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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, d’après le Code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la discrimination fondée sur le genre et le harcèlement sexuel (article 12 (1) g) du Code du travail) et qu’il est responsable du préjudice que le travailleur subit en cas de harcèlement sexuel (article 195 g)). Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de toute mesure prise par les employeurs au titre de l’article 12(1)(g) du Code du travail et d’expliquer comment cette obligation est mise en pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) la teneur et la mise en pratique de toute convention collective adoptée, en collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de prévenir et de combattre le harcèlement sexuel au travail; et ii) le nombre et l’issue des cas de harcèlement sexuel portés devant l’inspection du travail d’État ou les tribunaux, ainsi que sur la formation dispensée et les mesures de sensibilisation prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel au travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination supplémentaires. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir la liste des travaux et des professions pour lesquels il est interdit d’employer des personnes vivant avec le VIH, comme le prévoit l’article 16(1) du Code du travail.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement dit qu’en vue d’améliorer la réglementation du monde du travail et les relations entre travailleurs et employeurs, et dans le but de prévenir et d’éliminer l’emploi informel, le décret présidentiel du 17 mars 2017 a porté création de la Commission chargée de la réglementation et de la coordination des relations professionnelles, présidée par le Vice-Premier ministre, qui réunit de hauts représentants des autorités de l’État compétentes et la présidence de la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan et de la Confédération nationale des organisations d’entrepreneurs (employeurs). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le mandat de la Commission chargée de la réglementation et de la coordination des relations professionnelles et sur toute activité menée par cette commission pour combattre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Conventions collectives. La commission note que le gouvernement dit qu’une nouvelle convention collective tripartite générale pour 2020-2022 a été conclue entre le Conseil des ministres, la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan et la Confédération nationale des organisations d’entrepreneurs (employeurs), sans fournir la moindre information sur la teneur de ce texte s’agissant de l’égalité et de la non-discrimination. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la teneur de la convention collective tripartite générale actuellement en vigueur en lien avec la non-discrimination et l’égalité.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission relève, dans le rapport annuel de l’ombudsman de 2021, que des activités de sensibilisation à l’égalité des genres, à la violence fondée sur le genre et à la violence domestique ont été menées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités du Commissaire aux droits de l’homme (ombudsman) et de l’inspection du travail d’État en lien avec la non-discrimination et l’égalité; et ii) toute information disponible sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi, dans les secteurs public et privé, traités par toute autorité compétente.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. Évolution de la législation. La commission rappelle que l’article 16 (1) du Code du travail prévoit une liste ouverte de motifs de discrimination interdits («et autres facteurs non liés aux qualifications, performances professionnelles ou compétences professionnelles des salariés») mais qu’il ne mentionne pas expressément les motifs que sont «la couleur» et «l’ascendance nationale» (par exemple, le lieu de naissance d’une personne, ses ancêtres ou son origine étrangère). Dans le rapport du gouvernement, la commission relève que l’article 8 de la loi du 29 juin 2018 sur l’emploi garantit l’égalité des chances pour tous, indépendamment de la race, de l’appartenance ethnique, de la religion, de la langue, du genre, de la situation familiale, de l’origine sociale, du lieu de résidence, de la situation financière, des convictions et de l’appartenance volontaire à un parti politique, à un syndicat ou à une autre organisation, dans l’exercice du droit de travailler et de choisir librement son emploi. Elle relève également que le gouvernement répète qu’un projet de loi portant modification du Code du travail modifiera l’article 16 (1) du Code du travail en ajoutant les «responsabilités familiales» à la liste des motifs de discrimination interdits dans l’emploi et la profession. La commission note que, d’après les observations finales du Comité de l’ONU des droits économiques, sociaux et culturels, bien que le cadre constitutionnel et législatif de l’État partie contienne des dispositions antidiscriminatoires, il n’existe pas de législation et de cadre politique complets en la matière (E/C.12/AZE/CO/4, 2 novembre 2021, paragr. 18). A cet égard, la commission rappelle que, lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient au moins contenir tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à renforcer la protection législative contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession en incluant à la liste des motifs de discrimination interdits à l’article 16 (1) du Code du travail: «la couleur» et «l’ascendance nationale» (énoncées à l’article 1, paragraphe 1 (a), de la convention). Elle le prie également de fournir des informations surles progrès réalisés en vue de la modification de l’article 16 (1) du Code du travail qui vise à ajouter le motif de «responsabilités familiales» à la liste des motifs de discrimination interdits.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. Secteur privé. La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour s’attaquer à l’importante ségrégation professionnelle fondée sur le sexe sur le marché du travail et améliorer les taux de participation des femmes dans les secteurs ou les professions dans lesquels elles sont sous-représentées. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’accent a été en particulier mis sur l’élargissement des possibilités offertes aux femmes pour qu’elles trouvent un emploi ou qu’elles lancent une entreprise dans le cadre du Programme par pays pour le travail décent de l’OIT (2016–2020). Elle prend également note de l’adoption, en 2018, de la Stratégie de l’Azerbaïdjan pour l’emploi (2019-2030) qui, d’après le gouvernement, accorde une attention particulière aux mesures de soutien à l’emploi des femmes et à la garantie de l’égalité entre les sexes. Elle note que le gouvernement affirme qu’en 2017 les femmes représentaient 48,7 pour cent de la population active (les hommes, 51,3 pour cent) et que le taux de chômage des femmes s’élevait à 6 pour cent (4,2 pour cent chez les hommes). Elle note également qu’en 2017 les femmes demeuraient surreprésentées dans les secteurs peu rémunérés, tels que la santé et les services sociaux (75,1 pour cent des femmes contre 24,9 pour cent des hommes) et l’éducation (71,4 pour cent des femmes contre 28,6 pour cent des hommes). La commission note que le gouvernement dit que les femmes représentent 53,6 pour cent des travailleurs scientifiques. Les filles représentent 45 pour cent des élèves du secondaire, 48,2 pour cent des élèves de l’enseignement professionnel et technique, 48,4 pour cent des élèves de l’enseignement secondaire spécialisé et 48,4 pour cent des élèves de l’enseignement supérieur et des doctorants. Dans les observations finales du Comité de l’ONU (CEDAW) pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la commission relève la persistance de la ségrégation horizontale et verticale que subissent les femmes et les filles dans l’éducation. Le CEDAW s’est également dit préoccupé par: 1) les obstacles qui continuent d’entraver l’accès des femmes et des filles à la justice, notamment la connaissance limitée que celles-ci ont de leurs droits et des recours disponibles pour les faire valoir, les moyens restreints dont disposent les membres de l’appareil judiciaire et des forces de l’ordre pour appliquer la convention, et la persistance de stéréotypes de genre chez les magistrats; 2) le fait que les plans d’action en la matière, les critères de référence et les calendriers correspondants n’ont pas encore été définitivement établis ou dotés de ressources suffisantes, en particulier le projet de plan d’action national sur l’égalité des genres; 3) la persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes discriminatoires concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, qui font que les femmes sont essentiellement considérées comme des mères et des aidantes, ce qui entrave les progrès en matière d’égalité entre les sexes; 4) l’absence de stratégie globale visant à lutter contre les stéréotypes de genre discriminatoires et le fait que les professionnels des médias et les agents de l’État ne sont pas formés à l’emploi d’un langage inclusif; 5) le fait que les supports d’enseignement, les publicités et les médias continuent de véhiculer des stéréotypes de genre discriminatoires et des représentations stéréotypées des femmes; 6) la concentration d’entrepreneuses dans les secteurs à faible profit, tels que le commerce de gros et de détail et l’agriculture, et dans l’entrepreneuriat à domicile; et 7) le fait que les femmes âgées, les femmes et les filles en situation de handicap, les femmes et les filles appartenant à des groupes ethniques minoritaires ainsi que les femmes et les filles déplacées, réfugiées, demandeuses d’asile ou migrantes continuent de subir des formes croisées et aggravées de discrimination (CEDAW/C/AZE/CO/6, 12 juillet 2022, paragr. 11, 15, 21, 29, 35 et 39). La commission note également que, d’après les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, malgré les efforts que le gouvernement déploie pour élaborer un cadre politique visant à promouvoir l’égalité entre les sexes, la répartition inégale des tâches domestiques et familiales non rémunérées entre les hommes et les femmes reste un obstacle important à l’égalité entre les sexes (E/C.12/AZE/CO/4, 2 novembre 2021, paragr. 20). La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour: i) s’attaquer efficacement et sans délai aux stéréotypes de genre et à la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes, notamment au moyen d’activités de sensibilisation; et ii) adopter des mesures ciblées visant à améliorer le taux de participation des femmes dans les secteurs économiques et les professions dans lesquels elles sont sous-représentés, notamment en encourageant les filles et les jeunes femmes à choisir des domaines d’études et des carrières non traditionnels et en améliorant la participation des femmes à des cours de formation professionnelleleur permettant d’accéder à des emplois offrant des perspectives d’avancement et de promotion. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats obtenus moyennant toute mesure prise à ces fins, dans le cadre de la Stratégie de l’Azerbaïdjan pour l’emploi (2019-2030) ou un autre cadre; et ii) l’adoption, la mise en œuvre et les résultats du Plan d’action national sur l’égalité des genres (2019–2024).
Exclusion des femmes de certaines professions. La commission note que le gouvernement dit que, dans le but d’élargir les possibilités d’emploi pour les femmes, des projets de modifications du Code du travail ont été rédigés et soumis au Conseil des ministres pour examen en juillet 2022. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en novembre 2022, de la loi portant modification du Code du travail qui supprime l’article 241 du code qui contenait une interdiction générale du travail des femmes dans les professions et lieux de travail dangereux. Elle note qu’en vertu des nouveaux articles 211 et 240 du code, l’emploi des femmes enceintes et des mères d’enfant de moins d’un an est interdit dans «les productions et professions (positions) où les conditions de travail sont dangereuses et difficiles, ainsi que dans les travaux souterrains». La commission prend également note avec intérêt de l’adoption de l’arrêté no 172 du 31 mai 2023 du Conseil des ministres qui abroge l’arrêté no 179 de 1999 et, partant, réduit de 700 à 204 le nombre de professions dans lesquelles les femmes enceintes et les mères d’enfant de moins d’un an ne peuvent être employées. La commission renvoie au paragraphe 86 de son Étude d’ensemble de 2023 intitulée Atteindre l’égalité des genres au travail, et rappelle que les listes des travaux ou professions interdits en raison du danger qu’ils représentent pour la santé, notamment en matière de procréation, doivent être établies sur la base d’une évaluation fondée sur des preuves et le progrès scientifique ainsi que sur les évolutions technologiques démontrant qu’il y a des risques particuliers pour la santé des femmes et, selon le cas, des hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à examiner régulièrement les dispositions relatives à la protection des personnes qui travaillent dans des conditions dangereuses ou difficiles et de faire en sorte qu’elles visent à protéger la santé et la sécurité aussi bien des hommes que des femmes au travail, tout en tenant compte des différences liées au genre concernant certains risques en matière de santé.
Article 3 d). Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. Secteur public. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un nombre croissant de femmes sont employées dans l’administration publique et l’appareil judiciaire chaque année. Elle relève que, d’après les données fournies par le gouvernement, les femmes restent largement sous-représentées dans le secteur public (en janvier 2021, 2 203 femmes et 3 286 hommes occupaient un poste d’assistant; 4 520 femmes et 14 955 hommes un poste administratif de quatrième à septième catégorie, et 616 femmes et 1 092 hommes un poste de l’une des trois catégories supérieures). La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement au CEDAW, le pourcentage de femmes juges est passé de 12,3 pour cent en 2018 à 15 pour cent en 2019 (CEDAW/C/AZE/6, 31 octobre 2019, paragr. 112). La commission note toutefois, dans les observations finales du CEDAW, que les femmes restent sous-représentées aux postes de décision, notamment à l’Assemblée nationale, dans les universités, dans l’appareil judiciaire, dans la fonction publique et dans le corps diplomatique. Le CEDAW s’est également dit préoccupé par le manque de mesures ciblées, notamment de mesures temporaires spéciales visant à accroître la représentation des femmes dans la vie publique (CEDAW/C/AZE/CO/6, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour améliorer la représentation des femmes dans le service public, notamment dans l’appareil judiciaire et les postes de haut niveau et de décision. Elle prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur les résultats des mesures prises et les progrès accomplis à ce sujet; et ii) des informations statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des femmes et des hommes dans le secteur public, notamment au sein de l’appareil judiciaire.
Égalité de chances et de traitement des minorités ethniques et nationales. Depuis 2005, la commission exprime sa préoccupation au sujet de la discrimination que subissent les membres des minorités ethniques dans les domaines de l’emploi et de l’éducation. Elle note que le gouvernement dit, en des termes généraux, que la politique nationale de l’emploi n’autorise pas la discrimination fondée sur la religion ou l’appartenance ethnique et qu’il n’y a donc pas de statistiques sur l’emploi ventilées par religion ou appartenance ethnique. La commission note également que le gouvernement dit que: 1) l’article 5 de la loi du 19 juin 2009 sur l’éducation garantit le droit à l’éducation quels que soient le genre, la race, la langue, la religion, l’opinion politique, l’appartenance ethnique, la situation sociale, l’origine ou les aptitudes liées à la santé; 2) dans certaines provinces, les manuels scolaires sont publiés dans la langue locale; et 3) le ministère du Travail et de la Protection sociale n’a reçu aucun signalement de discrimination sur le lieu de travail ou dans la promotion de l’emploi fondée sur l’appartenance ethnique. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est dit préoccupé par: 1) l’absence de statistiques complètes sur la composition démographique de la population, ventilées par origine ethnique ou nationale, qui empêche d’évaluer correctement la situation de ces groupes, y compris du point de vue socioéconomique, et tout progrès accompli grâce à la mise en œuvre de politiques et programmes ciblés; 2) la réduction de l’enseignement des langues des minorités ethniques dans les programmes scolaires à quelques heures par semaine ou sa relégation à des cours extrascolaires, et le fait que les écoles ne disposent pas de ressources humaines et financières suffisantes pour enseigner ces langues, ni de manuels scolaires; 3) le fait que seuls quelques membres de minorités ethniques font partie de l’appareil judiciaire; et 4) le manque d’informations détaillées sur la présence des membres de minorités ethniques, en particulier des femmes, dans le secteur public, les organes élus et les postes de décision et de haut niveau (CERD/C/AZE/CO/1012, 22 septembre 2022, paragr. 6, 24 et 26). La commission prie donc le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques et nationales et des personnes apatrides dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, notamment s’agissant de leurs activités traditionnelles; ii) de collecter et d’analyser des informations sur leur situation sur le marché du travail ainsi que sur les effets des mesures déjà mises en œuvre à ce sujet; et iii) de fournir ces informations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de la discrimination. Evolution de la législation. La commission note que les deux projets de loi sur les projets d’amendement du Code du travail de 1999, qui traiteraient de la non discrimination au travail et de l’exclusion des femmes de certaines professions, étaient en cours d’examen par le Cabinet du Premier ministre en septembre 2013. A cet égard, la commission se félicite des projets de modification de l’article 16(1) du Code du travail visant à insérer l’«orientation sexuelle» et les «responsabilités familiales» dans la liste des motifs de discrimination interdits dans l’emploi et la profession. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme de la législation du travail est toujours en cours, la commission exprime l’espoir que des progrès seront réalisés prochainement en ce qui concerne la révision du Code du travail, ou l’adoption d’une législation pertinente visant à renforcer la protection législative contre la discrimination directe et indirecte dans l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à des professions particulières, et dans les termes et conditions de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la protection législative contre le harcèlement sexuel qu’apportent la loi de 2006 sur les garanties de l’égalité de genre et le Code du travail de 1999. Elle rappelle que la législation interdit le harcèlement sexuel (art. 4 de la loi de 2006), prévoit l’obligation pour les employeurs de prendre des mesures pour empêcher toute discrimination fondée sur le sexe et tout harcèlement sexuel (art. 7 de la loi de 2006 et art. 12(1) du Code du travail) et prévoit les mesures à prendre par les parties à des conventions collectives pour empêcher le harcèlement sexuel au travail (art. 31 du Code du travail). La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de ces dispositions législatives en pratique, contrairement à la demande formulée par la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application des dispositions législatives concernant la protection contre le harcèlement sexuel dans la pratique, et plus particulièrement sur toutes mesures prises par les employeurs ou sur toute convention collective adoptée, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour prévenir et faire face au harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes de conventions collectives pertinentes adoptées à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’issue des cas de harcèlement sexuel portés devant l’inspection du travail d’Etat ou devant les tribunaux, ainsi que sur les mesures pratiques prises pour empêcher et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris les mesures de formation et de sensibilisation.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination supplémentaires. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle «les types de travaux et de professions dans lesquels il est interdit d’employer des personnes porteuses du VIH», tels qu’énumérés à l’article 16(1) du Code du travail, ont été déterminés le 27 avril 2011 dans le tableau 2 de la décision no 62 du Conseil des ministres, la commission prie le gouvernement de fournir copie de ce texte.
Article 3 a). Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle convention collective tripartite pour 2014-15 a été conclue entre le Conseil des ministres, la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan et la Confédération nationale des entrepreneurs, par décision commune no 227 du 10 juillet 2014, dans le but d’élaborer et de mettre en œuvre toute une série de mesures garantissant le droit à un travail décent. Tout en se félicitant de ces mesures, la commission note que, depuis 2010, le gouvernement se réfère de manière générale à la conclusion de ce type de conventions collectives tripartites biannuelles, sans fournir d’informations spécifiques quant à leur contenu ni quant à l’impact des mesures prises dans le contexte de ces conventions collectives pour promouvoir efficacement le principe de l’égalité des chances et de traitement, tel que consacré par la convention. Rappelant l’importance des conventions collectives pour l’application de la politique nationale d’égalité, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu de la convention collective tripartite actuellement en vigueur, en précisant les mesures prises ou les actions engagées pour éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette convention collective tripartite, ainsi que de toute nouvelle convention collective conclue à cette fin.
Contrôle de l’application. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur le mandat et les pouvoirs du Commissaire aux droits de l’homme (médiateur), ainsi que sur la collaboration instaurée avec l’inspection du travail d’Etat dans le domaine de la législation du travail en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle note cependant que, selon le rapport de mars 2016 de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), le mandat du médiateur est limité au secteur public et qu’il n’existe pas d’institution spécialisée chargée de lutter contre le racisme et la discrimination dans le secteur privé (CRI(2016)17, 17 mars 2016, p. 9 et paragr. 13). Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquels elle avait pris note de la réorganisation de l’inspection du travail d’Etat, la commission relève également que, depuis plusieurs années, aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail n’a été reçu par le Bureau. La commission se voit donc à nouveau obligée de prier le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les fonctions et les pouvoirs du Commissaire aux droits de l’homme (médiateur) dans le domaine de la discrimination dans l’emploi, en précisant si son mandat est limité au secteur public. Elle prie le gouvernement de fournir copie des derniers rapports annuels disponibles sur les activités du médiateur et de l’inspection du travail d’Etat, ainsi que toutes autres informations disponibles sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination dans l’emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, dont a eu à connaître toute autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute coopération instaurée ou envisagée entre le Commissaire aux droits de l’homme (médiateur) et l’inspection du travail d’Etat dans le domaine de la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour s’attaquer à l’importante ségrégation professionnelle fondée sur le sexe sur le marché du travail et améliorer les taux de participation des femmes dans les secteurs ou les professions dans lesquels elles sont sous-représentées. La commission prend note de la Stratégie «Azerbaïdjan: vision 2020», approuvée par décret présidentiel du 29 décembre 2012, dans le cadre de laquelle le gouvernement prendra des mesures pour créer des possibilités d’emploi égales pour les hommes et les femmes sur le marché du travail, promouvoir le travail des femmes et élargir leurs possibilités d’emploi à des postes de direction et adoptera un plan d’action national sur l’égalité de genre (art. 7.4). Le gouvernement indique dans son rapport que, suite à l’approbation, par décret présidentiel no 1836 du 15 octobre 2015, du Programme d’Etat pour l’application de la Stratégie pour l’emploi 2011-2015, des mesures ont été prises pour accroître l’employabilité des femmes et renforcer la présence des femmes parmi les créateurs d’entreprises et les travailleurs indépendants. Le gouvernement indique également que, de janvier 2014 à juin 2015, 5 565 personnes ont suivi une formation professionnelle, dont 46,2 pour cent étaient des femmes. Tout en accueillant favorablement ces mesures, la commission note cependant que les informations publiées par la Commission statistique d’Etat font ressortir une persistance et une augmentation de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail. Elle note en particulier que, en 2015, la plupart des femmes ont continué d’être employées dans des secteurs faiblement rémunérés tels que les services de santé et les services sociaux (76,6 pour cent contre 72,7 pour cent en 2011) et l’enseignement (71,4 pour cent contre 67,2 pour cent en 2011) et que, au 1er janvier 2016, elles ne représentaient que 19,7 pour cent des entrepreneurs privés. La commission note en outre que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par: i) les attitudes patriarcales et les stéréotypes persistants relatifs au rôle et aux responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et dans la société, qui restent profondément ancrés et qui contribuent à la sous-représentation des femmes dans l’emploi rémunéré; ii) les choix stéréotypés des domaines d’études, qui se traduisent par la concentration des femmes dans des métiers où elles sont traditionnellement majoritaires et le faible taux d’admission des femmes dans les programmes d’études de premier cycle de l’enseignement supérieur; iii) les difficultés rencontrées par les femmes pour accéder au crédit en raison des stéréotypes traditionnels quant à leur rôle; iv) l’accès limité des femmes rurales à la terre et aux ressources connexes ainsi qu’aux possibilités économiques (CEDAW/C/AZE/CO/5, 12 mars 2015, paragr. 20, 28, 34 et 36). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de s’attaquer sans délai au problème des stéréotypes et préjugés traditionnels quant aux aspirations et aptitudes des femmes, qui entraînent une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, et d’adopter des mesures spécifiques pour améliorer les taux de participation des femmes aux secteurs économiques et professions dans lesquels elles sont sous-représentées, y compris en encourageant les jeunes filles et les jeunes femmes à choisir des domaines d’études et des carrières non traditionnels, et en renforçant la participation des femmes aux cours de formation professionnelle leur permettant d’accéder à des emplois offrant des perspectives d’avancement et de promotion. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, y compris dans le cadre du Programme d’Etat pour l’application de la Stratégie pour l’emploi 2011-2015 et de la Stratégie «Azerbaïdjan: vision 2020», conformément à l’article 3 f) de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un plan national d’action sur l’égalité de genre a été élaboré, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de communiquer copie de ce plan lorsqu’il aura été adopté.
Exclusion des femmes de certaines professions. Depuis 2002, la commission n’a cessé de faire part de sa préoccupation au sujet de l’interdiction de l’emploi des femmes dans certaines professions, conformément à l’article 241 du Code du travail et de la longue liste des lieux de travail et professions dangereux interdits aux femmes conformément à la décision no 170 du 20 octobre 1999. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, s’agissant des exigences de la convention, des efforts sont déployés pour abroger la liste des professions dont les femmes sont exclues, et un projet de loi a été élaboré en vue de modifier l’article 241 du Code du travail. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour abroger sans délai la liste des professions dont les femmes sont exclues et s’assurer que les mesures de protection spéciales sont strictement limitées à la protection de la maternité et n’ont pas pour but de protéger les femmes en général en raison de leur sexe, sur la base de stéréotypes et de préjugés quant à leurs capacités et à leur rôle approprié dans la famille et la société. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3 d). Secteur public. La commission note, d’après les données recouvrées par la Commission statistique d’Etat, qu’au 1er janvier 2016, sur 31 123 fonctionnaires, seuls 29,2 pour cent étaient des femmes. Sur ce nombre, 3,8 pour cent seulement étaient employées dans des postes de «classe supérieure 3»; 56,4 pour cent dans des postes de «classes 4 à 7»; et 39,7 pour cent dans des «postes supplémentaires» de la fonction publique. De plus, les femmes ne représentaient que 12 pour cent des juges en 2015. La commission rappelle que la convention prévoit que tout Membre doit suivre la politique nationale d’égalité en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale (article 3 d)). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la représentation des femmes dans l’administration judiciaire et la fonction publique, y compris à des postes de haut niveau et des postes de décision, et de fournir des informations sur les résultats des actions engagées et les progrès réalisés à cet égard. Elle prie le gouvernement d’inclure des statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public et dans l’administration judiciaire.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. Depuis 2005, la commission n’a cessé d’exprimer sa préoccupation au sujet de la discrimination à laquelle les membres des minorités ethniques sont confrontés en matière d’emploi et d’éducation et de demander au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différentes minorités ethniques. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit une fois de plus aucune information à ce sujet. Elle note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels s’inquiète de ce que les minorités, en particulier les populations lezguienne et talische, continuent d’être victimes d’une discrimination généralisée, en particulier dans l’emploi (E/C.12/AZE/CO/3, 5 juin 2013, paragr. 8). La commission note également que, dans son rapport de mars 2016, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l’accès des minorités historiques à la fonction publique et au marché du travail, indique que de nombreuses minorités résidant dans des zones rurales et montagneuses connaissent encore des degrés de pauvreté élevés et reçoivent des services d’éducation inférieurs à la moyenne, ce qui est préjudiciable à l’accès à l’éducation des enfants appartenant à ces minorités. L’ECRI indique aussi que plusieurs milliers d’Azerbaïdjanais ethniques originaires de Géorgie et d’autres anciennes républiques soviétiques demeurent apatrides et que des communautés roms vivant dans des zones reculées ne disposent pas des pièces d’identité de base, d’où leur situation socio économique extrêmement vulnérable et leur manque d’accès au système d’éducation (CRI(2016)17, 17 mars 2016, paragr. 56, 57 et 58). La commission rappelle qu’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement, telle qu’envisagée aux articles 2 et 3 de la convention, devrait comprendre des mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques, y compris les non ressortissants, en ce qui concerne l’accès à l’orientation et à la formation professionnelles, les services de placement, les emplois et les professions particulières, ainsi que les conditions d’emploi (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 765 et 777). La commission prie instamment le gouvernement à fournir sans délai des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres de différentes minorités ethniques et nationales et les apatrides, dans l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi. Rappelant qu’il est important de trouver les moyens d’évaluer les progrès accomplis dans l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité, y compris des études et des enquêtes, la commission prie le gouvernement de recueillir et d’analyser des informations sur la situation des minorités ethniques et nationales sur le marché du travail, ainsi que sur l’impact des mesures précédemment appliquées pour assurer leur protection efficace contre la discrimination en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard sans délai.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la loi no 150-IIIQ du 10 octobre 2006 sur l’égalité de genre (loi sur l’égalité de genre) interdit le harcèlement sexuel (art. 4) et prévoit l’application de mesures de prévention de la discrimination fondée sur le sexe et du harcèlement sexuel (art. 7.2.5), et que l’article 31 du Code du travail de 1999 prescrit l’adoption de mesures, par les parties à des conventions collectives, visant à empêcher le harcèlement sexuel au travail. La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail a été modifié et prévoit désormais l’obligation pour les employeurs de prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute discrimination fondée sur le sexe et tout harcèlement sexuel (art. 12(1)); il est mis fin à un contrat d’emploi à la date indiquée dans la plainte d’un travailleur (art. 69); dans les cas de harcèlement sexuel d’un travailleur, l’employeur est responsable des dommages subis par le travailleur (art. 195), conformément aux articles 7, 12 et 17, respectivement, de la loi sur l’égalité de genre. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme global de lutte contre la violence quotidienne a été adopté le 25 janvier 2007 et comprend des propositions visant à renforcer les inspections effectuées par l’inspection du travail d’Etat pour garantir l’application de la législation concernant la prévention contre un traitement abusif et hostile des travailleurs, les infractions de nature sexuelle et d’autres actes dégradants pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles de la loi sur l’égalité de genre et du Code du travail concernant le harcèlement sexuel. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les organisations de travailleurs et d’employeurs ou par le gouvernement pour prévenir et résoudre les problèmes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris en donnant des exemples spécifiques d’activités de sensibilisation, ainsi que des informations sur les résultats obtenus.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note qu’une convention collective générale comprenant les mesures dont il a été convenu dans le domaine des relations du travail a été conclue pour 2012-13 entre la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan et la Confédération nationale des entrepreneurs. Le gouvernement indique que les parties à la convention collective considèrent que, au nombre des priorités, figurent des mesures garantissant le droit à un travail décent et l’élimination des inégalités sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques ou les actions engagées par les parties à la convention collective générale pour promouvoir efficacement le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les fonctions et les pouvoirs du Commissaire aux droits de l’homme (médiateur) dans le domaine de la législation du travail, en matière de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la collaboration établie avec l’inspection du travail dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l’examen et l’issue des réclamations soumises par les travailleurs. Prière de communiquer aussi des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination traités par les autorités chargées du contrôle de l’application de la législation.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Evolution de la législation. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été modifié et prévoit à présent, en sus d’autres motifs de discrimination, que «nul ne peut se voir refuser l’admission à l’emploi ou à une promotion, ou être licencié, au motif qu’il vit avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), sauf pour les types de travaux et de professions dans lesquels il est interdit d’employer des personnes vivant avec le VIH» (art. 16(1)). Elle note également que, suite à l’adoption de la loi no 424 IIIQD du 1er octobre 2007, qui prévoit que «tout avis de vacance de poste mentionnant que ce dernier est réservé à l’un des deux sexes est interdit sauf dans les cas prévus par la législation», l’article 50(2) du Code du travail, selon le gouvernement, a été modifié le 17 mai 2009 afin d’inclure la même interdiction, ces deux instruments étant conformes à l’article 10 de la loi no 150-IIIQ du 10 octobre 2006 sur l’égalité de genre. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution a été modifiée le 18 mars 2009 pour inclure une disposition prévoyant que «nul ne peut faire l’objet d’un préjudice ou se voir octroyer ou refuser des prestations ou privilèges» pour certains motifs déterminés (art. 25(4)), à savoir la race, l’appartenance ethnique, la religion, la langue, le sexe, l’origine, le patrimoine, la situation dans l’emploi, les convictions et l’affiliation à des partis politiques, des syndicats et d’autres associations bénévoles. La commission demande au gouvernement d’indiquer les types de travaux et de professions relevant de l’exception «types de travaux et de professions dans lesquels il est interdit d’employer des personnes vivant avec le VIH», en vertu de l’article 16(1) du Code du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 16(1) et 50(2) du Code du travail, ainsi que de l’article 25(4) de la Constitution. Elle demande au gouvernement de communiquer des copies des amendements auxquels il est fait référence dans son rapport.
Exclusion des femmes de certaines professions. La commission fait part depuis plusieurs années de ses préoccupations au sujet de l’exclusion des femmes de certaines professions, conformément à la décision no 170 du 20 octobre 1999, prise en application de l’article 241 du Code du travail. Elle note que, d’après l’indication du gouvernement, des efforts sont faits pour révoquer ou abroger la liste établie en vertu de la décision no 170 de 1999. La commission rappelle de nouveau que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). La commission prie instamment le gouvernement d’abroger la liste établie en vertu de la décision no 170 de 1999 et de veiller à ce que les mesures qui limitent l’emploi des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les progrès accomplis en la matière.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle l’adoption du «Programme de l’Etat visant à mettre en œuvre la stratégie de l’emploi pour 2007-2010», lequel expose la stratégie destinée à traiter les questions relatives à l’emploi des femmes et prévoit l’égalité de genre dans l’emploi. Elle note que, conformément au programme par pays de promotion du travail décent (PPTD), qui comprend le développement de l’emploi indépendant pour les femmes et prévoit de les impliquer dans des activités de création d’entreprises, le Programme de développement de l’égalité de genre et de l’entrepreneuriat des femmes a été mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les progrès accomplis en ce qui concerne les points suivants:
  • i) les mesures prises pour promouvoir l’égalité de genre dans le cadre du Programme visant à mettre en œuvre la stratégie de l’emploi pour 2007-2010, et leur impact; et
  • ii) les mesures prises pour promouvoir l’égalité de genre dans le cadre du PPTD, et leur impact, y compris dans le cadre du Programme de développement de l’égalité de genre et de l’entrepreneuriat des femmes.
La commission rappelle également qu’il existe une ségrégation horizontale et verticale importante entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, et que le gouvernement indique que des rôles de direction ne sont pas assumés par les femmes en raison de leurs responsabilités familiales. Elle prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur la situation des femmes sur le marché du travail. En 2011, les femmes étaient concentrées dans des secteurs tels que l’information et la communication (où elles représentaient 80,3 pour cent des travailleurs employés dans ce secteur); la santé et les services sociaux (72,7 pour cent); et l’éducation (67,2 pour cent). Selon un rapport intitulé «Evaluation de la situation en ce qui concerne le développement de l’entrepreneuriat chez les femmes», publié en 2009 par le Centre national pour la productivité et la compétitivité et par le BIT, dans les établissements d’enseignement supérieur de l’Etat, par exemple, 89,2 pour cent des doyens de faculté étaient des hommes, de même que 83,3 pour cent des directeurs de département et 82,3 pour cent des professeurs. Ce rapport recommande que le gouvernement prenne des mesures pour accroître la représentation des femmes dans l’administration publique et à des postes de prise de décisions, et qu’il prenne des mesures concrètes pour le lancement de programmes de formation spécialisée, ainsi que pour la création de centres d’information et de formation permettant de fournir un enseignement et une formation professionnelle au monde des affaires aux femmes qui souhaitent lancer une entreprise, en particulier dans les régions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2011, le Service de l’emploi de l’Etat a permis à 4 299 personnes, dont 2 039 femmes, de suivre une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour éliminer la ségrégation horizontale et verticale entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et d’adopter des mesures spécifiques pour améliorer le taux de participation des femmes dans les secteurs et professions économiques dans lesquels elles sont sous-représentées, et notamment leur participation à un éventail plus large de cours de formation professionnelle leur permettant d’accéder à des emplois offrant des perspectives d’avancement et de promotion. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés quant aux aspirations et aptitudes des femmes, et à leur capacité d’exercer certains emplois, et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir un partage égal des responsabilités familiales.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. Depuis plusieurs années, la commission exprime sa préoccupation au sujet de la discrimination à laquelle les membres des minorités ethniques sont confrontés en matière d’emploi et d’éducation. Tout en prenant note des statistiques basées sur le recensement de 2009, concernant la population et sa composition ethnique, la commission note que le gouvernement indique que la politique de l’emploi interdit toute discrimination pour des motifs de religion et d’appartenance ethnique et que, par conséquent, il n’existe pas de statistiques sur l’emploi ventilées par religion ou appartenance ethnique. La commission rappelle que toute politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, telle qu’envisagée aux articles 2 et 3 de la convention, devrait comprendre des mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques dans les domaines suivants: accès à l’orientation et la formation professionnelles; services de placement; emplois et professions particulières; et conditions d’emploi (étude d’ensemble, 2012, paragr. 765). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différentes minorités ethniques dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’emploi, y compris dans le cadre de la stratégie pour l’emploi (2006-2015), ainsi que des statistiques, ventilées par sexe, sur les activités économiques des différents groupes ethniques.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Harcèlement sexuel. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les parties aux conventions collectives en vue de prévenir le harcèlement sexuel au travail, comme requis par l’article 31 du Code du travail, et sur toute mesure d’éducation et de sensibilisation prise par le gouvernement en tant que moyen de prévention du harcèlement sexuel au travail. La commission note que le rapport du gouvernement se contente de mentionner à nouveau les dispositions applicables (art. 31 du Code du travail). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise et appliquée de manière effective par les organisations de travailleurs et d’employeurs ou par le gouvernement en vue de prévenir et d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de fournir notamment des exemples des activités de sensibilisation réalisées.

Exclusion des femmes de certaines professions et mesures spéciales de protection. La commission fait part depuis plusieurs années de ses préoccupations au sujet de l’exclusion des femmes de certaines professions, conformément à la décision no 170 du 20 octobre 1999, prise en vertu de l’article 241 du Code du travail. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, la politique du travail relative aux femmes est basée sur la nécessité de faciliter le travail des femmes. Selon le gouvernement, cette politique est mise en œuvre par le biais de mesures qui prennent en compte aussi bien les caractéristiques biologiques que les responsabilités familiales des femmes. La commission constate que, d’après la réponse du gouvernement, la raison principale qui sous-tend l’établissement d’une liste de professions interdites aux femmes est la volonté de protéger leur santé et leur sécurité. La commission rappelle à ce propos que des mesures de protection spéciales destinées aux femmes, basées sur des perceptions stéréotypées au sujet de leurs aptitudes et de leur rôle dans la société, vont à l’encontre du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle estime que de telles mesures devraient se limiter à la protection de la maternité, de manière à ne pas constituer des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. La commission demande en conséquence au gouvernement de réviser la décision no 170 du 20 octobre 1999 établissant la liste des professions interdites aux femmes afin de faire en sorte que les mesures de protection spéciales soient strictement limitées à la protection de la maternité et que celles qui sont destinées à protéger les femmes du seul fait de leur sexe et qui sont basées sur des préjugés soient abrogées. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note qu’une convention collective générale, qui détermine notamment les actions convenues dans le domaine des relations de travail, a été conclue pour 2008-09 entre la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan et la Confédération nationale des entrepreneurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par les parties à la convention collective générale pour promouvoir de manière effective le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en vue d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

Contrôle de l’application. La commission constate que, d’après le rapport annuel de 2009 sur les activités de la Médiatrice des droits de l’homme, cette dernière a collaboré avec l’inspection du travail au sujet des violations de la législation du travail. Notant que le rapport ne mentionne aucune plainte ni aucun cas concernant la discrimination, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les fonctions et pouvoirs de la Médiatrice des droits de l’homme dans le domaine de la législation du travail, notamment en matière de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la collaboration établie avec l’inspection du travail dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l’examen et l’issue des réclamations soumises par les travailleurs. Prière de communiquer aussi des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination traités par les autorités de contrôle de l’application de la législation.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’adoption du «Programme d’égalité de genre visant à mettre en œuvre la stratégie de l’emploi pour 2007-2010», lequel expose la stratégie destinée à traiter les questions relatives à l’emploi des femmes et prévoit l’égalité de genre dans l’emploi. Le rapport du gouvernement contient des informations générales indiquant que des mesures sont prises, conformément à ce programme, en vue de suivre la mise en œuvre des quotas d’emploi pour les citoyens qui ont besoin de protection, établis conformément au décret no 213 du 22 novembre 2005, d’améliorer la compétitivité des femmes sur le marché du travail grâce à la formation professionnelle, et de rechercher les causes du chômage des femmes. La commission note, cependant, que le gouvernement ne fournit aucune indication sur le type et la couverture des mesures mises en œuvre au cours de la période de rapport ni sur leur impact sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission note également que le «programme intégré d’Azerbaïdjan pour combattre la violence quotidienne dans une société démocratique» a été approuvé en 2007. Selon le rapport du gouvernement, ce programme prévoit l’élaboration de plans stratégiques visant à interdire la discrimination fondée sur le genre et d’autres caractéristiques. Par ailleurs, le gouvernement indique que, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent, des mesures sont prises pour développer l’entrepreneuriat des femmes, et des projets pilotes sont menés concernant le travail indépendant des femmes. La commission se félicite de l’adoption de divers programmes destinés à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, et demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les progrès réalisés dans les domaines suivants:

i)     l’application des mesures prises pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, conformément au programme d’égalité de genre visant à mettre en œuvre la stratégie de l’emploi;

ii)    tout plan stratégique adopté en vue d’interdire la discrimination;

iii)   les mesures appliquées dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent.

Prière d’inclure des indications sur le calendrier des mesures et actions susmentionnées ainsi que sur leurs effets sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de communiquer les résultats de l’étude relative aux causes du chômage des femmes.

La commission se félicite des données statistiques fournies par le gouvernement sur la situation des femmes sur le marché du travail. Les données concernant 2008 indiquent que les femmes sont essentiellement concentrées dans l’éducation – où elles représentent 72,5 pour cent des travailleurs employés dans ce secteur –, la santé et les services sociaux (71,3 pour cent) et l’industrie manufacturière (60 pour cent), ce qui montre une ségrégation horizontale importante entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Il semble également y avoir une ségrégation verticale; selon le rapport soumis par l’Azerbaïdjan au Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), seulement 2 pour cent des femmes employées dans les organismes publics se trouvent à des postes de prise de décisions (CEDAW/C/AZE/Q/4/Add.1, paragr. 16). La commission note par ailleurs que le CEDAW, dans ses observations finales, a déploré l’absence de lien entre le niveau d’instruction des femmes et les possibilités économiques qui s’ouvrent à elles. Le CEDAW a noté avec préoccupation que la majorité des femmes continue de poursuivre leurs études dans des filières traditionnellement féminines (CEDAW/C/AZE/CO/4, 7 août 2009, paragr. 29 et 32). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour traiter la ségrégation horizontale et verticale entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et d’adopter des mesures spécifiques pour améliorer le taux de participation des femmes dans les secteurs et professions économiques dans lesquels elles sont sous-représentées, et notamment leur participation à un éventail plus large de cours de formation professionnelle leur permettant d’accéder à des emplois offrant des possibilités d’avancement et de promotion. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés sur les aspirations et aptitudes des femmes, ainsi que sur leur aptitude à exercer certains emplois, et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir un partage égal des responsabilités familiales.

En outre, la commission note que le gouvernement affirme à nouveau son intention d’élaborer et de soumettre pour examen aux autorités compétentes une proposition visant à améliorer la législation du travail en vue d’interdire la discrimination dans l’emploi fondée sur le genre et d’autres caractéristiques, et note avec intérêt que l’Azerbaïdjan a récemment ratifié la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission note également que le gouvernement examine la possibilité de ratifier la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, et qu’il prend des mesures destinées à améliorer le contrôle de l’application de la législation du travail par l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans l’examen de la législation nationale en vue d’assurer sa conformité avec les normes internationales du travail sur l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que dans l’examen de la possibilité de ratifier la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000.

Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. Depuis plusieurs années, la commission exprime sa préoccupation au sujet de la discrimination à laquelle les membres des minorités ethniques sont confrontés en matière d’emploi et d’éducation. Le gouvernement a fourni très peu d’informations en réponse aux demandes précises de la commission, notamment en ce qui concerne l’application dans la pratique des principes de la convention par des mesures concrètes. Le gouvernement indique que le «rogramme intégré de l’Azerbaïdjan pour combattre la violence quotidienne dans une société démocratique» prévoit l’élaboration de plans stratégiques visant à interdire la discrimination fondée sur le genre et d’autres caractéristiques et réaffirme que la législation nationale interdit la discrimination à l’encontre des minorités ethniques. La commission rappelle que, pour appliquer la convention, il ne suffit pas que toute discrimination soit interdite, que ce soit par la législation nationale ou d’autres moyens, il faut également une action concrète nationale qui favorise l’émergence de conditions essentielles permettant à tous les travailleurs de bénéficier en pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession; des mesures spéciales pourraient être nécessaires en vue de compenser les disparités causées par la discrimination (étude spéciale sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1996, paragr. 135-137, 279). La commission note, par ailleurs, que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé par les disparités importantes dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels qui persistent en Azerbaïdjan et qui touchent particulièrement les groupes ethniques des zones rurales et des zones montagneuses reculées (CERD/C/AZE/CO/6, 7 septembre 2009, paragr. 6). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure concrète prise et toute action entreprise pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différentes minorités ethniques en matière d’éducation, de formation et d’emploi, dans le cadre de tout plan stratégique visant à interdire la discrimination fondée sur le genre et d’autres caractéristiques ou de la stratégie de l’emploi (2006-2015). Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, et notamment sur la mise en œuvre du système de quotas d’emploi à l’égard des membres des minorités ethniques, ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les activités économiques des différents groupes ethniques, selon les données émanant du recensement qui devait être réalisé en avril 2009.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application et le respect des dispositions interdisant le harcèlement sexuel au travail, prévues dans le Code du travail, le Code pénal et la loi garantissant l’égalité de genre. Le gouvernement est prié à ce propos de transmettre des informations sur toutes mesures prises par les parties aux conventions collectives en vue d’empêcher le harcèlement sexuel au travail, comme requis par l’article 31 du Code du travail et sur toutes mesures d’éducation et de sensibilisation prises par le gouvernement en tant que moyen d’empêcher le harcèlement sexuel au travail. Prière d’indiquer aussi si des cas de harcèlement sexuel au travail ont été traités par les autorités compétentes, et les résultats à ce sujet.

Mesures de protection. La commission souligne que l’examen de la législation nationale, comme prévu conformément au Programme sur le travail décent par pays (DWCP), doit inclure un examen de la liste des lieux de travail et des professions dangereux qui sont interdits aux femmes en vertu de la décision no 170 du 20 octobre 1999 lue conjointement avec l’article 241 du Code du travail. Comme déjà indiqué par la commission, cette liste semble très large. Il est donc nécessaire d’examiner, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, les motifs des restrictions établies, pour veiller à ce que celles-ci n’aillent au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les fonctions de reproduction des femmes, et ne soient pas basées sur des suppositions stéréotypées. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé pour réviser la décision no 170 du 20 octobre 1999.

Minorités ethniques. La commission rappelle les préoccupations qu’elle avait exprimées dans ses commentaires antérieurs concernant la discrimination que connaissent les membres des minorités ethniques en matière d’emploi et d’éducation. La commission note à ce propos que le gouvernement a fourni très peu d’informations en réponse aux demandes spécifiques de la commission. Cependant, la commission prend note des informations statistiques sur l’activité économique des différents groupes ethniques sur la base du recensement de 1999, contenues dans le second rapport du gouvernement au titre de la convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la protection des minorités nationales (ACFCSR/II(2007) 001 du 10 janvier 2007). Selon ces données, le taux d’emploi de la population était de 83,7 pour cent. Ce taux était de 80 pour cent pour les Russes et de 84 pour cent pour les Arméniens, mais il était inférieur pour les Udins (68,1 pour cent), les Kurdes (74,5 pour cent) et les Tatars (79,5 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées et actualisées sur la situation des différents groupes ethniques sur le marché du travail (secteurs privé et public), en communiquant notamment les taux de chômage et d’emploi ventilés par sexe. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différentes minorités ethniques, notamment de ceux qui sont particulièrement défavorisés en matière d’accès à l’emploi. La commission demande au gouvernement à ce propos d’indiquer comment cette question est traitée dans le cadre de la stratégie de l’emploi.

Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs est primordiale pour progresser sur la voie de la réalisation des objectifs de la convention. Elle demande donc au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir l’acceptation et le respect du principe de la convention, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du DWCP en cours.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption et de l’entrée en vigueur de la loi du 10 octobre 2006 garantissant l’égalité de genre (no 150-IIIO) qui vise à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes en éliminant toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe et en créant des possibilités égales pour les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie sociale, et notamment dans l’emploi. La commission note en particulier qu’aux termes de l’article 7 de la loi susvisée l’employeur a l’obligation d’assurer une égalité de traitement en matière d’embauche, de promotion, de formation, de conditions de travail, d’évaluation du travail et de licenciement. L’article 7 dispose que l’employeur est dans l’obligation d’empêcher toute discrimination fondée sur le sexe, et notamment le harcèlement sexuel, en prenant les mesures appropriées. Quant à l’article 10, il interdit les annonces discriminatoires d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi garantissant l’égalité de genre et en particulier des informations sur les mesures prises pour assurer une large diffusion des nouvelles dispositions. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes réclamations et affaires concernant la discrimination dans l’emploi et la profession traitées par les tribunaux, le service d’inspection du travail ou d’autres organismes compétents, et notamment des informations sur le nombre, la nature et l’issue des poursuites engagées à ce propos.

Egalité entre les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement a non seulement mis en place une loi sur l’égalité de genre mais a également inclus des mesures de promotion de l’égalité de genre dans sa stratégie de l’emploi (2006-2015). Selon le rapport, la stratégie en question met l’accent sur l’aide à accorder aux femmes en vue de la création de petites entreprises et sur l’introduction de formes flexibles d’emploi dans le but de créer de nouveaux emplois pour les femmes. Le gouvernement indique aussi que la formation professionnelle et la participation des femmes aux travaux publics sont une priorité pour le service public de l’emploi. La commission note par ailleurs que le Programme sur le travail décent par pays (DWCP) (2006-09) prévoit la ratification de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et l’élaboration de mesures destinées à promouvoir la conciliation du travail et des responsabilités familiales, ainsi que la création de lieux de travail conviviaux pour la famille. Par ailleurs, la conformité de la législation nationale avec les normes internationales du travail sera examinée dans le cadre du DWCP. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures particulières prises dans le cadre de la stratégie sur l’emploi pour assurer l’égalité d’accès des femmes au marché du travail, y compris au travail indépendant, et de fournir des statistiques détaillées sur la participation des hommes et des femmes dans les différents secteurs, branches et professions. La commission le prie également de signaler les progrès accomplis dans l’examen de la législation nationale en vue d’assurer la conformité avec les normes internationales du travail sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du fait que l’information contenue dans le rapport du gouvernement est pratiquement identique à celle du précédent rapport. Elle espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations complètes sur les points suivants:

1. Article 1 de la convention. Application de la législation. Se référant à ses commentaires précédents concernant la législation nationale et l’expression juridique qu’elle doit donner au principe de la convention, en particulier la loi sur l’emploi de 2001 et le Code révisé du travail, la commission rappelle que la convention ne prévoit pas seulement que des mesures juridiques soient prises, mais aussi que des efforts soient accomplis pour garantir son application pratique. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information supplémentaire sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les effets produits par la nouvelle législation, notamment en ce qui concerne les femmes et les minorités ethniques, sur le plan de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

2. La commission regrette que le gouvernement n’ait à nouveau pas fourni d’éclaircissements sur l’application de l’article 21 du Code pénal. Elle fait part de sa préoccupation concernant cet article, en vertu duquel les personnes ayant commis des actes socialement dangereux encourent diverses sanctions, notamment la déchéance du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certains types d’activité ou encore le licenciement, car elle craint que ceci entraîne une discrimination fondée sur l’opinion politique. Elle a rappelé que l’article 4 de la convention doit être interprété de manière assez stricte si l’on veut éviter de limiter indûment la protection contre la discrimination que la convention vise à instaurer (voir étude d’ensemble de 1988, paragraphes 134-138). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la définition des «actes socialement dangereux» constituant une infraction au sens de cet article 21 du Code pénal, et sur l’application de cet article dans la pratique, notamment sur toute procédure pénale aux termes de laquelle l’une des sanctions visées plus haut aurait été appliquée. Le gouvernement est également prié de préciser si les personnes visées ayant fait l’objet d’une condamnation sur le fondement de l’article 21 ont le droit de faire appel d’une telle décision si elles estiment qu’elle restreint leur accès à l’emploi ou la sécurité de l’emploi en ce qui les concerne.

3. Discrimination fondée sur la race, la religion et l’ascendance nationale. La commission note les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) et par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), à propos d’incidents de discrimination raciale contre des Arméniens (CERD/C/AZE/CO/4, 14 avril 2005, paragr. 10) et de la discrimination de fait qui persiste à l’encontre des nationaux étrangers, des minorités ethniques et des personnes apatrides dans les domaines du logement, de l’emploi et de l’éducation (E/C.12/1/Add.104, 14 décembre 2004, paragr. 15). La commission note en outre la préoccupation exprimée par le CERD dans ses observations finales, selon lequel aucun cas invoquant les dispositions pertinentes du Code pénal concernant la discrimination raciale n’a été présenté aux tribunaux. Préoccupée par une telle information, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à la discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. Prière de fournir également des informations sur le nombre des cas traités par les tribunaux et relatifs à la discrimination raciale, et les résultats obtenus. Rappelant l’importance qu’il y a à mettre au point des moyens d’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la politique nationale visant à promouvoir l’égalité, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir toute information sur la situation des minorités religieuses et ethniques sur le marché du travail, telle que des études, des enquêtes, ou des statistiques.

4. Se référant à son précédent commentaire dans lequel elle notait avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour accroître les opportunités en matière d’éducation des minorités ethniques, la commission encourage le gouvernement à continuer à fournir dans son prochain rapport des informations similaires, notamment sur le niveau de l’ensemble des résultats obtenus en matière d’éducation par les différents groupes ethniques et sur leur participation à la formation professionnelle (citoyens et non-citoyens).

5. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt la ratification, le 6 janvier 2004, de la Charte sociale européenne par la République d’Azerbaïdjan. Elle note en outre à ce sujet que l’article 31 du Code du travail a été amendé, de sorte que les parties à une convention collective doivent prendre mutuellement en charge les actions visant à appeler l’attention sur le caractère inadmissible de sanctions et de mesures hostiles sur le lieu de travail ou en liaison avec le travail, y compris en ce qui concerne les questions de harcèlement sexuel, et prendre les mesures qui s’imposent pour empêcher de tels actes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la disposition susmentionnée, y compris sur toute activité d’éducation ou de sensibilisation menée par les partenaires sociaux ou en collaboration avec eux, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement de tous les groupes dont la protection est assurée dans le cadre de la convention. La commission réitère également sa demande auprès du gouvernement de fournir le texte des articles 150 à 153 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales en cas de harcèlement sexuel, et de communiquer des informations sur leur application pratique.

6. La commission rappelle une nouvelle fois ses commentaires précédents concernant l’article 241 du Code du travail, qui interdit l’emploi de travailleuses à certains travaux. Elle rappelle également la longue liste des lieux de travail et des travaux dangereux, dont l’accès est interdit aux femmes en vertu de la décision no 170 du 20 octobre 1999. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information supplémentaire à ce sujet, la commission est tenue de demander à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les raisons justifiant les limitations et les restrictions spécifiques imposées aux femmes dans la législation susmentionnée. En outre, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’examiner à nouveau ces restrictions, en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs et, si possible, avec les travailleuses, dans le but d’évaluer s’il est encore nécessaire d’empêcher l’accès des femmes à certaines professions, compte tenu du principe de l’égalité, des améliorations apportées aux conditions de travail et des changements d’attitude.

7. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, d’après les observations finales du CESCR (E/C.12/1/Add.104, 14 décembre 2004, paragr. 16, 34 et 35), la création du Bureau du commissaire aux droits de l’homme et du Comité d’Etat pour les affaires féminines, ainsi que l’adoption d’un plan national d’action sur les questions féminines. Toutefois, la commission note également la préoccupation du CESCR en raison de la persistance des inégalités entre les sexes, en particulier dans le domaine de l’emploi et en raison du taux de chômage élevé chez les femmes. Notant que le rapport du gouvernement reste silencieux sur ces questions, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées en vue de garantir l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, y compris des informations sur les activités du commissaire aux droits de l’homme et du Comité d’Etat pour les affaires féminines. Prière de communiquer également des informations sur les objectifs et le contenu des activités menées dans le cadre du plan national d’action sur les questions féminines en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que sur l’exécution du plan. En outre, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des statistiques sur la participation à la vie active et sur le chômage, ventilées par sexe et par secteur économique, y compris dans la fonction publique.

8. Rappelant que le gouvernement avait déclaré qu’il communiquerait des informations sur les activités de l’inspection d’Etat du travail, créée en 1997, qui veille à l’observation de la législation en matière de travail, notamment pour les questions ayant trait à la discrimination, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

9. De plus, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour obtenir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les points suivants.

1. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’emploi du 2 juillet 2001, qui ébauche les principales orientations de la politique de l’Etat en matière d’emploi. Elle note en particulier qu’aux termes de l’article 6 l’Etat doit assurer l’égalité de chances à tous les citoyens, sans considération de race, de nationalité, de religion, de langue, de sexe, de statut conjugal, d’origine sociale, de lieu de résidence, de patrimoine, de convictions, d’appartenance à des partis politiques, à des organisations syndicales ou à d’autres organisations sociales. La commission accueille favorablement cette évolution qui, avec la révision récente du Code du travail, renforce encore la législation nationale dans le sens de la convention. Rappelant que ce dernier instrument appelle non seulement à des mesures législatives, mais aussi à une action pratique tendant à son application, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets produits par la nouvelle législation, notamment en ce qui concerne les femmes et les minorités ethniques, sur le plan de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

2. La commission se réfère une fois de plus à l’article 21 du Code pénal, sur lequel elle a déjà fait des commentaires, sans obtenir cependant d’éclaircissements de la part du gouvernement. Elle rappelle que, dans son rapport de 1999, le gouvernement indiquait que les personnes ayant commis des «actes socialement dangereux spécifiés par le Code pénal qui constituent une infraction au sens de l’article 21 dudit Code» encourent diverses sanctions, notamment la déchéance du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certains types d’activité ou encore le licenciement. Craignant que cette disposition donne lieu à une discrimination sur la base de l’opinion politique, la commission avait rappelé que l’article 4 de la convention doit être interprété de manière assez stricte si l’on veut éviter de limiter indûment la protection que la convention vise à instaurer (voir étude d’ensemble de 1988, paragr. 134-138). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout élément illustrant la définition des «actes socialement dangereux» constituant une infraction au sens de cet article 21, et sur l’application de cet article dans la pratique, notamment sur toute procédure pénale au terme de laquelle l’une des sanctions visées plus haut aurait été appliquée. Le gouvernement est également prié de préciser si les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation sur le fondement de l’article 21 ont le droit de faire appel d’une telle décision si elles estiment qu’elle restreint leur accès à l’emploi ou la sécurité de l’emploi en ce qui les concerne.

3. Discrimination fondée sur le sexe. Suite à son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les articles 150 à 153 du Code pénal prévoient des sanctions pénales en cas de harcèlement sexuel. Elle saurait gré au gouvernement de fournir le texte de ces dispositions ainsi que toute information concernant leur application dans la pratique.

4. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient également sur l’article 241 du Code du travail, qui interdit «l’emploi de travailleuses à des travaux à forte intensité de main-d’œuvre, à des postes dangereux, de même que dans des tunnels, des mines ou d’autres travaux souterrains» et «l’emploi de travailleuses … au levage ou à la manutention d’objets lourds d’un lieu à l’autre» au-delà de certaines limites. De plus, la décision no 170 du 20 octobre 1999 du Cabinet des ministres promulgue une liste des lieux de travail et des travaux dangereux dont l’accès est interdit aux femmes. Notant que cette liste est particulièrement extensive, la commission prie le gouvernement d’expliquer en quoi se justifient les limitations et restrictions spécifiques prévues par cette législation. Elle l’invite à nouveau àétudier la possibilité de les réexaminer, autant que possible en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs, d’employeurs et de travailleuses, afin de déterminer s’il reste opportun d’interdire l’accès des femmes à certaines professions, eu égard au principe d’égalité, à l’évolution des conditions de travail et aussi à l’évolution des mentalités.

5. Pour lui permettre d’évaluer l’application de la convention sur le plan de l’égalité de chances des femmes dans l’emploi, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des statistiques sur la participation des femmes à la vie active et sur le chômage, ventilées par sexe et par secteur économique, services publics compris.

6. Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. La commission souligne à nouveau combien il importe de se doter de moyens permettant d’évaluer les progrès accomplis dans le sens de l’égalitéà travers une politique nationale adéquate, telle que prévue par la convention et par la législation nationale. Le gouvernement est donc prié de fournir dans son prochain rapport des informations telles qu'études, enquêtes ou statistiques illustrant la situation des minorités religieuses et ethniques sur le marché du travail.

7. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour améliorer les chances des minorités ethniques sur le plan éducatif, notamment à travers des programmes assurés dans les langues minoritaires, dont le géorgien, le russe, le lezgi, le tati et le talys. La commission prend également note des informations relatives à l’enseignement dans les minorités contenues dans le premier rapport soumis par le gouvernement au Conseil de l’Europe le 4 juin 2002 au titre de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations similaires, notamment sur le niveau général de réussite scolaire dans les différents groupes ethniques (ressortissants ou non) et sur leur participation à la formation professionnelle.

8. Rappelant que le gouvernement avait annoncé dans son dernier rapport son intention de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail d’Etat établies en 1997 avec pour mission de veiller à l’application de la législation du travail, y compris en matière de discrimination, la commission exprime l’espoir que de telles informations seront contenues dans le prochain rapport du gouvernement.

9. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle lui demande de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.

1. La commission prend note avec intérêt de l’information donnée par le gouvernement dans son rapport, à savoir qu’une nouvelle loi sur l’emploi a été adoptée en juin 2000 et que la «race» a été incluse dans les motifs interdits de discrimination. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de cette nouvelle loi.

2. La commission prend note du décret no 170 du 20 octobre 1999 qui établit la liste des professions dangereuses interdites aux femmes. Dès que sa traduction sera disponible, la commission souhaitera peut-être demander au gouvernement un complément d’information. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures à caractère restrictif visent à garantir la protection sociale, entre autres, des femmes. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de réexaminer ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux et, si possible, les travailleuses, afin de déterminer s’il est toujours nécessaire d’interdire l’accès des femmes à certaines professions, compte étant tenu de l’amélioration des conditions de travail, de l’évolution des mentalités et de l’adoption par l’OIT en 1985 de la résolution sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, du protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et des recommandations correspondantes. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les raisons qui justifient les exclusions ou restrictions relatives à l’emploi des femmes dans la législation susmentionnée.

3. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de données statistiques sur le marché du travail. Tout en prenant note de son indication, à savoir qu’il n’existe pas de données sur la situation dans l’emploi des minorités religieuses ou ethniques parce que ce type de données n’est pas demandé dans les documents présentés au service de l’emploi, la commission souhaite soulever une fois de plus l’importance des statistiques, études, enquêtes et autres sources d’informations qui lui permettent d’évaluer les mesures prises et les progrès accomplis dans la mise en application de la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession et la formation. La commission exprime donc de nouveau l’espoir que le gouvernement s’efforcera de collecter et d’analyser des données statistiques et autres, et qu’il pourra présenter dans son prochain rapport la situation du marché du travail.

4. La commission prend de nouveau note, à la lecture du rapport du gouvernement, des programmes d’enseignement dispensés dans des langues minoritaires et de la publication de livres d’étude, de manuels et de programmes pour l’enseignement des langues des minorités. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en principe, le système d’enseignement en place ne peut pas prévoir des programmes qui donneraient lieu à des discriminations en matière d’emploi. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour accroître la participation des minorités et des femmes aux programmes de formation et d’orientation professionnelle, y compris la formation dispensée par le ministère de l’Education. Prière d’indiquer également les modalités selon lesquelles une formation est dispensée aux ressortissants étrangers dans le pays.

5. La commission constate de nouveau qu’en vertu de l’article 21 du Code pénal les personnes qui ont commis des «actes dangereux pour la société» sont passibles de sanctions telles que la privation de leur droit d’occuper certains postes, l’interdiction d’exercer certains types d’activité ou leur mise à pied. La commission note qu’aucune information n’a été donnée, ni sur la définition des «actes dangereux pour la société» au regard de la législation pénale, ni sur les décisions de justice à cet égard. La commission rappelle de nouveau que l’article 4 de la convention doit être interprété de manière restrictive pour éviter de limiter indûment la protection que la convention vise à instaurer (étude d’ensemble de 1988, paragr. 134 à 138). La commission espère que le gouvernement fournira les informations utiles dans son prochain rapport. Elle demande aussi au gouvernement si les personnes concernées ont le droit de faire appel des décisions prises en vertu de l’article 21 du Code pénal qui restreignent leur accès à l’emploi.

6. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il donnera dans son prochain rapport des informations sur les activités de l’Inspection nationale du travail, qui a été créée en 1997 et qui supervise l’application de la législation du travail, y compris en ce qui concerne les questions relatives à la discrimination. Elle exprime aussi l’espoir que le gouvernement l’informera sur la fonction de supervision du procureur général dont il est fait mention dans le rapport précédent.

7. La commission souhaiterait des informations sur les mesures que le gouvernement a prises pour s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Faisant suite à son observation, la commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport. Dans sa précédente demande directe, la commission avait fait observer que la "race" ne figurait pas parmi les motifs de discrimination prohibés par l'article 5 de la loi sur l'emploi et la population de 1991 (loi sur l'emploi). La commission prend note de la déclaration du gouvernement à ce propos selon laquelle des travaux sont en cours pour amender la législation nationale et que des modifications et des ajouts seront apportés à la loi sur l'emploi et la population, notamment par l'insertion de la "race" dans la liste des motifs de discrimination contre lesquels divers groupes et catégories de populations doivent être protégés. Notant que le nouveau Code du travail couvre tous les critères de discrimination contenus dans la convention, y compris "la race", la commission prie le gouvernement d'indiquer la relation entre la loi de 1991 et le Code du travail récemment adopté en 1999 ainsi que de fournir copie de la loi de 1999 portant Code du travail. La commission demande également au gouvernement de tenir le Bureau informé de cette révision législative et de lui fournir une copie du texte révisé de la loi sur l'emploi et la population de 1991.

2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé des informations sur certains articles du Code du travail de 1993 interdisant ou restreignant l'emploi des femmes. La commission relève que l'article 241(1) du nouveau Code interdit l'emploi des femmes pour des travaux pénibles, dangereux et souterrains et que l'article 241(6) du nouveau Code précise que les listes des emplois, postes ou professions dangereux et pénibles ainsi que des travaux souterrains interdits aux femmes seront établies par les bureaux des gouverneurs concernés. La commission note également que les poids maxima que les travailleuses sont autorisées à soulever ou à transporter sont précisés à l'article 241(3(a-d)); et que l'article 242(1) interdit aux employeurs de demander aux mères d'enfants de moins de trois ans de travailler la nuit, en heures supplémentaires, pendant les week-ends et les vacances et de les envoyer en mission. La commission prend acte des explications du gouvernement selon lesquelles ce type de disposition vise à protéger la santé des femmes et par conséquent ne peut être considéré comme discriminatoire. La commission se permet toutefois d'appeler l'attention du gouvernement sur la résolution du BIT sur l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d'emploi (1985). Le BIT encourage la protection des femmes enceintes et allaitantes et demande que soit réexaminée la nécessité de maintenir d'autres mesures de protection susceptibles de limiter indûment les possibilités d'emploi des femmes. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les raisons justifiant l'exclusion des travailleuses de certains emplois relevant de l'article 241, conformément aux connaissances scientifiques actuelles et au progrès technologique ainsi que dans le contexte de la situation nationale. Elle lui demande également de lui fournir dans son prochain rapport la liste exacte des emplois, positions et professions dangereux et pénibles évoqués à l'article 241(6) du Code du travail.

3. Article 2 de la convention. Concernant l'accès à la formation et à l'enseignement professionnels, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une commission chargée de l'élaboration et de la publication des programmes, manuels et livres de classe nécessaires à l'enseignement des langues minoritaires a été créée au sein du ministère de l'Enseignement. Elle constate également que les langues minoritaires (telles que le Géorgien, le Lezghin, le Tat, le Talish et le Khynalyg) sont enseignées dans les écoles des zones à forte densité de populations minoritaires. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur toute activité entreprise pour améliorer les possibilités d'accès des minorités à l'enseignement et à la formation professionnels, qui par voie de conséquence leur permettront d'accéder à de meilleurs emplois.

4. Article 3 b). Notant l'absence de réponse à sa demande d'information sur la manière dont l'enseignement et l'information sur la politique antidiscriminatoire sont dispensés au public ou encouragés d'une manière générale, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations requises.

5. Article 3 e). Dans sa demande précédente, la commission avait relevé que les difficultés socioéconomiques et le conflit armé avaient entraîné une dégradation de la situation des femmes qui constituent les deux tiers des chômeurs, et elle avait demandé des informations sur l'application de l'article 23 de la loi sur l'emploi et la population concernant la formation professionnelle. Notant l'absence de détails sur ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission renouvelle sa demande d'informations détaillées sur la manière dont les services de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale sont en mesure de promouvoir l'accès des femmes à des possibilités d'emploi, sur un pied d'égalité avec les hommes, conformément à l'article 2 de la convention.

6. Article 3 f). Concernant l'emploi de personnes appartenant à des groupes religieux ou ethniques, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique actuelle de l'emploi n'autorise pas de discrimination sur la base des convictions religieuses ou de l'origine ethnique, et qu'il n'existe aucune donnée statistique sur l'emploi de personnes appartenant à des groupes religieux ou ethniques puisque ces indications ne sont pas requises dans la documentation présentée au service de l'emploi. Par conséquent, le rapport du gouvernement ne contient pas ce type de données ni aucune information (statistique ou autre) de nature à permettre à la commission d'évaluer l'application dans la pratique de la convention. La commission souhaite soulever une fois de plus l'importance des statistiques, études, enquêtes et autres sources d'information lui permettant d'évaluer les mesures prises et les progrès accomplis dans la mise en application de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité des chances et de traitement en matière d'accès à la formation et à l'emploi et de conditions de travail. La commission demande donc instamment au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport toutes informations disponibles (rapports, études, statistiques ou autres) susceptibles de lui permettre d'évaluer dans quelle mesure des progrès ont été réalisés en ce qui concerne l'égalité d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi, et l'égalité des conditions de travail dans les diverses branches d'activité et aux divers échelons professionnels des membres des groupes religieux et ethniques et des femmes, conformément à la convention.

7. Article 4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes qui ont commis des "actes dangereux pour la société" constituant des infractions pénales en vertu de l'article 21 du Code pénal sont passibles de sanctions telles que la privation de leur droit d'occuper certains postes, l'interdiction d'exercer certains types d'activité ou la mise à pied. Le gouvernement indique qu'en tout état de cause ces sanctions ne peuvent être appliquées que sur le fondement d'une décision judiciaire. La commission renvoie à son étude d'ensemble de 1988 sur cette convention (paragr. 134-138) et rappelle que l'article 4 doit être interprété de manière restrictive pour éviter de limiter indûment la protection que la convention vise à instaurer. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur la manière dont les termes "actes dangereux pour la société" sont définis en droit pénal et de lui fournir des exemples d'affaires portées devant les tribunaux ayant donné lieu à des sanctions telles qu'une mise à pied ou une privation du droit d'occuper certains postes ou d'exercer certaines activités. Elle demande également au gouvernement d'indiquer si les individus concernés ont le droit d'interjeter appel des décisions judiciaires restreignant leur accès à l'emploi et de lui envoyer toute information pertinente à ce sujet en indiquant quelles sont les procédures d'appel ouvertes.

8. Suite à sa demande précédente concernant les mécanismes et procédures d'application de la législation en matière d'égalité, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Procureur général est l'instance de contrôle la plus haute en matière de protection, notamment celle des droits du travail, y compris contre toute discrimination dans l'emploi et la profession. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises par l'inspection du travail et le bureau du Procureur général pour faire respecter les dispositions anti-discriminatoires.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note avec satisfaction de l'adoption du nouveau Code du travail le 1er février 1999 (entré en vigueur le 1er juillet 1999). La commission note que, conformément à l'article 16 1) du nouveau Code, aucune discrimination entre les travailleurs n'est autorisée sur la base de la "citoyenneté, du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, du lieu de résidence, du statut économique, de l'origine sociale, de l'âge, de la situation de famille, de la religion, de l'opinion politique, de l'appartenance à un syndicat ou à toute autre association publique, du statut professionnel, des convictions ou de facteurs autres que ceux liés aux qualifications professionnelles, aux exigences du poste ou aptitudes professionnelles des travailleurs, de même qu'il est interdit d'établir des privilèges et des avantages ou de limiter directement des droits sur la base de ces facteurs". La commission note en particulier que l'origine sociale et l'opinion politique qui étaient formellement exclues en vertu du Code du travail de 1993 et qui sont des critères expressément spécifiés par la convention sont désormais couverts par l'article 16 1) du nouveau Code.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant l'application de la convention sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Tout en notant avec intérêt l'adoption de la Constitution du 12 novembre 1995 et de la loi du 27 juillet 1996 sur les contrats (accords) individuels de travail, et en particulier le fait que les articles 25 et 7 recouvrent l'ensemble des motifs de discrimination qui sont énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission observe néanmoins que l'article 5 de la loi de 1991 sur l'emploi exclut la "race" des motifs de discrimination et que l'article 17 du Code du travail de 1971, tel que modifié en 1993, exclut de ces motifs "l'opinion politique et l'origine sociale". La commission croit comprendre que le Code du travail est en cours de révision et elle espère que le gouvernement fera figurer ces deux motifs dans le nouvel article 17 du Code du travail. La commission espère également qu'à l'occasion d'une révision ultérieure de la loi sur l'emploi, de l'élaboration ou de la modification éventuelle de tout autre instrument relatif à l'emploi, le gouvernement tiendra compte du point de vue que la commission a déjà exprimé, à savoir que lorsque des dispositions sont adoptées afin de donner effet aux principes contenus dans la convention, elles devraient couvrir l'ensemble des motifs de discrimination qui figurent à l'article 1, paragraphe 1 a). La commission prie également le gouvernement de lui adresser copie du texte original russe de la loi de 1996 sur les contrats individuels de travail.

2. Article 1, paragraphe 2. En réponse à la demande précédente d'information que la commission lui a adressée à propos de l'exclusion fondée sur le sexe, qui vise l'exercice de certaines activités, le gouvernement répond que cette exclusion obéit principalement à des considérations relatives à la sécurité et à la santé et tient au souhait de créer des conditions permettant aux femmes de concilier travail et responsabilités familiales. La commission prend note de ces indications et des informations détaillées fournies par le gouvernement. A propos des articles 174 et 175 du Code du travail qui interdisent ou restreignent l'emploi des femmes pour des tâches pénibles ou effectuées dans des conditions dangereuses, pour le transport ou le déplacement de charges excédant le poids autorisé, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les critères utilisés pour déterminer quelles sont ces "tâches pénibles" ou "effectuées dans des conditions dangereuses", et de communiquer les listes détaillées des activités, professions et emplois interdits aux femmes, qui figurent dans les articles susmentionnés du Code du travail.

3. Article 3 b). La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle hommes et femmes jouissent de l'égalité de chances en matière d'éducation et d'emploi et selon laquelle le système éducatif actuel interdit les programmes susceptibles de conduire à une discrimination dans l'emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement relatif à l'application de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (document CEDAW/C/AZE/1 du 16 septembre 1996, dans lequel il indique qu'à tous les niveaux du système scolaire, un enseignement est dispensé sur les questions ayant trait à l'égalité des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir copie des documents pédagogiques utilisés dans le système scolaire pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, et de préciser davantage la manière dont l'éducation et l'information sur la politique contre la discrimination sont assurées ou encouragées au sein de la société.

4. A propos de l'article 23 de la loi sur l'emploi qui vise les services de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale, le gouvernement indique que la formation professionnelle, le perfectionnement et le recyclage des fonctionnaires sans emploi sont réalisés conformément à la législation en vigueur, mais il n'apporte pas de précisions sur l'application de l'article 3 e) de la convention. Par ailleurs, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, à savoir que les difficultés socio-économiques et le conflit armé ont conduit à une détérioration de la situation des femmes, lesquelles représentent les deux tiers de la population au chômage. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont les services de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale sont en mesure de faire face à cette situation et de promouvoir l'égalité de chances des femmes en matière d'emploi, conformément à l'article 2 de la convention, ansi que sur les moyens d'action dont ces services et leurs usagers disposent à cet effet, en particulier en ce qui concerne les femmes sans emploi. A propos de la situation dans l'emploi des femmes, la commission se réfère également à ses commentaires relatifs à la convention no 122.

5. Article 3 f). La commission note que l'on ne dispose pas de statistiques sur l'emploi de différents groupes religieux ou ethniques, étant donné que les personnes s'adressant aux services de l'emploi ne fournissent pas ces informations. La commission note également qu'il n'a pas été fourni un complément d'informations statistiques sur l'emploi des femmes en ce qui concerne l'accès à la formation et à l'emploi et les conditions de travail. La commission souligne l'importance que revêtent notamment les statistiques et les études pour évaluer les mesures prises et les progrès accomplis dans le cadre de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'accès à la formation, l'accès à l'emploi et les conditions de travail, conformément à l'article 3 f). La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport tous les éléments d'information disponibles (rapports, études, statistiques, etc.) qui lui permettront d'estimer si des changements sont survenus quant à l'égalité des groupes religieux ou ethniques et des femmes pour ce qui est de l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi et des conditions de travail, dans les divers secteurs et aux divers niveaux professionnels.

6. Article 4. La commission note que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses commentaires sur les mesures législatives ou administratives et sur la pratique nationale régissant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes qui font l'objet d'une suspicion de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, ou qui se livrent à ces activités. La commission avait prié le gouvernement, dans le cas où des mesures de ce type n'existeraient pas, d'envisager d'établir un droit de recours, comme le prévoit l'article 4. La commission a bon espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur la manière dont cet article est appliqué.

7. La commission prend note avec intérêt de l'instauration, en vertu du décret présidentiel du 27 janvier 1997, de l'inspection publique du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour instaurer les mécanismes et procédures nécessaires aux fins de l'application des dispositions législatives portant sur l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs en ce qui concerne les dispositions de l'article 3 a) et c) de la convention.

1. Elle note que le nouvel article 17 du Code du travail (dont le projet est actuellement soumis à l'examen du Parlement) prévoit d'ajouter à la liste des critères de discrimination interdits dans les domaines de l'emploi et de la profession celui du sexe, de la race et de l'origine sociale, conformément à l'article 1, paragraphe 1 a). La commission espère que ce texte sera très prochainement adopté et prie le gouvernement d'en communiquer aussitôt copie au BIT.

2. Article 1, paragraphe 2. En ce qui concerne "les critères objectifs" pouvant justifier l'exclusion de personnes de l'exercice de certaines activités en raison de leur sexe ou de leurs valeurs morales, le gouvernement répond que les critères de morale et d'éthique (tels qu'un casier judiciaire vierge) exigés pour un emploi déterminé sont nécessairement pris en compte pour le choix de candidats à l'exercice de professions juridiques, d'activités reliées à l'application de la loi ou comportant des tâches de réception, de transport ou de stockage de matériels de valeur. La commission lui saurait gré d'indiquer dans son prochain rapport les motifs pouvant justifier l'exclusion de personnes, sur la base du sexe, de l'exercice de certaines activités.

3. Article 3 b). Notant l'absence d'informations dans le rapport du gouvernement sur les programmes éducatifs existants en tant que moyen de développer le principe de l'égalité (programmes mentionnés dans son rapport précédent), la commission lui saurait gré de les fournir dans son prochain rapport et de joindre à celui-ci copie de tout matériel éducatif utilisé, s'il y a lieu, dans les campagnes de lutte contre la discrimination.

4. Article 3 d). Notant qu'à la question relative à la politique de recrutement, de promotion, de conditions d'emploi et de cessation de la relation de travail appliquée en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct de l'Etat le gouvernement se réfère à l'article 5 de la loi sur l'emploi, la commission relève que l'article 2 de ladite loi énumère, de manière limitative, les travailleurs couverts par son champ d'application et ne cite pas, par exemple, les agents de la fonction publique occupés dans les organes de l'administration centrale et décentralisée de l'Etat. Le gouvernement est prié de préciser, dans son prochain rapport, la manière suivant laquelle la politique visée par l'article 2 de la convention est suivie dans les emplois soumis au contrôle d'une autorité nationale et qui ne figurent pas dans la liste établie par la loi sur l'emploi dans son article 2, en indiquant les méthodes pratiques ou procédures qui peuvent exister à cet effet en matière de recrutement, d'avancement, de conditions d'emploi, de licenciement, etc.

5. Article 3 e). Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 23 de la loi sur l'emploi régit la formation professionnelle, la commission souligne que l'article 3 e) prescrit l'obligation d'assurer l'application de la politique prévue à l'article 2 dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale. Cette obligation implique la mise en oeuvre de moyens en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans les domaines précités. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les services de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale et régis par l'article 23 susmentionné assurent, dans la pratique, l'application de ladite politique et sur les moyens d'action dont ces services et leurs usagers disposent à cet effet.

6. Article 3 f). Prenant note des informations statistiques partielles fournies en réponse à sa demande relative à l'application de l'article 3 f) quant à l'incidence de la politique nationale sur l'accès à la formation, l'accès à l'emploi et les conditions d'emploi des femmes, des groupes ethniques ou religieux, la commission constate que ces informations, d'une part, ne comportent aucune indication de date permettant d'apprécier la mesure d'une éventuelle évolution de la situation consécutive à l'application d'une telle politique et, d'autre part, concernent uniquement les femmes, à l'exclusion des minorités religieuses et ethniques également visées par ses commentaires antérieurs. Prière, en conséquence, de compléter ces informations conformément au formulaire de rapport.

7. Article 4. La commission a noté en réponse à sa demande d'informations sur les mesures législatives ou administratives ainsi que sur les pratiques nationales régissant l'emploi ou la profession de personnes participant, ou soupçonnées de participer, à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, que de tels cas ne s'étaient pas encore présentés. La commission rappelle à cet égard que, suivant cette disposition, des mesures affectant ces personnes ne sont pas considérées comme discriminatoires pour autant qu'elles aient le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale (voir paragr. 134 à 138 de l'étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession). Le gouvernement est prié une nouvelle fois de fournir des informations indiquant de quelle manière serait assurée l'application de cet article dans une telle éventualité. Si aucune mesure n'est prévue, la commission l'invite à envisager la mise en oeuvre du droit de recours prévu par cette disposition et de faire part de toute information pertinente.

8. Article 5. La commission a noté l'information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les limitations au travail de nuit des femmes telles que prévues par l'article 175 du Code du travail en vigueur; elle lui saurait gré de compléter cette information en communiquant avec son prochain rapport copie de tout texte d'application dudit article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que le terme "appartenance nationale", plutôt qu'"ascendance nationale", figure dans la liste des motifs de discrimination prohibés par l'article 19 de la loi constitutionnelle du 18 octobre 1991, l'article 3 de la loi sur l'éducation du 7 octobre 1992 et l'article 5 de la loi sur l'emploi du 27 juin 1991. La commission prie le gouvernement de préciser si ce terme qui est proche de "ascendance nationale" utilisé dans la convention, couvre en fait ce concept. Dans le cas contraire, prière d'expliquer de quelle manière est assurée la protection contre la discrimination fondée sur l'ascendance nationale en matière d'emploi et d'éducation. Elle renvoie le gouvernement aux paragraphes 36 et 37 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où le concept de "origine nationale" a été examiné.

La commission note également que l'origine sociale et l'opinion politique ne sont pas citées parmi les motifs de discrimination prohibés énumérés à l'article 17 du Code du travail de 1971, tel que modifié jusqu'en 1993. Elle demande au gouvernement d'indiquer de quelle manière une protection contre la discrimination dans l'emploi fondée sur ces motifs est assurée. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 58 de son étude d'ensemble susmentionnée où il est indiqué que "lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention".

2. La commission constate également qu'aux termes de la loi sur l'éducation le gouvernement peut limiter l'accès à l'enseignement correspondant à des professions spécifiques. Le gouvernement est prié de donner davantage de détails sur les critères qui régissent l'introduction de telles limitations.

3. Article 1, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement indique que des "critères objectifs" sont utilisés pour déterminer s'il est besoin d'imposer des conditions spéciales à l'exercice de certaines activités, et d'en exclure par conséquent des personnes en raison de leur sexe ou de leurs valeurs morales. Le gouvernement est prié de communiquer des informations supplémentaires sur ces "critères objectifs".

4. Article 2. Notant que le gouvernement mentionne des allocutions prononcées par le Président de la République, ainsi que des programmes socio-économiques et éducatifs, témoignant d'une politique nationale en faveur de l'égalité, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière la politique nationale décrite dans ces allocutions est mise en oeuvre en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et à des professions particulières, et les termes et conditions d'emploi.

5. Article 3 a). La commission constate qu'aucune information n'est fournie sur les mesures prises par le gouvernement pour obtenir la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir la politique nationale en faveur de l'égalité de chances et de traitement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.

6. Article 3 b). Notant que le gouvernement décrit les programmes éducatifs existants comme un moyen de développer le principe de l'égalité, la commission le prie de fournir des renseignements plus détaillés sur ces programmes, en joignant par exemple copie de tout matériel éducatif utilisé, s'il y a lieu, dans des campagnes de lutte contre la discrimination.

7. Article 3 c). Notant également que le Code du travail fait actuellement l'objet d'un remaniement, la commission prie le gouvernement de l'informer de l'impact que cette réforme législative pourrait avoir sur l'application du principe de la convention.

8. En outre, la commission note, selon le rapport du gouvernement sur l'application du Pacte international sur les droits civils et politiques (document ONU CCPR/C/81/Add.2, paragr. 146), que le décret présidentiel du 16 septembre 1992, relatif à la défense des droits et des libertés et au soutien de l'Etat au développement linguistique et culturel des minorités nationales, des peuples peu nombreux et des groupes ethniques vivant en République d'Azerbaïdjan, donne pour instruction aux autorités nationales d'abroger toute loi visant à établir une discrimination fondée sur une caractéristique nationale, l'affirmation d'une exclusivité ou d'une supériorité nationale, ou attisant la haine nationale, et de poursuivre toute personne qui se rendrait coupable de tels actes. La commission prie le gouvernement de décrire les conséquences pratiques de ce décret.

9. Article 3 d). Constatant que le gouvernement n'a communiqué aucune information sur la politique de recrutement, de promotion, de conditions d'emploi et de cessation de la relation de travail appliquée en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct de l'autorité nationale, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

10. Article 3 e). La commission note que le ministère du Travail et de la Protection sociale de la population compte un organe ayant pour fonction de proposer aux jeunes une orientation professionnelle; elle note également l'existence de centres étatiques pour le travail et l'emploi offrant une assistance gratuite aux chômeurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment le principe de la convention est appliqué dans le cadre de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle et des services de placement.

11. Article 3 f). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune statistique montrant quelle est l'incidence de la politique nationale sur l'accès à la formation, l'accès à l'emploi et les conditions d'emploi des femmes, des groupes ethniques ou religieux. Elle prie le gouvernement de communiquer ces données statistiques, ainsi que des copies de toutes études ayant un lien avec l'égalité en matière d'emploi.

12. Article 4. La commission demande au gouvernement d'indiquer quelles mesures législatives ou administratives et quelles pratiques nationales régissent l'emploi ou la profession de personnes participant, ou soupçonnées de participer, à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat.

13. Article 5. Notant que l'article 175 du Code du travail limite le recours à une main-d'oeuvre féminine pour le travail de nuit afin de protéger la santé et la sécurité des femmes, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière ces restrictions sont établies et de communiquer le texte de toute réglementation adoptée sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que le terme "appartenance nationale", plutôt qu'"ascendance nationale", figure dans la liste des motifs de discrimination prohibés par l'article 19 de la loi constitutionnelle du 18 octobre 1991, l'article 3 de la loi sur l'éducation du 7 octobre 1992 et l'article 5 de la loi sur l'emploi du 27 juin 1991. La commission prie le gouvernement de préciser si ce terme qui est proche de "ascendance nationale" utilisé dans la convention, couvre en fait ce concept. Dans le cas contraire, prière d'expliquer de quelle manière est assurée la protection contre la discrimination fondée sur l'ascendance nationale en matière d'emploi et d'éducation. Elle renvoie le gouvernement aux paragraphes 36 et 37 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où le concept de "origine nationale" a été examiné.

La commission note également que l'origine sociale et l'opinion politique ne sont pas citées parmi les motifs de discrimination prohibés énumérés à l'article 17 du Code du travail de 1971, tel que modifié jusqu'en 1993. Elle demande au gouvernement d'indiquer de quelle manière une protection contre la discrimination dans l'emploi fondée sur ces motifs est assurée. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 58 de son étude d'ensemble susmentionnée où il est indiqué que "lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention".

2. La commission constate également qu'aux termes de la loi sur l'éducation le gouvernement peut limiter l'accès à l'enseignement correspondant à des professions spécifiques. Le gouvernement est prié de donner davantage de détails sur les critères qui régissent l'introduction de telles limitations.

3. Article 1, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement indique que des "critères objectifs" sont utilisés pour déterminer s'il est besoin d'imposer des conditions spéciales à l'exercice de certaines activités, et d'en exclure par conséquent des personnes en raison de leur sexe ou de leurs valeurs morales. Le gouvernement est prié de communiquer des informations supplémentaires sur ces "critères objectifs".

4. Article 2. Notant que le gouvernement mentionne des allocutions prononcées par le Président de la République, ainsi que des programmes socio-économiques et éducatifs, témoignant d'une politique nationale en faveur de l'égalité, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière la politique nationale décrite dans ces allocutions est mise en oeuvre en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et à des professions particulières, et les termes et conditions d'emploi.

5. Article 3 a). La commission constate qu'aucune information n'est fournie sur les mesures prises par le gouvernement pour obtenir la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir la politique nationale en faveur de l'égalité de chances et de traitement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.

6. Article 3 b). Notant que le gouvernement décrit les programmes éducatifs existants comme un moyen de développer le principe de l'égalité, la commission le prie de fournir des renseignements plus détaillés sur ces programmes, en joignant par exemple copie de tout matériel éducatif utilisé, s'il y a lieu, dans des campagnes de lutte contre la discrimination.

7. Article 3 c). Notant également que le Code du travail fait actuellement l'objet d'un remaniement, la commission prie le gouvernement de l'informer de l'impact que cette réforme législative pourrait avoir sur l'application du principe de la convention.

8. En outre, la commission note, selon le rapport du gouvernement sur l'application du Pacte international sur les droits civils et politiques (document ONU CCPR/C/81/Add.2, paragr. 146), que le décret présidentiel du 16 septembre 1992, relatif à la défense des droits et des libertés et au soutien de l'Etat au développement linguistique et culturel des minorités nationales, des peuples peu nombreux et des groupes ethniques vivant en République d'Azerbaïdjan, donne pour instruction aux autorités nationales d'abroger toute loi visant à établir une discrimination fondée sur une caractéristique nationale, l'affirmation d'une exclusivité ou d'une supériorité nationale, ou attisant la haine nationale, et de poursuivre toute personne qui se rendrait coupable de tels actes. La commission prie le gouvernement de décrire les conséquences pratiques de ce décret.

9. Article 3 d). Constatant que le gouvernement n'a communiqué aucune information sur la politique de recrutement, de promotion, de conditions d'emploi et de cessation de la relation de travail appliquée en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct de l'autorité nationale, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

10. Article 3 e). La commission note que le ministère du Travail et de la Protection sociale de la population compte un organe ayant pour fonction de proposer aux jeunes une orientation professionnelle; elle note également l'existence de centres étatiques pour le travail et l'emploi offrant une assistance gratuite aux chômeurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment le principe de la convention est appliqué dans le cadre de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle et des services de placement.

11. Article 3 f). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune statistique montrant quelle est l'incidence de la politique nationale sur l'accès à la formation, l'accès à l'emploi et les conditions d'emploi des femmes, des groupes ethniques ou religieux. Elle prie le gouvernement de communiquer ces données statistiques, ainsi que des copies de toutes études ayant un lien avec l'égalité en matière d'emploi.

12. Article 4. La commission demande au gouvernement d'indiquer quelles mesures législatives ou administratives et quelles pratiques nationales régissent l'emploi ou la profession de personnes participant, ou soupçonnées de participer, à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat.

13. Article 5. Notant que l'article 175 du Code du travail limite le recours à une main-d'oeuvre féminine pour le travail de nuit afin de protéger la santé et la sécurité des femmes, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière ces restrictions sont établies et de communiquer le texte de toute réglementation adoptée sur cette question.

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