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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4 (1) de la loi sur la justice pénale (élimination des organisations criminelles),qui érige en infraction pénale le recrutement d’enfants au sein d’une organisation criminelle, s’agissant de l’utilisation ou du recrutement d’enfants aux fins des activités illicites liées à la drogue qui sont visées par la loi sur les drogues dangereuses. Elle prie en particulier le gouvernement d’indiquer le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour ces infractions.
Article 7 (2). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour accroître les taux de fréquentation scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire des élèves venant de communautés socio-économiques défavorisées, en accordant une attention particulière aux garçons. Les mesures en question sont vastes et recouvrent l’octroi de subventions en espèces, la fourniture gratuite de repas scolaires et de tablettes/ordinateurs portables à des centaines de milliers de bénéficiaires. En outre, divers programmes de tutorat et de formation, comme le Programme de tutorat et d’éducation des garçons du Secrétariat du Commonwealth et du ministère de l’Éducation et de la Jeunesse, continuent d’appuyer l’éducation des garçons via un tutorat, une aide à l’examen de diverses possibilités, comme l’entrepreneuriat et le développement des compétences.
La commission note cependant que, d’après le document de programme de l’UNICEF pour la Jamaïque du 27 décembre 2021, si la Jamaïque a grandement amélioré l’accès à l’éducation, atteignant pratiquement la couverture universelle dans l’enseignement pré-primaire et primaire, des lacunes majeures persistent cependant. La pauvreté, la piètre qualité des services éducatifs et la violence ne sont pas sans lien avec les mauvais résultats scolaires chroniques (notamment chez les garçons). On estime à 50 000 le nombre d’adolescents qui, bien qu’en âge de fréquenter le secondaire, sont déscolarisés. Trois sur cinq sont des garçons. Les problèmes financiers et les grossesses sont les principales raisons pour lesquelles les enfants issus des quintiles les plus pauvres abandonnent leurs études. (E/ICEF/2022/P/L.11, paragr. 12-13). À cet égard, la commission note que le programme de pays de l’UNICEF vise à permettre aux filles et aux garçons d’apprendre et de grandir dans un environnement sûr. La réalisation stratégique globale escomptée est que, d’ici à 2026, les filles et les garçons bénéficient de possibilités et de services de qualité et inclusifs en matière d’éducation, lesquels favorisent l’amélioration des résultats d’apprentissage, des compétences pratiques et des compétences professionnelles nécessaires à terme (paragr. 31). Considérant que l’éducation est essentielle pour empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage encore une fois le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite, notamment pour réduire le taux d’abandon scolaire des élèves issus des communautés socio-économiques défavorisées, en accordant une attention particulière aux garçons.Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, en particulier dans le cadre du programme de pays de l’UNICEF, en ventilant les données par genre et par âge.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risquesEnfants en situation de rue. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les résultats de l’étude menée par l’Agence chargée des affaires familiales et de la protection de l’enfance (CPFSA) sur les enfants âgés de 5 à 17 ans qui vivent et/ou travaillent dans la rue en Jamaïque. La commission observe que cette étude met en avant une série de résultats importants, notamment les suivants:
  • Sur les 373 personnes interrogées, 230 (63 pour cent) étaient des garçons et 137 (37 pour cent) des filles. La plus forte proportion d’enfants des rues a entre 12 (15,72 pour cent) et 13 ans (14,63 pour cent), mais on trouve également des enfants à partir de 5 ans.
  • Si les enfants hésitent généralement à admettre qu’ils «travaillent», ils reconnaissent que leurs activités peuvent être considérées comme de «l’arnaque». 35 pour cent des personnes interrogées se livrent à de l’arnaque, travaillent ou mendient tous les jours de la semaine, tandis que 16 pour cent se livrent à de l’arnaque quatre jours par semaine et 54 pour cent trois jours par semaine. Dans certaines communautés, les parents et les enfants sont fiers d’être considérés comme des arnaqueurs.
  • Les enfants dans les rues vendent généralement des en-cas, des bonbons, des journaux et des articles sur des étals à même le sol. Plus d’un quart des enfants de l’échantillon travaillent à laver les vitres et les voitures, tandis qu’une plus petite proportion (12 pour cent) se livrent à de l’arnaque dans les boîtes de nuit et les fêtes. En outre, l’étude a mis en évidence la prévalence de pratiques sexuelles à risque chez les enfants dans les rues (y compris la prostitution) et la participation à des activités violentes.
  • Les conclusions de la recherche indiquent que la pauvreté au regard de la consommation (au sens multidimensionnel, c’est-à-dire, tous les facteurs à l’origine de la pauvreté) est le facteur qui contribue le plus à pousser l’enfant à travailler dans la rue, et la possibilité de gagner rapidement de l’argent est le facteur d’attraction le plus important. Il convient de prêter attention à d’autres facteurs importants, comme l’éclatement ou l’éparpillement familial, les défaillances du système scolaire, l’influence des pairs, la culture croissante de l’arnaque, etc.
  • Le principal défi à relever, pour ce qui est de s’attaquer à ces facteurs, n’est pas de définir la politique et le programme qu’il conviendrait de mettre en place, mais de créer un environnement de collaboration entre les ministères, les départements et les organismes, ainsi que les instances civiques aux niveaux local et national.
À cet égard, la commission se félicite de la création, par le gouvernement, d’une équipe spéciale chargée des enfants dans les rues et qui travaillent, dont les principales responsabilités consistent à élaborer le cadre d’action et la feuille de route ciblant les enfants dans les rues et qui travaillent, et à superviser sa mise en œuvre de manière coordonnée, dans le but d’enrayer le phénomène des enfants qui vivent et travaillent dans la rue en Jamaïque. L’équipe spéciale s’emploie actuellement, entre autres, à faire l’inventaire des services et initiatives mis en œuvre ou planifiés par les ministères, les départements et les organismes, ainsi que par d’autres partenaires, y compris les ONG, qui ciblent les enfants en situation de rue, leurs familles et l’ensemble de la communauté. L’équipe spéciale s’emploie aussi à élaborer un cadre de suivi et d’évaluation (pour orienter la collecte et la communication de données, le suivi de la mise en œuvre et l’établissement de rapports sur ses activités). Rappelant que les enfants en situation de rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour protéger ces enfants contre ces pires formes, en s’attaquant en particulier aux facteurs qui attirent et poussent les enfants à travailler dans la rue.Elle prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et de fournir des informations sur le nombre d’enfants dans les rues qui ont bénéficié de ces mesures.
Enfantsorphelins en raison du VIH et du sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission note que, selon la fiche d’information de l’ONUSIDA de 2021 pour la Jamaïque, on estime à 11 000 le nombre d’orphelins du VIH/sida. S’agissant de la demande de la commission concernant l’aide de protection sociale des OEV, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale vient en aide à tous les membres vulnérables de la population qui en ont besoin et qui remplissent les critères d’admissibilité, y compris les OEV. Ce ministère, en collaboration avec son réseau de bureaux de la paroisse et de travailleurs sociaux, et en partenariat avec les départements ministériels et les organismes concernés, assure également la mise en place de dispositifs permettant d’identifier les enfants vulnérables et de leur fournir une aide de protection sociale sous une forme ou une autre s’ils sont exposés au risque du travail des enfants. Rappelant que les OEV courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commissionprie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour garantir une aide de protection sociale à ces enfants, et de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié de cette aide fournie par leministère du Travail et de la Sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa (a).Vente et traite d’enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les quatre cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle qui ont fait l’objet de poursuites et débouché sur des condamnations entre 2016 et 2021, et les trois cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail qui, en 2022, étaient toujours en instance devant les tribunaux. Les sanctions imposées aux auteurs condamnés vont d’amendes lourdes à des peines d’emprisonnement de trois à huit ans. La commission prie le gouvernement de continuer à veiller à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique pour infractions liées à la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle.Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des poursuites engagées et des sanctions imposées pour ces infractions.
Alinéa (b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’article 39 de la loi de 2004 sur la prise en charge et la protection de l’enfance (CCPA), qui prévoit des sanctions pour quiconque emploie un enfant âgé de moins de 18 ans dans une boîte de nuit ou qui, d’une autre manière, utilise un enfant à des fins contraires à la décence ou à la morale. Le gouvernement a également indiqué que les amendements à la CCPA porteront expressément sur l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution.
À cet égard, la commission note que le gouvernement n’indique pas si les amendements à la CCPA ont été adoptés. La commission note également que les cas d’exploitation sexuelle d’enfants qu’il mentionne dans son rapport concernent tous des personnes qui ont recruté, forcé ou attiré des enfants à des fins de prostitution, mais n’indique pas non plus si les personnes qui ont utilisé ces enfants à des fins de prostitution, c’est-à-dire les clients, ont été poursuivis et condamnés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les personnes qui utilisent un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites sévères, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour inscrire explicitement dans la loi l’interdiction d’utiliser des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, soit en modifiant la CCPA ou par d’autres moyens dans la législation pénale du pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4(1). Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite des enfants. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Équipe spéciale nationale de lutte contre la traite des personnes (NATFATIP) a poursuivi ses activités en matière de poursuites judiciaires, de protection, de prévention et de partenariat tout au long de la période 2019-2022, tout cela ayant donné lieu à des centaines d’enquêtes relatives à la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, et révélé six affaires dans lesquelles la victime était un enfant. Par ailleurs, le gouvernement continue de renforcer les capacités de ses fonctionnaires, notamment les agents des douanes et les juges, ainsi que d’autres parties prenantes, notamment les ONG, les familles d’accueil, les syndicats et les associations d’employeurs, au moyen de formations sur l’application de la législation, des politiques et des procédures opérationnelles normalisées en matière de lutte contre la traite des êtres humains. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer la protection des enfants contre la traite à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, y compris dans le cadre des activités menées par la NATFATIP.Elle prie également le gouvernement de continuer à veiller à ce que les auteurs de la traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites judiciaires, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7(2). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il continue de renforcer la capacité de ses agents et d’autres parties prenantes à identifier et à protéger les victimes de la traite des êtres humains. La commission note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de données statistiques sur le nombre d’enfants bénéficiant des mesures prises, puisque cette information n’est pas enregistrée, mais que des efforts seront déployés pour combler cette lacune. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, et pour les soustraire à ces situations et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des informations soient disponibles sur les résultats obtenus, en ce qui concerne le nombre d’enfants bénéficiant de ces mesures, et de fournir ces informations dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment fait observer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, ne semblaient pas expressément interdits par la législation jamaïcaine applicable. La commission avait noté que le projet de liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants interdisait effectivement d’engager des enfants dans des activités illicites ou dans le trafic de stupéfiants et que d’autres dispositions spécifiques interdisaient aux enfants de cultiver du cannabis ou de garder les champs de cannabis. La commission avait également noté que, dans la pratique, des enfants, en particulier des garçons, étaient utilisés en tant que passeurs et revendeurs de drogue. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions interdisant la participation d’enfants à des activités illicites et au commerce de la drogue.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la police jamaïcaine, en collaboration avec l’Agence chargée des affaires familiales et de la protection de l’enfance (CPSFA), est chargée d’enquêter sur les cas dans lesquels des enfants sont mêlés à des activités illicites. A ce sujet, la commission note que, en vertu de l’article 4(1) de la loi de 2014 sur la justice pénale (élimination des organisations criminelles), quiconque recrute (le verbe «recruter», à l’article 2, recouvre conseiller, obtenir, solliciter, inciter, contraindre ou entraîner) un enfant âgé de moins de 18 ans dans une organisation criminelle est passible d’une peine d’emprisonnement de vingt ans au maximum (seconde annexe de la loi). La commission note également que la loi de 1948 sur les drogues dangereuses, telle que modifiée en 2014, interdit la fabrication, la vente, la possession, l’importation et l’exportation de drogues dangereuses (art. 3, 7, 7A, 7B, 8 et 15). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4(1) de la loi sur la justice pénale (élimination des organisations criminelles) en ce qui concerne l’utilisation ou le recrutement d’enfants aux fins des activités illicites liées à la drogue qui sont visées par la loi sur les drogues dangereuses.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des divers programmes et politiques qui facilitent l’accès à l’éducation primaire, notamment les suivants: le Programme de développement par la santé et l’éducation (PATH); les programmes d’alimentation scolaire; et les unités d’enseignement spécial rattachées à des écoles primaires situées stratégiquement. Notant les préoccupations du Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de 2015 (CRC/C/JAM/CO/3-4, paragr. 54), en raison de l’accès insuffisant à l’éducation des enfants de familles à faible revenu ainsi que du nombre d’étudiants, en particulier des garçons, qui abandonnent l’école, la commission avait prié le gouvernement de renforcer son action pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, en particulier des garçons de familles à faible revenu.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les diverses initiatives prises dans le cadre du PATH pour accroître l’accès à l’éducation de base, notamment les suivantes: i)  accès libre aux transports publics pour se rendre à l’école; ii) repas servis cinq jours au lieu de trois; iii) uniforme gratuit, bons d’achat de livres et prêt gratuit de livres; iv) assurance pour les élèves; et v) bourses bimestrielles en espèces pour les élèves, de l’âge de 6 ans jusqu’au niveau de l’enseignement secondaire, dont le taux de fréquentation scolaire est d’au moins 85 pour cent, et bourses en espèces d’un montant inférieur pour les élèves dont le taux de fréquentation scolaire est inférieur à 85 pour cent. En outre, pour favoriser la fréquentation scolaire des élèves et améliorer leurs résultats, une campagne éducative («Les jours d’école comptent») a été lancée dans le cadre du PATH pour mobiliser les élèves absentéistes et les encourager à aller à l’école; de plus, des informations actualisées ont été données aux acteurs ainsi qu’aux enfants boursiers et à leurs parents sur leurs responsabilités pour que les enfants atteignent le taux nécessaire de fréquentation scolaire de 85 pour cent. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education, de la Jeunesse et de l’Information, en partenariat avec le Secrétariat du Commonwealth, a lancé un programme spécifique pour accroître la participation des garçons à l’éducation. Ainsi, 12 000 garçons ont participé à la phase I de ce programme avec la collaboration d’enseignants, de directeurs d’école, d’organisations du secteur privé, de parents et d’autres membres à l’échelle communautaire. La phase II de ce programme («Collaborer pour éduquer nos fils») a été lancée. Il est axé sur le tutorat des enfants dans des situations socio-économiques difficiles.
La commission note également, à la lecture de la publication du BIT Child Labour and Youth Decent Work Deficit in Jamaica de 2018, que le gouvernement a lancé le Plan stratégique national d’éducation NESP 2011-2020; la Politique d’écoles sûres et la Politique nationale d’activités récréatives qui vise à traiter les problèmes de sécurité et à rendre les écoles plus accueillantes pour les enfants; la Politique nationale d’alimentation scolaire; le Projet de développement de la petite enfance; et la Politique nationale de réinsertion des mères en âge scolaire dans le système scolaire formel pour leur permettre d’accéder à une éducation de qualité. Ce rapport indique que, dans le cadre du Programme d’alimentation scolaire, des repas ont été servis à plus de 130 000 élèves pendant l’année 2016-17. A ce sujet, la commission note, à la lecture du rapport d’enquête de 2016 sur les activités de la jeunesse en Jamaïque, que 97,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans vont à l’école; 2 393 enfants de ce groupe d’âge (soit moins de 1 pour cent du nombre total d’enfants) n’ont jamais fréquenté l’école, et 9 833 enfants ont abandonné l’école (1,5 pour cent). La commission note néanmoins que, selon le rapport de 2018 de l’UNICEF sur l’analyse de la situation des enfants jamaïcains, alors que la plupart d’entre eux ont accès à l’éducation publique, beaucoup sont touchés par la pauvreté et ses effets (participation irrégulière, absence de progrès, insuffisance chronique des résultats) et, parfois, n’achèvent pas leurs études. Cela est particulièrement manifeste dans le secondaire supérieur en ce qui concerne les garçons issus de familles économiquement défavorisées, et dans des écoles situées dans des communautés d’un niveau socio-économique inférieur, tant dans les zones rurales qu’urbaines. Les enfants qui vivent dans ces communautés risquent davantage de quitter l’école et d’être exposés à des risques. Considérant que l’éducation est essentielle pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, en particulier pour accroître les taux de fréquentation scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire des élèves venant de communautés socio économiques défavorisées en accordant une attention particulière aux garçons. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et sur les résultats obtenus à cet égard. Prière de fournir des statistiques ventilées par genre et par âge.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère de la Jeunesse et de la Culture élaborait un plan d’action pour faire face à la situation des enfants des rues qui travaillent, notamment en recueillant des données à partir d’enquêtes d’évaluation effectuées sur tout le territoire. La commission avait pris note aussi du programme «Possibilité» pour aider les enfants qui vivent et travaillent dans la rue grâce au centre de soins, au centre de formation professionnelle et d’emploi, au camp de resocialisation et au foyer Possibilité, ainsi qu’aux centres de résidence pour enfants (RCCF). La commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre son action en vue de protéger ces enfants contre les pires formes de travail et à continuer de prendre des mesures aux fins de leur réadaptation et de leur réintégration.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question des enfants qui vivent et travaillent dans la rue est préoccupante depuis plus d’une décennie. La commission note que, selon le gouvernement, de 2014 à 2015 la CPSFA a réalisé sept enquêtes d’évaluation dans six paroisses, dont les résultats ont abouti à la mise en place des comités de protection de l’enfance dans plusieurs paroisses. Ces comités ont réalisé plusieurs campagnes d’information, notamment sur le travail des enfants et l’exploitation sexuelle d’enfants qui vivent dans la rue. Le gouvernement indique également que, fin mars 2018, la CPSFA fournissait des services éducatifs à 4 057 enfants dans le cadre de programmes d’éducation publics ou privés. La commission note également que, d’après le gouvernement, l’agence mène actuellement une étude pour déterminer la fréquence des facteurs qui contribuent à ce que des enfants vivent et travaillent dans la rue et pour identifier ces facteurs. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à poursuivre son action en vue de protéger ces enfants des pires formes de travail et à continuer de prendre des mesures aux fins de leur réadaptation et de leur réintégration. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à cet égard et sur le nombre d’enfants des rues qui en ont bénéficié. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’étude menée par l’Agence chargée des affaires familiales et de la protection de l’enfance dès qu’ils seront disponibles.
2. Enfants orphelins en raison du VIH et du sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission avait noté précédemment que, selon l’UNICEF, on estimait à 20 000 le nombre d’OEV en raison du VIH/sida qui vivent en Jamaïque. La commission avait noté aussi que, selon le rapport d’activité de la Jamaïque soumis à l’ONUSIDA de 2014, les efforts stratégiques du pays sont plutôt limités en ce qui concerne les orphelins et les enfants devenus vulnérables en raison du VIH/sida en Jamaïque, et qu’il était nécessaire de mettre en place des mesures multisectorielles pour faire face aux besoins des OEV. La commission avait donc prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour que les enfants devenus orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables soient protégés des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a expressément reconnu que l’impact du VIH sur les enfants orphelins est considérable et qu’on estime à plus de 13 000 le nombre d’enfants qui sont devenus orphelins ou qui sont vulnérables en raison de cette maladie. Le gouvernement indique que la société civile et les administrations publiques collaborent pour créer un environnement sûr pour les OEV en adaptant les écoles à leurs besoins. De plus, le ministère de l’Education, de la Jeunesse et de l’Information poursuit son programme d’écoles d’accueil qui permet de placer dans des institutions éducatives des OEV qui ont été stigmatisés à l’école. En outre, des OEV sont placés dans des centres d’accueil publics et bénéficient de programmes d’alimentation scolaire et de bourses scolaires et d’études. Le gouvernement indique également qu’on investit dans des services pour les OEV et que des mesures sont en cours pour que les OEV bénéficient à ce titre d’une aide de protection sociale spécifique. Le gouvernement ajoute que la politique de lutte contre le VIH telle que révisée prévoit des mesures pour atténuer l’impact socio-économique du VIH sur les orphelins et les enfants vulnérables. Rappelant que les OEV courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour faire en sorte que les enfants devenus orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables soient protégés contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises à cet égard, y compris sur l’adoption et la mise en œuvre de l’aide de protection sociale pour les OEV et sur la politique concernant le VIH.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des dispositions de la loi sur les infractions à caractère sexuel qui criminalise les infractions d’ordre sexuel commises à l’encontre d’enfants, notamment: l’article 18(1)(a) qui interdit le recrutement d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de prostitution; et l’article (10)(1) qui interdit à quiconque d’avoir des relations sexuelles avec des personnes âgées de moins de 16 ans. La première infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de quinze ans et d’une amende, et la seconde, d’emprisonnement à vie. Toutefois, la commission avait observé qu’il ne semblait pas y avoir de disposition érigeant en infraction pénale l’utilisation d’un enfant par un client à des fins de prostitution. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions interdisant ces infractions.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’article 39 de la loi de 2004 sur prise en charge et la protection des enfants (CCPA), qui prévoit des sanctions pour quiconque emploie un enfant âgé de moins de 18 ans dans une boîte de nuit ou qui, d’une autre manière, utilise un enfant à des fins contraires à la décence ou à la morale. Les auteurs de ces infractions sont passibles d’une amende d’un montant maximum de 1 million de dollars jamaïcains ou d’une peine d’emprisonnement d’un an, et du retrait de la licence d’exploitation de la boîte de nuit. Le gouvernement indique également que les amendements à la loi CCPA porteront expressément sur l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution. A ce sujet, la commission note que, selon le rapport de 2018 du Rapporteur national sur la traite des personnes, des filles sont victimes de stratégies de recrutement de trafiquants et sont exploitées dans des clubs, des bars, des salons de massage et des zones de prostitution. Rappelant que l’article 3 b) de la convention interdit l’utilisation d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de prostitution, la commission exprime le ferme espoir que les amendements à la loi CCPA interdiront l’utilisation d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de prostitution, conformément à la convention, et que ces amendements seront adoptés dans les plus brefs délais. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 39 de la loi CCPA en ce qui concerne le nombre de personnes poursuivies pour des infractions liées à l’exploitation sexuelle de filles employées dans des bars et des boîtes de nuit et sur les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance, sanctions et application de la convention dans la pratique. Traite et prostitution des enfants. La commission avait pris note précédemment de la création de l’Equipe spéciale nationale de lutte contre la traite des personnes (NATFATIP) qui est chargée de mettre en œuvre effectivement le plan de lutte contre la traite des personnes; des nombreuses mesures de sensibilisation prises pour prévenir la traite ainsi que des formations et des programmes de sensibilisation visant les procureurs, les enquêteurs, les juges, les inspecteurs du travail, les travailleurs sociaux et autres agents du service public dans le domaine de la traite des personnes; et des amendements apportés à la loi de 2009 sur la traite des personnes (loi TIP), qui prévoient des circonstances aggravantes et des peines plus lourdes lorsque la victime de la traite est un enfant, en vertu de l’article 4(A)(2)(1). La commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger, dans la pratique, les enfants de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi CCPA a été modifiée en mars 2018 pour alourdir les peines d’emprisonnement dans les cas de vente et de traite d’enfants, lesquelles ont été portées à vingt ans afin d’harmoniser ces sanctions avec celles établies dans la loi TIP. La commission note que, de 2015 à 2018, cinq condamnations en tout pour traite de personnes ont été obtenues, dont trois à l’encontre de personnes qui étaient accusées d’être les auteurs de traite d’enfants âgés de moins de 18 ans. Ces personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement allant de quatre à seize ans.
La commission prend note également des informations suivantes fournies par le gouvernement sur les mesures prises par la NATFATIP pour combattre la traite des personnes:
  • -plusieurs activités de sensibilisation pour donner des informations et sensibiliser la population aux indicateurs concernant la traite des personnes et pour indiquer comment prévenir la traite des personnes et identifier les victimes de traite. Selon le rapport de 2018 sur la traite des personnes, 17 000 écoliers, enseignants, fonctionnaires et membres des communautés ont été sensibilisés à ces initiatives;
  • -un programme d’enseignement sur la traite des personnes a été élaboré et introduit dans le primaire et le secondaire; et
  • -la brigade des mœurs chargée de la lutte contre la traite des personnes et de la propriété intellectuelle (A-TIP IP) a organisé 78 cours de formation et séminaires de 2017 à 2018 pour des procureurs, des juges, des agents du contrôle des frontières et d’autres représentants de la loi sur la façon d’identifier et de traiter de manière efficace les cas de traite des personnes. Le rapport de 2018 sur la traite des personnes indique que, parmi les 76 victimes de traite qui avaient été secourues en janvier 2018, plus de la moitié était des enfants, dont la majorité était des garçons victimes d’exploitation au travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, à savoir qu’un accord de protection de l’enfance, c’est-à-dire un partenariat pluriannuel qui vise à faire reculer la traite des enfants en mettant en place des systèmes effectifs de justice, de protection de l’enfance, de prévention des abus et de l’exploitation à l’encontre d’enfants, a été signé avec les Etats-Unis et lancé officiellement le 14 février 2019. La commission note néanmoins que, d’après le rapport de 2018 sur la traite des personnes, la fréquence des cas de traite des enfants est bien plus élevée en Jamaïque que ce qui a été indiqué. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à redoubler d’efforts pour assurer la protection des enfants contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris au moyen des activités menées par la NATFATIP et des mesures prises dans le cadre de l’accord sur la protection de l’enfance. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites engagées contre les auteurs de traite et d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées dans la pratique. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, y compris le nombre et la nature des poursuites et des sanctions imposées pour les infractions ayant trait à la traite et à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de la prostitution. La commission avait noté précédemment que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes prévoit la mise en place de mécanismes de protection et de prise en charge des victimes en mettant l’accent sur leur retrait de cette situation, leur réadaptation et leur réintégration. Notant le très faible nombre d’enfants victimes qui reçoivent une aide, la commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé et assurer la prestation de services appropriés aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris le tourisme sexuel, afin de faciliter leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’un protocole de protection des victimes a été établi par la NATFATIP pour donner des orientations en vue de la prise en charge et de la protection des victimes de traite. Le gouvernement indique également qu’un projet de protocole pour orienter les fonctionnaires chargés de s’occuper des enfants, en particulier des victimes de traite, a été élaboré pour guider les fonctionnaires de l’Agence chargée des affaires familiales et de la protection de l’enfance. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des directives et des procédures opérationnelles normalisées relatives à l’accueil ont été élaborées et que plus de 400 agents des soins de santé et plus de 30 fonctionnaires et inspecteurs du travail ont suivi une formation sur ces procédures en 2018. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement sur les services de soutien apportés aux victimes – entre autres: logement, alimentation, vêtements, transports; soins de santé primaire; assistance psychologique et sociale, services d’orientation et interventions thérapeutiques; services juridiques; aide à l’immigration et aux voyages; accès à l’éducation; et aide sociale. Le gouvernement indique également que, de 2015 à 2018, 11 victimes ont été placées dans des centres d’accueil et cinq victimes rapatriées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts, y compris dans le cadre du Plan national d’action de lutte contre la traite des personnes, pour empêcher que des enfants soient victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour les soustraire à leur situation et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants ayant bénéficié de ces mesures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Charte des droits dispose que tout enfant ressortissant jamaïquain doit avoir accès à l’éducation dans le cadre d’un enseignement financé par des fonds publics, aux niveaux de la maternelle et de l’enseignement primaire. Elle avait toutefois fait observer que, selon l’UNESCO, le taux net d’inscription dans les établissements d’enseignement primaire avait chuté de 89 à 80 pour cent entre 1999 et 2008, et que le nombre d’enfants en âge de suivre un enseignement primaire, mais qui n’étaient pas scolarisés, était passé de 34 000 à 66 000.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet du programme PATH – programme de sécurité sociale ciblant les ménages vulnérables et leur fournissant une assistance financière assortie d’une clause de fréquentation scolaire – qui comptait 381 436 bénéficiaires à la fin de juin 2015, dont 165 853 étudiants. Le gouvernement indique qu’un projet de politique éducative spéciale est en place, ainsi que des manuels de procédure et des programmes de formation. La commission fait observer que, dans le rapport de l’UNESCO sur la Jamaïque intitulé Examen national 2015 de l’éducation pour tous, le gouvernement a adopté plusieurs programmes ou politiques visant à favoriser l’accès à l’enseignement primaire, notamment des programmes d’alimentation scolaire et des unités d’enseignement spéciales attachées à des établissements scolaires primaires situés stratégiquement (page 11). La commission note que, selon les estimations de l’UNESCO, le taux d’inscription dans les établissements d’enseignement primaire atteignait 85,3 pour cent en 2013. Elle note toutefois que, dans ses observations finales de 2015 (CRC/C/JAM/CO/3-4, paragr. 54), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé de l’accès insuffisant à l’éducation des enfants des familles à faible revenu, ainsi que du nombre d’étudiants, en particulier des garçons, qui abandonnent le système scolaire. Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de se livrer aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer son action visant à faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, en tenant compte de la situation particulière des garçons de familles à faible revenu. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, et de communiquer des informations statistiques sur les résultats obtenus en la matière, en particulier en ce qui concerne le taux de scolarisation et la diminution du nombre total d’abandons scolaires.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des résultats d’une étude mandatée par l’Agence pour le développement de l’enfance, dont il ressortait que près de 6 500 enfants vivaient dans la rue, en majorité des garçons âgés de 6 à 17 ans, qui étaient particulièrement exposés à la traite et à des activités illicites.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère de la Jeunesse et de la Culture, qui travaille désormais en collaboration avec la Division des affaires de l’enfance, s’est réuni pour constituer un groupe de travail technique à composition restreinte afin d’élaborer un plan d’action pour étudier la question du sort des enfants des rues et des enfants assujettis au travail. Dans le cadre du plan d’action, on veillera notamment à recueillir des données sous la forme de sondages effectués sur tout le territoire. Le gouvernement indique par ailleurs que le programme intitulé Possibilité continue d’apporter un soutien aux enfants qui vivent et travaillent dans la rue grâce au centre de soins, au centre de formation professionnelle et d’emploi, au camp de resocialisation et au foyer dénommé Possibilité. Il fonctionne également comme un centre de résidence pour enfants. Le gouvernement mentionne que le programme a étendu sa portée pour inclure non seulement les garçons qui travaillent dans la rue, mais également ceux qui ont d’autres vulnérabilités et, de ce fait, le nombre de garçons des rues a diminué. En 2014, le programme a prêté assistance à 58 garçons, dont 28 grâce au centre de soins, 13 au centre de compétences, 7 au partenariat des forces de défense de la Jamaïque, et 10 en tant que résidents du foyer. Tout en prenant bonne note de ces mesures, la commission constate que, dans ses observations finales de 2015 (CRC/C/JAM/CO/3-4, paragr. 60), le Comité des droits de l’enfant exprime à nouveau son inquiétude au sujet de la situation des enfants des rues et des problèmes attachés à ce phénomène, tels que l’exploitation sexuelle. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre son action en vue de protéger ces enfants des pires formes de travail, et à continuer de prendre des mesures aux fins de leur réadaptation et de leur réintégration. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à cet égard et sur le nombre d’enfants des rues qui ont bénéficié de ces initiatives. Enfin, elle encourage le gouvernement à poursuivre son action en vue de recueillir des données sur les enfants des rues et de communiquer des informations à cet égard lorsqu’elles seront disponibles.
2. Enfants orphelins en raison du VIH et du sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission avait précédemment pris note des informations de l’UNICEF indiquant que le VIH/sida est l’un des facteurs qui contribue à l’augmentation du nombre d’enfants vulnérables ou d’enfants particulièrement exposés en Jamaïque.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un rapport intitulé Analyse de la situation en matière de besoins psychosociaux des orphelins et des enfants devenus vulnérables (OEV) en raison du VIH/sida: Jamaïque a été réalisé par l’organisation World Learning en 2013. Le gouvernement indique qu’il ressort du rapport que les mesures du gouvernement à l’égard de ces OEV en raison du VIH/sida sont limitées en matière de soins psychosociaux et d’ordre général. Selon l’étude, 21 pour cent des enfants interrogés ont indiqué qu’ils avaient de fréquentes absences scolaires. L’étude a recommandé une approche durable en vue de renforcer les capacités institutionnelles du gouvernement pour remédier à ces insuffisances. Elle recommande différentes mesures, notamment le développement d’un plan d’action national pour les OEV en Jamaïque, l’accès à l’éducation, une aide psychosociale, la protection sociale, la santé et la nutrition grâce à des programmes d’alimentation et le développement d’initiatives génératrices de revenus. Il est également ressorti de l’étude que, selon l’UNICEF, on estime à 20 000 le nombre d’OEV en raison du VIH/sida qui vivent en Jamaïque. La commission note en outre que, selon le rapport d’activité de la Jamaïque soumis à l’ONUSIDA de 2014, les efforts stratégiques du pays sont plutôt limités en ce qui concerne les orphelins et les enfants devenus vulnérables en raison du VIH/sida en Jamaïque, et il convient de mettre en place des mesures multisectorielles pour faire face aux besoins de ces enfants. Rappelant que les OEV courent un risque accru d’être livrés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour faire en sorte que les enfants devenus orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables soient protégés des pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté précédemment que la loi sur les infractions d’ordre sexuel interdit de livrer une personne à des fins de prostitution (art. 18(1)(b)) et interdit également le proxénétisme (art. 23(1)(a)). Elle a toutefois observé que cette loi ne semble pas interdire l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, c’est-à-dire par un client. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle deux projets de loi étaient en cours d’examen au Parlement au sujet des infractions d’ordre sexuel.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle tout rapport sexuel avec une personne de moins de 16 ans est interdit et que quiconque a des relations sexuelles avec un enfant encourt la peine maximale d’emprisonnement à vie. Le gouvernement indique par ailleurs qu’un registre des délinquants sexuels a été créé en 2014 sous la supervision du Département de l’administration pénitentiaire. La commission rappelle au gouvernement qu’un enfant s’entend d’une personne de moins de 18 ans, conformément à l’article 2 de la convention et que l’article 3 b) interdit expressément l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution, c’est-à-dire par un client. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que sa législation comporte des dispositions interdisant l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, conformément à la convention.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment fait observer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, ne semblaient pas être expressément interdits par la législation jamaïcaine pertinente. Elle avait également noté que, dans la pratique, des enfants étaient utilisés en Jamaïque en tant que passeurs et vendeurs de drogue. Elle avait toutefois noté que le projet de liste des types de travail dangereux interdits aux enfants interdisait effectivement d’engager des enfants dans des activités illicites ou dans le trafic de stupéfiants, et que d’autres dispositions spécifiques interdisaient aux enfants de cultiver du cannabis ou de garder les champs de cannabis. La commission avait également pris note des informations de la Confédération syndicale internationale selon lesquelles, dans le pays, des garçons étaient utilisés en tant que passeurs et revendeurs de drogue.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions interdisant l’utilisation d’enfants à des activités illicites seront prises en compte dans le cadre de la révision de la loi sur la prise en charge et la protection des enfants ainsi que du projet de loi sur la sécurité et les risques au travail (loi SST). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter les dispositions interdisant la participation d’enfants à des activités illicites et dans le commerce de la drogue, dans un très proche avenir (dans le cadre de la loi sur la prise en charge et la protection des enfants ou de la loi SST). La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que ce délit soit sanctionné par des peines suffisamment efficaces et dissuasives.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission attire également l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la présente convention, en vertu duquel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance, sanctions et application de la convention dans la pratique. Traite et prostitution des enfants. La commission avait noté précédemment que la traite des enfants (en particulier à des fins de prostitution forcée), et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales (notamment dans les zones touristiques), est un problème en Jamaïque. Elle avait noté que l’Equipe spéciale nationale de lutte contre la traite des personnes (NATFATIP) est chargée de mettre en œuvre le plan d’action en la matière. Enfin, la commission avait observé que le nombre de cas de traite d’enfants signalés semblait être beaucoup plus important que le nombre de cas de traite ayant fait l’objet d’une enquête.
La commission prend note du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes de 2012-2015 joint au rapport du gouvernement. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2009 sur la traite des personnes a été modifiée en 2013 et prévoit des circonstances aggravantes et des peines plus lourdes lorsque la victime de la traite est un enfant, en vertu de l’article 4A(2)(1). Le gouvernement fait en outre état de 35 enquêtes qui ont été ouvertes, 5 personnes arrêtées et 2 nouvelles procédures judiciaires engagées. Il indique par ailleurs que les procureurs, les enquêteurs, les juges, les inspecteurs du travail, les travailleurs sociaux et autres agents du service public ont reçu une formation dans le domaine de la traite des personnes. En outre, 76 agents de police attachés à la Division des enquêtes sur le crime organisé ont également été sensibilisés ainsi que les opérateurs en ligne du bureau de registre de l’enfance. Par ailleurs, les forces de la gendarmerie jamaïcaine ont élaboré des procédures types de lutte contre la traite des êtres humains et l’Agence en charge des passeports, de l’immigration et de la citoyenneté (PICA) a été sensibilisée à la nécessité d’octroyer un traitement différent aux victimes de la traite. La commission prend note des mesures de sensibilisation adoptées par le gouvernement pour lutter contre la traite à titre préventif. A cet égard, le gouvernement indique que la NATFATIP a conclu un accord avec le service de l’information de la Jamaïque, les médias et le service des relations publiques du gouvernement afin d’offrir divers supports éducatifs de masse à la population. Tout en prenant dûment note de ces mesures, la commission constate que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2015 (CRC/C/JAM/CO/3-4, paragr. 62), constate que l’Etat partie est un pays d’origine, de transit et de destination d’adultes et d’enfants assujettis à la traite à des fins sexuelles et au travail forcé, et se dit préoccupé par les multiples signalement d’enfants ayant été contraints de se livrer au commerce sexuel, notamment au tourisme sexuel, dans l’Etat partie. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger, dans la pratique, les enfants de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie le gouvernement de faire en sorte que des enquêtes approfondies soient menées, des poursuites efficaces engagées contre les auteurs de crimes relevant de la traite ou de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes par la NATFATIP, et les résultats obtenus, en particulier le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une enquête, condamnées et sanctionnées dans le cadre d’affaires de traite impliquant des victimes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de la prostitution. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes prévoit la mise en place de mécanismes de protection et d’attention aux victimes en mettant l’accent sur le secours apporté aux enfants, leur soustraction à leur condition et leur réintégration. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un centre d’accueil est désormais ouvert aux femmes et aux enfants victimes de la traite en application des directives approuvées par le Cabinet à cet égard, centre dans lequel les victimes ont accès à des soins de santé, une aide sociale pour la recherche de travail, une prise en charge psychosociale et à la formation. Le gouvernement indique que, sur huit victimes identifiées, il y avait un enfant, qui a été pris en charge par l’Agence pour le développement de l’enfance, et précise que le centre d’accueil héberge actuellement une victime. Notant le très faible nombre d’enfants victimes qui reçoivent une aide, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé et assurer la prestation de services appropriés, notamment juridiques, psychologiques et médicaux, aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris du tourisme sexuel, afin de faciliter leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces initiatives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Charte des droits dispose que tout enfant ressortissant jamaïquain doit avoir accès à l’éducation dans le cadre d’un enseignement financé par des fonds publics, aux niveaux de la maternelle et de l’enseignement primaire. Elle avait toutefois fait observer que, selon l’UNESCO, le taux net d’inscription dans les établissements d’enseignement primaire avait chuté de 89 à 80 pour cent entre 1999 et 2008, et que le nombre d’enfants en âge de suivre un enseignement primaire, mais qui n’étaient pas scolarisés, était passé de 34 000 à 66 000.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet du programme PATH – programme de sécurité sociale ciblant les ménages vulnérables et leur fournissant une assistance financière assortie d’une clause de fréquentation scolaire – qui comptait 381 436 bénéficiaires à la fin de juin 2015, dont 165 853 étudiants. Le gouvernement indique qu’un projet de politique éducative spéciale est en place, ainsi que des manuels de procédure et des programmes de formation. La commission fait observer que, dans le rapport de l’UNESCO sur la Jamaïque intitulé Examen national 2015 de l’éducation pour tous, le gouvernement a adopté plusieurs programmes ou politiques visant à favoriser l’accès à l’enseignement primaire, notamment des programmes d’alimentation scolaire et des unités d’enseignement spéciales attachées à des établissements scolaires primaires situés stratégiquement (page 11). La commission note que, selon les estimations de l’UNESCO, le taux d’inscription dans les établissements d’enseignement primaire atteignait 85,3 pour cent en 2013. Elle note toutefois que, dans ses observations finales de 2015 (CRC/C/JAM/CO/3-4, paragr. 54), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé de l’accès insuffisant à l’éducation des enfants des familles à faible revenu, ainsi que du nombre d’étudiants, en particulier des garçons, qui abandonnent le système scolaire. Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de se livrer aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer son action visant à faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, en tenant compte de la situation particulière des garçons de familles à faible revenu. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, et de communiquer des informations statistiques sur les résultats obtenus en la matière, en particulier en ce qui concerne le taux de scolarisation et la diminution du nombre total d’abandons scolaires.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des résultats d’une étude mandatée par l’Agence pour le développement de l’enfance, dont il ressortait que près de 6 500 enfants vivaient dans la rue, en majorité des garçons âgés de 6 à 17 ans, qui étaient particulièrement exposés à la traite et à des activités illicites.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère de la Jeunesse et de la Culture, qui travaille désormais en collaboration avec la Division des affaires de l’enfance, s’est réuni pour constituer un groupe de travail technique à composition restreinte afin d’élaborer un plan d’action pour étudier la question du sort des enfants des rues et des enfants assujettis au travail. Dans le cadre du plan d’action, on veillera notamment à recueillir des données sous la forme de sondages effectués sur tout le territoire. Le gouvernement indique par ailleurs que le programme intitulé Possibilité continue d’apporter un soutien aux enfants qui vivent et travaillent dans la rue grâce au centre de soins, au centre de formation professionnelle et d’emploi, au camp de resocialisation et au foyer dénommé Possibilité. Il fonctionne également comme un centre de résidence pour enfants. Le gouvernement mentionne que le programme a étendu sa portée pour inclure non seulement les garçons qui travaillent dans la rue, mais également ceux qui ont d’autres vulnérabilités et, de ce fait, le nombre de garçons des rues a diminué. En 2014, le programme a prêté assistance à 58 garçons, dont 28 grâce au centre de soins, 13 au centre de compétences, 7 au partenariat des forces de défense de la Jamaïque, et 10 en tant que résidents du foyer. Tout en prenant bonne note de ces mesures, la commission constate que, dans ses observations finales de 2015 (CRC/C/JAM/CO/3-4, paragr. 60), le Comité des droits de l’enfant exprime à nouveau son inquiétude au sujet de la situation des enfants des rues et des problèmes attachés à ce phénomène, tels que l’exploitation sexuelle. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre son action en vue de protéger ces enfants des pires formes de travail, et à continuer de prendre des mesures aux fins de leur réadaptation et de leur réintégration. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à cet égard et sur le nombre d’enfants des rues qui ont bénéficié de ces initiatives. Enfin, elle encourage le gouvernement à poursuivre son action en vue de recueillir des données sur les enfants des rues et de communiquer des informations à cet égard lorsqu’elles seront disponibles.
2. Enfants orphelins en raison du VIH et du sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission avait précédemment pris note des informations de l’UNICEF indiquant que le VIH/sida est l’un des facteurs qui contribue à l’augmentation du nombre d’enfants vulnérables ou d’enfants particulièrement exposés en Jamaïque.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un rapport intitulé Analyse de la situation en matière de besoins psychosociaux des orphelins et des enfants devenus vulnérables (OEV) en raison du VIH/sida: Jamaïque a été réalisé par l’organisation World Learning en 2013. Le gouvernement indique qu’il ressort du rapport que les mesures du gouvernement à l’égard de ces OEV en raison du VIH/sida sont limitées en matière de soins psychosociaux et d’ordre général. Selon l’étude, 21 pour cent des enfants interrogés ont indiqué qu’ils avaient de fréquentes absences scolaires. L’étude a recommandé une approche durable en vue de renforcer les capacités institutionnelles du gouvernement pour remédier à ces insuffisances. Elle recommande différentes mesures, notamment le développement d’un plan d’action national pour les OEV en Jamaïque, l’accès à l’éducation, une aide psychosociale, la protection sociale, la santé et la nutrition grâce à des programmes d’alimentation et le développement d’initiatives génératrices de revenus. Il est également ressorti de l’étude que, selon l’UNICEF, on estime à 20 000 le nombre d’OEV en raison du VIH/sida qui vivent en Jamaïque. La commission note en outre que, selon le rapport d’activité de la Jamaïque soumis à l’ONUSIDA de 2014, les efforts stratégiques du pays sont plutôt limités en ce qui concerne les orphelins et les enfants devenus vulnérables en raison du VIH/sida en Jamaïque, et il convient de mettre en place des mesures multisectorielles pour faire face aux besoins de ces enfants. Rappelant que les OEV courent un risque accru d’être livrés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour faire en sorte que les enfants devenus orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables soient protégés des pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté précédemment que la loi sur les infractions d’ordre sexuel interdit de livrer une personne à des fins de prostitution (art. 18(1)(b)) et interdit également le proxénétisme (art. 23(1)(a)). Elle a toutefois observé que cette loi ne semble pas interdire l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, c’est-à-dire par un client. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle deux projets de loi étaient en cours d’examen au Parlement au sujet des infractions d’ordre sexuel.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle tout rapport sexuel avec une personne de moins de 16 ans est interdit et que quiconque a des relations sexuelles avec un enfant encourt la peine maximale d’emprisonnement à vie. Le gouvernement indique par ailleurs qu’un registre des délinquants sexuels a été créé en 2014 sous la supervision du Département de l’administration pénitentiaire. La commission rappelle au gouvernement qu’un enfant s’entend d’une personne de moins de 18 ans, conformément à l’article 2 de la convention et que l’article 3 b) interdit expressément l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution, c’est-à-dire par un client. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que sa législation comporte des dispositions interdisant l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, conformément à la convention.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment fait observer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, ne semblaient pas être expressément interdits par la législation jamaïcaine pertinente. Elle avait également noté que, dans la pratique, des enfants étaient utilisés en Jamaïque en tant que passeurs et vendeurs de drogue. Elle avait toutefois noté que le projet de liste des types de travail dangereux interdits aux enfants interdisait effectivement d’engager des enfants dans des activités illicites ou dans le trafic de stupéfiants, et que d’autres dispositions spécifiques interdisaient aux enfants de cultiver du cannabis ou de garder les champs de cannabis. La commission avait également pris note des informations de la Confédération syndicale internationale selon lesquelles, dans le pays, des garçons étaient utilisés en tant que passeurs et revendeurs de drogue.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions interdisant l’utilisation d’enfants à des activités illicites seront prises en compte dans le cadre de la révision de la loi sur la prise en charge et la protection des enfants ainsi que du projet de loi sur la sécurité et les risques au travail (loi SST). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter les dispositions interdisant la participation d’enfants à des activités illicites et dans le commerce de la drogue, dans un très proche avenir (dans le cadre de la loi sur la prise en charge et la protection des enfants ou de la loi SST). La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que ce délit soit sanctionné par des peines suffisamment efficaces et dissuasives.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission attire également l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la présente convention, en vertu duquel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance, sanctions et application de la convention dans la pratique. Traite et prostitution des enfants. La commission avait noté précédemment que la traite des enfants (en particulier à des fins de prostitution forcée), et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales (notamment dans les zones touristiques), est un problème en Jamaïque. Elle avait noté que l’Equipe spéciale nationale de lutte contre la traite des personnes (NATFATIP) est chargée de mettre en œuvre le plan d’action en la matière. Enfin, la commission avait observé que le nombre de cas de traite d’enfants signalés semblait être beaucoup plus important que le nombre de cas de traite ayant fait l’objet d’une enquête.
La commission prend note du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes de 2012-2015 joint au rapport du gouvernement. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2009 sur la traite des personnes a été modifiée en 2013 et prévoit des circonstances aggravantes et des peines plus lourdes lorsque la victime de la traite est un enfant, en vertu de l’article 4A(2)(1). Le gouvernement fait en outre état de 35 enquêtes qui ont été ouvertes, 5 personnes arrêtées et 2 nouvelles procédures judiciaires engagées. Il indique par ailleurs que les procureurs, les enquêteurs, les juges, les inspecteurs du travail, les travailleurs sociaux et autres agents du service public ont reçu une formation dans le domaine de la traite des personnes. En outre, 76 agents de police attachés à la Division des enquêtes sur le crime organisé ont également été sensibilisés ainsi que les opérateurs en ligne du bureau de registre de l’enfance. Par ailleurs, les forces de la gendarmerie jamaïcaine ont élaboré des procédures types de lutte contre la traite des êtres humains et l’Agence en charge des passeports, de l’immigration et de la citoyenneté (PICA) a été sensibilisée à la nécessité d’octroyer un traitement différent aux victimes de la traite. La commission prend note des mesures de sensibilisation adoptées par le gouvernement pour lutter contre la traite à titre préventif. A cet égard, le gouvernement indique que la NATFATIP a conclu un accord avec le service de l’information de la Jamaïque, les médias et le service des relations publiques du gouvernement afin d’offrir divers supports éducatifs de masse à la population. Tout en prenant dûment note de ces mesures, la commission constate que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2015 (CRC/C/JAM/CO/3-4, paragr. 62), constate que l’Etat partie est un pays d’origine, de transit et de destination d’adultes et d’enfants assujettis à la traite à des fins sexuelles et au travail forcé, et se dit préoccupé par les multiples signalement d’enfants ayant été contraints de se livrer au commerce sexuel, notamment au tourisme sexuel, dans l’Etat partie. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger, dans la pratique, les enfants de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie le gouvernement de faire en sorte que des enquêtes approfondies soient menées, des poursuites efficaces engagées contre les auteurs de crimes relevant de la traite ou de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes par la NATFATIP, et les résultats obtenus, en particulier le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une enquête, condamnées et sanctionnées dans le cadre d’affaires de traite impliquant des victimes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de la prostitution. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes prévoit la mise en place de mécanismes de protection et d’attention aux victimes en mettant l’accent sur le secours apporté aux enfants, leur soustraction à leur condition et leur réintégration. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un centre d’accueil est désormais ouvert aux femmes et aux enfants victimes de la traite en application des directives approuvées par le Cabinet à cet égard, centre dans lequel les victimes ont accès à des soins de santé, une aide sociale pour la recherche de travail, une prise en charge psychosociale et à la formation. Le gouvernement indique que, sur huit victimes identifiées, il y avait un enfant, qui a été pris en charge par l’Agence pour le développement de l’enfance, et précise que le centre d’accueil héberge actuellement une victime. Notant le très faible nombre d’enfants victimes qui reçoivent une aide, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé et assurer la prestation de services appropriés, notamment juridiques, psychologiques et médicaux, aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris du tourisme sexuel, afin de faciliter leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces initiatives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que, depuis 2009, la Jamaïque participe au projet de l’OIT/IPEC de «lutte contre le travail des enfants par l’éducation» (Projet TACKLE), qui vise à contribuer à réduire la pauvreté en assurant aux groupes les plus défavorisés de la société un accès équitable à l’éducation de base et au développement des compétences.
La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour accroître l’accès à l’éducation de base. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2011, il a adopté la Charte des droits, qui stipule que tout enfant ressortissant jamaïcain doit avoir accès à l’éducation dans le cadre d’un enseignement financé par des fonds publics, dans des établissements d’enseignement public, au niveau de la maternelle et de l’enseignement primaire. Le gouvernement indique également qu’il est en train de mettre en œuvre le «Projet d’expansion de l’horizon éducatif», qui a pour but d’apprendre aux enfants en âge de suivre un enseignement primaire à mieux lire, écrire et compter, dans 71 écoles primaires, et de faire de même pour les enfants non scolarisés au moyen de mesures informelles telles qu’une éducation spécialisée. La commission note également l’information fournie dans le rapport du gouvernement présenté au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle plusieurs actions ont été engagées dans le cadre du Projet TACKLE, par exemple un réexamen de la politique nationale de l’éducation en vue d’une inclusion des questions relatives au travail des enfants. De plus, toujours dans le cadre du Projet TACKLE, un programme d’action a été mis en œuvre pour empêcher les enfants de travailler, en déployant des activités d’éducation formelle et informelle, et ce programme a permis d’aider 670 enfants dans trois villes, en incluant la fourniture de conseils par des camarades du même âge, ainsi que la mise à disposition de moyens de transports, d’uniformes et d’autres équipements pour faire en sorte que ces enfants n’abandonnent pas l’école et pour améliorer leurs performances scolaires.
La commission prend note de l’information fournie dans le rapport de l’UNESCO de 2011, intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous», selon laquelle le taux net d’inscriptions dans les établissements d’enseignement primaire a chuté de 89 à 80 pour cent entre 1999 et 2008, et le nombre d’enfants en âge de suivre un enseignement primaire mais qui ne sont pas scolarisés est passé de 34 000 à 66 000. Par conséquent, considérant que l’éducation contribue à empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer son action visant à faciliter l’accès à l’éducation. Elle lui demande de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en la matière, et de fournir des statistiques sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’accroissement des taux de scolarisation et la réduction du nombre global d’enfants non scolarisés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.210, paragr. 51), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par la situation des enfants des rues et par l’absence de mécanismes et de mesures spécifiques visant à y remédier. La commission avait également pris note des résultats d’une étude de 2002 commandée par l’Agence pour le développement de l’enfant, selon lesquels près de 6 500 enfants vivaient dans la rue, en majorité des garçons âgés de 16 à 17 ans, qui étaient particulièrement vulnérables à l’engagement dans des activités de traite et des activités illicites.
La commission prend de nouveau note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une enquête nationale sur les enfants des rues et les enfants qui travaillent est nécessaire pour contribuer à élaborer des politiques en la matière et l’Agence pour le développement de l’enfant cherche actuellement des fonds pour entreprendre une étude de ce type. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle un appui continue d’être fourni aux enfants qui vivent dans les rues au moyen du Programme de développement de la jeunesse (qui aide les jeunes dans leur transition vers l’âge adulte et le monde du travail) et de la Stratégie pour l’autonomisation des jeunes (qui apporte une aide financière aux jeunes), et grâce à la Young Mens’s Christian Association qui fournit une éducation spécialisée et une formation préprofessionnelle aux enfants des rues. La commission prend note en outre de l’information figurant dans le rapport de l’Office du registre des enfants (OCR), présenté avec le rapport du gouvernement, concernant le nombre de rapports reçus par l’OCR au sujet d’enfants vivant dans la rue. L’OCR a reçu 14 rapports de ce type en 2008, 23 en 2009, deux en 2010 et deux rapports pour les sept premiers mois de 2011. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des rues contre ces pires formes de travail et à prendre des mesures pour assurer leur réadaptation et leur réinsertion. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces prises en la matière dans un délai déterminé, et sur le nombre des enfants des rues ayant bénéficié de ces initiatives. Enfin, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de la réalisation d’une enquête nationale sur les enfants des rues, et à lui communiquer cette information lorsqu’elle deviendra disponible.
2. Enfants orphelins en raison du VIH et du sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission avait précédemment noté l’information figurant dans un document de l’UNICEF de 2009 intitulé «Orphelins et enfants vulnérables», selon laquelle le VIH/sida est l’un des facteurs qui contribuent à l’augmentation du nombre d’enfants vulnérables ou d’enfants à risque en Jamaïque. Une évaluation rapide de 2002 a indiqué que près de 5 125 enfants jamaïcains avaient perdu un parent en raison du VIH et du sida et qu’environ 10 000 à 20 000 enfants avaient été fragilisés par cette maladie. La commission avait également pris note de l’information figurant dans le rapport d’activité du gouvernement de 2010, présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/sida (UNGASS), selon laquelle une analyse de la situation des OEV en Jamaïque (réalisée en 2008) avait révélé que la majorité des parents de ces enfants et des personnes qui s’en occupent sont très démunis. Au moment où l’analyse avait été réalisée, 78,2 pour cent des personnes interrogées recevaient une aide limitée des institutions ou n’allaient en recevoir aucune.
La commission prend note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport d’activité du 31 mars 2012 à l’UNGASS, selon laquelle des mesures ont été prises, grâce à un partenariat avec une ONG, pour améliorer les vies des enfants porteurs du VIH ou affectés par celui-ci, au moyen d’une fourniture d’allocations aux familles avec enfants touchées. Le gouvernement déclare cependant dans son rapport qu’il faudrait que les politiques et stratégies visant à satisfaire les besoins supplémentaires des enfants orphelins en raison du VIH et du sida et des autres enfants vulnérables soient révisées car les anciens plans stratégiques ont expiré, et de nouvelles priorités et interventions sont nécessaires pour répondre aux principaux besoins de ces enfants. Rappelant que les OEV courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer que les enfants orphelins en raison du VIH et du sida et autres enfants vulnérables soient protégés contre ces pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures particulières prises en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la loi sur les infractions d’ordre sexuel, qui traitent des infractions d’ordre sexuel visant les enfants. Elle avait relevé que la loi sur les infractions d’ordre sexuel interdit de recruter une personne à des fins de prostitution (art. 18(1)(b)) et interdit également le proxénétisme (art. 23(1)(a)). La commission avait toutefois observé que cette loi ne semblait pas interdire l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le recrutement d’une personne à des fins de prostitution constitue un délit. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle deux lois relatives aux infractions d’ordre sexuel sont en cours d’examen par le Parlement, mais la commission constate que ces lois ne semblent pas porter sur la prostitution des enfants, en particulier sur l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, c’est-à-dire par un client. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations permettant de savoir s’il existe ou non des dispositions législatives interdisant en particulier l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Si de telles dispositions n’existent pas, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de cette interdiction dans un avenir proche.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment fait observer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, ne semblaient pas être expressément interdits par la législation jamaïcaine. Elle avait également noté que, dans la pratique, des enfants étaient utilisés en Jamaïque pour passer et vendre des stupéfiants. La commission avait toutefois noté que le projet de liste des types de travail dangereux interdits aux enfants interdisait effectivement l’engagement des enfants dans des activités illicites et le trafic de stupéfiants, et que d’autres dispositions spécifiques interdisaient aux enfants de cultiver de la ganja et de garder des champs de ganja.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de liste de travaux dangereux interdits aux enfants n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique cependant que l’un des cas décelés de traite des personnes concernait l’utilisation d’un enfant dans des activités liées aux stupéfiants. La commission note également l’information fournie par la Confédération syndicale internationale dans un rapport intitulé «Application en Jamaïque des principales normes du travail reconnues au niveau international», de janvier 2011, selon laquelle dans ce pays, des garçons sont utilisés pour passer et vendre des stupéfiants. Par conséquent, la commission invite de nouveau instamment le gouvernement à prendre dans un avenir proche les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des dispositions (dans la liste des travaux dangereux interdits aux enfants) interdisant l’engagement des enfants dans des activités illicites et liées aux stupéfiants. Elle le prie également de prendre des mesures pour assurer que ce délit est passible de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un atelier tripartite avait été organisé pour définir les types de travail dangereux, et qu’une liste des types de travail dangereux figurerait dans la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail ou dans ses règlements d’application. La commission avait noté que le projet de liste des types de travail dangereux contenait 45 types de travail interdits.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des types de travail dangereux sera incluse dans les règlements d’application de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail, lorsqu’elle aura été adoptée. Le gouvernement indique que cette loi a été révisée et placée à l’ordre du jour législatif pour 2012-13 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Faisant observer que le gouvernement prépare cette liste depuis 2006, la commission lui rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention il est tenu de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour s’assurer que la loi sur la sécurité et la santé au travail et les règlements d’application contenant la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants soient adoptés dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir une copie finale de la liste, lorsque celle-ci aura été adoptée.
Articles 5 et 7, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance. Sanctions et application de la convention dans la pratique. Traite et prostitution des enfants. La commission avait précédemment noté que la traite des enfants (en particulier à des fins de prostitution forcée) et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales (notamment dans les zones touristiques) est un problème en Jamaïque. Elle avait également noté que des enquêtes plus actives étaient nécessaires. A cet égard, le gouvernement a indiqué que l’unité s’occupant du travail des enfants collaborait avec l’unité de la traite de personnes de la police jamaïcaine. Cependant, il avait également indiqué qu’une évaluation du dispositif de contrôle du respect de la législation visant à lutter contre le travail des enfants en Jamaïque avait montré qu’il restait encore beaucoup à faire sur le terrain pour faciliter une coopération accrue entre les différents organismes.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un plan d’action pour la lutte contre la traite de personnes a été mis au point en mai 2012, et doit encore être approuvé par le Conseil des ministres. Elle prend également note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement présenté au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon laquelle le groupe d’experts national contre la traite des personnes est chargé de l’application de ce plan d’action, ce dernier mettant plus particulièrement l’accent sur l’élimination de la traite de personnes et les politiques en matière de poursuite en justice des auteurs d’infractions. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2009 sur la traite de personnes va être révisée de manière à ce qu’elle prévoie des sanctions plus dures pour les auteurs d’infractions, une obligation de notification des cas connus ou soupçonnés aux autorités compétentes, et des lignes directrices en matière de sanctions.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport de l’Office du registre des enfants, présenté avec le rapport du gouvernement, selon laquelle, entre 2007 et les sept premiers mois de 2001, cet office a reçu huit rapports concernant la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et 23 rapports de traite d’enfants à des fins d’exploitation du travail. Le gouvernement déclare que, en dépit de l’augmentation du nombre de cas signalés en relation avec le travail et la traite d’enfants, il n’y a pas eu d’augmentation du nombre d’affaires portées devant les tribunaux. A cet égard, la commission relève la déclaration du gouvernement, dans son rapport présenté au titre de la convention no 29, selon laquelle, depuis 2007, huit cas de suspicion de traite de personnes ont fait l’objet d’une enquête, mais la police a rencontré des problèmes dans la poursuite de ses investigations. La commission observe par conséquent que le nombre de cas signalés de traite des enfants semble être significativement plus élevé que le nombre total de cas de traite ayant fait l’objet d’une enquête. De plus, la commission note que, dans ses observations finales du 17 novembre 2011, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par la prévalence de la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, et en particulier par le fait que les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans ce domaine sont peu nombreuses (CCPR/C/JAM/CO/3, paragr. 22). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer, dans la pratique, la protection des enfants contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie le gouvernement d’assurer que des enquêtes approfondies soient menées, que des poursuites efficaces soient engagées contre les auteurs d’activités de traite ou d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière, et sur les résultats obtenus, en indiquant notamment le nombre des personnes qui ont fait l’objet d’une enquête et qui ont été condamnées dans des affaires de traite concernant des personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de la prostitution. La commission avait précédemment noté que la traite des enfants et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales existe en Jamaïque. Elle avait relevé que le gouvernement prenait certaines mesures pour apporter une aide aux enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants et, à cet égard, avait noté qu’un centre d’hébergement serait bientôt opérationnel pour les victimes de la traite.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est en train de prendre des mesures pour que les centres d’hébergement deviennent opérationnels, mais que ce nouveau dispositif sera inclus dans le nouveau plan d’action 2012-2015 pour la lutte contre la traite de personnes. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2009 sur la traite de personnes doit être révisée en vue de permettre le dédommagement des victimes. Le gouvernement indique également que le ministère de la Justice est en train de lancer un programme d’aide aux enfants devant les tribunaux, qui permettra de former le personnel à la satisfaction des besoins spécifiques des enfants tout au long de la procédure judiciaire, y compris en leur dispensant des conseils. Elle note toutefois que, dans ses observations finales du 17 novembre 2011, le Comité des droits de l’homme s’était dit particulièrement préoccupé par l’absence de dispositifs de prévention et de protection à l’intention des victimes, y compris de plans de réadaptation (CCPR/C/JAM/CO/3, paragr. 28). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures efficaces, dans un délai déterminé, pour assurer la fourniture de services appropriés, y compris des services juridiques, psychologiques et médicaux, aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment les enfants engagés dans le tourisme sexuel, afin de faciliter leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en la matière, en indiquant notamment le nombre d’enfants bénéficiant de ces initiatives.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la loi sur la pornographie enfantine (prévention) a été adoptée le 21 octobre 2009. En vertu de l’article 3(1) de cette loi, il est interdit de faire participer un enfant à la production de matériel pornographique impliquant des enfants ou de l’inciter à y participer, et l’article 3(2) interdit aux personnes ayant la charge d’un enfant d’autoriser l’utilisation de cet enfant pour la production de matériel pornographique impliquant des enfants. L’article 2(1) comporte une définition large de l’expression «matériel pornographique impliquant des enfants», et précise que le terme «enfant» désigne toute personne de moins de 18 ans. L’article 4 de la loi interdit la production, l’importation, l’exportation ou la possession de matériel pornographique impliquant des enfants.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il était prévu d’exécuter plusieurs projets pour sensibiliser le public à la question du travail des enfants, notamment les enseignants; il était également prévu d’apposer des panneaux dans les marchés pour signaler que le travail des enfants est une infraction punissable. La commission avait demandé des informations sur l’effet de ces initiatives.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets nombreux et variés sont mis en œuvre pour répondre aux besoins des enfants de Jamaïque, notamment les enfants exposés à des risques, mais que l’effet des programmes n’a encore fait l’objet d’aucune évaluation. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, faute de moyens financiers, les panneaux concernant le travail des enfants qu’il était prévu d’apposer dans divers marchés ne l’ont pas encore été. Toutefois, le gouvernement indique que des discussions sont en cours avec des autorités municipales pour lancer une campagne de sensibilisation, notamment en faisant des présentations sur le travail des enfants à l’intention des maires et des conseillers et en diffusant des supports d’information dans chaque commune. Le gouvernement indique aussi que la publicité «Carton rouge au travail des enfants» a paru dans deux grands journaux en juillet 2010, qu’une publicité de l’annonce de service public sur le travail des enfants a été produite et diffusée, et que le bureau du défenseur des enfants a diffusé des informations sur le travail des enfants dans le cadre de son programme de sensibilisation du public. De plus, la commission prend note de l’information figurant dans un rapport du 10 septembre 2009 sur les pires formes de travail des enfants en Jamaïque, disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (Rapport sur les pires formes de travail des enfants), selon laquelle le gouvernement a participé à un projet exécuté par l’OMI et axé sur la sensibilisation à la question de la traite, ainsi que sur la collaboration avec l’industrie touristique pour lutter contre le tourisme sexuel impliquant des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que la Jamaïque participerait bientôt au projet de l’OIT/IPEC de «lutte contre le travail des enfants par l’éducation» (Projet TACKLE). Ce projet visait à compléter les initiatives nouvelles du ministère de l’Education pour assurer l’accès à un programme de bourses d’enseignement, dans le cadre duquel le gouvernement prendrait en charge les frais de scolarité approuvés de tous les élèves du secondaire.

La commission prend note de l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle le Projet TACKLE a été lancé en Jamaïque en 2009. Il vise à contribuer à réduire la pauvreté en assurant aux groupes les plus défavorisés de la société un accès équitable à l’éducation de base et au développement des compétences. Le rapport d’activité technique de l’OIT/IPEC concernant le Projet TACKLE de mars 2010 indique que, dans le cadre du projet, plusieurs programmes d’action sont en cours d’élaboration et qu’ils ont pour objectif commun d’empêcher 1 870 enfants d’être astreints à travailler (et de soustraire 630 enfants du travail des enfants). La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle un protocole d’accord concernant le Projet TACKLE a été signé avec le ministère de l’Education afin d’adopter une approche plus structurée en matière de travail des enfants dans le cadre du plan opérationnel du ministère. La commission note aussi que le gouvernement continue à mettre au point des programmes pour répondre aux besoins des enfants qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de programmes éducatifs (et qui risquent donc de travailler), notamment un projet intitulé «Ouvrir des horizons en matière d’éducation» qui vise à améliorer l’aptitude à lire et écrire et les notions de calcul dans 71 écoles primaires.

La commission prend dûment note de ces mesures mais note que, d’après le rapport de l’UNESCO de 2010, intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous», près de 45 000 enfants jamaïcains âgés de 6 à 11 ans n’étaient pas scolarisés en 2007. Le rapport de l’UNESCO indique aussi que ce chiffre a augmenté, puisqu’il était de 38 000 en 1999. Considérant que l’accès à l’éducation de base gratuite contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès à l’éducation. A cet égard, elle encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le cadre du projet «Ouvrir des horizons en matière d’éducation», et à continuer de collaborer avec l’OIT/IPEC dans le cadre du Projet TACKLE. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effet des mesures prises, notamment pour accroître les taux de scolarisation, faire baisser les taux d’abandon et diminuer le nombre total d’enfants non scolarisés.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.210, paragr. 51), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par la situation des enfants des rues et par l’absence de mécanismes et de mesures spécifiques visant à y remédier. La commission avait également pris note des résultats d’une étude de 2002 commandée par l’Agence pour le développement de l’enfant, selon lesquels près de 6 500 enfants vivaient dans la rue, en majorité des garçons âgés de 6 à 17 ans. Elle avait également pris note de la création d’un centre d’accueil pour garçons (géré par le «Possibility Programme» («Créer des possibilités»)) et noté que la branche locale des Unions chrétiennes de jeunes gens (UCJG) proposait une formation, des cours de rattrapage et une formation professionnelle aux garçons, en leur donnant la possibilité d’intégrer des écoles secondaires techniques.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une étude nationale sur les enfants des rues et les enfants qui travaillent est nécessaire pour contribuer à élaborer des politiques en la matière, et que l’Agence pour le développement de l’enfant cherche actuellement des fonds pour entreprendre une étude de ce genre. A cet égard, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle le Programme de développement des jeunes a été mis en place récemment, grâce à un financement de la Banque interaméricaine de développement, pour aider les jeunes sans attaches à passer à l’âge adulte, et qu’une étude nationale sur la jeunesse sera entreprise dans le cadre de ce programme. D’après les informations figurant sur le site Web des services d’information du gouvernement (www.jis.gov.jm), le Programme de développement des jeunes fait suite au programme «Créer des possibilités», qui a pour objet d’élaborer une approche coordonnée et proactive concernant le problème social que représentent les enfants des rues, en proposant aux laveurs de pare-brise de cesser leur activité et en les faisant participer à un projet de formation qualifiante, ainsi qu’en contribuant à leur réinsertion. La commission prend également de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le gouvernement exécute un programme intitulé «Stratégie d’autonomisation des jeunes» qui accorde une aide financière aux bénéficiaires (notamment les enfants vulnérables, y compris ceux des zones sensibles) pour le paiement des frais de scolarité ou le financement de petites entreprises. La commission note aussi que la branche locale des UCJG continue de proposer aux enfants des rues des cours de rattrapage et une formation préprofessionnelle, que 28 élèves ont trouvé une place dans une école secondaire technique, et que 11 d’entre eux ont obtenu un brevet de cuisine.

Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans le Rapport sur les pires formes de travail des enfants selon laquelle les garçons qui travaillent dans les rues de Kingston et de Montego Bay sont exposés à la traite. Ces garçons peuvent également être contraints à vendre ou à passer des stupéfiants. La commission prend note de l’information figurant dans un rapport du 14 juin 2010 sur la traite des personnes en Jamaïque (disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), selon laquelle certains enfants qui vendent des marchandises dans la rue seraient victimes de travail forcé. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour les protéger de ces formes de travail, et de prévoir leur réadaptation et leur réinsertion. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures efficaces prises à cette fin dans un délai déterminé, et sur le nombre d’enfants des rues qui ont bénéficié de ces initiatives. Enfin, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour entreprendre une étude nationale sur les enfants des rues, et à fournir les informations découlant de cette enquête lorsqu’elles seront disponibles.

2. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables. La commission prend note de l’information figurant dans un document de l’UNICEF de 2009 intitulé «Orphelins et enfants vulnérables», selon laquelle le VIH/sida est l’un des facteurs qui contribuent à l’augmentation du nombre d’enfants vulnérables ou d’enfants à risque en Jamaïque. D’après ce rapport, une évaluation rapide de 2002 indique que près de 5 125 enfants jamaïcains ont perdu un parent en raison du VIH/sida et que 10 000 à 20 000 enfants ont été fragilisés par cette maladie. La commission note aussi que le gouvernement a commencé à exécuter un plan d’action national pour les enfants orphelins et vulnérables en 2004, lequel vise à renforcer la capacité des familles et des institutions pour venir en aide à ces enfants, ainsi qu’à mieux faire connaître les services sociaux destinés à ce groupe. La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport d’activité du gouvernement du 31 mars 2010, présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/sida, selon laquelle, par le biais des associations municipales de lutte contre le sida, la Commission nationale sur le sida a apporté une aide scolaire aux enfants malades du sida ou touchés par la maladie en 2009, en prenant en charge les frais de scolarité et en acquérant des manuels et des uniformes scolaires (p. 30). Toutefois, la commission note que, d’après l’indice composite des politiques nationales du gouvernement (données communiquées par le ministère de la Santé à l’ONUSIDA en mars 2010 pour compléter le rapport présenté à l’Assemblée générale), les besoins des enfants orphelins et des enfants vulnérables sont mal pris en compte (p. 44). A cet égard, la commission prend note de la déclaration faite dans le rapport à l’Assemblée générale selon laquelle, d’après une analyse de la situation des enfants orphelins et des enfants vulnérables en Jamaïque (réalisée en 2008), la majorité des parents de ces enfants et des personnes qui s’en occupent sont très démunis. Au moment où l’analyse a été réalisée, 78,2 pour cent des personnes interrogées recevaient une aide limitée des institutions ou n’allait en recevoir aucune sous peu (p. 29). La commission rappelle que les enfants orphelins et les autres enfants vulnérables sont davantage exposés aux pires formes de travail des enfants et, en conséquence, prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts dans le cadre du plan d’action national pour ces enfants afin de s’assurer que les orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables sont protégés de ces formes de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que la vente et la traite de filles de moins de 18 ans sont effectivement interdites.

La commission note avec satisfaction que, en vertu de l’article 4(1) et (3) de la loi de 2007 sur la traite des personnes (prévention, répression et punition), la traite à l’intérieur du pays et la traite internationale des enfants sont interdites, et que l’article 2 définit un enfant comme toute personne de moins de 18 ans.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment relevé que les dispositions de la loi sur les infractions à l’égard des personnes concernant l’interdiction de recruter ou d’offrir un enfant à des fins de prostitution ne s’appliquaient qu’aux femmes et aux filles. Toutefois, elle avait noté que des discussions et des consultations étaient en cours en vue d’élaborer une loi sur les infractions d’ordre sexuel, qui devait traiter de l’ensemble des infractions de cet ordre.

La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 21 octobre 2009 au Comité des droits de l’homme des Nations Unies selon laquelle le parlement a décidé d’adopter une nouvelle loi (la loi sur les infractions d’ordre sexuel) plutôt que de modifier la loi sur les infractions à l’égard des personnes (CCPR/C/JAM/3, paragr. 23). La commission prend également note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi sur les infractions d’ordre sexuel, adoptée le 20 octobre 2009, traite des infractions d’ordre sexuel visant les enfants. Elle note aussi que, en vertu de l’article 18 de cette loi, il est interdit de recruter ou de chercher à recruter un enfant pour des relations sexuelles (article 18(a)), et de recruter une personne, homme ou femme, à des fins de prostitution (article 18(b)). En vertu de l’article 2, un enfant est défini comme une personne de moins de 18 ans. L’article 23(1)(a) de la loi interdit également le proxénétisme, qui, en vertu de l’article 23(1)(i) comprend l’exercice d’un contrôle ou d’une influence sur les déplacements d’un/une prostitué(e), ou l’orientation de ses déplacements indiquant que la personne aide, incite ou contraint à la prostitution. La commission fait observer que la loi sur les infractions d’ordre sexuel ne semble pas interdire l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Par conséquent, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives qui interdisent l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. S’il n’en existe pas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption d’une telle interdiction dans un avenir proche.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la loi de 1942 sur les drogues dangereuses et sa modification de 1994 interdisent et sanctionnent divers agissements tels que l’importation, l’exportation, la culture, la production, la vente, l’utilisation, le trafic, le transport et la possession de divers types de stupéfiants. Toutefois, la commission avait fait observer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, ne semblaient pas être expressément interdits par la législation jamaïcaine. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en la matière.

La commission note que le projet de liste de travaux dangereux interdits aux enfants (joint avec le rapport du gouvernement) interdit la participation des enfants à des activités illicites et à la fabrication de stupéfiants; elle note aussi que des dispositions plus précises interdisent aux enfants de cultiver du cannabis et de surveiller les champs de cannabis. La commission prend également note de l’information figurant dans un rapport du 10 septembre 2009 sur les pires formes de travail des enfants en Jamaïque, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur les pires formes de travail des enfants) selon laquelle des enfants sont utilisés pour passer et vendre des stupéfiants. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un avenir proche, des dispositions figurant dans la liste des travaux dangereux et interdisant la participation des enfants à des activités illicites et à la fabrication de stupéfiants.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un atelier tripartite avait été organisé pour définir les types de travail dangereux, et qu’une liste des types de travail dangereux figurerait dans la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST).

La commission note que le projet de liste des types de travail dangereux interdits aux enfants, joint au rapport du gouvernement, comporte 45 types de travail interdits. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, si le projet de liste n’est pas examiné avant l’adoption de la loi SST, il sera inclus dans le règlement d’application de cette loi. La commission relève que le gouvernement dresse cette liste depuis 2006, et lui rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, il a l’obligation de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Par conséquent, elle prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour s’assurer que ce projet de liste des types de travail dangereux interdits aux enfants est examiné et adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la liste lorsqu’elle aura été adoptée.

Article 5 et article 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et sanctions. Organismes chargés de l’application de la loi. La commission avait précédemment noté qu’une unité s’occupant du travail des enfants avait été instaurée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et avait noté que cette unité contribuait à la mise en place d’un système de référence pour les enfants. La commission avait également noté que plus de 150 membres du personnel de la police jamaïcaine avaient bénéficié d’une formation dispensée par l’Agence pour le développement de l’enfant concernant les dispositions de la loi sur le soin et la protection de l’enfant.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’unité s’occupant du travail des enfants continue à collaborer avec la police jamaïcaine, notamment avec l’unité spécialisée dans la traite des personnes. L’unité s’occupant du travail des enfants contribue à orienter les victimes de la traite vers les services offerts par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Même si pour l’heure, cette coopération se fait au coup par coup, il est envisagé de mettre en place un système plus organisé après une série de séances de formation organisées par l’unité spécialisée dans la traite des personnes de la police jamaïcaine, l’Equipe nationale spéciale de lutte contre la traite des personnes et le ministère de la Sécurité nationale. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le système d’application et de mise en œuvre permettant de lutter contre le travail des enfants en Jamaïque a été évalué dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (Projet TACKLE). Le gouvernement déclare que, d’après l’évaluation, il reste encore beaucoup à faire sur le terrain pour faciliter une coopération accrue entre les organismes chargés des différents aspects de la réglementation du travail des enfants.

A cet égard, la commission prend note de la déclaration figurant dans un rapport du 14 juin 2010 sur la traite des personnes en Jamaïque, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite) selon laquelle le gouvernement n’a pas réalisé de progrès réel pour poursuivre les auteurs de la traite l’année passée, et qu’il importe de mener des enquêtes de manière plus active. Le rapport sur la traite indique aussi que des cas de complicité de la police ont été signalés. La commission exprime sa préoccupation face aux allégations de complicité entre les fonctionnaires responsables de l’application de la loi et les trafiquants d’êtres humains. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que les trafiquants d’êtres humains et les fonctionnaires complices sont poursuivis, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées en pratique. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes sont menées de manière active et que des poursuites énergiques sont engagées contre les auteurs, notamment en renforçant la coordination des organismes chargés de l’application de la loi. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière, et sur les résultats obtenus, en indiquant notamment le nombre de personnes qui ont fait l’objet d’une enquête, et qui ont été condamnées dans des affaires de traite concernant des personnes de moins de 18 ans.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de la prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’une évaluation rapide de l’OIT/IPEC de novembre 2001 sur la prostitution des enfants qui indiquait que, sur les sept sites observés, des enfants âgés de 10 à 18 ans étaient confrontés à la prostitution, aux spectacles pornographiques et à d’autres activités ayant des effets néfastes sur leur santé, leur sécurité et leur moralité. L’étude indiquait que 70 pour cent des enfants employés à ces activités étaient des filles, certaines âgées d’à peine 10 ans. Elle indiquait aussi qu’outre la pauvreté et les carences du système éducatif la prostitution avait pour cause le contrôle insuffisant du respect des lois en vigueur.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’Agence pour le développement de l’enfant a signalé 361 cas d’abus sexuels, mais qu’une assistance médicale et un conseil sont généralement offerts aux victimes. De plus, pendant la durée de l’enquête, les victimes sont autorisées à retourner à l’école à certaines conditions, ou bénéficient d’une aide publique. La commission prend également note de l’information selon laquelle le gouvernement achève l’élaboration de la politique nationale de réinsertion des enfants, dans le cadre du plan d’action national pour la justice à l’égard des enfants. Le quatrième objectif stratégique de la politique nationale prévoit la réadaptation et la réinsertion des victimes. Le gouvernement indique aussi qu’un centre d’hébergement a été rénové et qu’il devrait fonctionner sous peu. A cet égard, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle le gouvernement a engagé des mesures afin de créer trois centres d’hébergement pour les filles victimes de la traite, et que la construction du premier devait être achevée en mars 2010. D’après ce rapport, le gouvernement a pris des mesures pour que les enfants victimes de la traite réintègrent leurs familles, ou pour qu’ils soient orientés vers des foyers de placement familial, et qu’il assure le fonctionnement de centres hébergeant des enfants victimes de la traite.

Toutefois, la commission note que, d’après le rapport sur la traite, la Jamaïque est un pays d’origine, de transit et de destination pour les enfants victimes d’une traite qui a pour objet principal la prostitution forcée, et que des femmes et des filles jamaïcaines ont été contraintes de se prostituer dans d’autres pays comme le Canada, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, les Bahamas et d’autres pays des Caraïbes. Ce rapport indique aussi que le tourisme sexuel impliquant des enfants demeure un problème dans les localités touristiques de Jamaïque. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour soustraire les victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales de cette forme de travail, notamment les victimes du tourisme sexuel impliquant des enfants. Elle prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer des services appropriés, notamment des services juridiques, psychologiques et médicaux, aux enfants victimes de la traite, en vue de faciliter leur réadaptation et leur réinsertion dans la société, et de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui auront bénéficié de ces initiatives.

Point III du formulaire de rapport. Décisions de justice. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs affaires relatives à l’application de la convention étaient en instance, et que copie des décisions serait transmise sous peu. Elle avait également noté que quatre personnes avaient été inculpées en vertu de la loi sur la traite des personnes, notamment dans le cadre d’une affaire où une fillette de 14 ans avait été utilisée par deux souteneurs.

La commission relève que le rapport du gouvernement ne mentionne aucune affaire dont les tribunaux auraient été saisis. Toutefois, elle prend note de l’information figurant dans ce rapport selon laquelle, en décembre 2009, deux personnes ont été condamnées en vertu de la loi sur la traite des personnes pour avoir offert une fillette de 14 ans à des fins de prostitution. La commission note que, d’après le rapport sur la traite, les autorités jamaïcaines ont engagé des poursuites pour abus sexuel à l’encontre d’un étranger venu en Jamaïque, qui aurait fait du tourisme sexuel impliquant des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées dans le cadre d’infractions aux dispositions juridiques nationales qui concernent l’application de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir copie de toute décision de justice rendue en la matière.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Traite et prostitution des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’abus et de négligences à l’égard d’enfants signalés au Bureau du registre des enfants, mais relève que ces informations n’indiquent pas combien d’affaires concernent les pires formes de travail des enfants.

La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants selon laquelle l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est un problème en Jamaïque, notamment dans les zones touristiques. Elle prend note de l’indication figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle la traite des enfants demeure un problème grave, notamment la traite ayant pour objet la prostitution forcée, et que les victimes viennent souvent de quartiers dangereux et pauvres. Le rapport indique que la majorité des victimes de la traite identifiées sont des femmes et des filles jamaïcaines démunies, même si le nombre de garçons contraints à se prostituer dans les zones urbaines et touristiques est en augmentation. A cet égard, la commission se dit profondément préoccupée par la situation des personnes de moins de 18 ans victimes de la traite et de la prostitution, et en conséquence, prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer en pratique la protection des enfants de ces pires formes de travail des enfants. Elle le prie aussi d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que l’on dispose de données suffisantes sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la vente et la traite des enfants et la prostitution des enfants.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que la loi sur les infractions à l’égard des personnes interdit la vente et la traite des filles de moins de 18 ans mais les garçons n’ont pas une telle protection. Elle a demandé que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises pour assurer l’interdiction effective de la vente et de la traite des garçons aussi bien que des filles de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt que l’article 10 de la loi sur la protection et le soin de l’enfant (CCPA) interdit à quiconque de vendre un enfant ou de participer à la traite d’un enfant, lequel est défini à l’article 2(1) comme étant toute personne de moins de 18 ans. Elle note également que la loi sur la traite des êtres humains est devenu loi en 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi sur la traite des êtres humains.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté précédemment que la loi sur les infractions à l’égard des personnes comporte un certain nombre de dispositions concernant l’interdiction du recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution mais que la plupart de ces dispositions ne concernent que les femmes ou les jeunes filles. La commission note qu’une commission parlementaire spéciale mixte constituée en septembre 2006 pour revoir la loi sur les infractions contre les personnes a accepté que les termes «fille ou femme» soient remplacés par le mot «personne». Cette modification devrait être entérinée, faut-il espérer, au cours de la période législative 2007-08 à travers la loi (modifiée) sur les infractions contre les personnes. La commission note également que des discussions et des consultations sont en cours en vue de l’élaboration d’une loi sur les infractions d’ordre sexuel qui devrait traiter de l’ensemble des infractions de cet ordre. La commission exprime l’espoir que la loi (modifiée) sur les infractions contre des personnes sera adoptée à brève échéance et elle demande que, lorsqu’elle l’aura été, le gouvernement en communique le texte. Elle demande également qu’il communique le texte de la loi sur les infractions sexuelles lorsque celle-ci aura été adoptée.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté précédemment que la législation pertinente ne comporte apparemment aucune disposition qui interdise spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, ces infractions sont prévues dans la législation sur la traite des êtres humains. Elle note également qu’un nouveau texte législatif, la loi sur la pornographie mettant en scène des enfants, sera rédigé afin de traiter des questions de pornographie et de spectacles pornographiques. Ses définitions définiront d’une manière générale l’exploitation sexuelle comme incluant: la prostitution; la production de matériel pornographique mettant en scène des enfants ou d’autres matériels pornographiques; ainsi que d’autres activités à caractère sexuel. La rédaction de cette loi sur la pornographie mettant en scène des enfants sera inscrite à l’ordre du jour de la session parlementaire 2008-09. La commission note, en outre, un projet de loi sur la cybercriminalité, abordant les activités criminelles relatives à Internet et l’utilisation d’ordinateurs, et la distribution de pornographie mettant en scène des enfants par Internet, a été élaboré et doit être revu afin d’être soumis au parlement. La commission exprime l’espoir que la loi sur la pornographie mettant en scène des enfants et la loi sur la cybercriminalité seront adoptées prochainement et elle demande que le gouvernement en communique le texte avec son prochain rapport.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Production et trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi de 1942 sur les drogues dangereuses, en conjonction avec son amendement de 1994, interdit et réprime divers agissements tels que l’importation, l’exportation, la culture, la production, la vente, l’utilisation, le trafic, le transport et la possession de divers types de stupéfiants. Elle a également noté que l’article 40 de la loi CCPA interdit de vendre des boissons alcooliques ou des produits du tabac à des enfants, de même que d’employer des enfants pour la vente ou l’assistance à la vente de boissons alcooliques ou de produits du tabac. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a été créé, en vertu des articles 5 et suivants de la loi CCPA, un registre et un greffe des enfants, chargé d’enregistrer les plaintes du public pour les abus de cet ordre. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. Etant donné que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que définies par les traités internationaux pertinents, ne semblent pas être expressément interdits par la législation jamaïcaine pertinente, la commission demande une fois de plus que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées dans ce sens.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’un atelier des parties concernées a été organisé, avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs, pour définir les emplois ou métiers devant être reconnus comme dangereux, en s’appuyant sur les critères énoncés dans les conventions nos 138 et 182 et la recommandation no 190 de l’OIT. Elle note également que le gouvernement déclare que la liste des types de travail dangereux sera annexée à la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST). La commission veut croire que la liste des types de travail dangereux sera adoptée prochainement et elle demande que le gouvernement communique cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a noté que, selon les déclarations du gouvernement, une unité pour les soins des enfants a été créée au sein du ministère du Travail avec pour mission de coordonner et suivre les activités relatives au travail des enfants en Jamaïque. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Département sécurité du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale procède actuellement à une série de consultations avec les partenaires et les secteurs intéressés en vue de parvenir à un protocole d’accord sur l’administration conjointe de la nouvelle loi SST. La nouvelle loi SST reconnaîtra aux inspecteurs du travail le droit d’accéder aux lieux de travail, tant formels qu’informels. En outre, l’unité du ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’occupant du travail des enfants élabore actuellement un système de référence dont le but est de permettre de procéder à une évaluation complète de la situation d’un enfant. Cette unité se chargera de fournir une assistance conformément aux divers standards établis en application de la loi CCPA et, dès son achèvement, aussi du manuel à l’usage des professions chargées de la protection de l’enfance contre les abus et la négligence en Jamaïque, ainsi qu’à tous les autres instruments pertinents.

La commission note également que le gouvernement indique que plus de 150 membres du personnel de la police jamaïcaine ont bénéficié d’une formation dispensée par l’Agence pour le développement de l’enfance sur les dispositions de la loi CCPA. Cette loi a été incorporée dans les instruments réglementaires de la police, qui sont une source de référence largement utilisée. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur le fonctionnement de l’unité s’occupant du travail des enfants et de la police jamaïcaine dans le contexte spécifique de loi CCPA ainsi que du nouveau système d’inspection prévu par la loi SST.

Article 6. Programmes d’action. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, grâce aux campagnes de sensibilisation qui ont été menées, le grand public est devenu plus attentif aux questions de travail des enfants, et les employeurs se montrent plus soucieux de clarifier les conditions d’emploi des adolescents qui travaillent pour eux. Dans une campagne organisée récemment par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le bureau du défenseur des enfants et le greffe des enfants incite le public à signaler les cas d’abus. A ce jour, une vingtaine d’appels de cette nature ont permis de signaler le cas d’enfants aperçus en certains lieux pendant les heures d’école. Il est également prévu d’apposer dans tous les marchés de l’île des panneaux signalant au public que l’utilisation du travail des enfants est une infraction punissable. L’unité s’occupant du travail des enfants doit entreprendre prochainement, en collaboration avec l’Association des enseignants de Jamaïque et d’autres agents du secteur éducatif, une série d’ateliers et de séminaires de formation des enseignants sur les problèmes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes et leurs résultats en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur l’impact des divers programmes et initiatives prévus, en précisant de quelle manière ils contribuent à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note dans le rapport du gouvernement que l’Agence pour le développement de l’enfant est toujours le principal organisme gouvernemental qui assure des services s’adressant aux enfants à risques. Cette agence est assistée par d’autres organismes, tels que le bureau du défenseur des enfants et des cliniques d’orientation de l’enfance, qui assurent un soutien psychosocial. Il existe en outre des équipes itinérantes de soutien psychosocial d’urgence, qui peuvent fournir aux familles des colis alimentaires, de l’eau et des moyens d’assainissement de base. Le gouvernement, en coopération avec d’autres, continue de soutenir des programmes visant à assurer une formation technique et professionnelle aux jeunes. Le Cabinet des ministres a autorisé le ministère du Travail et de la Sécurité sociale à lancer un programme spécial de formation et d’emploi des jeunes conçu comme une initiative à court terme de promotion de l’acquisition de qualifications et de l’emploi des jeunes. En outre, l’UNICEF conçoit et finance pour les trois prochaines années une «réponse intégrée garantissant une meilleure protection des enfants de Jamaïque», qui tend à promouvoir une meilleure compréhension de la loi CCPA grâce à des réunions publiques et à la production et la diffusion d’un manuel et de brochures s’adressant aux enfants de 7 à 18 ans.

La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de l’Education s’efforce actuellement de constituer une commission qui sera chargée de mettre en œuvre la politique nationale des tutelles en même temps que d’autres mesures d’intervention sociale destinées à l’enfance. D’ici la fin de 2008, la Jamaïque bénéficiera d’un programme financé par l’Union européenne intitulé «Tackling Child Labour throught Education», avec lequel il devrait être tiré parti des réalisations du programme de pays mis en œuvre en 2000-2004, par une contribution à la mise à jour de l’enquête nationale sur le travail des enfants menée en 2000, un renforcement des campagnes de sensibilisation et des interventions mieux ciblées auprès de certaines communautés. Ce programme devrait également appuyer les nouvelles initiatives du ministère de l’Education à travers son programme de bourses d’enseignement grâce auquel les frais de scolarité approuvés de tous les élèves du secondaire devraient être pris en charge. La commission prend note du programme «de 16 à 18» ayant pour ambition d’instaurer l’éducation obligatoire jusqu’à 18 ans. Ce programme tend à proposer aux adolescents sans attache familiale une formation technique et professionnelle qui leur permette de s’épanouir sur le plan des connaissances, des qualifications et du comportement. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur l’impact de ces programmes et initiatives, en indiquant comment ces programmes contribuent à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’une évaluation rapide (désignée ci-après RAS) de la situation des enfants dans la prostitution, effectuée par l’IPEC en novembre 2001, a fait apparaître que, sur les sept sites observés, des enfants de 10 à 18 ans étaient entraînés dans la prostitution, des spectacles pornographiques et d’autres activités de nature à porter atteinte à leur santé, à leur sécurité et à leur moralité et assimilées aux pires formes de travail des enfants. Ainsi, d’après l’étude RAS (pp. 46-47), à Montego Bay, une trentaine de personnes de moins de 18 ans, parmi lesquels certains enfants n’ayant que 10 à 11 ans, exerceraient sur une vaste échelle des activités sexuelles commerciales. En majorité (70 pour cent), il s’agit de filles qui se livrent à la prostitution en des lieux communs, au domicile de particuliers, dans les lieux publics, les parcs, le bord de mer, les stations d’autobus et de taxis, les grands centres touristiques, les plages, les portes des écoles, les restaurants rapides, les gogo clubs, les salons de massage et les maisons closes. L’étude montre également que l’une des causes de la prostitution, outre la pauvreté et les carences du système éducatif, réside dans le contrôle extrêmement faible du respect des lois en vigueur.

Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Justice a établi une charte de la victime, qui prévoit un certain nombre de mesures imposées par la situation particulière des victimes lorsqu’il s’agit d’enfants. Il existe également un plan d’action national pour la justice à l’égard des enfants, qui prévoit la mise en place de centres destinés à faciliter la participation d’enfants à des programmes intégrés dans la communauté, destinés à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Grâce à un financement de l’Etat et à d’autres sources, deux ONG, la Western Society for the Upliftment of Children et Children First, poursuivent leur soutien direct à des enfants déscolarisés. Sur la période 2002-2005, 2 087 enfants ont été soustraits au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces à échéance déterminée prises pour soustraire les enfants à la prostitution et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission a noté que, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.210, paragr. 51), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par la situation des enfants des rues et par l’absence de mécanismes et mesures spécifiques visant à remédier à cette situation, de même que par le manque de données pertinentes sur la question.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’une étude ordonnée par l’Agence de développement de l’enfant en 2002 fait apparaître que près de 6 500 enfants, en majorité des garçons d’un âge compris entre 6 et 17 ans, vivent dans la rue. L’étude a indiqué que la majorité parmi eux y travaillent toute la journée mais rentrent chez eux le soir, mais il y en a aussi qui vivent en permanence dans la rue. Le «Possibility Programme» gère, avec l’assistance du Rotary Club et sous la supervision d’un conseil de direction et d’un administrateur, un centre d’accueil où des garçons sont hébergés et bénéficient d’une formation axée sur les compétences et l’entrepreneuriat. La branche locale des Unions chrétiennes de jeunes gens (UCJG) continue d’assurer une formation et une instruction de rattrapage pour les garçons de 12 à 15 ans, en même temps qu’une formation professionnelle pour les plus de 15 ans. Parmi ceux qui réussissent, certains finissent par intégrer des établissements d’enseignement technique supérieurs. La commission note avec intérêt que, sur la période 2002-2005, 1 062 enfants vivant dans la rue et y travaillant ont bénéficié d’une instruction de rattrapage et d’une formation axée sur le développement des compétences. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures effectives à échéance déterminée destinées à protéger les enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également d’indiquer dans son prochain rapport combien d’enfants des rues ont bénéficié de ce genre de mesures et notamment combien ont été retirés de la rue, ont bénéficié d’une instruction de rattrapage et d’une formation axée sur les compétences.

Point III du formulaire de rapport. Décisions des tribunaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un certain nombre de cas sont toujours en cours, si bien que les éléments qui les concernent ne sont pas encore disponibles mais qu’il a été demandé que ces informations soient transmises dès qu’elles pourront l’être. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de toute décision des tribunaux compétents portant sur des infractions aux dispositions légales faisant porter effet à la convention, notamment sur toute décision des tribunaux s’appuyant sur la loi de 2004 sur la protection et le soin de l’enfant.

Points IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission a demandé que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée. Dans son rapport, le gouvernement indique que la lutte contre les pires formes de travail des enfants pose un certain nombre de défis, parmi lesquels la définition des priorités entre les différents besoins nationaux et la répartition des crédits en conséquence. A cet égard, les crédits nécessaires à la mise à jour de l’enquête nationale sur les enfants effectuée en 2000 ou à la réalisation d’une nouvelle enquête nationale sur l’évaluation de la situation et les orientations à envisager seront dégagés.

La commission note également dans le rapport du gouvernement que, bien que les conclusions de l’enquête nationale sur la traite des être humains ne soient pas encore publiques, la nouvelle loi sur la traite des êtres humains crée une unité spécialisée, placée sous l’autorité de la Division du crime organisé. Cent douze opérations de police ont été menées dans des night-clubs, se traduisant par la fermeture de deux établissements, l’inculpation de deux exploitants sur la base de la loi sur les infractions à l’égard des personnes et l’inculpation de quatre autres personnes sur la base de la loi sur la traite des êtres humains, notamment dans le cadre d’une affaire d’utilisation d’une fille de 14 ans par deux souteneurs. Ces affaires ont été portées devant la «Resident Magistrate Court» et sont encore en cours. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission demande également que le gouvernement communique des copies ou extraits de documents officiels, notamment de rapports des services d’inspection, illustrant la nature et l’étendue des infractions mettant en cause des enfants et des jeunes dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants, des études telles que l’enquête nationale sur l’enfance, des statistiques illustrant la nature et l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) Toutes formes d’esclavages ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que la loi sur la protection de l’enfance (désignée ci-après CCPA) interdit certes la vente et la traite de jeunes filles de moins de 18 ans, mais ne protège pas les garçons de moins de 18 ans contre de telles pratiques. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc tomber sous le coup d’une interdiction aussi bien en ce qui concerne les garçons que les filles de moins de 18 ans. La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 10 de la CCPA contient des dispositions qui interdisent la vente et la traite des enfants (ceux-ci étant définis comme des personnes de moins de 18 ans) et qui prévoient des peines d’amende ou d’emprisonnement. Cependant, la commission note que, dans sa version finale, la CCPA ne comporte plus de dispositions interdisant la vente et la traite des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la vente et la traite des garçons comme des filles de moins de 18 ans tombent effectivement sous le coup d’une interdiction.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que la loi concernant les infractions contre les personnes comporte un certain nombre de dispositions faisant tomber sous le coup d’une interdiction le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais que la plupart des dispositions de cette loi ne concernent que les femmes ou les jeunes filles. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la protection prévue par cette loi, en ce qui concerne les infractions relevant de la prostitution, soit étendue à tous les enfants – garçons ou filles – de moins de 18 ans.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 39(1) de la CCPA érige en infraction l’emploi d’un enfant dans un night-club, et que l’article 39(4) érige en infraction le fait de louer ou de mettre à disposition des locaux à des fins indécentes ou immorales. Cependant, elle avait constaté qu’aucune disposition de la législation pertinente n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission réitère sa demande, et prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que de telles pratiques, dès lors qu’elles associent des personnes de moins de 18 ans, tombent sous le coup d’une interdiction légale.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Production et trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 1942 sur les drogues dangereuses et son instrument modificateur de 1994 interdisent et répriment: a) l’importation, l’exportation et la culture d’opium brut et de feuilles de coca, ainsi que l’importation et l’exportation d’opium préparé; b) la fabrication, la vente et l’utilisation d’opium préparé et l’exportation ou l’importation de ganja; c) la culture, la vente ou le négoce, le transport ou la possession de ganja; d) l’importation, l’exportation, la culture, la vente ou encore le négoce, le transport ou la possession de cocaïne. Elle avait également noté que l’article 40 de la CCPA interdit la vente de boissons alcooliques ou de produits du tabac à des enfants, de même que l’emploi d’enfants pour la vente ou l’aide à la vente de boissons alcooliques ou produits du tabac. Considérant que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que définis dans les traités internationaux pertinents, ne tombent apparemment pas sous le coup d’une interdiction expresse dans la législation jamaïcaine, la commission demande à nouveau au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour que ces pratiques tombent sous le coup d’une telle interdiction dans sa législation.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la CCPA (art. 39 et 40), le règlement de 1968 (art. 55) sur les docks (sécurité, santé et bien-être), le règlement de 1968 sur les opérations de construction et les chantiers de construction mécanique (sécurité, santé et bien-être) (art. 49(2)) et la loi sur la marine marchande (art. 127(4)) comportent des dispositions interdisant l’emploi d’enfants à quelques types de travaux dangereux bien spécifiques. La commission note que le gouvernement déclare que la question de la détermination des travaux à considérer comme dangereux est actuellement à l’étude. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travails visés à l’article 3 d) de ce même instrument doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission exprime l’espoir que la liste des types de travails reconnus comme dangereux sera adoptée rapidement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste dès qu’elle aura été adoptée.

Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a constitué une Commission nationale d’orientation, composée de divers partenaires s’occupant de l’enfance, comme les ministères du Travail, de la Santé, de la Sécurité nationale et de l’Education, en vue de définir des orientations. La commission avait également noté qu’une unité a été constituée au sein du ministère du Travail pour les besoins de la coordination et du suivi des activités concernant le travail des enfants en Jamaïque. De plus, elle avait noté que, selon le rapport du gouvernement, un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail devait renforcer les pouvoirs des inspecteurs du travail, lesquels devaient être habilités à pénétrer en des lieux autres que ceux constituant formellement un lieu de travail. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’information concrète à ce sujet, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment sur l’unité s’occupant des enfants et le nouveau système d’inspection prévu par le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail.

Article 6. Programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles la Jamaïque, en signant en septembre 2002 un protocole d’accord avec l’IPEC, a convenu de collaborer pour la mise en œuvre d’un programme national tendant à faire reculer progressivement et finalement faire disparaître les pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, trois évaluations rapides ont été effectuées en 2004: dans les communautés de pêcheurs de Rocky Point et Old Harbour; dans le secteur informel de Spanish Town; dans la zone touristique de Montego Bay et de Negril. Elle avait noté que, toujours selon les mêmes sources, trois programmes d’action étaient en cours, et ce à l’initiative de: 1) Children First; 2) le Bureau des affaires féminines; 3) la Western Society for the Upliftment of Children, en collaboration avec le Sam Sharpe Teachers College. Elle avait noté que, d’après le rapport du gouvernement, une enquête a été menée à l’échelle du pays par l’Institut national de Jamaïque pour déterminer l’ampleur, la nature, les conséquences et les causes du travail des enfants, en vue d’améliorer la base de données sur le travail des enfants en Jamaïque, et que, de plus, un programme de sensibilisation s’appuyant sur la chanson «Let us try» a été lancé dans le but de mieux sensibiliser la société sur la question du travail des enfants. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concrète à ce sujet, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact des programmes susmentionnés, notamment sur leurs résultats en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, un certain nombre d’initiatives ont été mises en œuvre pour apporter des améliorations à la vie des enfants jamaïcains. Ainsi, des crédits plus élevés ont été attribués aux organismes s’occupant directement des enfants comme: le Programme pour l’avancement par la santé et l’éducation (PATH), avec une attribution conditionnelle de bourses d’enseignement et de santé aux enfants des milieux défavorisés de zéro à 17 ans; la Child Development Agency, qui administre les fonds destinés au programme conjoint gouvernement/UNICEF d’initiatives, de soins spéciaux et de protection des enfants; le programme «Possibilité», dans le cadre duquel divers organismes s’occupent de soins, de qualifications, d’emplois et de réinsertion; les initiatives de l’ONG Fondation de la Jamaïque pour l’environnement, notamment des projets sur le développement de l’enfance, la sensibilisation, le développement des compétences parentales; le programme «Learning for Earning Activity» (LEAP); d’autres initiatives prises par l’administration ou des ONG pour offrir aux jeunes garçons de 12 à 15 ans une formation professionnelle et un rattrapage scolaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact de ces programmes et initiatives, en précisant de quelle manière ils contribuent à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b).  Soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’une évaluation rapide de la situation (désignée ci-après RAS) des enfants dans la prostitution a été effectuée par l’IPEC en novembre 2001 et que cette étude a fait apparaître que, sur les sept sites observés, des enfants de 10 à 18 ans sont entraînés dans la prostitution, des spectacles pornographiques et d’autres activités assimilées aux pires formes de travail des enfants qui ont une incidence sur leur santé, leur sécurité et leur moralité. Cette étude a révélé que ces enfants sont pour la plupart des filles, qui se livrent à la prostitution en des lieux très divers: domicile de particuliers, lieux publics tels que parcs, bord de mer, stations d’autobus et de taxi, grands centres touristiques, plages, portes des écoles, restaurants rapides, go-go clubs, salons de massages et maisons closes. Il est également apparu que l’une des causes de la prostitution, en plus de la pauvreté et des défaillances du système éducatif, réside dans le contrôle extrêmement mince du respect des lois. La commission avait également noté que, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.210, paragr. 54), le Comité des droits de l’enfance déclarait être préoccupé par l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, notamment des enfants des rues, et par le manque de données précises et de lois et politiques appropriées dans ce domaine. Elle avait également noté que, d’après les informations dont le Bureau dispose, des Jamaïcaines seraient couramment envoyées clandestinement à l’étranger pour travailler dans l’industrie du sexe, et il y aurait en Jamaïque un certain nombre d’établissements touristiques à vocation sexuelle employant des jeunes filles. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission réitère sa demande et invite le gouvernement à intensifier ses efforts pour parvenir à une amélioration de la situation, et elle lui demande de lui fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées à échéance déterminée pour soustraire les enfants à la prostitution et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après l’étude précitée «RAS», les enfants qui travaillent dans les rues sont parmi ceux qui sont le plus fréquemment exploités et victimes de la malveillance. Elle avait également noté que, d’après les déclarations du gouvernement, tout est mis en œuvre pour apporter une réponse à la situation des enfants particulièrement exposés à des risques et qu’ainsi les enfants des rues et les enfants qui travaillent sont les bénéficiaires d’un programme conjoint du gouvernement de la Jamaïque et de l’UNICEF pour 2002-2006. La commission avait noté qu’à travers le programme «Possibilité» – une des perspectives les plus importantes dans le cadre du NPEP – l’objectif principal est de procurer les ressources et le soutien nécessaires aux enfants des rues et aux adolescents vulnérables, de développer une approche coordonnée des problèmes économiques et sociaux des enfants des rues, d’endiguer le flot d’enfants qui viennent à la rue. La commission avait noté néanmoins que, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.210, paragr. 51), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par la situation des enfants des rues et par l’absence de mécanismes et mesures spécifiques visant à remédier à cette situation, de même que par le manque de données pertinentes sur la question. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures susvisées et leur impact en termes de protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.

Partie III du formulaire de rapport. Mise en œuvre de la convention. La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’à ce jour les tribunaux du pays n’ont pas eu à rendre de décisions ayant un rapport avec l’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute décision des tribunaux qui aurait trait à des infractions à des dispositions légales ayant un rapport avec l’application de la convention, notamment à des infractions à la loi de 2004 sur la protection et le soin des enfants.

Parties IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note à nouveau des déclarations du gouvernement selon lesquelles tout est mis en œuvre actuellement pour parvenir à un recul progressif et finalement à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur toute difficulté pratique rencontrée dans ce cadre. Elle prie de communiquer copies d’extraits de documents officiels, notamment de rapports des services d’inspection, illustrant la nature et la fréquence des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents dans des pratiques relevant des pires formes de travail des enfants, de même que des études, des enquêtes ou éventuellement des statistiques ou d’autres informations de cette nature illustrant la nature et les tendances des pires formes de travail des enfants, et faisant apparaître le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, les infractions, les investigations, les poursuites, les condamnations et les sanctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Ventes et traite des enfants. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, l’article 10 de la loi sur la protection de l’enfance (désignée ci-après CCPA) comporte des dispositions qui interdisent la vente et la traite des enfants et qui prévoient des peines d’amende ou d’emprisonnement. Elle note qu’aux termes de l’article 58(1)(c) et (d) de la loi concernant les infractions commises sur des personnes, quiconque entraîne ou tente d’entraîner une femme ou une fille: c) à quitter la Jamaïque pour qu’elle devienne, hors du pays, prostituée, pensionnaire ou habituée d’une maison close; ou d) à quitter son lieu de résidence habituel (ce lieu n’étant pas une maison de tolérance) pour devenir, en Jamaïque ou à l’étranger, pensionnaire ou habituée d’une maison close pour s’y livrer à la prostitution, se rend coupable de délit qualifié («misdemeanour»). En vertu de l’article 60 de la même loi, enlever une jeune fille célibataire de moins de 18 ans pour qu’elle ait des relations sexuelles avec un homme constitue une infraction; en vertu de l’article 61, quiconque détient illégalement une femme ou une jeune fille: a) dans un établissement en vue de relations sexuelles illégales avec un homme; b) dans une maison close, se rend coupable de délit qualifié («misdemeanour»). La commission observe que la loi concernant les infractions contre les personnes ne protège pas les garçons de moins de 18 ans contre la vente et la traite. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc tomber sous le coût d’une interdiction aussi bien en ce qui concerne les garçons que les filles de moins de 18 ans. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la vente et la traite des garçons comme des filles de moins de 18 ans tombent effectivement sous le coup d’une interdiction. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de la CCPA.

2. Esclavage et travail forcé. La commission note qu’en vertu de l’article 70 de la loi concernant les infractions Contre les personnes quiconque enlève une personne, quel que soit son âge, dans l’intention de la retenir contre son gré et d’en obtenir rançon ou de la faire transférer illégalement ou contre sa volonté hors de Jamaïque, ou encore d’en obtenir des services contre sa volonté, encourt une peine d’emprisonnement à vie.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que la loi concernant les infractions contre les personnes comporte un certain nombre de dispositions faisant tomber sous le coup d’une interdiction le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Ainsi, l’article 45 punit quiconque recrute par des moyens frauduleux une femme ou une jeune fille de moins de 18 ans pour qu’elle ait des relations sexuelles illicites avec un homme. L’article 58(1) impute comme délit qualifié («misdemeanour») le fait de recruter ou tenter de recruter: a) une femme ou une jeune fille de moins de 18 ans qui n’est pas prostituée par métier ni connue pour son immoralité, pour qu’elle ait des relations sexuelles illégales, en Jamaïque ou à l’étranger, avec une ou plusieurs autres personnes; b) une femme ou une jeune fille pour en faire une prostituée par métier, en Jamaïque ou à l’étranger. L’article 63 prévoit des sanctions à l’égard de toute personne - y compris de sexe féminin - qui vit des gains de la prostitution et qui est convaincue d’avoir exercé un contrôle, de l’ascendant ou une influence sur les actes d’une prostituée à des fins de gains. L’article 66 prévoit des peines d’amende ou d’emprisonnement à l’égard de toute personne qui tient, exploite ou concourt à l’exploitation d’une maison close. La commission note que les dispositions de la loi concernant les infractions contre les personnes ne concernent, pour la plupart, que les femmes et les jeunes filles. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la protection prévue par la loi concernant les infractions contre les personnes qui relèvent de la prostitution soit étendue à tous les enfants, garçons et filles, de moins de 18 ans.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 39(1) de la CCPA érige en infraction: a) l’emploi d’un enfant dans un night club; l’utilisation quelle qu’elle soit d’un enfant aux fins de toute conduite contraire à la décence ou à la moralité. Elle note également que l’article 39(4) érige en infraction le fait de louer ou mettre à disposition des locaux à des fins indécentes ou immorales. Elle constate cependant qu’aucune disposition de la législation n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que de telles pratiques tombent sous le coup d’une interdiction légale.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Production et trafic de stupéfiants. La commission note que la loi de 1942 sur les drogues dangereuses et son instrument modificateur de 1994 interdisent et répriment: a) l’importation, l’exportation et la culture d’opium brut et de feuilles de coca ainsi que l’importation et l’exportation d’opium préparé; b) la fabrication, la vente et l’utilisation d’opium préparé et l’exportation ou l’importation de ganja; c) la culture, la vente ou le négoce, ou encore le transport ou la possession de ganja; d) l’importation, l’exportation, la culture, la vente ou encore le négoce, le transport ou la possession de cocaïne. Elle note également que l’article 40 de la CCPA interdit la vente de boissons alcooliques ou de produits du tabac à des enfants, de même que l’emploi d’enfants pour la vente ou l’aide à la vente de boissons alcooliques ou produits du tabac. Etant donné que la législation jamaïcaine pertinente n’énonce apparemment pas d’interdiction expresse en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues tels que définis par les traités internationaux applicables, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.

2. Mendicité. La commission note que l’article 41 de la CCPA punit quiconque entraîne ou recrute à cette fin un enfant à faire la mendicité ou recevoir des aumônes dans une rue, dans un établissement ou en un autre lieu.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 34(3) de la CCPA: «Nul n’emploiera un enfant: a) pour l’exécution d’un travail pouvant être dangereux, risquant d’interférer avec son éducation ou encore risquant de porter préjudice à sa santé ou à son épanouissement physique, mental, spirituel ou social; b) à un travail de nuit dans un établissement industriel.» Elle note également que le texte disponible de la CCPA définit l’«enfant» comme étant une personne de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition de l’enfant donnée par le texte de la CCPA actuellement en vigueur.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la détermination des travaux dangereux est actuellement à l’étude. Elle note également que, selon les informations données par le gouvernement, les industries extractives, les fabriques de cigarettes, les activités manufacturières, la construction, le transport de passagers et de marchandises devraient constituer des exemples de types de travaux dangereux devant être interdits pour les enfants aux fins de l’article 34 de la CCPA. Elle note également que la CCPA (art. 39 et 40), le règlement de 1968 (art. 55) sur les docks (sécurité, santé et bien-être), le règlement de 1968 sur les opérations de construction et les chantiers de construction mécanique (sécurité, santé et bien-être) (art. 49(2)) et la loi sur la marine marchande (art. 127(4)) comportent des dispositions interdisant l’emploi d’enfants à quelques types de travaux dangereux bien spécifiques. Elle constate cependant qu’aucune liste déterminant les types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants n’a été élaborée pour l’instant, comme le prescrit pourtant l’article 3 d) de la convention. En conséquence, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle exprime l’espoir que la liste des types de travail reconnus comme dangereux sera adoptée rapidement, et elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste dès qu’elle aura été adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Pour la détermination des types de travail à considérer comme dangereux, la commission veut croire que le paragraphe 3 de la recommandation no 190 sera dûment pris en considération.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail déterminés comme dangereux. Notant que le gouvernement ne donne aucune information sur ce point, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, il appartient à l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de localiser les types de travail déterminés comme dangereux. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la localisation des types de travail déterminés comme dangereux et sur les consultations menées à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a constitué une commission nationale d’orientation, composée de divers partenaires s’occupant de l’enfance, comme les ministères du Travail, de la Santé, de la Sécurité nationale et de l’Education, en vue de définir des orientations. Elle note également qu’une unité a été constituée au sein du ministère du Travail pour les besoins de la coordination et du suivi des activités concernant le travail des enfants en Jamaïque. Elle note que l’article 23 de la loi sur l’éducation habilite les inspecteurs à effectuer des contrôles pour vérifier si les articles 21 (Enseignement obligatoire) et 22 (Assiduité scolaire) sont respectés. De plus, l’article 3 de la loi de 1943 sur les inspecteurs du travail (Pouvoirs) habilite ces derniers à pénétrer à toute heure raisonnable en tous lieux pour contrôler l’application adéquate de tous les instruments pertinents, y compris de la loi sur les fabriques, de la loi sur l’apprentissage et de la loi sur l’engagement des travailleurs. Selon le rapport du gouvernement, le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail devrait renforcer les pouvoirs des inspecteurs du travail, lesquels seront habilités à pénétrer en des lieux autres que ceux constituant formellement un lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment à propos de l’unité s’occupant des enfants et du nouveau système d’inspection prévu par le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, de communiquer tous extraits de rapports des services d’inspection illustrant la nature et la portée des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents dans le contexte des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. La commission note avec intérêt que, selon les informations données par le gouvernement, à travers le protocole d’accord signé en septembre 2000 avec le BIT/IPEC, la Jamaïque a convenu de collaborer pour la mise en œuvre d’un programme national tendant à faire reculer progressivement et finalement faire disparaître les pires formes de travail des enfants. Elle note également que, selon les déclarations du gouvernement, trois évaluations rapides ont été effectuées en 2001: dans les communautés de pêcheurs de Rocky Point et Old Harbour; dans le secteur informel de Spanish Town; dans le secteur du tourisme de Montego Bay et de Negril. Toujours selon les déclarations du gouvernement, trois programmes d’action sont en cours, à l’initiative de : 1) Children First; 2) le Bureau des affaires féminines; 3) la Western Society for the Uplifment of Children, en collaboration avec le Sam Sharpe Teachers College. Une enquête a été menée à l’échelle du pays par l’Institut national de Jamaïque pour déterminer l’ampleur, la nature, les conséquences et les causes du travail des enfants en vue d’améliorer la base de données sur le travail des enfants en Jamaïque. Un programme de sensibilisation, s’appuyant sur la chanson «Let us Try» a été mis au point dans le but de mieux sensibiliser la société à propos du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact des programmes susmentionnés et des résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la loi concernant les infractions contre les personnes prévoit des peines d’emprisonnement ou d’amende en cas d’infraction aux dispositions interdisant la vente et la traite (art. 58(1)(c) et (d), 60 et 61), de même que la prostitution (art. 58(1)(a) et (b), 63 et 66) des enfants de moins de 18 ans. L’article 36 de la CCPA prévoit lui aussi des peines d’amende ou d’emprisonnement, ou les deux peines cumulées, en cas d’infraction aux dispositions concernant l’emploi d’enfants à des travaux dangereux (art. 34); l’emploi d’enfants dans les night clubs ou leur utilisation à des fins indécentes ou immorales (art. 39) et pour la mendicité (art. 41).

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, un certain nombre d’initiatives ont été mises en œuvre pour apporter des améliorations à la vie des enfants jamaïcains. Dans ce cadre, des crédits plus élevés ont été attribués aux organismes s’occupant directement des enfants comme: le Programme pour l’avancement par la santé et l’éducation (PATH), prévoyant l’octroi de bourses pour l’enseignement et la santé d’enfants pauvres de zéro à 17 ans; la Child Development Agency, qui administre les fonds destinés au programme GOJ/UNIFEC d’initiatives, de soins spéciaux et de protection des enfants; le programme «Possibilité» dans le cadre duquel divers organismes s’occupent de soins, de qualifications et d’emplois; la réinsertion sociale; les initiatives de l’ONG Fondation de la Jamaïque pour l’environnement, notamment des projets sur le développement de l’enfance, la sensibilisation, le développement des compétences parentales; le programme «Learning for Earning Activity» (LEAP); d’autres initiatives prises par l’administration ou des ONG pour offrir aux jeunes garçons de 12 à 15 ans une formation professionnelle et un rattrapage scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact de ces programmes et initiatives, en précisant de quelle manière ils contribuent à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la prostitution. La commission note qu’une évaluation rapide de la situation des enfants dans la prostitution a été effectuée par le BIT/IPEC en novembre 2001 et que cette étude a fait apparaître que, sur les sept sites observés, des enfants de 10 à 18 ans sont exposés à la prostitution, des spectacles pornographiques et d’autres activités assimilées aux pires formes de travail des enfants qui ont une incidence sur leur santé, leur sécurité et leur moralité. La majorité des enfants concernés était des filles. Il a été constaté que des enfants se livraient à la prostitution en des lieux très divers: domicile, lieux publics tels que parcs, bord de mer, stations d’autobus et de taxis, grands centres touristiques, plages, portes des écoles, restaurants rapides, gogo clubs, salons de massage et maisons closes. Il est également apparu que l’une des causes de la prostitution, outre la pauvreté et les défaillances du système éducatif, réside dans le contrôle extrêmement mince du respect des lois. La commission note également que, dans ses observations finales de 2003, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.210, paragr. 54) se déclarait préoccupé par l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, notamment les enfants des rues, et par le manque de données précises et de lois et politiques appropriées sur ces questions. Elle note également que, d’après les informations dont le Bureau dispose, des Jamaïcaines seraient couramment envoyées clandestinement à l’étranger pour travailler dans l’industrie du sexe, et il y aurait en Jamaïque un certain nombre d’établissements touristiques à vocation sexuelle employant des jeunes filles. La commission invite donc le gouvernement à multiplier ses efforts pour améliorer la situation et à fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées à échéance déterminée pour soustraire les enfants de la prostitution et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Garçons des rues. La commission note que, d’après l’étude d’évaluation rapide sur la situation des enfants dans la prostitution menée par le BIT/IPEC en novembre 2001, les enfants qui travaillent dans les rues sont les principales victimes de l’exploitation et de la malveillance. Elle note également que, d’après les déclarations du gouvernement, tout est mis en œuvre pour tenter de répondre aux besoins des enfants en situation de risque, et le programme GOJ/UNICEF 2002-2006 cible les enfants des rues et les enfants qui travaillent. A travers le programme «Possibilité» - une des perspectives les plus importantes dans le cadre du NPEP - on s’efforce principalement de procurer les ressources et le soutien nécessaires aux enfants des rues et aux adolescents vulnérables, de développer une approche coordonnée des problèmes économiques et sociaux des enfants des rues, d’endiguer le flot d’enfants qui viennent à la rue. La commission note néanmoins que, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.210, paragr. 51), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par la situation des enfants des rues et par l’absence de mécanismes et mesures spécifiques visant à remédier à cette situation, de même que par le manque de données pertinentes sur la question. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures susvisées et leur impact en termes de protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 3. Autorité responsable de la mise en œuvre. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, les autorités compétentes pour veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention se répartissent entre les ministères du Travail, de la Santé, de la Sécurité nationale et de l’Education. Le Comité national d’orientation sur le travail des enfants supervise l’ensemble.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la Jamaïque bénéficie de divers prêts et aides de la part de ses partenaires internationaux. Elle note également que, toujours selon le gouvernement, le «Basic Needs Trust Fund programme» est financé par l’Agence canadienne pour le développement international, et que les programmes financés par GOJ/Royaume-Uni contribuent au soutien scolaire dans le primaire et le secondaire, avec un programme d’aide aux devoirs, des programmes de formation professionnelle et de rattrapage scolaire.

2. Programme de lutte contre la pauvreté. La commission note que le gouvernement de la Jamaïque avait adopté en 1994, en consultation avec le secteur privé local, les ONG, des agences internationales, des mouvements associatifs, une politique «pour l’éradication de la pauvreté en Jamaïque» et un «Programme national d’éradication de la pauvreté» (NPEP), dont le but était de faire progresser la qualité de vie des familles et des communautés pauvres. Dans le cadre du NPEP, les initiatives suivantes: a) programme d’alimentation à l’école ayant pour but de stimuler l’assiduité scolaire; b) programme de soutien économique et social, pour les élèves fréquentant le secondaire et le supérieur; c) scolarisation de base, pour promouvoir les soins et l’éducation dès la petite enfance; d) l’école pour tous les âges, conçue pour aider les communautés pauvres à accéder à un niveau d’instruction plus élevé et à l’emploi; e) programme «Possibilité», conçu pour apporter aux enfants des rues et aux adolescents vulnérables le soutien dont ils ont besoin. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les impacts notables de la politique d’éradication de la pauvreté en Jamaïque et du NPEP en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, à ce jour, il n’a pas été nécessaire aux tribunaux et autres instances de rendre des décisions touchant à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute décision touchant à des infractions de dispositions légales rentrant dans le champ d’application de la convention, notamment par rapport à la loi de 2004 sur la protection de l’enfance.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles tout est entrepris actuellement pour parvenir à un recul progressif et, finalement, à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur toute difficulté pratique rencontrée dans ce cadre. Elle prie le gouvernement de communiquer copie d’extraits de documents officiels, notamment de rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes ou éventuellement de statistiques et autres informations illustrant la nature et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions mises au jour, des investigations menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions infligées.

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