National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Harcèlement sexuel. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les parties aux conventions collectives en vue de prévenir le harcèlement sexuel au travail, comme requis par l’article 31 du Code du travail, et sur toute mesure d’éducation et de sensibilisation prise par le gouvernement en tant que moyen de prévention du harcèlement sexuel au travail. La commission note que le rapport du gouvernement se contente de mentionner à nouveau les dispositions applicables (art. 31 du Code du travail). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise et appliquée de manière effective par les organisations de travailleurs et d’employeurs ou par le gouvernement en vue de prévenir et d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de fournir notamment des exemples des activités de sensibilisation réalisées.
Exclusion des femmes de certaines professions et mesures spéciales de protection. La commission fait part depuis plusieurs années de ses préoccupations au sujet de l’exclusion des femmes de certaines professions, conformément à la décision no 170 du 20 octobre 1999, prise en vertu de l’article 241 du Code du travail. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, la politique du travail relative aux femmes est basée sur la nécessité de faciliter le travail des femmes. Selon le gouvernement, cette politique est mise en œuvre par le biais de mesures qui prennent en compte aussi bien les caractéristiques biologiques que les responsabilités familiales des femmes. La commission constate que, d’après la réponse du gouvernement, la raison principale qui sous-tend l’établissement d’une liste de professions interdites aux femmes est la volonté de protéger leur santé et leur sécurité. La commission rappelle à ce propos que des mesures de protection spéciales destinées aux femmes, basées sur des perceptions stéréotypées au sujet de leurs aptitudes et de leur rôle dans la société, vont à l’encontre du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle estime que de telles mesures devraient se limiter à la protection de la maternité, de manière à ne pas constituer des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. La commission demande en conséquence au gouvernement de réviser la décision no 170 du 20 octobre 1999 établissant la liste des professions interdites aux femmes afin de faire en sorte que les mesures de protection spéciales soient strictement limitées à la protection de la maternité et que celles qui sont destinées à protéger les femmes du seul fait de leur sexe et qui sont basées sur des préjugés soient abrogées. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note qu’une convention collective générale, qui détermine notamment les actions convenues dans le domaine des relations de travail, a été conclue pour 2008-09 entre la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan et la Confédération nationale des entrepreneurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par les parties à la convention collective générale pour promouvoir de manière effective le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en vue d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
Contrôle de l’application. La commission constate que, d’après le rapport annuel de 2009 sur les activités de la Médiatrice des droits de l’homme, cette dernière a collaboré avec l’inspection du travail au sujet des violations de la législation du travail. Notant que le rapport ne mentionne aucune plainte ni aucun cas concernant la discrimination, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les fonctions et pouvoirs de la Médiatrice des droits de l’homme dans le domaine de la législation du travail, notamment en matière de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la collaboration établie avec l’inspection du travail dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l’examen et l’issue des réclamations soumises par les travailleurs. Prière de communiquer aussi des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination traités par les autorités de contrôle de l’application de la législation.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’adoption du «Programme d’égalité de genre visant à mettre en œuvre la stratégie de l’emploi pour 2007-2010», lequel expose la stratégie destinée à traiter les questions relatives à l’emploi des femmes et prévoit l’égalité de genre dans l’emploi. Le rapport du gouvernement contient des informations générales indiquant que des mesures sont prises, conformément à ce programme, en vue de suivre la mise en œuvre des quotas d’emploi pour les citoyens qui ont besoin de protection, établis conformément au décret no 213 du 22 novembre 2005, d’améliorer la compétitivité des femmes sur le marché du travail grâce à la formation professionnelle, et de rechercher les causes du chômage des femmes. La commission note, cependant, que le gouvernement ne fournit aucune indication sur le type et la couverture des mesures mises en œuvre au cours de la période de rapport ni sur leur impact sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission note également que le «programme intégré d’Azerbaïdjan pour combattre la violence quotidienne dans une société démocratique» a été approuvé en 2007. Selon le rapport du gouvernement, ce programme prévoit l’élaboration de plans stratégiques visant à interdire la discrimination fondée sur le genre et d’autres caractéristiques. Par ailleurs, le gouvernement indique que, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent, des mesures sont prises pour développer l’entrepreneuriat des femmes, et des projets pilotes sont menés concernant le travail indépendant des femmes. La commission se félicite de l’adoption de divers programmes destinés à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, et demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les progrès réalisés dans les domaines suivants:
i) l’application des mesures prises pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, conformément au programme d’égalité de genre visant à mettre en œuvre la stratégie de l’emploi;
ii) tout plan stratégique adopté en vue d’interdire la discrimination;
iii) les mesures appliquées dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent.
Prière d’inclure des indications sur le calendrier des mesures et actions susmentionnées ainsi que sur leurs effets sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de communiquer les résultats de l’étude relative aux causes du chômage des femmes.
La commission se félicite des données statistiques fournies par le gouvernement sur la situation des femmes sur le marché du travail. Les données concernant 2008 indiquent que les femmes sont essentiellement concentrées dans l’éducation – où elles représentent 72,5 pour cent des travailleurs employés dans ce secteur –, la santé et les services sociaux (71,3 pour cent) et l’industrie manufacturière (60 pour cent), ce qui montre une ségrégation horizontale importante entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Il semble également y avoir une ségrégation verticale; selon le rapport soumis par l’Azerbaïdjan au Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), seulement 2 pour cent des femmes employées dans les organismes publics se trouvent à des postes de prise de décisions (CEDAW/C/AZE/Q/4/Add.1, paragr. 16). La commission note par ailleurs que le CEDAW, dans ses observations finales, a déploré l’absence de lien entre le niveau d’instruction des femmes et les possibilités économiques qui s’ouvrent à elles. Le CEDAW a noté avec préoccupation que la majorité des femmes continue de poursuivre leurs études dans des filières traditionnellement féminines (CEDAW/C/AZE/CO/4, 7 août 2009, paragr. 29 et 32). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour traiter la ségrégation horizontale et verticale entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et d’adopter des mesures spécifiques pour améliorer le taux de participation des femmes dans les secteurs et professions économiques dans lesquels elles sont sous-représentées, et notamment leur participation à un éventail plus large de cours de formation professionnelle leur permettant d’accéder à des emplois offrant des possibilités d’avancement et de promotion. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés sur les aspirations et aptitudes des femmes, ainsi que sur leur aptitude à exercer certains emplois, et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir un partage égal des responsabilités familiales.
En outre, la commission note que le gouvernement affirme à nouveau son intention d’élaborer et de soumettre pour examen aux autorités compétentes une proposition visant à améliorer la législation du travail en vue d’interdire la discrimination dans l’emploi fondée sur le genre et d’autres caractéristiques, et note avec intérêt que l’Azerbaïdjan a récemment ratifié la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission note également que le gouvernement examine la possibilité de ratifier la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, et qu’il prend des mesures destinées à améliorer le contrôle de l’application de la législation du travail par l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans l’examen de la législation nationale en vue d’assurer sa conformité avec les normes internationales du travail sur l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que dans l’examen de la possibilité de ratifier la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. Depuis plusieurs années, la commission exprime sa préoccupation au sujet de la discrimination à laquelle les membres des minorités ethniques sont confrontés en matière d’emploi et d’éducation. Le gouvernement a fourni très peu d’informations en réponse aux demandes précises de la commission, notamment en ce qui concerne l’application dans la pratique des principes de la convention par des mesures concrètes. Le gouvernement indique que le «rogramme intégré de l’Azerbaïdjan pour combattre la violence quotidienne dans une société démocratique» prévoit l’élaboration de plans stratégiques visant à interdire la discrimination fondée sur le genre et d’autres caractéristiques et réaffirme que la législation nationale interdit la discrimination à l’encontre des minorités ethniques. La commission rappelle que, pour appliquer la convention, il ne suffit pas que toute discrimination soit interdite, que ce soit par la législation nationale ou d’autres moyens, il faut également une action concrète nationale qui favorise l’émergence de conditions essentielles permettant à tous les travailleurs de bénéficier en pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession; des mesures spéciales pourraient être nécessaires en vue de compenser les disparités causées par la discrimination (étude spéciale sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1996, paragr. 135-137, 279). La commission note, par ailleurs, que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé par les disparités importantes dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels qui persistent en Azerbaïdjan et qui touchent particulièrement les groupes ethniques des zones rurales et des zones montagneuses reculées (CERD/C/AZE/CO/6, 7 septembre 2009, paragr. 6). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure concrète prise et toute action entreprise pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différentes minorités ethniques en matière d’éducation, de formation et d’emploi, dans le cadre de tout plan stratégique visant à interdire la discrimination fondée sur le genre et d’autres caractéristiques ou de la stratégie de l’emploi (2006-2015). Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, et notamment sur la mise en œuvre du système de quotas d’emploi à l’égard des membres des minorités ethniques, ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les activités économiques des différents groupes ethniques, selon les données émanant du recensement qui devait être réalisé en avril 2009.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application et le respect des dispositions interdisant le harcèlement sexuel au travail, prévues dans le Code du travail, le Code pénal et la loi garantissant l’égalité de genre. Le gouvernement est prié à ce propos de transmettre des informations sur toutes mesures prises par les parties aux conventions collectives en vue d’empêcher le harcèlement sexuel au travail, comme requis par l’article 31 du Code du travail et sur toutes mesures d’éducation et de sensibilisation prises par le gouvernement en tant que moyen d’empêcher le harcèlement sexuel au travail. Prière d’indiquer aussi si des cas de harcèlement sexuel au travail ont été traités par les autorités compétentes, et les résultats à ce sujet.
Mesures de protection. La commission souligne que l’examen de la législation nationale, comme prévu conformément au Programme sur le travail décent par pays (DWCP), doit inclure un examen de la liste des lieux de travail et des professions dangereux qui sont interdits aux femmes en vertu de la décision no 170 du 20 octobre 1999 lue conjointement avec l’article 241 du Code du travail. Comme déjà indiqué par la commission, cette liste semble très large. Il est donc nécessaire d’examiner, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, les motifs des restrictions établies, pour veiller à ce que celles-ci n’aillent au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les fonctions de reproduction des femmes, et ne soient pas basées sur des suppositions stéréotypées. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé pour réviser la décision no 170 du 20 octobre 1999.
Minorités ethniques. La commission rappelle les préoccupations qu’elle avait exprimées dans ses commentaires antérieurs concernant la discrimination que connaissent les membres des minorités ethniques en matière d’emploi et d’éducation. La commission note à ce propos que le gouvernement a fourni très peu d’informations en réponse aux demandes spécifiques de la commission. Cependant, la commission prend note des informations statistiques sur l’activité économique des différents groupes ethniques sur la base du recensement de 1999, contenues dans le second rapport du gouvernement au titre de la convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la protection des minorités nationales (ACFCSR/II(2007) 001 du 10 janvier 2007). Selon ces données, le taux d’emploi de la population était de 83,7 pour cent. Ce taux était de 80 pour cent pour les Russes et de 84 pour cent pour les Arméniens, mais il était inférieur pour les Udins (68,1 pour cent), les Kurdes (74,5 pour cent) et les Tatars (79,5 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées et actualisées sur la situation des différents groupes ethniques sur le marché du travail (secteurs privé et public), en communiquant notamment les taux de chômage et d’emploi ventilés par sexe. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différentes minorités ethniques, notamment de ceux qui sont particulièrement défavorisés en matière d’accès à l’emploi. La commission demande au gouvernement à ce propos d’indiquer comment cette question est traitée dans le cadre de la stratégie de l’emploi.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs est primordiale pour progresser sur la voie de la réalisation des objectifs de la convention. Elle demande donc au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir l’acceptation et le respect du principe de la convention, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du DWCP en cours.
Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption et de l’entrée en vigueur de la loi du 10 octobre 2006 garantissant l’égalité de genre (no 150-IIIO) qui vise à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes en éliminant toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe et en créant des possibilités égales pour les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie sociale, et notamment dans l’emploi. La commission note en particulier qu’aux termes de l’article 7 de la loi susvisée l’employeur a l’obligation d’assurer une égalité de traitement en matière d’embauche, de promotion, de formation, de conditions de travail, d’évaluation du travail et de licenciement. L’article 7 dispose que l’employeur est dans l’obligation d’empêcher toute discrimination fondée sur le sexe, et notamment le harcèlement sexuel, en prenant les mesures appropriées. Quant à l’article 10, il interdit les annonces discriminatoires d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi garantissant l’égalité de genre et en particulier des informations sur les mesures prises pour assurer une large diffusion des nouvelles dispositions. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes réclamations et affaires concernant la discrimination dans l’emploi et la profession traitées par les tribunaux, le service d’inspection du travail ou d’autres organismes compétents, et notamment des informations sur le nombre, la nature et l’issue des poursuites engagées à ce propos.
Egalité entre les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement a non seulement mis en place une loi sur l’égalité de genre mais a également inclus des mesures de promotion de l’égalité de genre dans sa stratégie de l’emploi (2006-2015). Selon le rapport, la stratégie en question met l’accent sur l’aide à accorder aux femmes en vue de la création de petites entreprises et sur l’introduction de formes flexibles d’emploi dans le but de créer de nouveaux emplois pour les femmes. Le gouvernement indique aussi que la formation professionnelle et la participation des femmes aux travaux publics sont une priorité pour le service public de l’emploi. La commission note par ailleurs que le Programme sur le travail décent par pays (DWCP) (2006-09) prévoit la ratification de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et l’élaboration de mesures destinées à promouvoir la conciliation du travail et des responsabilités familiales, ainsi que la création de lieux de travail conviviaux pour la famille. Par ailleurs, la conformité de la législation nationale avec les normes internationales du travail sera examinée dans le cadre du DWCP. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures particulières prises dans le cadre de la stratégie sur l’emploi pour assurer l’égalité d’accès des femmes au marché du travail, y compris au travail indépendant, et de fournir des statistiques détaillées sur la participation des hommes et des femmes dans les différents secteurs, branches et professions. La commission le prie également de signaler les progrès accomplis dans l’examen de la législation nationale en vue d’assurer la conformité avec les normes internationales du travail sur l’égalité entre les hommes et les femmes.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du fait que l’information contenue dans le rapport du gouvernement est pratiquement identique à celle du précédent rapport. Elle espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations complètes sur les points suivants:
1. Article 1 de la convention. Application de la législation. Se référant à ses commentaires précédents concernant la législation nationale et l’expression juridique qu’elle doit donner au principe de la convention, en particulier la loi sur l’emploi de 2001 et le Code révisé du travail, la commission rappelle que la convention ne prévoit pas seulement que des mesures juridiques soient prises, mais aussi que des efforts soient accomplis pour garantir son application pratique. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information supplémentaire sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les effets produits par la nouvelle législation, notamment en ce qui concerne les femmes et les minorités ethniques, sur le plan de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.
2. La commission regrette que le gouvernement n’ait à nouveau pas fourni d’éclaircissements sur l’application de l’article 21 du Code pénal. Elle fait part de sa préoccupation concernant cet article, en vertu duquel les personnes ayant commis des actes socialement dangereux encourent diverses sanctions, notamment la déchéance du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certains types d’activité ou encore le licenciement, car elle craint que ceci entraîne une discrimination fondée sur l’opinion politique. Elle a rappelé que l’article 4 de la convention doit être interprété de manière assez stricte si l’on veut éviter de limiter indûment la protection contre la discrimination que la convention vise à instaurer (voir étude d’ensemble de 1988, paragraphes 134-138). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la définition des «actes socialement dangereux» constituant une infraction au sens de cet article 21 du Code pénal, et sur l’application de cet article dans la pratique, notamment sur toute procédure pénale aux termes de laquelle l’une des sanctions visées plus haut aurait été appliquée. Le gouvernement est également prié de préciser si les personnes visées ayant fait l’objet d’une condamnation sur le fondement de l’article 21 ont le droit de faire appel d’une telle décision si elles estiment qu’elle restreint leur accès à l’emploi ou la sécurité de l’emploi en ce qui les concerne.
3. Discrimination fondée sur la race, la religion et l’ascendance nationale. La commission note les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) et par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), à propos d’incidents de discrimination raciale contre des Arméniens (CERD/C/AZE/CO/4, 14 avril 2005, paragr. 10) et de la discrimination de fait qui persiste à l’encontre des nationaux étrangers, des minorités ethniques et des personnes apatrides dans les domaines du logement, de l’emploi et de l’éducation (E/C.12/1/Add.104, 14 décembre 2004, paragr. 15). La commission note en outre la préoccupation exprimée par le CERD dans ses observations finales, selon lequel aucun cas invoquant les dispositions pertinentes du Code pénal concernant la discrimination raciale n’a été présenté aux tribunaux. Préoccupée par une telle information, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à la discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. Prière de fournir également des informations sur le nombre des cas traités par les tribunaux et relatifs à la discrimination raciale, et les résultats obtenus. Rappelant l’importance qu’il y a à mettre au point des moyens d’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la politique nationale visant à promouvoir l’égalité, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir toute information sur la situation des minorités religieuses et ethniques sur le marché du travail, telle que des études, des enquêtes, ou des statistiques.
4. Se référant à son précédent commentaire dans lequel elle notait avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour accroître les opportunités en matière d’éducation des minorités ethniques, la commission encourage le gouvernement à continuer à fournir dans son prochain rapport des informations similaires, notamment sur le niveau de l’ensemble des résultats obtenus en matière d’éducation par les différents groupes ethniques et sur leur participation à la formation professionnelle (citoyens et non-citoyens).
5. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt la ratification, le 6 janvier 2004, de la Charte sociale européenne par la République d’Azerbaïdjan. Elle note en outre à ce sujet que l’article 31 du Code du travail a été amendé, de sorte que les parties à une convention collective doivent prendre mutuellement en charge les actions visant à appeler l’attention sur le caractère inadmissible de sanctions et de mesures hostiles sur le lieu de travail ou en liaison avec le travail, y compris en ce qui concerne les questions de harcèlement sexuel, et prendre les mesures qui s’imposent pour empêcher de tels actes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la disposition susmentionnée, y compris sur toute activité d’éducation ou de sensibilisation menée par les partenaires sociaux ou en collaboration avec eux, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement de tous les groupes dont la protection est assurée dans le cadre de la convention. La commission réitère également sa demande auprès du gouvernement de fournir le texte des articles 150 à 153 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales en cas de harcèlement sexuel, et de communiquer des informations sur leur application pratique.
6. La commission rappelle une nouvelle fois ses commentaires précédents concernant l’article 241 du Code du travail, qui interdit l’emploi de travailleuses à certains travaux. Elle rappelle également la longue liste des lieux de travail et des travaux dangereux, dont l’accès est interdit aux femmes en vertu de la décision no 170 du 20 octobre 1999. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information supplémentaire à ce sujet, la commission est tenue de demander à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les raisons justifiant les limitations et les restrictions spécifiques imposées aux femmes dans la législation susmentionnée. En outre, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’examiner à nouveau ces restrictions, en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs et, si possible, avec les travailleuses, dans le but d’évaluer s’il est encore nécessaire d’empêcher l’accès des femmes à certaines professions, compte tenu du principe de l’égalité, des améliorations apportées aux conditions de travail et des changements d’attitude.
7. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, d’après les observations finales du CESCR (E/C.12/1/Add.104, 14 décembre 2004, paragr. 16, 34 et 35), la création du Bureau du commissaire aux droits de l’homme et du Comité d’Etat pour les affaires féminines, ainsi que l’adoption d’un plan national d’action sur les questions féminines. Toutefois, la commission note également la préoccupation du CESCR en raison de la persistance des inégalités entre les sexes, en particulier dans le domaine de l’emploi et en raison du taux de chômage élevé chez les femmes. Notant que le rapport du gouvernement reste silencieux sur ces questions, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées en vue de garantir l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, y compris des informations sur les activités du commissaire aux droits de l’homme et du Comité d’Etat pour les affaires féminines. Prière de communiquer également des informations sur les objectifs et le contenu des activités menées dans le cadre du plan national d’action sur les questions féminines en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que sur l’exécution du plan. En outre, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des statistiques sur la participation à la vie active et sur le chômage, ventilées par sexe et par secteur économique, y compris dans la fonction publique.
8. Rappelant que le gouvernement avait déclaré qu’il communiquerait des informations sur les activités de l’inspection d’Etat du travail, créée en 1997, qui veille à l’observation de la législation en matière de travail, notamment pour les questions ayant trait à la discrimination, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations à ce sujet.
9. De plus, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour obtenir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les points suivants.
1. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’emploi du 2 juillet 2001, qui ébauche les principales orientations de la politique de l’Etat en matière d’emploi. Elle note en particulier qu’aux termes de l’article 6 l’Etat doit assurer l’égalité de chances à tous les citoyens, sans considération de race, de nationalité, de religion, de langue, de sexe, de statut conjugal, d’origine sociale, de lieu de résidence, de patrimoine, de convictions, d’appartenance à des partis politiques, à des organisations syndicales ou à d’autres organisations sociales. La commission accueille favorablement cette évolution qui, avec la révision récente du Code du travail, renforce encore la législation nationale dans le sens de la convention. Rappelant que ce dernier instrument appelle non seulement à des mesures législatives, mais aussi à une action pratique tendant à son application, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets produits par la nouvelle législation, notamment en ce qui concerne les femmes et les minorités ethniques, sur le plan de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
2. La commission se réfère une fois de plus à l’article 21 du Code pénal, sur lequel elle a déjà fait des commentaires, sans obtenir cependant d’éclaircissements de la part du gouvernement. Elle rappelle que, dans son rapport de 1999, le gouvernement indiquait que les personnes ayant commis des «actes socialement dangereux spécifiés par le Code pénal qui constituent une infraction au sens de l’article 21 dudit Code» encourent diverses sanctions, notamment la déchéance du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certains types d’activité ou encore le licenciement. Craignant que cette disposition donne lieu à une discrimination sur la base de l’opinion politique, la commission avait rappelé que l’article 4 de la convention doit être interprété de manière assez stricte si l’on veut éviter de limiter indûment la protection que la convention vise à instaurer (voir étude d’ensemble de 1988, paragr. 134-138). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout élément illustrant la définition des «actes socialement dangereux» constituant une infraction au sens de cet article 21, et sur l’application de cet article dans la pratique, notamment sur toute procédure pénale au terme de laquelle l’une des sanctions visées plus haut aurait été appliquée. Le gouvernement est également prié de préciser si les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation sur le fondement de l’article 21 ont le droit de faire appel d’une telle décision si elles estiment qu’elle restreint leur accès à l’emploi ou la sécurité de l’emploi en ce qui les concerne.
3. Discrimination fondée sur le sexe. Suite à son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les articles 150 à 153 du Code pénal prévoient des sanctions pénales en cas de harcèlement sexuel. Elle saurait gré au gouvernement de fournir le texte de ces dispositions ainsi que toute information concernant leur application dans la pratique.
4. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient également sur l’article 241 du Code du travail, qui interdit «l’emploi de travailleuses à des travaux à forte intensité de main-d’œuvre, à des postes dangereux, de même que dans des tunnels, des mines ou d’autres travaux souterrains» et «l’emploi de travailleuses … au levage ou à la manutention d’objets lourds d’un lieu à l’autre» au-delà de certaines limites. De plus, la décision no 170 du 20 octobre 1999 du Cabinet des ministres promulgue une liste des lieux de travail et des travaux dangereux dont l’accès est interdit aux femmes. Notant que cette liste est particulièrement extensive, la commission prie le gouvernement d’expliquer en quoi se justifient les limitations et restrictions spécifiques prévues par cette législation. Elle l’invite à nouveau àétudier la possibilité de les réexaminer, autant que possible en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs, d’employeurs et de travailleuses, afin de déterminer s’il reste opportun d’interdire l’accès des femmes à certaines professions, eu égard au principe d’égalité, à l’évolution des conditions de travail et aussi à l’évolution des mentalités.
5. Pour lui permettre d’évaluer l’application de la convention sur le plan de l’égalité de chances des femmes dans l’emploi, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des statistiques sur la participation des femmes à la vie active et sur le chômage, ventilées par sexe et par secteur économique, services publics compris.
6. Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. La commission souligne à nouveau combien il importe de se doter de moyens permettant d’évaluer les progrès accomplis dans le sens de l’égalitéà travers une politique nationale adéquate, telle que prévue par la convention et par la législation nationale. Le gouvernement est donc prié de fournir dans son prochain rapport des informations telles qu'études, enquêtes ou statistiques illustrant la situation des minorités religieuses et ethniques sur le marché du travail.
7. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour améliorer les chances des minorités ethniques sur le plan éducatif, notamment à travers des programmes assurés dans les langues minoritaires, dont le géorgien, le russe, le lezgi, le tati et le talys. La commission prend également note des informations relatives à l’enseignement dans les minorités contenues dans le premier rapport soumis par le gouvernement au Conseil de l’Europe le 4 juin 2002 au titre de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations similaires, notamment sur le niveau général de réussite scolaire dans les différents groupes ethniques (ressortissants ou non) et sur leur participation à la formation professionnelle.
8. Rappelant que le gouvernement avait annoncé dans son dernier rapport son intention de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail d’Etat établies en 1997 avec pour mission de veiller à l’application de la législation du travail, y compris en matière de discrimination, la commission exprime l’espoir que de telles informations seront contenues dans le prochain rapport du gouvernement.
9. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle lui demande de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.
1. La commission prend note avec intérêt de l’information donnée par le gouvernement dans son rapport, à savoir qu’une nouvelle loi sur l’emploi a été adoptée en juin 2000 et que la «race» a été incluse dans les motifs interdits de discrimination. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de cette nouvelle loi.
2. La commission prend note du décret no 170 du 20 octobre 1999 qui établit la liste des professions dangereuses interdites aux femmes. Dès que sa traduction sera disponible, la commission souhaitera peut-être demander au gouvernement un complément d’information. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures à caractère restrictif visent à garantir la protection sociale, entre autres, des femmes. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de réexaminer ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux et, si possible, les travailleuses, afin de déterminer s’il est toujours nécessaire d’interdire l’accès des femmes à certaines professions, compte étant tenu de l’amélioration des conditions de travail, de l’évolution des mentalités et de l’adoption par l’OIT en 1985 de la résolution sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, du protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et des recommandations correspondantes. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les raisons qui justifient les exclusions ou restrictions relatives à l’emploi des femmes dans la législation susmentionnée.
3. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de données statistiques sur le marché du travail. Tout en prenant note de son indication, à savoir qu’il n’existe pas de données sur la situation dans l’emploi des minorités religieuses ou ethniques parce que ce type de données n’est pas demandé dans les documents présentés au service de l’emploi, la commission souhaite soulever une fois de plus l’importance des statistiques, études, enquêtes et autres sources d’informations qui lui permettent d’évaluer les mesures prises et les progrès accomplis dans la mise en application de la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession et la formation. La commission exprime donc de nouveau l’espoir que le gouvernement s’efforcera de collecter et d’analyser des données statistiques et autres, et qu’il pourra présenter dans son prochain rapport la situation du marché du travail.
4. La commission prend de nouveau note, à la lecture du rapport du gouvernement, des programmes d’enseignement dispensés dans des langues minoritaires et de la publication de livres d’étude, de manuels et de programmes pour l’enseignement des langues des minorités. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en principe, le système d’enseignement en place ne peut pas prévoir des programmes qui donneraient lieu à des discriminations en matière d’emploi. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour accroître la participation des minorités et des femmes aux programmes de formation et d’orientation professionnelle, y compris la formation dispensée par le ministère de l’Education. Prière d’indiquer également les modalités selon lesquelles une formation est dispensée aux ressortissants étrangers dans le pays.
5. La commission constate de nouveau qu’en vertu de l’article 21 du Code pénal les personnes qui ont commis des «actes dangereux pour la société» sont passibles de sanctions telles que la privation de leur droit d’occuper certains postes, l’interdiction d’exercer certains types d’activité ou leur mise à pied. La commission note qu’aucune information n’a été donnée, ni sur la définition des «actes dangereux pour la société» au regard de la législation pénale, ni sur les décisions de justice à cet égard. La commission rappelle de nouveau que l’article 4 de la convention doit être interprété de manière restrictive pour éviter de limiter indûment la protection que la convention vise à instaurer (étude d’ensemble de 1988, paragr. 134 à 138). La commission espère que le gouvernement fournira les informations utiles dans son prochain rapport. Elle demande aussi au gouvernement si les personnes concernées ont le droit de faire appel des décisions prises en vertu de l’article 21 du Code pénal qui restreignent leur accès à l’emploi.
6. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il donnera dans son prochain rapport des informations sur les activités de l’Inspection nationale du travail, qui a été créée en 1997 et qui supervise l’application de la législation du travail, y compris en ce qui concerne les questions relatives à la discrimination. Elle exprime aussi l’espoir que le gouvernement l’informera sur la fonction de supervision du procureur général dont il est fait mention dans le rapport précédent.
7. La commission souhaiterait des informations sur les mesures que le gouvernement a prises pour s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.
1. Faisant suite à son observation, la commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport. Dans sa précédente demande directe, la commission avait fait observer que la "race" ne figurait pas parmi les motifs de discrimination prohibés par l'article 5 de la loi sur l'emploi et la population de 1991 (loi sur l'emploi). La commission prend note de la déclaration du gouvernement à ce propos selon laquelle des travaux sont en cours pour amender la législation nationale et que des modifications et des ajouts seront apportés à la loi sur l'emploi et la population, notamment par l'insertion de la "race" dans la liste des motifs de discrimination contre lesquels divers groupes et catégories de populations doivent être protégés. Notant que le nouveau Code du travail couvre tous les critères de discrimination contenus dans la convention, y compris "la race", la commission prie le gouvernement d'indiquer la relation entre la loi de 1991 et le Code du travail récemment adopté en 1999 ainsi que de fournir copie de la loi de 1999 portant Code du travail. La commission demande également au gouvernement de tenir le Bureau informé de cette révision législative et de lui fournir une copie du texte révisé de la loi sur l'emploi et la population de 1991.
2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé des informations sur certains articles du Code du travail de 1993 interdisant ou restreignant l'emploi des femmes. La commission relève que l'article 241(1) du nouveau Code interdit l'emploi des femmes pour des travaux pénibles, dangereux et souterrains et que l'article 241(6) du nouveau Code précise que les listes des emplois, postes ou professions dangereux et pénibles ainsi que des travaux souterrains interdits aux femmes seront établies par les bureaux des gouverneurs concernés. La commission note également que les poids maxima que les travailleuses sont autorisées à soulever ou à transporter sont précisés à l'article 241(3(a-d)); et que l'article 242(1) interdit aux employeurs de demander aux mères d'enfants de moins de trois ans de travailler la nuit, en heures supplémentaires, pendant les week-ends et les vacances et de les envoyer en mission. La commission prend acte des explications du gouvernement selon lesquelles ce type de disposition vise à protéger la santé des femmes et par conséquent ne peut être considéré comme discriminatoire. La commission se permet toutefois d'appeler l'attention du gouvernement sur la résolution du BIT sur l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d'emploi (1985). Le BIT encourage la protection des femmes enceintes et allaitantes et demande que soit réexaminée la nécessité de maintenir d'autres mesures de protection susceptibles de limiter indûment les possibilités d'emploi des femmes. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les raisons justifiant l'exclusion des travailleuses de certains emplois relevant de l'article 241, conformément aux connaissances scientifiques actuelles et au progrès technologique ainsi que dans le contexte de la situation nationale. Elle lui demande également de lui fournir dans son prochain rapport la liste exacte des emplois, positions et professions dangereux et pénibles évoqués à l'article 241(6) du Code du travail.
3. Article 2 de la convention. Concernant l'accès à la formation et à l'enseignement professionnels, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une commission chargée de l'élaboration et de la publication des programmes, manuels et livres de classe nécessaires à l'enseignement des langues minoritaires a été créée au sein du ministère de l'Enseignement. Elle constate également que les langues minoritaires (telles que le Géorgien, le Lezghin, le Tat, le Talish et le Khynalyg) sont enseignées dans les écoles des zones à forte densité de populations minoritaires. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur toute activité entreprise pour améliorer les possibilités d'accès des minorités à l'enseignement et à la formation professionnels, qui par voie de conséquence leur permettront d'accéder à de meilleurs emplois.
4. Article 3 b). Notant l'absence de réponse à sa demande d'information sur la manière dont l'enseignement et l'information sur la politique antidiscriminatoire sont dispensés au public ou encouragés d'une manière générale, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations requises.
5. Article 3 e). Dans sa demande précédente, la commission avait relevé que les difficultés socioéconomiques et le conflit armé avaient entraîné une dégradation de la situation des femmes qui constituent les deux tiers des chômeurs, et elle avait demandé des informations sur l'application de l'article 23 de la loi sur l'emploi et la population concernant la formation professionnelle. Notant l'absence de détails sur ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission renouvelle sa demande d'informations détaillées sur la manière dont les services de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale sont en mesure de promouvoir l'accès des femmes à des possibilités d'emploi, sur un pied d'égalité avec les hommes, conformément à l'article 2 de la convention.
6. Article 3 f). Concernant l'emploi de personnes appartenant à des groupes religieux ou ethniques, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique actuelle de l'emploi n'autorise pas de discrimination sur la base des convictions religieuses ou de l'origine ethnique, et qu'il n'existe aucune donnée statistique sur l'emploi de personnes appartenant à des groupes religieux ou ethniques puisque ces indications ne sont pas requises dans la documentation présentée au service de l'emploi. Par conséquent, le rapport du gouvernement ne contient pas ce type de données ni aucune information (statistique ou autre) de nature à permettre à la commission d'évaluer l'application dans la pratique de la convention. La commission souhaite soulever une fois de plus l'importance des statistiques, études, enquêtes et autres sources d'information lui permettant d'évaluer les mesures prises et les progrès accomplis dans la mise en application de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité des chances et de traitement en matière d'accès à la formation et à l'emploi et de conditions de travail. La commission demande donc instamment au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport toutes informations disponibles (rapports, études, statistiques ou autres) susceptibles de lui permettre d'évaluer dans quelle mesure des progrès ont été réalisés en ce qui concerne l'égalité d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi, et l'égalité des conditions de travail dans les diverses branches d'activité et aux divers échelons professionnels des membres des groupes religieux et ethniques et des femmes, conformément à la convention.
7. Article 4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes qui ont commis des "actes dangereux pour la société" constituant des infractions pénales en vertu de l'article 21 du Code pénal sont passibles de sanctions telles que la privation de leur droit d'occuper certains postes, l'interdiction d'exercer certains types d'activité ou la mise à pied. Le gouvernement indique qu'en tout état de cause ces sanctions ne peuvent être appliquées que sur le fondement d'une décision judiciaire. La commission renvoie à son étude d'ensemble de 1988 sur cette convention (paragr. 134-138) et rappelle que l'article 4 doit être interprété de manière restrictive pour éviter de limiter indûment la protection que la convention vise à instaurer. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur la manière dont les termes "actes dangereux pour la société" sont définis en droit pénal et de lui fournir des exemples d'affaires portées devant les tribunaux ayant donné lieu à des sanctions telles qu'une mise à pied ou une privation du droit d'occuper certains postes ou d'exercer certaines activités. Elle demande également au gouvernement d'indiquer si les individus concernés ont le droit d'interjeter appel des décisions judiciaires restreignant leur accès à l'emploi et de lui envoyer toute information pertinente à ce sujet en indiquant quelles sont les procédures d'appel ouvertes.
8. Suite à sa demande précédente concernant les mécanismes et procédures d'application de la législation en matière d'égalité, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Procureur général est l'instance de contrôle la plus haute en matière de protection, notamment celle des droits du travail, y compris contre toute discrimination dans l'emploi et la profession. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises par l'inspection du travail et le bureau du Procureur général pour faire respecter les dispositions anti-discriminatoires.
La commission prend note avec satisfaction de l'adoption du nouveau Code du travail le 1er février 1999 (entré en vigueur le 1er juillet 1999). La commission note que, conformément à l'article 16 1) du nouveau Code, aucune discrimination entre les travailleurs n'est autorisée sur la base de la "citoyenneté, du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, du lieu de résidence, du statut économique, de l'origine sociale, de l'âge, de la situation de famille, de la religion, de l'opinion politique, de l'appartenance à un syndicat ou à toute autre association publique, du statut professionnel, des convictions ou de facteurs autres que ceux liés aux qualifications professionnelles, aux exigences du poste ou aptitudes professionnelles des travailleurs, de même qu'il est interdit d'établir des privilèges et des avantages ou de limiter directement des droits sur la base de ces facteurs". La commission note en particulier que l'origine sociale et l'opinion politique qui étaient formellement exclues en vertu du Code du travail de 1993 et qui sont des critères expressément spécifiés par la convention sont désormais couverts par l'article 16 1) du nouveau Code.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant l'application de la convention sur d'autres points.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. Tout en notant avec intérêt l'adoption de la Constitution du 12 novembre 1995 et de la loi du 27 juillet 1996 sur les contrats (accords) individuels de travail, et en particulier le fait que les articles 25 et 7 recouvrent l'ensemble des motifs de discrimination qui sont énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission observe néanmoins que l'article 5 de la loi de 1991 sur l'emploi exclut la "race" des motifs de discrimination et que l'article 17 du Code du travail de 1971, tel que modifié en 1993, exclut de ces motifs "l'opinion politique et l'origine sociale". La commission croit comprendre que le Code du travail est en cours de révision et elle espère que le gouvernement fera figurer ces deux motifs dans le nouvel article 17 du Code du travail. La commission espère également qu'à l'occasion d'une révision ultérieure de la loi sur l'emploi, de l'élaboration ou de la modification éventuelle de tout autre instrument relatif à l'emploi, le gouvernement tiendra compte du point de vue que la commission a déjà exprimé, à savoir que lorsque des dispositions sont adoptées afin de donner effet aux principes contenus dans la convention, elles devraient couvrir l'ensemble des motifs de discrimination qui figurent à l'article 1, paragraphe 1 a). La commission prie également le gouvernement de lui adresser copie du texte original russe de la loi de 1996 sur les contrats individuels de travail.
2. Article 1, paragraphe 2. En réponse à la demande précédente d'information que la commission lui a adressée à propos de l'exclusion fondée sur le sexe, qui vise l'exercice de certaines activités, le gouvernement répond que cette exclusion obéit principalement à des considérations relatives à la sécurité et à la santé et tient au souhait de créer des conditions permettant aux femmes de concilier travail et responsabilités familiales. La commission prend note de ces indications et des informations détaillées fournies par le gouvernement. A propos des articles 174 et 175 du Code du travail qui interdisent ou restreignent l'emploi des femmes pour des tâches pénibles ou effectuées dans des conditions dangereuses, pour le transport ou le déplacement de charges excédant le poids autorisé, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les critères utilisés pour déterminer quelles sont ces "tâches pénibles" ou "effectuées dans des conditions dangereuses", et de communiquer les listes détaillées des activités, professions et emplois interdits aux femmes, qui figurent dans les articles susmentionnés du Code du travail.
3. Article 3 b). La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle hommes et femmes jouissent de l'égalité de chances en matière d'éducation et d'emploi et selon laquelle le système éducatif actuel interdit les programmes susceptibles de conduire à une discrimination dans l'emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement relatif à l'application de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (document CEDAW/C/AZE/1 du 16 septembre 1996, dans lequel il indique qu'à tous les niveaux du système scolaire, un enseignement est dispensé sur les questions ayant trait à l'égalité des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir copie des documents pédagogiques utilisés dans le système scolaire pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, et de préciser davantage la manière dont l'éducation et l'information sur la politique contre la discrimination sont assurées ou encouragées au sein de la société.
4. A propos de l'article 23 de la loi sur l'emploi qui vise les services de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale, le gouvernement indique que la formation professionnelle, le perfectionnement et le recyclage des fonctionnaires sans emploi sont réalisés conformément à la législation en vigueur, mais il n'apporte pas de précisions sur l'application de l'article 3 e) de la convention. Par ailleurs, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, à savoir que les difficultés socio-économiques et le conflit armé ont conduit à une détérioration de la situation des femmes, lesquelles représentent les deux tiers de la population au chômage. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont les services de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale sont en mesure de faire face à cette situation et de promouvoir l'égalité de chances des femmes en matière d'emploi, conformément à l'article 2 de la convention, ansi que sur les moyens d'action dont ces services et leurs usagers disposent à cet effet, en particulier en ce qui concerne les femmes sans emploi. A propos de la situation dans l'emploi des femmes, la commission se réfère également à ses commentaires relatifs à la convention no 122.
5. Article 3 f). La commission note que l'on ne dispose pas de statistiques sur l'emploi de différents groupes religieux ou ethniques, étant donné que les personnes s'adressant aux services de l'emploi ne fournissent pas ces informations. La commission note également qu'il n'a pas été fourni un complément d'informations statistiques sur l'emploi des femmes en ce qui concerne l'accès à la formation et à l'emploi et les conditions de travail. La commission souligne l'importance que revêtent notamment les statistiques et les études pour évaluer les mesures prises et les progrès accomplis dans le cadre de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'accès à la formation, l'accès à l'emploi et les conditions de travail, conformément à l'article 3 f). La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport tous les éléments d'information disponibles (rapports, études, statistiques, etc.) qui lui permettront d'estimer si des changements sont survenus quant à l'égalité des groupes religieux ou ethniques et des femmes pour ce qui est de l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi et des conditions de travail, dans les divers secteurs et aux divers niveaux professionnels.
6. Article 4. La commission note que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses commentaires sur les mesures législatives ou administratives et sur la pratique nationale régissant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes qui font l'objet d'une suspicion de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, ou qui se livrent à ces activités. La commission avait prié le gouvernement, dans le cas où des mesures de ce type n'existeraient pas, d'envisager d'établir un droit de recours, comme le prévoit l'article 4. La commission a bon espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur la manière dont cet article est appliqué.
7. La commission prend note avec intérêt de l'instauration, en vertu du décret présidentiel du 27 janvier 1997, de l'inspection publique du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour instaurer les mécanismes et procédures nécessaires aux fins de l'application des dispositions législatives portant sur l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs en ce qui concerne les dispositions de l'article 3 a) et c) de la convention.
1. Elle note que le nouvel article 17 du Code du travail (dont le projet est actuellement soumis à l'examen du Parlement) prévoit d'ajouter à la liste des critères de discrimination interdits dans les domaines de l'emploi et de la profession celui du sexe, de la race et de l'origine sociale, conformément à l'article 1, paragraphe 1 a). La commission espère que ce texte sera très prochainement adopté et prie le gouvernement d'en communiquer aussitôt copie au BIT.
2. Article 1, paragraphe 2. En ce qui concerne "les critères objectifs" pouvant justifier l'exclusion de personnes de l'exercice de certaines activités en raison de leur sexe ou de leurs valeurs morales, le gouvernement répond que les critères de morale et d'éthique (tels qu'un casier judiciaire vierge) exigés pour un emploi déterminé sont nécessairement pris en compte pour le choix de candidats à l'exercice de professions juridiques, d'activités reliées à l'application de la loi ou comportant des tâches de réception, de transport ou de stockage de matériels de valeur. La commission lui saurait gré d'indiquer dans son prochain rapport les motifs pouvant justifier l'exclusion de personnes, sur la base du sexe, de l'exercice de certaines activités.
3. Article 3 b). Notant l'absence d'informations dans le rapport du gouvernement sur les programmes éducatifs existants en tant que moyen de développer le principe de l'égalité (programmes mentionnés dans son rapport précédent), la commission lui saurait gré de les fournir dans son prochain rapport et de joindre à celui-ci copie de tout matériel éducatif utilisé, s'il y a lieu, dans les campagnes de lutte contre la discrimination.
4. Article 3 d). Notant qu'à la question relative à la politique de recrutement, de promotion, de conditions d'emploi et de cessation de la relation de travail appliquée en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct de l'Etat le gouvernement se réfère à l'article 5 de la loi sur l'emploi, la commission relève que l'article 2 de ladite loi énumère, de manière limitative, les travailleurs couverts par son champ d'application et ne cite pas, par exemple, les agents de la fonction publique occupés dans les organes de l'administration centrale et décentralisée de l'Etat. Le gouvernement est prié de préciser, dans son prochain rapport, la manière suivant laquelle la politique visée par l'article 2 de la convention est suivie dans les emplois soumis au contrôle d'une autorité nationale et qui ne figurent pas dans la liste établie par la loi sur l'emploi dans son article 2, en indiquant les méthodes pratiques ou procédures qui peuvent exister à cet effet en matière de recrutement, d'avancement, de conditions d'emploi, de licenciement, etc.
5. Article 3 e). Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 23 de la loi sur l'emploi régit la formation professionnelle, la commission souligne que l'article 3 e) prescrit l'obligation d'assurer l'application de la politique prévue à l'article 2 dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale. Cette obligation implique la mise en oeuvre de moyens en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans les domaines précités. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les services de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale et régis par l'article 23 susmentionné assurent, dans la pratique, l'application de ladite politique et sur les moyens d'action dont ces services et leurs usagers disposent à cet effet.
6. Article 3 f). Prenant note des informations statistiques partielles fournies en réponse à sa demande relative à l'application de l'article 3 f) quant à l'incidence de la politique nationale sur l'accès à la formation, l'accès à l'emploi et les conditions d'emploi des femmes, des groupes ethniques ou religieux, la commission constate que ces informations, d'une part, ne comportent aucune indication de date permettant d'apprécier la mesure d'une éventuelle évolution de la situation consécutive à l'application d'une telle politique et, d'autre part, concernent uniquement les femmes, à l'exclusion des minorités religieuses et ethniques également visées par ses commentaires antérieurs. Prière, en conséquence, de compléter ces informations conformément au formulaire de rapport.
7. Article 4. La commission a noté en réponse à sa demande d'informations sur les mesures législatives ou administratives ainsi que sur les pratiques nationales régissant l'emploi ou la profession de personnes participant, ou soupçonnées de participer, à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, que de tels cas ne s'étaient pas encore présentés. La commission rappelle à cet égard que, suivant cette disposition, des mesures affectant ces personnes ne sont pas considérées comme discriminatoires pour autant qu'elles aient le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale (voir paragr. 134 à 138 de l'étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession). Le gouvernement est prié une nouvelle fois de fournir des informations indiquant de quelle manière serait assurée l'application de cet article dans une telle éventualité. Si aucune mesure n'est prévue, la commission l'invite à envisager la mise en oeuvre du droit de recours prévu par cette disposition et de faire part de toute information pertinente.
8. Article 5. La commission a noté l'information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les limitations au travail de nuit des femmes telles que prévues par l'article 175 du Code du travail en vigueur; elle lui saurait gré de compléter cette information en communiquant avec son prochain rapport copie de tout texte d'application dudit article.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que le terme "appartenance nationale", plutôt qu'"ascendance nationale", figure dans la liste des motifs de discrimination prohibés par l'article 19 de la loi constitutionnelle du 18 octobre 1991, l'article 3 de la loi sur l'éducation du 7 octobre 1992 et l'article 5 de la loi sur l'emploi du 27 juin 1991. La commission prie le gouvernement de préciser si ce terme qui est proche de "ascendance nationale" utilisé dans la convention, couvre en fait ce concept. Dans le cas contraire, prière d'expliquer de quelle manière est assurée la protection contre la discrimination fondée sur l'ascendance nationale en matière d'emploi et d'éducation. Elle renvoie le gouvernement aux paragraphes 36 et 37 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où le concept de "origine nationale" a été examiné.
La commission note également que l'origine sociale et l'opinion politique ne sont pas citées parmi les motifs de discrimination prohibés énumérés à l'article 17 du Code du travail de 1971, tel que modifié jusqu'en 1993. Elle demande au gouvernement d'indiquer de quelle manière une protection contre la discrimination dans l'emploi fondée sur ces motifs est assurée. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 58 de son étude d'ensemble susmentionnée où il est indiqué que "lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention".
2. La commission constate également qu'aux termes de la loi sur l'éducation le gouvernement peut limiter l'accès à l'enseignement correspondant à des professions spécifiques. Le gouvernement est prié de donner davantage de détails sur les critères qui régissent l'introduction de telles limitations.
3. Article 1, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement indique que des "critères objectifs" sont utilisés pour déterminer s'il est besoin d'imposer des conditions spéciales à l'exercice de certaines activités, et d'en exclure par conséquent des personnes en raison de leur sexe ou de leurs valeurs morales. Le gouvernement est prié de communiquer des informations supplémentaires sur ces "critères objectifs".
4. Article 2. Notant que le gouvernement mentionne des allocutions prononcées par le Président de la République, ainsi que des programmes socio-économiques et éducatifs, témoignant d'une politique nationale en faveur de l'égalité, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière la politique nationale décrite dans ces allocutions est mise en oeuvre en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et à des professions particulières, et les termes et conditions d'emploi.
5. Article 3 a). La commission constate qu'aucune information n'est fournie sur les mesures prises par le gouvernement pour obtenir la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir la politique nationale en faveur de l'égalité de chances et de traitement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.
6. Article 3 b). Notant que le gouvernement décrit les programmes éducatifs existants comme un moyen de développer le principe de l'égalité, la commission le prie de fournir des renseignements plus détaillés sur ces programmes, en joignant par exemple copie de tout matériel éducatif utilisé, s'il y a lieu, dans des campagnes de lutte contre la discrimination.
7. Article 3 c). Notant également que le Code du travail fait actuellement l'objet d'un remaniement, la commission prie le gouvernement de l'informer de l'impact que cette réforme législative pourrait avoir sur l'application du principe de la convention.
8. En outre, la commission note, selon le rapport du gouvernement sur l'application du Pacte international sur les droits civils et politiques (document ONU CCPR/C/81/Add.2, paragr. 146), que le décret présidentiel du 16 septembre 1992, relatif à la défense des droits et des libertés et au soutien de l'Etat au développement linguistique et culturel des minorités nationales, des peuples peu nombreux et des groupes ethniques vivant en République d'Azerbaïdjan, donne pour instruction aux autorités nationales d'abroger toute loi visant à établir une discrimination fondée sur une caractéristique nationale, l'affirmation d'une exclusivité ou d'une supériorité nationale, ou attisant la haine nationale, et de poursuivre toute personne qui se rendrait coupable de tels actes. La commission prie le gouvernement de décrire les conséquences pratiques de ce décret.
9. Article 3 d). Constatant que le gouvernement n'a communiqué aucune information sur la politique de recrutement, de promotion, de conditions d'emploi et de cessation de la relation de travail appliquée en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct de l'autorité nationale, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
10. Article 3 e). La commission note que le ministère du Travail et de la Protection sociale de la population compte un organe ayant pour fonction de proposer aux jeunes une orientation professionnelle; elle note également l'existence de centres étatiques pour le travail et l'emploi offrant une assistance gratuite aux chômeurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment le principe de la convention est appliqué dans le cadre de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle et des services de placement.
11. Article 3 f). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune statistique montrant quelle est l'incidence de la politique nationale sur l'accès à la formation, l'accès à l'emploi et les conditions d'emploi des femmes, des groupes ethniques ou religieux. Elle prie le gouvernement de communiquer ces données statistiques, ainsi que des copies de toutes études ayant un lien avec l'égalité en matière d'emploi.
12. Article 4. La commission demande au gouvernement d'indiquer quelles mesures législatives ou administratives et quelles pratiques nationales régissent l'emploi ou la profession de personnes participant, ou soupçonnées de participer, à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat.
13. Article 5. Notant que l'article 175 du Code du travail limite le recours à une main-d'oeuvre féminine pour le travail de nuit afin de protéger la santé et la sécurité des femmes, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière ces restrictions sont établies et de communiquer le texte de toute réglementation adoptée sur cette question.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: