National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, après sept ou dix ans de service, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. La commission avait noté aussi l’article 26(f) de la loi sur les forces armées, en vertu duquel un officier peut être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des «raisons humanitaires». A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces «raisons humanitaires» sont des raisons médicales mais qu’un certificat médical doit être présenté pour qu’elles soient reconnues comme telles. Selon le gouvernement, la démission peut aussi être justifiée par des «raisons humanitaires» en cas de maladie du conjoint. Se référant aux explications contenues aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle à nouveau que les militaires de carrière, qui se sont enrôlés volontairement dans les forces armées, ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié, quel que soit le motif de leur démission. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi sur les forces armées et d’autres réglementations portant sur la démission des militaires de carrière (entre autres, le Règlement sur les forces armées (officiers) ou le Règlement sur les forces armées (autres grades)), et d’indiquer en particulier le nombre de cas dans lesquels des démissions ont été refusées, ces dernières années, ainsi que les motifs des refus.Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté que, selon l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt directe de celle-ci. A cet égard, le gouvernement a indiqué que ces travaux sont principalement effectués dans les zones rurales, par des membres de la communauté, en consultation avec toutes les personnes concernées dans ces zones, afin d’améliorer leurs conditions de vie. Le gouvernement a également indiqué que la question ferait l’objet de débats dans le cadre de l’examen en cours de la législation et qu’un projet de loi avait pris en considération les questions soulevées par la commission. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’adoption de dispositions ou de règlements portant sur le travail communautaire et/ou les menus travaux de village. La commission prie également le gouvernement de décrire plus en détail ces travaux en indiquant en particulier les types de tâches effectuées et leur durée, et d’indiquer si les personnes qui refusent de participer aux travaux communautaires sont passibles de sanctions.Communication de textes. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les prisons telle que révisée n’a pas encore été adoptée. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi sur les prisons telle que révisée dès qu’elle aura été adoptée. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons (chap. 9:02) concernant le travail des prisonniers.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Servitude pour dettes. Dans ses commentaires précédents, la commission a soulevé la question du travail forcé dans les plantations de tabac suite aux allégations émanant de différentes organisations de travailleurs. Elle a noté que le gouvernement niait ces allégations, en précisant que les inspecteurs du travail du Malawi n’avaient jamais eu connaissance de tels cas et qu’aucune plainte pour travail forcé n’avait été déposée. La commission a également noté que, dans son rapport au titre de l’examen périodique par le Conseil général de l’Organisation internationale du commerce (OMC) des politiques commerciales du Malawi (2010), la Confédération syndicale internationale (CSI) avait souligné que, dans les plantations, spécialement celles produisant du tabac, les travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent sont exploités dans le cadre d’un système d’endettement et contraints au travail par les propriétaires.La commission note l’indication succincte du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le projet de loi sur le louage de services a été examiné par le Cabinet puis renvoyé au ministère du Travail pour révision. La commission prend note également de l’information contenue dans le rapport de janvier 2014 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, selon lequel quelque 300 000 familles de métayers dans le pays qui cultivent le tabac vivent dans des conditions extrêmement précaires. Le Rapporteur spécial souligne que les revenus de ces familles dépendent de la quantité et de la qualité du tabac qui est vendu aux propriétaires à chaque récolte et que, dans certains cas, elles n’ont plus aucun revenu après avoir remboursé les crédits qui couvrent leurs besoins alimentaires pendant la saison de croissance (A/HRC/25/57/Add.1, paragr. 47). Se référant aux explications contenues au paragraphe 294 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que la manipulation du crédit et de la dette par l’employeur reste au cœur du mécanisme par lequel les travailleurs vulnérables se retrouvent piégés dans des situations de travail forcé. Par exemple, les travailleurs agricoles pauvres peuvent être amenés à s’endetter en acceptant des prêts relativement modestes mais cumulés ou des avances sur salaire de l’employeur lors de périodes de difficultés. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter dans les plus brefs délais la loi sur le louage de services et, ainsi, renforcer la protection des travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent contre les mécanismes de dette qui peuvent engendrer la servitude pour dettes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.Traite des personnes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la traite des personnes a été préparé et sera présenté au Parlement. Ce projet portera sur des questions concernant la traite interne et transfrontière de personnes. Le gouvernement indique également qu’il mène des activités pour sensibiliser les tribunaux, la police et les communautés à la question de la traite de personnes. Il précise en outre que les cas de traite sont actuellement poursuivis en vertu des dispositions du Code pénal, lorsque les victimes sont des adultes, et de la loi de 2010 sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants, lorsque les victimes sont des enfants. La commission note néanmoins que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales de juillet 2014, s’est déclaré préoccupé par les retards dans l’adoption d’une législation portant spécialement sur la traite, par la prévalence de la traite des personnes dans l’Etat partie et par le manque de données officielles sur son ampleur. Le Comité des droits de l’homme exprime également ses profonds regrets face à l’absence de programmes pour protéger et assister les victimes (CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de l’adoption dans un très proche avenir d’une législation complète contre la traite des personnes, prévoyant notamment des sanctions appropriées pour que les responsables de traite soient poursuivis et sanctionnés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et assister les victimes de traite. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, ainsi que des statistiques sur le nombre de cas de traite examinés par les autorités, et sur les sanctions infligées.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Servitude pour dettes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a évoqué la question du travail forcé dans les plantations de tabac suite aux allégations émanant de différentes organisations de travailleurs. Elle a noté que le gouvernement niait ces allégations, précisant que les inspecteurs du travail du Malawi n’avaient jamais eu connaissance de tels cas et qu’aucune plainte pour travail forcé n’avait été déposée. La commission relève par ailleurs que, dans son rapport en prévision de l’examen périodique par le Conseil général de l’Organisation internationale du commerce (OMC) des politiques commerciales du Malawi (2010), la Confédération syndicale internationale (CSI) souligne que, dans les plantations, spécialement celles produisant du tabac, les travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent sont exploités à travers un système d’endettement et contraints à la servitude pour dettes par les propriétaires. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que le projet de loi sur le louage de services est programmé pour la prochaine session parlementaire et que les commentaires de la commission à cet égard seront pris en considération. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter la loi sur le louage de services et ainsi renforcer la protection des travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent, de manière à ce qu’ils ne soient pas soumis à des pratiques relevant du travail forcé. Prière de fournir copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée. 2. Traite des personnes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé sa préoccupation face à l’ampleur de la traite des personnes à l’intérieur et à l’extérieur du pays, au nombre de femmes et de filles victimes de l’exploitation sexuelle, notamment la prostitution, et au peu de données statistiques disponibles sur ces questions (CEDAW/C/MWI/CO/6). La commission note en outre que la législation nationale ne semble pas comprendre de dispositions définissant et sanctionnant la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour prévenir, supprimer et sanctionner la traite des personnes. Dans l’attente de l’adoption d’une législation spécifique sur la traite des personnes, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, des poursuites judiciaires sont initiées contre les responsables. Prière, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice prononcées en conséquence.3. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, après sept ou dix ans de service, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent cette question. La commission a aussi noté l’article 26(f) de la loi sur les forces armées, en vertu duquel un officier peut être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des «raisons humanitaires». La commission a rappelé que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix, soit à l’issue d’une période d’une durée raisonnable, soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis. Le gouvernement a précédemment indiqué qu’il consultait les départements concernés par la question. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement de décrire les «raisons humanitaires» de démission, en indiquant les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission.Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 5 de la loi sur les forces armées (no 11 de 2004), les forces armées sont chargées de la défense du Malawi et du maintien de l’ordre dans le pays ainsi que d’autres missions, conformément à la Constitution et à la loi. Le gouvernement a indiqué, dans son précédent rapport, que les «autres missions» sont normalement limitées aux situations d’urgence, par exemple faire appliquer la loi et maintenir l’ordre en temps de crise ou en cas de catastrophe naturelle, afin d’évacuer la population qui se trouve dans des endroits dangereux. En l’absence d’informations de la part du gouvernement dans son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives pertinentes. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour que les services exigés à des fins militaires servent uniquement ces buts. Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. La commission a également noté que le gouvernement a indiqué que, lorsqu’une communauté souhaite entreprendre des travaux ou mettre en place un service destiné à améliorer ses conditions de vie, cela se fait en consultation avec toutes les personnes concernées de la localité en question. Le gouvernement a indiqué que la question ferait l’objet de débats dans le cadre de l’examen en cours de la législation. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait ajouté qu’un projet de loi modifié avait pris en considération les questions soulevées par la commission. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point, la commission exprime à nouveau l’espoir que les dispositions de la convention concernant les menus travaux de village seront dûment prises en compte dans la révision en cours de la législation, et que le gouvernement communiquera des informations sur tout fait nouveau à cet égard. En attendant la révision de la loi, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les menus travaux de village qui sont exigés dans la pratique, et sur les consultations des membres de la communauté au sujet de la nécessité de ces services.Communication de la législation. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement fournira copie de la loi sur les prisons telle que révisée dès qu’elle aura été adoptée. En attendant l’adoption de cette loi, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons (chap. 9:02) concernant le travail des prisonniers.
Communication de la législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la révision de la loi sur les prisons n’a pas encore été menée à bien. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement fournira copie de la loi sur les prisons telle que révisée dès qu’elle aura été adoptée. En attendant l’adoption de cette loi, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons (chap. 9:02) concernant le travail des prisonniers. Le gouvernement indique qu’il a joint ces articles à son rapport mais, de fait, le Bureau ne les a pas reçus.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Servitude pour dettes. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement, selon laquelle le projet de loi sur le louage de services ne serait soumis au Parlement qu’une fois déterminés ses éventuels effets négatifs et positifs sur l’économie, d’une part, et lorsqu’une étude serait effectuée en vue de déterminer les moyens d’abolir le système de louage de services au Malawi et de préciser comment une main-d’œuvre salariée engagée directement remplacerait effectivement le système de louage de services, d’autre part.
La commission avait noté précédemment, selon l’indication du gouvernement dans son rapport de 2008, que l’étude avait été publiée et qu’elle montrait clairement que le système de louage de services était toujours privilégié par les producteurs de tabac, étant donné le manque d’alternatives viables. Le gouvernement avait indiqué aussi que l’étude recommandait l’abandon progressif de ce système en commençant par le réglementer. En ce qui concerne le projet de loi sur le louage de services, le gouvernement déclarait qu’il faisait toujours l’objet de discussions avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes.
La commission note que l’étude sur le louage de services qui, selon le gouvernement, a été jointe au rapport, n’a pas encore été reçue par le Bureau. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de communiquer copie de l’étude susmentionnée. Elle exprime de nouveau l’espoir que le projet de loi sur le louage de services sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution de la situation.
Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, après sept ou dix ans de service, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent cette question. La commission a aussi noté l’article 26(f) de la loi sur les forces armées, en vertu duquel un officier peut être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des «raisons humanitaires». La commission a rappelé que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix, soit à l’issue d’une période d’une durée raisonnable, soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis.
Tout en notant que, comme il l’a fait précédemment dans ses autres rapports, le gouvernement réaffirme qu’il consulte encore les départements concernés par la question, la commission demande de nouveau au gouvernement de décrire les «raisons humanitaires» de démission, en indiquant les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 5 de la loi sur les forces armées (no 11 de 2004), les forces armées sont chargées de la défense du Malawi et du maintien de l’ordre dans le pays ainsi que d’autres missions, conformément à la Constitution et à la loi. Le gouvernement indique dans son rapport que les «autres missions» sont normalement limitées aux situations d’urgence, par exemple, faire appliquer la loi et maintenir l’ordre en temps de crise ou en cas de catastrophe naturelle, afin d’évacuer la population qui se trouve dans des endroits dangereux. Tout en prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives pertinentes. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour que les services exigés à des fins militaires servent uniquement ces buts.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. La commission a également noté que, dans son rapport, le gouvernement a indiqué que, lorsqu’une communauté souhaite entreprendre des travaux ou mettre en place un service destiné à améliorer ses conditions de vie, cela se fait en consultation avec toutes les personnes concernées de la localité en question. Le gouvernement a indiqué que la question ferait l’objet de débats dans le cadre de l’examen en cours de la législation. Dans son dernier rapport, le gouvernement ajoute qu’un projet de loi modifié a pris en considération les questions soulevées par la commission. La commission exprime l’espoir que les dispositions de la convention concernant les menus travaux de village seront dûment prises en compte dans la révision en cours de la législation et que le gouvernement communiquera des informations sur tout fait nouveau à cet égard. En attendant la révision de la loi, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les menus travaux de village qui sont exigés dans la pratique, et sur les consultations des membres de la communauté au sujet de la nécessité de ces services.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Communication de textes. Prenant note des indications que le gouvernement a fournies dans son rapport précédent concernant la révision de la loi sur les prisons, la commission réitère l’espoir que le gouvernement fournira copie de la loi révisée dès qu’elle aura été adoptée. En attendant l’adoption de cette loi, la commission demande une fois encore au gouvernement de fournir copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons (chap. 9:02) concernant le travail des prisonniers auquel le gouvernement se réfère dans son dernier rapport.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Travail en servitude. La commission avait noté précédemment que, dans sa réponse aux allégations du représentant des organisations de travailleurs, le gouvernement indiquait n'avoir été saisi d'aucun rapport signalant des cas de travail en servitude dans les services domestiques ou dans le secteur du tabac et que des mesures ont été prises pour renforcer le rôle des inspecteurs du travail dans les 28 bureaux régionaux du travail existant au Malawi. Concernant le projet de loi sur le louage de services, le gouvernement avait indiqué, d’une part, que ce projet de loi ne serait soumis au parlement qu’une fois déterminés ses éventuels effets négatifs et positifs sur l’économie et, d’autre part, qu’une étude visant à déterminer les moyens d’abolir le système de louage de services et de le remplacer par une main-d’œuvre directe avait été réalisée.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport que cette étude a été publiée et qu’elle montre clairement que le système de louage de services est toujours privilégié par les producteurs de tabac étant donné le manque d’alternatives viables. Il indique également que l’étude a recommandé l’abandon progressif du système en commençant par le réglementer. En ce qui concerne la loi sur le louage de services, le gouvernement déclare qu’elle fait toujours l’objet de discussions avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes.
Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’étude susmentionnée qui, selon le gouvernement, a été jointe au rapport mais n’a pas été reçue par le BIT. La commission espère également que la loi sur louage de services sera adoptée prochainement et prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution de la situation.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement dans son rapport que les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, après sept ou dix ans de service, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent cette question et d’en communiquer copie. La commission avait aussi pris note de l’article 26(f) de la loi sur les forces armées, en vertu duquel un officier peut-être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des raisons humanitaires. La commission a rappelé que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix soit à l’issue d’une période d’une durée raisonnable, soit moyennant un préavis.
Prenant note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il consulte toujours les départements concernés par la question, la commission demande une fois encore au gouvernement de décrire ces «raisons humanitaires» en indiquant les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission. Prière également de communiquer copie de tout règlement concernant la démission des militaires de carrière, adopté par le ministre en vertu de l’article 17(1) de la loi sur les forces armées (tel que le règlement sur les forces armées (officiers) ou le règlement sur les forces armées (autres grades)).
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 5 de la loi sur les forces armées (no 11 de 2004), les forces armées sont chargées de la défense du Malawi et du maintien de l’ordre dans le pays ainsi que d’autres tâches comme prévues par la Constitution et par la loi. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention exclut de ses dispositions tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire, la commission prie une fois encore le gouvernement de décrire «ses autres tâches» en indiquant notamment quelles garanties sont prévues pour s’assurer que les services exigés à des fins militaires ne soient pas utilisés à d’autres fins.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission avait précédemment constaté que, dans l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. Elle avait noté que, dans son rapport, le gouvernement indiquait que, lorsqu’une communauté souhaite entreprendre des travaux ou mettre en place un service destiné à améliorer ses conditions de vie, cela se fait en consultation avec toutes les personnes concernées de la localité en question. La commission avait prié le gouvernement de préciser quels sont concrètement les menus travaux de village qui peuvent être exigés et de fournir des informations sur la manière dont sont consultés les membres de la collectivité à propos de la nécessité de mettre en place de tels services.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les menus travaux de village sont réalisés principalement dans les zones rurales et portent essentiellement sur la remise en état des chemins ruraux endommagés par la pluie, afin de pouvoir accéder aux marchés et aux écoles. Le gouvernement indique également que la question fera l’objet de débats dans le cadre du processus d’examen de la législation.
Tout en prenant note de ces informations, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et servent à la distinguer d’autres formes de service obligatoire qui, aux termes de la convention, devraient être abolies (comme le travail forcé pour des travaux publics d’intérêt général ou local). Ces critères sont les suivants:
– il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même (petites écoles, salles de consultation et de soins médicaux, etc.);
– il doit s’agir de travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non pas des travaux destinés à une communauté plus large;
– la population «elle-même», c’est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants «directs», comme par exemple le conseil du village, doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux».
La commission espère que les considérations susmentionnées seront prises en compte dans le processus d’examen actuel de la législation et que le gouvernement tiendra le BIT informé de l’évolution de la situation. En attendant la révision de la loi, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la réalisation de menus travaux de village dans la pratique et sur la consultation des membres de la communauté au sujet de la nécessité de ces services.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Travail en servitude. La commission avait noté précédemment que, dans sa réponse aux allégations du représentant des organisations de travailleurs, le gouvernement indiquait n'avoir été saisi d'aucun rapport signalant des cas de travail en servitude dans les services domestiques ou dans le secteur du tabac et que des mesures ont été prises pour renforcer le rôle des inspecteurs du travail dans les 28 bureaux régionaux du travail existant au Malawi. Concernant le projet de loi sur le louage de services, le gouvernement avait indiqué, d’une part, que ce projet de loi ne serait soumis au parlement qu’une fois déterminés ses éventuels effets négatifs et positifs sur l’économie et, d’autre part, qu’une étude visant à déterminer les moyens d’abolir le système de louage de services et de le remplacer par une main-d’œuvre directe avait été réalisée.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission avait précédemment constaté que, dans l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’inclue pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. Elle avait noté que, dans son rapport, le gouvernement indiquait que, lorsqu’une communauté souhaite entreprendre des travaux ou mettre en place un service destiné à améliorer ses conditions de vie, cela se fait en consultation avec toutes les personnes concernées de la localité en question. La commission avait prié le gouvernement de préciser quels sont concrètement les menus travaux de village qui peuvent être exigés et de fournir des informations sur la manière dont sont consultés les membres de la collectivité à propos de la nécessité de mettre en place de tels services.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail en servitude. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant l’existence de travail en servitude dans les plantations de tabac et dans les travaux domestiques. La commission avait noté que, dans sa réponse, le gouvernement niait ces allégations en précisant que les inspecteurs du travail du Malawi n’avaient jamais eu connaissance de tels cas et qu’aucune plainte pour travail forcé n’avait été déposée en vertu de l’article 64 de la loi de 2000 sur l’emploi. Dans son dernier rapport, ainsi que dans sa réponse aux commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), le gouvernement confirme n’avoir été saisi d’aucun rapport signalant des cas de travail en servitude dans les services domestiques ou dans le secteur du tabac et indique que des mesures ont été prises pour renforcer le rôle des inspecteurs du travail dans tous les vingt-huit bureaux régionaux du travail existant au Malawi. A propos du projet de loi sur le louage de services, dont il faisait état dans son précédent rapport, le gouvernement indique, d’une part, que ce projet de loi ne sera soumis au parlement qu’une fois déterminés ses éventuels effets négatifs et positifs sur l’économie et, d’autre part, qu’une étude visant à déterminer les moyens d’abolir le système de louage de services et de le remplacer par une main-d’œuvre directe est en cours de réalisation. La commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire du rapport concernant cette étude une fois qu’il sera publié ainsi qu’une copie de la loi sur le louage de services dès qu’elle sera adoptée.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, après sept ou dix ans de service moyennant un préavis d’une durée raisonnable. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent cette question et d’en communiquer la copie. Elle prend note de la disposition de l’article 26(f) de la loi sur les forces armées, en vertu de laquelle un officier peut être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des raisons humanitaires. La commission a rappelé que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix soit à l’issue d’une période d’une durée raisonnable, soit moyennant un préavis. La commission prie le gouvernement de décrire ces «raisons humanitaires» en indiquant les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission. Prière également de fournir copie de tous règlements concernant la démission des militaires de carrière, adoptés par le ministre en vertu de l’article 17(1) de la loi sur les forces armées (tels que le règlement sur les forces armées (officiers) ou le règlement sur les forces armées (autres grades)).
3. Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation des forces armées à des fins purement militaires. La commission note qu’en vertu de l’article 5 de la loi sur les forces armées (no 11 de 2004), qui est jointe au rapport du gouvernement, les forces armées sont chargées de la défense du Malawi et du maintien de l’ordre dans le pays ainsi que d’autres tâches conformes à la Constitution et à la loi. Prière de décrire ces «autres tâches» en indiquant notamment quelles garanties sont prévues pour faire en sorte que les services exigés à des fins militaires ne soient pas utilisés à d’autre fins, conformément à cet article de la convention.
4. Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la révision de la loi sur les prisons et prie celui-ci de transmettre copie de la loi révisée dès qu’elle sera adoptée. En attendant l’adoption de cette loi, la commission prie le gouvernement de fournir copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons concernant le travail carcéral, qui sont mentionnés dans le rapport.
5. Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission avait précédemment constaté que, dans l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’incluait pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, lorsqu’une communauté souhaite entreprendre des travaux ou mettre en place un service destiné à améliorer ses conditions de vie, cela se fait en consultation avec toutes les personnes concernées de la localité en question. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quels sont concrètement les menus travaux de village qui peuvent être exigés et de fournir des informations sur la manière dont sont consultés les membres de la collectivité à propos de la nécessité de mettre en place de tels services.
La commission note la réponse fournie par le gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note également les commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) à propos de l’application de la convention dans ce pays, dans une communication datée du 26 décembre 2004, ainsi que la réponse du gouvernement à ses commentaires.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail en servitude. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant l’existence de travail en servitude dans les plantations de tabac et dans les travaux domestiques. La commission avait noté que, dans sa réponse, le gouvernement niait ces allégations en précisant que les inspecteurs du travail du Malawi n’avaient jamais eu connaissance de tels cas et qu’aucune plainte pour travail forcé n’avait été déposée en vertu de l’article 64 de la loi de 2000 sur l’emploi. Dans son dernier rapport, ainsi que dans sa réponse aux commentaires formulés par le MCTU, le gouvernement confirme n’avoir été saisi d’aucun rapport signalant des cas de travail en servitude dans les services domestiques ou dans le secteur du tabac et indique que des mesures ont été prises pour renforcer le rôle des inspecteurs du travail dans tous les vingt-huit bureaux régionaux du travail existant au Malawi. A propos du projet de loi sur le louage de services, dont il faisait état dans son précédent rapport, le gouvernement indique, d’une part, que ce projet de loi ne sera soumis au parlement qu’une fois déterminés ses éventuels effets négatifs et positifs sur l’économie et, d’autre part, qu’une étude visant à déterminer les moyens d’abolir le système de louage de services et de le remplacer par une main-d’œuvre directe est en cours de réalisation. La commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire du rapport concernant cette étude une fois qu’il sera publié ainsi qu’une copie de la loi sur le louage de services dès qu’elle sera adoptée.
2. Pires formes de travail des enfants. En ce qui concerne le travail des enfants dans le secteur du tabac, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention no 182, également ratifiée par le Malawi.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, après sept ou dix ans de service moyennant un préavis d’une durée raisonnable. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent cette question et d’en communiquer la copie. Elle prend note de la disposition de l’article 26(f) de la loi sur les forces armées, en vertu de laquelle un officier peut être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des raisons humanitaires. Se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels la commission a indiqué que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix soit à l’issue d’une période d’une durée raisonnable, soit moyennant un préavis, la commission prie le gouvernement de décrire ces «raisons humanitaires» en indiquant les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission. Prière également de fournir copie de tous règlements concernant la démission des militaires de carrière, adoptés par le ministre en vertu de l’article 17(1) de la loi sur les forces armées (tels que le règlement sur les forces armées (officiers) ou le règlement sur les forces armées (autres grades)).
4. Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation des forces armées à des fins purement militaires. La commission note qu’en vertu de l’article 5 de la loi sur les forces armées (no 11 de 2004), qui est jointe au rapport du gouvernement, les forces armées sont chargées de la défense du Malawi et du maintien de l’ordre dans le pays ainsi que d’autres tâches conformes à la Constitution et à la loi. Prière de décrire ces «autres tâches» en indiquant notamment quelles garanties sont prévues pour faire en sorte que les services exigés à des fins militaires ne soient pas utilisés à d’autre fins, conformément à cet article de la convention.
5. Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la révision de la loi sur les prisons et prie celui-ci de transmettre copie de la loi révisée dès qu’elle sera adoptée. En attendant l’adoption de cette loi, la commission prie le gouvernement de fournir copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons concernant le travail carcéral, qui sont mentionnés dans le rapport.
6. Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission avait précédemment constaté que, dans l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’incluait pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, lorsqu’une communauté souhaite entreprendre des travaux ou mettre en place un service destiné à améliorer ses conditions de vie, cela se fait en consultation avec toutes les personnes concernées de la localité en question. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quels sont concrètement les menus travaux de village qui peuvent être exigés et de fournir des informations sur la manière dont sont consultés les membres de la collectivité à propos de la nécessité de mettre en place de tels services.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention. Elle a également pris note d’une communication du 6 février 2002, transmise par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui contient des observations sur le respect de la convention au Malawi ainsi que de la réponse du gouvernement à cette communication.
Dans sa communication, la CISL formule les allégations suivantes concernant l’existence de travail forcé dans les plantations et dans les travaux domestiques:
Selon des informations, des travailleurs domestiques - souvent des filles et des jeunes femmes - seraient réduits en servitude et cette forme de travail est très répandue dans les plantations de tabac où des familles entières sont assujetties. Les exploitants de ces plantations ont avec les propriétaires fonciers des accords exclusifs, souvent non écrits, en vertu desquels ils vendent les récoltes et achètent les moyens de production tels que les engrais, les semences et souvent la nourriture. Le prix de ces moyens de production, qui s’additionne à celui de la location, dépasse souvent le prix de vente artificiellement bas de la récolte de tabac, ce qui engendre une situation d’endettement et d’assujettissement pour le remboursement.
Dans sa réponse, le gouvernement dénie ces allégations et précise que les inspecteurs du travail du Malawi n’ont jamais eu connaissance de tels cas et qu’aucune plainte pour travail forcé n’a été déposée en vertu de l’article 64 de la loi de 2000 sur l’emploi. Le gouvernement mentionne en outre le programme régional BIT/IPEC pour la prévention du travail du travail des enfants, la libération et la réinsertion des enfants assujettis à des travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture commerciale, auquel participe le Malawi et qui aboutira à l’élimination du travail des enfants dans le secteur du tabac. Il mentionne également les mesures prises dans le secteur privé par les plantations de tabac et l’Association des exportateurs de tabac du Malawi pour éliminer le travail des enfants dans ce secteur d’activité. Le gouvernement ajoute que le Parlement sera prochainement saisi d’un projet de loi sur le louage de services, qui a été rédigé en consultation avec les partenaires sociaux.
La commission se félicite de ces indications et espère que des mesures appropriées seront prises ou envisagées par le gouvernement pour recenser les travailleurs réduits en servitude, tant dans le secteur du tabac que dans celui des travaux domestiques (par exemple, en renforçant le rôle des inspecteurs), et assurer ensuite leur réinsertion. Elle prie le gouvernement de l’informer des mesures prises dans son prochain rapport. Prière également de transmettre copie de la loi sur le louage de services dès qu’elle sera adoptée.
2. La commission a pris note des dispositions de l’article 27 de la Constitution du Malawi et de l’article 4(1) de la loi de 2000 sur l’emploi, qui interdisent le travail forcé. Elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des exemplaires des textes suivants: la version la plus récente du Code pénal et du règlement des prisons (ainsi que toute autre disposition régissant le travail carcéral); la loi sur les forces armées et les autres lois régissant les forces de l’ordre; la législation relative à l’état d’urgence. La commission prie également le gouvernement de lui transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Prière d’indiquer les garanties prévues pour faire en sorte que les services exigés à des fins militaires ne soient utilisés qu’à de telles fins. Prière d’indiquer également toute disposition applicable aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, soit à certaines périodes d’une durée raisonnable soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 b). La commission a constaté que la définition du «travail forcé» qui figure à l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi n’incluait pas les travaux ou services faisant partie des obligations communautaires ou civiques normales des citoyens du Malawi. Prière de décrire ces «obligations communautaires et civiques normales» et de fournir des copies des dispositions correspondantes.
Article 2, paragraphe 2 e). La commission a constaté, à la lecture de l’article 3 susmentionné de la loi de 2000 sur l’emploi, que l’expression «travail forcé» n’incluait pas les menus services communautaires exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. Prière de préciser quels sont concrètement ces menus services communautaires qui peuvent être exigés et de donner des informations sur la manière dont sont consultés les membres de la collectivitéà propos de la nécessité de ces services.