National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission réitère sa demande directe adoptée en 2019 dont le contenu est reproduit ci-après.Articles 2 et 7 de la convention. Action coordonnée et systématique. La commission prend note de l’adoption du Programme thématique – Protection et promotion des droits des peuples indigènes inclus dans le Plan pluriannuel de l’Union (PPA 2016 2019). Elle note que ce programme se divise en cinq grands axes: promotion des droits sociaux, culturels et citoyens; promotion de la gestion territoriale et environnementale des terres indigènes; garantie de la possession pleine sur les terres; préservation et promotion du patrimoine culturel des peuples indigènes; et promotion de l’accès aux services de santé. Pour chacun de ces axes, des objectifs à atteindre et des initiatives à développer sont définis. La commission note que, dans sa partie contextuelle, le PPA 2016 2019 considère que l’un des plus grands défis de la politique indigène au Brésil réside dans l’amélioration de l’intégration et de la synergie des actions menées à différents niveaux.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme thématique – Protection et promotion des droits des peuples indigènes en indiquant les mesures prises pour atteindre les objectifs fixés. Prière d’indiquer si des évaluations ont été menées sur la mise en œuvre du programme et les résultats obtenus, en précisant la manière dont les peuples indigènes et tribaux y ont participé.Article 2, paragraphe 2 b). Mesures propres à promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux et économiques des peuples indigènes et tribaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les informations concernant le Programme «Bolsa Família» (PBF), programme de transfert direct de revenus au profit de familles en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté avec accès aux services de santé et d’éducation. Elle avait noté qu’un accord de coopération avait été signé avec la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) pour intégrer les familles indigènes et quilombolas à ce programme et les accompagner. La commission a demandé des informations sur l’impact du Programme sur la réalisation des droits sociaux, économiques et culturels des peuples indigènes ainsi que sur la manière dont ils participent au développement du programme. Le gouvernement indique qu’en 2018 le nombre de familles indigènes bénéficiaires s’élevait à 114 903 (près de la moitié) et que le programme a permis d’améliorer les conditions de vie de nombreuses communautés indigènes et de proposer un meilleur accès aux services de santé et d’éducation. Le gouvernement précise que suite à des études ethnographiques menées dans les communautés indigènes un rapport sur l’implantation du programme au sein des peuples indigènes a été présenté aux différentes communautés indigènes et une évaluation de la situation a été réalisée avec ces dernières. L’objectif étant de proposer des ajustements au niveau local pour que les peuples indigènes bénéficient d’un accueil plus adapté. Ainsi, par exemple des règles plus flexibles ont été mises en place pour la documentation nécessaire à l’enregistrement des membres des communautés indigènes dans le Cadastre unique des programmes sociaux. La commission salue l’approche inclusive adoptée pour que les spécificités des peuples indigènes et tribaux soient prises en compte pour leur intégration dans le programme Bolsa Familia.La commission pie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de familles indigènes et tribales qui intègrent le programme Bolsa Familia et la mesure dans laquelle cette intégration a eu un impact sur leur accès aux services de santé et d’éducation mis à leur disposition.Articles 7 et 15. 1. Détournement d’eaux du Río San Francisco. La commission note que le gouvernement communique des informations détaillées sur les caractéristiques du projet hydraulique, la réalisation des études d’impact environnemental et les programmes sociaux et environnementaux qui ont été prévus et budgétisés dans le cadre de la mise en œuvre dudit projet.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les peuples indigènes et tribaux concernés participent à l’élaboration et la mise en œuvre de ces programmes dès lors qu’ils sont susceptibles de les affecter. S’agissant des mesures prises pour préserver et protéger l’environnement dans les territoires qu’ils habitent, prière d’indiquer comment est assurée la coopération des peuples indigènes et tribaux.2. Usine hydroélectrique de Belo Monte (État de Pará). La commission a demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution du projet d’usine hydroélectrique de Belo Monte, et notamment sur les mesures garantissant une protection effective des droits des communautés indigènes affectées par la construction et l’activité de l’usine. Le gouvernement indique qu’en 2015, un accord de coopération a été signé entre la FUNAI et l’entreprise Norte Energia sur la mise en œuvre du Plan de protection territoriale et environnementale des terres indigènes du Medio Xingu. Dans le cadre du processus d’octroi de la licence à l’usine hydroélectrique, des consultations ont été menées avec les communautés indigènes affectées, sous la coordination de l’institut brésilien de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables (IBANA) et avec l’accompagnement de la FUNAI, qui ont concerné l’ensemble des villages des 11 terres indigènes affectées. Un grand nombre de réunions et d’audiences publiques avec les communautés indigènes ont été réalisées et les mesures proposées par les communautés indigènes ont été prises en compte dans le Projet de base environnemental pour les communautés indigènes (PBA CI). Le gouvernement considère qu’il s’agit d’un processus de consultation permanent dans le cadre duquel les communautés sont informées et assistées pour assurer leur participation effective et leur permettre de donner leur avis sur le projet et son impact. Le PBA CI inclut un plan de gestion et 10 programmes parmi lesquels un programme de renforcement institutionnel des organisations indigènes. Le gouvernement indique que les bases ont ainsi été créées pour atténuer et compenser les impacts avec les communautés affectées et pour favoriser leur rôle et leur participation dans les espaces de prise de décision.La commission note par ailleurs qu’en septembre 2019 s’est tenue une première audience de conciliation devant la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage de l’AdvocaciaGeral da União (AGU). La conciliation s’inscrit dans le cadre de l’action civile publique initiée en 2004 par le ministère public fédéral au sujet des impacts de la construction de l’usine. Les parties sont parvenues à deux accords qui serviront de base aux prochaines discussions: la création d’un Comité de supervision du PBA CI et l’engagement de l’entreprise de réaliser un audit des dommages causés par l’ouvrage à l’ensemble des peuples indigènes du Médio Xingu, en vue du paiement des indemnisations.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la procédure de conciliation, en particulier sur les résultats de l’audit et la manière dont les peuples indigènes sont indemnisés. Prière également de continuer à fournir des informations sur la manière dont les peuples indigènes participent à la mise en œuvre du PBA-CI et des programmes qu’il contient. 3. Peuple Cinta Larga.Opérations illégales d’exploitation minière et d’abattage. S’agissant de la nécessité de protéger le peuple indigène de Cinta Larga, établi sur la terre indigène de Parque de Aripuanã (État de Mato Grosso) contre les intrusions de tiers sur leurs terres, le gouvernement se réfère à un certain nombre de visites de contrôle réalisées par la Coordination générale du contrôle territorial (CGMT), qui est liée à la Direction de la protection du territoire de la FUNAI, pour prévenir et contrôler les intrusions, les activités d’extraction illégale de bois, ou toute dégradation. Le gouvernement indique que le contexte reste difficile avec un historique ancien et récurent de pratiques illicites. Par conséquent, il est nécessaire de maintenir en permanence des actions de protection territoriale pour contenir de telles pratiques.La commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits des membres du peuple indigène de Cinta Larga sur les terres qu’ils occupent traditionnellement ainsi que sur leurs ressources. Elle le prie de fournir des informations sur les moyens dont dispose la CGMT pour mener à bien les contrôles et de préciser si le ministère public et/ou la police participent à ces activités de contrôle. Rappelant l’importance de lutter contre l’impunité, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les personnes qui s’introduisent de manière illégale sur les terres du peuple de Cinta Larga et y exploitent leurs ressources et, le cas échéant, sur les condamnations prononcées.Articles 26 et 27. Éducation. La commission note que le Programme thématique – Protection et promotion des droits des peuples indigènes rappelle dans sa partie contextuelle que l’accès des peuples indigènes à une éducation différenciée et de qualité à tous les niveaux relève de la responsabilité de l’Union et des États fédéraux qui doivent développer des programmes spécifiques d’éducation scolaire indigène. Selon ce document, l’éducation scolaire indigène est traitée par le biais d’actions ponctuelles sans continuité et dialogue avec les peuples indigènes; l’offre de cours de formation pour les professeurs est défaillante, les programmes et calendriers ne sont pas adaptés aux écoles indigènes; et l’indice de construction d’école et d’élaboration de matériel didactique spécifique est faible.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les membres des peuples indigènes et quilombolas ont accès à une éducation de qualité à tous les niveaux et ce, sur un pied d’égalité avec le reste de la communauté nationale; et que les programmes d’éducation sont développés avec ces peuples. Prière de fournir des informations statistiques sur le taux de fréquentation scolaire des enfants indigènes aux niveaux primaire, secondaire et supérieur ainsi que sur le taux d’abandon scolaire, si possible désagrégées par ethnie, genre et âge.
Répétition La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) qui contiennent des commentaires généraux sur l’application de la convention, reçues le 2 septembre 2019; des observations conjointes de l’OIE et de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues le 31 août 2018; des observations de la Confédération nationale des carrières types de l’État (CONACATE), reçues le 28 août 2017, et des observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), reçues le 23 mars 2017, qui comprennent un rapport de la COICA sur l’application de la convention dans divers pays.Réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution. Droit des communautés quilombolas sur les terres occupées traditionnellement. Centre spatial de lancement de l’Alcantara. Depuis de nombreuses années, la commission examine la question de l’impact de l’implantation du centre spatial de l’Alcantara (CEA) et du centre de lancement de l’Alcantara (CLA) sur les droits des communautés quilombolas de l’Alcantara. La commission note qu’à sa 337e session (octobre-novembre 2019) le Conseil d’administration a déclaré recevable la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des travailleurs et travailleuses ruraux de l’Alcantara (STTR) et le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’agriculture familiale de l’Alcantara (SINTRAF), alléguant l’inexécution par le Brésil de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission observe que les allégations contenues dans la réclamation se réfèrent aux conséquences de l’extension de la zone du centre de lancement spatial de l’Alcantara sur les droits des communautés quilombolas et les terres qu’ils occupent traditionnellement.Conformément à sa pratique habituelle, la commission décide de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport sur la réclamation.Article 3 de la convention. Droits de l’homme. La commission observe que certains organes des Nations unies et la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) ont exprimé ces dernières années leur préoccupation face à la situation de conflictivité autour des revendications territoriales, aux menaces, aux atteintes aux droits et à l’intégrité des peuples indigènes au Brésil. La commission prend note du communiqué conjoint du 8 juin 2017 de trois rapporteurs spéciaux des Nations Unies et un rapporteur de la CIDH intitulé «Des experts de l’ONU et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme mettent en garde contre des atteintes aux droits autochtones et environnementaux au Brésil». Les experts ont déclaré que, «au cours des 15 dernières années, le Brésil a enregistré le nombre le plus élevé de meurtres de défenseurs de l’environnement et des terres dans le monde […]. Les populations autochtones sont particulièrement menacées». La commission constate que, dans ses observations préliminaires du 12 novembre 2018 concernant sa visite au Brésil, la CIDH a souligné que «sont associés aux conflits autour des terres et aux déplacements forcés, le harcèlement, les menaces et les meurtres contre ces personnes. La CIDH note avec préoccupation que l’impunité de ces actes de violence rurale contribue à leur perpétuation et à leur augmentation». En outre, lors de son déplacement dans l’État du Mato Grosso, la CIDH a pu constater la grave situation humanitaire à laquelle font face les peuples Guarani et Kaiowá qui est due en grande partie à la violation de leurs droits sur les terres. La CIDH a visité les terres indigènes de Dorados-Amambaipeguá et a reçu des informations sur les victimes du dénommé «massacre de Caaraó» au cours duquel une personne a été tuée et six autres membres de ces peuples ont été blessées, ainsi que des informations faisant état de fréquentes attaques armées par des milices. La commission note en outre que la CIDH a adopté le 29 septembre 2019 des mesures conservatoires concernant les membres de la communauté Guyraroka du peuple indigène Guarani Kaiowá considérant que les informations à sa disposition permettaient prima facie de considérer que les familles de cette communauté se trouvent dans une situation grave et urgente dans la mesure où leurs droits à la vie et à l’intégrité personnelle sont sérieusement menacés. La CIDH a tenu compte des informations relatives au niveau élevé de conflictivité entre les membres de la communauté et les propriétaires terriens et à des menaces de mort à l’encontre des premiers (résolution 47/2019, mesure conservatoire no 458-19). La commission exprime sa préoccupation face à ces informations.La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie, l’intégrité physique et psychologique ainsi que l’ensemble des droits garantis par la convention aux peuples indigènes et tribaux. La commission considère que les peuples indigènes et tribaux ne peuvent faire valoir leurs droits, en particulier en matière de possession et de propriété des terres qu’ils occupent traditionnellement, que si des mesures adéquates sont adoptées pour garantir un climat dépourvu de violence, pressions, craintes et menaces de toute sorte.Articles 6, 7, 15 et 16. Consultations. La commission s’est précédemment référée au processus de réglementation du droit à la consultation des peuples indigènes et quilombolas engagé depuis 2012. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que le processus de négociation avec les peuples concernés avait connu certaines difficultés et que le Secrétariat général de la Présidence cherchait à rétablir le dialogue. Le gouvernement étudiait la possibilité de proposer, sur la base d’un cas pratique, un mécanisme de consultation envisageable. La commission avait également noté que la CNI et l’OIE avaient souligné que l’absence d’une réglementation sur la consultation, comme prévu par la convention, générait une insécurité juridique pour les entreprises. Dans son rapport, le gouvernement indique que, ces dernières années, plusieurs peuples indigènes ont pris des initiatives dans ce domaine en indiquant à l’État la manière dont ils souhaitaient être consultés. Dans ce contexte, ils ont élaboré leurs propres protocoles de consultation préalable, dans lesquels ils formalisent la diversité des procédures adaptées à la construction d’un dialogue permettant de pouvoir participer effectivement aux processus de prise de décisions qui peuvent affecter leurs vies, leurs droits ou leurs territoires. Le gouvernement se réfère notamment à l’appui octroyé par la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) dans le cadre de l’élaboration des protocoles de consultation des peuples indigènes Xingu en 2016, du peuple indigène Krenak en 2018 et du Peuple Tupiniquim en 2018, et des discussions en cours au sein du Conseil indigène de Roraima (CIR). La commission observe à cet égard, d’après les informations disponibles sur le site Internet du ministère public, que d’autres communautés ont adopté ce type de protocoles. En outre, s’agissant des politiques, programmes, actions et projets relatifs à l’assistance sociale pour les peuples indigènes, le gouvernement indique que la FUNAI multiplie les efforts pour signer des accords avec les institutions prestataires en vue de garantir le respect des spécificités sociales culturelles de ces peuples et respecter leur droit à la consultation libre, préalable et éclairée, lorsqu’il y a lieu. Le gouvernement signale également qu’il existe une demande croissante d’infrastructure de la part des communautés indigènes (service d’électricité, captation et distribution d’eau ou construction de routes). À cet égard, la FUNAI s’assure que toutes les actions, activités ou projets respectent le droit à la consultation libre, préalable et éclairée, de manière à ce que les relations entre l’État brésilien et les communautés indigènes ne sont pas verticales. Le gouvernement indique que la FUNAI, à travers ses unités décentralisées, fournit l’appui technique, logistique et parfois financier aux organes partenaires et aux municipalités dans le ressort desquelles se trouvent les terres indigènes pour organiser les réunions nécessaires. La commission salue l’élaboration de protocoles de consultation propres à certains peuples indigènes et le rôle joué par la FUNAI à cet égard.La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le statut de ces protocoles et d’indiquer comment dans la pratique il est assuré que ces protocoles s’appliquent de manière systématique et coordonnée sur l’ensemble du territoire à chaque fois que des mesures législatives ou administratives susceptibles de toucher directement les peuples indigènes et tribaux sont envisagées. La commission encourage par ailleurs le gouvernement à poursuivre les efforts en vue de l’adoption d’un cadre réglementaire sur la consultation qui permette aux peuples indigènes et quilombolas de disposer d’un mécanisme approprié leur garantissant le droit d’être consulté et de participer effectivement chaque fois que sont envisagées des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement, favorisant ainsi une plus grande sécurité juridique pour tous les protagonistes. La commission rappelle la nécessité de consulter les peuples indigènes et quilombolas dans le cadre de ce processus et de leur permettre d’y participer pleinement à travers leurs institutions représentatives de manière à pouvoir exprimer leurs points de vue et influer sur le résultat final du processus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les processus de consultation menés, y compris ceux engagés sur la base des Protocoles de consultations développés par les différentes communautés indigènes, et sur leurs résultats.Article 14. Terres. La commission rappelle que les deux organes responsables de l’identification et la démarcation des terres et la délivrance de titres de propriété y relatifs sont la FUNAI, pour les terres occupées traditionnellement par les peuples indigènes, et l’Institut national de colonisation et réforme agraire (INCRA), pour les terres occupées traditionnellement par les peuples quilombolas. La procédure est réglementée respectivement par les décrets no 1775/96 et no 4887/03. Le gouvernement décrit les différentes étapes de la procédure parmi lesquelles: la demande d’ouverture d’une procédure administrative de régularisation; l’élaboration d’une étude de zone (contenant des éléments anthropologiques, historiques, cartographiques, fonciers et environnementaux); la déclaration des limites; la phase contradictoire; la démarcation physique; la publication de l’arrêté de reconnaissance établissant les limites du territoire; l’enregistrement et la concession de titres de propriété collective à la communauté par décret. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur les procédures de démarcation des terres dans les États du Mato Grosso et du Rio Grande do Sul. Elle observe que dans l’État du Rio Grande do Sul, sur 48 procédures, 20 ont abouti à une régularisation et 28 sont en cours (au stade de l’étude, de la déclaration ou de la délimitation). En ce qui concerne l’État du Mato Grosso, sur 50 procédures 24 ont abouti à une régularisation et 26 sont en cours. La commission observe également d’après les informations disponibles sur le site internet de la FUNAI que sur l’ensemble du territoire 440 terres ont été régularisées. En outre, 43 terres ont eu leurs limites identifiées, pour 75 les limites ont été déclarées et pour 9 terres les limites ont été homologuées. Enfin, pour 116 terres, le processus en est au stade de l’étude. La commission note que dans ses observations, la CONACATE se réfère à la proposition d’amendement de la Constitution (PEC) no 215/2000 en examen par le Congrès national qui a pour objectif d’attribuer au Congrès national la compétence exclusive en matière d’approbation de la démarcation des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes ainsi que celle de ratifier les démarcations déjà homologuées. La CONACATE indique que la décision finale concernant toute nouvelle démarcation de ces terres ne relèverait plus du ministère compétent, mais relèverait du Congrès, au sein duquel sont amplement représentés les secteurs de l’agro-industrie. La commission observe par ailleurs, d’après les informations disponibles sur le site du Tribunal Suprême Fédéral (STF), que, en septembre 2019, la FUNAI a déposé auprès du STF un recours extraordinaire (RE) 1.017.365/SC sur la question du «cadre temporel». Le cadre temporel est une approche suivie par certaines juridictions aux termes de laquelle ne doivent être reconnues comme terres occupées traditionnellement par les peuples indigènes que celles effectivement occupées le 5 octobre 1988, date de promulgation de la Constitution. Le STF a reconnu la portée générale de la question constitutionnelle traitée dans cette affaire, dont la décision finale aura force obligatoire pour toutes les instances du système judiciaire. En outre, la commission observe d’après les informations disponibles sur le site du Congrès que deux mesures provisoires ont été adoptées en 2019 visant à transférer la compétence de l’identification, la délimitation, la démarcation et l’enregistrement des terres indigènes de la FUNAI au ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Approvisionnement (MP 870/2019 et MP 886/2019). La première mesure a été rejetée par le Congrès national et la seconde a été considérée comme inconstitutionnelle par le STF. La commission constate que, dans ses observations préliminaires du 12 novembre 2018 concernant sa visite au Brésil, la CIDH «a reçu plusieurs témoignages concernant les difficultés et les longs délais auxquels font face les communautés indigènes pour accéder à la propriété foncière. Il résulte de ces difficultés que les terres domaniales destinées à ces communautés sont occupées par des propriétaires terriens et des entreprises extractives privées, ce qui génère des conflits, comme les expulsions, déplacements, invasions et autres formes de violences». La CIDH exprime en outre sa préoccupation face à l’affaiblissement, ces dernières années, d’institutions telles que la FUNAI. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 de la convention, les droits de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples indigènes et tribaux. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit de ces peuples d’utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. À cet égard, la commission a souligné dans son observation générale de 2018 que l’occupation traditionnelle comme source du droit de propriété et de possession est la pierre angulaire sur laquelle repose le système des droits fonciers établis par la convention.La commission veut croire que le gouvernement continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention en ce qui concerne les droits de propriété et de possession des peuples indigènes et tribaux sur l’ensemble des terres qu’ils occupent traditionnellement. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner suite dans les plus brefs délais aux procédures en instance devant la FUNAI concernant la délimitation, la démarcation et l’enregistrement des terres indigènes et devant l’INCRA en ce qui concerne les terres occupées traditionnellement par les Quilombolas. La commission prie notamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la situation des peuples Guarani et Kaiowa. Prière de fournir des informations sur les ressources et les moyens humains et matériels mis à la disposition tant de la FUNAI que de l’INCRA pour mener à bien leur mission à chaque étape de la procédure – études, délimitation, démarcation et enregistrement des terres.
La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 1er septembre 2010 qui a été communiquée au gouvernement le 8 septembre 2010 pour commentaires.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la communication du Syndicat des travailleurs et travailleuses ruraux de l’Alcántara (STTR) et du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’agriculture familiale de l’Alcántara (SINTRAF) datée du 20 octobre 2009, qui a été adressée au gouvernement le 6 novembre 2009. La commission l’examinera lors de sa prochaine session avec les observations du gouvernement à cet égard. La commission prie le gouvernement de répondre aux communications du STTR et du SINTRAF.
La commission rappelle qu’une communication du STTR et du SINTRAF concernant l’application de la convention dans le pays avait été reçue le 27 août 2008 et transmise au gouvernement le 5 septembre 2008. Elle rappelle également qu’une communication de la Centrale unique des travailleurs (CUT) avait été reçue le 1er septembre 2008 et envoyée au gouvernement le 18 septembre 2008. A cette communication se sont par ailleurs ajoutés des commentaires des organisations autochtones suivantes: Expression des peuples autochtones du Nordeste, de Minas Gerais et de Espírito Santo (APOINME), Conseil autochtone de Roraima (CIR), Coordination des organisations autochtones de l’Amazonie brésilienne (COIAB) et Warã Instituto Indígena Brasileño. En outre, la commission rappelle qu’elle avait reçu une communication du Syndicat des travailleurs de l’Université fédérale de Santa Catarina (SINTUFSC), datée du 19 septembre 2008. Cette communication avait été transmise au gouvernement le 4 novembre 2008.
Communautés quilombolas de l’Alcántara. La commission note que, dans sa communication du 26 décembre 2008, le gouvernement a fourni des informations sur les observations formulées par le STTR et le SINTRAF. La commission note que les informations transmises par le gouvernement font seulement référence à une des questions soulevées par le STTR et le SINTRAF, à savoir la situation des communautés quilombolas de l’Alcántara face à l’implantation et l’expansion du Centre de lancement de l’Alcántara (CLA) et du Centre spatial de l’Alcántara (CEA) sur un territoire traditionnellement occupé par les communautés quilombolas, sans qu’elles aient été consultées et sans leur participation.
La commission note qu’il ressort des informations fournies par le gouvernement que l’étude technique d’identification et de délimitation a été publiée. A la suite d’une procédure administrative de conciliation entre les institutions gouvernementales concernées (le ministère de la Science et de la Technologie, le ministère du Développement agricole, l’Institut national de colonisation et de réforme agraire (INCRA), l’Agence spatiale du Brésil et le Centre spatial de l’Alcántara), l’étude a établi que 78 105,3466 hectares seront considérés comme territoire des communautés quilombolas de l’Alcántara. La commission croit comprendre que cela a entraîné la réduction du territoire occupé par les communautés quilombolas, et note que les indications concernant l’ampleur d’une telle réduction sont divergentes. De plus, la commission note que, selon l’article 11 du décret no 4887/2003, lorsque les terres occupées par des descendants des communautés quilombolas coïncident avec, entre autres, les régions de sécurité nationale, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir la viabilité de telles communautés tout en conciliant les intérêts de l’Etat. A cet égard, la commission note que, selon l’avis AGU/MC/N°1/2006 de l’avocat général, au cas où des intérêts se superposeraient, il faudrait résoudre le conflit à la lumière du «caractère raisonnable».
La commission rappelle que, comme elle l’a indiqué dans son observation antérieure, les communautés dont il est question paraissent remplir les conditions nécessaires pour être couvertes par la convention, et se considèrent elles-mêmes comme des populations tribales au sens de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Dans la mesure où ces communautés remplissent les conditions prévues dans l’article 1 de la convention, les articles de la convention doivent être appliqués lorsque la question qui fait l’objet de la communication est abordée. La commission rappelle l’importance particulière que revêt, pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples couverts par la convention, la relation qu’ils entretiennent avec les terres ou territoires, qu’ils occupent ou utilisent d’une autre manière, et l’obligation des gouvernements de respecter une telle relation. La commission estime que la reconnaissance et la protection effective des droits de ces peuples aux terres qu’ils occupent traditionnellement, conformément à l’article 14 de la convention, revêtent une importance fondamentale pour la sauvegarde de l’intégralité de ces peuples et, par conséquent, pour le respect des autres droits consacrés dans la convention.
La commission souligne que les gouvernements ont l’obligation, selon l’article 6, paragraphes 1 a) et 2, de consulter les peuples couverts par la convention, à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement sont envisagées, en vue de parvenir à un accord ou d’obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, les gouvernements doivent s’assurer que des études sont effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. La commission ne saurait trop souligner que les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre de ces activités. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne contiennent pas de référence à la participation des communautés concernées à la procédure susmentionnée ni à leur consultation. A la lumière de ces considérations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur:
i) la manière dont la participation et la consultation des communautés quilombolas concernées ont été garanties à travers leurs institutions représentatives, en vue de parvenir à un accord ou d’obtenir un consentement au sujet de la solution du cas, y compris des informations sur la participation de ces communautés à l’élaboration de l’étude technique d’identification et de délimitation;
ii) la manière dont l’obligation de garantir l’intégrité culturelle, sociale et économique des communautés quilombolas concernées a été dûment prise en compte lors de la conciliation des intérêts en conflit des différentes parties impliquées dans le cas en question;
iii) les mesures adoptées pour effectuer des études, en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que l’implantation et l’expansion du Centre de lancement de l’Alcántara (CLA) et du Centre spatial de l’Alcántara (CEA) peuvent avoir sur les communautés touchées, y compris afin de garantir la viabilité des activités traditionnelles de ces communautés;
iv) les progrès accomplis quant à l’identification et la démarcation des terres occupées traditionnellement par les communautés quilombolas à la suite de l’adoption de l’étude technique d’identification et de délimitation, ainsi que les mesures adoptées pour garantir les droits de propriété et de possession de ces communautés à leurs terres traditionnelles, et pour sauvegarder leur droit d’utiliser les terres non exclusivement occupées par elles, mais auxquelles elles ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance; et
v) les mesures spéciales adoptées, conformément à l’article 4 de la convention, pour sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des peuples intéressés aussi longtemps que la reconnaissance et la démarcation de leurs terres ne seront pas achevées.
Communication du Syndicat des travailleurs de l’Université fédérale de Santa Catarina (SINTUFSC), datée du 19 septembre 2008. La commission prie le gouvernement de répondre à la communication du SINTUFSC de manière à permettre à la commission de l’examiner en détail lors de sa prochaine session.
Article 1, paragraphe 2. Affaiblissement de l’application du critère de l’auto-identification. La CUT indique également que le critère de l’auto-identification consacré à l’article 1, paragraphe 2, de la convention a été incorporé à la législation nationale par le décret 4887/2003, qui réglemente la procédure d’attribution des titres sur des terres occupées par les descendants des communautés quilombolas. Mais il est également mentionné dans les communications que le gouvernement est en train d’affaiblir cette auto-identification par l’application d’une législation postérieure (décret no 98/2007), évitant ainsi de régulariser la situation en ce qui concerne les terres en question, puisque cette régularisation dépend de l’inscription des communautés dans le registre. Selon le syndicat, il y a chaque fois davantage de difficultés pour obtenir l’inscription des communautés au registre, ce qui permet de fermer la porte à d’autres droits, pour l’essentiel concernant les terres. Il est dit, par exemple, dans les communications que le non-respect du critère de l’auto-identification peut également se constater dans le différend qui oppose la communauté quilombola de l’île de Marambai et la marine. Les communautés en question se considèrent comme autochtones et réclament l’application de la convention. Bien que ce soit moins fréquent, l’identité indigène des indiens du Nord-Est n’est pas reconnue non plus, de même que ne le sont pas leurs droits aux terres qu’ils occupent traditionnellement. La commission considère qu’à la lumière des éléments mentionnés les communautés quilombolas paraissent réunir les conditions préalables fixées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention selon lesquelles la convention s’applique: «aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale». De plus, le paragraphe 2 du même article dispose que: «le sentiment d’appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la présente convention». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention aux communautés quilombolas et, au cas où il ne considérerait pas ces communautés comme constituant des peuples tribaux au sens de la convention, d’indiquer les motifs de cette position.
Communication de la CUT
Articles 2, 6, 7 et 33. Consultation et participation. Il est dit dans la communication que, bien que le dialogue social progresse, l’efficacité des efforts ainsi déployés est mise en doute par les peuples indigènes en raison des conditions de ce dialogue (lieux de réunion difficiles d’accès, convocations avec un préavis insuffisant ou discussions superficielles), et l’impression prévaut que ces consultations populaires, quand elles ont lieu, ont pour but exclusif de valider les politiques publiques. La commission rappelle, comme elle l’a déjà fait à plusieurs reprises, que la consultation et la participation ne doivent pas être purement formelles, auquel cas elles sont vides de contenu, mais doivent constituer un véritable dialogue, tenu sur la base de mécanismes appropriés, aboutissant à des projets, notamment des projets permettant aux peuples couverts par la convention de pouvoir participer à leur propre développement. La commission invite le gouvernement à examiner les mécanismes de consultation et de participation en vigueur, en coopération avec les organisations autochtones, de manière à s’assurer qu’ils restent conformes à la convention, et lui demande de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Consultation et législation. La CUT indique qu’il n’y a pas de consultation en ce qui concerne les moyens législatifs et administratifs prévus à l’article 6 de la convention. Elle cite à titre d’exemple le décret no 98/2007 relatif à la Fondation culturelle Palmares, le projet de loi relatif aux mines en terres autochtones (projet de loi no 1610/1996) et le projet de décret no 44/2007, qui suspend l’application du décret no 4887/2003, lequel règlemente la procédure d’attribution des titres sur les terres quilombolas. La commission souligne que les gouvernements ont l’obligation de consulter les peuples couverts par la convention chaque fois qu'ils prévoient d’adopter des mesures législatives ou administratives susceptibles de les affecter directement et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur cette question.
Article 14. Terres. La CUT affirme que, bien que la Constitution garantisse le droit des indiens et des communautés quilombolas aux territoires qu’ils occupent et qu’il y ait 343 territoires indigènes enregistrés et 87 territoires quilombolas, la majeure partie des terres n’a toujours pas fait l’objet d’une régularisation: 283 terres indigènes et 590 terres quilombolas font l’objet d’une procédure administrative, et 224 terres autochtones n’en sont même pas encore arrivées à cet stade. La CUT affirme que le nombre d’autochtones assassinés a augmenté, en particulier dans le sud du Mato Grosso, à cause des différends non résolus sur les terres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 14 de la convention eu égard aux communautés quilombolas.
Articles 6, 7 et 15. Participation, consultation et ressources naturelles. La CUT se réfère en détail à cinq projets pour lesquels il n’y a ni participation ni consultation: 1) le projet hydroélectrique de Belo Monte; 2) le projet de traversée du Río San Francisco; 3) l’autorisation, par le projet de loi no 2540/2006, de la construction d’une centrale hydroélectrique à la Cascade de Tamadúa sur le Rio Cotingo, sur le territoire autochtone de Raposa Terra del Sol; 4) la terre autochtone de los Guaraní-Kiwoa, sur laquelle vivent 12 000 autochtones confinés dans des réserves telles que celle de Dourados, et ce dans une misère totale – terre sur laquelle sont mis en œuvre des projets et politiques sans aucune consultation ni participation; 5) l’industrie minière sur la terre indigène de Cinta Larga – terre sur laquelle la loi en cours de préparation relative à l’industrie minière aura un fort impact, sans que ce peuple n’ait été en rien consulté. La commission exprime sa préoccupation devant les fait allégués et rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, il doit faire en sorte que des études soient effectuées, en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre de ces activités. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les cas exposés.
La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur ce sujet. Elle l’invite à faire part de ses commentaires sur ces communications en même temps que de sa réponse aux présents commentaires. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux questions formulées par la commission dans sa demande directe de 2005, la commission prie aussi le gouvernement de joindre sa réponse aux commentaires de 2005.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission rappelle qu’une communication du STTR et du SINTRAF concernant l’application de la convention dans le pays avait été reçue le 27 août 2008 et transmise au gouvernement le 5 septembre 2008. Elle rappelle également qu’une communication de la Centrale unique des travailleurs (CUT) avait été reçue le 1er septembre 2008 et envoyée au gouvernement le 18 septembre 2008. A cette communication se sont par ailleurs ajoutés des commentaires des organisations indigènes suivantes: Expression des peuples indigènes du Nordeste, de Minas Gerais et de Espírito Santo (APOINME), Conseil indigène de Roraima (CIR), Coordination des organisations indigènes de l’Amazonie brésilienne (COIAB) et Warã Instituto Indígena Brasileño. En outre, la commission rappelle qu’elle avait reçu une communication du Syndicat des travailleurs de l’Université fédérale de Santa Catarina (SINTUFSC), datée du 19 septembre 2008. Cette communication avait été transmise au gouvernement le 4 novembre 2008.
Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information au sujet des autres points soulevés dans son observation antérieure, la commission est conduite à renouveler son observation antérieure, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 2. Affaiblissement de l’application du critère de l’auto-identification. La CUT indique également que le critère de l’auto-identification consacré à l’article 1, paragraphe 2, de la convention a été incorporé à la législation nationale par le décret 4887/2003, qui réglemente la procédure d’attribution des titres sur des terres occupées par les descendants des communautés quilombolas. Mais il est également mentionné dans les communications que le gouvernement est en train d’affaiblir cette auto-identification par l’application d’une législation postérieure (décret no 98/2007), évitant ainsi de régulariser la situation en ce qui concerne les terres en question, puisque cette régularisation dépend de l’inscription des communautés dans le registre. Selon le syndicat, il y a chaque fois davantage de difficultés pour obtenir l’inscription des communautés au registre, ce qui permet de fermer la porte à d’autres droits, pour l’essentiel concernant les terres. Il est dit, par exemple, dans les communications que le non-respect du critère de l’auto-identification peut également se constater dans le différend qui oppose la communauté quilombola de l’île de Marambai et la marine. Les communautés en question se considèrent comme indigènes et réclament l’application de la convention. Bien que ce soit moins fréquent, l’identité indigène des indiens du Nord-Est n’est pas reconnue non plus, de même que ne le sont pas leurs droits aux terres qu’ils occupent traditionnellement. La commission considère qu’à la lumière des éléments mentionnés les communautés quilombolas paraissent réunir les conditions préalables fixées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention selon lesquelles la convention s’applique: «aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale». De plus, le paragraphe 2 du même article dispose que: «le sentiment d’appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la présente convention». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention aux communautés quilombolas et, au cas où il ne considérerait pas ces communautés comme constituant des peuples tribaux au sens de la convention, d’indiquer les motifs de cette position.
Articles 2, 6, 7 et 33. Consultation et participation. Il est dit dans la communication que, bien que le dialogue social progresse, l’efficacité des efforts ainsi déployés est mise en doute par les peuples indigènes en raison des conditions de ce dialogue (lieux de réunion difficiles d’accès, convocations avec un préavis insuffisant ou discussions superficielles), et l’impression prévaut que ces consultations populaires, quand elles ont lieu, ont pour but exclusif de valider les politiques publiques. La commission rappelle, comme elle l’a déjà fait à plusieurs reprises, que la consultation et la participation ne doivent pas être purement formelles, auquel cas elles sont vides de contenu, mais doivent constituer un véritable dialogue, tenu sur la base de mécanismes appropriés, aboutissant à des projets, notamment des projets permettant aux peuples couverts par la convention de pouvoir participer à leur propre développement. La commission invite le gouvernement à examiner les mécanismes de consultation et de participation en vigueur, en coopération avec les organisations indigènes, de manière à s’assurer qu’ils restent conformes à la convention, et lui demande de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Consultation et législation. La CUT indique qu’il n’y a pas de consultation en ce qui concerne les moyens législatifs et administratifs prévus à l’article 6 de la convention. Elle cite à titre d’exemple le décret no 98/2007 relatif à la Fondation culturelle Palmares, le projet de loi relatif aux mines en terres indigènes (projet de loi no 1610/1996) et le projet de décret no 44/2007, qui suspend l’application du décret no 4887/2003, lequel règlemente la procédure d’attribution des titres sur les terres quilombolas. La commission souligne que les gouvernements ont l’obligation de consulter les peuples couverts par la convention chaque fois qu'ils prévoient d’adopter des mesures législatives ou administratives susceptibles de les affecter directement et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur cette question.
Article 14. Terres. La CUT affirme que, bien que la Constitution garantisse le droit des indiens et des communautés quilombolas aux territoires qu’ils occupent et qu’il y ait 343 territoires indigènes enregistrés et 87 territoires quilombolas, la majeure partie des terres n’a toujours pas fait l’objet d’une régularisation: 283 terres indigènes et 590 terres quilombolas font l’objet d’une procédure administrative, et 224 terres indigènes n’en sont même pas encore arrivées à cet stade. La CUT affirme que le nombre d’indigènes assassinés a augmenté, en particulier dans le sud du Mato Grosso, à cause des différends non résolus sur les terres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 14 de la convention eu égard aux communautés quilombolas.
Articles 6, 7 et 15. Participation, consultation et ressources naturelles. La CUT se réfère en détail à cinq projets pour lesquels il n’y a ni participation ni consultation: 1) le projet hydroélectrique de Belo Monte; 2) le projet de traversée du Río San Francisco; 3) l’autorisation, par le projet de loi no 2540/2006, de la construction d’une centrale hydroélectrique à la Cascade de Tamadúa sur le Rio Cotingo, sur le territoire indigène de Raposa Terra del Sol; 4) la terre indigène de los Guaraní-Kiwoa, sur laquelle vivent 12 000 indigènes confinés dans des réserves telles que celle de Dourados, et ce dans une misère totale – terre sur laquelle sont mis en œuvre des projets et politiques sans aucune consultation ni participation; 5) l’industrie minière sur la terre indigène de Cinta Larga – terre sur laquelle la loi en cours de préparation relative à l’industrie minière aura un fort impact, sans que ce peuple n’ait été en rien consulté. La commission exprime sa préoccupation devant les fait allégués et rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, il doit faire en sorte que des études soient effectuées, en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre de ces activités. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les cas exposés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission prend note d’une communication reçue le 27 août 2008 et adressée au gouvernement le 5 septembre 2008, dans laquelle le Syndicat des travailleurs et travailleuses ruraux de l’Alcántara (STTR) et le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’agriculture familiale de l’Alcántara (SINTRAF) font part de leurs observations concernant l’application de la convention. Elle prend également note d’une autre communication de la Centrale unique des travailleurs (CUT), reçue par le Bureau du BIT à Brasília le 1er septembre 2008 et transmise au gouvernement le 18 septembre 2008. A cette communication sont par ailleurs ajoutés des commentaires des organisations indigènes suivantes: Expression des peuples indigènes du Nordeste, de Minas Gerais et de Espírito Santo (APOINME), Conseil indigène de Roraima (CIR), Coordination des organisations indigènes de l’Amazonie brésilienne (COIAB) et Warã Instituto Indígena Brasileño. La commission prend note du fait qu’elle a reçu le rapport du gouvernement le 31 octobre 2008, et donc trop tard pour pouvoir l’examiner pleinement à cette réunion. Elle prend note de ce que le gouvernement n’a pas encore apporté de réponses aux communications susmentionnées. Elle prend également note d’une communication en date du 18 septembre 2008 du Syndicat des travailleurs de l’Université fédérale de Santa Catarina (SINTUFSC), qu’elle examinera l’an prochain, en même temps que les commentaires que le gouvernement considérera opportuns de formuler.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Champ d’application. Communautés noires rurales quilombolas. Les deux communications se réfèrent aux communautés quilombolas. Elles affirment toutes deux que les communautés descendantes des Quilombolas constituent des peuples tribaux au sens de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elles indiquent qu’il s’agit de groupes sociaux originaires du mouvement de résistance contre l’esclavage et la discrimination raciale au Brésil, qui ont une identité ethnique basée sur des ancêtres communs et un mode de vie différencié. Il est fait valoir dans les deux communications que la Constitution brésilienne de 1988 garantit aux communautés Quilombolas le droit de propriété de leurs territoires et reconnaît l’importance de ces communautés pour le patrimoine culturel du Brésil. La CUT déclare que, bien que les pouvoirs exécutif et judiciaire aient reconnu, dans des documents ou des décisions judiciaires, que la convention s’applique aux communautés quilombolas, le gouvernement, dans son rapport, se limite à fournir des informations sur la situation des peuples indigènes tels que définis à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, si bien qu’il est impératif d’inclure la réalité quilombola dans le rapport du gouvernement comme relevant de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et de garantir l’application effective de la convention à ces communautés. D’après les communications, le cadastre général des descendants des communautés des Quilombolas, placé sous la responsabilité de la Fondation culturelle Palmares, mentionne l’existence de 1 228 communautés quilombolas. La Coordination nationale de l’expression des communautés noires rurales quilombolas, pour sa part, mentionne l’existence de plus de 3 000 communautés réparties dans toutes les régions du pays.
Article 1, paragraphe 2. Affaiblissement de l’application du critère de l’auto-identification. La CUT indique également que le critère de l’auto-identification consacré à l’article 1, paragraphe 2, de la convention a été incorporé à la législation nationale par le décret 4887/2003, qui réglemente la procédure d’attribution des titres sur des terres occupées par les descendants des communautés quilombolas. Mais il est également mentionné dans les communications que le gouvernement est en train d’affaiblir cette auto-identification par l’application d’une législation postérieure (décret no 98/2007), évitant ainsi de régulariser la situation en ce qui concerne les terres en question, puisque cette régularisation dépend de l’inscription des communautés dans le registre. Selon le syndicat, il y a chaque fois davantage de difficultés pour obtenir l’inscription des communautés au registre, ce qui permet de fermer la porte à d’autres droits, pour l’essentiel concernant les terres. Il est dit, par exemple, dans les communications que le non-respect du critère de l’auto-identification peut également se constater dans le différend qui oppose la communauté quilombola de l’Ile de Marambai et la marine. Les communautés en question se considèrent comme indigènes et réclament l’application de la convention. Bien que ce soit moins fréquent, l’identité indigène des indiens du Nord-Est n’est pas reconnue non plus, de même que ne le sont pas leurs droits aux terres qu’ils occupent traditionnellement. La commission considère qu’à la lumière des éléments mentionnés les communautés quilombolas paraissent réunir les conditions préalables fixées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention selon lesquelles la convention s’applique: «aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale». De plus, le paragraphe 2 du même article dispose que: «le sentiment d’appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la présente convention». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention aux communautés quilombolas et, au cas où il ne considérerait pas ces communautés comme constituant des peuples tribaux au sens de la convention, d’indiquer les motifs de cette position.
Communication du STTR et du SINTRAF
Communautés quilombolas de l’Alcántara. Cette communication contient des allégations de violations flagrantes de la convention pour ce qui concerne les communautés quilombolas de la municipalité de l’Alcántara, Etat de Maranhao (MA), du fait de l’intervention de l’Agence spatiale brésilienne, par l’intermédiaire de l’entreprise binationale Brésil-Ukraine, dénommée Alcántara Cyclone Space (ACS), dans l’implantation et l’expansion du Centre de lancement de l’Alcántara (CLA) et du Centre spatial de l’Alcántara (CEA) sur un territoire traditionnellement occupé par les communautés quilombolas, sans qu’elles aient été consultées et sans leur participation.
Les deux syndicats indiquent que le gouvernement de l’Etat de Maranhao a exproprié 52 000 hectares dans les années quatre-vingt par décret no 7320 et que, en 1991, sur la base d’un autre décret de la présidence de la République, 62 000 hectares de plus ont été expropriés pour le centre spatial. Il y a eu des déplacements forcés des communautés dans des agrovillages, dans lesquels elles n’ont ni assistance technique agricole ni accès à la mer. Or une importante partie de leur économie repose sur la pêche. Et, pour arriver à la mer, il leur faut marcher dix kilomètres et traverser le territoire clos du centre spatial. Vingt ans après, elles vivent dans des conditions d’extrême pauvreté et, de plus, les communautés qui pourraient rester n’ont pas de titres sur leurs terres et souffrent de l’impact des activités du centre spatial. Les syndicats relèvent qu’il n’y a jamais eu d’étude d’impact sur l’environnement des activités résultant de l’implantation du centre. Le gouvernement a accepté qu’au site de lancement initial viennent s’ajouter six sites de lancement commerciaux, qui occuperaient 14 303 hectares venant se superposer aux zones actuellement utilisées par les communautés quilombolas pour l’agriculture, la culture maraîchère, l’élevage d’animaux, la célébration du culte et les autres manifestations religieuses.
Les syndicats allèguent plus particulièrement que deux accords ont été signés avec l’Ukraine, qui auront de fortes répercutions sur les communautés, sans que celles-ci aient été consultées au préalable. Il s’agit de l’accord sur les technologies de défense en relation avec le centre de lancement, conclu en janvier 2002 et promulgué par décret no 5266 de 2004, et du traité de coopération à long terme pour l’utilisation du véhicule de lancement Cyclone-4, conclu le 21 octobre 2003, promulgué par décret no 5436 de 2005.
Les deux syndicats indiquent que, depuis 1999, le Procureur général de Maranhao conteste les aspects environnementaux de l’expansion du centre spatial ainsi que l’omission d’attribuer des titres sur les terres qu’occupent les communautés. Ils déclarent que, en septembre 2006, un accord a été signé entre le Procureur et le gouvernement fédéral, dans le cadre d’une procédure judiciaire, prévoyant d’ouvrir et mener à terme le processus d’attribution des titres, et ce dans un délai de 180 jours. Ce travail d’attribution des titres a été entamé par l’Institut national de colonisation et de réforme agraire (INCRA) et devait être terminé le 31 octobre 2007. A ce jour, l’étude technique d’identification et de délimitation n’a pas été publiée. Or ce n’est qu’à partir de la publication de cette étude que les intéressés auront une possibilité de contestation, mais les syndicats affirment que le gouvernement a déjà lancé les activités d’implantation et d’expansion du centre.
Les syndicats indiquent que, en mai 2008, le Procureur de Maranhao a engagé une action en justice contre l’AEB, l’ACS et la Fondation pour l’application des technologies critiques (ATECH) afin de «protéger les droits des communautés quilombolas de l’Alcántara contre les actes perpétrés par les entités faisant l’objet de l’action en justice en question, qui portent atteinte à l’intégrité de la propriété des territoires ethniques ainsi qu’aux ressources environnementales de la région et aux modes de faire et de vivre des membres des groupes ethniques». Le Procureur a en outre affirmé que les entreprises susmentionnées doivent s’abstenir de faire de la prospection, de procéder à des forages et à des délimitations de terrains jusqu’à ce que le processus d’identification, de reconnaissance, de délimitation et d’octroi de titres pour les terres concernées ait été mené à terme.
Les syndicats se réfèrent au lien intrinsèque entre les terres, l’environnement, la vie, la religion, l’identité et la culture. Ils réaffirment et demandent que l’on ne considère pas les droits sur les terres de ces peuples seulement du point de vue de la propriété, mais aussi sous l’angle de l’interdépendance avec d’autres droits, comme l’affirme l’article 13 de la convention.
La commission se réfère aux considérations figurant dans le deuxième paragraphe de cette observation, selon lesquelles les communautés dont il est question paraissent remplir les conditions nécessaires pour être couvertes par la convention et se considèrent elles-mêmes comme des populations tribales au sens de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Sous réserve des objections que le gouvernement peut présenter, la commission estime que, dans la mesure où ces communautés paraissent être couvertes par la convention, il convient d’appliquer les articles 6, 7 et 15 sur la consultation et les ressources naturelles, ainsi que les articles 13 à 19 sur les terres. La commission se réfère en particulier à l’article 7, paragraphe 3, qui prévoit la réalisation d’études en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre de ces activités. La commission attire également l’attention du gouvernement sur l’obligation prévue à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, d’adopter des mesures spéciales en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des peuples intéressés. La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur ce sujet. Elle l’invite à faire part de ses commentaires sur ces communications en même temps que de sa réponse aux présents commentaires. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux questions formulées par la commission dans sa demande directe de 2005, la commission prie aussi le gouvernement de joindre sa réponse aux commentaires de 2005.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
La commission prend note avec intérêt du premier rapport détaillé du gouvernement, élaboré avec la participation de la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI), et de ses annexes particulièrement complètes, qui attestent de l’attention portée par le gouvernement à l’application de la convention.
1. Législation. Dans ses plus récents commentaires concernant la convention no 107, la commission avait noté que le pouvoir exécutif avait adressé au Congrès national une proposition de consolidation de la législation indigène, qui réunirait ainsi la quasi-totalité des dispositions constitutionnelles en la matière et constituerait le cadre de la politique indigène au Brésil. La commission note que cette législation n’a pas encore été consolidée. Elle exprime l’espoir que le gouvernement tiendra compte, dans le processus de discussion de cette consolidation, de la ratification récente de la convention no 169 et, en particulier, de son article 6, aux termes duquel les gouvernements doivent consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. La commission invite le gouvernement à faire appel, s’il le juge nécessaire, à l’assistance technique du BIT pour cette procédure de consolidation de la législation, de manière à assurer la compatibilité entre les différents projets et la convention.
2. Article 1 de la convention. Sentiment d’appartenance à une entité indigène ou tribale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il existe aujourd’hui au Brésil environ 400 000 Indiens, qui se répartissent entre 220 peuples parlant au total plus de 180 langues. La commission note que la loi du 19 décembre 1963 sur le statut de l’Indien (no 6001) énonce sous son article 3, les définitions suivantes aux fins de son application: «Indien ou Sylvicole: tout individu d’origine et d’ascendance précolombienne qui s’identifie et est identifié comme appartenant à un groupe ethnique dont les caractéristiques culturelles le distinguent de la société nationale». La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer précisément comment s’applique cet article de la convention dans le cadre des différents recensements effectués dans le pays pour déterminer le nombre d’indigènes qui y vivent. Elle le prie de fournir des informations sur les peuples indigènes non recensés, notamment sur les mesures prises ou envisagées pour éviter le contact de ces peuples indigènes avec des groupes qui leur sont étrangers, tels que les industriels du bois ou les missions religieuses, si ce contact n’est pas désiré.
3. La commission note que, toutefois, l’article 231 de la Constitution fédérale de 1988 reconnaît l’organisation sociale, les coutumes, les langues, les croyances et traditions des peuples indigènes, de même que les droits originaux sur les terres qu’ils occupent traditionnellement. La loi no 6001 susmentionnée, encore en vigueur, définit sous son article 1 la situation juridique des «Indiens ou Sylvicoles des communautés indigènes, en vue de préserver leur culture et de les intégrer progressivement et de manière harmonieuse à la communauté nationale». La commission tient à signaler au gouvernement que la disposition de l’article 1, comme d’autres de la loi susmentionnée, est contraire à l’esprit et aux principes établis par la convention, dont le préambule dispose: «considérant que, étant donné l’évolution du droit international depuis 1957 et l’évolution qui est intervenue dans la situation des peuples indigènes et tribaux dans toutes les régions du monde, il y a lieu d’adopter de nouvelles normes internationales sur la question en vue de supprimer l’orientation des normes antérieures, qui visaient à l’assimilation; prenant acte de l’aspiration des peuples en question à avoir le contrôle de leurs institutions, de leurs modes de vie et de leurs développements économiques propres et à conserver et à développer leurs identités, leurs langues et leurs religions dans le cadre des Etats où ils vivent (…)». La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra en considération ces commentaires au stade de la consolidation de la législation en matière indigène et qu’il la tiendra informée à cet égard.
4. Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique, avec la participation des peuples intéressés. La commission note que la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) et le ministère public fédéral sont responsables de la défense des droits des indigènes et qu’il leur incombe, conjointement avec la Coordination générale de la défense des droits indigènes (CGDDI), de recevoir et d’assurer le traitement des plaintes dénonçant des agressions aux droits des indigènes. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 2 et 33 de la convention prévoient une action coordonnée et systématique, avec la participation des peuples indigènes, en vue de protéger les droits de ces peuples, ces articles prévoyant en outre que les programmes affectant les peuples intéressés doivent inclure: a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l’évaluation, en coopération avec eux, des mesures prévues par la convention; et b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l’application de ces mesures en coopération avec eux. Cela veut dire que la convention énonce que la participation des peuples indigènes aux mesures qui les concerne doit se faire du stade de leur conception jusqu’au stade de leur évaluation. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la participation des peuples indigènes au sein de la FUNAI, et sur le rôle joué par la FUNAI dans l’adoption d’une législation ou de programmes qui affectent les peuples indigènes, en précisant de quelle manière la FUNAI intervient dans l’adoption de cette législation et, par exemple, de quelle manière elle est intervenue dans ce domaine au cours de la période couverte par le prochain rapport. En substance, la commission saurait gré au gouvernement de faire savoir de quelle manière est assurée la coordination des programmes existants avec la participation des peuples indigènes à tous les stades, de la planification jusqu’à l’évaluation, conformément à ce que prévoient les articles 2, paragraphe 1, et 33, paragraphe 2 a) et b), de la convention.
5. Article 4. Mesures spéciales. La commission note qu’il a été crée un «Groupe de coopération technique interministériel», dont la FUNAI fait partie, pour déterminer les priorités et les mesures d’urgence en ce qui concerne les peuples indigènes. Prière de fournir des informations sur les priorités établies et les actions menées. Prière d’indiquer si la situation sanitaire des enfants indigènes, notamment dans les zones où le taux de mortalité et la malnutrition sont particulièrement prépondérants, a été incluse dans lesdites priorités, en coordination avec la politique du ministère de la Santé.
6. Article 5. La commission prend note de la mesure provisoire MP 2186-16, du 23 août 2001, qui instaure sous son chapitre 3, la protection des connaissances traditionnelles des peuples indigènes, à travers le Conseil de gestion et de patrimoine génétique (CGEN) avec la participation de la FUNAI. Prière d’indiquer si, par exemple, des titres de propriété intellectuelle ont été déposés en faveur des communautés indigènes et si ces communautés en tirent des avantages.
7. Article 6. Consultations. La commission note que la Constitution fédérale prévoit (sous son article 231, alinéa 3), que la mise en valeur des ressources hydriques, y compris de leur potentiel énergétique, la prospection et l’exploitation des richesses minières dans les terres indigènes ne peuvent s’effectuer qu’avec l’autorisation du Congrès national, les communautés affectées ayant été entendues et celles-ci étant assurées d’une participation, dans les formes prévues par la loi, aux résultats d’une telle exploitation. Notant que ces dispositions se réfèrent à la consultation en ce qui concerne les ressources naturelles, la commission reviendra sur cette question à propos de l’article 15 de la convention. L’article 6 a une portée bien plus générale et se réfère à la procédure. Cet article prévoit en effet la consultation des peuples indigènes dès lors que sont envisagées des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. Prière de fournir des informations sur la manière dont la législation prévoit la consultation des peuples indigènes dès lors que sont envisagées des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Prière également de fournir des informations sur la manière dont ces consultations sont menées, notamment au regard des principes fondamentaux selon lesquels ces consultations, prévues à l’article 6, doivent intervenir à titre préalable, par le canal des institutions représentatives et selon des procédures appropriées.
8. Article 7. Participation. Selon le rapport du gouvernement, ce sont les peuples indigènes qui ont le plus grand intérêt à la protection de leurs territoires, si bien que toutes les initiatives de surveillance et de protection des territoires indigènes associent des membres de ces communautés. Le gouvernement évoque quelques exemples d’une telle participation, avec les Indiens Kapayo, dans l’Etat de Para. La commission souhaiterait disposer à cet égard d’informations détaillées sur la manière dont est assurée la participation de peuples indigènes à l’administration des zones forestières publiques, si la législation prévoit une telle participation dans tous les cas et s’il existe des exceptions; si des études ont été menées en coopération avec les peuples intéressés pour évaluer les répercussions sociales, spirituelles, culturelles et environnementales des activités de développement menées sur les territoires que ces peuples occupent ou utilisent d’une certaine manière.
9. Articles 8 à 12. Administration de la justice. La commission note que la Constitution fédérale dispose sous son article 232 que les Indiens, leurs communautés et leurs organisations sont reconnus comme parties légitimes dans toutes procédures engagées pour la défense de leurs droits et intérêts, le ministère public intervenant dans tous les actes de la procédure. La commission note cependant que les articles 7 à 11 du Statut de l’Indien, intitulés «de l’assistance ou tutelle», instaurent une tutelle légale des peuples indigènes et de leurs membres. De même, selon l’article 9 dudit statut, tout Indien peut demander au juge compétent la levée du régime tutélaire en ce qui le concerne, de manière à être pleinement investi de la capacité civile, dès lors qu’il réunit les conditions suivantes: âge minimum de 21 ans; connaissance de la langue portugaise; habilitation à l’exercice d’une activité utile dans la communauté nationale; compréhension raisonnable des us et coutumes de la communauté nationale.
10. La commission note que, sous son article 56, le Statut de l’Indien prévoit que, en cas de condamnation d’un indigène pour infraction pénale, la peine doit être atténuée dans son application, le juge devant prendre en considération le degré d’intégration de l’intéressé. L’article 57 prévoit que l’application de sanctions pénales ou disciplinaires à l’égard de membres de groupes tribaux est tolérée en accord avec leurs institutions dès lors que ces sanctions ne revêtent pas un caractère cruel ou infamant, la peine de mort étant exclue en toutes circonstances.
11. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la question de la tutelle légale de l’Union sur les peuples indigènes, tout en constituant un certain degré de protection pour ces peuples indigènes, entre d’une certaine manière en conflit direct avec la convention et avec l’article 231 de la Constitution fédérale, tel que mentionné au paragraphe 3, cité plus haut, même si les indigènes peuvent obtenir de leur propre chef que cette tutelle soit levée. Cette tutelle apparaît contraire, par exemple à l’article 8, paragraphe 3, de la convention, aux termes duquel l’application des paragraphes 1 et 2 du même article ne doit pas empêcher les membres des peuples indigènes d’exercer les droits reconnus à tous les citoyens et d’assumer les obligations correspondantes. Prière d’indiquer quels pourcentages de membres de populations indigènes sont soumis à une tutelle légale et quelles sont les conséquences de la levée de cette tutelle part rapport aux droits consacrés par la convention. Réitérant sa précédente observation, la commission espère que le gouvernement tiendra compte de ces commentaires lorsqu’il révisera sa législation sur les peuples indigènes, et qu’il la tiendra informée à cet égard.
12. La commission note également qu’il semble exister une contradiction entre l’article 9 du Statut de l’Indien et l’article 12 de la convention, lequel dispose que les peuples intéressés doivent bénéficier d’une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l’intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits et que les membres de ces peuples doivent pouvoir, dans une telle éventualité, comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d’autres moyens efficaces. Or l’article 9 du Statut de l’Indien exige de maîtriser la langue portugaise pour obtenir la levée de la tutelle légale, alors que l’article 12 de la convention fonde le droit, individuel ou collectif, d’agir en justice en utilisant sa propre langue. La commission estime qu’il n’est pas compatible avec la convention d’exiger d’un individu qu’il maîtrise la langue portugaise pour obtenir la levée de la tutelle légale et la capacité d’agir en justice dans sa langue. Il serait plus conforme à la convention que les membres des peuples indigènes puissent agir en justice en bénéficiant pour cela de l’assistance et de la protection de la FUNAI ou du ministère public d’une modalité autre que la tutelle légale. La commission saurait gré au gouvernement de faire savoir si des études ont été menés à ce propos et de faire connaître son avis sur ce paragraphe, dans la perspective de formules autres que la tutelle légale.
13. Terres. La commission note que les critères d’identification et de délimitation des terres indigènes sont définis dans le décret no 1775/96 et l’ordonnance no 14/MJ de 1996, toutes les opérations de délimitation étant menées conformément au Manuel de normes techniques de délimitation des terres indigènes. Elle note qu’à l’heure actuelle plus de 70 pour cent des terres reconnues comme indigènes au Brésil sont délimitées et enregistrées. Elle note en outre que 90 pour cent des terres délimitées ou en cours d’homologation sont situées en Amazonie. Prière d’indiquer de quelle manière est appliqué l’article 14 3) de la convention, s’agissant des procédures prévues par le système juridique national pour examiner les revendications des peuples intéressés en matière de terres. La commission fait observer que le problème ne concerne pas tant la délimitation ou l’enregistrement de ces terres, mais plutôt la manière de faire respecter leur intégrité dans la pratique, comme elle l’a relevé précédemment à propos de la convention no 107, eu égard au problème que pose la présence de propriétaires privés et aussi d’entreprises forestières, agricoles et d’élevage sur les territoires indigènes. Elle saurait donc gré au gouvernement de préciser quelles proportions du total des terres délimitées et enregistrées sont exemptes de tout conflit et permettent aux peuples indigènes de vivre en paix et, par opposition, quelles superficies font l’objet de contestation et ne permettent pas à ces populations d’exercer pacifiquement leurs droits sur ces terres. Elle le prie enfin d’exposer la stratégie prévue pour résoudre ces problèmes, comme le dispose la convention.
14. Raposa do Sol. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires concernant la convention no 107, informations qui concernent la décision du Tribunal fédéral suprême d’homologuer de manière discontinue les terres indigènes de la région de Raposa do Sol et de Roraima et qui précisent que la FUNAI et le ministère public fédéral étudient actuellement des solutions pour éviter que la réserve ne se trouve délimitée en plusieurs îlots. Prière de tenir la commission informée de l’évolution de la situation, et en particulier sur les conflits entre producteurs agricoles et indigènes. Dans la même observation, la commission a pris note de la persistance, d’après certaines informations, de certains problèmes graves déclenchés par la construction d’une base militaire à Roraima, contre la volonté de la tribu des Yanomanis, qui s’en déclare très sérieusement affectée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de cette question.
15. Article 15. Consultation et ressources naturelles. S’agissant de l’exploitation des ressources forestières, la commission note qu’une mesure provisoire no 2.166-67 de 2001 prévoit une modification du Code forestier du Brésil tendant à permettre l’exploitation des ressources forestières sur les terres indigènes, le plan de gestion des ressources forestières devant être examiné par la FUNAI et par l’Ibama. S’agissant de la prospection et de l’exploitation des ressources minières, la commission prend note des informations concernant le monopole de l’Union dans ce domaine, monopole en vertu duquel ces richesses ne peuvent être prospectées ou exploitées qu’avec l’autorisation du Congrès, les communautés affectées ayant été entendues. Le gouvernement déclare dans son rapport que cette question est extrêmement complexe, eu égard aux intérêts publics et privés en jeu. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir au courant de la manière dont la législation organise les consultations prévues à l’article 15 de la convention pour assurer que les intérêts des peuples indigènes en la matière ne soient pas lésés et que ces peuples soient consultés préalablement à tout programme de prospection ou d’exploitation et tirent parti, autant que possible, des avantages découlant de ces activités et reçoivent une indemnisation équitable pour tout dommage qu’ils peuvent en subir. Prière de donner des informations sur la participation des peuples indigènes aux avantages d’une telle exploitation et sur leurs indemnisations en cas de dommages, conformément à cet article de la convention et à l’article 231 de la Constitution fédérale.
16. Article 16. Déplacements. La commission note que l’article 231, alinéa 5, de la Constitution fédérale interdit le déplacement de groupes indigènes de leurs terres sauf, sur avis du Congrès national, en cas de catastrophe ou d’épidémie exposant ces populations à des risques, ou dans l’intérêt de la souveraineté du pays, après délibération du Congrès national, le retour immédiat sur les terres dès la cessation du risque étant garanti en tout état de cause. Prière d’indiquer si des déplacements ont été effectués pendant la période couverte par le prochain rapport, en précisant, le cas échéant, dans quelles conditions.
17. Article 18. Protection contre les intrusions en terres indigènes. La commission note que diverses initiatives ont été prises par la FUNAI, en concertation avec les indigènes, contre les intrusions de prospecteurs d’or indépendants («garimpeiros»), initiatives qui se poursuivent dans la zone de Roraima. Cette question est examinée depuis plusieurs années dans le cadre de la convention no 107. Prière de donner des informations sur les occupations illégales de terres par des garimpeiros de même que par des concessionnaires qui, parfois, acquièrent illégalement des terres indigènes. Prière d’indiquer de quelle manière il est assuré, dans le cadre de l’enregistrement de ces terres, qu’elles ne peuvent être aliénées à des particuliers ni utilisées par ceux-ci sans consultation préalable des peuples indigènes.
18. La commission prend note des documents annexés au rapport du gouvernement faisant état d’actes de violence (y compris de meurtres) sur des indigènes pour des questions de terres. De nombreux indigènes ont ainsi été assassinés, par exemple des représentants des communautés de Rondonia ou des indigènes Pataxó à Hã-Hã-~Hãe, ou encore parmi la communauté Truká, du nord-est du Brésil, en 2005, où le chef de la communauté et son fils ont été assassinés. La FUNAI, qui s’occupe de ces affaires, déclare que ces crimes ne constituent pas des faits isolés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour prévenir les crimes liés à des conflits fonciers et que leurs auteurs soient identifiés et que des sanctions dissuasives soient imposées.
19. Article 19. Programmes agraires nationaux. La commission note que, en 2004, des représentants du gouvernement fédéral et des organisations indigènes ont constitué, avec la participation d’agents financiers, un groupe de travail destiné à faciliter l’accès des peuples indigènes aux crédits agricoles. La complexité dans ce domaine tient à ce que non seulement le processus d’attribution des titres sur les terres n’est pas encore achevé, mais aussi à ce que les peuples indigènes ne sont pas propriétaires de ces terres mais usufruitiers. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à cette question, de même que sur l’évolution du programme d’assistance technique et de vulgarisation des techniques agricoles.
20. Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La commission saurait gré au gouvernement d’exposer les principaux problèmes d’application de cet article s’agissant des travailleurs indigènes et du rôle joué par la FUNAI dans ce domaine dans le cas où les Indigènes qui ne sont pas soumis à tutelle. Prière de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail pour assurer l’application de cet article de la convention à l’égard des travailleurs indigènes.
21. La commission rappelle que, dans sa précédente observation relative à la convention no 107, elle avait pris note avec intérêt du Pacte communautaire sur les droits sociaux dans les relations de travail indigènes, conclu le 2 mai 2002 entre les représentants indigènes, le gouvernement du Mato Grosso do Sul, la FUNAI, d’autres institutions de l’Etat, l’ordre des avocats du Brésil, le Conseil indigéniste missionnaire régional et les entreprises de l’Etat du Mato Grosso do Sul. Ce pacte, tout en ménageant la possibilité de contracter individuellement, instaure le système de l’embauche collective de travailleurs indigènes à travers un contrat d’équipe qui doit être enregistré à la Direction du travail et de la prévoyance sociale en mentionnant les lois applicables. Ce pacte prévoit une amende de 100 UFIRS par travailleur et par infraction en cas d’inexécution de l’une quelconque de ses clauses - amende dont le produit est reversé aux communautés indigènes - et comporte d’autres dispositions relatives notamment à l’examen médical, au nombre de travailleurs, aux périodes d’interruption et à la promotion de ce type de contrat. La commission avait exprimé l’espoir que ce type de contrat contribuerait efficacement à lutter contre l’emploi illégal des indigènes dans l’Etat du Mato Grosso do Sul. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’utilisation de ce type de contrat dans la pratique, en précisant si un nombre significatif d’entreprises ont signé des contrats d’équipe et en précisant les problèmes éventuellement rencontrés, les infractions constatées et les sanctions prises, de même que tout autre élément pouvant contribuer à mieux apprécier les résultats de cette formule dans la pratique. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement au sujet des activités déployées par la CGDDI pour les indigènes du Mato Grosso do Sul, on dénombre environ 400 jugements des tribunaux du travail au sujet d’indigènes et des accords d’indemnisation ou d’inscription rétroactive ont été conclus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de préciser si, dans la réalité, il arrive que des travailleurs indigènes soient soumis à des pratiques relevant du travail forcé dans le Mato Grosso et dans le Mato Grosso do Sul, ou encore dans d’autres régions.
22. Articles 21 à 23. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. La commission prend note des divers programmes évoqués et des initiatives du Service d’appui aux petites et moyennes entreprises (SEBRAE) et du Service national d’apprentissage industriel (SENAI). La commission note également que l’UNESCO a conclu un contrat de coopération avec la FUNAI pour la valorisation et le renforcement des cultures indigènes du Brésil. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour donner effet à ces articles.
23. Sécurité sociale et santé. La commission note que, depuis 1999, la santé des indigènes rentre dans les compétences du ministère de la Santé, notamment à travers la Fondation nationale de la santé (FUNASA). Il en résulte que la structure d’appui que la FUNAI entretenait dans ce domaine à travers son réseau de «Casa do Indio» relève désormais de la FUNASA et que les compétences exercées dans ce domaine par la FUNAI ne sont plus essentielles. L’un des graves problèmes qui se pose, c’est qu’il n’existe pas de partage des données entre la FUNASA et la FUNAI qui permettrait d’assurer un suivi intégral de ces populations. Les données de la FUNASA font ressortir des problèmes de malnutrition infantile qui ne se limitent pas aux régions indigènes du Mato Grosso do Sul mais se posent au contraire dans d’autres Etats. Le taux de mortalité infantile est plus élevé chez les indigènes que chez les Brésiliens blancs ou noirs. C’est dans les communautés du Alto Rio Juruá (AC), de Xavante (MT) et de Rio Tapajós (PA) que l’on relève les taux de mortalité infantile les plus graves. De plus, dans l’Etat du Maranhão, au cours du seul mois de mars 2005, 14 enfants guajajara sont morts de malnutrition d’après les données de la FUNASA. La commission observe que le problème est particulièrement complexe et que les taux de mortalité infantile indigène et les taux de décès par malnutrition sont particulièrement élevés dans tous les Etats. La commission ne peut que relever que la FUNASA est un organe du ministère de la Santé qui, apparemment, n’a aucune spécialisation en matière de peuples indigènes lui permettant de traiter de problèmes sérieux avec une vision intégrale. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les mesures d’urgence dont il avait fait mention précédemment prévoient une coordination entre la politique de la FUNAI et celle du ministère de la Santé et, à défaut, elle prie instamment le gouvernement de faire le nécessaire, le plus tôt possible, pour rétablir le fonctionnement du système de santé en ce qui concerne les villages indigènes. Elle lui saurait gré de fournir des informations à cet égard, notamment sur l’action déployée sur ces deux institutions - de manière coordonnée - devant les problèmes de santé publique que constituent les décès par suite de malnutrition ou de naissance prématurée, problèmes qui sont liés à d’autres questions telles que leur maintien - essentiel pour leur survie - sur les terres qu’ils occupent traditionnellement et les contacts avec la société dominante.
24. Education et moyens de communication. La commission note que, d’après un rapport publié par le PNUD en 2004 à propos de la démocratie en Amérique latine, intitulé «Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos», des progrès importants ont été enregistrés dans plusieurs pays en termes de protection des droits des indigènes et plusieurs constitutions nationales reconnaissent le caractère multinational et pluriethnique de leur société, même si la législation reste lacunaire dans ce domaine et si les langues indigènes ne sont toujours pas reconnues officiellement. Il est mentionné au chapitre 23 qu’au Brésil aucune des langues indigènes n’a été reconnue comme langue officielle de l’Etat. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière le développement et la pratique des langues indigènes sont encouragés et de la tenir informée de l’application dans la pratique des articles 26 à 31 de la convention.
25. Article 33. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission prend note du projet de protection des terres et des peuples indigènes de l’Amazonie (PPTAL) dans le cadre du Projet pilote de protection des forêts tropicales, sous la présidence de la FUNAI. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les pays limitrophes et leurs peuples indigènes participent, par-delà les frontières, à ce processus ou à d’autres projets communs. Elle note également que, selon le gouvernement, on étudie actuellement la possibilité de mener des opérations conjointes entre le Brésil et la République bolivarienne du Venezuela pour réprimer l’exploitation illégale de ressources minières dans les terres indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’évolution des discussions avec la République bolivarienne du Venezuela et des accords éventuellement conclus pour assurer la protection prévue par la convention aux peuples qui vivent des deux côtés de la frontière.