National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport et des nombreuses annexes fournis par le gouvernement incluant des rapports de l’inspection du travail, ainsi que différents plans et actions pour renforcer l’application de la convention. Elle note aussi que le gouvernement a joint à son rapport des communications de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB) et de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL). Selon ces communications, il existe une concentration de femmes dans les catégories professionnelles les moins valorisées. Elles indiquent qu’une étude nationale permettrait de déterminer l’ampleur du phénomène, d’identifier ses causes et de formuler les recommandations nécessaires pour lutter contre ce problème. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de commentaires sur ces communications, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, ses commentaires sur les points qui y sont soulevés.
Article 2 de la convention. Politique nationale. La commission prend note du Plan national pour l’égalité et l’équité de genre (PNIEG) 2005-2009. Elle note que le plan contient des mesures d’action positive et qu’il couvre trois secteurs d’intervention: 1) secteur économique, pauvreté/travail et emploi; 2) secteur social – éducation, santé et violence de genre; et 3) secteur public – prise de décisions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le développement du plan et les progrès accomplis en ce qui concerne: a) l’accès à la formation professionnelle; b) l’accès aux emplois et aux différentes professions; et c) les conditions d’emploi. Elle lui saurait gré également de lui indiquer si des partenaires sociaux sont intéressés par la mise en œuvre du plan, et si des programmes éducatifs sont envisagés pour assurer l’acceptation et l’application de cette politique.
Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de promotion de l’égalité et de protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, en annexant la documentation pertinente (rapports de l’inspection du travail relatifs à cette question). La commission prie aussi le gouvernement de bien vouloir l’informer si les inspecteurs du travail reçoivent une formation afin de pouvoir contribuer à l’application de la convention.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 152 du Code pénal (obligation d’accomplir des actes de nature sexuelle) est actuellement la seule disposition juridique relative au harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il entend faire en sorte que la législation ou sa politique condamne plus explicitement le harcèlement sexuel dans l’emploi (aussi bien le chantage sexuel («quid pro quo») que l’environnement de travail hostile), suivant les orientations données par l’observation générale de 2002. La commission note qu’aucun cas de harcèlement sexuel n’a été relevé ces dernières années par l’inspection du travail. Elle souligne que l’absence de plainte pour harcèlement sexuel ne signifie pas nécessairement que ce type de harcèlement n’existe pas. En réalité, le harcèlement sexuel est une question délicate, les travailleurs – hommes et femmes – y sont peu sensibilisés et les victimes hésitent à porter plainte, ce qui contribue peut-être à donner l’impression trompeuse que les cas de harcèlement sexuel au travail sont rares. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour mieux informer les travailleurs et les employeurs sur le problème du harcèlement sexuel, et pour qu’ils y soient davantage sensibilisés, en mentionnant les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note que, en ce qui concerne les statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans le marché du travail, le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée.
1. La commission prend note du rapport et des nombreuses annexes fournis par le gouvernement incluant des rapports de l’inspection du travail, ainsi que différents plans et actions pour renforcer l’application de la convention. Elle note aussi que le gouvernement a joint à son rapport des communications de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB) et de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL). Selon ces communications, il existe une concentration de femmes dans les catégories professionnelles les moins valorisées. Elles indiquent qu’une étude nationale permettrait de déterminer l’ampleur du phénomène, d’identifier ses causes et de formuler les recommandations nécessaires pour lutter contre ce problème. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de commentaires sur ces communications, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, ses commentaires sur les points qui y sont soulevés.
2. Article 2 de la convention. Politique nationale. La commission prend note du Plan national pour l’égalité et l’équité de genre (PNIEG) 2005-2009. Elle note que le plan contient des mesures d’action positive et qu’il couvre trois secteurs d’intervention: 1) secteur économique, pauvreté/travail et emploi; 2) secteur social – éducation, santé et violence de genre; et 3) secteur public – prise de décisions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le développement du plan et les progrès accomplis en ce qui concerne: a) l’accès à la formation professionnelle; b) l’accès aux emplois et aux différentes professions; et c) les conditions d’emploi. Elle lui saurait gré également de lui indiquer si des partenaires sociaux sont intéressés par la mise en œuvre du plan, et si des programmes éducatifs sont envisagés pour assurer l’acceptation et l’application de cette politique.
3. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de promotion de l’égalité et de protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, en annexant la documentation pertinente (rapports de l’inspection du travail relatifs à cette question). La commission prie aussi le gouvernement de bien vouloir l’informer si les inspecteurs du travail reçoivent une formation afin de pouvoir contribuer à l’application de la convention.
4. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 152 du Code pénal (obligation d’accomplir des actes de nature sexuelle) est actuellement la seule disposition juridique relative au harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il entend faire en sorte que la législation ou sa politique condamne plus explicitement le harcèlement sexuel dans l’emploi (aussi bien le chantage sexuel («quid pro quo») que l’environnement de travail hostile), suivant les orientations données par l’observation générale de 2002. La commission note qu’aucun cas de harcèlement sexuel n’a été relevé ces dernières années par l’inspection du travail. Elle souligne que l’absence de plainte pour harcèlement sexuel ne signifie pas nécessairement que ce type de harcèlement n’existe pas. En réalité, le harcèlement sexuel est une question délicate, les travailleurs – hommes et femmes – y sont peu sensibilisés et les victimes hésitent à porter plainte, ce qui contribue peut-être à donner l’impression trompeuse que les cas de harcèlement sexuel au travail sont rares. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour mieux informer les travailleurs et les employeurs sur le problème du harcèlement sexuel, et pour qu’ils y soient davantage sensibilisés, en mentionnant les résultats obtenus.
5. Point V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note que, en ce qui concerne les statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans le marché du travail, le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
5. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note que, en ce qui concerne les statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans le marché du travail, le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée.
4. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 152 du Code pénal (obligation d’accomplir des actes de nature sexuelle) est actuellement la seule disposition juridique relative au harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il entend faire en sorte que la législation ou sa politique condamne plus explicitement le harcèlement sexuel dans l’emploi (aussi bien le chantage sexuel («quiproquo») que l’environnement de travail hostile), suivant les orientations données par l’observation générale de 2002. La commission note qu’aucun cas de harcèlement sexuel n’a été relevé ces dernières années par l’inspection du travail. Elle souligne que l’absence de plainte pour harcèlement sexuel ne signifie pas nécessairement que ce type de harcèlement n’existe pas. En réalité, le harcèlement sexuel est une question délicate, les travailleurs – hommes et femmes – y sont peu sensibilisés et les victimes hésitent à porter plainte, ce qui contribue peut-être à donner l’impression trompeuse que les cas de harcèlement sexuel au travail sont rares. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour mieux informer les travailleurs et les employeurs sur le problème du harcèlement sexuel, et pour qu’ils y soient davantage sensibilisés, en mentionnant les résultats obtenus.
1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission apprécierait que le gouvernement transmette, dans son prochain rapport, des informations en réponse à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel.
2. Articles 1 et 2. Manquement à l’obligation de fournir des informations. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Se référant à ces commentaires, elle est amenée à demander à nouveau des informations sur les points suivants:
- des informations détaillées sur l’action déployée pour assurer l’application effective de la convention, notamment sur les inspections rentrant dans ce que prévoit la convention, le nombre et la nature des infractions déclarées, les suites données et leur aboutissement;
- des informations détaillées sur les activités visant à promouvoir, contre toute discrimination sur la base de l’un des critères visés par la convention, l’égalité d’accès à la formation, y compris à des bourses d’études à l’étranger, et sur tout changement législatif en la matière;
- des informations sur les résultats de la mise en œuvre du Plan d’action national 1996-2000 préparé par l’Institut de la condition féminine et présentéà la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995), notamment des copies de tous rapports, études et statistiques relatifs à la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d’emploi;
- des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, statistiques qui devraient tenir compte de l’ethnicité.
3. Article 2. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. Concernant l’accès des femmes à la formation, spécialement professionnelle et universitaire, et aux différents emplois et professions, y compris ceux traditionnellement réservés aux hommes, la commission note, à la lecture du plan susmentionné, et des statistiques qu’il contient, qu’un certain nombre de facteurs continuent à entraver de façon significative l’intégration équitable de la femme au processus de développement du pays: le faible taux d’alphabétisation chez les femmes (41,8 pour cent de femmes analphabètes contre 27,4 pour cent d’hommes); le taux de chômage élevé (25 pour cent); la concentration des femmes dans les catégories socioprofessionnelles moins valorisées; leur participation réduite au sein des organes de décision locaux, régionaux et nationaux; le mythe de la vulnérabilité féminine et le paternalisme et la division sexuelle du travail avec maintien des rôles traditionnels des femmes. Cependant, la commission note également que, selon le gouvernement, les femmes sont peu à peu intégrées au processus de développement à des niveaux divers: elles exercent des activités génératrices de revenus dans le cadre d’une production de type familial ou à un niveau plus élevé par rapport au marché du travail; leur niveau d’instruction général et de formation professionnelle évolue et elles accèdent à des domaines auparavant considérés comme chasse gardée des hommes. De plus, le gouvernement indique qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour faciliter l’accès des femmes à la formation professionnelle et universitaire, les femmes accédant à ces formations dans les mêmes conditions que les hommes. A cet égard, la commission signale au gouvernement que d’autres progrès pourraient être accomplis par l’adoption de mesures appropriées visant à orienter davantage les femmes vers des professions qui, traditionnellement, sont moins «féminines», de façon à promouvoir le principe d’égalité. Aux paragraphes 38 et 97 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission a considéré que les archaïsmes et les stéréotypes quant au rôle respectif des hommes et des femmes sont à l’origine des discriminations fondées sur le sexe qui, toutes, aboutissent à un résultat identique: la destruction ou l’altération de l’égalité de chances et de traitement. Les phénomènes de ségrégation professionnelle selon le sexe qui se traduisent par la concentration des hommes et des femmes dans des professions ou dans des secteurs d’activité proviennent, pour une large part, de ces archaïsmes et de ces stéréotypes. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures positives adoptées en vue d’améliorer la situation des femmes dans ces domaines, et sur les effets de ces mesures.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport.
1. La commission note que l’Inspection du travail et la Direction générale du travail sont chargées de l’inspection du travail, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les inspections effectuées conformément à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que l’action prise à cet égard et les résultats obtenus, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention.
2. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement dans la procédure relative au projet de loi sur la formation professionnelle et d’en fournir copie au Bureau une fois qu’il sera adopté.
3. La commission note également que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse aux autres commentaires formulés dans sa précédente demande directe. Elle se voit obligée de renouveler celle-ci, qui était conçue dans les termes suivants:
a) En ce qui concerne l’accès à la formation et le décret-loi no 83/81 de 1981 qui prévoit, en ses articles 5 c), 7 et 8, l’obligation d’adhérer et de participer aux activités de l’Organisation des étudiants cap-verdiens comme condition d’obtention d’une bourse d’études à l’étranger, la commission prie depuis de nombreuses années le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la révision de ce texte afin de le rendre pleinement conforme à la convention. La commission note que le gouvernement déclare de nouveau que les informations fournies dans ses précédents rapports demeurent valables, et que ces dispositions ne sont toujours pas modifiées ou abrogées. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour supprimer l’obligation d’adhérer et de participer aux activités de l’Organisation des étudiants cap-verdiens pour bénéficier d’une bourse à l’étranger, et de communiquer copie du texte révisé dès son amendement.
b) S’agissant des activités de l’Institut de la condition féminine en rapport avec la promotion de l’égalité de chances et de traitements en matière de formation professionnelle et d’emploi, la commission prend note avec intérêt du Plan d’action national 1996-2000 pour la promotion de la femme, élaboré par l’Institut et présentéà la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). Cet instrument intègre des politiques sectorielles interdépartementales devant être menées par tous les partenaires sociaux. La commission constate que ce plan propose des actions visant l’émancipation de la femme, en éliminant les obstacles juridiques, économiques, sociaux, culturels et psychologiques à une participation plus active des femmes aussi bien dans le secteur public que privé, notamment dans les domaines suivants: équité et acquisition de pouvoirs de la part des femmes; développement rural et pêche; éducation, formation et emploi; traitement non discriminatoire ou stéréotypé de la femme par les médias. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les résultats obtenus dans la mise en œuvre de ce plan, y compris des extraits de rapports, études, statistiques en rapport avec la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d’emploi.
c) Concernant l’accès des femmes à la formation, spécialement professionnelle et universitaire, et aux différents emplois et professions, y compris ceux traditionnellement réservés aux hommes, la commission note, à la lecture du plan susmentionné, y compris des données statistiques incluses, qu’un certain nombre de facteurs continuent à entraver de façon significative l’intégration équitable de la femme dans le processus de développement du pays: le faible taux d’alphabétisation chez les femmes (41,8 pour cent de femmes analphabètes contre 27,4 pour cent d’hommes); le taux significatif du chômage (25 pour cent); la concentration des femmes dans les catégories socioprofessionnelles moins valorisées; leur participation réduite au niveau des organes de décision tant locaux, régionaux que nationaux; le mythe de la vulnérabilité féminine et le paternalisme; et la division sexuelle du travail avec maintien des rôles traditionnels des femmes. Cependant, la commission note également, toujours selon le gouvernement, que l’intégration des femmes au processus de développement se concrétise progressivement à des niveaux divers: que ce soit par leur participation dans des activités génératrices de revenus, dans des productions de type familial ou au niveau du marché du travail plus élargi; que ce soit par leur progression au niveau de l’enseignement général ou de la formation professionnelle; et l’accès aux domaines auparavant considérés comme chasse gardée des hommes. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour faciliter l’accès des femmes à la formation professionnelle et universitaire, les femmes accédant à ces formations dans les mêmes conditions que les hommes. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur cette situation qui pourrait être encore améliorée par l’adoption de mesures appropriées pour orienter encore davantage les femmes vers des formations moins traditionnellement ou typiquement «féminines» de façon à promouvoir le principe d’égalité. Aux paragraphes 38 et 97 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission a considéré que les archaïsmes et les stéréotypes quant au rôle respectif des hommes et des femmes sont à l’origine des discriminations fondées sur les sexes qui, toutes, aboutissent à un résultat identique: la destruction ou l’altération de l’égalité de chances et de traitement. Les phénomènes de ségrégation professionnelle selon le sexe qui se traduisent par la concentration des hommes et des femmes dans des professions ou des secteurs d’activité différents proviennent, pour une large part, de ces archaïsmes ou de ces stéréotypes. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour améliorer la situation des femmes dans ces domaines.
1. En ce qui concerne l’accès à la formation et le décret-loi no 83/81 de 1981 qui prévoit, en ses articles 5 c), 7 et 8, l’obligation d’adhérer et de participer aux activités de l’Organisation des étudiants cap-verdiens comme condition d’obtention d’une bourse d’études à l’étranger, la commission prie depuis de nombreuses années le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la révision de ce texte afin de le rendre pleinement conforme à la convention. La commission note que le gouvernement déclare de nouveau que les informations fournies dans ses précédents rapports demeurent valables et que ces dispositions ne sont toujours pas modifiées ou abrogées. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour supprimer l’obligation d’adhérer et de participer aux activités de l’Organisation des étudiants cap-verdiens pour bénéficier d’une bourse à l’étranger, et de communiquer copie du texte révisé dès son amendement.
2. S’agissant des activités de l’Institut de la condition féminine en rapport avec la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d’emploi, la commission prend note avec intérêt du Plan d’action national 1996-2000 pour la promotion de la femme, élaboré par l’Institut et présentéà la 4e Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). Cet instrument intègre des politiques sectorielles interdépartementales devant être menées par tous les partenaires sociaux. La commission constate que ce plan propose des actions visant l’émancipation de la femme, en éliminant les obstacles juridiques, économiques, sociaux, culturels et psychologiques à une participation plus active des femmes aussi bien dans le secteur public que privé, notamment dans les domaines suivants: équité et acquisition de pouvoirs de la part des femmes; développement rural et pêches; éducation, formation et emploi; traitement non discriminatoire ou stéréotypé de la femme par les médias. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les résultats obtenus dans la mise en œuvre de ce plan, y compris des extraits de rapports, études, statistiques en rapport avec la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d’emploi.
3. Concernant l’accès des femmes à la formation, spécialement professionnelle et universitaire, et aux différents emplois et professions, y compris ceux traditionnellement réservés aux hommes, la commission note, à la lecture du plan susmentionné, y compris des données statistiques incluses, qu’un certain nombre de facteurs continuent à entraver de façon significative l’intégration équitable de la femme dans le processus de développement du pays: le faible taux d’alphabétisation chez les femmes (41,8 pour cent de femmes analphabètes contre 27,4 pour cent d’hommes); le taux significatif du chômage (25 pour cent); la concentration des femmes dans les catégories socio-professionnelles moins valorisées; leur participation réduite au niveau des organes de décision tant locaux, régionaux que nationaux; le mythe de la vulnérabilité féminine et le paternalisme; et la division sexuelle du travail avec maintien des rôles traditionnels des femmes. Cependant, la commission note également, toujours selon le gouvernement, que l’intégration des femmes au processus de développement se concrétise progressivement à des niveaux divers: que ce soit par leur participation dans des activités génératrices de revenus, dans des productions de type familial ou au niveau du marché du travail plus élargi; que ce soit par leur progression au niveau de l’enseignement général ou de la formation professionnelle; et l’accès aux domaines auparavant considérés comme chasse gardée des hommes. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour faciliter l’accès des femmes à la formation professionnelle et universitaire, les femmes accédant à ces formations dans les mêmes conditions que les hommes. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur cette situation qui pourrait être encore améliorée par l’adoption de mesures appropriées pour orienter encore davantage les femmes vers des formations moins traditionnellement ou typiquement «féminines» de façon à promouvoir le principe d’égalité. Aux paragraphes 38 et 97 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission a considéré que les archaïsmes et les stéréotypes quant au rôle respectif des hommes et des femmes sont à l’origine des discriminations fondées sur les sexes qui, toutes, aboutissent à un résultat identique: la destruction ou l’altération de l’égalité de chances et de traitement. Les phénomènes de ségrégation professionnelle selon le sexe qui se traduisent par la concentration des hommes et des femmes dans des professions ou des secteurs d’activité différents proviennent, pour une large part, de ces archaïsmes ou de ces stéréotypes. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour améliorer la situation des femmes dans ces domaines.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. En ce qui concerne l'accès à la formation et le décret-loi no 83/81 de 1981 qui prévoit, en ses articles 5 c), 7 et 8, l'obligation d'adhérer et de participer aux activités de l'Organisation des étudiants cap-verdiens comme condition d'obtention d'une bourse d'études à l'étranger, la commission prie depuis de nombreuses années le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis dans la révision de ce texte afin de le rendre pleinement conforme à la convention. La commission note que le gouvernement déclare de nouveau que les informations fournies dans ses précédents rapports demeurent valables et que ces dispositions ne sont toujours pas modifiées ou abrogées. La commission prie instamment le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour supprimer l'obligation d'adhérer et de participer aux activités de l'Organisation des étudiants cap-verdiens pour bénéficier d'une bourse à l'étranger, et de communiquer copie du texte révisé dès son amendement.
2. S'agissant des activités de l'Institut de la condition féminine en rapport avec la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d'emploi, la commission prend note avec intérêt du Plan d'action national 1996-2000 pour la promotion de la femme, élaboré par l'Institut et présenté à la 4e Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). Cet instrument intègre des politiques sectorielles interdépartementales devant être menées par tous les partenaires sociaux. La commission constate que ce plan propose des actions visant l'émancipation de la femme, en éliminant les obstacles juridiques, économiques, sociaux, culturels et psychologiques à une participation plus active des femmes aussi bien dans le secteur public que privé, notamment dans les domaines suivants: équité et acquisition de pouvoirs de la part des femmes; développement rural et pêches; éducation, formation et emploi; traitement non discriminatoire ou stéréotypé de la femme par les médias. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les résultats obtenus dans la mise en oeuvre de ce plan, y compris des extraits de rapports, études, statistiques en rapport avec la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d'emploi.
3. Concernant l'accès des femmes à la formation, spécialement professionnelle et universitaire, et aux différents emplois et professions, y compris ceux traditionnellement réservés aux hommes, la commission note, à la lecture du plan susmentionné, y compris des données statistiques incluses, qu'un certain nombre de facteurs continuent à entraver de façon significative l'intégration équitable de la femme dans le processus de développement du pays: le faible taux d'alphabétisation chez les femmes (41,8 pour cent de femmes analphabètes contre 27,4 pour cent d'hommes); le taux significatif du chômage (25 pour cent); la concentration des femmes dans les catégories socio-professionnelles moins valorisées; leur participation réduite au niveau des organes de décision tant locaux, régionaux que nationaux; le mythe de la vulnérabilité féminine et le paternalisme; et la division sexuelle du travail avec maintien des rôles traditionnels des femmes. Cependant, la commission note également, toujours selon le gouvernement, que l'intégration des femmes au processus de développement se concrétise progressivement à des niveaux divers: que ce soit par leur participation dans des activités génératrices de revenus, dans des productions de type familial ou au niveau du marché du travail plus élargi; que ce soit par leur progression au niveau de l'enseignement général ou de la formation professionnelle; et l'accès aux domaines auparavant considérés comme chasse gardée des hommes. Par ailleurs, le gouvernement indique qu'aucune mesure spécifique n'a été prise pour faciliter l'accès des femmes à la formation professionnelle et universitaire, les femmes accédant à ces formations dans les mêmes conditions que les hommes. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur cette situation qui pourrait être encore améliorée par l'adoption de mesures appropriées pour orienter encore davantage les femmes vers des formations moins traditionnellement ou typiquement "féminines" de façon à promouvoir le principe d'égalité. Aux paragraphes 38 et 97 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission a considéré que les archaïsmes et les stéréotypes quant au rôle respectif des hommes et des femmes sont à l'origine des discriminations fondées sur les sexes qui, toutes, aboutissent à un résultat identique: la destruction ou l'altération de l'égalité de chances et de traitement. Les phénomènes de ségrégation professionnelle selon le sexe qui se traduisent par la concentration des hommes et des femmes dans des professions ou des secteurs d'activité différents proviennent, pour une large part, de ces archaïsmes ou de ces stéréotypes. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour améliorer la situation des femmes dans ces domaines.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note avec intérêt que la nouvelle Constitution du 4 septembre 1992 prévoit, en son article 22, que "tous les citoyens bénéficient de la dignité sociale et sont égaux devant la loi"; et que "personne ne peut jouir d'aucun privilège ou bénéfice ou souffrir d'aucun désavantage, ou être privé d'aucun droit ou exempté d'aucune obligation en raison de sa race, son sexe, son ascendance nationale, sa langue, son origine, sa religion, son statut social et économique ou ses convictions politiques et idéologiques". Elle se félicite de la déclaration du gouvernement selon laquelle le reste de la législation nationale sera révisée au moment opportun pour la rendre conforme à la nouvelle Constitution, au moyen de dispositions nouvelles ou amendées indiquant expressément les motifs de discrimination cités par l'article 22 susmentionné, en ce qui concerne l'emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour insérer dans sa législation nationale, en particulier dans le Code du travail et le Statut de la fonction publique, tous les motifs de discrimination prévus par la Constitution et l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris "la couleur", qui n'est pas mentionné de manière explicite dans la Constitution.
2. En ce qui concerne l'accès à la formation et le règlement applicable aux étudiants boursiers à l'étranger qui prévoit l'obligation d'adhérer et de participer aux activités de l'organisation des étudiants cap-verdiens (art. 5 c), 7 et 8 du décret-loi no 83/81 du 18 juillet 1981), la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les informations fournies dans ses précédents rapports demeurent valables. Elle note aussi que la modification ou l'abrogation des articles susmentionnés sont en cours d'examen. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ce décret-loi a été amendé, et d'en communiquer une copie.
3. S'agissant des mesures positives prises à l'égard des femmes, la commission note que le gouvernement reconnaît le manque de données statistiques sur la proportion des femmes dans l'emploi et la formation permettant de démontrer l'absence de discrimination fondée sur le sexe. Il ajoute que les données fournies dans les rapports antérieurs démontrent que la discrimination fondée sur le sexe n'existe pas en réalité. La commission a pris également note des informations statistiques annexées au rapport concernant le nombre de filles inscrites aux différents cours organisés par le Centre de formation et de perfectionnement administratifs (CENFA). Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la proportion des filles, par rapport aux garçons, participant aux cours susmentionnés du CENFA et sur les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour faciliter et encourager l'accès des femmes au système éducatif, en particulier technique et professionnel, ainsi que leur accès aux emplois traditionnellement réservés aux hommes et à des postes de responsabilités.
1. Comme suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'adoption de la loi no 101/IV/93 révisant le cadre légal général régissant les relations de travail, dont l'article 39 b) interdit toute discrimination fondée sur les critères déterminés par la convention, y compris la "couleur" qui n'est pas expressément prévue par la Constitution.
2. Concernant l'amendement du décret-loi no 83/81 du 18 juillet 1981 qui prévoit, en ses articles 5 c), 7 et 8, l'obligation d'adhérer et de participer aux activités de l'organisation des étudiants cap-verdiens comme condition d'accès à une bourse d'études à l'étranger, la commission note que le gouvernement renvoie aux informations fournies dans son précédent rapport. Il avait indiqué que la modification ou l'abrogation des dispositions susmentionnées de ce décret-loi était en cours d'examen. Notant qu'elle fait des commentaires sur le caractère discriminatoire de ces dispositions depuis 1986, la commission prie instamment le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans la révision de ce texte et de lui en fournir une copie dès qu'il sera amendé.
3. La commission note avec intérêt l'adoption du décret-loi no 1/94 du 10 janvier 1994 créant l'Institut de la condition des femmes, lequel dispose, en son article 4, que celui-ci est chargé de la promotion de l'égalité réelle entre les hommes et les femmes et de l'intégration effective et visible des femmes dans toutes les sphères de la vie sociale, économique et politique et dans le développement du pays. La commission prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations sur les activités de cet institut en rapport avec la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d'emploi.
4. La commission note, d'après les informations statistiques sur la proportion des filles par rapport aux garçons participant aux cours organisés par le Centre de formation et de perfectionnement administratifs (CENFA), fournies en réponse à sa précédente demande directe, que le nombre de filles est très élevé dans les filières de formation à des fonctions subalternes à faible niveau de qualification, et où généralement prédominent les femmes, telles que les fonctions de dactylographes, de réceptionnistes, mais que, par contre, leur nombre est très bas dans les filières de formation à des fonctions de niveaux de qualification et de responsabilité plus élevés, et où prédominent les hommes, telles que les fonctions de gestion de ressources humaines, gestion administrative, règlement des conflits, organisation et méthodes, etc. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour faciliter et encourager l'accès des femmes à la formation, spécialement professionnelle et universitaire, et aux différents emplois et professions, y compris ceux traditionnellement réservés aux hommes et aux postes de responsabilité.
5. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle les données statistiques sur la proportion des femmes dans la formation et l'emploi ne sont pas encore disponibles, la commission prie de nouveau le gouvernement de s'efforcer, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié de promotion des femmes, de recueillir et d'analyser les données, notamment statistiques, permettant de mieux connaître la situation des femmes en matière d'emploi et de formation, et de les communiquer avec son prochain rapport. La commission souhaiterait également recevoir copie du rapport national sur la condition des femmes au Cap-Vert que le gouvernement a présenté à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing en septembre 1995.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses demandes directes antérieures.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et la documentation qui y était jointe.
1. La commission note qu'aucune mesure n'a été prise en vue d'insérer dans la législation nationale une disposition mentionnant d'une manière explicite la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'opinion politique parmi les motifs de discrimination interdits, mais que le gouvernement déclare qu'il est prévu d'ajouter, à la faveur de la prochaine révision constitutionnelle, tous les motifs de discrimination inscrits à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions prises en vue de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, soit dans le contexte d'une révision de la Constitution, soit au moyen d'une législation ou d'un règlement administratif.
2. En ce qui concerne l'accès à la formation et le règlement applicable aux étudiants boursiers à l'étranger qui prévoit l'obligation d'adhérer et de participer aux activités de l'Organisation des étudiants cap-verdiens (art. 5 c), 7 et 8 du décret-loi no 83/81 du 18 juillet 1981), la commission note que le gouvernement déclare de nouveau que, dans la pratique, l'unique critère utilisé pour l'attribution des bourses d'études à l'étranger est la note moyenne finale détenue par l'élève, qu'il ajoute l'âge comme autre critère et qu'il reconnaît la nécessité de rectifier, au moment opportun, le décret-loi mentionné ci-dessus afin de le rendre pleinement conforme à la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en ce sens et de lui communiquer dès que possible le texte du décret-loi amendé.
3. En ce qui concerne les mesures positives prises à l'égard des femmes, la commission remercie le gouvernement d'avoir fourni des données statistiques, ventilées par sexe, sur les cours assurés par le Centre de formation et de perfectionnement administratifs (CENFA) et deux prospectus de l'Institut de formation et de perfectionnement professionnels (IFAP), annonçant l'ouverture de certains cours à tout candidat remplissant les conditions requises, sans discrimination fondée notamment sur le sexe.
Constatant le nombre très bas de femmes ayant terminé certains cours (par exemple droit, gestion de ressources humaines) mais qu'il y a égalité de participation aux cours dits "permanents", la commission prie le gouvernement d'indiquer si des enquêtes ont été entreprises pour identifier les causes de ces différences et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de l'article 3 e) de la convention.
Quant à l'accès des femmes aux cours de formation professionnelle, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des données numériques démontrant la mise en oeuvre de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement afin d'éliminer toute discrimination en cette matière.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note qu'aucune mesure n'a été prise en vue d'insérer dans la législation nationale une disposition mentionnant de manière explicite la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'opinion politique parmi les motifs de discrimination interdits. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'insérer ces motifs de discrimination qui sont inscrits à l'article 1 a) de la convention.
2. S'agissant de l'accès à la formation, la commission note la déclaration selon laquelle le gouvernement veille à ce que les conditions exigées aient trait exclusivement à la capacité nécessaire et à l'intérêt manifesté. Elle a aussi noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l'unique critère utilisé jusqu'à maintenant pour l'attribution des bourses d'études à l'étranger a été la note moyenne finale obtenue par l'élève. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra modifier les articles 5 c), 7 et 8 du décret-loi no 83/81 du 18 juillet 1981 relatif au règlement applicable aux étudiants boursiers à l'étranger, pour y supprimer l'obligation d'adhérer et de participer aux activités de l'Organisation des étudiants cap-verdiens, sous peine de perdre la bourse, et que le prochain rapport indiquera les mesures prises en ce sens.
3. La commission a noté que le gouvernement ne dispose pas des informations qu'elle a demandées au sujet des mesures positives prises à l'égard des femmes. Elle a toutefois noté que dans la magistrature 40 pour cent des postes sont occupés par les femmes. Elle a également noté, d'après la copie du journal Voz de Popo communiquée avec le rapport, qu'un nombre massif de femmes a participé à la campagne d'alphabétisation des adultes lancée en 1989, ce qui s'explique par le fait qu'une proportion très élevée de femmes sont analphabètes.
La commission fait observer que les obligations du gouvernement, aux termes de la convention, ne s'arrêtent pas à l'adoption de lois ou de règlements interdisant la discrimination ou prévoyant l'égalité, mais qu'elles impliquent l'adoption et l'application d'une politique nationale comprenant des mesures positives pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne, notamment, l'accès à la formation et à l'emploi. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 247 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle souligne que l'amélioration des moyens de connaissance disponibles sur les phénomènes de discrimination directe ou indirecte est indispensable pour progresser et pour servir de base aux politiques visant à réaliser l'égalité. Elle espère donc que le gouvernement pourra s'efforcer de recueillir les données, notamment statistiques, permettant de mieux connaître la situation des femmes en matière de formation et d'emploi, et que le prochain rapport contiendra des informations sur ce sujet ainsi que sur toute mesure positive prise pour faciliter la formation et l'emploi des femmes, et sur les résultats obtenus.
4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a eu connaissance d'aucun cas porté devant les instances pertinentes en la matière. Elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.