National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Définition du salaire. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi du pays no 2008-2 du 13 février 2008 relative au Code du travail de Nouvelle-Calédonie. La commission note la définition du terme «rémunération» figurant à l’article Lp. 141-2 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie. Elle relève cependant que, aux termes de cet article, cette définition n’est applicable qu’au chapitre relatif à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission prie le gouvernement de préciser si cette définition est également valable pour les autres chapitres du titre IV du Code du travail consacré aux salaires.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucun changement n’est intervenu dans la législation ou la réglementation en Nouvelle-Calédonie dans ce domaine. Elle note cependant que l’article Lp. 143-1 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoit que «le salaire est payé en espèces ou par chèque, ou par virement bancaire ou postal» et que «toute stipulation contraire est nulle». La commission prie le gouvernement d’indiquer si le paiement partiel du salaire en nature est autorisé pour les travailleurs auxquels le Code du travail s’applique et, dans l’affirmative, de communiquer copie des dispositions pertinentes.
Articles 5, 6 et 7. Paiement du salaire directement au travailleur intéressé – liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré – économats. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation n’a pas été modifiée sur ces différents points. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions de la convention.
Article 9. Paiement par un travailleur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission note que les dispositions de l’article 22 de la délibération no 284 du 24 février 1988 relative aux salaires, auxquelles elle faisait référence dans son précédent commentaire, figurent désormais à l’article Lp. 144‑13 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’amender cette disposition afin d’étendre à l’ensemble des travailleurs l’interdiction des retenues sur salaire destinées à assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à un intermédiaire quelconque en vue d’obtenir ou de conserver un emploi.
Article 12, paragraphe 2. Règlement du salaire lors de la cessation de la relation de travail. La commission prie le gouvernement de préciser quelles dispositions légales imposent le règlement final, dans un délai raisonnable, de la totalité du salaire dû au travailleur lorsque le contrat de travail prend fin.
Article 13. Lieu et jour du paiement du salaire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la détermination du lieu et du jour de paiement du salaire est laissée à la libre négociation des partenaires sociaux et est donc fixée par l’accord interprofessionnel territorial et par les accords et conventions collectifs propres à chaque branche d’activité. Elle relève cependant que ni l’Accord interprofessionnel territorial ni les accords collectifs de branche dont elle a pu avoir connaissance ne contiennent de dispositions à ce sujet. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures requises pour réglementer le lieu et le moment du paiement du salaire lorsque ce dernier est versé en espèces, et pour interdire son paiement dans les débits de boissons ou autres établissements similaires ainsi que, le cas échéant, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf pour les salariés de ces établissements.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions du Code du travail de Nouvelle-Calédonie relatives à la protection du salaire, et sur les mesures prises pour y mettre un terme.
Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à la nécessité de transposer, dans une législation spécifique, les principes posés par plusieurs articles de la convention, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que la convention est pleinement appliquée et il évoque à cet égard la loi du pays no 2002-021 du 20 septembre 2002 relative aux règles applicables aux entreprises établies hors de la Nouvelle-Calédonie y effectuant une prestation de services avec du personnel salarié et modifiant l’ordonnance modifiée no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, ainsi que la délibération du Congrès no 302 du 27 août 2002 portant application de la loi du pays précitée (ci-après: «délibération no 302»). Elle ne peut cependant que constater que, comme son titre l’indique, cette loi du pays ne s’applique pas aux travailleurs employés par des entreprises établies sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et que ses dispositions ne peuvent donc être considérées comme donnant effet à la convention que pour un nombre strictement limité de travailleurs (à savoir les travailleurs en détachement, pour une période maximale de un à trois ans). La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir toutes les informations pertinentes concernant l’application des dispositions suivantes de la convention.
Article 1 de la convention. Définition du salaire. La commission note que seul l’article 23 de la délibération no 284 du 24 février 1988 relative aux salaires contient une définition du salaire, à savoir les «sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat». Elle note cependant que cette définition n’est valable que pour l’application des dispositions de la délibération relatives à la saisie-arrêt et à la cession des rémunérations dues par un employeur, et non pour l’application de l’ensemble de la délibération. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions législatives ou réglementaires contiennent une définition du salaire.
Article 2. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 1 l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances (ci-après: l’ordonnance no 85-1181) n’est pas applicable, sauf dispositions contraires, aux personnes relevant d’un statut de fonction publique ou d’un statut de droit public. La commission prie le gouvernement de préciser quelles dispositions assurent la protection du salaire pour les travailleurs ainsi exclus du champ d’application de cette ordonnance.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note les articles 6 à 9 de la délibération no 302, qui sont conformes à l’article 4 de la convention mais ne s’appliquent qu’aux entreprises établies hors de Nouvelle-Calédonie et y effectuant une prestation de services avec du personnel salarié. La commission espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir des dispositions d’application générale donnant effet à cette disposition de la convention, en s’inspirant par exemple de celles qui figurent dans la délibération no 302.
Article 5. Paiement du salaire directement au travailleur intéressé. La commission note qu’en vertu de l’article 24 de l’ordonnance no 85-1181 le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal mais qu’aucune disposition ne prévoit que le salaire doit être versé directement au travailleur, à l’exclusion de toute autre personne, comme le prescrit la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette règle.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission rappelle que les prescriptions de l’article 6 de la convention visent à protéger la latitude pleine et entière du travailleur de faire l’usage qu’il entend de son salaire sans que son employeur puisse exercer de pressions sur lui à cet égard (par exemple en l’obligeant à placer une partie de ses gains sur un compte d’épargne de l’entreprise). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 7. Economats. La commission note l’article 13 de la délibération no 302, qui est conforme à l’article 7 de la convention mais ne s’applique qu’aux entreprises établies hors de Nouvelle-Calédonie et y effectuant une prestation de services avec du personnel salarié. La commission espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir des dispositions d’application générale donnant effet à cette disposition de la convention, en s’inspirant par exemple de celles qui figurent dans la délibération no 302.
Article 9. Paiement par un travailleur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission note qu’en vertu de l’article 22 de la délibération no 284 du 24 février 1988 relative aux salaires il est interdit, dans les hôtels, cafés, restaurants et entreprises similaires, dans les entreprises de spectacles, ainsi que dans celles de navigation et de transport, d’imposer aux travailleurs des versements d’argent ou d’opérer des retenues à l’occasion de l’embauchage ou du débauchage et à l’occasion de l’exercice normal du travail de ces salariés. Elle souligne cependant que l’interdiction posée par l’article 9 de la convention est d’application générale et ne vise donc pas à protéger uniquement les travailleurs de certains secteurs d’activité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions interdisent, dans les secteurs d’activité non visés par l’article 22 de la délibération no 284, les retenues sur salaire destinées à obtenir ou à conserver un emploi.
Article 10. Saisies et cessions de salaire. La commission note que l’ordonnance no 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d’outre-mer, a introduit un article 28-2 dans l’ordonnance no 85-1181, aux termes duquel les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération fixés par délibération du Congrès. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Congrès a adopté, en application de cette ordonnance, une délibération déterminant la mesure dans laquelle les salaires peuvent faire l’objet de retenues ou de saisies et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Article 13. Lieu et jour du paiement du salaire. La commission note l’article 12 de la délibération no 302, qui est conforme à l’article 13 de la convention mais ne s’applique qu’aux entreprises établies hors de Nouvelle-Calédonie et y effectuant une prestation de services avec du personnel salarié. La commission espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir des dispositions d’application générale donnant effet à cette disposition de la convention, en s’inspirant par exemple de celles qui figurent dans la délibération no 302.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
Depuis plusieurs années, la commission soulève des questions concernant l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail, qui ne donne que partiellement effet aux dispositions de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun progrès n’a été accompli en vue d’adopter d’autres textes de lois pour assurer le respect des dispositions de l’article 1 (définition du salaire), de l’article 4 (paiement partiel du salaire en nature), de l’article 5 (paiement direct du salaire au travailleur), de l’article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), de l’article 7 (économats) et de l’article 13 (paiement du salaire les jours ouvrables et sur le lieu de travail) de la convention. La commission espère fermement que les mesures nécessaires seront prises sans tarder afin de transposer, par une législation spécifique, les principes posés par ces articles de la convention, et prie le gouvernement de transmettre, en temps voulu, des copies de tout texte pertinent adoptéà cette fin. De plus, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées et sur leurs résultats lorsqu’ils concernent des questions traitées dans la convention, signaler toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la convention, etc.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux questions qu’elle a soulevées depuis un certain nombre d’années.
La commission note toutefois avec intérêt les nouveaux articles 15-1 et 24-1 relatifs aux amendes ou autres sanctions pécuniaires, et les retenues sur les salaires insérés dans l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 en vertu de l’ordonnance no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer. Elle constate à ce propos qu’au-delà de dispositions précitées donnant application à l’article 8 de la convention, la législation en vigueur n’est toujours pas conforme aux exigences de la convention en ce qui concerne tous les autres points, sur lesquels la commission a formulé des commentaires à plusieurs reprises.
La commission rappelle ses commentaires précédents, dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux articles 1 (définition du salaire), 4 (paiement partiel du salaire en nature), 5 (paiement direct du salaire au travailleur), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), 7 (économats), 8 (retenues sur les salaires) et 13 (paiement du salaire les jours ouvrables et sur le lieu du travail) de la convention. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures législatives ou réglementaires nécessaires afin de donner pleine application aux articles 1, 4, 5, 6, 7 et 13 de la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations concernant le progrès réaliséà cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux questions qu’elle a soulevées depuis un certain nombre d’années. La commission note toutefois avec intérêt les nouveaux articles 15-1 et 24-1 relatifs aux amendes ou autres sanctions pécuniaires, et les retenues sur les salaires insérés dans l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 en vertu de l’ordonnance no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer. Elle constate à ce propos qu’au-delà de dispositions précitées donnant application à l’article 8 de la convention, la législation en vigueur n’est toujours pas conforme aux exigences de la convention en ce qui concerne tous les autres points, sur lesquels la commission a formulé des commentaires à plusieurs reprises. La commission rappelle ses commentaires précédents, dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux articles 1 (définition du salaire), 4 (paiement partiel du salaire en nature), 5 (paiement direct du salaire au travailleur), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), 7 (économats), 8 (retenues sur les salaires) et 13 (paiement du salaire les jours ouvrables et sur le lieu du travail) de la convention. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures législatives ou réglementaires nécessaires afin de donner pleine application aux articles 1, 4, 5, 6, 7 et 13 de la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations concernant le progrès réaliséà cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des textes législatifs joints.
Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner application aux articles suivants de la convention: article 1 de la convention relatif à la définition du salaire; article 4 concernant le paiement partiel du salaire en nature; article 5 sur le paiement direct du salaire au travailleur; article 6 concernant l'interdiction pour l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire; article 7 concernant la liberté des travailleurs de faire usage des économats dans les entreprises ou de ne pas en faire usage, sans aucune contrainte, et les prix justes et raisonnables pour les marchandises et les services; article 8 relatif aux retenues sur les salaires; et article 13 sur le paiement du salaire les jours ouvrables et sur le lieu du travail.
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle un avant-projet de loi actuellement en préparation contient diverses dispositions qui complètent ou modifient celles de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail.
En ce qui concerne l'application de l'article 6, le gouvernement déclare qu'il est projeté de compléter l'ordonnance no 85-1181 par des dispositions relatives au droit de la femme mariée aux produits de son travail personnel et des économies en provenant. La commission note ce projet avec intérêt. Cependant, elle rappelle que l'article 6 vise l'interdiction faite à l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, ce qu'aucune disposition de la législation en vigueur sur le territoire n'assure.
A propos de l'article 8, le gouvernement fait état de la proposition d'ajouter à l'ordonnance des dispositions interdisant les amendes ou autres sanctions pécuniaires. La commission considère ce projet avec intérêt. Néanmoins, elle souligne que l'article 8 prévoit que toutes les retenues sur les salaires, quel qu'en soit le motif, doivent être réglementées.
La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux articles susmentionnés de la convention.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement et du texte de la délibération no 284 du 24 février 1988 amendée par les délibérations no 94 du 19 avril 1989 et no 57/CP du 10 mai 1989, adoptées en application de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail.
La commission note que les mesures d'exécution qui se sont traduites par l'adoption des délibérations susmentionnées ne donnent pas pleine application à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner application aux articles suivants de la convention:
Article 1 de la convention relatif à la définition du salaire.
Article 4 concernant le paiement partiel du salaire en nature.
Article 5 sur le paiement direct du salaire au travailleur.
Article 6 concernant l'interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire.
Article 7 concernant la liberté des travailleurs de faire usage des économats dans les entreprises ou de ne pas en faire usage, sans aucune contrainte, et les prix justes et raisonnables pour les marchandises et les services.
Article 8 relatif aux retenues sur les salaires.
Article 13 sur le paiement du salaire les jours ouvrables et au lieu du travail.