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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1, 2 et 4 de la convention. Questions législatives. Dans ses commentaires précédents, tout en prenant note avec satisfaction de plusieurs de ses dispositions législatives, la commission avait souligné la nécessité de réviser la loi de 2013 sur l’emploi et les relations professionnelles (LERA) en vue: i) d’interdire tous les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et de prévoir des procédures rapides et efficaces de réparation et des sanctions suffisamment dissuasives; et ii) de reconnaître le droit de négociation collective à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs externalisés et aux travailleurs ne disposant pas de contrat de travail. La commission avait demandé au gouvernement d’adopter les règlements visés à l’article 83 (2) (q) de la LERA en vue d’assurer l’exercice effectif du droit de négociation collective. La commission note, selon les indications du gouvernement, que le projet de loi relatif à la LERA se trouve actuellement devant le Parlement samoan, et que l’examen des règlements interviendra une fois que le projet de loi sera adopté. La commission s’attend à ce que: i) la LERA sera bientôt modifiée et que les commentaires de la commission seront dûment pris en considération en vue de donner pleinement effet à la convention; et ii) les règlements visés à l’article 83 (2) (q) de la LERA seront bientôt adoptés en vue d’assurer l’exercice effectif du droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective dans la pratique.Tout en notant, selon les indications du gouvernement, qu’il n’existe pas actuellement de conventions collectives en vigueur à Samoa, la commission prie le gouvernement, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures actives, en vue d’assurer la promotion effective de la négociation collective dans tous les secteurs de l’économie. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce propos.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2 et 4 de la convention. Questions législatives. Dans ses commentaires précédents, tout en accueillant favorablement l’adoption de la loi de 2013 sur l’emploi et les relations professionnelles (LERA) et notant avec satisfaction plusieurs de ses dispositions, la commission avait souligné que la protection assurée par cette loi ne donnait pas pleinement effet à la convention, et que des mesures devaient être prises aux fins suivantes:
  • - Interdire tous les actes de discrimination antisyndicale non seulement dans le recrutement, mais aussi dans l’emploi, y compris les actes ayant pour but de licencier un travailleur ou de lui porter préjudice pendant son emploi tant en raison de son affiliation syndicale que pour ses activités syndicales; prévoir des procédures de protection et des sanctions suffisamment dissuasives.
  • - Interdire tous les actes d’ingérence d’organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, y compris en particulier les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le but de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, et prévoir des procédures rapides et efficaces de réparation et des sanctions suffisamment dissuasives.
  • - Reconnaître le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de négocier collectivement, y compris les travailleurs en régime d’externalisation et les travailleurs n’ayant pas de contrat de travail, et pas seulement aux salariés, à la seule exception des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi LERA est en cours de révision, en vue de combler les lacunes identifiées. À ce sujet, le gouvernement indique qu’en avril 2018 une consultation tripartite sur la loi LERA s’est tenue pour la rendre conforme aux conventions ratifiées. En outre, la commission note que le gouvernement précise qu’aucune réglementation spécifique concernant le droit de négociation collective n’a été adoptée en application de l’article 83 (2) (q) de la loi LERA.La commission se félicite de la consultation tripartite qui s’est tenue en avril 2018 et veut croire que: i) la loi LERA sera modifiée très prochainement pour donner pleinement effet à la convention; et ii) les réglementations mentionnées à l’article 83 (2) (q) de la loi LERA seront bientôt adoptées afin d’assurer l’exercice effectif du droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 4. Promotion de la négociation collective dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1, 2 et 4 de la convention. Questions législatives. Dans ses commentaires précédents, tout en accueillant favorablement l’adoption de la loi de 2013 sur l’emploi et les relations professionnelles (LERA) et notant avec satisfaction plusieurs de ses dispositions, la commission avait souligné que la protection assurée par cette loi ne donnait pas pleinement effet à la convention, et que des mesures devaient être prises aux fins suivantes:
  • -Interdire tous les actes de discrimination antisyndicale non seulement dans le recrutement, mais aussi dans l’emploi, y compris les actes ayant pour but de licencier un travailleur ou de lui porter préjudice pendant son emploi tant en raison de son affiliation syndicale que pour ses activités syndicales; prévoir des procédures de protection et des sanctions suffisamment dissuasives.
  • -Interdire tous les actes d’ingérence d’organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, y compris en particulier les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le but de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, et prévoir des procédures rapides et efficaces de réparation et des sanctions suffisamment dissuasives.
  • -Reconnaître le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de négocier collectivement, y compris les travailleurs en régime d’externalisation et les travailleurs n’ayant pas de contrat de travail, et pas seulement aux salariés, à la seule exception des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi LERA est en cours de révision, en vue de combler les lacunes identifiées. A ce sujet, le gouvernement indique qu’en avril 2018 une consultation tripartite sur la loi LERA s’est tenue pour la rendre conforme aux conventions ratifiées. En outre, la commission note que le gouvernement précise qu’aucune réglementation spécifique concernant le droit de négociation collective n’a été adoptée en application de l’article 83(2)(q) de la loi LERA. La commission se félicite de la consultation tripartite qui s’est tenue en avril 2018 et veut croire que: i) la loi LERA sera modifiée très prochainement pour donner pleinement effet à la convention; et ii) les réglementations mentionnées à l’article 83(2)(q) de la loi LERA seront bientôt adoptées afin d’assurer l’exercice effectif du droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 4. Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 2 de la convention. Questions législatives. La commission accueille favorablement l’adoption de la loi de 2013 sur l’emploi et les relations professionnelles (LERA). Dans son observation, la commission a pris note avec satisfaction de plusieurs points, mais note que la protection assurée par cette loi ne donne pas pleinement effet à la convention. Des mesures devraient être prises aux fins suivantes:
  • -Interdire tous les actes de discrimination antisyndicale non seulement dans le recrutement, mais aussi dans l’emploi, y compris les actes ayant pour but de licencier un travailleur ou de lui porter préjudice pendant son emploi tant en raison de son affiliation syndicale que pour ses activités syndicales; prévoir des procédures de protection et des sanctions suffisamment dissuasives.
  • -Interdire tous les actes d’ingérence d’organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, y compris en particulier les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le but de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, et prévoir des procédures rapides et efficaces de réparation et des sanctions suffisamment dissuasives.
  • -Reconnaître le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de négocier collectivement, y compris les travailleurs en régime d’externalisation et les travailleurs n’ayant pas de contrat de travail, et pas seulement aux salariés, à la seule exception des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres, en consultation avec les partenaires sociaux, pour rendre les dispositions de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles pleinement conformes à la convention, en tenant compte des commentaires ci-dessus, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir le texte des dispositions concernant le droit de négociation collective adoptées en vertu de l’article 83, paragraphe 2(q), de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1, 2 et 4 de la convention. Questions législatives. Se référant à ses commentaires précédents, la commission accueille favorablement l’adoption de la loi de 2013 sur l’emploi et les relations professionnelles (LERA) et prend note avec satisfaction des dispositions suivantes de cette loi:
  • -L’article 21 garantit le droit de négociation collective aux syndicats, aux employeurs et aux fédérations de syndicats ou aux organisations d’employeurs, et les oblige à négocier de bonne foi et à faire tous les efforts raisonnables pour parvenir à un accord.
  • -L’article 83, paragraphe 2(q), dispose que des dispositions doivent être adoptées pour mieux garantir l’exercice effectif du droit de négociation collective, y compris sur les questions ayant trait à la négociation de bonne foi, la reconnaissance des organisations représentatives et la réglementation des conventions collectives.
  • -L’article 4 établit le Forum national tripartite qui vise à promouvoir la paix sociale et à contribuer à une croissance équilibrée de l’économie nationale (art. 7).
  • -L’article 13 permet au ministère responsable de l’emploi et des relations professionnelles d’instruire des réclamations et des plaintes, de contribuer à une conciliation dans les cas de conflit entre employeurs et salariés, et de promouvoir des relations harmonieuses et le dialogue social entre employeurs et salariés.
  • -L’article 22, paragraphe 4, protège les salariés contre la discrimination antisyndicale dans le recrutement, et l’article 78, paragraphe 1, prévoit une amende ne dépassant pas 50 unités de pénalité pour les employeurs qui concluent un contrat contraire à la loi sur l’emploi et les relations professionnelles.
  • -L’article 63 donne au directeur général des services du ministère chargé de l’emploi et des relations professionnelles la faculté de procéder à une conciliation à la demande de l’une ou l’autre des parties à un conflit collectif. De plus, conformément à l’article 64, le directeur général, à la demande conjointe des parties et après consultation du Forum tripartite national, peut renvoyer un conflit collectif à une commission tripartite de conciliation; l’article 76 permet au ministre chargé de l’emploi et des relations professionnelles, à la demande de l’une ou l’autre des parties à un conflit collectif, de renvoyer le conflit qui n’a pas été tranché à la suite d’une procédure de conciliation à un juge de la Cour suprême qui siégera avec deux experts.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1, 2 et 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux tripartites avaient préparé un nouveau projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles (2010) afin de traiter les questions relatives à la convention. La commission avait également noté que la protection octroyée n’était pas complète et avait prié le gouvernement de garantir que le projet inclut les points suivants:
  • -l’interdiction de toute forme de discrimination antisyndicale (au moment de l’embauche, au cours de la relation d’emploi et au moment de la cessation de la relation d’emploi), ainsi que des procédures rapides et efficaces de compensation et des sanctions suffisamment dissuasives;
  • -l’interdiction de tous actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, y compris en particulier des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le but de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ainsi que des procédures rapides et efficaces de compensation et des sanctions suffisamment dissuasives;
  • -la reconnaissance du droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de négocier collectivement, à la seule exception des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat; et
  • -la reconnaissance du principe de négociation libre et volontaire et l’interdiction du recours à l’arbitrage obligatoire, à l’exception de la fonction publique (en ce qui concerne les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat) et des services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
La commission note que dans son rapport le gouvernement déclare que le BIT a fourni un appui technique en relation avec le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles. La commission note également que, d’après le gouvernement, le projet de loi contient maintenant certaines dispositions concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le principe de bonne foi dans les négociations collectives, la reconnaissance des organisations les plus représentatives et des dispositions concernant les conventions collectives, y compris en relation avec les salaires et les conditions de travail, les relations entre les parties, et que les autres questions soulevées par la commission pourraient être traitées par le biais de règlements après l’adoption du projet de loi. La commission espère que le projet de loi sera adopté prochainement et qu’il tiendra compte des commentaires en suspens. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi dès qu’elle sera adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le gouvernement indique, dans son premier rapport, que les partenaires sociaux tripartites ont préparé un nouveau projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles (2010) («le projet de loi») afin de s’occuper des questions relatives à la convention. La commission note que le projet de loi est toujours en cours d’élaboration et qu’il a bénéficié de l’assistance technique du BIT. La commission espère fermement que la réforme législative prendra en compte tous les commentaires formulés ci-dessous et qu’elle sera finalisée prochainement et en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tout progrès réalisé dans son prochain rapport et de fournir une copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
Articles 1 à 6 de la convention. Tout en notant que le projet de loi contient des dispositions qui sont, de manière générale, en conformité avec la convention, la commission note que la protection octroyée n’est pas complète. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le projet de loi inclura ce qui suit:
  • -l’interdiction de toute forme de discrimination antisyndicale (au moment de l’embauche, au cours de la relation d’emploi et au moment de la cessation de la relation d’emploi), ainsi que des procédures rapides et efficaces de compensation et des sanctions suffisamment dissuasives;
  • -l’interdiction de tous actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, y compris en particulier des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ainsi que des procédures rapides et efficaces de compensation et des sanctions suffisamment dissuasives;
  • -la reconnaissance du droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de négocier collectivement, à la seule exception des forces armées, de la police et des fonctionnaires engagés dans l’administration de l’Etat; et
  • -la reconnaissance du principe de négociation libre et volontaire et l’interdiction connexe du recours à l’arbitrage obligatoire, à l’exception de la fonction publique (en ce qui concerne les fonctionnaires engagés dans l’administration de l’Etat) et des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
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