National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Fixation des salaires minima. La commission note avec intérêt l’instauration en 2014 du premier salaire minimum national (NWM) initialement fixé à 2 dollars par heure et relevé, depuis le 1er juillet 2015, à 2,32 dollars par heure. La commission note que, pour assurer que tous les travailleurs aient droit à «un juste salaire minimum» comme l’exige l’article 33 de la Constitution, le ministère du Travail, des Relations du travail et de l’Emploi a maintenu les dix salaires minima sectoriels tout en complétant cette politique salariale avec l’introduction du NWM. La commission rappelle que les ordonnances concernant les salaires (WRO) sont entrées en vigueur en mai 2011 et qu’elles fixaient les taux minima de rémunération horaire pour dix secteurs. Dans son précédent rapport, le gouvernement a indiqué que, pour fixer les taux de salaire par secteur, les conseils des salaires examinent les taux minima des salaires à la lumière de critères économiques tels que le seuil de pauvreté en termes de besoins essentiels (BNPL); le temps écoulé depuis le précédent ajustement des taux de salaire; le taux d’inflation sur la même période; et la capacité financière des entreprises, mais également le degré de qualification et d’expérience requis d’un travailleur dans chaque catégorie d’emploi et le niveau des risques professionnels. La commission note cependant que les travailleurs de l’industrie de l’habillement, dans laquelle les femmes sont prédominantes, ont seulement droit à un salaire minimum de 2,24 dollars par heure, soit moins que le NWM. La commission note en outre que, dans d’autres industries dans lesquelles les hommes sont en général prédominants, le salaire minimum est nettement plus élevé, par exemple 3,15 dollars par heure dans l’industrie manufacturière ou 3,10 par heure pour un travailleur non qualifié dans la construction et la mécanique. Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour fixer des normes de salaire minimum, la commission rappelle qu’il existe une tendance à fixer des salaires moins élevés pour les secteurs qui emploient surtout des femmes et qu’il faut accorder une attention particulière à la conception ou à l’ajustement des régimes sectoriels de salaire minimum pour s’assurer que les taux fixés soient exempts de tout préjugé sexiste et, en particulier, que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est assuré, dans la pratique, que les critères actuellement appliqués, y compris les compétences et l’expérience requises et le niveau des risques professionnels, sont exempts de tout préjugé sexiste et que les professions dans lesquelles les femmes sont prédominantes ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles exercées par des hommes exerçant un travail différent mais qui n’en est pas moins de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application du NWM et d’évaluer son impact sur l’écart salarial entre hommes et femmes. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles toutes les conventions collectives sont contrôlées par le Greffe des syndicats avant d’être enregistrées et sont donc conformes à la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (ERP). Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun différend n’a eu lieu au cours du processus de négociation, la commission rappelle qu’il est important que les gouvernements prennent les mesures nécessaires avec les partenaires sociaux pour assurer que les conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 680 et 681). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de révision des conventions collectives à la lumière du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des exemples de conventions collectives qui mettent en œuvre les dispositions relatives à l’égalité de rémunération. Rappelant les programmes de sensibilisation lancés par le gouvernement, la commission prie celui-ci de fournir des informations sur l’application de ces programmes et sur l’impact de l’introduction, dans les négociations salariales, des questions de parité entre les sexes. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été en mesure de procéder à des évaluations objectives des emplois sur la base des critères fixés à l’article 79 de l’ERP. La commission prend note de l’accord tripartite du 25 mars 2015 conclu entre le gouvernement, le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) et la Fédération du commerce et des employeurs de Fidji (FCEF) dans lequel les parties reconnaissent que la révision de l’ERP sera effectuée par le mécanisme du Conseil consultatif pour les relations d’emploi (ERAB), de manière à assurer la conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que le mécanisme de l’ERAB est en train d’examiner les questions d’emploi que soulève l’article 79 de l’ERP. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions du mécanisme de l’ERAB, en particulier en ce qui concerne la promotion des évaluations objectives des emplois ainsi que l’application de l’article 79 de l’ERP. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Notant le manque d’informations en la matière, la commission souligne une fois de plus l’importance capitale de la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes pour évaluer les écarts de rémunération et être en mesure de prendre les mesures appropriées pour y mettre fin, et prie instamment le gouvernement de fournir ces informations. En outre, la commission encourage vivement le gouvernement à procéder à une étude nationale afin de déterminer la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé. Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que la plupart des cas traités par l’inspection du travail sont liés au paiement des salaires en application des WRO ou du NWM. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur ces cas, sur les réparations accordées et sur les sanctions imposées, ainsi que sur tous les autres cas traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres organes compétents en ce qui concerne le respect des dispositions de l’ERP relatives à l’égalité de rémunération.
Répétition Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 78 de la Promulgation (ERP) de 2007 sur les relations d’emploi n’exprime pas pleinement dans la loi le principe établi par la convention, puisqu’il restreint la comparaison à la rémunération des hommes et des femmes qui ont «des qualifications identiques ou sensiblement similaires». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une loi modificative de l’ERP est en cours d’examen par la Commission permanente de la justice, du droit et des droits de l’homme du Parlement. La commission note cependant avec regret que les modifications proposées à l’article 78 continuent de restreindre l’égalité de rémunération aux «personnes ayant les mêmes qualifications ou des qualifications très proches employées dans les mêmes conditions ou des conditions très proches». La commission rappelle que la législation sur l’égalité de rémunération ne devrait pas seulement prévoir une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le même travail ou un travail similaire, mais devrait également s’appliquer à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes exercent un travail différent, qui exige des qualifications différentes et implique des circonstances différentes, mais qui est néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission invite instamment le gouvernement à prendre en compte ces commentaires et à procéder aux modifications nécessaires de l’article 78 de l’ERP de manière à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la législation nationale, et elle l’invite à fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
Fixation des salaires minima. La commission note qu’ont été adoptées en 2009 neuf ordonnances concernant les salaires (WRO), qui fixent les taux minima de rémunération horaire, par catégorie de travailleurs, dans neuf branches d’activités, sur la base des propositions des conseils des salaires compétents. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, un dialogue et une coopération constants entre les partenaires sociaux sont encouragés au sein des conseils salariaux, dans le but d’assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement déclare que, compte tenu du Code de bonne foi en matière de négociation collective et de l’obligation de bonne foi dont les employeurs et les travailleurs sont tenus de faire preuve, on attend d’eux qu’ils coopèrent dans l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale lors de la fixation des salaires minima. La commission observe cependant que le gouvernement n’indique pas de quelle manière les conseils des salaires prennent en compte dans leurs décisions le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et ne précise pas non plus quelles méthodes et quels critères ont été utilisés pour déterminer les salaires minima, en particulier le salaire minimum de base dans chaque branche d’activité.
La commission note que, suivant la recommandation formulée dans le rapport du Conseil national pour le progrès de Fidji (NCBBF) sur l’état de la nation et de l’économie (rapport SNE) – réaffirmée dans la Charte des peuples de 2008 pour le changement, la paix et le progrès – la pauvreté sera réduite grâce à la mise en œuvre graduelle, de 2009 à 2011, d’un salaire minimum national qui sera pleinement en vigueur en janvier 2012.
La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer quelles sont les méthodes et critères utilisés pour déterminer les taux de salaires minima dans les différentes professions et les différents secteurs et d’indiquer comment il est garanti que les taux de rémunération pratiqués dans les emplois et les professions exercées essentiellement ou exclusivement par des femmes ne sont pas sous-évaluées par comparaison avec les taux de rémunération accordés à des hommes qui accomplissent un travail différent par nature mais néanmoins de valeur égale. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption et la mise en œuvre du salaire minimum national.
Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que les conventions collectives conclues par les organisations d’employeurs et de travailleurs garantissent qu’il n’est fait aucune discrimination entre hommes et femmes, s’agissant de la rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement déclare en outre que des programmes de sensibilisation sur la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (ERP) ont été menés par le ministère, en collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, et qu’ils ont été priés de revoir, en tant que de besoin, leurs systèmes, procédures et dispositions afin de les rendre conformes à l’ERP. La commission note que le gouvernement souligne que ce processus vient à peine de s’engager et que les partenaires sociaux devraient s’y consacrer de bonne foi, sans faire appel au tribunal des relations d’emploi pour la détermination des rémunérations ou la modification des conventions collectives, conformément à l’article 80(2) et (3) de l’ERP. Selon le rapport du gouvernement, le tribunal des relations d’emploi n’a reçu aucune réclamation à cet égard. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute révision entreprise par les partenaires sociaux, ainsi que sur toute saisine du tribunal des relations d’emploi aux fins de décision sur l’égalité de rémunération ou de modification de conventions collectives. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si, au cours du processus susvisé, des conventions collectives ont été révisées afin de mettre en œuvre des dispositions relatives à l’égalité de rémunération, en application de l’article 80(1) de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi. La commission demande également au gouvernement de communiquer des exemples de clauses de conventions collectives établissant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Evaluation objective des emplois. S’agissant des mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois se fondant sur les critères énumérés à l’article 79, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas encore en position de procéder à de telles évaluations objectives des emplois. Elle note en outre que le gouvernement déclare que tous les employeurs couverts par des conventions collectives ont procédé à «une évaluation des emplois basée sur le marché en fonction du travail accompli», qui est non discriminatoire et que les autres employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions de l’ERP relatives à l’égalité. La commission souhaiterait disposer d’indications plus détaillées sur la manière dont les partenaires sociaux réalisent dans la pratique une évaluation des emplois basée sur le marché en fonction du travail accompli, et notamment des informations sur les critères appliqués pour déterminer la valeur du travail accompli ainsi que sur les résultats de cette démarche en termes d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Evaluation des écarts salariaux. Statistiques. La commission note que le gouvernement s’engage à communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur les rémunérations perçues par les hommes et les femmes dans les différents secteurs et les différentes professions. Rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes sont un moyen déterminant d’évaluer les écarts de salaire entre hommes et femmes et de prendre des mesures appropriées pour réduire ou éliminer ces écarts, la commission demande instamment que le gouvernement fournisse ces informations dans son prochain rapport.
Législation. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que l’application de l’article 78 de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi, relatif à la discrimination illégale dans les taux de rémunération, tendrait à restreindre la comparaison à la rémunération des hommes et des femmes qui ont «des qualifications identiques ou sensiblement similaires» employés «dans des circonstances identiques ou essentiellement similaires». Elle avait souligné qu’une telle démarche limiterait indûment le champ de comparaison des rémunérations perçues par les hommes et les femmes, étant donné que des emplois peuvent être assortis de «conditions» différentes mais avoir néanmoins une valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que cette question sera soumise pour examen au Conseil consultatif tripartite des relations d’emploi. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’article 78 de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi soit modifié de manière à donner pleinement effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, et de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. Fixation du salaire minimum. Rappelant ses précédents commentaires concernant les ordonnances sur la réglementation des salaires pour un certain nombre de secteurs émises entre 2002 et 2004, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces ordonnances prescrivent des taux minimaux de rémunération pour chaque groupe professionnel classé par secteur industriel, ceux-ci étant fixés en fonction du travail accompli, que ce soit par des hommes ou par des femmes. La commission insiste sur le fait que, lorsque les taux minimaux de rémunération sont classés par profession et par industrie, il est indispensable que des mesures spécifiques soient prises pour veiller à ce que les taux correspondant aux emplois où les femmes sont majoritaires ne soient pas inférieurs à ceux correspondant aux emplois où les hommes sont majoritaires, pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les méthodes et les critères utilisés pour déterminer les taux minimaux de rémunération pour les différentes professions et industries, ainsi que les mesures spécifiques prises pour garantir que les taux établis pour les professions à dominance féminine ne soient pas inférieurs aux taux appliqués aux professions à dominance masculine pour un travail de valeur égale.
2. Evaluation objective des emplois. La commission note que l’article 79 de la Promulgation de 2007 sur les relations de l’emploi fixe des critères à appliquer lors de la détermination de la rémunération, notamment le degré de qualification, d’efforts et de responsabilités, ainsi que les conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises en vue de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois fondées sur les critères énumérés à l’article 79, dans le but de garantir la mise en œuvre pratique de cette disposition.
3. Statistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune statistique sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes dans les divers secteurs et les diverses professions. Rappelant que la collecte et l’analyse de données statistiques sur les salaires des hommes et des femmes sont des éléments indispensables pour examiner les progrès accomplis dans la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
1. Avancées législatives. La commission note que l’article 6(2) de la Promulgation de 2007 sur les relations de l’emploi, publiée le 2 octobre 2007 dans la Gazette du gouvernement, prévoit que chaque employeur doit verser une rémunération égale aux travailleurs et aux travailleuses pour un travail de valeur égale. La partie 9 de la loi («Egalité des chances de l’emploi») contient d’autres dispositions visant à des taux de rémunération égaux pour un travail de valeur égale (art. 74). Quant à l’article 78 («discrimination illégale des taux de rémunération»), il prévoit qu’un employeur ne doit pas refuser ou omettre d’offrir ou de proposer à une personne des taux de rémunération égaux à ceux qu’il offre aux personnes dont les qualifications sont identiques ou similaires en substance, employées dans des circonstances de travail égales ou similaires en substance pour un même travail et ce, pour quelque motif que ce soit, y compris le sexe de la personne qui l’exécute.
2. La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle exprimait clairement que le concept de «travail de valeur égale» englobe, et va même au-delà, l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «pour un même travail» ou pour un travail «similaire», et qu’il englobe également un travail de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission note que le niveau de qualification, par exemple le nombre d’années d’expérience au poste en question ou le niveau en termes d’échelon, peut être utilisé comme facteur objectif de détermination de la rémunération, mais pas pour restreindre la comparaison de la rémunération aux seuls cas où les hommes et les femmes ont des qualifications et sont employés à des postes ou des professions identiques ou similaires, ce qui semble être le cas de l’article 78 de la Promulgation sur les relations de l’emploi. En outre, la comparaison d’un travail exécuté par des hommes et par des femmes dans une situation identique ou similaire risque de limiter inutilement la portée de la comparaison de la rémunération perçue par les hommes et les femmes, car les postes en question peuvent concerner des situations différentes, sans pour autant ne pas être de valeur égale. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 78 de la Promulgation sur les relations de l’emploi, afin de la rendre conforme à la convention et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas où les conflits relatifs à l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, tel que décidé par les autorités compétentes au titre de l’article 6(2) ou de la partie 9 de la promulgation.
3. La commission note également que l’article 79 de la Promulgation sur les relations de l’emploi prévoit l’application de critères lors de la détermination de la rémunération par les conventions collectives afin d’assurer l’égalité de rémunération dans le cadre de celle-ci. L’article 80(1) prévoit que, si un instrument en vigueur au moment où cette loi entre en vigueur: a) contient des dispositions distinctes de rémunération des travailleurs fondée sur leur appartenance sexuelle; ou b) ne prévoit que la rémunération des travailleuses, les parties doivent réexaminer l’instrument dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, en vue de garantir l’égalité de rémunération. Pour cela, elles doivent déterminer les classifications du travail effectué par les travailleuses par rapport à celui effectué par les travailleurs, ainsi que les taux de rémunération représentant une égalité de rémunération pour chacune de ces qualifications. L’article 80(2) et (3) permet de présenter des requêtes auprès du Tribunal des relations de l’emploi, au cas où l’article 80(1) n’est pas appliqué dans le délai de douze mois prévu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre pratique des articles 79 et 80 de la Promulgation sur les relations de l’emploi, y compris des informations sur toute requête présentée au Tribunal des relations de l’emploi, afin d’obtenir l’égalité de rémunération ou de prévoir les amendements à apporter aux conventions collectives.
La commission prend note du premier et deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention et le prie de bien vouloir lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. La commission note que le projet de loi modifié sur les relations professionnelles, transmis au BIT en juin 2004, contient plusieurs dispositions sur l’égalité de rémunération des hommes et des femmes. La commission examinera la nouvelle loi dans le détail lorsqu’elle sera adoptée, mais elle attire d’ores et déjà l’attention du gouvernement sur l’article 82 du projet de loi. Il semble en effet que cet article exige des employeurs qu’ils versent une rémunération égale aux hommes et aux femmes qui ont des «qualifications identiques ou analogues» et des «conditions d’emploi identiques ou analogues». La commission craint que cette disposition ne soit plus restrictive que le principe invoqué dans la convention. Le niveau de qualification, évalué par exemple sur la base de la durée de l’expérience acquise dans l’activité exercée ou du niveau d’études, peut être un critère objectif pour déterminer la rémunération, mais il ne peut être utilisé pour restreindre la comparaison des taux de rémunération d’hommes et de femmes qualifiés pour exercer une activité ou une profession identique ou analogue. En outre, la comparaison des tâches exécutées par les hommes et les femmes dans des conditions identiques ou analogues risque de restreindre indûment la comparaison de la rémunération perçue par les hommes et les femmes, car certains postes peuvent comporter des «conditions» différentes tout en étant d’égale valeur. Il faudrait établir clairement que dans ce contexte l’expression «conditions identiques ou analogues» signifie des qualifications, des efforts et des responsabilités comparables, comme indiqué à l’alinéa (i) de l’article 83(1). La commission espère que l’article 82 du projet de loi sera révisé dans ce sens, au besoin avec l’aide du BIT.
2. Fixation du salaire minimum. La commission note qu’une série de nouveaux décrets sur la réglementation des salaires dans plusieurs branches d’activité ont été adoptés entre 2002 et 2004. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale a été pris en considération dans ces décrets. Prière d’indiquer également les progrès réalisés en vue de réduire l’écart salarial entre hommes et femmes dans les branches d’activité auxquelles s’appliquent les décrets sur la réglementation des salaires.
3. Articles 2 et 4. Conventions collectives et coopération avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée dans les conventions collectives et de lui en donner des exemples. Notant que les représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs sont membres des commissions salariales (Wage Councils), instituées en vertu de la loi (Wage Councils Act), la commission saurait gré au gouvernement de lui donner des renseignements complémentaires sur toute autre forme de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, mise en place en vue de donner effet à la convention.
4. Parties II et IV du formulaire de rapport. Mise en application. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises par les autorités compétentes en vue de garantir l’application de la législation sur l’égalité de rémunération, y compris toute décision judiciaire ou administrative pertinente.
5. Partie V du formulaire de rapport. Données statistiques. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la rémunération perçue par les hommes et les femmes des diverses branches d’activité et professions, dans la mesure du possible ventilées selon l’origine ethnique, afin de lui permettre d’évaluer les progrès réalisés en vue de la réduction de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.