et d'indiquer dans son prochain rapport la législation qui régit les droits de ces travailleurs, conformément à la convention, ainsi que toute mesure prise afin de promouvoir la plus large compréhension possible de la nécessité de développer les organisations de travailleurs ruraux, dont les "muster assistants" font partie, comme prévu à l'article 6.
Travailleuses employées dans le cadre du "projet intégré de développement de l'enfance"
La commission note avec intérêt que le gouvernement a créé des ateliers de sensibilisation pour aider les travailleurs désorganisés qui sont embauchés dans des industries à petite échelle à mieux connaître leurs droits sous les différentes lois. Ces programmes couvrent une quantité de sujets incluant le droit d'association et s'adressent à des catégories spéciales de travailleurs, et en particulier les travailleuses. La commission demande au gouvernement de spécifier l'impact de ces ateliers de sensibilisation sur la création et la croissance de syndicats forts et indépendants pour les travailleuses qui sont employées dans le cadre du "projet intégré de développement de l'enfance" et de lui spécifier comment il fait la promotion d'une meilleure compréhension du besoin de poursuivre le développement des travailleuses dans ces projets et de la contribution que peuvent faire ces syndicats afin d'améliorer les opportunités pour ces travailleuses et les conditions de travail et de vie dans les régions rurales.
Travailleurs de la foresterie et de la briqueterie
En ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération des travailleurs de la foresterie et de la briqueterie, la commission avait demandé au gouvernement d'adopter des dispositions renforçant les mécanismes d'application des lois couvrant les travailleurs ruraux. Le gouvernement indique que les dispositions de la loi sur le salaire minimum de 1948 en ce qui concerne les travailleurs seront mises en oeuvre par les chefs d'unité et admet que la mise en oeuvre de la législation du travail étendue à ces travailleurs n'était pas satisfaisante en raison de carences du système d'inspection du travail ne permettant pas de garantir que les lieux de travail dispersés dans des zones étendues font l'objet d'inspections régulières. La commission note toutefois que le gouvernement n'a pas fait référence à la possibilité pour ces travailleurs de constituer des organisations fortes et indépendantes pour améliorer leurs conditions de travail et aux mesures envisagées par le gouvernement pour faciliter cet objectif. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de lui communiquer des informations sur ce point et rappelle que, comme précisé dans la recommandation no 149 sur les organisations de travailleurs ruraux, de telles organisations devraient participer dans le développement économique et social et dans les bénéfices ainsi obtenus, devraient pouvoir mieux représenter et défendre les intérêts des travailleurs ruraux en amorçant des négociations collectives et des consultations à tous les niveaux, et devraient pouvoir contribuer à améliorer les conditions de travail incluant le respect des conditions de santé et de sécurité.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que la Commission nationale pour la main-d'oeuvre rurale (NCRL) a recommandé que la législation centrale relative à la main-d'oeuvre agricole inclue, entre autres, une disposition permettant aux travailleurs agricoles de constituer des syndicats afin de réaliser leurs activités conformément au droit applicable. D'après les indications du gouvernement, ces recommandations ont été transmises aux fins d'examen et de rapport à un groupe composé des ministres du Travail des gouvernements des Etats. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis sur la base des recommandations de la NCRL ainsi que toute mesure adoptée par la suite. 1. Refus du gouvernement de la province de Maharashtra de négocier avec les "muster assistants" recrutés dans le cadre du Projet de garantie de l'emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en dépit d'une décision de la Haute Cour de Bombay frappant de nullité un arrêté du gouvernement de cette province stipulant que les "muster assistants" (travailleurs assurant l'approvisionnement en eau ou des prestations médicales sur les chantiers) n'étaient pas couverts par la loi de 1947 sur les conflits du travail ni par la loi de 1948 sur les syndicats, le gouvernement a persisté dans son refus de négocier avec cette catégorie de travailleurs. Dans son dernier rapport, suite à plusieurs décisions de justice réfutant l'argument antérieur du gouvernement selon lequel les "muster assistants" entraient dans le cadre du Projet de garantie de l'emploi et affirmant que les échelles des salaires applicables aux "muster assistants" du Département des travaux publics et de l'irrigation devaient également s'appliquer aux autres "muster assistants", le gouvernement indique que ces travailleurs ont à l'évidence été traités comme des fonctionnaires gouvernementaux et non comme des travailleurs ruraux et que, par conséquent, la convention ne s'applique pas à eux. La commission rappelle, toutefois, ses commentaires antérieurs dans lesquels elle a estimé que les "muster assistants" étaient des personnes exerçant dans une région rurale une occupation connexe au sens de l'article 2 de la convention. Le gouvernement est donc prié d'indiquer, dans son prochain rapport, la législation qui régit les droits de ces travailleurs conformément à la convention, ainsi que toute mesure prise afin de promouvoir la plus large compréhension possible de la nécessité de développer les organisations de travailleurs ruraux, dont les "muster assistants" font partie, comme prévu à l'article 6. 2. Allégation concernant les conditions non satisfaisantes de rémunération et d'emploi de travailleuses dans le cadre du "Projet intégré de développement de l'enfance". Notant que le gouvernement soutient toujours qu'on ne saurait considérer que les femmes occupées dans le cadre du Projet intégré de développement de l'enfance sont des travailleuses rurales au sens de la convention, bien qu'elles soient principalement localisées dans des zones rurales et tribales, la commission estime à nouveau que ces travailleuses sont couvertes par la disposition relative aux "occupations assimilées ou connexes" de l'article 2. Notant en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune restriction à la garantie constitutionnelle de la liberté syndicale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir davantage d'informations au sujet des mesures prises pour faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d'organisations fortes et indépendantes, sans discrimination, de travailleurs de cette catégorie, comme prévu à l'article 4. 3. Conditions de travail et de rémunération des travailleurs de la foresterie et de la briqueterie. La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs le syndicat Hind Mazdoor Sabha (HMS) a indiqué que les conditions des travailleurs de la foresterie et de la briqueterie sont assimilables à la servitude pour dette et que le gouvernement de la province n'aide pas et n'encourage pas l'organisation de ces travailleurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que la mise en oeuvre de la législation du travail étendue à ces travailleurs n'a pas été satisfaisante en raison de carences du système d'inspection du travail ne permettant pas de garantir que les lieux de travail dispersés dans des zones étendues font l'objet d'inspections régulières. Le manque de ressources a entravé l'application efficace de cette législation et n'a pas permis d'apporter des améliorations dans ce sens. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'adopter, dans un proche avenir, des dispositions renforçant les mécanismes d'application des lois couvrant les travailleurs ruraux, y compris ceux de la foresterie et de la briqueterie, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d'organisations fortes et indépendantes de travailleurs de cette catégorie.
La commission note que la Commission nationale pour la main-d'oeuvre rurale (NCRL) a recommandé que la législation centrale relative à la main-d'oeuvre agricole inclue, entre autres, une disposition permettant aux travailleurs agricoles de constituer des syndicats afin de réaliser leurs activités conformément au droit applicable. D'après les indications du gouvernement, ces recommandations ont été transmises aux fins d'examen et de rapport à un groupe composé des ministres du Travail des gouvernements des Etats. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis sur la base des recommandations de la NCRL ainsi que toute mesure adoptée par la suite.
1. Refus du gouvernement de la province de Maharashtra de négocier avec les "muster assistants" recrutés dans le cadre du Projet de garantie de l'emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en dépit d'une décision de la Haute Cour de Bombay frappant de nullité un arrêté du gouvernement de cette province stipulant que les "muster assistants" (travailleurs assurant l'approvisionnement en eau ou des prestations médicales sur les chantiers) n'étaient pas couverts par la loi de 1947 sur les conflits du travail ni par la loi de 1948 sur les syndicats, le gouvernement a persisté dans son refus de négocier avec cette catégorie de travailleurs. Dans son dernier rapport, suite à plusieurs décisions de justice réfutant l'argument antérieur du gouvernement selon lequel les "muster assistants" entraient dans le cadre du Projet de garantie de l'emploi et affirmant que les échelles des salaires applicables aux "muster assistants" du Département des travaux publics et de l'irrigation devaient également s'appliquer aux autres "muster assistants", le gouvernement indique que ces travailleurs ont à l'évidence été traités comme des fonctionnaires gouvernementaux et non comme des travailleurs ruraux et que, par conséquent, la convention ne s'applique pas à eux.
La commission rappelle, toutefois, ses commentaires antérieurs dans lesquels elle a estimé que les "muster assistants" étaient des personnes exerçant dans une région rurale une occupation connexe au sens de l'article 2 de la convention. Le gouvernement est donc prié d'indiquer, dans son prochain rapport, la législation qui régit les droits de ces travailleurs conformément à la convention, ainsi que toute mesure prise afin de promouvoir la plus large compréhension possible de la nécessité de développer les organisations de travailleurs ruraux, dont les "muster assistants" font partie, comme prévu à l'article 6.
2. Allégation concernant les conditions non satisfaisantes de rémunération et d'emploi de travailleuses dans le cadre du "Projet intégré de développement de l'enfance". Notant que le gouvernement soutient toujours qu'on ne saurait considérer que les femmes occupées dans le cadre du Projet intégré de développement de l'enfance sont des travailleuses rurales au sens de la convention, bien qu'elles soient principalement localisées dans des zones rurales et tribales, la commission estime à nouveau que ces travailleuses sont couvertes par la disposition relative aux "occupations assimilées ou connexes" de l'article 2. Notant en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune restriction à la garantie constitutionnelle de la liberté syndicale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir davantage d'informations au sujet des mesures prises pour faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d'organisations fortes et indépendantes, sans discrimination, de travailleurs de cette catégorie, comme prévu à l'article 4.
3. Conditions de travail et de rémunération des travailleurs de la foresterie et de la briqueterie. La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs le syndicat Hind Mazdoor Sabha (HMS) a indiqué que les conditions des travailleurs de la foresterie et de la briqueterie sont assimilables à la servitude pour dette et que le gouvernement de la province n'aide pas et n'encourage pas l'organisation de ces travailleurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que la mise en oeuvre de la législation du travail étendue à ces travailleurs n'a pas été satisfaisante en raison de carences du système d'inspection du travail ne permettant pas de garantir que les lieux de travail dispersés dans des zones étendues font l'objet d'inspections régulières. Le manque de ressources a entravé l'application efficace de cette législation et n'a pas permis d'apporter des améliorations dans ce sens. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'adopter, dans un proche avenir, des dispositions renforçant les mécanismes d'application des lois couvrant les travailleurs ruraux, y compris ceux de la foresterie et de la briqueterie, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d'organisations fortes et indépendantes de travailleurs de cette catégorie.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapport. Elle note que la Commission nationale pour la main-d'oeuvre rurale (NCRL) a recommandé que la législation centrale relative à la main-d'oeuvre agricole inclue, entre autres, une disposition permettant aux travailleurs agricoles de constituer des syndicats afin de réaliser leurs activités conformément au droit applicable. D'après les indications du gouvernement, ces recommandations ont été transmises aux fins d'examen et de rapport à un groupe composé des ministres du Travail des gouvernements des Etats. Le gouvernement est prié de signaler, dans son prochain rapport, les progrès réalisés sur la base des recommandations de la NCRL ainsi que toute mesure adoptée par la suite.
1. Refus du gouvernement de la province de Maharashtra de négocier avec les "muster assistants" recrutés dans le cadre du Projet de garantie de l'emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en dépit d'une décision de la Haute Cour de Bombay frappant de nullité un arrêté du gouvernement de cette province stipulant que les "muster assistants" (travailleurs assurant l'approvisionnement en eau ou des prestations médicales sur les chantiers) n'étaient pas couverts par la loi de 1947 sur les conflits du travail ni par la loi de 1948 sur les syndicats, le gouvernement a persisté dans son refus de négocier avec cette catégorie de travailleurs. Dans son dernier rapport, suite à plusieurs décisions de justice réfutant l'argument antérieur du gouvernement selon lequel les "muster assistants" entraient dans le cadre du Projet de garantie de l'emploi et affirmant que les échelles des salaires applicables aux "muster assistants" du Département des travaux publics et de l'irrigation devaient également s'appliquer aux autres "muster assistants", le gouvernement affirme que ces travailleurs ont à l'évidence été traités comme des fonctionnaires gouvernementaux et non comme des travailleurs ruraux et que, par conséquent, la convention ne s'applique pas à eux.
2. Allégation concernant les conditions non satisfaisantes de rémunération et d'emploi de travailleuses dans le cadre du "Projet intégré de développement de l'enfance". Notant que le gouvernement soutient toujours qu'on ne saurait considérer que les femmes occupées dans le cadre du Projet intégré de développement de l'enfance sont des travailleuses rurales au sens de la convention, bien qu'elles soient principalement localisées dans des zones rurales et tribales, la commission estime à nouveau que ces travailleuses sont couvertes par la disposition relative aux "occupations assimilées ou connexes" de l'article 2. Notant en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune restriction à la garantie constitutionnelle de la liberté syndicale, la commission tient à prier à nouveau le gouvernement de fournir davantage d'informations au sujet des mesures prises pour faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d'organisations fortes et indépendantes, sans discrimination, par les travailleurs de cette catégorie, comme prévu à l'article 4.
3. Conditions de travail et de rémunération des travailleurs de la foresterie et de la briqueterie. La commission rappelle les commentaires antérieurs du syndicat Hind Mazdoor Sabha (HMS) selon lesquels les conditions des travailleurs de la foresterie et de la briqueterie sont assimilables à la servitude pour dette et que le gouvernement de la province n'aide pas et n'encourage pas l'organisation de ces travailleurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que la mise en oeuvre de la législation du travail étendue à ces travailleurs n'a pas été satisfaisante en raison de carences du système d'inspection du travail ne permettant pas de garantir que les lieux de travail dispersés dans des zones étendues font l'objet d'inspections régulières. Le manque de ressources a entravé l'application efficace de cette législation et n'a pas permis d'apporter des améliorations dans ce sens. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'adopter, dans un proche avenir, des dispositions renforçant les mécanismes d'application des lois couvrant les travailleurs ruraux, y compris ceux de la foresterie et de la briqueterie, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d'organisations fortes et indépendantes par les travailleurs de cette catégorie.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note toutefois les informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence, en juin 1992, ainsi que les discussions qui ont eu lieu à ce sujet.
1. Refus du gouvernement de la province de Maharashtra de négocier avec les "muster assistants" recrutés dans le cadre du Projet de garantie de l'emploi. Le syndicat Hind Mazdoor Sabha (HMS) a formulé des commentaires concernant le statut des "muster assistants" (travailleurs assurant l'approvisionnement en eau ou des prestations médicales sur les chantiers) recrutés dans le cadre du Projet de garantie de l'emploi (PGE) du gouvernement de cette province. Selon ces commentaires, le gouvernement de cette province aurait pris en 1987 un arrêté stipulant que les "muster assistants" n'étaient pas couverts par la loi de 1947 sur les conflits du travail ni par la loi de 1926 sur les syndicats. Lorsque cet arrêté a été frappé de nullité par la Haute Cour de Bombay, le gouvernement de cette province a persisté dans son refus de négocier.
Le gouvernement a déclaré que le Projet de garantie de l'emploi (PGE) a été lancé par le gouvernement de la province de Maharashtra en 1972 pour assurer un emploi productif dans les zones rurales et dans certaines municipalités. Le gouvernement souligne qu'il s'agit là, par nature, d'un programme de travaux publics dans la mesure où il implique, de la part du gouvernement, une garantie de l'emploi de caractère limité (en fonction de chaque tâche à accomplir). Il déclare que les lois du travail susmentionnées ne s'appliquent pas aux "muster assistants" parce que leur travail ne peut être assimilé à un emploi normal.
La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que le gouvernement de la province de Maharashtra a pris, avec l'adoption de la loi sur la garantie de l'emploi au Maharashtra, des mesures conformes à l'esprit de la convention en adoptant une législation de nature à améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs ruraux. La commission note également que le gouvernement provincial reconnaît apparemment le droit des "muster assistants" de s'organiser, qu'il n'est pas accusé d'avoir empêché l'établissement d'un syndicat et qu'au départ il a répondu favorablement à ces griefs.
La commission considère toutefois que, du fait de son récent refus de négocier avec les "muster assistants", le gouvernement ne respecte pas pleinement la convention. Compte tenu du fait que les "muster assistants" sont des personnes exerçant dans une région rurale une occupation connexe aux occupations rurales couvertes par l'article 2 de la convention, le gouvernement devrait prendre des mesures pour que soient respectés à leur égard les principes énoncés à l'article 6, notamment promouvoir "la plus large compréhension possible de la nécessité de développer les organisations de travailleurs ruraux et la contribution qu'elles peuvent apporter à une amélioration des possibilités d'emploi et des conditions générales de travail et de vie dans les régions rurales ainsi qu'à l'accroissement et à une meilleure répartition du revenu national".
2. Allégations concernant des conditions non satisfaisantes de rémunération et d'emploi de travailleuses dans le cadre du "Projet intégré de développement de l'enfance". Dans ses commentaires, le Syndicat Hind Mazdoor Sabha (HMS) critique les conditions d'emploi de plus de 300.000 travailleuses, dans le cadre du programme du gouvernement de cette province intitulé "Projet intégré de développement de l'enfance". Le syndicat affirme que les conditions de rémunération et d'emploi faites par le gouvernement constituent, au regard de la convention, des pratiques déloyales de travail.
Le gouvernement déclare que ledit projet est un système de subventionnement central dans le cadre duquel "de modestes honoraires et non un salaire en tant que tel" sont versés aux femmes des villages locaux assurant la gestion des centres de soins des enfants. Le gouvernement considère que ces femmes ont constitutionnellement le droit de former un syndicat mais qu'elles ne sont en aucune façon couvertes par la convention, étant donné qu'elles ne sont pas des "travailleuses rurales" au sens de la convention.
La commission considère que, comme les "muster assistants" dans le cadre du programme provincial, les participants au projet susvisé sont des travailleurs ruraux dans la mesure où il s'agit de personnes ayant une "occupation assimilée ou connexe", au sens de la convention.
La commission rappelle que l'article 2 de la convention dispose que "les termes "travailleurs ruraux" désignent toutes personnes exerçant, dans les régions rurales, une occupation agricole, artisanale ou autre, assimilée ou connexe, qu'il s'agisse de salariés ou, sous réserve du paragraphe 2 du présent article, de personnes travaillant à leur propre compte, par exemple les fermiers, métayers et petits propriétaires exploitants".
Par conséquent, elle considère que le gouvernement doit favoriser la constitution d'organisations de tels travailleurs, négocier avec elles et les consulter.
La commission prie le gouvernement de communiquer plus d'informations concernant les mesures prises pour faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d'organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes, sans discrimination, comme le prévoit l'article 4 de la convention.
3. Conditions de travail et de rémunération des travailleurs de la foresterie et de la briqueterie. La commission rappelle les commentaires du syndicat Hind Mazdoor Sabha (HMS) selon lesquels les conditions des travailleurs de la foresterie et de la briqueterie sont assimilables à une servitude et le gouvernement de la province n'aide pas et n'encourage pas l'organisation de ces travailleurs.
Le gouvernement indique que ces travailleurs ne peuvent pas être assurés d'un emploi permanent en raison de l'insuffisance de travail, mais il fait valoir qu'il a étendu à ces catégories de travailleurs les effets de la loi de 1948 sur les salaires minima, de la loi de 1970 sur le travail sous contrat (réglementation et abolition), de la loi de 1979 sur la main-d'oeuvre migrant d'un Etat à l'autre, et de la loi sur l'indemnisation des risques professionnels. Le gouvernement ajoute qu'il a mis en place un mécanisme complexe tendant à donner effet à cette législation et qu'il reconnaît que sa mise en oeuvre n'a pas été satisfaisante en raison des carences du système de l'inspection du travail. Le gouvernement déclare qu'il s'emploie actuellement à l'amélioration de ce système.
La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier s'emploie actuellement à améliorer les mécanismes d'application de la législation concernant les travailleurs ruraux, y compris ceux de la foresterie et de la briqueterie. Comme dans le cas des "muster assistants" et dans celui des travailleuses du Projet intégré de développement de l'enfance, la commission appelle le gouvernement à veiller à ce que la convention soit pleinement appliquée à ces travailleurs.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu et regrette que le rapport que le gouvernement fédéral avait demandé au gouvernement de l'Etat du Maharashtra au sujet des commentaires présentés par le Hind Mazdoor Sabha (HMS) (Etat du Maharashtra) concernant la non-application de cette convention par les autorités provinciales n'ait pas été transmis.
La commission note que cette organisation de travailleurs avait fait observer, en premier lieu, que le 2 septembre 1987, le gouvernement de l'Etat du Maharashtra avait promulgué une circulaire dans laquelle il déclarait que la loi sur les syndicats et la loi sur les différends du travail ne sont pas applicables aux travailleurs entrant dans le cadre du "régime de garantie de l'emploi". Ce régime avait fonctionné pendant plus de douze ans et, en 1982, un syndicat, dont le domaine de compétence relevait du champ d'application de ce régime puisqu'il regroupait environ 5.000 travailleurs connus sous le nom de "muster assistants" ou aides pasteurs, avait été constitué. La Cour suprême de Bombay a annulé la circulaire mais, selon le HMS, le gouvernement se refuse à négocier avec cette organisation de travailleurs ruraux qui revendiquait la sécurité de l'emploi et des barèmes de salaire adéquats. De plus, contrairement à une convention antérieure sur le licenciement et le recrutement, le gouvernement de l'Etat du Maharashtra a, en date du 19 mai 1989, arbitrairement supprimé les listes d'ancienneté qui avaient été établies. En deuxième lieu, le HMS s'est plaint des conditions d'emploi de plus de 300.000 travailleuses travaillant pour "le projet intégré de développement de l'enfance" qui enseignent ou soignent de la même façon et selon les mêmes règles que les fonctionnaires, mais qui sont classées comme des "honorary workers" (travailleuses honoraires) afin de les priver de salaires et de conditions de travail normales. En troisième lieu, le HMS se réfère aux mauvaises conditions de travail dans les forêts et dans la fabrication des briques, où les travailleurs sont traités comme des esclaves. Il n'a été donné aucune suite aux efforts du syndicat des travailleurs ni à leur démarche auprès des administrations du gouvernement d'Etat en cause. Selon le HMS, cette passivité est d'autant plus grave que les questions en cause sont la non-application du salaire minimum, le non-respect des décisions judiciaires en faveur des travailleurs et, notamment, des décisions de réintégration dans leurs fonctions de licenciés pour raison syndicale rendues par la Cour suprême de Bombay.
Notant avec regret que le gouvernement n'a pas répondu à ces commentaires, la commission ne peut que rappeler, avec fermeté, les dispositions de la convention, en particulier les articles 4 et 5 qui exigent des Etats ayant ratifié cet instrument qu'ils facilitent la constitution et le développement d'organisations de travailleurs ruraux et éliminent les obstacles qui s'opposent à leur constitution et à leur développement. Elle rappelle aussi que, conformément à l'article 3 2), les organisations de travailleurs ruraux doivent pouvoir exercer tous les droits découlant des principes de la liberté syndicale tels que le droit de négocier au nom de leurs membres. La commission veut croire que le gouvernement fédéral veillera à ce que les autorités provinciales tiennent compte des obligations découlant de la convention dans leurs relations futures avec le HMS et ses affiliés ruraux. La commission demande aussi au gouvernement des clarifications sur le statut du personnel du régime de garantie de l'emploi, lequel personnel devrait être protégé par la législation pertinente, ainsi que sur les droits syndicaux des "honorary workers" (travailleuses honoraires) dans le projet de développement intégré en faveur de l'enfance, dans l'Etat de Maharashtra.
La commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, y compris les commentaires d'une organisation de travailleurs, la Hind Mazdoor Sabha, de l'Etat de Maharashtra, concernant le défaut d'application de cette convention par les autorités provinciales à l'égard de diverses organisations de travailleurs ruraux de cet Etat. La commission note que le gouvernement fédéral a demandé au gouvernement dudit Etat de lui envoyer un rapport sur les questions soulevées par cette organisation de travailleurs et veut croire qu'elle recevra une réponse à ces commentaires suffisamment à temps pour sa prochaine session.