National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à l’article 31(2) de la loi d’organisation du système national de défense et du service militaire de 1998, qui dispose que la durée du contrat que doivent signer les officiers diplômés de l’académie militaire de Lituanie s’étend jusqu’à l’âge de leur transfert dans la réserve. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 37 de la même loi, le ministre de la Défense nationale peut autoriser des membres du personnel de carrière à quitter l’armée avant l’expiration de leur contrat s’ils ont des raisons valables de le faire, et que tout membre du personnel de carrière de l’armée qui quitte le service de son propre chef avant l’expiration de son contrat sans l’approbation du ministre est considéré comme étant absent sans permission et traité conformément à ce que prévoit la loi. La commission avait observé que des militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, ne peuvent être privés, en temps de paix, du droit de quitter l’armée dans des délais raisonnables, par exemple à l’issue d’un préavis d’une durée raisonnable. Elle avait demandé que le gouvernement prenne des mesures afin de rendre la législation conforme à la convention.
La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2005 que l’article 31(2) susvisé serait modifié et que le ministère de la Défense avait constitué à cette fin un groupe de travail, qui avait d’ores et déjà rédigé des amendements à la loi d’organisation du système de défense nationale et du service militaire prévoyant que les militaires de carrière souscriront des contrats d’engagement de durée déterminée dont la longueur n’excédera pas cinq ans.
La commission note cependant que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi de 1998 n’a pas encore été modifiée. La commission exprime à nouveau l’espoir que les amendements susmentionnés à la loi d’organisation du système de défense nationale et du service militaire seront adoptés prochainement et que la législation sera ainsi rendue conforme à la convention sur ce point. Dans l’attente de l’adoption de tels amendements, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 37(2) susmentionné dans la pratique, en indiquant le nombre de demandes de démission acceptées ou refusées, ainsi que les motifs du refus. Elle prie également le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de l’ordonnance no V-1293 du ministère de la Défense du 19 décembre 2006 concernant la procédure de résiliation du contrat d’engagement des militaires de carrière, mentionnée dans le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail de détenus pour le compte de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prend note des informations concernant l’emploi des détenus, y compris des dispositions législatives pertinentes et des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 125(1) du Code d’exécution des peines (loi no IX-994 du 27 juin 2002), le travail est obligatoire pour les personnes condamnées. La commission note que, en vertu de l’article 125(4), les condamnés peuvent être employés «dans des organismes autres que les institutions correctionnelles ou les entreprises d’Etat». La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des personnes condamnées ne soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme elle l’a souligné à de nombreuses reprises, pour être compatible avec la convention, le travail effectué par des détenus pour des entreprises privées doit s’accomplir dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, ce qui présuppose nécessairement le consentement formel de la personne concernée et, en outre, des garanties et sauvegardes couvrant les éléments essentiels d’une relation d’emploi libre, comme le salaire et la sécurité sociale, etc. (voir, par exemple, paragraphes 59-60 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).
Tout en notant que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, conformément aux articles 128 à 132 du Code d’exécution des peines pénales, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, la commission observe qu’en vertu de la législation en vigueur le consentement formel du détenu à travailler pour une entreprise privée ne semble pas devoir être recueilli. Elle note néanmoins que le gouvernement indique qu’il a été mis fin à la pratique de l’emploi de détenus dans des entreprises privées et qu’à l’heure actuelle les détenus sont employés soit dans des entreprises d’Etat appartenant au système pénitentiaire soit dans des institutions correctionnelles.
Tout en notant qu’à l’heure actuelle le travail de détenus pour des entreprises privées n’a pas lieu dans la pratique, la commission exprime néanmoins l’espoir qu’à la lumière des considérations susmentionnées le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer tant en droit que dans la pratique que le travail de détenus pour des entreprises privées ne pourra s’effectuer qu’avec le consentement des intéressés, ce consentement devant être exempt de toute menace d’une peine quelconque, notamment la perte de droits ou d’avantages. La commission demande que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. En l’attente de l’adoption de telles mesures, elle exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations, y compris des statistiques, sur l’emploi des détenus, dans les locaux de la prison ou hors de celle-ci.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’article 147-1 du Code pénal rend l’imposition illégale de travail forcé (y compris de travail s’effectuant dans des conditions d’esclavage ou d’autres conditions inhumaines) passible de diverses sanctions pénales, dont une peine d’emprisonnement d’un maximum de huit ans. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune procédure s’appuyant sur cet article n’a été engagée devant les tribunaux de district au cours de la période 2007-2009.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’application de l’article 147-1 dans la pratique, notamment, le cas échéant, copie de toute décision pertinente des tribunaux. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure légale qui aurait été engagée sur la base des dispositions pénales réprimant la traite des êtres humains, en précisant les sanctions infligées aux auteurs de ces infractions.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 31(2) de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire de 1998, la durée du contrat que doivent signer les officiers diplômés de l’Académie militaire lituanienne s’étend jusqu’à l’âge d’entrée dans la réserve. L’article 37 de cette même loi dispose que le ministre de la Défense nationale peut autoriser le personnel militaire de carrière à quitter le service avant l’expiration de ce contrat pour des raisons valables, et que tout membre de l’armée qui quitte délibérément le service avant l’expiration de son contrat, sans l’approbation du ministre, est considéré comme absent sans permission et sa situation est régie conformément à la loi. La commission avait souligné que les militaires de carrière engagés volontairement ne peuvent être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.
La commission note avec intérêt, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport de 2005, qu’il est prévu de réviser l’article 31(2) susvisé. Le gouvernement indique que le ministère de la Défense nationale a constitué un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de révision de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire, et que ce groupe de travail a déjà rédigé des amendements prévoyant que les militaires de carrière seront engagés conformément à des contrats à durée déterminée pour une période maximum de cinq ans.
La commission espère que les amendements susmentionnés de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire seront bientôt adoptés en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de ces amendements, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 37(2) susmentionné dans la pratique, en indiquant le nombre de demandes de démission acceptées ou refusées, ainsi que les motifs du refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement, que dans les institutions «ouvertes» de travail correctionnel, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire sont autorisées à travailler dans des entreprises privées ou auprès de particuliers. Le gouvernement avait indiqué, notamment, que l’administration de l’établissement pénitentiaire du Kybartai, qui est la seule institution «ouverte» de travail correctionnel dans le pays, recherche des possibilités d’emploi pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire et a conclu des contrats avec des personnes morales ou physiques, et que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire sont informées de telles possibilités et engagées avec leur consentement.
La commission avait rappelé que, l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a précédemment indiqué que, lorsque le travail ou le service est accompli dans des conditions se rapprochant d’une relation d’emploi libre, le travail effectué par des prisonniers dans des compagnies privées peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse prévue dans la convention; pour cela, le consentement formel des personnes concernées est exigé, ainsi que des garanties et une protection en ce qui concerne les éléments essentiels d’une relation de travail libre tels que les salaires et la sécurité sociale, etc. La commission a également noté que, aux termes de l’article 125(1) du Code d’exécution des peines (loi no IX-994 du 27 juin 2002), le travail des prisonniers ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire est obligatoire. Elle a donc prié le gouvernement d’indiquer comment le libre consentement des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour travailler auprès d’employeurs privés est assuré.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport de 2005, que la pratique qui consiste à employer des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire dans des compagnies privées est abandonnée et que l’établissement pénitentiaire du Kybartai a été définitivement fermé. Le gouvernement indique par ailleurs, dans ses rapports de 2005 et 2007, qu’au cours de la période de janvier 2005 à avril 2007, 30 à 31,9 pour cent seulement des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire ont été employées, la plupart d’entre elles dans des entreprises publiques relevant du système pénitentiaire, et les autres dans les institutions pénitentiaires elles-mêmes.
Tout en prenant note de ces informations avec intérêt, la commission espère que le gouvernement continuera à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations concernant l’emploi des prisonniers, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, en transmettant des copies des dispositions pertinentes. Elle prie aussi le gouvernement de fournir une copie du texte complet du Code de l’exécution des peines susmentionné.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 147-1 du nouveau Code pénal, dans sa teneur modifiée le 23 juin 2005, prévoit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire (notamment le travail exigé dans des conditions d’esclavage ou d’autres conditions inhumaines) est passible de différentes sanctions pénales, notamment de l’emprisonnement pour une période maximum de huit ans. La commission note, d’après les indications du gouvernement dans ses rapports de 2005 et 2007, qu’aucune poursuite n’a été engagée sur la base de cet article au cours de la période 2003-2007. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application de l’article 147-1 dans la pratique, en transmettant, le cas échéant, copie des décisions de justice pertinentes. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes poursuites judiciaires qui auraient été engagées conformément aux dispositions du Code pénal prévoyant des sanctions en cas de traite de personnes, en indiquant les sanctions infligées aux auteurs de telles infractions.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.
Liberté de démission du personnel militaire de carrière. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 31(2) de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire, 1998, la durée du contrat que doivent signer les officiers diplômés de l’Académie militaire lituanienne s’étend jusqu’à l’âge d’entrée dans la réserve. L’article 37 de cette même loi dispose que le ministre de la Défense nationale peut autoriser le personnel militaire de carrière à quitter le service avant l’expiration de ce contrat pour des raisons valables, et que tout membre de l’armée qui quitte délibérément le service avant l’expiration de son contrat, sans l’approbation du ministre, est considéré comme absent sans permission et sa situation est régie conformément à la loi.
La commission s’était référée aux explications figurant dans les paragraphes 33, 68 et 71-72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle avait fait observer que les dispositions qui exemptent le service militaire obligatoire de l’interdiction de travail forcé prévue dans la convention ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. La commission avait fait observer que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention.
Le gouvernement indique dans son rapport de 2002 qu’en général la démission du personnel militaire de carrière, en violation de l’article 37, n’entraîne aucune sanction pénale mais plutôt des sanctions disciplinaires pour absence sans permission, telles que le licenciement. Le gouvernement déclare que, dans la pratique, l’application des dispositions de l’article 37 ne pose aucun problème et qu’actuellement dix à 20 militaires sont licenciés chaque année pour des motifs importants sur autorisation du ministre de la Défense nationale.
Tout en prenant note de ces indications, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire en vue de permettre aux militaires de carrière de quitter le service en temps de paix, à leur demande, moyennant un préavis raisonnable, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service, et ce afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant une telle modification, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 37 susmentionné, en indiquant le nombre de demandes de démission acceptées et refusées, ainsi que les motifs du refus.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait précédemment noté, d’après le rapport du gouvernement, que dans les institutions «ouvertes» de travail correctionnel, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire sont autorisées à travailler dans des entreprises privées ou auprès de particuliers. Le gouvernement indique dans son rapport de 2002 que l’administration de l’établissement pénitentiaire du Kybartai, qui est la seule institution «ouverte» de travail correctionnel dans le pays, recherche des possibilités d’emploi pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire et conclut des contrats avec des personnes morales ou physiques, et que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire sont informées de telles possibilités et engagées avec leur consentement. Les contrats en question comportent des clauses prévoyant la protection sociale des personnes susmentionnées ainsi que la possibilité d’un contrôle de l’administration à l’égard de leurs conditions de travail et de rémunération.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d’application de la convention si deux conditions sont réunies, à savoir: «… que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées».
La commission a toujours précisé que les deux conditions s’appliquent de manière cumulative, à savoir que le fait que le prisonnier demeure en tout temps sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas le gouvernement de l’obligation de remplir la seconde condition, à savoir que cette personne ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme la commission l’a fait souvent observer, c’est seulement lorsque le travail ou le service est accompli dans des conditions se rapprochant d’une relation d’emploi libre que le travail effectué par des prisonniers dans des compagnies privées peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse prévue dans la convention; cela exige nécessairement le consentement formel des personnes concernées, ainsi que des garanties et une protection couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre tels que les salaires et la sécurité sociale, etc. (paragr. 97-101 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé; paragr. 128-143 du rapport général de la commission à la 89e session de la Conférence internationale du Travail, 2001).
La commission avait noté, cependant, qu’aux termes de l’article 125(1) du Code relatif à l’exécution des sentences pénales (loi no IX-994 du 27 juin 2002) le travail des prisonniers ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire est obligatoire. Le gouvernement est donc prié d’indiquer comment le libre consentement des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour travailler auprès d’employeurs privés est assuré, sans la menace d’une peine quelconque, au sens large de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, telle que la perte de privilèges ou une évaluation défavorable de la conduite, prise en considération en vue de la réduction de la peine. La commission demande aussi au gouvernement de fournir copie du texte entier du Code relatif à l’exécution des sentences pénales, mentionné ci-dessus.
Article 25. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, que le nouveau Code pénal qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003 ne comporte aucune disposition prévoyant des sanctions en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire, mais qu’il existe d’autres dispositions pénales prévoyant des sanctions pour d’autres infractions (telles que la privation illégale de la liberté individuelle) qui pourraient être applicables. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes poursuites qui pourraient avoir été engagées conformément à cette disposition et sur toutes peines infligées. Prière de fournir aussi copie du nouveau Code pénal.
La commission a également pris note des indications du gouvernement dans son rapport de 2002 au sujet de l’application des dispositions de l’ancien Code pénal prévoyant des peines en cas de traite des personnes (art. 131-3) et de tout acte constituant une violation de la législation du travail (art. 139, qui, selon le gouvernement, était également applicable en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire). Dans le cas où le nouveau Code pénal comporte des dispositions similaires, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à sa précédente demande directe. Elle a noté en particulier les dispositions de la loi du 15 décembre 1998 sur la protection civile que lui a communiquées le gouvernement à propos du paragraphe 2 d) de l’article 2 de la convention.
Liberté de démission du personnel militaire de carrière. La commission a noté qu’en vertu de l’article 31 (2) de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire (1998) la durée du contrat que doivent signer les officiers diplômés de l’Académie militaire lituanienne s’étend jusqu’à l’âge d’entrée dans la réserve. L’article 37 de cette même loi stipule que le ministre de la Défense nationale peut autoriser le personnel militaire de carrière à quitter le service avant l’expiration de ce contrat pour des raisons valables et que tout membre de l’armée qui quitte délibérément le service avant l’expiration de son contrat sans l’approbation du ministre est considéré comme insoumis et relève alors de la justice.
La commission renvoie sur ce point aux explications figurant aux paragraphes 68 et 71-72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle indique que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. En outre, les dispositions de la convention qui excluent le service militaire obligatoire de l’interdiction du travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire afin de les mettre en conformité avec la convention sur ce point. En attendant cette modification, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur l’application concrète de l’article 37 de la loi.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission a noté que, selon le rapport du gouvernement, dans les institutions «ouvertes» de travail correctionnel, les condamnés ont le droit de travailler pour des entreprises privées ou des particuliers. Le gouvernement indique que ce travail n’est pas obligatoire et que les condamnés le choisissent librement; il est effectué sur la base d’un contrat conclu entre l’employeur et l’administration de l’établissement pénitentiaire; les condamnés sont admis au bénéfice des prestations de sécurité sociale et l’administration peut surveiller leurs conditions de travail et de rémunération.
La commission prie le gouvernement de décrire l’organisation du travail des condamnés pour des entreprises privées et des particuliers et de lui faire parvenir des modèles d’accords conclus entre l’administration d’un établissement pénitentiaire et des employeurs privés de condamnés. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute mesure prise pour garantir que tout travail effectué ou service rendu par des détenus pour des employeurs privés est accompli dans des conditions équivalant à une relation d’emploi libre; ce qui suppose notamment l’assentiment formel de la personne concernée ainsi que - en l’absence d’autres possibilités d’accéder au marché du travail libre - des garanties complémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que le salaire et la sécurité sociale (voir également les paragraphes 112-125 du rapport général de la 86e session de la Conférence internationale du Travail, 1998). La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer une copie actualisée du texte intégral du Code du travail pénitentiaire.
Article 25. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport qu’aucune procédure judiciaire n’a été ouverte en conséquence de l’application de cet article. Le gouvernement renvoie également à l’article 139 du Code pénal qui prévoit des sanctions pour tout acte constituant une infraction à la législation du travail. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer si l’article 139 est applicable en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire et de communiquer dans ses futurs rapports des informations concernant les procédures qui pourraient être engagées et les sanctions prises en vertu de cet article.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré de bien vouloir communiquer, dans son prochain rapport, un complément d'informations sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission note que l'article 48 de la Constitution exclut le service militaire ou tout autre service de substitution de l'interdiction du travail forcé. Elle souhaiterait que le gouvernement indique quelles sont les dispositions prévues pour garantir que les services exigés dans le cadre du service militaire obligatoire revêtent un caractère strictement militaire. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les dispositions applicables aux officiers et autres membres de carrière des forces armées quant au droit, pour ces personnes, de quitter le service à leur propre demande en temps de paix, que ce soit à l'issue de délais d'une durée raisonnable ou moyennant un préavis d'une longueur raisonnable. Elle le prie enfin de communiquer copie de la loi sur le service national de défense, mentionnée dans son premier rapport.
Article 2, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement d'indiquer si des travaux ou services (autres que le service militaire obligatoire ou les travaux ou services exigés en cas de force majeure) peuvent être imposés à titre d'obligations civiques normales des citoyens, échappant ainsi à la définition de "travail forcé ou obligatoire" conformément à cette disposition de la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission note que, dans son premier rapport, le gouvernement déclare qu'un travail pénitentiaire est imposé aux personnes condamnées en conséquence d'une décision de justice et que ce travail s'effectue dans les établissements pénitentiaires sous la supervision du ministère des Affaires intérieures. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions garantissant que les condamnés ne peuvent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle le prie de communiquer copie du texte intégral à jour du Code du travail pénitentiaire.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission note que l'article 48 de la Constitution exclut de la définition du travail forcé tout travail exigé en cas de force majeure. Elle souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, si une législation spéciale concernant la force majeure a été adoptée et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Elle le prie également d'indiquer quelles dispositions garantissent que le pouvoir de réquisitionner de la main-d'oeuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que les circonstances nécessitent et que le travail imposé en cas de force majeure cesse dès que les circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de la population n'existent plus.
Article 2, paragraphe 2 e). La commission prie le gouvernement d'indiquer si de menus travaux de village peuvent être exigés, dans l'intérêt direct de la collectivité, au titre des obligations civiques normales de ses membres et, dans l'affirmative, de préciser si les membres de cette collectivité ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
Article 25. La commission note que le gouvernement déclare dans son premier rapport qu'aucune procédure judiciaire n'a été ouverte en conséquence de l'application de cet article. Elle le prie d'indiquer quelles sont les dispositions prévoyant des sanctions pénales en cas d'imposition illégale de travail forcé ou obligatoire et de communiquer, dans ses futurs rapports, des informations concernant les procédures qui pourraient être engagées et les sanctions prises à ce titre.