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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Traite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains constituée au sein de l’administration de la police est devenue entre-temps le Département de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Selon le rapport du gouvernement, ce département a renforcé ses activités visant à déceler les situations relevant de la traite en menant des investigations sur un certain nombre de situations. Le gouvernement indique également que l’Équipe de coordination pour la mise en œuvre de l’Accord de coopération entre les organes de l’État et des organisations non gouvernementales (ci-après dénommée l’Équipe de coordination) s’emploie également à mettre activement en œuvre des mesures de lutte contre la traite et de protection des victimes. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur les activités déployées par ce mécanisme combiné d’action contre la traite. Selon ces données, en 2018, deux Monténégrins ont été poursuivis pour des infractions visées à l’article 444 du Code pénal (traite d’êtres humains) commises sur un enfant de 12 ans. En 2016, trois jeunes filles mineures de la communauté rom reconnues comme pouvant être victimes de la traite ont bénéficié d’une mesure d’assistance et d’hébergement devant être maintenue jusqu’à l’âge de leur majorité. En 2017, deux mineures de nationalité serbe victimes de la traite ont bénéficié d’une mesure d’hébergement temporaire avant d’être remises aux autorités serbes. La commission prend également note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, en ce qui concerne les diverses formations axées sur la lutte contre la traite qui ont été dispensées à des membres de l’Équipe de coordination, de l’Office de lutte contre la traite, du ministère de l’Intérieur, des organismes de la force publique, notamment de la police et des gardes-frontière ainsi qu’à des membres de l’armée monténégrine qui participent à des missions ou des opérations de maintien de la paix dans le pays et à l’étranger. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 22 juin 2018, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le manque de coordination entre les différents services compétents et par l’insuffisance de leur formation en termes d’aptitude à déceler les situations constitutives d’une exploitation sexuelle ou de la traite et, enfin, par le niveau de risque particulièrement élevé encouru par les enfants de milieux défavorisés ou en situation vulnérable, notamment en raison du manque d’information des services compétents dans ce domaine (CRC/C/MNE/CO/2-3, paragr. 54).La commission prie le gouvernement de poursuivre le déploiement de mesures efficaces visant à renforcer les capacités et l’efficacité des mécanismes de coordination de l’action contre la traite et des organes de la force publique dans la mise au jour des situations de traite et d’exploitation sexuelle et la protection des enfants qui en sont victimes. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur le nombre des affaires de traite d’enfants que le Département de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants ainsi que l’Équipe de coordination sont parvenus à mettre au jour et poursuivre en justice.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Enfants roms et égyptiens. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption par le gouvernement de la Stratégie 2016 2020 d’intégration sociale des Roms et des Égyptiens au Monténégro, suite à l’adoption du plan d’action correspondant. L’objectif général de cette stratégie est de parvenir à une intégration sociale complète des Roms et des Égyptiens à travers l’amélioration de leur situation économique et sociale dans sept domaines, notamment dans ceux de l’éducation, de l’emploi, de la situation sociale et de la protection de la famille. Pour ce qui est de l’accès des enfants roms et des enfants égyptiens à l’éducation, le gouvernement déclare avoir mis en place au profit des enfants de ces communautés une exonération des droits de scolarité en maternelle, l’attribution de crédits pour la fourniture gratuite des manuels scolaires jusqu’à la classe de neuvième, l’allocation de bourses d’études pour tous ces enfants dans le secondaire, la gratuité des transports scolaires et l’organisation de camps de vacances d’été et de vacances d’hiver pour les scolaires du secondaire. Le gouvernement indique que le ministère des Droits de l’homme et des Minorités assure, en coopération avec les écoles élémentaires, des classes de motivation pour les parents d’enfants de ces communautés. Pour prévenir l’abandon de scolarité, en particulier chez les filles, l’Institut de l’éducation a constitué une équipe ayant pour mission d’identifier les causes de ce phénomène et d’en prévenir la manifestation. Le gouvernement indique dans son rapport que 2 191 enfants des communautés roms et égyptiennes étaient inscrits dans les trois différents niveaux du système éducatif pour l’année scolaire 2017-18: 189 en maternelle; 1 860 en école primaire et 142 en établissement secondaire. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 22 juin 2018, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le faible niveau de l’éducation, l’existence de coûts cachés et d’obstacles à l’accès à l’éducation pour les enfants appartenant aux groupes défavorisés ou se trouvant en situation de vulnérabilité et par les faibles taux d’achèvement de la scolarité (CRC/C/MNE/CO/2-3, paragr. 49).Tout en prenant dûment note des diverses mesures prises par le gouvernement, la commission incite celui-ci à poursuivre les efforts visant à faciliter l’accès des enfants des communautés roms et égyptiennes à une éducation de base gratuite, de manière à éviter qu’ils ne soient entraînés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, notamment en termes de progression des taux de scolarisation et d’achèvement de la scolarité et aussi de recul des taux d’abandon de scolarité chez ces enfants, notamment chez les filles.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les diverses activités déployées en application des dispositions de la loi de 2013 sur la protection sociale et l’enfance en ce qui concerne la protection des enfants victimes de la traite: i) instauration d’une tutelle dans le cas d’enfants victimes de la traite qui ne sont pas accompagnés ou dont les parents ne peuvent être retrouvés; ii) organisation du rapatriement des personnes pouvant avoir été victimes de la traite; iii) mise en place de mesures d’hébergement, de conseils et de soutien psychologique; iv) information des victimes sur leurs droits et sur les procédures liées à la protection; v) mise en place d’une protection individuelle adaptée précisément à l’âge, aux intérêts et aux aptitudes de l’enfant; et vi) coopération avec la police et le ministère public. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, de 2012 à 2017, 18 des 28 personnes potentiellement victimes de la traite qui ont été accueillies dans des centres d’hébergement étaient des enfants.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants victimes de traite ainsi que sur le nombre d’enfants qui ont été réadaptés et intégrés socialement.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants qui mendient. La commission avait noté précédemment que, dans le cadre du projet «Prosjak» (mendiant), la direction de la police procède à des interventions directes auprès des enfants qui mendient et de leurs parents afin de soustraire ces enfants à la rue.
La commission note que le gouvernement indique que, selon les chiffres de la direction de la police, en 2016 cet organisme a mené, dans le cadre du projet «Prosjak», 78 opérations, qui ont permis d’identifier 226 personnes se livrant à la mendicité, dont 63 étaient des enfants. Sur l’ensemble de ces affaires d’utilisation d’enfants à des fins de mendicité, 45 enfants ont été placés sous la responsabilité du Centre du travail social; 11 réquisitions de poursuites contre les parents ou tuteurs ont été prises, six mesures d’injonction contre des parents ont été émises et une affaire a été déférée à l’Office des poursuites. De même, en 2017, la police a procédé dans le cadre du projet «Prosjak» à six opérations, qui ont permis de découvrir trois enfants utilisés à des fins de mendicité. En outre, en 2017, les équipes multidisciplinaires ont été saisies de 45 affaires de délaissement d’enfants. Le gouvernement indique également que les enfants se livrant à la mendicité ou se trouvant dans une situation de besoin social bénéficient de soins et d’un hébergement dans le Centre PI pour enfants et adolescents, avant d’être remis ultérieurement à leurs familles. Ce centre assure également l’aide et le soutien nécessaires aux parents pour prendre les mesures nécessaires à la protection des droits et des intérêts des enfants et la mise en place des mesures appropriées d’éducation visant à leur réinsertion sociale. Le gouvernement indique également dans son rapport que la répression de l’utilisation d’enfants à des fins de mendicité est l’un des domaines d’action privilégiés de la Stratégie 2016-2020 d’intégration sociale des Roms et des Égyptiens. Le gouvernement indique à ce propos que, dans le cadre du plan d’action pour la mise en œuvre de cette stratégie, on a organisé un certain nombre d’ateliers et de campagnes ciblant les divers problèmes sociaux affectant les communautés roms et égyptiennes, comme la violence, le délaissement et les mariages forcés et illégaux, qui sont susceptibles d’entraîner les enfants dans les pires formes de travail des enfants.Considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures efficaces à échéance déterminée visant à protéger contre les pires formes de travail des enfants les enfants qui se livrent à la mendicité sur la voie publique et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de telles mesures, dans la mesure du possible ventilées par genre, âge et groupes ethniques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Traite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains constituée au sein de l’administration de la police est devenue entre-temps le Département de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Selon le rapport du gouvernement, ce département a renforcé ses activités visant à déceler les situations relevant de la traite en menant des investigations sur un certain nombre de situations. Le gouvernement indique également que l’Equipe de coordination pour la mise en œuvre de l’Accord de coopération entre les organes de l’Etat et des organisations non gouvernementales (ci-après dénommée l’Equipe de coordination) s’emploie également à mettre activement en œuvre des mesures de lutte contre la traite et de protection des victimes. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur les activités déployées par ce mécanisme combiné d’action contre la traite. Selon ces données, en 2018, deux Monténégrins ont été poursuivis pour des infractions visées à l’article 444 du Code pénal (traite d’êtres humains) commises sur un enfant de 12 ans. En 2016, trois jeunes filles mineures de la communauté rom reconnues comme pouvant être victimes de la traite ont bénéficié d’une mesure d’assistance et d’hébergement devant être maintenue jusqu’à l’âge de leur majorité. En 2017, deux mineures de nationalité serbe victimes de la traite ont bénéficié d’une mesure d’hébergement temporaire avant d’être remises aux autorités serbes. La commission prend également note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, en ce qui concerne les diverses formations axées sur la lutte contre la traite qui ont été dispensées à des membres de l’Equipe de coordination, de l’Office de lutte contre la traite, du ministère de l’Intérieur, des organismes de la force publique, notamment de la police et des gardes frontière ainsi qu’à des membres de l’armée monténégrine qui participent à des missions ou des opérations de maintien de la paix dans le pays et à l’étranger. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 22 juin 2018, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le manque de coordination entre les différents services compétents et par l’insuffisance de leur formation en termes d’aptitude à déceler les situations constitutives d’une exploitation sexuelle ou de la traite et, enfin, par le niveau de risque particulièrement élevé encouru par les enfants de milieux défavorisés ou en situation vulnérable, notamment en raison du manque d’information des services compétents dans ce domaine (CRC/C/MNE/CO/2-3, paragr. 54). La commission prie le gouvernement de poursuivre le déploiement de mesures efficaces visant à renforcer les capacités et l’efficacité des mécanismes de coordination de l’action contre la traite et des organes de la force publique dans la mise au jour des situations de traite et d’exploitation sexuelle et la protection des enfants qui en sont victimes. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur le nombre des affaires de traite d’enfants que le Département de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants ainsi que l’Equipe de coordination sont parvenus à mettre au jour et poursuivre en justice.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Enfants roms et égyptiens. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption par le gouvernement de la Stratégie 2016 2020 d’intégration sociale des Roms et des Egyptiens au Monténégro, suite à l’adoption du plan d’action correspondant. L’objectif général de cette stratégie est de parvenir à une intégration sociale complète des Roms et des Egyptiens à travers l’amélioration de leur situation économique et sociale dans sept domaines, notamment dans ceux de l’éducation, de l’emploi, de la situation sociale et de la protection de la famille. Pour ce qui est de l’accès des enfants roms et des enfants égyptiens à l’éducation, le gouvernement déclare avoir mis en place au profit des enfants de ces communautés une exonération des droits de scolarité en maternelle, l’attribution de crédits pour la fourniture gratuite des manuels scolaires jusqu’à la classe de neuvième, l’allocation de bourses d’études pour tous ces enfants dans le secondaire, la gratuité des transports scolaires et l’organisation de camps de vacances d’été et de vacances d’hiver pour les scolaires du secondaire. Le gouvernement indique que le ministère des Droits de l’homme et des Minorités assure, en coopération avec les écoles élémentaires, des classes de motivation pour les parents d’enfants de ces communautés. Pour prévenir l’abandon de scolarité, en particulier chez les filles, l’Institut de l’éducation a constitué une équipe ayant pour mission d’identifier les causes de ce phénomène et d’en prévenir la manifestation. Le gouvernement indique dans son rapport que 2 191 enfants des communautés roms et égyptiennes étaient inscrits dans les trois différents niveaux du système éducatif pour l’année scolaire 2017-18: 189 en maternelle; 1 860 en école primaire et 142 en établissement secondaire. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 22 juin 2018, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le faible niveau de l’éducation, l’existence de coûts cachés et d’obstacles à l’accès à l’éducation pour les enfants appartenant aux groupes défavorisés ou se trouvant en situation de vulnérabilité et par les faibles taux d’achèvement de la scolarité (CRC/C/MNE/CO/2-3, paragr. 49). Tout en prenant dûment note des diverses mesures prises par le gouvernement, la commission incite celui-ci à poursuivre les efforts visant à faciliter l’accès des enfants des communautés roms et égyptiennes à une éducation de base gratuite, de manière à éviter qu’ils ne soient entraînés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, notamment en termes de progression des taux de scolarisation et d’achèvement de la scolarité et aussi de recul des taux d’abandon de scolarité chez ces enfants, notamment chez les filles.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les diverses activités déployées en application des dispositions de la loi de 2013 sur la protection sociale et l’enfance en ce qui concerne la protection des enfants victimes de la traite: i) instauration d’une tutelle dans le cas d’enfants victimes de la traite qui ne sont pas accompagnés ou dont les parents ne peuvent être retrouvés; ii) organisation du rapatriement des personnes pouvant avoir été victimes de la traite; iii) mise en place de mesures d’hébergement, de conseils et de soutien psychologique; iv) information des victimes sur leurs droits et sur les procédures liées à la protection; v) mise en place d’une protection individuelle adaptée précisément à l’âge, aux intérêts et aux aptitudes de l’enfant; et vi) coopération avec la police et le ministère public. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, de 2012 à 2017, 18 des 28 personnes potentiellement victimes de la traite qui ont été accueillies dans des centres d’hébergement étaient des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants victimes de traite ainsi que sur le nombre d’enfants qui ont été réadaptés et intégrés socialement.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants qui mendient. La commission avait noté précédemment que, dans le cadre du projet «Prosjak» (mendiant), la direction de la police procède à des interventions directes auprès des enfants qui mendient et de leurs parents afin de soustraire ces enfants à la rue.
La commission note que le gouvernement indique que, selon les chiffres de la direction de la police, en 2016 cet organisme a mené, dans le cadre du projet «Prosjak», 78 opérations, qui ont permis d’identifier 226 personnes se livrant à la mendicité, dont 63 étaient des enfants. Sur l’ensemble de ces affaires d’utilisation d’enfants à des fins de mendicité, 45 enfants ont été placés sous la responsabilité du Centre du travail social; 11 réquisitions de poursuites contre les parents ou tuteurs ont été prises, six mesures d’injonction contre des parents ont été émises et une affaire a été déférée à l’Office des poursuites. De même, en 2017, la police a procédé dans le cadre du projet «Prosjak» à six opérations, qui ont permis de découvrir trois enfants utilisés à des fins de mendicité. En outre, en 2017, les équipes multidisciplinaires ont été saisies de 45 affaires de délaissement d’enfants. Le gouvernement indique également que les enfants se livrant à la mendicité ou se trouvant dans une situation de besoin social bénéficient de soins et d’un hébergement dans le Centre PI pour enfants et adolescents, avant d’être remis ultérieurement à leurs familles. Ce centre assure également l’aide et le soutien nécessaires aux parents pour prendre les mesures nécessaires à la protection des droits et des intérêts des enfants et la mise en place des mesures appropriées d’éducation visant à leur réinsertion sociale. Le gouvernement indique également dans son rapport que la répression de l’utilisation d’enfants à des fins de mendicité est l’un des domaines d’action privilégiés de la Stratégie 2016-2020 d’intégration sociale des Roms et des Egyptiens. Le gouvernement indique à ce propos que, dans le cadre du plan d’action pour la mise en œuvre de cette stratégie, on a organisé un certain nombre d’ateliers et de campagnes ciblant les divers problèmes sociaux affectant les communautés roms et égyptiennes, comme la violence, le délaissement et les mariages forcés et illégaux, qui sont susceptibles d’entraîner les enfants dans les pires formes de travail des enfants. Considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures efficaces à échéance déterminée visant à protéger contre les pires formes de travail des enfants les enfants qui se livrent à la mendicité sur la voie publique et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de telles mesures, dans la mesure du possible ventilées par genre, âge et groupes ethniques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 211(1) et (2) du Code pénal interdit l’utilisation d’un enfant pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ainsi que la vente, l’exploitation et la distribution de matériel pornographique mettant en scène des enfants âgés de moins de 14 ans (art. 142(8)). La commission avait pris note aussi de la déclaration du gouvernement selon laquelle il était en train de réviser le Code pénal et avait l’intention de prendre des mesures pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, dont la pornographie.
La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi portant modification du Code pénal a été adoptée le 10 juillet 2013. Elle étend la protection prévue à l’article 211 à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans, quel que soit le groupe d’âge. De même, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’article 211(4) de la loi susmentionnée dispose que les infractions indiquées à l’article 211(1) et (2), lorsqu’elles sont commises à l’égard d’un mineur (défini dans l’article 142(9) comme étant une personne âgée de 14 à 18 ans), sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau de la lutte contre la traite des êtres humains (OCT) est chargé de coordonner les activités de lutte menées par les différentes entités responsables dans ce domaine au Monténégro. Le bureau a entre autres responsabilités les suivantes: i) élaborer et lancer une politique publique de lutte contre la traite des êtres humains, et en assurer le suivi; ii) recueillir des statistiques sur les cas de traite; iii) administrer le foyer d’accueil public des victimes de traite; et iv) superviser la mise en œuvre du Protocole de coopération (MOC) signé par des institutions publiques et des organisations non gouvernementales pour traiter les cas ayant trait à la traite des personnes. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que le Bureau de la lutte contre la traite des êtres humains, en coopération avec le ministère de l’Education et l’UNICEF, a mis en œuvre un projet visant à faire connaître la question de la traite des enfants au moyen du système éducatif. Dans le cadre de ce projet, un nombre considérable d’enseignants ont été formés et un manuel a été élaboré sur les meilleures méthodes pour faire connaître la traite des êtres humains. De plus, l’OCT a lancé et mis en œuvre plusieurs campagnes de sensibilisation du public à la question de la traite des personnes. En outre, plusieurs stages de formation ont été organisés pour renforcer la capacité des agents de la santé et de l’éducation et des travailleurs sociaux, et celle des fonctionnaires de la police, de la justice, et des services d’inspection et des procureurs, l’accent étant particulièrement mis sur l’identification des victimes de traite.
La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’équipe de coordination mise en place après la signature du Protocole de coopération a élaboré une procédure opérationnelle pour traiter les cas ayant trait à la traite des êtres humains ainsi qu’une liste d’indicateurs en vue de l’identification précoce des victimes, et victimes potentielles, de traite. La commission note également qu’en 2014 l’équipe de coordination a identifié quatre victimes potentielles de traite. La commission prend note enfin de l’indication du gouvernement selon laquelle une unité chargée de lutter contre la traite des êtres humains chargée d’organiser les enquêtes sur les cas concernant la traite des êtres humains a été instituée au sein de la police. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des cas de traite des enfants sur lesquels a enquêté l’unité chargée de lutter contre la traite des êtres humains, et le nombre de cas de traite des enfants que l’équipe de coordination a identifiés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état des diverses mesures prises pour améliorer l’accès des enfants roms et tsiganes à l’éducation. La commission note qu’un système d’école maternelle a été mis en place pour ces enfants afin de développer leurs capacités linguistiques et de communication, d’accroître leurs échanges avec les autres enfants et de les préparer à une éducation normale. Ce programme a été étendu à huit écoles maternelles publiques, et 108 enfants roms et tsiganes y participent. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’éducation séparée des enfants roms et tsiganes en provenance des camps de Konik, qui a commencé pendant l’année scolaire 2008-09, s’est poursuivie, et quelque 200 élèves ont été intégrés dans les écoles élémentaires municipales. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que la présence à l’école des élèves issus des communautés roms et tsiganes fait l’objet d’un suivi régulier, que les motifs d’absence sont identifiés et que des mesures appropriées sont prises pour intervenir et surmonter les problèmes familiaux.
La commission note à la lecture du rapport de 2013 sur l’application de la Décennie pour l’inclusion des Roms que, pendant l’année scolaire 2012-13, le nombre d’enfants roms et tsiganes scolarisés dans le primaire a augmenté à 1 853 et à 75 dans le secondaire. Ce rapport indique également que, actuellement, neuf étudiants d’origine rom et tsigane se trouvent dans différentes facultés au Monténégro. Néanmoins, la commission note que, selon l’étude de 2013 de l’UNICEF sur les obstacles à l’éducation au Monténégro, environ la moitié seulement des enfants roms et tsiganes du Monténégro fréquentent l’école primaire, que moins d’un tiers a fini l’école primaire et 7 pour cent seulement l’école secondaire, par rapport à 98 pour cent et 86 pour cent, respectivement, dans l’ensemble de la population. Ce rapport indique aussi que les taux d’abandon scolaire des enfants roms et tsiganes sont particulièrement élevés après l’âge de 11 ans, en particulier parmi les filles. Tout en prenant note des diverses mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à redoubler d’efforts pour faciliter l’accès des enfants roms et tsiganes à l’éducation primaire gratuite et pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, en particulier pour accroître le taux de scolarisation et diminuer le taux d’abandon scolaire des enfants roms et tsiganes, en particulier les filles.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission note, à la lecture du rapport de 2012 sur la mise en œuvre de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par le Monténégro, que les victimes de traite sont placées dans les centres d’accueil social, qui sont également utilisés pour les enfants privés de soins parentaux, où ils reçoivent une aide administrative, légale et sociopsychologique, entre autres. La commission note que des dispositions de la loi de 2013 sur la protection sociale et de l’enfance rendent obligatoire une protection spécifique aux enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales de protection ont été prises pour les enfants victimes de traite, conformément à la loi sur la protection sociale et de l’enfance. Elle le prie également d’indiquer le nombre des enfants victimes de traite qui ont été réintégrés dans les centres d’accueil social.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants mendiants. La commission avait noté précédemment que de nombreux enfants, en particulier des roms, vivent et travaillent dans la rue (souvent de mendicité).
La commission note que, selon le gouvernement, la direction de la police prend régulièrement, dans le cadre du projet Prosjak (Mendiant), des mesures d’intervention directe en faveur des enfants qui mendient et de leurs parents afin de les soustraire à la rue. La commission note également à la lecture du rapport GRETA qu’une étude réalisée par le bureau du médiateur sur la question de la mendicité des enfants indique ce qui suit: les enfants mendiants, ainsi que les enfants déplacés qui, souvent, n’ont pas de papiers d’identité, vivent dans des conditions de pauvreté, n’ont pas accès à l’éducation et, souvent aussi, ne parlent pas la langue officielle, font partie des catégories les plus exposées à la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les enfants mendiants et les enfants déplacés, en particulier les enfants issus de la communauté rom, contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour garantir leur réintégration et leur insertion sociale. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 211(1) et (2) du Code pénal de la République du Monténégro interdit l’utilisation d’un enfant pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ainsi que la vente, l’exploitation et la distribution de matériel pornographique mettant en scène des enfants. Elle avait noté toutefois que, conformément à l’article 142 du Code pénal, un enfant doit être considéré comme une personne n’ayant pas 14 ans. Elle avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il était en train de réviser le Code pénal et avait l’intention de prendre des mesures pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, dont la pornographie.
La commission note de nouveau que le gouvernement fait référence à l’article 211 du Code pénal en citant deux sous-articles supplémentaires, (4) et (5) de cet article, qui stipulent que les délits commis au titre des sous-articles (2) et (3) de l’article 211 constituent un délit aggravé s’ils sont commis à l’encontre d’un enfant. La commission note cependant que la définition de l’enfant par l’article 142 du Code pénal reste la même. Elle rappelle de nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toutes les personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont interdits. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code pénal soit modifié de manière à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toutes personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, comme prescrit à l’article 3 b) de la convention.
Article 5. Mécanismes de suivi. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètement prises par les autorités compétentes (y compris les autorités chargées de faire respecter les lois) afin de déceler et combattre efficacement les actes relevant des pires formes de travail des enfants, en particulier la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et l’utilisation d’enfants pour la mendicité. La commission note que, selon la déclaration faite par la délégation du Monténégro à la 55e session du Comité des droits de l’enfant sur l’examen du rapport initial du Monténégro au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/SR.1562, 7 avril 2011), l’Office de lutte contre la traite de personnes est responsable de l’application des normes, conventions et accords internationaux en matière de traite de personnes. Elle note également que l’Office de lutte contre la traite de personnes a coopéré et conclu un accord avec d’autres organismes nationaux et internationaux, au nombre desquels les ministères, la direction de la police, les procureurs d’Etat et des ONG (l’ensemble étant connu sous le nom de Groupe de travail pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la traite) afin de créer des dispositifs efficaces de lutte contre la traite de personnes et de recouvrer des statistiques sur les victimes de la traite. Ce groupe de travail se réunit deux fois par mois pour rendre compte des activités de surveillance menées par chacun des signataires et évaluer puis contrôler l’application des plans d’action de lutte contre la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le groupe de travail pour lutter contre le trafic de personnes, en particulier d’enfants de moins de 18 ans, et sur le nombre de cas de traite d’enfants décelés par le groupe de travail.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2004-2011, les tribunaux ont examiné et traité 14 affaires au titre des articles 444 (traite des personnes) et 445 (traite d’enfants en vue de leur adoption) du Code pénal, et selon laquelle 12 décisions ont été rendues dans ces affaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien d’affaires de traite des personnes sur lesquelles les tribunaux ont rendu des décisions durant la période 2004-2011 impliquaient des enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales, s’était déclaré préoccupé devant le nombre particulièrement élevé d’enfants roms, ashkalias et égyptiens qui n’étaient pas encore scolarisés, avaient des taux de fréquentation scolaire faibles et présentaient des taux élevés d’abandon scolaire (CRC/C/MNE/CO/1, paragr. 59). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle on constate une tendance positive en ce qui concerne le suivi d’un enseignement primaire par les enfants roms et égyptiens. Selon les données communiquées par le gouvernement, le nombre d’enfants roms et égyptiens scolarisés dans l’enseignement primaire est passé de 1 195 au cours de l’année scolaire 2005-06 à 1 582 en 2010-11. Le rapport du gouvernement indique également que, depuis l’année scolaire 2008-09, le ministère de l’Education, en coopération avec la Croix Rouge du Monténégro, a mené des activités visant à éliminer la ségrégation scolaire chez les enfants roms du camp de Konik et à permettre leur intégration en les scolarisant dans des écoles urbaines et en leur fournissant des moyens de transport gratuits. Grâce à ces activités, 88 enfants de ce camp sont scolarisés dans des écoles urbaines. La commission note également que le gouvernement, selon son rapport, exécute un projet intitulé «Soutien au processus complet d’intégration sociale», qui a pour but de fournir une formation afin d’empêcher et réduire les abandons scolaires. La commission note cependant que, selon les statistiques communiquées par l’Office statistique du Monténégro – MONSTAT dans sa publication intitulée Les enfants du Monténégro – Données du recensement 2011, il y a au total 145 126 enfants âgés de moins de 18 ans au Monténégro, dont 5 pour cent (5 313) âgés de 6 à 17 ans ne fréquentent pas un établissement scolaire, la plupart appartenant à la communauté égyptienne et à la communauté rom. La commission prie le gouvernement de renforcer les efforts qu’il déploie pour protéger les enfants roms et égyptiens des pires formes de travail des enfants, en particulier au moyen d’initiatives visant à faciliter leur accès à l’éducation. Elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’augmentation de la scolarisation et la réduction des taux d’abandon scolaire des enfants roms et égyptiens.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en application de l’accord de coopération mutuelle conclu par le groupe de travail pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la traite, les enfants victimes de la traite reçoivent une assistance et une protection appropriées, y compris un soutien en espèces. La commission note également que la délégation du Monténégro à la 55e session du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.1562, 7 avril 2011) a déclaré qu’il y avait deux types de placement des enfants victimes de la traite. Le premier type de placement consiste à envoyer les enfants au Centre Ljubovic entre six mois à deux ans afin qu’ils y reçoivent une éducation, en application des décisions du tribunal ou des centres de soins sociaux. Le deuxième type de placement est un placement dit «d’intervention», dans le cadre duquel la situation de l’enfant victime est évaluée, après quoi l’enfant est renvoyé à sa famille et, s’il s’agit d’un ressortissant étranger, dans son pays d’origine. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet effet, ainsi que des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui ont bénéficié des services du Centre Ljubovic et des mesures de «placement d’intervention».
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants des rues et enfants mendiants. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 1er octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé devant le nombre particulièrement élevé d’enfants, principalement roms, qui vivent et travaillent dans la rue (souvent de mendicité), situation qui rend ces enfants particulièrement exposés à la traite et à l’exploitation économique ou sexuelle (CRC/C/MNE/CO/1, paragr. 63).
La commission note que, selon les informations disponibles sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), des enfants au Monténégro sont engagés dans les pires formes de travail des enfants en étant contraints de mendier et d’exécuter des travaux informels dans les rues, et ces enfants sont essentiellement des enfants roms. La commission note que la délégation du Monténégro à la 55e session du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.1562, 7 avril 2011) a déclaré que les enfants roms avaient été identifiés comme victimes potentielles de la traite et de l’exploitation sexuelle. La stratégie du gouvernement a donc consisté à sensibiliser la population rom aux droits des enfants, aux dangers de la traite et à la nécessité de réduire la mendicité, encore qu’il ait été constaté que la plupart des mendiants étaient des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, en provenance essentiellement du Kosovo. Compte tenu de cette situation, un séminaire et deux ateliers ont été organisés à l’intention des hommes, femmes et enfants roms, et un service d’assistance téléphonique a été créé pour signaler tout cas de traite des enfants ou de violation d’autres droits des enfants. Rappelant que les enfants des rues et les enfants mendiants courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la protection de ces enfants, en particulier des enfants roms ainsi que des enfants déplacés à l’intérieur de leur propre pays, contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle demande au gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures prises à cet égard et quels sont les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 211 du Code pénal de la République du Monténégro interdit l’utilisation d’un enfant pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi que la vente, l’exploitation et la distribution de matériel pornographique mettant en scène des enfants. Elle avait noté toutefois que, conformément à l’article 142 du Code pénal, un enfant doit être considéré comme étant une personne n’ayant pas 14 ans. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention la législation doit interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toutes les personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note que le gouvernement déclare que le Code pénal est actuellement en cours de révision et que des mesures sont prises pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, dont la pornographie. A cet égard, elle note que, dans ses observations finales du 1er novembre 2010 (CRC/C/OPSC/MNE/CO/1, paragr. 25) sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (OPSC), le Comité des droits de l’enfant (CRC) déplorait la persistance dans ce pays d’un certain degré d’impunité en ce qui concerne la pornographie mettant en scène des enfants ainsi que l’expansion croissante de cette pornographie par Internet et les téléphones mobiles. En conséquence, la commission demande instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que le Code pénal soit modifié de manière à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, comme prescrit à l’article 3 b) de la convention.
Article 5. Mécanismes de suivi. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les mécanismes établis pour contrôler la mise en œuvre des dispositions donnant effet à l’article 3 a) à c) de la convention.
La commission note que le gouvernement déclare que les autorités déploient de nombreuses mesures visant à réprimer les actes relevant de la maltraitance des enfants et adolescents, y compris des pires formes de travail des enfants telles que la prostitution, la mendicité et la pornographie. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les mesures concrètement prises par les autorités compétentes (y compris les autorités chargées de faire respecter les lois) afin de déceler et combattre efficacement les actes relevant des pires formes de travail des enfants, en particulier la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et l’utilisation d’enfants pour la mendicité.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que les articles 162, 165, 209, 210, 211, 444 et 446 du Code pénal de la République du Monténégro prévoient des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives contre les infractions suivantes: privation illégale de liberté; contrainte; entraînement d’un mineur à la débauche; médiation dans la prostitution d’autrui; diffusion de matériel pornographique et utilisation d’enfants pour la production d’un tel matériel; traite d’êtres humains, y compris de mineurs; réduction en esclavage et transport de personnes réduites en esclavage. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de telles peines dans la pratique.
La commission note que le gouvernement déclare que les sanctions prévues par la législation du travail comme par le Code pénal sont appliquées avec succès. Constatant, cependant, l’absence d’informations spécifiques sur l’application de telles sanctions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enquêtes, poursuites, condamnations et peines s’appuyant sur les articles susmentionnés du Code pénal.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que, conformément à l’article 4 de la loi sur l’enseignement primaire, cet enseignement est gratuit et obligatoire pour tous les enfants de 6 à 15 ans. Elle avait également noté que le gouvernement avait procédé à plusieurs réformes de l’éducation depuis 2001, avec notamment l’adoption d’une politique globale de réforme de l’éducation axée sur l’amélioration de la qualité et de l’égalité d’accès à l’éducation.
La commission note que le gouvernement déclare que les activités axées sur l’inclusion d’une plus large population d’enfants dans le système éducatif ont été renforcées. A cet égard, la commission note que, d’après le rapport soumis au Comité des droits de l’enfant le 4 mars 2010 (CRC/C/MNE/1, paragr. 22), le gouvernement a adopté une stratégie (2008-2012) pour une éducation intégratrice au Monténégro. Le gouvernement déclare dans ce même rapport qu’une attention particulière est accordée, dans le cadre des réformes entreprises, à la formation des enseignants et chefs des établissements du primaire et du secondaire (CRC/C/MNE/1, paragr. 286). La commission note cependant que, dans ses observations finales du 1er octobre 2010 (CRC/C/MNE/CO/1, paragr. 59), le CRC se déclare préoccupé par les coûts non apparents que représentent l’acquisition pour les familles des manuels et fournitures scolaires, la piètre qualité de l’enseignement dispensé et l’absence de données statistiques pour ce secteur. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des données statistiques actualisées sur la fréquentation des établissements scolaires du primaire et du secondaire et les taux d’abandon de scolarité. Elle incite également le gouvernement à poursuivre les efforts déployés afin que les taux de fréquentation scolaire progressent et que les taux d’abandon de scolarité baissent, surtout dans le secondaire, de manière à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté que, d’après un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) intitulé «Profil des migrations du Monténégro, 2007», le Monténégro est essentiellement un pays de transit de victimes étrangères venues de pays du Sud-Est pour être acheminées en Europe de l’Ouest, mais aussi un pays d’origine et de destination de la traite, et que la traite à l’intérieur du pays est en recrudescence. Le rapport indique en outre qu’il n’a pu être identifié qu’un nombre limité de victimes de la traite entre 2000 et 2007 mais que 70 pour cent de ces personnes étaient des mineurs.
La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 30 août 2010 (CRC/C/MNE/1, paragr. 362), le gouvernement déclare que, lorsque les victimes de la traite sont des enfants, le Centre de protection sociale accueille et héberge ces enfants et leur fournit le traitement psychologique, social et psychiatrique d’urgence adéquat. Cependant, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas encore au Monténégro de centre séparé ni de service spécialisé d’hébergement pour les enfants victimes de la traite. Elle note à cet égard que le CRC, dans ses observations finales du 1er novembre 2010 relatives à l’OPSC (CRC/C/OPSC/MNE/CO/1, paragr. 37), se déclare préoccupé par les carences en matière de centres d’hébergement publics de mineurs et par le fait que les enfants victimes de la traite sont placés dans des institutions pour enfants délaissés ou dans des centres d’hébergement pour adultes victimes de la traite. La commission demande que le gouvernement intensifie les efforts déployés pour assurer un soutien approprié aux enfants victimes de la traite, en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants victimes de la traite ayant bénéficié des services compétents de l’Etat.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants roms, ashkalis et «égyptiens». La commission avait noté précédemment que, d’après un rapport de l’UNICEF sur l’éducation au Monténégro, les estimations faites en 2006 dans le cadre du suivi de l’éducation des enfants roms faisaient apparaître que 7 pour cent seulement de la population rom en âge d’être scolarisée étaient intégrés dans le système scolaire. Elle avait pris note de la mise en œuvre du projet «Initiative pour l’éducation des Roms» (REI) et du Plan d’action 2007-09 sur l’intégration du développement durable dans le système éducatif, plan ayant pour objectif d’assurer un système durable de formation des enseignants et une mise en œuvre qualitative de la réforme du système éducatif pour les enseignants des écoles accueillant des élèves roms, ashkalis et «égyptiens» (RAE).
La commission note que le gouvernement déclare que, malgré une intégration appréciable de la population RAE dans le système scolaire et malgré un certain nombre de projets axés sur l’inclusion de ces enfants dans le système scolaire élémentaire normal, la fréquentation scolaire de ces enfants et le taux d’achèvement du cycle élémentaire restent insatisfaisants. Le gouvernement indique que des problèmes sociaux plus vastes, touchant notamment à la situation économique et sociale, au contexte culturel ou encore à l’absence de documents d’identité individuels, continuent de freiner l’intégration de ces enfants dans le système éducatif. Il indique néanmoins que des efforts sont déployés pour endiguer l’abandon de scolarité. Il précise que tous les enfants non ressortissants peuvent s’inscrire dans une école dès lors qu’ils ont un titre de séjour temporaire ou permanent. Il déclare en outre que le ministère de l’Education et des Sports fournit gratuitement pour tous les enfants roms manuels et fournitures scolaires jusqu’au troisième niveau du cours élémentaire et qu’un transport scolaire gratuit a été mis en place pour plusieurs écoles élémentaires.
Prenant dûment note de ces informations, la commission note toutefois que, dans ses observations finales du 1er octobre 2010 (CRC/C/MNE/CO/1, paragr. 63), le CRC se déclare préoccupé devant le nombre particulièrement élevé d’enfants, principalement roms, qui vivent et travaillent dans la rue (souvent de mendicité), situation qui rend ces enfants particulièrement exposés à la traite et à l’exploitation économique ou sexuelle. De plus, le CRC se déclare préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’enfants roms, ashkalis et «égyptiens» ne soient toujours pas scolarisés et que les taux de fréquentation scolaire de ces enfants soient particulièrement bas et leurs taux d’abandon particulièrement élevés (ibid., paragr. 59). La commission demande en conséquence que le gouvernement poursuive les efforts déployés pour développer l’accès des enfants roms, ashkalis et «égyptiens» à l’éducation et elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle demande également qu’il intensifie les efforts tendant à assurer la protection des enfants roms contre les pires formes de travail des enfants, notamment la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la mendicité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, conformément à l’article 444, paragraphes (1) à (3), du Code pénal, toute personne qui, par la force, la menace, la tromperie ou autrement, recrute, transporte, transfère, cède, vend, achète, sert d’intermédiaire dans la vente, dissimule ou maintient une autre personne pour l’exploitation du travail, la soumission à la servitude, la perpétration de crimes, la prostitution ou la mendicité, pour l’utilisation pornographique ou pour l’utilisation dans un conflit armé doit être sanctionnée. Elle note, en outre, que le paragraphe (3) de l’article 444 prévoit une peine plus sévère lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’une personne mineure, définie comme une personne entre les âges de 14 et 18 ans.

2. Esclavage, servitude, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 52 de la Constitution de la République du Monténégro interdit le travail forcé. Elle note également que l’article 162 du Code pénal interdit la privation illégale de liberté et que l’article 165 interdit la contrainte. La commission note, en outre, que l’article 446 du Code pénal interdit la soumission à l’esclavage et le transport de personnes réduites en esclavage.

3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants aux fins de leur utilisation dans les conflits armés. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. Elle note, aux termes du Child Soldiers Global Report de 2008 concernant le Monténégro, disponible sur le site de la Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), que le gouvernement du Monténégro a indiqué, dans le cadre de sa déclaration sur la succession au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, qu’il n’y a pas de service militaire obligatoire et que l’âge minimum pour l’enrôlement volontaire est de 18 ans. La commission note, en outre, que l’article 444 (1), lu conjointement avec le paragraphe (3), interdit la vente, le recrutement et le transfert de mineurs en vue de leur utilisation dans des conflits armés.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 209 du Code pénal interdit de recruter une personne mineure à des fins de rapports sexuels et que l’article 210 (2) interdit la médiation dans la prostitution des mineurs.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 211 du Code pénal de la République du Monténégro interdit l’utilisation d’un enfant pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et la vente, l’exploitation et la distribution de matériels pornographiques impliquant des enfants. Elle note toutefois que, conformément à l’article 142 du Code pénal, un enfant doit être considéré comme une personne qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et est donc interdit aux moins de 18 ans. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 300 du Code pénal de la République du Monténégro interdit une série d’activités liées à la production, la distribution, la vente et le trafic de stupéfiants. Le paragraphe (3) de l’article 300 dispose, en outre, que si ces délits sont commis par plus d’une personne, ou que l’auteur organise un réseau de revendeurs et de médiateurs, l’auteur (défini comme une personne qui a commis une infraction criminelle ou qui a participé, incité à commettre ou aidé à la perpétration d’un crime) doit être sanctionné.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 17 de la loi sur le travail no 49 de 2008, les relations de travail avec des personnes de moins de 18 ans peuvent être conclues avec l’accord écrit des parents ou des tuteurs, à condition que ces travaux ne menacent pas leur santé, leur moralité et l’éducation et ne soient pas interdits par la loi. Le paragraphe (2) de l’article 17 dispose, en outre, qu’un contrat de travail avec des personnes de moins de 18 ans ne peut être signé qu’après la délivrance par l’autorité sanitaire compétente d’un certificat confirmant la capacité de ces personnes à accomplir les tâches pour lesquelles le contrat de travail est signé, et que ces tâches ne sont pas nuisibles pour leur santé. La commission note, en outre, que l’article 104 de la loi sur le travail interdit aux employés âgés de moins de 18 ans d’exercer des emplois impliquant un travail physique dur, souterrains ou sous-marins, ainsi que tout emploi pouvant avoir un effet nocif ou présentant un risque accru pour leur santé et leur vie. L’article 106 leur interdit, quant à lui, d’effectuer des heures supplémentaires ou le travail de nuit.

Article 5. Mécanismes de suivi. La commission note que, conformément à l’article 171 de la loi sur le travail, le ministère du Travail doit, par le biais de l’inspection du travail, superviser l’application de la loi sur le travail et d’autres règlements et des contrats de travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des inspections concernant l’application de la législation du travail, y compris la protection au travail des jeunes, sont effectuées régulièrement par les inspecteurs du travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs ont l’obligation de posséder, pour chaque employé, y compris les personnes âgées entre 15 et 18 ans, un permis relatif au lieu de travail délivré par l’autorité compétente, avoir un contrat de travail conclu ainsi qu’une demande d’affiliation à l’assurance sociale obligatoire. Le gouvernement indique en outre que, pendant les contrôles, les inspecteurs du travail exercent ces pouvoirs dans le cadre d’une loi spéciale qui leur permet d’identifier toute violation des dispositions sur l’emploi des mineurs et de prévenir et prendre des mesures punitives en pareil cas. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de l’inspection du travail, y compris des extraits des rapports d’inspection. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tous les autres mécanismes établis pour contrôler la mise en œuvre des dispositions donnant effet à l’article 3 a) à c) de la convention.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 162, 165, 209, 210, 211, 444 et 446 du Code pénal de la République du Monténégro établissent des sanctions suffisamment effectives et dissuasives revêtant la forme de peines de prison en cas d’infraction aux dispositions interdisant: la privation illégale de liberté; la contrainte; l’incitation de personnes à la débauche; la médiation dans la prostitution; la publication de matériel pornographique et l’utilisation d’enfants à des fins de pornographie; la traite des êtres humains, y compris des mineurs; et la réduction en esclavage et le transport de personnes réduites en esclavage. La commission note également que l’article 224 du Code pénal prévoit des sanctions suffisamment dissuasives revêtant la forme d’amendes ou de peines de prison pour violation des droits du travail, notamment des dispositions relatives à la protection spéciale pour les adolescents. Elle note en outre que l’article 172 (1) de la loi sur le travail prévoit des amendes s’élevant de 10 à 300 fois le salaire minimum en vigueur pour violation des dispositions de la législation du travail, y compris la disposition de l’article 17 (conditions d’emploi des personnes de moins de 18 ans). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions susmentionnées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission note que, conformément à l’article 4 de la loi sur l’enseignement primaire, celui-ci dure neuf ans et est gratuit et obligatoire pour tous les enfants de 6 à 15 ans. Elle note également que, selon le Rapport national du ministère de l’Education et des Sciences de la République du Monténégro (août 2004, pp. 24 et 25), l’égalité d’accès à l’éducation pour tous les enfants du Monténégro a toujours été l’un des principaux objectifs du ministère de l’Education et des Sciences. L’égalité d’accès à l’éducation, indépendamment de l’appartenance nationale, de la race, du sexe, de la langue, de la religion et de l’origine sociale, est garantie par l’article 9 de la loi générale sur l’éducation. La commission note que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous (EPT) 2008 (UNESCO), au Monténégro, le taux net de fréquentation scolaire est de 98 pour cent dans le primaire et 84 pour cent dans le secondaire. En outre, selon le Profil par pays de l’UNICEF de l’éducation au Monténégro, depuis 2001, le gouvernement a introduit plusieurs réformes du système scolaire. Un rapport sur les mutations du système a ainsi été adopté et constitue une réforme progressive et globale de l’éducation appelant à une qualité, un accès et une égalité accrus en matière d’éducation, la prolongation de la scolarité obligatoire à neuf ans, la création d’un Forum national pour le suivi des progrès vers la réalisation de l’EPT et l’adoption d’un Plan d’action pour l’enfance 2004-2010 au sein duquel l’enseignement représente l’une de ses stratégies. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour accroître le taux de fréquentation et réduire l’abandon scolaire, en particulier dans l’éducation secondaire, afin d’éviter l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation primaire et secondaire et d’abandon.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission note que, selon un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) intitulé «Profil des migrations du Monténégro, 2007», le Monténégro est essentiellement un pays de transit pour les victimes étrangères de pays du Sud-Est se dirigeant vers l’Europe occidentale. Il devient, de plus en plus, un pays d’origine et de destination. Les estimations pour 2004-05 indiquent que la traite à l’intérieur du pays est en augmentation. Le rapport indique par ailleurs que seul un nombre limité de victimes ont été identifiées au cours de la période 2000-2007, soit 60 victimes étrangères et 32 nationales, dont 70 pour cent étaient mineures. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, en 2003, il a adopté une Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains, comprenant un plan d’action national contre la traite des enfants, axé principalement sur la prévention, les poursuites et la protection. Dans le cadre de cette stratégie, une équipe nationale, un coordinateur national, une unité criminelle spéciale, une unité du crime organisé et un groupe de travail distinct pour la lutte contre la traite des enfants ont été créés par le gouvernement. Le ministère de l’Education a établi un plan d’action dans l’objectif de sensibiliser aux questions relatives à la traite et aux moyens d’identifier les risques potentiels par le biais d’ateliers intégrés aux programmes scolaires. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport de l’OIM selon lesquelles il existe actuellement au Monténégro trois refuges pour les victimes de la traite, dont l’un a été financé par le gouvernement et abritait, en 2005, 28 victimes et, en 2006, cinq victimes potentielles. Elle note également qu’une loi relative à la création d’un programme de protection des témoins a été adoptée en 2004 et contient des dispositions prévoyant une protection et un droit de résidence temporaire pour les étrangers victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite sexuelle des enfants et celle à des fins de travail, tant sur le plan interne qu’externe, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains, en termes du nombre d’enfants soustraits à la traite et réhabilités.

Alinéa d). Identifier et entrer en contact avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants roms. La commission note que, selon le rapport de l’UNICEF sur l’éducation au Monténégro, les estimations réalisées en 2006 dans le cadre du suivi de l’éducation des enfants roms indiquent que seulement 7 pour cent de la population rom d’âge scolaire participaient au système scolaire – dont 85 pour cent au niveau de l’école primaire (parmi lesquels seuls 20 pour cent ont terminé l’école primaire), 8 pour cent dans le secondaire et 7 pour cent dans le cycle supérieur. La commission note que le projet «Initiative pour l’éducation des Roms» (REI) a été mis en œuvre en septembre 2004 en partenariat avec l’UNICEF, la Fondation «Open Society Institute» et le ministère de l’Education et des Sciences. Ce projet vise à permettre l’inclusion d’un nombre plus élevé d’enfants roms dans le système scolaire formel et met un accent particulier sur les enfants âgés de 3 à 11 ans. La fourniture de manuels gratuits et de moyens de transport pour tous les enfants roms est également prévue par ce projet. La commission note que le ministère de l’Education et des Sciences a présenté un Plan d’action sur l’intégration du développement durable dans le système éducatif 2007-2009, qui vise: à assurer un système durable de formation des enseignants et une mise en œuvre qualitative de la réforme du système éducatif pour les enseignants des écoles avec des élèves Roms, Ashkelia et Egyptiens (RAE); à travailler sur l’adaptation de 20 pour cent des contenus d’enseignement dans les programmes scolaires pour promouvoir les enfants RAE; et à concevoir une stratégie nationale pour les Roms. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures concrètes dans le cadre de l’initiative pour l’éducation des Roms (REI) et du Plan d’action pour l’intégration du développement durable dans le système éducatif 2007-2009, afin de promouvoir l’accès des enfants roms à l’éducation, les empêchant ainsi d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, en particulier en ce qui concerne l’augmentation du taux de scolarisation et la réduction des taux d’abandon scolaire parmi les enfants roms.

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