National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Commentaires précédents: C14 et C106
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Droit à une période de repos hebdomadaire – Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle un projet de directive réglementant les conditions de travail applicables aux travailleurs du secteur du transport est en cours de finalisation. Elle note également que le gouvernement a l’intention d’amender la proclamation du travail no 377/2003 afin d’y inclure une disposition relative au repos hebdomadaire des personnes occupant des postes de direction.En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux à cet égard et de fournir des copies de la directive relative aux travailleurs du secteur du transport, ainsi que de la proclamation du travail no 377/2003 amendée lorsque ces textes auront été adoptés.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires et se borne à indiquer qu’il n’y a eu aucune modification, en droit comme en pratique, qui affecterait l’application de la convention. Elle se voit donc obligée d’attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1 d), de la convention. Champ d’application – travailleurs du secteur du transport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant l’étude approfondie qu’il comptait entreprendre en vue de l’adoption, par le ministre du Travail, d’une directive – en vertu de l’article 72(2) de la proclamation du travail no 377/2003 – prévoyant une application spéciale des dispositions sur le repos hebdomadaire aux travailleurs affectés directement au transport de passagers et de marchandises. La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de transmettre copie de tout texte pertinent qui pourrait être adopté en la matière.
Articles 2, paragraphe 1, 4 et 5. Exclusion des personnes occupant des postes de direction. La commission note l’adoption de la proclamation no 494/2006 qui modifie l’article 3, paragraphe 2 c), de la proclamation du travail no 377/2003, lequel continue d’exclure les personnes occupant des postes de direction du champ d’application de la proclamation et, partant, de celui des dispositions sur le repos hebdomadaire. Tout en notant les précédentes indications du gouvernement selon lesquelles, en pratique, le repos hebdomadaire est octroyé aux personnes occupant des postes de direction comme aux autres travailleurs, la commission rappelle que ce droit devrait être garanti par une disposition législative. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit donné effet à l’article 2, paragraphe 1, de la convention pour les personnes concernées, en droit comme en pratique.
Article 7 a) et b). Affichage. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie, une nouvelle fois, le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées concernant l’obligation par les employeurs de faire connaître aux travailleurs les jours et heures de repos au moyen d’affiches ou de registres, conformément à cet article de la convention.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note également l’adoption de la Proclamation du travail no 377 de 2003, mais déplore qu’elle ne contienne pas de dispositions nouvelles tenant compte des questions soulevées dans ses précédents commentaires. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de rendre sa législation nationale entièrement conforme à la convention.
Article 1, paragraphe 1 d), de la convention. Exclusion des travailleurs du secteur des transports. L’article 72(2) de la nouvelle Proclamation du travail autorise toujours le ministre à adopter des directives prévoyant une application spéciale des dispositions sur le repos hebdomadaire aux travailleurs affectés directement au transport de passagers et de marchandises. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à ce jour, le ministre n’a encore formulé aucune directive, et que les dispositions relatives au repos hebdomadaire contenues dans la Proclamation s’appliquent donc également à ces travailleurs. Elle relève également que le gouvernement compte entreprendre une étude approfondie afin d’élaborer une nouvelle directive concernant ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous changements et, lorsqu’une nouvelle directive aura été adoptée, de lui en transmettre le texte et d’indiquer comment il est garanti que les dispositions contenues dans la présente convention s’appliquent intégralement.
Article 2, paragraphe 1, et articles 4 et 5. Exclusion des personnes occupant des postes de direction. L’article 3(2)(c) continue d’exclure les personnes occupant des postes de direction du champ d’application de la Proclamation. Dans son rapport, le gouvernement déclare que ces catégories de travailleurs bénéficient d’un repos hebdomadaire, conformément aux règles de gestion de chaque entreprise ou aux accords contractuels prévoyant une période de repos hebdomadaire. Il ajoute que, en pratique, le repos hebdomadaire est accordéà tous les directeurs, comme aux autres travailleurs, et qu’il n’est donc pas nécessaire de modifier la Proclamation. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que les personnes occupant des postes de direction ont droit à un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, et que ce droit devrait être garanti par une disposition législative. S’il faut travailler un jour de repos hebdomadaire, cela devrait se faire en conformité avec l’article 4 de la convention et des périodes de repos compensatoires devraient être prévues (article 5). La commission prie instamment le gouvernement de modifier sa législation afin de garantir qu’elle prévoie un droit au repos hebdomadaire pour les personnes occupant des postes de direction, en rendant ces dispositions conformes à la convention.
Article 7 a) et b). Affichage. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de faire en sorte, par le biais de sa législation ou par un autre moyen, que les employeurs soient tenus de faire connaître aux travailleurs les jours et heures de repos collectif au moyen d’affiches apposées sur le lieu de travail. Pour les travailleurs soumis à un régime particulier de repos, il convient de faire connaître les jours de repos au moyen de registres afin de donner plein effet à l’article 7 b) de la convention.
Le gouvernement est également prié de transmettre les informations demandées au Point V du formulaire de rapport.
La commission note avec regret que les informations communiquées par le gouvernement ne contiennent pas d’éléments nouveaux relatifs aux points soulevés dans ses commentaires depuis un certain nombre d’années. Elle prie instamment le gouvernement d’envisager une révision de sa législation afin de la mettre en pleine conformité avec la convention, en tenant compte des remarques suivantes.
Article 1, paragraphe 1 d), de la convention. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que législation, règlements administratifs ou autres mesures garantissent l’application de la convention dans les établissements du secteur des transports, comme le prévoit l’article 72(2) de la proclamation du travail no 42 de 1993.
Article 2, paragraphe 1, et articles 4 et 5. La commission rappelle que, malgré la pratique nationale en vigueur consistant à accorder un repos hebdomadaire aux personnes occupant des postes de direction, conformément aux règles de gestion de chaque entreprise, il est nécessaire de réviser toute législation contraire à cette pratique. La proclamation du travail doit donc être révisée de façon à ne plus exclure le personnel de direction de son champ d’application et, partant, de celui de ses dispositions sur le repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour qu’il soit donné effet à l’article 2, paragraphe 1, pour les personnes concernées, par le biais de la législation ou, du moins, en veillant à ce qu’aucune restriction légale ne soit contraire à la pratique en vigueur. Si le gouvernement considère l’exclusion de cette catégorie de personnes du champ d’application de la proclamation du travail comme une exception autorisée en vertu de l’article 4, la commission le prie de prévoir des périodes de repos en compensation de toutes suspensions ou diminutions accordées, conformément à l’article 5.
Article 7 a) et b). L’objectif de cet article est de permettre une bonne gestion des systèmes de repos hebdomadaire et d’améliorer ainsi le contrôle exercé par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prévoir, dans sa législation ou par un autre moyen, l’obligation pour les employeurs de faire connaître le repos collectif aux travailleurs au moyen d’affiches apposées sur le lieu de travail ou, pour les travailleurs soumis à un régime particulier de repos, au moyen de registres, afin de donner plein effet à la convention en la matière.
La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’aucun changement n’est survenu dans la loi ou dans la pratique depuis son dernier rapport en ce qui concerne l’application de cette convention. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était formulée comme suit:
Article 2, paragraphe 1, et article 5, de la convention. La commission avait précédemment rappelé que, selon l’article 2, tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, doit jouir, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Elle avait relevé que, selon son article 3, paragraphe 2 (c), la proclamation du travail no 42 de 1993 ne s’applique pas aux personnes occupant des postes de direction ou qui participent directement aux fonctions de haute direction d’une entreprise. Le gouvernement indique que l’octroi du repos hebdomadaire à cette catégorie de personnes découle de la tradition et de la pratique. Il est prié d’indiquer, le cas échéant, les mesures prises ou envisagées pour rendre sa législation conforme à la pratique nationale ainsi qu’aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1. Par ailleurs, dans la mesure où le gouvernement viendrait à considérer que l’exclusion de cette catégorie de personnes de l’application de la proclamation no 42 est un effet donnéà l’article 4, il est prié de fournir, conformément à l’article 5, des informations plus détaillées sur les usages locaux en matière de périodes de repos prévues en compensation des suspensions ou diminutions accordées.
Article 7 a). Le gouvernement est prié de fournir des modèles des affiches et registres prévus par le présent article.
A propos de l’article 1, paragraphe 1 d), et de l’article 4 de la convention, la commission prie en outre le gouvernement de lui transmettre toute directive du ministre compétent déterminant l’application spéciale des dispositions de la proclamation no 42 de 1993 sur le repos hebdomadaire aux travailleurs affectés au transport de passagers et de marchandises. Prière également de transmettre toute convention collective conclue à cet effet.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires et le prie de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 1, et article 5, de la convention. La commission avait précédemment rappelé que, selon l'article 2, tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, doit jouir, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Elle avait relevé que, selon son article 3, paragraphe 2 (c), la proclamation du travail no 42 de 1993 ne s'applique pas aux personnes occupant des postes de direction ou qui participent directement aux fonctions de haute direction d'une entreprise. Le gouvernement indique que l'octroi du repos hebdomadaire à cette catégorie de personnes découle de la tradition et de la pratique. Il est prié d'indiquer, le cas échéant, les mesures prises ou envisagées pour rendre sa législation conforme à la pratique nationale ainsi qu'aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1. Par ailleurs, dans la mesure où le gouvernement viendrait à considérer que l'exclusion de cette catégorie de personnes de l'application de la proclamation no 42 est un effet donné à l'article 4, il est prié de fournir, conformément à l'article 5, des informations plus détaillées sur les usages locaux en matière de périodes de repos prévues en compensation des suspensions ou diminutions accordées.
Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer les informations pertinentes dont il dispose sur l'application pratique de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement, qui ne répond pas aux commentaires qu'elle a formulés en 1993. Elle se voit donc dans l'obligation de demander à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants:
1. Article 2, paragraphe 1, et article 5. La commission note que, selon son article 3(2)(c), la Proclamation du travail no 42 de 1993 ne s'applique pas aux personnes occupant un poste de direction ou exerçant directement des fonctions de direction importantes. Elle rappelle que l'article 2 de la convention dispose que tout le personnel occupé dans tout établissement industriel devrait jouir, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos comprenant au minimum 24 heures consécutives. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel de direction des établissements industriels possède également le droit à un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures. Dans la mesure où le personnel de direction des établissements industriels fait partie des exceptions au repos hebdomadaire régulier permises par l'article 4, le gouvernement est prié de faire connaître les mesures prises pour établir dans la mesure du possible des dispositions qui prévoient des périodes de repos compensatoire, à l'intention de cette catégorie de travailleurs.
2. Article 7 a). Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir que les jours de repos hebdomadaire soient portés à la connaissance des travailleurs par voie d'avis affiché sur le lieu de travail ou par tout autre moyen décidé par lui. Il est également prié de communiquer spécimen de ces avis.
Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié d'inclure dans ses prochains rapports les informations dont il dispose sur l'application pratique de la convention.
Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et l'adoption de la Proclamation du travail no 42 de 1993. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants.