ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Mexique (Ratification: 2015)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application dans la pratique de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, l’adoption du nouveau Programme national de protection des enfants et des adolescents (PRONAPINNA) 2021-2024, qui continue de définir des stratégies et des domaines d’action et facilite l’articulation de l’administration publique aux trois niveaux des pouvoirs publics (central, fédéral et municipal) et des secteurs privé et social. Parmi ces stratégies, la commission note la stratégie prioritaire 3.4 qui vise à promouvoir l’éradication du travail des enfants et à protéger intégralement les droits des adolescents qui ont atteint l’âge requis d’admission à l’emploi ou au travail et qui travaillent, et le point d’action 3.4.1 (Renforcer et coordonner les mécanismes mis en œuvre par l’administration publique fédérale (APF) pour prévenir et éliminer le travail des enfants).
La commission prend note aussi de l’adoption du Programme sectoriel du travail et de la protection sociale 2020-2024, qui souligne la nécessité de s’attaquer en priorité aux causes structurelles du travail des enfants, et de mettre en œuvre des actions stratégiques pour le prévenir et l’éradiquer. Dans le cadre des activités prévues dans ce programme sectoriel, le Secrétariat du travail et de la protection sociale, par le biais de la Commission interministérielle pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et la protection des adolescents au Mexique qui ont atteint l’âge requis d’admission à l’emploi ou au travail et qui travaillent (CITI), a créé en juin 2020 le Réseau national des commissions locales pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et la protection des adolescents qui ont l’âge requis d’admission à l’emploi ou au travail et qui travaillent. L’objectif de ce réseau national est de renforcer et d’améliorer l’articulation des institutions aux trois niveaux des pouvoirs publics, pour mener à bien des mesures de prévention et d’éradication du travail des enfants ainsi que de restitution de leurs droits. Le gouvernement indique également qu’en décembre 2021 la CITI a adopté le Plan de travail 2021-2024 destiné à renforcer les mécanismes de surveillance pour combattre le travail des enfants et ses pires formes, en promouvant des mécanismes de plainte efficaces par diverses mesures, entre autres: 1) l’actualisation et la publication du Protocole d’inspection du travail pour l’éradication du travail des enfants et la protection des adolescents autorisés à travailler; 2) le renforcement de la coordination des autorités compétentes; 3) la promotion d’un mécanisme de traitement et de suivi des plaintes relatives au travail des enfants; et 4) l’insertion dans les programmes d’inspection de critères d’identification du travail des enfants, afin d’accroître l’efficacité des enquêtes.
La commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, il a entamé la mise en œuvre du projet «Construire une approche gouvernementale globale pour lutter contre le travail des enfants et le travail forcé au Mexique» (ACCIONNAR), en coopération avec le Département du travail des États-Unis d’Amérique (USDOL) et le BIT. Le projet se déroulera jusqu’en 2027, son objectif étant d’assurer une meilleure coordination entre tous les niveaux des pouvoirs publics et, ainsi, d’améliorer la mise en œuvre des lois, politiques et programmes de lutte contre le travail des enfants sous toutes ses formes, le travail forcé et la traite des personnes. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement et le prie de fournir des informations au sujet de la mise en œuvre du PRONAPINNA 2021-2024, du Programme sectoriel du travail et de la protection sociale 2020-2024 et du projet ACCIONNAR, et de leur impact sur l’élimination du travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Réseau national des commissions locales pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, lesquelles visent à prévenir le travail des enfants et à en assurer l’élimination progressive.
Enfants engagés dans le travail domestique et enfants migrants qui travaillent dans l’agriculture. Faisant suite à son commentaire précédent sur les mesures prises pour lutter contre le travail domestique des enfants, qui touche particulièrement les filles, la commission note avec intérêt l’adoption du décret du 2 juillet 2019 qui modifie la loi fédérale sur le travail. Ce décret y inscrit un nouvel article 331 bis qui interdit l’emploi des enfants de moins de 15 ans dans le travail domestique et autorise l’emploi des jeunes de plus de 15 ans dans le travail domestique. Ce type de travail peut être effectué à condition que l’employeur: 1) demande un certificat médical à une institution de santé publique au moins deux fois par an; 2) fixe la durée maximale du travail à six heures par jour et à 36 heures par semaine; et 3) n’occupe pas des jeunes de plus de 15 ans qui n’ont pas achevé la scolarité obligatoire, sauf si l’employeur s’engage à en assurer l’achèvement. La commission note, d’après l’Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTI) de 2019 de l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI) que, en 2019, 19,3 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans effectuaient des tâches domestiques à leur domicile et que, parmi eux, 1,2 million le faisaient pendant une durée prolongée ou dans un environnement ou un lieu dangereux.
En ce qui concerne la présence d’enfants, en particulier d’enfants de travailleurs agricoles migrants, dans l’agriculture, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en décembre 2021, il a adopté le Programme national 20212024 de protection des enfants et des adolescents. La principale stratégie de ce programme est de mettre en œuvre des actions et des programmes aux fins de l’insertion dans l’éducation des filles, garçons et adolescents exposés au risque de travail des enfants, en mettant l’accent sur les familles de travailleurs migrants dans l’agriculture et sur les travailleurs migrants qui effectuent des travaux domestiques. Le gouvernement indique aussi que l’action spécifique 2.1.9 du PRONOPINNA 2021-2024 vise à coordonner les stratégies, actions et programmes en vue d’insérer dans l’éducation les enfants et les adolescents exposés au risque de travail des enfants, en mettant l’accent sur les familles qui sont constituées de travailleurs agricoles migrants et d’enfants qui effectuent des travaux domestiques rémunérés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des enfants contre le travail des enfants, en veillant au respect de l’âge minimum d’admission à l’emploi, en particulier les enfants migrants qui travaillent dans l’agriculture et les enfants engagés dans le travail domestique.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Économie informelle. Dans son rapport au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que, selon l’enquête ENTI de 2019, le taux de travail des enfants dans des activités informelles en milieu urbain a diminué (de 4,6 pour cent en 2017 à 4,3 pour cent en 2019). Le gouvernement indique que Mexico a enregistré les avancées les plus significatives dans le sens de la réduction du travail des enfants en zone urbaine: parmi les 50 000 enfants de moins de 18 ans engagés dans le travail des enfants, 1 553 travaillaient dans la rue et 752 exerçaient des activités commerciales sur la voie publique et dans des stations du système de transport public, soit en tout 2 305 enfants qui exercent des activités informelles. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la Stratégie de lutte contre le travail des enfants lancée en août 2020, 1 423 enfants ont été soustraits à l’économie informelle à Mexico. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des mesures prises pour protéger les enfants et prévenir leur engagement dans le travail des enfants dans des activités informelles, en mettant l’accent sur les enfants dans les zones urbaines, et de l’effet de ces mesures dans les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3 de la Constitution, relatif à l’enseignement obligatoire, a été modifié par le décret publié au Journal officiel le 15 mai 2019. Elle note avec intérêt que cette modification a permis d’ajouter un paragraphe qui prévoit que l’enseignement obligatoire doit également être «universel, inclusif, public, gratuit et laïc». Le gouvernement indique aussi que, pour l’année scolaire 2020-21, le taux de scolarisation dans l’éducation de base (jusqu’à 14 ans) a été de 92 pour cent, soit une baisse par rapport aux années précédentes (94 pour cent en 2019-2020 et 95,2 pour cent en 2017-18). La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle la baisse du taux de scolarisation est en partie due aux mesures de confinement prises pendant la pandémie de COVID-19, et à la baisse progressive des naissances dans le pays. Le gouvernement ajoute que, pour assurer une large couverture éducative, il a accru le budget alloué à l’éducation en 2021 par rapport à 2020. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’une des méthodes les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de garantir dans la pratique que tous les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans ont accès à l’enseignement obligatoire.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission rappelle que l’article 175 bis de la loi fédérale sur le travail indique que, à certaines conditions, la production artistique, le développement scientifique, le sport, le talent musical ou les spectacles artistiques et visuels ne sont pas considérés comme un travail lorsque les enfants âgés de moins de 15 ans sont placés sous la responsabilité, la supervision et les soins des parents ou des tuteurs légaux. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour s’assurer que les enfants qui participent à ces activités sont protégés par la convention, mais se borne à renvoyer aux articles 60 et 61 de la loi générale sur les droits des garçons, des filles et des adolescents, qui garantissent le droit des enfants au repos et aux loisirs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique,des enfants âgés de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques en dehors du cercle familial. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir, dans la pratique, un système de délivrance d’autorisations individuelles pour les enfants âgés de moins de 15 ans qui participent à des spectacles artistiques, et de déterminer les conditions dans lesquelles ces autorisations sont accordées aux enfants.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2020-21, 215 infractions à la législation du travail ont été constatées au niveau local dans des cas de travail des enfants, mais les types et les montants des sanctions imposées n’ont pas été enregistrés. La commission prie le gouvernement: i) de communiquer des informations détaillées sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par le Code pénal fédéral et la loi fédérale sur le travail, dans le contexte de sanctions imposées aux employeurs qui engagent des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux et à ceux qui engagent des enfants de moins de 15 ans pour un travail ou un emploi; et ii) de veiller à ce que ces informations indiquent aussi le nombre et le type d’infractions commises, ainsi que les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants qui travaillent dans une entreprise familiale. Rappelant qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum (15 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, et en l’absence d’information du gouvernemen,t la commission le prie à nouveau de réviser l’article 23 de la loi fédérale sur le travail, qui interdit l’emploi ou le travail des enfants de moins de 15 ans pour des travaux en dehors du cercle familial, afin de protéger tous les enfants qui travaillent dans des entreprises familiales ou qui effectuent des travaux domestiques au sein de la famille.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne la détermination des types de travaux dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à des travaux légers et détermination des travaux légers. La commission note, à la lecture de l’Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTI) de 2019, que 19,3 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans effectuent des tâches domestiques dans leur famille. Elle note également la déclaration réitérée du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il n’y a pas d’exception à l’âge minimum d’admission au travail, qui est fixé à 15 ans. Notant le nombre élevé d’enfants de moins de 15 ans engagés dans des travaux domestiques et travaillant dans leur famille qui, souvent, ne sont pas rémunérés, la commission encourage le gouvernement à réglementer les travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention, qui prévoit que la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et que la législation nationale doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’enquête ENTI de 2019, que: 1) en tout, 3,3 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants, soit 11,5 pour cent des enfants; 2) 900 000 enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent; 3) le travail des enfants est répandu dans les activités agricoles, la sylviculture, la chasse et la pêche (31,6 pour cent), les mines, la construction et l’industrie (24,5 pour cent), les activités commerciales et de vente (14 pour cent) et la vente dans la rue (7,9 pour cent); et 4) malgré une diminution constante depuis 2007 du nombre d’enfants âgés de 5 à 15 ans qui travaillent, ce nombre a augmenté en 2019 (6,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 15 ans travaillaient en 2007, 4,6 pour cent en 2013, 3,6 pour cent en 2017 et 4,1 pour cent en 2019).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre décembre 2018 et juin 2022, l’Unité du travail décent de l’inspection du travail a effectué 111 847 inspections relatives aux conditions générales de travail, lesquelles comprenaient des inspections sur le travail des enfants, et l’Unité du travail décent n’a pas détecté de cas de travail des enfants. La commission note avec préoccupation qu’en dépit de la hausse récente du nombre d’enfants qui travaillent avant l’âge minimum de 15 ans, l’inspection du travail n’a constaté aucun cas de travail des enfants. Notant que, alors que l’enquête ENTI indique une augmentation du travail des enfants, les inspections du travail n’ont constaté aucun cas de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre en compte les informations tirées de l’enquête en prenant les mesures nécessaires pour surveiller et identifier les cas de travail des enfants, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’enfants de moins de 15 ans engagés dans le travail des enfants, et d’enfants de moins de 18 ans engagés dans des travaux dangereux, et sur le nombre et la nature des infractions constatées et des enquêtes menées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par âge et par genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan national de développement 2013-2018 est le document stratégique du gouvernement dans lequel se trouvent les objectifs, les priorités et les actions nationales de développement intégral. L’élimination du travail des enfants fait partie intégrante des lignes d’action de l’objectif IV qu’est la promotion d’un travail digne et décent. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement indique qu’il a entrepris des réformes dans le cadre juridique sur l’article 123, section A, fraction II de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, élevant l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans à 15 ans.
La commission prend note des différents programmes d’action mis en place par le gouvernement en matière d’élimination du travail des enfants: i) le programme «Prospera», qui vise une mise en place progressive de mesures économiques et sociales visant à réduire la pauvreté et à assurer aux familles des conditions de vie et de revenu qui permettent de contribuer à l’élimination progressive du travail des enfants. Dans le cadre de ce programme, les familles bénéficiaires composées d’enfants âgés de 0 à 9 ans perçoivent un «soutien aux enfants», qui consiste en un revenu monétaire mensuel pour chaque fille ou garçon de cette tranche d’âge, afin de contribuer au renforcement de leur développement. Dans le volet éducatif, les actions contribuent à augmenter l’inscription, la permanence et la fréquentation régulière des cycles scolaires basique et obligatoire pour les membres des familles bénéficiaires. Le gouvernement indique que les évaluations d’impact réalisées sur le programme en 2013 ont montré des effets importants sur la réduction du travail des enfants; ii) le Programme national de protection de l’enfance et de l’adolescence (PRONAPINNA) 2016-2018, publié dans le Journal officiel le 16 août 2017, définit des stratégies et des axes de travail et permet d’articuler l’administration publique aux trois niveaux du gouvernement (central, fédéral et municipal), ainsi qu’avec le secteur privé et le secteur social; iii) le Programme d’attention aux mineurs et aux adolescents à risque (PAMAR) coordonné par le Système national de développement intégral de la famille, dont l’objectif principal est d’organiser et d’exécuter des actions spécifiques de prévention et d’attention pour les enfants par le biais du fonctionnement du centre PAMAR dans les communautés vulnérables, en fournissant des outils pour renforcer le développement des compétences de protection pour les filles, les garçons et les adolescents, leurs familles et leurs communautés; iv) la création par le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale (STPS) de la Commission interministérielle pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents dans un emploi autorisé au Mexique, publiée dans le Journal officiel le 27 juin 2013. Son objectif est de coordonner les entités de l’administration publique dans la conception, l’exécution et l’évaluation des politiques, des programmes et des actions en la matière, sur la base de la réglementation en vigueur; et v) le Programme «Mexique sans travail des enfants» est une reconnaissance accordée par le gouvernement aux institutions publiques fédérales, étatiques et municipales, aux organisations des secteurs privé et social, aux organisations syndicales, ainsi qu’aux confédérations de chambres et des associations d’employeurs, dont les programmes, politiques ou actions, contribuent à la prévention et à l’élimination du travail des enfants ainsi qu’à la protection des adolescents dans un emploi autorisé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces différents programmes et les résultats obtenus en vue de l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En ratifiant la convention, la République des Etats-Unis du Mexique a fixé à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement de la réforme de l’article 123, section A, fractions III de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique pour élever l’âge minimum de 14 à 15 ans, publiée officiellement en juin 2014. Le chapitre I des dispositions générales de la loi fédérale du travail (LFT), article 22 bis, coïncide avec l’âge minimum de la Constitution en interdisant le travail aux enfants de moins de 15 ans et en interdisant également la force de travail d’un enfant de plus de 15 ans et de moins de 18 ans, qui n’aura pas terminé son éducation de base obligatoire, sauf en cas d’autorisation de l’autorité en la matière, qui accréditerait l’adéquation entre le travail et les études.
2. Champ d’application. La commission note que selon les observations finales de 2015 (CRC/C/MEX/CO/4-5), le Comité des droits de l’enfant demeurait profondément préoccupé par le fait que des centaines de milliers d’enfants, dont certains ont à peine 5 ans, continuent à travailler, sans toucher de salaire ou de rémunération. Il est également préoccupé par l’insuffisance des mesures prises pour lutter contre le travail domestique des enfants, qui concerne tout particulièrement les filles, ainsi que par le recrutement d’enfants dans le secteur agricole, notamment les enfants de travailleurs agricoles migrants. Selon les résultats de l’Enquête nationale de l’occupation et l’emploi et l’Institut national de la statistique et de la géographie (INEGI), en 2017, les activités agricoles concentraient 34,9 pour cent du travail des enfants et les activités de la construction, de l’industrie et des mines en concentraient 24 pour cent, alors que celles de marchands et de vendeurs en concentraient 14,6 pour cent; 39,2 pour cent des enfants soumis à ces conditions ne recevaient aucune rémunération, alors que 31,3 pour cent ne percevaient qu’un salaire minimum. En outre, la commission a noté que d’après les estimations statistiques de l’INEGI de 2017, 21 millions d’enfants âgées de 5 à 17 ans effectuent des travaux ménagers chez eux sans recevoir de rémunération, dont 1,4 million le font dans des conditions inappropriées.
La commission note que l’article 23 de la LFT indique que, lorsque l’autorité de travail détecte un enfant de moins de 15 ans qui travaille en dehors du cercle familial, elle ordonnera qu’il cesse immédiatement son travail. Cependant, la commission note l’absence de protection des enfants de moins de 15 ans impliqués dans un travail au sein du cercle familial. La commission prie le gouvernement de réviser l’article 23 de la loi sur le travail, afin de s’assurer que tous les enfants de moins de 15 ans, y compris les enfants travaillant dans des entreprises familiales ou réalisant des tâches domestiques, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de tous les enfants contre le travail des enfants en faisant respecter l’âge minimum d’admission à l’emploi, notamment pour les enfants migrants travaillant dans l’agriculture et les enfants impliqués dans le travail domestique.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission prend note de l’information dans le rapport du gouvernement selon laquelle le règlement sur l’enseignement obligatoire est prévu à l’article 3 de la Constitution, aux termes duquel «[…] tout individu a le droit de recevoir une éducation. L’Etat assurera l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et l’éducation moyenne supérieure. L’éducation préscolaire, primaire et secondaire constitue l’éducation de base; cette dernière et l’éducation moyenne supérieure seront obligatoires.» La loi générale sur l’éducation a été publiée dans le Journal officiel du 13 juillet 1993 et réformée en janvier 2018 (DOF 19-01-2018). Le secrétariat de l’Education publique (SEP), en collaboration avec les autorités et les éducateurs, a passé en revue le modèle éducatif de l’enseignement obligatoire dans le cadre de l’article 12 de la loi générale sur l’éducation, qui stipule la mise à jour et la formulation des plans et des programmes d’études pour l’éducation de base, suivant les besoins détectés dans les évaluations.
La commission prend note que, selon les indications du système éducatif national, l’éducation de base comprend trois niveaux: préscolaire, primaire et secondaire. L’éducation préscolaire s’adresse aux enfants âgés de 3 à 5 ans, et le niveau primaire s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. L’achèvement de ce niveau est accrédité par un certificat officiel qui est une condition essentielle pour entrer dans l’école secondaire. Le premier cycle de l’enseignement secondaire s’adresse aux enfants de 13 à 15 ans. L’achèvement de ce niveau est accrédité par un certificat officiel pour accéder au deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
La commission observe que le module de travail des enfants de l’enquête nationale sur les ménages, provenant des statistiques de l’INEGI, comprend l’ensemble des enfants âgés de 5 à 17 ans et se base sur trois critères, notamment les travaux dangereux, le travail en dessous de l’âge minimum de 15 ans et certaines activités domestiques dangereuses ou non adéquates pour des enfants. Les dernières statistiques de 2017 indiquaient que 7,2 pour cent des enfants de 5 à 17 ans ne participent pas à l’éducation de base. Parmi ces derniers, 39,6 pour cent sont impliqués dans un travail non autorisé par le règlement du travail, 56,9 pour cent ne travaillent pas et 3,5 pour cent sont impliqués dans un travail autorisé par le règlement du travail. En ce qui concerne les enfants et les adolescents dans l’éducation secondaire impliqués dans un travail non autorisé, ils atteignent 20,9 pour cent. En ce qui concerne les régions, l’Etat de Chiapas affiche le plus haut taux d’absentéisme scolaire avec 14 pour cent, alors que l’Etat de Mexico affiche le taux d’absentéisme scolaire le plus bas avec 2,8 pour cent. Au niveau des Etats, le taux de travail des enfants présente aussi des disparités avec un taux élevé de travail des enfants pour l’Etat Nayarit et l’Etat de Zacatecas (19,7 pour cent et 18,9 pour cent, respectivement) et un taux moins élevé de travail des enfants pour l’Etat de Querétaro et l’Etat de Mexico (5,3 pour cent et 5,4 pour cent, respectivement), entre autres. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir que, dans la pratique, tous les enfants jusqu’à 15 ans au moins ont un accès à une éducation obligatoire en accordant une attention toute particulière aux zones dont les taux d’absentéisme sont élevés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la mise en œuvre du nouveau modèle d’éducation et de fournir des statistiques détaillées, ventilées par genre, par ethnie et par région, sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne la détermination des travaux dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination des travaux légers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au moment de la ratification de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi était fixé à 15 ans et que, pour cette raison, aucune exception n’est signalée pour les travailleurs de cet âge. Relevant le nombre élevé d’enfants en dessous de 15 ans impliqués dans des tâches familiales et domestiques et souvent non rémunérés, la commission encourage le gouvernement à réglementer le travail léger, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention, qui indique que la législation nationale peut autoriser l’emploi d’enfants entre 13 et 15 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et en réglementant la durée en heures et les conditions d’emploi dont il s’agit.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au moment de la ratification de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi était fixé à 15 ans et que, pour cette raison, aucune exception n’est signalée pour la participation des enfants dans les représentations artistiques.
Toutefois, la commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle la LFT, chapitre 5, article 175 bis, indique que la création artistique, le développement scientifique, le sport, le talent, la musique ou l’interprétation artistique et visuelle ne sont pas considérés comme un travail lorsque les enfants de moins de 15 ans sont sous la responsabilité, la supervision et les soins des parents ou des tuteurs légaux, dans les conditions suivantes: a) un consentement écrit des parents ou des tuteurs légaux doit être signé auprès des autorités compétentes indiquant l’accord du requérant à respecter la Constitution, les conventions internationales et les lois fédérales et locales en faveur de l’enfance; b) les activités que réalise l’enfant ne peuvent pas s’opposer au bon déroulement de l’éducation obligatoire et aux loisirs et ces activités ne peuvent pas créer un risque pour sa santé ou son intégrité; c) la compensation que reçoit l’enfant impliqué dans ces activités ne peut pas être inférieure au salaire prévu pour un enfant de plus de 15 ans et de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants âgés de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques en dehors du cercle familial. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour la délivrance d’autorisations ainsi que les conditions dans lesquelles ces autorisations sont accordées aux enfants qui souhaitent participer à des spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le Code pénal fédéral de 1931 établit des sanctions pour ceux qui engagent des enfants de moins de 18 ans dans du travail non autorisé. A l’article 201 bis, il est indiqué qu’«il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans dans les cantines, les tavernes, les bars, les clubs, les maisons de débauche, qui mettent en risque le développement physique, mental ou émotionnel de l’enfant. [...] La même peine est appliquée aux mères, aux pères, aux tuteurs ou aux curateurs qui acceptent ou promeuvent que leurs enfants âgés de moins de 18 ans ou d’autres enfants âgés de moins de 18 ans, sous leur garde ou sous leur tutelle, soient employés dans les établissements susmentionnés.»
La commission prend note également dans la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents, article 47, que les autorités fédérales ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, prendre soin et sanctionner les cas dans lesquels des filles, des garçons et des adolescents se voient affectés par: (V) le travail avant l’âge minimum de 15 ans, prévu à l’article 123 de la Constitution et aux autres dispositions applicables; et (VI) le travail chez des adolescents de plus de 15 ans, qui pourrait nuire à leur santé, à leur éducation ou empêcher leur développement physique ou mental, l’exploitation du travail, les pires formes de travail des enfants, ainsi que le travail forcé, conformément aux dispositions de la Constitution et dans les autres dispositions applicables.
La commission prend note de l’article 23 de la LFT, qui indique que lorsque l’autorité du travail détecte un enfant de moins de 15 ans qui travaille en dehors du cercle de famille, elle ordonnera qu’il cesse immédiatement son travail. L’employeur sera sanctionné de la peine prévue à l’article 995 bis de la présente loi, soit une peine d’emprisonnement de un à quatre ans et une amende de 250 à 5 000 fois le salaire minimum général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes dans le cadre des sanctions pour les employeurs qui engagent des enfants de moins de 15 ans dans le travail des enfants et de moins de 18 ans dans les travaux dangereux. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les sanctions spécifiques imposées.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission prend note dans le rapport du gouvernement que la Direction générale de l’inspection fédérale du travail (DGIFT) a effectué, du 1er juin 2015 au 30 juin 2017, 245 019 inspections, qui ont bénéficié à 9 982 393 travailleurs et que 7 748 enfants travailleurs ont été identifiés, dont 34 enfants de moins de 15 ans. Conformément au protocole sur «l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents dans un emploi autorisé», les enfants de moins de 15 ans ont été immédiatement retirés du lieu de travail.
La commission prend note que, selon l’enquête du module du travail des enfants (MTI) de l’INEGI du Mexique, en 2017, 3,2 millions d’enfants entre 5 et 17 ans sont en situation de travail des enfants, soit 11 pour cent des enfants de cette tranche d’âge. Sur ces 11 pour cent, 6,4 pour cent représentent des enfants impliqués dans une occupation non autorisée et 4 pour cent représentent des enfants impliqués dans un travail domestique, tous subissant des conditions de travail inadéquates. Selon les mêmes sources, entre 2016 et 2017, le taux de travail des enfants a diminué de 9,5 pour cent à 8,9 pour cent dans les zones à faible urbanisation et de 5 pour cent à 4,6 pour cent dans les zones à fort taux d’urbanisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 15 ans impliqués dans le travail des enfants, sur le nombre et la nature des infractions et sur les enquêtes menées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le genre.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer