National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique visant à améliorer les conditions de travail dans les hôtels et les restaurants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que, aux termes de cet article de la convention, le gouvernement doit adopter et appliquer une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point.Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour commencer à élaborer une politique nationale sur les travailleurs des hôtels et des restaurants, comme l’exige la convention.Article 3, paragraphe 2. Couverture de sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé qu’une forte proportion des personnes occupées dans les hôtels, les restaurants et les établissements similaires visés par la convention étaient des travailleurs saisonniers. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la couverture sociale des travailleurs saisonniers et temporaires prévue par la loi sur la sécurité sociale devait faire l’objet de décrets ministériels qui n’avaient pas encore été promulgués.La commission espère que les décrets ministériels pertinents seront adoptés prochainement et demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.Article 4, paragraphes 2 et 3. Durée du travail raisonnable et heures supplémentaires. Périodes minimales raisonnables de repos journalier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les décrets no 104/1 du 11 mars 1967 et no 126/1 du 30 mars 1974 fixent des limites à la durée du travail qui dépassent largement la norme générale de 48 heures hebdomadaires énoncée à l’article 31 du Code du travail et prévue par la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, ainsi que la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, que le Liban a ratifiées. La commission avait noté aussi que les décrets susmentionnés fixent seulement une durée maximale pour le repos journalier et non une période minimale raisonnable de repos.La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les décrets susmentionnés dans le sens indiqué ci-dessus. Prière de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Répétition Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique visant à améliorer les conditions de travail dans les hôtels et les restaurants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que, aux termes de cet article de la convention, le gouvernement doit adopter et appliquer une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour commencer à élaborer une politique nationale sur les travailleurs des hôtels et des restaurants, comme l’exige la convention. Article 3, paragraphe 2. Couverture de sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé qu’une forte proportion des personnes occupées dans les hôtels, les restaurants et les établissements similaires visés par la convention étaient des travailleurs saisonniers. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la couverture sociale des travailleurs saisonniers et temporaires prévue par la loi sur la sécurité sociale devait faire l’objet de décrets ministériels qui n’avaient pas encore été promulgués. La commission espère que les décrets ministériels pertinents seront adoptés prochainement et demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Article 4, paragraphes 2 et 3. Durée du travail raisonnable et heures supplémentaires. Périodes minimales raisonnables de repos journalier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les décrets no 104/1 du 11 mars 1967 et no 126/1 du 30 mars 1974 fixent des limites à la durée du travail qui dépassent largement la norme générale de 48 heures hebdomadaires énoncée à l’article 31 du Code du travail et prévue par la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, ainsi que la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, que le Liban a ratifiées. La commission avait noté aussi que les décrets susmentionnés fixent seulement une durée maximale pour le repos journalier et non une période minimale raisonnable de repos. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les décrets susmentionnés dans le sens indiqué ci-dessus. Prière de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Répétition Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration. Rappelant que, aux termes du présent article de la convention, il faut adopter et appliquer, de manière appropriée au droit, aux conditions et à la pratique nationales, une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour engager le processus d’élaboration d’une politique nationale sur les travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration.Article 3, paragraphe 2. Couverture de sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la couverture sociale des travailleurs saisonniers et temporaires prévue par la loi sur la sécurité sociale doit faire l’objet de décrets ministériels qui n’ont pas encore été promulgués. Rappelant qu’une forte proportion de travailleurs employés dans les hôtels, les restaurants et les établissements similaires visés par la convention sont des travailleurs saisonniers, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour réglementer les droits de ces travailleurs en matière de sécurité sociale.Article 4, paragraphe 2. Durée du travail raisonnable et heures supplémentaires. La commission rappelle son précédent commentaire concernant les décrets nos 104/1 du 11 mars 1967 et 126/1 du 30 mars 1974, qui limitent à soixante-trois heures la durée du travail hebdomadaire des personnes employées dans les hôtels, restaurants, cafés, lieux de spectacle et bars, et à douze heures la durée du travail quotidienne. La commission fait à nouveau observer que ces dispositions ne réglementent pas clairement les conditions et les heures supplémentaires des travailleurs concernés et que, dans tous les cas, elles définissent des limites qui dépassent largement la norme générale de quarante-huit heures hebdomadaires énoncée à l’article 31 du Code du travail et prévue par la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, qui ont été ratifiées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier les dispositions législatives existantes concernant la durée du travail des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration. Elle demande aussi que, lorsqu’il envisagera ces modifications, le comité tripartite mentionné par le gouvernement dans son rapport tienne dûment compte de l’ensemble des commentaires formulés par la commission à ce jour.Article 4, paragraphe 3. Périodes minimales raisonnables de repos journalier et hebdomadaire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 36 du Code du travail, qui prévoit une période minimale de repos hebdomadaire de trente-six heures d’affilée, s’applique aux travailleurs visés par la convention. S’agissant de la période minimale de repos journalier, le gouvernement se contente de renvoyer à nouveau aux dispositions des décrets mentionnés, qui concernent uniquement la durée maximale du repos journalier. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention concernant la période minimale raisonnable de repos journalier.Article 5, paragraphe 3. Congés payés. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont droit à une indemnité lorsqu’ils n’ont pas pris leur congé annuel ou tous autres congés, qu’ils aient été licenciés ou qu’ils aient quitté leur travail volontairement.Article 8. Mise en œuvre de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de toutes conventions collectives actuellement en vigueur dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration. Rappelant que, aux termes du présent article de la convention, il faut adopter et appliquer, de manière appropriée au droit, aux conditions et à la pratique nationales, une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour engager le processus d’élaboration d’une politique nationale sur les travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration.
Article 3, paragraphe 2. Couverture de sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la couverture sociale des travailleurs saisonniers et temporaires prévue par la loi sur la sécurité sociale doit faire l’objet de décrets ministériels qui n’ont pas encore été promulgués. Rappelant qu’une forte proportion de travailleurs employés dans les hôtels, les restaurants et les établissements similaires visés par la convention sont des travailleurs saisonniers, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour réglementer les droits de ces travailleurs en matière de sécurité sociale.
Article 4, paragraphe 2. Durée du travail raisonnable et heures supplémentaires. La commission rappelle son précédent commentaire concernant les décrets nos 104/1 du 11 mars 1967 et 126/1 du 30 mars 1974, qui limitent à soixante-trois heures la durée du travail hebdomadaire des personnes employées dans les hôtels, restaurants, cafés, lieux de spectacle et bars, et à douze heures la durée du travail quotidienne. La commission fait à nouveau observer que ces dispositions ne réglementent pas clairement les conditions et les heures supplémentaires des travailleurs concernés et que, dans tous les cas, elles définissent des limites qui dépassent largement la norme générale de quarante-huit heures hebdomadaires énoncée à l’article 31 du Code du travail et prévue par la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, qui ont été ratifiées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier les dispositions législatives existantes concernant la durée du travail des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration. Elle demande aussi que, lorsqu’il envisagera ces modifications, le comité tripartite mentionné par le gouvernement dans son rapport tienne dûment compte de l’ensemble des commentaires formulés par la commission à ce jour.
Article 4, paragraphe 3. Périodes minimales raisonnables de repos journalier et hebdomadaire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 36 du Code du travail, qui prévoit une période minimale de repos hebdomadaire de trente-six heures d’affilée, s’applique aux travailleurs visés par la convention. S’agissant de la période minimale de repos journalier, le gouvernement se contente de renvoyer à nouveau aux dispositions des décrets mentionnés, qui concernent uniquement la durée maximale du repos journalier. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention concernant la période minimale raisonnable de repos journalier.
Article 5, paragraphe 3. Congés payés. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont droit à une indemnité lorsqu’ils n’ont pas pris leur congé annuel ou tous autres congés, qu’ils aient été licenciés ou qu’ils aient quitté leur travail volontairement.
Article 8. Mise en œuvre de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de toutes conventions collectives actuellement en vigueur dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement fait état de difficultés pour collecter des statistiques en raison de la fluctuation constante du nombre de travailleurs. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour fournir des informations à jour et documentées sur l’application pratique de la convention en donnant, notamment, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans l’hôtellerie et la restauration, des résultats de l’inspection du travail, en indiquant les difficultés rencontrées pour faire appliquer la législation, en joignant des extraits de rapports officiels et d’études récentes qui concernent des questions relatives aux conditions d’emploi dans le secteur du tourisme en général, etc.
La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans les deux premiers rapports du gouvernement ainsi que de la documentation jointe. Elle souhaite recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des renseignements supplémentaires sur le champ d’application de la convention dans la législation et la pratique nationales, notamment en ce qui concerne l’éventuelle exclusion de certains types d’établissements ou extension à d’autres établissements qui fournissent des services pour le tourisme. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à propos de la définition des catégories de travailleurs visées aux alinéas a) et b) de l’article 1 de la convention.
Article 2. Tout en notant que le gouvernement ne semble pas avoir recouru à la possibilité d’exclusion offerte par cet article de la convention, la commission prie celui-ci de confirmer que la convention s’applique à tous les travailleurs occupés dans des hôtels et restaurants, quelles que soient la nature et la durée de leur relation d’emploi.
Article 3. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle la législation générale du travail s’applique à tous les travailleurs visés à l’article 1 de la convention. Elle note en outre que la législation sur la sécurité sociale s’applique à tous les travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration, à l’exception des travailleurs saisonniers et temporaires qui feront l’objet de décrets ministériels. Etant donné qu’aucune politique particulière ne semble avoir été adoptée pour améliorer les conditions de travail dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à ce propos. Elle le prie également de lui fournir des renseignements plus précis sur la sécurité sociale des travailleurs saisonniers et temporaires, qui constituent une proportion non négligeable du personnel de l’hôtellerie et de la restauration.
Article 4, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de préciser la signification donnée à l’expression «durée du travail» dans la législation ou la pratique nationales pour les travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration, notamment en ce qui concerne les heures supplémentaires, le travail sur appel et les périodes de repos.
Article 4, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la durée hebdomadaire maximum de travail des personnes employées dans les hôtels, restaurants, cafés, lieux de spectacle et bars varie de 54 heures (pour le personnel hôtelier au bénéfice d’un salaire fixe) à 63 heures (pour les travailleurs des restaurants, cafés et lieux de spectacle dont la rémunération est calculée en fonction des recettes), étant entendu que la journée de travail ne peut être de plus de douze heures et le repos journalier ne peut dépasser une heure et demie. Etant donné qu’une semaine de 54 à 63 heures ou une journée de douze heures ne peuvent représenter une durée raisonnable du travail, y compris des heures supplémentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage la possibilité de réduire la durée du travail actuellement autorisée dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration ou de la rapprocher de la norme fixée dans les conventions nos 1 et 30 de l’OIT qu’il a ratifiées, à savoir une journée de travail de huit heures et une semaine de travail de 48 heures.
Article 4, paragraphe 3. La commission constate que, mise à part la référence aux décisions nos 104/1 de 1967 et 126/1 de 1974 qui fixent une période maximum de repos quotidien d’une heure et demie, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la durée minimum du repos journalier et hebdomadaire dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Elle constate en outre que l’article 36 du Code du travail, qui prévoit une semaine de repos ininterrompue d’au moins 36 heures, ne s’applique pas aux travailleurs visés dans la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures législatives donnant effet à cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphe 3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, une personne licenciée pour une raison imputable à l’employeur avant qu’elle ait pu prendre les congés auxquels elle a droit doit percevoir sa rémunération habituelle pour chaque jour de congé qui lui est dû. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour garantir que les travailleurs dont le contrat expire - pour des raisons qui ne sont pas dues à l’employeur - ou dont la durée de service n’est pas suffisante pour lui donner droit à un congé annuel complet bénéficient de congés payés proportionnels à la durée de la période de service ou perçoivent un salaire compensatoire, comme l’exige cet article de la convention.
Article 8. La commission note les indications du gouvernement, selon lesquelles la convention est appliquée par le biais de la législation nationale, de décisions judiciaires et de conventions collectives. La commission souhaiterait recevoir des copies des conventions collectives actuellement en vigueur dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Elle souhaiterait également connaître le pourcentage de travailleurs de l’industrie de l’hôtellerie et du tourisme auxquels s’appliquent ces conventions.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les instructions récemment données aux services de l’inspection du travail pour que ceux-ci contrôlent, en particulier, l’application de la législation nationale concernant l’âge minimum d’accès à l’emploi, ainsi que la santé et la sécurité au travail dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme. La commission souhaite que le gouvernement continue à lui donner des informations de caractère général sur l’application de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme, les conclusions des inspecteurs du travail, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la législation pertinente, des extraits de rapports officiels, les résultats d’enquêtes récentes sur des questions relatives aux conditions générales d’emploi dans le secteur du tourisme et tout autre renseignement sur des aspects ayant une incidence sur la mise en application de la convention dans la pratique.