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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le gouvernement, la législation ne prévoit pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’adoption de dispositions légales prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicales à l’encontre des représentants des travailleurs.Regrettant de ne pas avoir reçu du gouvernement d’informations à ce sujet, la commission réitère sa demande et espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre prochainement les mesures nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le gouvernement, la législation ne prévoit pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’adoption de dispositions légales prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicales à l’encontre des représentants des travailleurs. Regrettant de ne pas avoir reçu du gouvernement d’informations à ce sujet, la commission réitère sa demande et espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre prochainement les mesures nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que l’article 6 de la loi syndicale no 5/92 du 28 mai 1992 prévoit que tout accord, toute disposition ou tout acte visant à subordonner un employé ou ses conditions de travail à son affiliation actuelle ou future à un syndicat, ou à la renonciation à son affiliation à une organisation syndicale est nul et sans effet. La commission note également que, en ce qui concerne le licenciement des délégués syndicaux, l’article 12, paragraphe 4, de la loi susvisée prévoit que le licenciement d’un délégué syndical ne peut être fondé que sur des motifs disciplinaires ou liés à la fermeture définitive de l’entreprise. En outre, l’article 14 b) de la loi no 6/92 du 21 février 1992 sur les conditions individuelles de travail dispose que l’employeur a le devoir de ne pas commettre d’actes discriminatoires fondés sur l’affiliation syndicale d’un travailleur. Enfin, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que la législation ne prévoit pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’adoption de dispositions légales prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note en particulier que le gouvernement mentionne l’adoption d’une nouvelle Constitution, en soulignant que celle-ci n’a pas d’incidence négative sur les dispositions relatives aux droits syndicaux. La commission note que le gouvernement communiquera une copie de cette nouvelle Constitution au Bureau.

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que l’article 6 de la loi syndicale no 5/92 du 28 mai 1992 prévoit que tout accord, toute disposition ou tout acte visant à subordonner un employé ou ses conditions de travail à son affiliation actuelle ou future à un syndicat, ou à la renonciation à son affiliation à une organisation syndicale est nul et sans effet. La commission note également que, en ce qui concerne le licenciement des délégués syndicaux, l’article 12, paragraphe 4, de la loi susvisée prévoit que le licenciement d’un délégué syndical ne peut être fondé que sur des motifs disciplinaires ou liés à la fermeture définitive de l’entreprise. En outre, l’article 14 b) de la loi no 6/92 du 21 février 1992 sur les conditions individuelles de travail dispose que l’employeur a le devoir de ne pas commettre d’actes discriminatoires fondés sur l’affiliation syndicale d’un travailleur. Enfin, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que la législation ne prévoit pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’adoption de dispositions légales prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale.

Article 2. Facilités. La commission note que l’article 12, paragraphe 2, de la loi syndicale no 5/92 du 28 mai 1992 dispose que, afin d’exercer les compétences que leur confèrent les statuts de l’organisation syndicale, les délégués (syndicaux) doivent disposer du droit et des facilités suivants: a) l’utilisation d’un local dans l’entreprise adapté à l’exercice de leurs activités; b) le droit de libre circulation dans les locaux professionnels qu’occupent les travailleurs affiliés aux syndicats; c) la conservation dans des lieux appropriés de l’entreprise des documents relatifs à la vie de l’organisation syndicale, aux activités du syndicat et aux intérêts socioprofessionnels des travailleurs; et d) organiser, faire connaître et diriger les réunions syndicales mentionnées à l’article 11. La commission note également que l’article 14 d) de la loi no 6/92 du 21 février 1992 sur les conditions individuelles de travail, en ce qui concerne les obligations de l’employeur, prévoit qu’il appartient à l’employeur de faciliter l’exercice de la fonction de représentation syndicale aux travailleurs élus à cette fin, et d’accepter d’avoir comme interlocuteur à la direction de l’entreprise des travailleurs exerçant légalement leurs fonctions de représentants.

Articles 3, 4 et 5. Représentants élus et représentants syndicaux. La commission note que l’article 12 de la loi syndicale no 5/92 du 28 mai 1992 prévoit uniquement le nombre de délégués syndicaux (représentants élus par les membres syndicaux) devant être nommés en fonction du nombre de travailleurs syndiqués dans l’entreprise.

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