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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Traite des personnes

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 2, du protocole. Cadre institutionnel. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la création, en vertu de la loi de 2015 sur la traite des personnes, du Comité national de coordination contre la traite des personnes, en tant qu’entité responsable de l’élaboration de politiques, programmes et stratégies visant à prévenir et à éliminer la traite des personnes. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle ce comité a mis en œuvre des activités visant à renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi, ainsi que des activités de sensibilisation, et a surveillé la condition, dans les centres d’accueil, des personnes qui ont été secourus de la traite. Le gouvernement ajoute que le Fonds de lutte contre la traite (créé en application de l’article 51 de la loi sur la traite des personnes) est opérationnel et bénéficie d’un financement public pour soutenir les mesures de prévention et les enquêtes sur les cas de traite.
La commission note avec intérêt l’adoption du premier Plan national d’action du pays contre la traite des personnes pour 2017-2022. Ce plan est construit autour de cinq priorités: i) prévention de la traite des personnes; ii) soutien et protection des victimes; iii) détection, enquête et poursuite dans les cas d’infractions liées à la traite; iv) partenariat, coordination et financement durable; et v) recherche, suivi et évaluation, et établissement de rapports. Le plan national établit un cadre institutionnel qui comprend des comités de développement des villages, ainsi qu’un cadre prévoyant des résultats et des indicateurs spécifiques. La commission note également que des groupes de travail techniques sur la traite des personnes ont été créés dans huit districts afin de coordonner les activités de lutte contre la traite, au niveau des districts et au niveau local.
La commission salue le cadre institutionnel mis en place pour lutter contre la traite des personnes et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation de la mise en œuvre des différentes composantes du Plan d’action national contre la traite des personnes. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités du Comité national de coordination contre la traite des personnes.
Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 3, du protocole. Application de la législation contre la traite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des fonctionnaires du travail, de la police et de l’immigration ont été désignés en tant que fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la loi sur la traite des personnes, ce qui a contribué à renforcer la collaboration entre ces trois catégories de fonctionnaires. La commission note que les agents chargés de faire appliquer la loi ont suivi une formation continue avec le soutien de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). En ce qui concerne l’application de l’article 14 de la loi sur la traite des personnes (incrimination de la traite des personnes), le gouvernement indique qu’entre 2020 et août 2022 un total de 55 cas ont été enregistrés et ont fait l’objet de poursuites. Sur ce total, la procédure a été menée à bien dans 36 cas et des condamnations obtenues dans 27 cas; les poursuites ont été abandonnées dans un cas et un acquittement prononcé dans 8 cas. 19 cas sont toujours en instance devant la justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des fonctionnaires du travail, de la police et de l’immigration à identifier et à enquêter sur les cas de traite interne et transnationale des personnes, et sur les difficultés rencontrées à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en vertu de l’article 14 de la loi sur la traite des personnes.
Article 2 du protocole. Prévention. Alinéas a) et b). Sensibilisation, éducation et information. La commission prend note de la mise en œuvre d’une stratégie de communication nationale sur la traite des personnes au cours de la période 20202022, qui visait à accroître le nombre de cas de traite signalés, à obtenir un appui politique, à garantir une allocation adéquate des ressources et à encourager la société civile à aider les groupes traditionnellement exclus. La stratégie prévoyait également des mesures destinées à sensibiliser les entrepreneurs et les agriculteurs et, ainsi, à améliorer leur connaissance de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les activités d’éducation et de sensibilisation destinées à renforcer la connaissance des employeurs sur la législation du travail pertinente et à prévenir leur implication dans des pratiques de travail forcé.
Alinéa d). Protection des travailleurs migrants contre d’éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses. La commission note qu’en 2016 le gouvernement a adopté des lignes directrices sur l’exportation de main-d’œuvre, à destination des agences d’emploi privées et des personnes qui migrent, dans le but de réduire les risques que comporte le processus de migration (République du Malawi, publication «Republic of Malawi, National Voluntary Review of the Global Compact on Migration»). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour prévenir les pratiques de recrutement abusives qui pourraient exposer les travailleurs malawiens à des situations de travail forcé, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.
Article 3 du protocole. 1. Identification des victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers de police et les inspecteurs du travail sont chargés d’identifier les victimes du travail forcé ou obligatoire et de les y soustraire. Elle note que la première annexe de la loi sur la traite des personnes contient des principes directeurs pour conduire les entretiens de dépistage destinés à identifier les victimes de la traite. Ces principes sont entre autres les suivants: consentement de la victime présumée, protection contre la réactivation de traumatismes, anonymat et confidentialité. La deuxième annexe de la loi contient un formulaire de dépistage et d’identification des victimes de traite qui contient des questions sur la manière dont la victime présumée est devenue victime de traite, et sur la forme d’exploitation. Cette annexe indique qu’une personne victime de traite ne peut être identifiée de manière concluante que si les différents éléments du crime de traite ont été constatés.
La commission note en outre que, d’après les informations de l’ONUDC, en 2022 les services de police du Malawi ont identifié et secouru plus de 90 victimes de la traite des personnes dans le camp de réfugiés de Dzaleka. Il s’agissait pour la plupart d’hommes originaires d’Éthiopie, âgés de 18 à 30 ans, qui étaient soumis au travail forcé dans des exploitations agricoles ou à l’intérieur des camps, ainsi que de filles et de femmes âgées de 12 à 24 ans, originaires d’Éthiopie, du Burundi et de la République démocratique du Congo, qui étaient exploitées sexuellement ou devaient être transportées à des fins d’exploitation vers d’autres pays d’Afrique australe (ONUDC, communiqué de presse, mai 2022). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer l’identification appropriée des victimes de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
2. Protection et réadaptation. La commission note que, conformément à l’article 43 de la loi sur la traite des personnes, des agents des services sociaux ont été nommés agents de protection et chargés de veiller à ce que les victimes de la traite des personnes qui sont placées dans des centres d’accueil soient dûment protégées et bénéficient de services de soutien social et psychologique. Elle note également qu’en 2019 la Commission nationale de coordination a établi les procédures opérationnelles standard (POS) à appliquer pour identifier et aider les victimes de la traite des personnes, ainsi que les mécanismes nationaux d’orientation au Malawi (SOP et NRM). Les SOP et NRM ont pour but d’aider les entités chargées de faire appliquer la loi à réagir et à mener des enquêtes professionnelles et, ainsi, d’apporter une assistance psychologique et juridique immédiate et appropriée aux victimes et à leurs familles, et de rendre plus efficaces l’ensemble des acteurs afin de protéger les victimes de traite. Le gouvernement indique qu’il existe quatre centres d’accueil pour les victimes de traite, où elles peuvent bénéficier d’un soutien social et psychologique, ainsi que d’une formation professionnelle dans le cadre de leur réadaptation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises aux fins de la protection, du rétablissement et de la réadaptation des victimes de la traite des personnes, y compris celles qui ont été secourues alors qu’elles étaient en transit vers d’autres pays, et sur les mesures prises pour faciliter le rapatriement volontaire des victimes de traite.
Article 4 du protocole. Accès des victimes à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, tels que l’indemnisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle presque tous les cas de travail forcé au Malawi ont lieu en dehors de la région d’origine et sont jugés en application de l’article 40 de la loi sur la traite des personnes. Selon cette disposition, une personne victime de traite, quel que soit son statut migratoire, a le droit d’engager une procédure civile contre toute personne, y compris un agent public, pour une infraction à la loi, ou de demander une indemnisation, la restitution de biens et le recouvrement de dommages-intérêts à toute personne, ou le produit de la vente des biens de toute personne impliquée dans l’infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de procédures civiles que des victimes de la traite des personnes ont engagées en vertu de l’article 40 de la loi sur la traite des personnes, en indiquant le nombre de cas dans lesquels les victimes ont obtenu réparation ou une forme quelconque d’indemnisation de l’auteur de l’infraction ou de l’État.
Article 5 du protocole. Coopération internationale. Le gouvernement mentionne, parmi les mesures de coopération visant à lutter contre la traite des personnes, l’établissement de commissions permanentes conjointes de coopération (JPCC), le Dialogue annuel sur la migration en Afrique australe (MIDSA) et la coopération transfrontalière bilatérale avec les pays voisins (Mozambique, Tanzanie et Zambie). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre des accords bilatéraux de coopération transfrontalière avec le Mozambique, la Tanzanie et la Zambie pour prévenir la traite des personnes en Afrique australe et renforcer la protection des victimes de la traite transnationale, y compris les réfugiés.
  • Exceptions au travail forcé
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur les prisons n’a pas encore été finalisée et que copie de la loi sera communiquée une fois que le Parlement l’aura adoptée. La commission rappelle que, conformément à l’article 75 de la loi sur les prisons (chapitre 9:02), tout prisonnier condamné à une peine d’emprisonnement peut être appelé à occuper, dans le périmètre de la prison ou à l’extérieur, où que ce soit au Malawi, tout emploi qu’aura approuvé le ministre compétent, et que le travail de prisonniers pour des personnes/entités privées n’est pas exclu. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les détenus effectuent des travaux pour des entités privées et, dans l’affirmative, d’en préciser les modalités. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision de la loi sur les prisons.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions ou règlements régissant les menus travaux de village, et d’indiquer si les personnes qui refusent d’y participer sont passibles de sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de réglementation relative aux menus travaux de village et qu’aucune plainte n’a été déposée à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et 25 de la convention, et article 2, alinéas a), b), c) et f) du protocole. Abolition effective du système d’affermage. Depuis plusieurs années, la commission soulève la question de l’existence du travail forcé dans les plantations de tabac, sous la forme d’une servitude pour dettes. Ce travail est fondé sur un système d’affermage (pratique selon laquelle un propriétaire foncier accorde l’accès à une terre à un métayer et à sa famille, lesquels s’engagent à rembourser le propriétaire en produisant des récoltes pour son compte). Dans ses derniers commentaires, la commission a noté que le gouvernement reconnaissait que le système d’affermage constitue une violation flagrante des droits de l’homme et qu’il avait l’intention de réviser la loi sur l’emploi afin d’abolir cette pratique.
La commission note avec intérêt que l’article 4 de la loi de 2021 sur l’emploi (amendement) interdit l’exaction ou l’imposition de travail forcé ou de travail en affermage. Selon cette disposition, toute personne qui astreint ou réduit une autre personne au travail forcé ou au travail en affermage, ou qui fait en sorte ou permet qu’une autre personne soit réduite au travail forcé ou au travail en affermage, commet une infraction passible, en cas de condamnation, d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. À cet effet, le travail en affermage est défini comme étant le travail ou le service effectué par une personne sur une parcelle de terre dans le but de cultiver une récolte, lorsqu’un employeur verse une rémunération à cette personne à la fin de la saison de culture ou après la vente de la récolte (article 4 3)).
Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a progressé dans l’application de l’article 4 de la loi sur l’emploi en menant des enquêtes quantitatives et qualitatives qui permettront de collecter les informations pour déterminer les interventions nécessaires. Il indique en outre que les mesures visant à prévenir le travail forcé comprennent des programmes d’autonomisation économique et de protection sociale pour les groupes vulnérables, y compris des transferts en espèces.
Le gouvernement indique aussi que, bien que des inspections du travail puissent être menées sur n’importe quel lieu de travail, y compris dans l’économie informelle, faute de ressources humaines et financières suffisantes les inspecteurs du travail rencontrent dans la pratique des difficultés pour effectuer des inspections. Dans le but de renforcer les services d’inspection, le ministère du Travail a conclu des protocoles d’accord avec des employeurs afin d’intensifier les inspections du travail et de promouvoir le travail décent dans le secteur du tabac.
La commission prend également note d’une étude du BIT de 2021 qui évalue les tendances de l’emploi et du travail dans le secteur du tabac au Malawi, et examine en particulier le système d’affermage. Selon cette étude, il existe un large consensus entre les parties prenantes sur la nécessité de sécuriser la propriété foncière pour les familles de métayers, dans le cadre de l’action politique qui vise à abolir l’affermage. Il y a également consensus sur le fait que la conception, la mise en œuvre et le suivi d’une feuille de route de la politique nationale assortie de délais pour abolir l’affermage devront passer par le dialogue et la coordination, intenses et inclusifs, entre tous les acteurs du secteur du tabac, en particulier les cultivateurs et les métayers. La commission note en outre que le BIT a mis en œuvre le projet Combler les déficits de travail décent et améliorer l’accès aux droits dans le secteur du tabac au Malawi.
Enfin, la commission observe que, dans leur déclaration conjointe de décembre 2022, divers experts des Nations Unies indiquent que, malgré l’abolition du système d’affermage, de graves préoccupations persistent en ce qui concerne les risques de travail forcé, et que les cas signalés concernent plus de 7 000 adultes et 3 000 enfants. Ils soulignent que les exploitations de tabac au Malawi sont généralement situées dans des zones reculées où il est difficile d’accéder à l’assistance et à la protection contre les violations des droits au travail, et où les mesures visant à prévenir la traite des personnes sont insuffisantes (communiqué de presse de l’ONU, 21 décembre 2022).
La commission prend dument note de l’adoption des mesures législatives interdisant les pratiques de travail forcé dans le cadre du système d’affermage, qui constituent un premier pas important, et estime que ces mesures doivent être accompagnées d’autres actions coordonnées et systématiques en vue de l’élimination effective des situations relevant du travail forcé dans le secteur agricole, en particulier dans les plantations de tabac.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à renforcer ses efforts et de prendre des mesures efficaces, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour:
  • sensibiliser la population et les parties prenantes à l’interdiction du travail forcé dans le cadre du système d’affermage;
  • renforcer les capacités des services d’inspection du travail afin qu’ils puissent accomplir leurs fonctions de manière appropriée, y compris dans les zones reculées, et fournir des informations sur le nombre et la fréquence des visites effectuées par les inspecteurs du travail et sur les violations constatées. La commission renvoie à cet égard à ses commentaires au titre des conventions sur l’inspection du travail;
  • réaliser les études qualitatives et quantitatives nécessaires pour identifier les causes profondes du travail forcé dans l’agriculture, en particulier dans les plantations de tabac, et élaborer des interventions pour remédier à ces causes, notamment en ce qui concerne l’accès des petits exploitants à des terres productives, l’accès à un emploi régulier et la lutte contre la pauvreté;
  • protéger les victimes du travail forcé et veiller à ce qu’elles aient accès à des moyens de recours et de réparation; et
  • procéder à des enquêtes et intenter des poursuites, et fournir des informations sur le nombre de poursuites initiées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées, conformément à l’article 4 de la loi sur l’emploi (amendement), 2021.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées à cet égard.
Article 2, alinéa e), du protocole. Appui à la diligence raisonnable pour prévenir les risques de travail forcé ou obligatoire et y faire face dans le secteur agricole. La commission note avec intérêt que, conformément à l’article 41 de la loi sur l’industrie du tabac (n° 10 de 2019), dans un délai prescrit chaque cultivateur enregistré doit présenter un rapport à la Commission du tabac (entité créée en vertu de la loi pour réglementer la production, la culture, la transformation, l’importation, l’exportation et la commercialisation du tabac) contenant des informations sur les engagements des cultivateurs au sujet des questions du travail forcé, du traitement équitable et d’un environnement sûr pour leurs travailleurs. Si le cultivateur enregistré ne respecte pas cette obligation ou si les informations fournies ne satisfont pas la Commission du tabac, son enregistrement en tant que cultivateur peut être annulé. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour appuyer la diligence raisonnable dont doivent faire preuve les entités privées pour prévenir les risques de travail forcé ou obligatoire et y faire face dans le secteur agricole. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 41 de la loi sur l’industrie du tabac, y compris sur les bonnes pratiques signalées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. 1. Travail d’intérêt général. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il existe déjà des dispositions organisant le travail d’intérêt général/communautaire. Ces dispositions prévoient que des personnes peuvent être enjointes par un tribunal d’accomplir un travail de cette nature pendant des périodes n’excédant pas huit heures par jour et ne pouvant être prises sur des dimanches ou des jours fériés. Le gouvernement avait précisé que toute personne requise par décision d’un tribunal d’accomplir un tel travail qui, sans raison valable, n’y défère pas encourt une peine de six mois d’emprisonnement; il avait également précisé que le tribunal peut révoquer à sa discrétion l’injonction d’accomplir ce travail d’intérêt général. La commission a prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant l’imposition d’un travail d’intérêt général aux personnes qui ont été condamnées et de donner des informations sur la nature du travail pouvant être imposé en tant que travail d’intérêt général, ainsi que sur les entités publiques habilitées à recourir au travail d’intérêt général.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les personnes soumises à un travail d’intérêt général peuvent être amenées à accomplir des activités aussi diverses que des services cliniques, des travaux de maçonnerie ou des travaux sanitaires, des travaux de charpenterie, d’horticulture, de nettoyage, de balayage, de battage de céréales ou d’autres tâches analogues, auprès de diverses institutions publiques. Il indique également que les personnes enjointes d’accomplir un travail d’intérêt général ne peuvent être placées qu’auprès d’établissements publics, à l’exclusion de toutes entreprises privées comme de tous organismes à but lucratif. La commission prend également note du Manuel révisé sur le travail d’intérêt général de 2017, que le gouvernement a joint à son rapport. Selon ce manuel, les intéressés se voient assigner des tâches correspondant à leurs talents, compétences ou autres attributions, dans l’intérêt mutuel de la collectivité et du délinquant.
2. Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de communiquer, dès que cet instrument aurait été adopté, copie de la loi révisée sur les prisons, notamment de ses articles 75 et 76 (chap. 9:02), relatifs au travail des prisonniers. Se référant à ces articles, le gouvernement avait déclaré que les personnes condamnées peuvent être appelées à travailler, dans le périmètre de la prison ou à l’extérieur, dans tout emploi qui aura été approuvé par le ministre compétent. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si la révision de la loi sur les prisons était toujours en cours et de communiquer copie du nouvel instrument dès que celui-ci aurait été adopté.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la révision de la loi sur les prisons est toujours en cours et de communiquer copie de la nouvelle loi dès que cet instrument aura été adopté. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si et, dans l’affirmative, dans quelles conditions, les personnes condamnées peuvent être tenues d’accomplir un travail pour le compte d’entreprises privées ou d’associations.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de donner des informations sur l’adoption de toute disposition applicable aux menus travaux de village. Elle l’a également prié de donner une description détaillée de tels travaux en indiquant, en particulier, les types de tâches que cette notion peut recouvrir, la durée maximale de ces travaux et si les personnes qui refusent d’y participer sont passibles de sanctions.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’adoption de dispositions ou règlements régissant les menus travaux de village. Elle le prie également de donner une description détaillée de tels travaux en indiquant en particulier les types de tâches que cette notion peut recouvrir, la durée maximale de ces travaux et si les personnes qui refusent d’y participer sont passibles de sanctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Servitude pour dettes. Depuis un certain nombre d’années, la commission soulève la question du travail forcé dans les plantations de tabac suite à des allégations émanant de diverses organisations de travailleurs, dont la Confédération syndicale internationale (CSI). Le gouvernement a indiqué qu’il envisage d’abolir le système d’affermage proprement dit et d’engager à bref délai des consultations à cet effet. Le gouvernement a également déclaré que le système d’affermage représente une violation flagrante des droits de l’homme, dans la mesure où il a été conçu à une époque où aucune importance n’était accordée à ces droits. Il a déclaré en outre que les parties intéressées ainsi que les partenaires sociaux étaient favorables à une révision de la loi sur l’emploi dans un sens qui inclurait l’affermage et que la commission serait tenue informée de l’évolution à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des consultations ont été engagées en vue de l’abolition du système d’affermage. Par suite, un projet de loi modificative de la loi sur l’emploi a été établi, puis soumis aux diverses autorités compétentes en vue de son adoption. Il indique que, lorsque cette loi aura été adoptée, il sera communiqué à la commission copie des dispositions modifiées. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que le projet de loi modificative de la loi sur l’emploi sera adopté sans délai, de manière à assurer la protection des travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent contre les mécanismes d’endettement susceptibles d’engendrer des situations de servitude pour dettes. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du projet de loi lorsqu’il aura été adopté.
2. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption en 2015 de la loi contre la traite des personnes, instrument qui englobe dans sa définition le travail forcé ainsi que la participation forcée d’une personne à toutes formes d’activités sexuelles à des fins commerciales (partie I). Elle a noté que la traite est passible d’une peine pouvant s’élever à quatorze ans d’emprisonnement, non susceptible de conversion en peine d’amende (art. 14), et que, en cas de circonstance aggravante, l’auteur encourt une peine pouvant s’élever à vingt et un ans d’emprisonnement. Elle a également noté que la loi prévoit la création d’un Comité national de coordination contre la traite des personnes et qu’un certain nombre de mesures de protection des victimes étaient prévues, notamment la création de centres d’accueil, la mise en place d’un fonds devant permettre de financer l’assistance, le soin et le soutien aux victimes.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’application dans la pratique de la loi contre la traite. En 2017, 121 personnes victimes de la traite ont été recueillies et 42 suspects ont été arrêtés et, en 2016, 168 victimes de la traite ont été recueillies et 30 suspects arrêtés. Le gouvernement précise que des unités de prise en charge des victimes ont été créées au niveau des commissariats de police du pays avant et pendant la durée des procédures. Lorsque les procédures sont parvenues à leur terme, les victimes sont réunies à leur famille sous la protection de la police, en collaboration avec des organisations de la société civile (CSO), lesquelles fournissent elles aussi une aide aux victimes, notamment en termes d’hébergement, de transport et d’activités de conseil. Le gouvernement mentionne en outre les difficultés rencontrées avec la traite transfrontière, notamment sur le plan de la collaboration avec d’autres pays. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts de prévention et de lutte contre la traite des personnes et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2015 contre la traite des personnes, notamment des informations sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées, avec indication spécifique des peines imposées. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités du Comité national de coordination contre la traite des personnes et sur les mesures prises pour fournir une assistance aux victimes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 26(f) de la loi sur les forces armées (loi no 11 de 2004), un officier peut être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des «raisons humanitaires», c’est-à-dire pour raisons médicales confirmées par un certificat médical. La démission peut aussi se justifier pour des «raisons humanitaires» en cas de maladie du conjoint. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi sur les forces armées et sur tout autre règlement relatif à la démission des militaires de carrière.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le départ volontaire des militaires de carrière est prévu par la loi sur les forces armées. Ce départ volontaire donne droit à une pension, après quinze années d’ancienneté pour les simples soldats et dix ans pour les officiers. Le membre qui choisit de quitter le service de sa propre initiative est tenu à un préavis de six mois pour les officiers et de trois mois pour les soldats. Le gouvernement ajoute qu’il est extrêmement rare qu’un membre démissionne, sauf pour motifs de santé, lesquels doivent être attestés par un certificat médical. Il indique finalement que les soldats peuvent démissionner après sept années d’ancienneté et peuvent choisir de ne pas poursuivre leur carrière, un scénario qui ne s’est jamais produit dans la mesure où aucun membre des forces armées n’a jusqu’à présent eu recours à cette possibilité qui est pourtant prévue dans la loi. La commission prend bonne note de cette information.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail d’intérêt général. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe déjà des dispositions organisant le travail d’intérêt général et communautaire. Des personnes peuvent être obligées par un tribunal d’effectuer un travail de ce type pour des périodes ne dépassant pas huit heures, à l’exception des dimanches et des jours fériés. Le gouvernement ajoute que toute personne à laquelle un tribunal enjoint d’effectuer un travail d’intérêt général et qui, sans raison valable, n’effectue pas le travail qui lui a été imposé légalement s’expose à une peine de prison de six mois et le tribunal peut, à sa discrétion, révoquer le jugement ordonnant le travail d’intérêt général. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des dispositions réglementant le travail d’intérêt général des personnes condamnées et de fournir des informations sur le type de travail pouvant être imposé dans ce contexte, ainsi que la liste des entités autorisées à pratiquer du travail d’intérêt général.
2. Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir une copie de la loi révisée sur les prisons dès son adoption et, entre-temps, de fournir une copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons (chap. 9:02) concernant le travail des détenus.
La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux articles 75 et 76 de la loi sur les prisons (chap. 9:02). Elle note qu’il peut être demandé aux condamnés de travailler dans ou hors des installations pénitentiaires, et dans tout emploi approuvé par le ministre. La commission relève toutefois une absence d’information sur l’adoption de la loi révisée sur les prisons. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la révision de la loi sur les prisons est actuellement en cours et de fournir une copie de la nouvelle loi dès qu’elle sera adoptée. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si et dans quelles conditions des condamnés peuvent être tenus d’effectuer du travail pour des entreprises privées ou des associations.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de dispositions ou de règlements portant sur les menus travaux de village. Elle a également prié le gouvernement de décrire plus en détail ces travaux en indiquant en particulier les types de tâches effectuées et leur durée, et d’indiquer si les personnes qui refusent de participer aux travaux communautaires sont passibles de sanctions.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’adoption de dispositions ou de règlements portant sur les menus travaux de village. La commission prie également le gouvernement de décrire plus en détail ces travaux en indiquant en particulier les types de tâches effectuées et leur durée, et d’indiquer si les personnes qui refusent de participer aux travaux communautaires sont passibles de sanctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.  Servitude pour dettes. Depuis plusieurs années, la commission soulève la question du travail forcé dans les plantations de tabac à la suite d’allégations émanant de différentes organisations de travailleurs. Elle a noté que le gouvernement nie ces allégations, en précisant que les inspecteurs du travail n’ont jamais eu connaissance de tels cas et qu’aucune plainte pour travail forcé n’a été déposée. La commission a également noté que, dans son rapport au titre de l’examen périodique par le Conseil général de l’Organisation internationale du commerce (OMC) des politiques commerciales du Malawi (2010), la Confédération syndicale internationale (CSI) a souligné que, dans les plantations, spécialement celles produisant du tabac, les travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent sont exploités dans le cadre d’un système d’endettement et contraints au travail par les propriétaires. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l’adoption de la loi sur le louage de services afin de renforcer la protection des travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent contre les mécanismes de dette qui peuvent engendrer la servitude pour dettes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a opté pour l’abolition du système d’affermage proprement dit et que des consultations vont bientôt démarrer à cet effet. Il indique aussi que le système d’affermage constitue une violation grossière des droits de l’homme parce qu’il a été conçu à une époque où les droits de l’homme n’étaient pas respectés. Enfin, le gouvernement déclare que les parties intéressées et les partenaires sociaux sont favorables à une révision de la loi sur l’emploi qui inclura des dispositions sur l’affermage et qu’il tiendra la commission informée de l’évolution à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter sans retard la loi sur le louage de services ainsi que la loi sur l’emploi afin d’assurer la protection des travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent contre les mécanismes de dette qui peuvent engendrer la servitude pour dettes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des lois dès qu’elles auront été adoptées.
2. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’absence d’une législation spécifique contre la traite des personnes et, par conséquent, elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur la traite des personnes a été adoptée en 2015. Elle note avec intérêt que le texte englobe dans sa définition le travail forcé, de même que la participation forcée d’une personne à toute forme d’activité sexuelle à des fins commerciales (Partie I). Elle note également que la traite constitue un délit et est passible d’une peine de quatorze ans de prison sans possibilité d’amende (art. 14). En cas de circonstances aggravées, l’auteur de la traite risque une peine de vingt et un ans de prison. En outre, la commission note que la loi prévoit la création d’un Comité national de coordination contre la traite des personnes qui devrait, entre autres: i) coordonner et superviser les enquêtes et recevoir des rapports des agents chargés d’appliquer la loi sur les enquêtes et les instructions ouvertes au titre de cette loi; ii) mettre en place des programmes d’éducation et de sensibilisation sur les causes et les conséquences de la traite des personnes; iii) élaborer une politique, des programmes et des stratégies visant à prévenir et réprimer la traite des personnes; et iv) assurer la liaison avec des agences gouvernementales et des organisations non gouvernementales pour ce qui touche à la réadaptation et la réinsertion des personnes victimes de traite. Enfin, la commission note que la loi prévoit diverses mesures liées à la protection des victimes, avec notamment la création de refuges et la constitution d’un fonds de lutte contre la traite pour apporter des soins, de l’aide et du soutien aux victimes de la traite des personnes.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en se félicitant de l’adoption de la loi sur la traite des personnes, s’est déclaré préoccupé par le nombre élevé et croissant de cas de traite des femmes et des jeunes filles, par la méconnaissance générale de cette nouvelle loi et par le peu de protection et d’assistance dont bénéficient les victimes. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour prévenir la traite des personnes et la combattre, en portant une attention particulière à la situation des femmes et des filles, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la traite des personnes de 2015, notamment sur le nombre des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées et des condamnations prononcées. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes, en indiquant en particulier les mesures prises afin de porter assistance aux victimes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, après sept ou dix ans de service, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. La commission avait noté aussi l’article 26(f) de la loi sur les forces armées, en vertu duquel un officier peut être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des «raisons humanitaires». A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces «raisons humanitaires» sont des raisons médicales mais qu’un certificat médical doit être présenté pour qu’elles soient reconnues comme telles. Selon le gouvernement, la démission peut aussi être justifiée par des «raisons humanitaires» en cas de maladie du conjoint. Se référant aux explications contenues aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle à nouveau que les militaires de carrière, qui se sont enrôlés volontairement dans les forces armées, ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié, quel que soit le motif de leur démission. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi sur les forces armées et d’autres réglementations portant sur la démission des militaires de carrière (entre autres, le Règlement sur les forces armées (officiers) ou le Règlement sur les forces armées (autres grades)), et d’indiquer en particulier le nombre de cas dans lesquels des démissions ont été refusées, ces dernières années, ainsi que les motifs des refus.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté que, selon l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt directe de celle-ci. A cet égard, le gouvernement a indiqué que ces travaux sont principalement effectués dans les zones rurales, par des membres de la communauté, en consultation avec toutes les personnes concernées dans ces zones, afin d’améliorer leurs conditions de vie. Le gouvernement a également indiqué que la question ferait l’objet de débats dans le cadre de l’examen en cours de la législation et qu’un projet de loi avait pris en considération les questions soulevées par la commission. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’adoption de dispositions ou de règlements portant sur le travail communautaire et/ou les menus travaux de village. La commission prie également le gouvernement de décrire plus en détail ces travaux en indiquant en particulier les types de tâches effectuées et leur durée, et d’indiquer si les personnes qui refusent de participer aux travaux communautaires sont passibles de sanctions.
Communication de textes. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les prisons telle que révisée n’a pas encore été adoptée. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi sur les prisons telle que révisée dès qu’elle aura été adoptée. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons (chap. 9:02) concernant le travail des prisonniers.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Servitude pour dettes. Dans ses commentaires précédents, la commission a soulevé la question du travail forcé dans les plantations de tabac suite aux allégations émanant de différentes organisations de travailleurs. Elle a noté que le gouvernement niait ces allégations, en précisant que les inspecteurs du travail du Malawi n’avaient jamais eu connaissance de tels cas et qu’aucune plainte pour travail forcé n’avait été déposée. La commission a également noté que, dans son rapport au titre de l’examen périodique par le Conseil général de l’Organisation internationale du commerce (OMC) des politiques commerciales du Malawi (2010), la Confédération syndicale internationale (CSI) avait souligné que, dans les plantations, spécialement celles produisant du tabac, les travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent sont exploités dans le cadre d’un système d’endettement et contraints au travail par les propriétaires.
La commission note l’indication succincte du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le projet de loi sur le louage de services a été examiné par le Cabinet puis renvoyé au ministère du Travail pour révision. La commission prend note également de l’information contenue dans le rapport de janvier 2014 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, selon lequel quelque 300 000 familles de métayers dans le pays qui cultivent le tabac vivent dans des conditions extrêmement précaires. Le Rapporteur spécial souligne que les revenus de ces familles dépendent de la quantité et de la qualité du tabac qui est vendu aux propriétaires à chaque récolte et que, dans certains cas, elles n’ont plus aucun revenu après avoir remboursé les crédits qui couvrent leurs besoins alimentaires pendant la saison de croissance (A/HRC/25/57/Add.1, paragr. 47). Se référant aux explications contenues au paragraphe 294 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que la manipulation du crédit et de la dette par l’employeur reste au cœur du mécanisme par lequel les travailleurs vulnérables se retrouvent piégés dans des situations de travail forcé. Par exemple, les travailleurs agricoles pauvres peuvent être amenés à s’endetter en acceptant des prêts relativement modestes mais cumulés ou des avances sur salaire de l’employeur lors de périodes de difficultés. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter dans les plus brefs délais la loi sur le louage de services et, ainsi, renforcer la protection des travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent contre les mécanismes de dette qui peuvent engendrer la servitude pour dettes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.
Traite des personnes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la traite des personnes a été préparé et sera présenté au Parlement. Ce projet portera sur des questions concernant la traite interne et transfrontière de personnes. Le gouvernement indique également qu’il mène des activités pour sensibiliser les tribunaux, la police et les communautés à la question de la traite de personnes. Il précise en outre que les cas de traite sont actuellement poursuivis en vertu des dispositions du Code pénal, lorsque les victimes sont des adultes, et de la loi de 2010 sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants, lorsque les victimes sont des enfants.
La commission note néanmoins que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales de juillet 2014, s’est déclaré préoccupé par les retards dans l’adoption d’une législation portant spécialement sur la traite, par la prévalence de la traite des personnes dans l’Etat partie et par le manque de données officielles sur son ampleur. Le Comité des droits de l’homme exprime également ses profonds regrets face à l’absence de programmes pour protéger et assister les victimes (CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de l’adoption dans un très proche avenir d’une législation complète contre la traite des personnes, prévoyant notamment des sanctions appropriées pour que les responsables de traite soient poursuivis et sanctionnés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et assister les victimes de traite. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, ainsi que des statistiques sur le nombre de cas de traite examinés par les autorités, et sur les sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, après sept ou dix ans de service, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. La commission avait noté aussi l’article 26(f) de la loi sur les forces armées, en vertu duquel un officier peut être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des «raisons humanitaires». A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces «raisons humanitaires» sont des raisons médicales mais qu’un certificat médical doit être présenté pour qu’elles soient reconnues comme telles. Selon le gouvernement, la démission peut aussi être justifiée par des «raisons humanitaires» en cas de maladie du conjoint. Se référant aux explications contenues aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle à nouveau que les militaires de carrière, qui se sont enrôlés volontairement dans les forces armées, ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié, quel que soit le motif de leur démission. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi sur les forces armées et d’autres réglementations portant sur la démission des militaires de carrière (entre autres, le Règlement sur les forces armées (officiers) ou le Règlement sur les forces armées (autres grades)), et d’indiquer en particulier le nombre de cas dans lesquels des démissions ont été refusées, ces dernières années, ainsi que les motifs des refus.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté que, selon l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt directe de celle-ci. A cet égard, le gouvernement a indiqué que ces travaux sont principalement effectués dans les zones rurales, par des membres de la communauté, en consultation avec toutes les personnes concernées dans ces zones, afin d’améliorer leurs conditions de vie. Le gouvernement a également indiqué que la question ferait l’objet de débats dans le cadre de l’examen en cours de la législation et qu’un projet de loi avait pris en considération les questions soulevées par la commission. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’adoption de dispositions ou de règlements portant sur le travail communautaire et/ou les menus travaux de village. La commission prie également le gouvernement de décrire plus en détail ces travaux en indiquant en particulier les types de tâches effectuées et leur durée, et d’indiquer si les personnes qui refusent de participer aux travaux communautaires sont passibles de sanctions.
Communication de textes. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les prisons telle que révisée n’a pas encore été adoptée. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi sur les prisons telle que révisée dès qu’elle aura été adoptée. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons (chap. 9:02) concernant le travail des prisonniers.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Servitude pour dettes. Dans ses commentaires précédents, la commission a soulevé la question du travail forcé dans les plantations de tabac suite aux allégations émanant de différentes organisations de travailleurs. Elle a noté que le gouvernement niait ces allégations, en précisant que les inspecteurs du travail du Malawi n’avaient jamais eu connaissance de tels cas et qu’aucune plainte pour travail forcé n’avait été déposée. La commission a également noté que, dans son rapport au titre de l’examen périodique par le Conseil général de l’Organisation internationale du commerce (OMC) des politiques commerciales du Malawi (2010), la Confédération syndicale internationale (CSI) avait souligné que, dans les plantations, spécialement celles produisant du tabac, les travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent sont exploités dans le cadre d’un système d’endettement et contraints au travail par les propriétaires.
La commission note l’indication succincte du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le projet de loi sur le louage de services a été examiné par le Cabinet puis renvoyé au ministère du Travail pour révision. La commission prend note également de l’information contenue dans le rapport de janvier 2014 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, selon lequel quelque 300 000 familles de métayers dans le pays qui cultivent le tabac vivent dans des conditions extrêmement précaires. Le Rapporteur spécial souligne que les revenus de ces familles dépendent de la quantité et de la qualité du tabac qui est vendu aux propriétaires à chaque récolte et que, dans certains cas, elles n’ont plus aucun revenu après avoir remboursé les crédits qui couvrent leurs besoins alimentaires pendant la saison de croissance (A/HRC/25/57/Add.1, paragr. 47). Se référant aux explications contenues au paragraphe 294 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que la manipulation du crédit et de la dette par l’employeur reste au cœur du mécanisme par lequel les travailleurs vulnérables se retrouvent piégés dans des situations de travail forcé. Par exemple, les travailleurs agricoles pauvres peuvent être amenés à s’endetter en acceptant des prêts relativement modestes mais cumulés ou des avances sur salaire de l’employeur lors de périodes de difficultés. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter dans les plus brefs délais la loi sur le louage de services et, ainsi, renforcer la protection des travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent contre les mécanismes de dette qui peuvent engendrer la servitude pour dettes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.
2. Traite des personnes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la traite des personnes a été préparé et sera présenté au Parlement. Ce projet portera sur des questions concernant la traite interne et transfrontière de personnes. Le gouvernement indique également qu’il mène des activités pour sensibiliser les tribunaux, la police et les communautés à la question de la traite de personnes. Il précise en outre que les cas de traite sont actuellement poursuivis en vertu des dispositions du Code pénal, lorsque les victimes sont des adultes, et de la loi de 2010 sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants, lorsque les victimes sont des enfants.
La commission note néanmoins que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales de juillet 2014, s’est déclaré préoccupé par les retards dans l’adoption d’une législation portant spécialement sur la traite, par la prévalence de la traite des personnes dans l’Etat partie et par le manque de données officielles sur son ampleur. Le Comité des droits de l’homme exprime également ses profonds regrets face à l’absence de programmes pour protéger et assister les victimes (CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de l’adoption dans un très proche avenir d’une législation complète contre la traite des personnes, prévoyant notamment des sanctions appropriées pour que les responsables de traite soient poursuivis et sanctionnés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et assister les victimes de traite. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, ainsi que des statistiques sur le nombre de cas de traite examinés par les autorités, et sur les sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Servitude pour dettes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a évoqué la question du travail forcé dans les plantations de tabac suite aux allégations émanant de différentes organisations de travailleurs. Elle a noté que le gouvernement niait ces allégations, précisant que les inspecteurs du travail du Malawi n’avaient jamais eu connaissance de tels cas et qu’aucune plainte pour travail forcé n’avait été déposée. La commission relève par ailleurs que, dans son rapport en prévision de l’examen périodique par le Conseil général de l’Organisation internationale du commerce (OMC) des politiques commerciales du Malawi (2010), la Confédération syndicale internationale (CSI) souligne que, dans les plantations, spécialement celles produisant du tabac, les travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent sont exploités à travers un système d’endettement et contraints à la servitude pour dettes par les propriétaires. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que le projet de loi sur le louage de services est programmé pour la prochaine session parlementaire et que les commentaires de la commission à cet égard seront pris en considération. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter la loi sur le louage de services et ainsi renforcer la protection des travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent, de manière à ce qu’ils ne soient pas soumis à des pratiques relevant du travail forcé. Prière de fournir copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.
2. Traite des personnes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé sa préoccupation face à l’ampleur de la traite des personnes à l’intérieur et à l’extérieur du pays, au nombre de femmes et de filles victimes de l’exploitation sexuelle, notamment la prostitution, et au peu de données statistiques disponibles sur ces questions (CEDAW/C/MWI/CO/6). La commission note en outre que la législation nationale ne semble pas comprendre de dispositions définissant et sanctionnant la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour prévenir, supprimer et sanctionner la traite des personnes. Dans l’attente de l’adoption d’une législation spécifique sur la traite des personnes, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, des poursuites judiciaires sont initiées contre les responsables. Prière, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice prononcées en conséquence.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, après sept ou dix ans de service, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent cette question. La commission a aussi noté l’article 26(f) de la loi sur les forces armées, en vertu duquel un officier peut être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des «raisons humanitaires». La commission a rappelé que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix, soit à l’issue d’une période d’une durée raisonnable, soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis. Le gouvernement a précédemment indiqué qu’il consultait les départements concernés par la question. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement de décrire les «raisons humanitaires» de démission, en indiquant les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 5 de la loi sur les forces armées (no 11 de 2004), les forces armées sont chargées de la défense du Malawi et du maintien de l’ordre dans le pays ainsi que d’autres missions, conformément à la Constitution et à la loi. Le gouvernement a indiqué, dans son précédent rapport, que les «autres missions» sont normalement limitées aux situations d’urgence, par exemple faire appliquer la loi et maintenir l’ordre en temps de crise ou en cas de catastrophe naturelle, afin d’évacuer la population qui se trouve dans des endroits dangereux. En l’absence d’informations de la part du gouvernement dans son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives pertinentes. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour que les services exigés à des fins militaires servent uniquement ces buts.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. La commission a également noté que le gouvernement a indiqué que, lorsqu’une communauté souhaite entreprendre des travaux ou mettre en place un service destiné à améliorer ses conditions de vie, cela se fait en consultation avec toutes les personnes concernées de la localité en question. Le gouvernement a indiqué que la question ferait l’objet de débats dans le cadre de l’examen en cours de la législation. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait ajouté qu’un projet de loi modifié avait pris en considération les questions soulevées par la commission. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point, la commission exprime à nouveau l’espoir que les dispositions de la convention concernant les menus travaux de village seront dûment prises en compte dans la révision en cours de la législation, et que le gouvernement communiquera des informations sur tout fait nouveau à cet égard. En attendant la révision de la loi, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les menus travaux de village qui sont exigés dans la pratique, et sur les consultations des membres de la communauté au sujet de la nécessité de ces services.
Communication de la législation. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement fournira copie de la loi sur les prisons telle que révisée dès qu’elle aura été adoptée. En attendant l’adoption de cette loi, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons (chap. 9:02) concernant le travail des prisonniers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Servitude pour dettes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a évoqué la question du travail forcé dans les plantations de tabac suite aux allégations émanant de différentes organisations de travailleurs. Elle a noté que le gouvernement niait ces allégations, précisant que les inspecteurs du travail du Malawi n’avaient jamais eu connaissance de tels cas et qu’aucune plainte pour travail forcé n’avait été déposée. La commission relève par ailleurs que, dans son rapport en prévision de l’examen périodique par le Conseil général de l’Organisation internationale du commerce (OMC) des politiques commerciales du Malawi (2010), la Confédération syndicale internationale (CSI) souligne que, dans les plantations, spécialement celles produisant du tabac, les travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent sont exploités à travers un système d’endettement et contraints à la servitude pour dettes par les propriétaires. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que le projet de loi sur le louage de services est programmé pour la prochaine session parlementaire et que les commentaires de la commission à cet égard seront pris en considération. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter la loi sur le louage de services et ainsi renforcer la protection des travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent, de manière à ce qu’ils ne soient pas soumis à des pratiques relevant du travail forcé. Prière de fournir copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.
2. Traite des personnes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé sa préoccupation face à l’ampleur de la traite des personnes à l’intérieur et à l’extérieur du pays, au nombre de femmes et de filles victimes de l’exploitation sexuelle, notamment la prostitution, et au peu de données statistiques disponibles sur ces questions (CEDAW/C/MWI/CO/6). La commission note en outre que la législation nationale ne semble pas comprendre de dispositions définissant et sanctionnant la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour prévenir, supprimer et sanctionner la traite des personnes. Dans l’attente de l’adoption d’une législation spécifique sur la traite des personnes, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, des poursuites judiciaires sont initiées contre les responsables. Prière, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice prononcées en conséquence.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, après sept ou dix ans de service, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent cette question. La commission a aussi noté l’article 26(f) de la loi sur les forces armées, en vertu duquel un officier peut être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des «raisons humanitaires». La commission a rappelé que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix, soit à l’issue d’une période d’une durée raisonnable, soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis. Le gouvernement a précédemment indiqué qu’il consultait les départements concernés par la question. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement de décrire les «raisons humanitaires» de démission, en indiquant les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 5 de la loi sur les forces armées (no 11 de 2004), les forces armées sont chargées de la défense du Malawi et du maintien de l’ordre dans le pays ainsi que d’autres missions, conformément à la Constitution et à la loi. Le gouvernement a indiqué, dans son précédent rapport, que les «autres missions» sont normalement limitées aux situations d’urgence, par exemple faire appliquer la loi et maintenir l’ordre en temps de crise ou en cas de catastrophe naturelle, afin d’évacuer la population qui se trouve dans des endroits dangereux. En l’absence d’informations de la part du gouvernement dans son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives pertinentes. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour que les services exigés à des fins militaires servent uniquement ces buts.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. La commission a également noté que le gouvernement a indiqué que, lorsqu’une communauté souhaite entreprendre des travaux ou mettre en place un service destiné à améliorer ses conditions de vie, cela se fait en consultation avec toutes les personnes concernées de la localité en question. Le gouvernement a indiqué que la question ferait l’objet de débats dans le cadre de l’examen en cours de la législation. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait ajouté qu’un projet de loi modifié avait pris en considération les questions soulevées par la commission. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point, la commission exprime à nouveau l’espoir que les dispositions de la convention concernant les menus travaux de village seront dûment prises en compte dans la révision en cours de la législation, et que le gouvernement communiquera des informations sur tout fait nouveau à cet égard. En attendant la révision de la loi, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les menus travaux de village qui sont exigés dans la pratique, et sur les consultations des membres de la communauté au sujet de la nécessité de ces services.
Communication de la législation. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement fournira copie de la loi sur les prisons telle que révisée dès qu’elle aura été adoptée. En attendant l’adoption de cette loi, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons (chap. 9:02) concernant le travail des prisonniers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Servitude pour dettes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a évoqué la question du travail forcé dans les plantations de tabac suite aux allégations émanant de différentes organisations de travailleurs. Elle a noté que le gouvernement niait ces allégations, précisant que les inspecteurs du travail du Malawi n’avaient jamais eu connaissance de tels cas et qu’aucune plainte pour travail forcé n’avait été déposée. La commission relève par ailleurs que, dans son rapport en prévision de l’examen périodique par le Conseil général de l’Organisation internationale du commerce (OMC) des politiques commerciales du Malawi (2010), la Confédération syndicale internationale (CSI) souligne que, dans les plantations, spécialement celles produisant du tabac, les travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent sont exploités à travers un système d’endettement et contraints à la servitude pour dettes par les propriétaires. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que le projet de loi sur le louage de services est programmé pour la prochaine session parlementaire et que les commentaires de la commission à cet égard seront pris en considération. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter la loi sur le louage de services et ainsi renforcer la protection des travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent, de manière à ce qu’ils ne soient pas soumis à des pratiques relevant du travail forcé. Prière de fournir copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.
2. Traite des personnes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé sa préoccupation face à l’ampleur de la traite des personnes à l’intérieur et à l’extérieur du pays, au nombre de femmes et de filles victimes de l’exploitation sexuelle, notamment la prostitution, et au peu de données statistiques disponibles sur ces questions (CEDAW/C/MWI/CO/6). La commission note en outre que la législation nationale ne semble pas comprendre de dispositions définissant et sanctionnant la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour prévenir, supprimer et sanctionner la traite des personnes. Dans l’attente de l’adoption d’une législation spécifique sur la traite des personnes, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, des poursuites judiciaires sont initiées contre les responsables. Prière, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice prononcées en conséquence.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, après sept ou dix ans de service, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent cette question. La commission a aussi noté l’article 26(f) de la loi sur les forces armées, en vertu duquel un officier peut être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des «raisons humanitaires». La commission a rappelé que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix, soit à l’issue d’une période d’une durée raisonnable, soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis. Le gouvernement a précédemment indiqué qu’il consultait les départements concernés par la question. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement de décrire les «raisons humanitaires» de démission, en indiquant les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 5 de la loi sur les forces armées (no 11 de 2004), les forces armées sont chargées de la défense du Malawi et du maintien de l’ordre dans le pays ainsi que d’autres missions, conformément à la Constitution et à la loi. Le gouvernement a indiqué, dans son précédent rapport, que les «autres missions» sont normalement limitées aux situations d’urgence, par exemple faire appliquer la loi et maintenir l’ordre en temps de crise ou en cas de catastrophe naturelle, afin d’évacuer la population qui se trouve dans des endroits dangereux. En l’absence d’informations de la part du gouvernement dans son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives pertinentes. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour que les services exigés à des fins militaires servent uniquement ces buts.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. La commission a également noté que le gouvernement a indiqué que, lorsqu’une communauté souhaite entreprendre des travaux ou mettre en place un service destiné à améliorer ses conditions de vie, cela se fait en consultation avec toutes les personnes concernées de la localité en question. Le gouvernement a indiqué que la question ferait l’objet de débats dans le cadre de l’examen en cours de la législation. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait ajouté qu’un projet de loi modifié avait pris en considération les questions soulevées par la commission. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point, la commission exprime à nouveau l’espoir que les dispositions de la convention concernant les menus travaux de village seront dûment prises en compte dans la révision en cours de la législation, et que le gouvernement communiquera des informations sur tout fait nouveau à cet égard. En attendant la révision de la loi, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les menus travaux de village qui sont exigés dans la pratique, et sur les consultations des membres de la communauté au sujet de la nécessité de ces services.
Communication de la législation. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement fournira copie de la loi sur les prisons telle que révisée dès qu’elle aura été adoptée. En attendant l’adoption de cette loi, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons (chap. 9:02) concernant le travail des prisonniers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Communication de la législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la révision de la loi sur les prisons n’a pas encore été menée à bien. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement fournira copie de la loi sur les prisons telle que révisée dès qu’elle aura été adoptée. En attendant l’adoption de cette loi, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons (chap. 9:02) concernant le travail des prisonniers. Le gouvernement indique qu’il a joint ces articles à son rapport mais, de fait, le Bureau ne les a pas reçus.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Servitude pour dettes. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement, selon laquelle le projet de loi sur le louage de services ne serait soumis au Parlement qu’une fois déterminés ses éventuels effets négatifs et positifs sur l’économie, d’une part, et lorsqu’une étude serait effectuée en vue de déterminer les moyens d’abolir le système de louage de services au Malawi et de préciser comment une main-d’œuvre salariée engagée directement remplacerait effectivement le système de louage de services, d’autre part.

La commission avait noté précédemment, selon l’indication du gouvernement dans son rapport de 2008, que l’étude avait été publiée et qu’elle montrait clairement que le système de louage de services était toujours privilégié par les producteurs de tabac, étant donné le manque d’alternatives viables. Le gouvernement avait indiqué aussi que l’étude recommandait l’abandon progressif de ce système en commençant par le réglementer. En ce qui concerne le projet de loi sur le louage de services, le gouvernement déclarait qu’il faisait toujours l’objet de discussions avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes.

La commission note que l’étude sur le louage de services qui, selon le gouvernement, a été jointe au rapport, n’a pas encore été reçue par le Bureau. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de communiquer copie de l’étude susmentionnée. Elle exprime de nouveau l’espoir que le projet de loi sur le louage de services sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution de la situation.

Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, après sept ou dix ans de service, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent cette question. La commission a aussi noté l’article 26(f) de la loi sur les forces armées, en vertu duquel un officier peut être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des «raisons humanitaires». La commission a rappelé que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix, soit à l’issue d’une période d’une durée raisonnable, soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis.

Tout en notant que, comme il l’a fait précédemment dans ses autres rapports, le gouvernement réaffirme qu’il consulte encore les départements concernés par la question, la commission demande de nouveau au gouvernement de décrire les «raisons humanitaires» de démission, en indiquant les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 5 de la loi sur les forces armées (no 11 de 2004), les forces armées sont chargées de la défense du Malawi et du maintien de l’ordre dans le pays ainsi que d’autres missions, conformément à la Constitution et à la loi. Le gouvernement indique dans son rapport que les «autres missions» sont normalement limitées aux situations d’urgence, par exemple, faire appliquer la loi et maintenir l’ordre en temps de crise ou en cas de catastrophe naturelle, afin d’évacuer la population qui se trouve dans des endroits dangereux. Tout en prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives pertinentes. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour que les services exigés à des fins militaires servent uniquement ces buts.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. La commission a également noté que, dans son rapport, le gouvernement a indiqué que, lorsqu’une communauté souhaite entreprendre des travaux ou mettre en place un service destiné à améliorer ses conditions de vie, cela se fait en consultation avec toutes les personnes concernées de la localité en question. Le gouvernement a indiqué que la question ferait l’objet de débats dans le cadre de l’examen en cours de la législation. Dans son dernier rapport, le gouvernement ajoute qu’un projet de loi modifié a pris en considération les questions soulevées par la commission. La commission exprime l’espoir que les dispositions de la convention concernant les menus travaux de village seront dûment prises en compte dans la révision en cours de la législation et que le gouvernement communiquera des informations sur tout fait nouveau à cet égard. En attendant la révision de la loi, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les menus travaux de village qui sont exigés dans la pratique, et sur les consultations des membres de la communauté au sujet de la nécessité de ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication de textes.Prenant note des indications que le gouvernement a fournies dans son rapport précédent concernant la révision de la loi sur les prisons, la commission réitère l’espoir que le gouvernement fournira copie de la loi révisée dès qu’elle aura été adoptée. En attendant l’adoption de cette loi, la commission demande une fois encore au gouvernement de fournir copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons (chap. 9:02) concernant le travail des prisonniers auquel le gouvernement se réfère dans son dernier rapport.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Travail en servitude. La commission avait noté précédemment que, dans sa réponse aux allégations du représentant des organisations de travailleurs, le gouvernement indiquait n'avoir été saisi d'aucun rapport signalant des cas de travail en servitude dans les services domestiques ou dans le secteur du tabac et que des mesures ont été prises pour renforcer le rôle des inspecteurs du travail dans les 28 bureaux régionaux du travail existant au Malawi. Concernant le projet de loi sur le louage de services, le gouvernement avait indiqué, d’une part, que ce projet de loi ne serait soumis au parlement qu’une fois déterminés ses éventuels effets négatifs et positifs sur l’économie et, d’autre part, qu’une étude visant à déterminer les moyens d’abolir le système de louage de services et de le remplacer par une main-d’œuvre directe avait été réalisée.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que cette étude a été publiée et qu’elle montre clairement que le système de louage de services est toujours privilégié par les producteurs de tabac étant donné le manque d’alternatives viables. Il indique également que l’étude a recommandé l’abandon progressif du système en commençant par le réglementer. En ce qui concerne la loi sur le louage de services, le gouvernement déclare qu’elle fait toujours l’objet de discussions avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes.

Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’étude susmentionnée qui, selon le gouvernement, a été jointe au rapport mais n’a pas été reçue par le BIT. La commission espère également que la loi sur louage de services sera adoptée prochainement et prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution de la situation.

2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement dans son rapport que les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, après sept ou dix ans de service, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent cette question et d’en communiquer copie. La commission avait aussi pris note de l’article 26(f) de la loi sur les forces armées, en vertu duquel un officier peut-être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des raisons humanitaires. La commission a rappelé que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix soit à l’issue d’une période d’une durée raisonnable, soit moyennant un préavis.

Prenant note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il consulte toujours les départements concernés par la question, la commission demande une fois encore au gouvernement de décrire ces «raisons humanitaires» en indiquant les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission. Prière également de communiquer copie de tout règlement concernant la démission des militaires de carrière, adopté par le ministre en vertu de l’article 17(1) de la loi sur les forces armées (tel que le règlement sur les forces armées (officiers) ou le règlement sur les forces armées (autres grades)).

Article 2, paragraphe 2 a).Service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 5 de la loi sur les forces armées (no 11 de 2004), les forces armées sont chargées de la défense du Malawi et du maintien de l’ordre dans le pays ainsi que d’autres tâches comme prévues par la Constitution et par la loi. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention exclut de ses dispositions tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire, la commission prie une fois encore le gouvernement de décrire «ses autres tâches» en indiquant notamment quelles garanties sont prévues pour s’assurer que les services exigés à des fins militaires ne soient pas utilisés à d’autres fins.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission avait précédemment constaté que, dans l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. Elle avait noté que, dans son rapport, le gouvernement indiquait que, lorsqu’une communauté souhaite entreprendre des travaux ou mettre en place un service destiné à améliorer ses conditions de vie, cela se fait en consultation avec toutes les personnes concernées de la localité en question. La commission avait prié le gouvernement de préciser quels sont concrètement les menus travaux de village qui peuvent être exigés et de fournir des informations sur la manière dont sont consultés les membres de la collectivité à propos de la nécessité de mettre en place de tels services.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les menus travaux de village sont réalisés principalement dans les zones rurales et portent essentiellement sur la remise en état des chemins ruraux endommagés par la pluie, afin de pouvoir accéder aux marchés et aux écoles. Le gouvernement indique également que la question fera l’objet de débats dans le cadre du processus d’examen de la législation.

Tout en prenant note de ces informations, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et servent à la distinguer d’autres formes de service obligatoire qui, aux termes de la convention, devraient être abolies (comme le travail forcé pour des travaux publics d’intérêt général ou local). Ces critères sont les suivants:

–      il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même (petites écoles, salles de consultation et de soins médicaux, etc.);

–      il doit s’agir de travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non pas des travaux destinés à une communauté plus large;

–      la population «elle-même», c’est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants «directs», comme par exemple le conseil du village, doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux».

La commission espère que les considérations susmentionnées seront prises en compte dans le processus d’examen actuel de la législation et que le gouvernement tiendra le BIT informé de l’évolution de la situation. En attendant la révision de la loi, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la réalisation de menus travaux de village dans la pratique et sur la consultation des membres de la communauté au sujet de la nécessité de ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Communication de textes.Prenant note des indications que le gouvernement a fournies dans son rapport précédent concernant la révision de la loi sur les prisons, la commission réitère l’espoir que le gouvernement fournira copie de la loi révisée dès qu’elle aura été adoptée. En attendant l’adoption de cette loi, la commission demande une fois encore au gouvernement de fournir copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons (chap. 9:02) concernant le travail des prisonniers auquel le gouvernement se réfère dans son dernier rapport.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Travail en servitude. La commission avait noté précédemment que, dans sa réponse aux allégations du représentant des organisations de travailleurs, le gouvernement indiquait n'avoir été saisi d'aucun rapport signalant des cas de travail en servitude dans les services domestiques ou dans le secteur du tabac et que des mesures ont été prises pour renforcer le rôle des inspecteurs du travail dans les 28 bureaux régionaux du travail existant au Malawi. Concernant le projet de loi sur le louage de services, le gouvernement avait indiqué, d’une part, que ce projet de loi ne serait soumis au parlement qu’une fois déterminés ses éventuels effets négatifs et positifs sur l’économie et, d’autre part, qu’une étude visant à déterminer les moyens d’abolir le système de louage de services et de le remplacer par une main-d’œuvre directe avait été réalisée.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que cette étude a été publiée et qu’elle montre clairement que le système de louage de services est toujours privilégié par les producteurs de tabac étant donné le manque d’alternatives viables. Il indique également que l’étude a recommandé l’abandon progressif du système en commençant par le réglementer. En ce qui concerne la loi sur le louage de services, le gouvernement déclare qu’elle fait toujours l’objet de discussions avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes.

Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’étude susmentionnée qui, selon le gouvernement, a été jointe au rapport mais n’a pas été reçue par le BIT. La commission espère également que la loi sur louage de services sera adoptée prochainement et prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution de la situation.

2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement dans son rapport que les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, après sept ou dix ans de service, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent cette question et d’en communiquer copie. La commission avait aussi pris note de l’article 26(f) de la loi sur les forces armées, en vertu duquel un officier peut-être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des raisons humanitaires. La commission a rappelé que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix soit à l’issue d’une période d’une durée raisonnable, soit moyennant un préavis.

Prenant note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il consulte toujours les départements concernés par la question, la commission demande une fois encore au gouvernement de décrire ces «raisons humanitaires» en indiquant les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission. Prière également de communiquer copie de tout règlement concernant la démission des militaires de carrière, adopté par le ministre en vertu de l’article 17(1) de la loi sur les forces armées (tel que le règlement sur les forces armées (officiers) ou le règlement sur les forces armées (autres grades)).

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 5 de la loi sur les forces armées (no 11 de 2004), les forces armées sont chargées de la défense du Malawi et du maintien de l’ordre dans le pays ainsi que d’autres tâches comme prévues par la Constitution et par la loi. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention exclut de ses dispositions tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire, la commission prie une fois encore le gouvernement de décrire «ses autres tâches» en indiquant notamment quelles garanties sont prévues pour s’assurer que les services exigés à des fins militaires ne soient pas utilisés à d’autres fins.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission avait précédemment constaté que, dans l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’inclue pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. Elle avait noté que, dans son rapport, le gouvernement indiquait que, lorsqu’une communauté souhaite entreprendre des travaux ou mettre en place un service destiné à améliorer ses conditions de vie, cela se fait en consultation avec toutes les personnes concernées de la localité en question. La commission avait prié le gouvernement de préciser quels sont concrètement les menus travaux de village qui peuvent être exigés et de fournir des informations sur la manière dont sont consultés les membres de la collectivité à propos de la nécessité de mettre en place de tels services.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les menus travaux de village sont réalisés principalement dans les zones rurales et portent essentiellement sur la remise en état des chemins ruraux endommagés par la pluie, afin de pouvoir accéder aux marchés et aux écoles. Le gouvernement indique également que la question fera l’objet de débats dans le cadre du processus d’examen de la législation.

Tout en prenant note de ces informations, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et servent à la distinguer d’autres formes de service obligatoire qui, aux termes de la convention, devraient être abolies (comme le travail forcé pour des travaux publics d’intérêt général ou local). Ces critères sont les suivants:

–           il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même (petites écoles, salles de consultation et de soins médicaux, etc.);

–           il doit s’agir de travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non pas des travaux destinés à une communauté plus large;

–           la population «elle-même», c’est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants «directs», comme par exemple le conseil du village, doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux».

La commission espère que les considérations susmentionnées seront prises en compte dans le processus d’examen actuel de la législation et que le gouvernement tiendra le BIT informé de l’évolution de la situation. En attendant la révision de la loi, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la réalisation de menus travaux de village dans la pratique et sur la consultation des membres de la communauté au sujet de la nécessité de ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail en servitude. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant l’existence de travail en servitude dans les plantations de tabac et dans les travaux domestiques. La commission avait noté que, dans sa réponse, le gouvernement niait ces allégations en précisant que les inspecteurs du travail du Malawi n’avaient jamais eu connaissance de tels cas et qu’aucune plainte pour travail forcé n’avait été déposée en vertu de l’article 64 de la loi de 2000 sur l’emploi. Dans son dernier rapport, ainsi que dans sa réponse aux commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), le gouvernement confirme n’avoir été saisi d’aucun rapport signalant des cas de travail en servitude dans les services domestiques ou dans le secteur du tabac et indique que des mesures ont été prises pour renforcer le rôle des inspecteurs du travail dans tous les vingt-huit bureaux régionaux du travail existant au Malawi. A propos du projet de loi sur le louage de services, dont il faisait état dans son précédent rapport, le gouvernement indique, d’une part, que ce projet de loi ne sera soumis au parlement qu’une fois déterminés ses éventuels effets négatifs et positifs sur l’économie et, d’autre part, qu’une étude visant à déterminer les moyens d’abolir le système de louage de services et de le remplacer par une main-d’œuvre directe est en cours de réalisation. La commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire du rapport concernant cette étude une fois qu’il sera publié ainsi qu’une copie de la loi sur le louage de services dès qu’elle sera adoptée.

2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, après sept ou dix ans de service moyennant un préavis d’une durée raisonnable. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent cette question et d’en communiquer la copie. Elle prend note de la disposition de l’article 26(f) de la loi sur les forces armées, en vertu de laquelle un officier peut être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des raisons humanitaires. La commission a rappelé que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix soit à l’issue d’une période d’une durée raisonnable, soit moyennant un préavis. La commission prie le gouvernement de décrire ces «raisons humanitaires» en indiquant les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission. Prière également de fournir copie de tous règlements concernant la démission des militaires de carrière, adoptés par le ministre en vertu de l’article 17(1) de la loi sur les forces armées (tels que le règlement sur les forces armées (officiers) ou le règlement sur les forces armées (autres grades)).

3. Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation des forces armées à des fins purement militaires. La commission note qu’en vertu de l’article 5 de la loi sur les forces armées (no 11 de 2004), qui est jointe au rapport du gouvernement, les forces armées sont chargées de la défense du Malawi et du maintien de l’ordre dans le pays ainsi que d’autres tâches conformes à la Constitution et à la loi. Prière de décrire ces «autres tâches» en indiquant notamment quelles garanties sont prévues pour faire en sorte que les services exigés à des fins militaires ne soient pas utilisés à d’autre fins, conformément à cet article de la convention.

4. Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers.La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la révision de la loi sur les prisons et prie celui-ci de transmettre copie de la loi révisée dès qu’elle sera adoptée. En attendant l’adoption de cette loi, la commission prie le gouvernement de fournir copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons concernant le travail carcéral, qui sont mentionnés dans le rapport.

5. Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission avait précédemment constaté que, dans l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’incluait pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, lorsqu’une communauté souhaite entreprendre des travaux ou mettre en place un service destiné à améliorer ses conditions de vie, cela se fait en consultation avec toutes les personnes concernées de la localité en question. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quels sont concrètement les menus travaux de village qui peuvent être exigés et de fournir des informations sur la manière dont sont consultés les membres de la collectivité à propos de la nécessité de mettre en place de tels services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note la réponse fournie par le gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note également les commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) à propos de l’application de la convention dans ce pays, dans une communication datée du 26 décembre 2004, ainsi que la réponse du gouvernement à ses commentaires.

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la conventionTravail en servitude. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant l’existence de travail en servitude dans les plantations de tabac et dans les travaux domestiques. La commission avait noté que, dans sa réponse, le gouvernement niait ces allégations en précisant que les inspecteurs du travail du Malawi n’avaient jamais eu connaissance de tels cas et qu’aucune plainte pour travail forcé n’avait été déposée en vertu de l’article 64 de la loi de 2000 sur l’emploi. Dans son dernier rapport, ainsi que dans sa réponse aux commentaires formulés par le MCTU, le gouvernement confirme n’avoir été saisi d’aucun rapport signalant des cas de travail en servitude dans les services domestiques ou dans le secteur du tabac et indique que des mesures ont été prises pour renforcer le rôle des inspecteurs du travail dans tous les vingt-huit bureaux régionaux du travail existant au Malawi. A propos du projet de loi sur le louage de services, dont il faisait état dans son précédent rapport, le gouvernement indique, d’une part, que ce projet de loi ne sera soumis au parlement qu’une fois déterminés ses éventuels effets négatifs et positifs sur l’économie et, d’autre part, qu’une étude visant à déterminer les moyens d’abolir le système de louage de services et de le remplacer par une main-d’œuvre directe est en cours de réalisation. La commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire du rapport concernant cette étude une fois qu’il sera publié ainsi qu’une copie de la loi sur le louage de services dès qu’elle sera adoptée.

2. Pires formes de travail des enfants. En ce qui concerne le travail des enfants dans le secteur du tabac, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention no 182, également ratifiée par le Malawi.

3. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, après sept ou dix ans de service moyennant un préavis d’une durée raisonnable. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent cette question et d’en communiquer la copie. Elle prend note de la disposition de l’article 26(f) de la loi sur les forces armées, en vertu de laquelle un officier peut être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des raisons humanitaires. Se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels la commission a indiqué que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix soit à l’issue d’une période d’une durée raisonnable, soit moyennant un préavis, la commission prie le gouvernement de décrire ces «raisons humanitaires» en indiquant les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission. Prière également de fournir copie de tous règlements concernant la démission des militaires de carrière, adoptés par le ministre en vertu de l’article 17(1) de la loi sur les forces armées (tels que le règlement sur les forces armées (officiers) ou le règlement sur les forces armées (autres grades)).

4. Article 2, paragraphe 2 a)Utilisation des forces armées à des fins purement militaires. La commission note qu’en vertu de l’article 5 de la loi sur les forces armées (no 11 de 2004), qui est jointe au rapport du gouvernement, les forces armées sont chargées de la défense du Malawi et du maintien de l’ordre dans le pays ainsi que d’autres tâches conformes à la Constitution et à la loi. Prière de décrire ces «autres tâches» en indiquant notamment quelles garanties sont prévues pour faire en sorte que les services exigés à des fins militaires ne soient pas utilisés à d’autre fins, conformément à cet article de la convention.

5. Article 2, paragraphe 2 c)Travail des prisonniers. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la révision de la loi sur les prisons et prie celui-ci de transmettre copie de la loi révisée dès qu’elle sera adoptée. En attendant l’adoption de cette loi, la commission prie le gouvernement de fournir copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons concernant le travail carcéral, qui sont mentionnés dans le rapport.

6. Article 2, paragraphe 2 e)Menus travaux de village. La commission avait précédemment constaté que, dans l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’incluait pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, lorsqu’une communauté souhaite entreprendre des travaux ou mettre en place un service destiné à améliorer ses conditions de vie, cela se fait en consultation avec toutes les personnes concernées de la localité en question. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quels sont concrètement les menus travaux de village qui peuvent être exigés et de fournir des informations sur la manière dont sont consultés les membres de la collectivité à propos de la nécessité de mettre en place de tels services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention. Elle a également pris note d’une communication du 6 février 2002, transmise par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui contient des observations sur le respect de la convention au Malawi ainsi que de la réponse du gouvernement à cette communication.

Dans sa communication, la CISL formule les allégations suivantes concernant l’existence de travail forcé dans les plantations et dans les travaux domestiques:

Selon des informations, des travailleurs domestiques - souvent des filles et des jeunes femmes - seraient réduits en servitude et cette forme de travail est très répandue dans les plantations de tabac où des familles entières sont assujetties. Les exploitants de ces plantations ont avec les propriétaires fonciers des accords exclusifs, souvent non écrits, en vertu desquels ils vendent les récoltes et achètent les moyens de production tels que les engrais, les semences et souvent la nourriture. Le prix de ces moyens de production, qui s’additionne à celui de la location, dépasse souvent le prix de vente artificiellement bas de la récolte de tabac, ce qui engendre une situation d’endettement et d’assujettissement pour le remboursement.

Dans sa réponse, le gouvernement dénie ces allégations et précise que les inspecteurs du travail du Malawi n’ont jamais eu connaissance de tels cas et qu’aucune plainte pour travail forcé n’a été déposée en vertu de l’article 64 de la loi de 2000 sur l’emploi. Le gouvernement mentionne en outre le programme régional BIT/IPEC pour la prévention du travail du travail des enfants, la libération et la réinsertion des enfants assujettis à des travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture commerciale, auquel participe le Malawi et qui aboutira à l’élimination du travail des enfants dans le secteur du tabac. Il mentionne également les mesures prises dans le secteur privé par les plantations de tabac et l’Association des exportateurs de tabac du Malawi pour éliminer le travail des enfants dans ce secteur d’activité. Le gouvernement ajoute que le Parlement sera prochainement saisi d’un projet de loi sur le louage de services, qui a été rédigé en consultation avec les partenaires sociaux.

La commission se félicite de ces indications et espère que des mesures appropriées seront prises ou envisagées par le gouvernement pour recenser les travailleurs réduits en servitude, tant dans le secteur du tabac que dans celui des travaux domestiques (par exemple, en renforçant le rôle des inspecteurs), et assurer ensuite leur réinsertion. Elle prie le gouvernement de l’informer des mesures prises dans son prochain rapport. Prière également de transmettre copie de la loi sur le louage de services dès qu’elle sera adoptée.

2. La commission a pris note des dispositions de l’article 27 de la Constitution du Malawi et de l’article 4(1) de la loi de 2000 sur l’emploi, qui interdisent le travail forcé. Elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des exemplaires des textes suivants: la version la plus récente du Code pénal et du règlement des prisons (ainsi que toute autre disposition régissant le travail carcéral); la loi sur les forces armées et les autres lois régissant les forces de l’ordre; la législation relative à l’état d’urgence. La commission prie également le gouvernement de lui transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Prière d’indiquer les garanties prévues pour faire en sorte que les services exigés à des fins militaires ne soient utilisés qu’à de telles fins. Prière d’indiquer également toute disposition applicable aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, soit à certaines périodes d’une durée raisonnable soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission a constaté que la définition du «travail forcé» qui figure à l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi n’incluait pas les travaux ou services faisant partie des obligations communautaires ou civiques normales des citoyens du Malawi. Prière de décrire ces «obligations communautaires et civiques normales» et de fournir des copies des dispositions correspondantes.

Article 2, paragraphe 2 e). La commission a constaté, à la lecture de l’article 3 susmentionné de la loi de 2000 sur l’emploi, que l’expression «travail forcé» n’incluait pas les menus services communautaires exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. Prière de préciser quels sont concrètement ces menus services communautaires qui peuvent être exigés et de donner des informations sur la manière dont sont consultés les membres de la collectivitéà propos de la nécessité de ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention. Elle a également pris note d’une communication du 6 février 2002, transmise par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui contient des observations sur le respect de la convention au Malawi ainsi que de la réponse du gouvernement à cette communication.

Dans sa communication, la CISL formule les allégations suivantes concernant l’existence de travail forcé dans les plantations et dans les travaux domestiques:

Selon des informations, des travailleurs domestiques - souvent des filles et des jeunes femmes - seraient réduits en servitude et cette forme de travail est très répandue dans les plantations de tabac où des familles entières sont assujetties. Les exploitants de ces plantations ont avec les propriétaires fonciers des accords exclusifs, souvent non écrits, en vertu desquels ils vendent les récoltes et achètent les moyens de production tels que les engrais, les semences et souvent la nourriture. Le prix de ces moyens de production, qui s’additionne à celui de la location, dépasse souvent le prix de vente artificiellement bas de la récolte de tabac, ce qui engendre une situation d’endettement et d’assujettissement pour le remboursement.

Dans sa réponse, le gouvernement dénie ces allégations et précise que les inspecteurs du travail du Malawi n’ont jamais eu connaissance de tels cas et qu’aucune plainte pour travail forcé n’a été déposée en vertu de l’article 64 de la loi de 2000 sur l’emploi. Le gouvernement mentionne en outre le programme régional BIT/IPEC pour la prévention du travail du travail des enfants, la libération et la réinsertion des enfants assujettis à des travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture commerciale, auquel participe le Malawi et qui aboutira à l’élimination du travail des enfants dans le secteur du tabac. Il mentionne également les mesures prises dans le secteur privé par les plantations de tabac et l’Association des exportateurs de tabac du Malawi pour éliminer le travail des enfants dans ce secteur d’activité. Le gouvernement ajoute que le Parlement sera prochainement saisi d’un projet de loi sur le louage de services, qui a été rédigé en consultation avec les partenaires sociaux.

La commission se félicite de ces indications et espère que des mesures appropriées seront prises ou envisagées par le gouvernement pour recenser les travailleurs réduits en servitude, tant dans le secteur du tabac que dans celui des travaux domestiques (par exemple, en renforçant le rôle des inspecteurs), et assurer ensuite leur réinsertion. Elle prie le gouvernement de l’informer des mesures prises dans son prochain rapport. Prière également de transmettre copie de la loi sur le louage de services dès qu’elle sera adoptée.

2. La commission a pris note des dispositions de l’article 27 de la Constitution du Malawi et de l’article 4(1) de la loi de 2000 sur l’emploi, qui interdisent le travail forcé. Elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des exemplaires des textes suivants: la version la plus récente du Code pénal et du règlement des prisons (ainsi que toute autre disposition régissant le travail carcéral); la loi sur les forces armées et les autres lois régissant les forces de l’ordre; la législation relative à l’état d’urgence. La commission prie également le gouvernement de lui transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Prière d’indiquer les garanties prévues pour faire en sorte que les services exigés à des fins militaires ne soient utilisés qu’à de telles fins. Prière d’indiquer également toute disposition applicable aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, soit à certaines périodes d’une durée raisonnable soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission a constaté que la définition du «travail forcé» qui figure à l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi n’incluait pas les travaux ou services faisant partie des obligations communautaires ou civiques normales des citoyens du Malawi. Prière de décrire ces «obligations communautaires et civiques normales» et de fournir des copies des dispositions correspondantes.

Article 2, paragraphe 2 e). La commission a constaté, à la lecture de l’article 3 susmentionné de la loi de 2000 sur l’emploi, que l’expression «travail forcé» n’incluait pas les menus services communautaires exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. Prière de préciser quels sont concrètement ces menus services communautaires qui peuvent être exigés et de donner des informations sur la manière dont sont consultés les membres de la collectivitéà propos de la nécessité de ces services.

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