National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le dialogue social, qui était interrompu au Yémen en raison de la crise politique et du conflit en cours, a maintenant repris. Le gouvernement ajoute que, en avril 2018, les mandants tripartites ont participé à la 45e session de la Conférence arabe du travail au Caire, en Égypte, après une interruption de plus de deux ans en raison de la guerre et de l’arrêt du dialogue tripartite. Le gouvernement indique que, dans le cadre de ses efforts pour réactiver le dialogue tripartite, il envisage de convoquer une réunion tripartite sur les questions relatives au travail et les défis rencontrés par le marché du travail en raison du conflit. La commission rappelle à ce propos, tout en se félicitant de la réactivation du dialogue tripartite sur les questions relatives au travail au niveau national, de la consultation tripartite efficace ayant trait aux normes internationales du travail et de la coopération tripartite dans le pays, que la convention exige expressément des consultations tripartites efficaces au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention. En outre, la commission prend note de la demande du gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de l’élaboration de programmes de formation pour promouvoir le dialogue tripartite au Yémen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi et d’en communiquer une copie une fois qu’il aura été adopté. La commission espère que, en dépit de la situation actuelle, le gouvernement continuera à prendre les mesures nécessaires pour encourager le dialogue tripartite et assurer des consultations tripartites efficaces à intervalles réguliers sur les questions relatives aux normes internationales du travail, comme requis à l’article 5 de la convention. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce propos.
Répétition Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le dialogue social, qui était interrompu au Yémen en raison de la crise politique et du conflit en cours, a maintenant repris. Le gouvernement ajoute que, en avril 2018, les mandants tripartites ont participé à la 45e session de la Conférence arabe du travail au Caire, en Egypte, après une interruption de plus de deux ans en raison de la guerre et de l’arrêt du dialogue tripartite. Le gouvernement indique que, dans le cadre de ses efforts pour réactiver le dialogue tripartite, il envisage de convoquer une réunion tripartite sur les questions relatives au travail et les défis rencontrés par le marché du travail en raison du conflit. La commission rappelle à ce propos, tout en se félicitant de la réactivation du dialogue tripartite sur les questions relatives au travail au niveau national, de la consultation tripartite efficace ayant trait aux normes internationales du travail et de la coopération tripartite dans le pays, que la convention exige expressément des consultations tripartites efficaces au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention. En outre, la commission prend note de la demande du gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de l’élaboration de programmes de formation pour promouvoir le dialogue tripartite au Yémen.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi et d’en communiquer une copie une fois qu’il aura été adopté. La commission espère que, en dépit de la situation actuelle, le gouvernement continuera à prendre les mesures nécessaires pour encourager le dialogue tripartite et assurer des consultations tripartites efficaces à intervalles réguliers sur les questions relatives aux normes internationales du travail, comme requis à l’article 5 de la convention. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce propos.
Répétition Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique dans son rapport reçu en septembre 2014 que les consultations avec les partenaires sociaux se sont poursuivies. Il ajoute que des consultations se sont tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives: la Fédération générale des chambres de commerce et d’industrie et la Fédération générale des syndicats du Yémen. Le gouvernement indique en outre qu’un projet de législation a été préparé et que ce projet prévoit la création d’un comité du dialogue social chargé d’examiner les questions du travail, y compris celles en relation avec les normes internationales du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations tenues sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir de plus amples informations sur tout nouveau développement concernant la création du comité du dialogue social et ses activités. Article 4. Support administratif et formation. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur la façon dont est fourni le support administratif pour l’application des procédures visées par la convention, ainsi que des informations sur les dispositions prises ou envisagées pour le financement de toute formation nécessaire aux participants aux procédures consultatives. Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. La commission invite le gouvernement à indiquer si des rapports annuels seront publiés sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Si tel n’est pas le cas, elle lui demande de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu sur cette question avec les organisations représentatives.
Répétition Consultations tripartites exigées par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2008, qui comporte des informations identiques à celles fournies dans le rapport reçu en septembre 2006. La commission note que des consultations tripartites ont été organisées pour discuter des modifications à apporter au Code du travail qui concernent notamment l’organisation du travail et des réunions du Conseil du travail. Par conséquent, le Conseil du travail n’a pas été convoqué et ne sera constitué qu’après l’adoption du nouveau Code du travail. La commission note que la convention no 185 a été ratifiée en octobre 2008. La commission demande à nouveau au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations organisées sur les questions relatives aux activités de l’OIT, comme requis par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière de communiquer aussi des informations sur la fréquence de telles consultations et la nature des rapports ou recommandations établis en conséquence.Article 3 de la convention. Libre choix des représentants et représentation égale. La commission prie le gouvernement de préciser dans son rapport la manière dont sont choisis les représentants des travailleurs et des employeurs participant aux consultations couvertes par la convention.Article 4, paragraphes 1 et 2. Support administratif et formation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont le support administratif est fourni à l’égard des procédures engagées aux fins de la convention, ainsi que des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation.Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des consultations ont été organisées au sujet du fonctionnement des procédures visées par la présente convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Consultations tripartites exigées par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2008, qui comporte des informations identiques à celles fournies dans le rapport reçu en septembre 2006. La commission note que des consultations tripartites ont été organisées pour discuter des modifications à apporter au Code du travail qui concernent notamment l’organisation du travail et des réunions du Conseil du travail. Par conséquent, le Conseil du travail n’a pas été convoqué et ne sera constitué qu’après l’adoption du nouveau Code du travail. La commission note que la convention no 185 a été ratifiée en octobre 2008. La commission demande à nouveau au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations organisées sur les questions relatives aux activités de l’OIT, comme requis par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière de communiquer aussi des informations sur la fréquence de telles consultations et la nature des rapports ou recommandations établis en conséquence.
Article 3 de la convention. Libre choix des représentants et représentation égale. La commission prie le gouvernement de préciser dans son rapport la manière dont sont choisis les représentants des travailleurs et des employeurs participant aux consultations couvertes par la convention.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Support administratif et formation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont le support administratif est fourni à l’égard des procédures engagées aux fins de la convention, ainsi que des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation.
Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des consultations ont été organisées au sujet du fonctionnement des procédures visées par la présente convention.
1. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en octobre 2005 et en septembre 2006. En réponse à la demande directe adressée par la commission en 2003, le gouvernement indique que, le Conseil du travail n’ayant pas siégé comme il aurait convenu, le ministère des Affaires sociales et du Travail a préparé un nouveau projet de loi pour l’organisation de son action. Ce projet a été soumis pour approbation au ministre des Affaires sociales et du Travail puis, pour information et promulgation, au Conseil des ministres. Le gouvernement indique également que des consultations sont intervenues sur les projets d’amendement au Code du travail, préparés par un expert du BIT, mais que ces démarches n’ont pas abouti, le Conseil du travail n’ayant pas siégé. La commission note à nouveau que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises sur les consultations intervenues sur les questions couvertes par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations substantielles sur les consultations intervenues sur chacun des points couverts par la convention, énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. Prière également d’indiquer la fréquence de ces consultations.
2. Libre choix des représentants et représentation égale. En réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement indique que la Fédération générale des chambres d’industrie et de commerce représente les organisations d’employeurs du pays, alors que la Fédération générale des syndicats de travailleurs du Yémen est l’organisation de travailleurs la plus représentative. Il précise que ces deux organisations sont représentées sur un pied d’égalité dans un certain nombre d’instances consultatives, notamment au Conseil du travail. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission rappelle que le principe du libre choix se trouve respecté si les organisations désignent elles-mêmes directement leurs représentants (paragraphe 44 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). Elle rappelle également que la détermination des organisations les plus représentatives doit être basée sur des critères objectifs, prédéterminés et précis, afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. La commission espère donc que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations plus détaillées sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis, pour les procédures prévues par la convention (article 3).
3. Support administratif et formation. La commission avait précédemment noté que le support administratif était assuré sous forme de consultations et de réunions. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont est fourni le support administratif aux procédures visées par la convention ainsi que sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives (article 4, paragraphes 1 et 2).
4. Fonctionnement des procédures consultatives. Le gouvernement indique que, malgré les réunions intervenues avec les partenaires sociaux, il n’a pas été possible d’établir un rapport. Il déclare également qu’il existe des procès-verbaux des réunions et autres rencontres avec les partenaires sociaux. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des copies ou extraits de ces procès-verbaux des réunions intervenues avec les partenaires sociaux, en tant qu’elles concernent les activités de l’OIT énumérées par la convention. Elle espère que le gouvernement sera également en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, si des consultations sont intervenues sur le fonctionnement des procédures visées par la convention (article 6).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2003, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2 de la convention. La commission note que les consultations au sujet de la formulation des programmes et des politiques et de la participation des partenaires sociaux ont lieu au sein de différents conseils, mais que les consultations sur les questions couvertes par la convention, exigées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ne sont pas expressément mentionnées dans le rapport du gouvernement. Elle prie donc le gouvernement de décrire, dans son prochain rapport, les procédures qui assurent des consultations effectives au sujet des questions couvertes par la convention. Prière aussi de décrire la manière dont les procédures sont déterminées et d’indiquer toutes consultations qui ont lieu avec les organisations représentatives dans ce but.
2. Article 3. Prière de décrire la manière dont les représentants, aux fins de la convention, sont choisis et les mesures prises pour assurer leur représentation sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations couvertes par cette convention ont lieu.
3. Article 4. La commission note que le support administratif est assuré grâce aux consultations et aux réunions. Elle saurait gré au gouvernement de recevoir des détails supplémentaires sur la manière dont le support administratif est assuré pour les procédures engagées aux fins de la convention (paragraphe 1), ainsi que des informations sur les arrangements faits ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation (paragraphe 2).
4. Article 5. La commission note que des consultations ont eu lieu pour discuter les projets de loi. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les consultations qui ont lieu au cours de la période couverte par le rapport sur chacun des sujets énumérés au paragraphe 1 de l’article 5, et d’indiquer tous rapports ou recommandations élaborés à la suite des consultations. Prière d’inclure aussi des informations sur la fréquence de telles consultations et la nature de tous rapports ou recommandations élaborés à la suite des consultations.
5. Article 6. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué si un rapport sur les consultations a étéélaboré. Elle demande au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, si des consultations ont eu lieu avec les organisations représentatives au sujet du fonctionnement des procédures visées par la convention et, dans l’affirmative, de fournir des détails sur toutes décisions adoptées ainsi que des copies de tous rapports établis à la suite de telles consultations.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en novembre 2002.