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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission salue de la ratification par la Lituanie du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Notant que le premier rapport du gouvernement sur le protocole n’a pas été reçu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan d’action national. Mise en œuvre et évaluation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, concernant l’adoption d’un Plan d’action contre la traite (2020-2022). La commission observe que ce Plan d’action prévoit diverses activités, notamment de prévention de la traite des personnes, de protection des victimes, de renforcement de la coordination dans la lutte contre la traite des personnes, ainsi que de renforcement des capacités des acteurs concernés. Le gouvernement indique également que la Commission de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains, qui a été créée en 2016, se réunit deux fois par an pour évaluer les résultats obtenus dans ce domaine et formuler des propositions d’actions futures. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour lutter contre la traite des personnes et le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour atteindre les objectifs du plan d’action contre la traite (2020-2022). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action susmentionné entreprise par la Commission de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains, ses conclusions et ses propositions.
2. Protection des victimes de la traite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 39 victimes de traite ont été recensées en 2019, 24 en 2020 et 26 en 2021. Elle salue l’adoption en 2021 de la loi sur l’assistance aux victimes de crimes, qui régit l’organisation et la fourniture de services d’assistance aux victimes, notamment les victimes de la traite des personnes. Elle note également que la loi sur l’indemnisation pour dommages causés par les crimes violents adoptée en 2019 prévoit une indemnisation des victimes de dommages pécuniaires ou non causés par un crime violent, y compris la traite des personnes. Le gouvernement indique en outre qu’en 2021, 247 victimes, en particulier des victimes de traite et des personnes risquant de l’être, ont bénéficié de services d’assistance, notamment de services médicaux et psychologiques, d’un hébergement et de conseils juridiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour que toutes les victimes de traite tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, bénéficient d’une protection et d’une assistance adéquates en vue de leur rétablissement et de leur réadaptation. Prière en outre d’indiquer le nombre de victimes ayant bénéficié d’une indemnisation pour dommages pécuniaires et non pécuniaires subis.
3. Poursuites et application de sanctions pénales dissuasives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les inspections menées par les services de l’inspection du travail pour déceler les cas de travail non déclaré ainsi que la création d’un groupe expérimental d’inspecteurs chargés du contrôle et de la prévention de la traite à des fins d’exploitation au travail, dont l’objectif est d’analyser les cas liés à la traite et de renforcer la collaboration avec d’autres organes chargés de l’application de la loi. Le gouvernement indique en outre que 46 affaires pénales liées à la traite des personnes et au travail forcé ont été enregistrées en 2019, 27 en 2020 et 17 en 2021. En ce qui concerne les auteurs, 11 poursuites et 14 condamnations ont eu lieu en 2019; 16 poursuites et 17 condamnations en 2020; et 10 poursuites et 30 condamnations en 2021. La commission encourage le gouvernement à continuer de renforcer la capacité des organes chargés de l’application de la loi à identifier efficacement les cas de traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, ainsi que leur coopération pour garantir l’efficacité des enquêtes et des poursuites. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations enregistrées au titre des articles 147 «traite des personnes» et 147-2 «utilisation des services d’une victime de la traite» du Code pénal, ainsi que sur la nature des sanctions infligées aux auteurs de ces actes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour le compte de particuliers, d’entreprises ou d’associations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes condamnées peuvent exercer des activités professionnelles à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires (art. 55(2), alinéas 1) et 2), du Code d’exécution des peines de 2002, modifié par la loi XIV-1196 du 28 juin 2022). Le gouvernement indique en outre que les activités professionnelles effectuées à l’intérieur des établissements pénitentiaires semi-fermés et fermés sont proposées soit par l’administration d’un établissement pénitentiaire, soit par une entreprise publique. En outre, les personnes condamnées dans les établissements pénitentiaires de type ouvert peuvent être autorisées à conclure un contrat de travail avec un employeur en vertu des dispositions du Code du travail. Il en va de même pour les personnes condamnées et détenues dans des établissements pénitentiaires semi-fermés qui ont reçu une autorisation de congé de courte durée de la part de l’administration de l’établissement pénitentiaire (art. 69 du Code d’exécution des peines).
La commission note en outre que les établissements pénitentiaires ou les entreprises publiques peuvent conclure des contrats avec des personnes physiques ou morales en ce qui concerne l’emploi de personnes condamnées et détenues: i) à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire semi-fermé et fermé; ou ii) à l’extérieur d’un établissement semi-fermé dans le cas où le détenu n’a pas obtenu d’autorisation de congé de courte durée (art. 59 (5) du Code d’exécution des peines. Dans de tels cas, la législation du travail ne s’applique pas aux activités professionnelles exercées par les personnes condamnées (art. 60 (1) du Code d’exécution des peines). Rappelant que les personnes condamnées doivent exercer des activités professionnelles (art. 56, 59 et 61 (4) du Code d’exécution des peines), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille, dans la pratique, à ce que ces personnes condamnées donnent leur consentement libre, formel et éclairé à l’exercice d’un travail pour une entité privée: i) à l’intérieur des établissements pénitentiaires semi-fermés et fermés; et ii) à l’extérieur des établissements pénitentiaires semi-fermés lorsque l’administration de ces établissements n’a pas accordé d’autorisation de congé de courte durée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes condamnées qui effectuent un travail pour une entité privée à l’intérieur ou à l’extérieur d’établissements pénitentiaires semi-fermés et fermés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que l’article 147 du Code pénal incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et prévoit des peines allant de deux à douze ans d’emprisonnement. En outre, la loi no XI-2198 du 30 juin 2012 portant modification du Code pénal a supprimé la responsabilité des victimes de la traite et incrimine le recours au travail forcé ou aux services fournis par les victimes de la traite (art. 1472 du Code pénal). La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les «Directives pour l’instruction des affaires de traite de personnes», qui visent à définir les critères d’identification des victimes de la traite, sont en cours d’élaboration et seront approuvées conjointement par le Procureur général de la République, la direction de l’inspection du travail et d’autres autorités compétentes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles 55 affaires pénales liées à la traite des personnes et au travail forcé ont été enregistrées en 2015, 56 en 2016 et 61 en 2017. En 2015, 53 auteurs ont été poursuivis, dont 16 ont été condamnés; en 2016, 64 ont été poursuivis, dont 23 condamnés; et, en 2017, 56 ont été poursuivis, dont 20 condamnés. Les peines infligées allaient jusqu’à 12 ans d’emprisonnement. Le gouvernement indique que le nombre de cas de traite à des fins de prostitution diminue progressivement depuis 2013, la majorité des cas étant liés à la traite à des fins non sexuelles. En revanche, le nombre de cas de traite à des fins d’activités criminelles forcées a considérablement augmenté. La commission note également qu’en 2015 le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Sécurité sociale et le Procureur général ont adopté un arrêté conjoint sur l’approbation de la recommandation visant à améliorer la qualité de la phase d’instruction des procès relatifs aux cas de traite des personnes et à garantir une meilleure assistance aux victimes de la traite. Grâce à la coopération avec les organisations non gouvernementales, des efforts ont été faits pour assurer la protection des victimes de la traite, ainsi que leur participation active aux enquêtes préliminaires et à la procédure judiciaire. En 2015, 62 victimes ont été identiées, contre 45 en 2016 et 60 en 2017.
La commission note en outre que le Plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2017-2019 a été approuvé; il prévoit des mesures de surveillance, de prévention, de poursuite et de protection des victimes, l’accent étant mis sur la coopération entre les parties prenantes à différents niveaux. En outre, la Commission de haut niveau pour la coordination de la lutte contre la traite des êtres humains a été créée en 2016 afin de coordonner les efforts de tous les acteurs et d’assurer la mise en œuvre effective des activités et actions prévues. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, ainsi que les sanctions infligées aux personnes condamnées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la protection et l’assistance fournies aux victimes de traite, ainsi que sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié de cette protection. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2017-2019, ainsi que sur les activités menées par la Commission de haut niveau pour la coordination de la lutte contre la traite des êtres humains.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 31(2) de la loi de 1998 sur l’organisation du système national de défense et du service militaire prescrit que la durée du contrat que doivent signer les officiers diplômés de l’Académie militaire de Lituanie s’étend jusqu’à ce qu’ils atteignent 35 ans, âge auquel ils incorporent la réserve en tant que lieutenants. La commission a noté que, aux termes de l’article 37 de la même loi, le ministre de la Défense nationale peut autoriser les membres du personnel militaire de carrière à quitter l’armée avant l’expiration de leur contrat s’ils ont des raisons valables de le faire, et que tout officier qui quitte le service de son propre chef avant l’expiration de son contrat sans l’approbation du ministre est considéré comme étant absent sans permission et traité conformément à ce que prévoit la loi. La commission a rappelé que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement devraient, en temps de paix, avoir le droit de quitter l’armée dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis.
La commission note avec intérêt que l’article 31(2) de la loi sur l’organisation du système national de défense et du service militaire a été modifié en 2017 et prévoit que la durée d’un contrat d’engagement en tant que militaire de carrière ne pourra pas excéder cinq ans, y compris en ce qui concerne les officiers diplômés de l’Académie militaire de Lituanie. Le gouvernement indique également que 44 demandes de désengagement avant terme ont été reçues en 2016 et 52 en 2017. Elles ont toutes été approuvées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour le compte de particuliers, d’entreprises ou d’associations. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 125(1) du Code d’exécution des peines (loi no IX-994 du 27 juin 2002) qui prévoit le travail obligatoire des personnes condamnées. Elle a noté que, en vertu de l’article 125(4), les condamnés peuvent être employés dans des organismes autres que les institutions correctionnelles ou les entreprises d’Etat. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle un groupe de travail a été créé par ordonnance no V 393 du 22 novembre 2013 du directeur du Département des prisons, qui dépend du ministère de la Justice, pour réexaminer les pratiques actuelles de travail des condamnés. Le groupe de travail a proposé que les personnes condamnées ne soient employées que dans des entreprises d’Etat ou au sein d’équipes fournissant des services à l’infrastructure des institutions correctionnelles. La commission a aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2013-14, seuls huit condamnés travaillaient pour une entreprise privée.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, afin d’offrir de meilleures possibilités d’emploi aux condamnés, les anciennes entreprises d’Etat opérant dans les établissements pénitentiaires ont été fusionnées en 2014 en une seule entreprise d’Etat appelée Mūsų Amatai, laquelle a constamment été à la recherche de nouveaux marchés et de possibilités de coopération avec les entreprises. Le gouvernement indique que quatre maisons de transition (établissements correctionnels de type ouvert) ont été ouvertes en 2016 et 2017. Dans les maisons de transition, les condamnés doivent eux-mêmes trouver leur emploi, et leur travail est effectué conformément au Code du travail. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant l’emploi des condamnés. De 2015 à 2017, la grande majorité des condamnés (environ 2 000 personnes par an) étaient employés par l’Entreprise d’Etat ou réalisaient du travail domestique. En 2017, 59 condamnés travaillaient dans des maisons de transition. En outre, le nombre de condamnés employés au titre du contrat de partenariat social était de 30 en 2016 et de 75 en 2017. Rappelant que le travail des détenus pour le compte d’entités privées ne peut être effectué qu’avec leur consentement préalable, libre, formel et éclairé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’emploi des détenus dans le cadre du contrat de partenariat social, telles que la nature et le contenu du contrat, en indiquant si des entreprises privées sont parties à la conclusion ou à l’exécution de ce contrat.
Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative au service militaire obligatoire. La commission a noté précédemment que, suite à une procédure d’urgence spéciale, le Parlement avait approuvé une nouvelle loi, le 19 mars 2015, qui offre de nouveau la possibilité, durant une période de cinq ans, d’appeler les conscrits à effectuer un service militaire obligatoire d’une durée de neuf mois consécutifs. La commission a donc prié le gouvernement de fournir copie du texte de la loi réintroduisant la conscription militaire qui a été adoptée en mars 2015.
La commission prend note de la version de 2018 du texte de la loi sur le service militaire fournie par le gouvernement. Son article 5(1) dispose que le service militaire obligatoire est effectué dans des unités militaires selon des programmes approuvés par le commandant des forces armées. En outre, en vertu de l’article 18(1), une demande de service national de remplacement doit être fondée sur des croyances religieuses ou pacifistes qui proscrivent l’utilisation d’armes. La commission note également que, en vertu de l’article 18 de la loi sur l’organisation du système national de défense et du service militaire, les forces armées peuvent prêter assistance à d’autres institutions étatiques et municipales en cas d’urgence, par exemple pour effectuer des missions de sauvetage dans un accident qui se propage rapidement, pour renforcer l’unité des gardes-frontières, pour participer aux opérations antiterroristes et pour aider la police, entre autres missions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note avec intérêt le cadre législatif relatif à la lutte contre la traite des personnes et notamment l’article 147 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation aussi bien sexuelle que pour le travail, avec ou sans le consentement des victimes de la traite, et qui prévoit des peines de détention d’une durée comprise entre deux et douze ans. La responsabilité pénale des personnes morales peut également être engagée pour les délits de traite (art. 147(4) et 157(4) du Code pénal). La commission prend note de la loi no XI 2198 du 30 juin 2012 portant modification du Code pénal, qui supprime la responsabilité des victimes de la traite et criminalise l’utilisation du travail forcé ou des services fournis par la victime de la traite des personnes, lorsque l’auteur du délit était ou devait être conscient du fait que cette personne n’effectuait le travail ou ne fournissait les services qu’en raison de violences physiques, de menaces, de tromperie ou d’autres méthodes d’assujettissement de sa volonté utilisées à des fins d’exploitation (art. 1472 du Code pénal). De plus, la commission note que le plan interinstitutionnel pour la mise en œuvre du Programme national 2013-2015 de prévention et de contrôle du crime comprend des activités qui ont pour but de prévenir la traite des personnes, de former les spécialistes nécessaires, de fournir une assistance aux victimes de la traite et d’améliorer l’efficacité de la coopération internationale.
La commission note en outre que le gouvernement a ratifié la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. A cet égard, elle prend note du rapport publié le 20 mars 2015 par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) concernant l’application par la Lituanie de cette convention (GRETA(2015)12). La commission note que le projet ADSTRINGO («Lutter contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation par le travail en développant les partenariats, en améliorant les diagnostics et en renforçant l’approche organisationnelle»), mis en œuvre en 2012-2014 dans la région de la mer baltique, a eu pour résultat l’adoption de directives visant à prévenir les pratiques de recrutement abusives, l’exploitation au travail et la traite de travailleurs migrants dans cette région. La commission observe que, comme cela est souligné dans le rapport du GRETA, la Lituanie est surtout un pays d’origine des victimes de la traite, mais qu’elle est aussi, dans une certaine mesure, un pays de destination, en particulier pour les hommes victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail. Les principaux pays de destination sont l’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-Uni. A cet égard, la commission note qu’une entreprise britannique fait actuellement l’objet de poursuites au Royaume-Uni pour des plaintes liées à des activités de traite à des fins d’exploitation au travail de six migrants lituaniens, dont cinq ont été officiellement reconnus comme victimes de la traite des personnes par le Centre de lutte contre la traite des êtres humains de l’Agence nationale criminelle.
La commission note par ailleurs que le gouvernement a engagé différentes activités de sensibilisation et de formation, axées en particulier sur l’identification des victimes de la traite. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les «directives pour l’instruction des affaires de traite des personnes», qui ont pour but de définir les critères d’identification des victimes de la traite, sont en cours d’élaboration et seront approuvées conjointement par le procureur général d’Etat, l’Inspection nationale du travail et d’autres autorités compétentes. Tout en prenant note des différentes mesures prises par le gouvernement, la commission note que, tant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans leurs observations finales de 2014, et le GRETA, ont invité instamment le gouvernement à s’assurer que toutes les victimes de la traite soient identifiées comme telles et puissent bénéficier des mesures d’assistance et de protection prévues dans la législation nationale (E/C.12/LTU/CO/2, paragr. 16; CEDAW/C/LTU/CO/5, paragr. 26 et 27, et GRETA(2015)12). La commission note que, en 2014, 22 affaires de traite des personnes ont été examinées par la justice sur la base de l’article 147 du Code pénal, que 47 personnes ont été identifiées comme victimes de la traite des personnes (dont 25 hommes, 19 femmes et 3 enfants) et que 40 auteurs de délits de traite ont fait l’objet de poursuites, dont 18 ont été condamnés. Prenant note de l’action engagée pour lutter contre la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du plan interinstitutionnel pour la mise en œuvre du Programme national 2013-2015 de prévention et de contrôle du crime, en indiquant si les objectifs fixés ont été atteints et si une évaluation a été entreprise afin de connaître l’impact des mesures adoptées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 147 et 1472 du Code pénal, y compris sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites engagées et des condamnations prononcées pour la traite des personnes, aux fins aussi bien d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, ainsi que sur les sanctions imposées aux personnes condamnées. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une formation appropriée aux autorités compétentes et sur les ressources qui leur sont allouées pour identifier les victimes de traite afin de s’assurer que celles-ci peuvent bénéficier des mesures d’assistance et de protection prévues dans la législation nationale.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 31(2) de la loi d’organisation du système national de défense et du service militaire de 1998 dispose que la durée du contrat que doivent signer les officiers diplômés de l’académie militaire de Lituanie s’étend jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 35 ans, qui est l’âge du transfert dans la réserve pour les lieutenants. La commission a noté que, aux termes de l’article 37 de la même loi, le ministre de la Défense nationale peut autoriser des membres du personnel de carrière à quitter l’armée avant l’expiration de leur contrat s’ils ont des raisons valables de le faire, et que tout officier qui quitte le service de son propre chef avant l’expiration de son contrat sans l’approbation du ministre est considéré comme étant absent sans permission et traité conformément à ce que prévoit la loi. La commission a également noté que, dans la pratique, toutes les demandes de démission présentées par des membres du personnel de carrière de l’armée ont été acceptées.
La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur l’application de l’article 37 selon lesquelles, en 2012, 28 demandes de démission ont été présentées par des officiers et seulement 3 d’entre elles n’ont pas été approuvées. Au cours de la période 2013-2015, toutes les demandes reçues ont été approuvées. Rappelant que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, devraient avoir le droit de quitter l’armée dans des délais raisonnables, soit à des intervalles prédéterminés soit moyennant un préavis, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont sont en général traitées les demandes de résiliation volontaire d’engagement présentées par des membres du personnel de carrière de l’armée, y compris des informations sur la période de préavis, le nombre d’acceptations et de refus et, le cas échéant, les motifs de ces refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour le compte de particuliers, d’entreprises ou d’associations. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 125(1) du Code d’exécution des peines (loi no IX 994 du 27 juin 2002) qui prévoit le travail obligatoire des personnes condamnées. Tout en notant que, en vertu de l’article 125(4), les condamnés peuvent être employés «dans des organismes autres que les institutions correctionnelles ou les entreprises d’Etat», la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les condamnés ne peuvent être employés que dans des institutions correctionnelles ou dans les entreprises d’Etat appartenant au système pénitentiaire.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un groupe de travail a été créé par ordonnance no V393 du 22 novembre 2013 du directeur du département des prisons, qui dépend du ministère de la Justice, pour réexaminer les pratiques actuelles de travail des condamnés. Le groupe de travail a proposé que les personnes condamnées ne soient employées que dans des entreprises d’Etat ou au sein d’équipes fournissant des services à l’infrastructure des institutions correctionnelles. Des entreprises d’Etat ont été créées au sein des établissements correctionnels pour offrir des possibilités d’emploi aux condamnés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2013, 1 254 condamnés étaient employés dans des entreprises d’Etat au sein d’institutions correctionnelles, 954 condamnés étaient employés à des travaux ménagers et 8 condamnés travaillaient dans une entreprise privée. En 2014, 1 210 condamnés étaient employés dans des entreprises d’Etat au sein d’institutions correctionnelles et 954 étaient employés à des travaux ménagers. Notant que le groupe de travail créé par le directeur du département des prisons a recommandé que les condamnés ne soient employés que dans des entreprises d’Etat et des institutions correctionnelles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, tant en droit qu’en pratique, suite à cette recommandation. Dans l’attente de l’adoption de ces dispositions et dans la mesure où l’article 125(4) du Code d’exécution des peines autorise encore les condamnés à être employés «dans des organismes autres que les institutions correctionnelles ou les entreprises d’Etat», la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin d’aligner la législation nationale avec la pratique actuelle indiquée dans le rapport du gouvernement. Dans cet intervalle, prière de s’assurer que tout prisonnier travaillant pour une entité privée ne peut le faire qu’après avoir exprimé formellement son consentement libre et éclairé.
Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative au service militaire obligatoire. La commission note que suite à une procédure d’urgence spéciale, le Parlement a approuvé une nouvelle loi, le 19 mars 2015, qui offre de nouveau la possibilité, durant une période de cinq ans, d’appeler les conscrits à effectuer un service militaire obligatoire d’une durée de neuf mois consécutifs. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de la loi qui rétablit la conscription militaire, adoptée en mars 2015.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à l’article 31(2) de la loi d’organisation du système national de défense et du service militaire de 1998, qui dispose que la durée du contrat que doivent signer les officiers diplômés de l’Académie militaire de Lituanie s’étend jusqu’à l’âge de leur transfert dans la réserve. La commission avait noté que, aux termes de l’article 37 de la même loi, le ministre de la Défense nationale peut autoriser des membres du personnel de carrière à quitter l’armée avant l’expiration de leur contrat s’ils ont des raisons valables de le faire, et que tout membre du personnel de carrière de l’armée qui quitte le service de son propre chef avant l’expiration de son contrat sans l’approbation du ministre est considéré comme étant absent sans permission et traité conformément à ce que prévoit la loi. La commission avait observé que des militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, ne peuvent être privés, en temps de paix, du droit de quitter l’armée dans des délais raisonnables, par exemple à l’issue d’un préavis d’une durée raisonnable. Elle avait demandé que le gouvernement prenne des mesures afin de rendre la législation conforme à la convention.
La commission prend note de l’ordonnance no V-1293 du ministre de la Défense nationale du 19 décembre 2006, qui donne effet aux dispositions de l’article 37 de la loi d’organisation du système national de défense et du service militaire de 1998, et qui définit la procédure de résiliation du contrat d’engagement du personnel de carrière. Elle prend également note des statistiques fournies par le gouvernement concernant l’application pratique de l’article 37, indiquant que depuis 2009 toutes les demandes de résiliation ont été acceptées. En 2009, 71 demandes ont été reçues et acceptées, en 2010, 147, et en 2011 (du 1er janvier au 10 mai), 102. Au nombre de ces demandes figuraient des demandes émanant de personnes dont les contrats étaient à durée indéterminée; en 2009, cinq demandes de ce type ont été reçues et acceptées, en 2010, six, et en 2011 (du 1er janvier au 10 mai), sept. Sur la base des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2005, la commission avait précédemment noté que l’article 31(2) de la loi d’organisation du système national de défense et du service militaire de 1998 serait modifié pour que les contrats d’engagement du personnel de carrière soient à durée déterminée et n’excèdent pas cinq ans. La commission note que la loi de 1998 n’a toujours pas été modifiée et que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les modifications demandées vont être entreprises. Relevant que, d’après la pratique actuelle, toutes les demandes de résiliation ont été acceptées, la commission espère à nouveau que la législation sera également rendue conforme à la convention sur ce point, et que les modifications de la loi d’organisation du système national de défense et du service militaire seront adoptées bientôt. Dans l’attente de l’adoption de ces modifications, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 37(2), en indiquant combien de demandes de résiliation ont été acceptées et rejetées, ainsi que les motifs de rejet.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour le compte de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 125(1) du Code d’exécution des peines (loi no IX-994 du 27 juin 2002), le travail est obligatoire pour les personnes condamnées. La commission avait noté que, en vertu de l’article 125(4), les condamnés peuvent être employés «dans des organismes autres que les institutions correctionnelles ou les entreprises d’Etat». Elle avait rappelé que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des personnes condamnées ne soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, et que, pour être compatible avec la convention, le travail effectué par des détenus pour des entreprises privées doit s’accomplir dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré l’article 125(4), en Lituanie, les condamnés ne peuvent être employés que dans des institutions correctionnelles, ou dans les entreprises d’Etat appartenant au système pénitentiaire, qui leur versent une rémunération, assurent leur protection, etc. A cet égard, le gouvernement indique que, en 2010, 27,9 pour cent des condamnés en moyenne étaient employés, dont 15,7 pour cent dans des entreprises d’Etat appartenant au système pénitentiaire et 12,2 pour cent dans des institutions correctionnelles. Il ajoute que, en raison des conditions d’emploi des condamnés, régies par les articles 128 à 132 du Code d’exécution des peines, notamment en matière de sécurité sociale, les entités privées ne peuvent pas employer de condamnés. Notant qu’à l’heure actuelle le travail des détenus pour le compte d’entreprises privées ne semble pas exister en pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention et la pratique nationale. Dans la mesure où l’article 125(4) pourrait autoriser l’emploi de condamnés «dans des organismes autres que les institutions correctionnelles ou les entreprises d’Etat», la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que le travail de détenus pour le compte d’entreprises privées ne s’effectue qu’avec le consentement formel, libre et éclairé des intéressés. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de l’application pratique de l’article 125(4) en la matière.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 147-1 du Code pénal, l’imposition illégale de travail forcé est passible de diverses sanctions pénales, dont une peine d’emprisonnement d’un maximum de huit ans. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, en 2009, deux affaires d’infractions concernant l’exploitation de personnes à des fins de travail forcé ont donné lieu à une enquête pour préjudice, et que l’une d’entre elles a été classée. Aucune procédure n’a été engagée devant les tribunaux de district en application de cet article au cours de la période 2009-10. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule concernant la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, à propos des statistiques relatives aux enquêtes et aux condamnations en matière de traite des personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à l’article 31(2) de la loi d’organisation du système national de défense et du service militaire de 1998, qui dispose que la durée du contrat que doivent signer les officiers diplômés de l’académie militaire de Lituanie s’étend jusqu’à l’âge de leur transfert dans la réserve. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 37 de la même loi, le ministre de la Défense nationale peut autoriser des membres du personnel de carrière à quitter l’armée avant l’expiration de leur contrat s’ils ont des raisons valables de le faire, et que tout membre du personnel de carrière de l’armée qui quitte le service de son propre chef avant l’expiration de son contrat sans l’approbation du ministre est considéré comme étant absent sans permission et traité conformément à ce que prévoit la loi. La commission avait observé que des militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, ne peuvent être privés, en temps de paix, du droit de quitter l’armée dans des délais raisonnables, par exemple à l’issue d’un préavis d’une durée raisonnable. Elle avait demandé que le gouvernement prenne des mesures afin de rendre la législation conforme à la convention.

La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2005 que l’article 31(2) susvisé serait modifié et que le ministère de la Défense avait constitué à cette fin un groupe de travail, qui avait d’ores et déjà rédigé des amendements à la loi d’organisation du système de défense nationale et du service militaire prévoyant que les militaires de carrière souscriront des contrats d’engagement de durée déterminée dont la longueur n’excédera pas cinq ans.

La commission note cependant que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi de 1998 n’a pas encore été modifiée. La commission exprime à nouveau l’espoir que les amendements susmentionnés à la loi d’organisation du système de défense nationale et du service militaire seront adoptés prochainement et que la législation sera ainsi rendue conforme à la convention sur ce point. Dans l’attente de l’adoption de tels amendements, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 37(2) susmentionné dans la pratique, en indiquant le nombre de demandes de démission acceptées ou refusées, ainsi que les motifs du refus. Elle prie également le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de l’ordonnance no V-1293 du ministère de la Défense du 19 décembre 2006 concernant la procédure de résiliation du contrat d’engagement des militaires de carrière, mentionnée dans le rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail de détenus pour le compte de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prend note des informations concernant l’emploi des détenus, y compris des dispositions législatives pertinentes et des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 125(1) du Code d’exécution des peines (loi no IX-994 du 27 juin 2002), le travail est obligatoire pour les personnes condamnées. La commission note que, en vertu de l’article 125(4), les condamnés peuvent être employés «dans des organismes autres que les institutions correctionnelles ou les entreprises d’Etat». La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des personnes condamnées ne soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme elle l’a souligné à de nombreuses reprises, pour être compatible avec la convention, le travail effectué par des détenus pour des entreprises privées doit s’accomplir dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, ce qui présuppose nécessairement le consentement formel de la personne concernée et, en outre, des garanties et sauvegardes couvrant les éléments essentiels d’une relation d’emploi libre, comme le salaire et la sécurité sociale, etc. (voir, par exemple, paragraphes 59-60 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).

Tout en notant que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, conformément aux articles 128 à 132 du Code d’exécution des peines pénales, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, la commission observe qu’en vertu de la législation en vigueur le consentement formel du détenu à travailler pour une entreprise privée ne semble pas devoir être recueilli. Elle note néanmoins que le gouvernement indique qu’il a été mis fin à la pratique de l’emploi de détenus dans des entreprises privées et qu’à l’heure actuelle les détenus sont employés soit dans des entreprises d’Etat appartenant au système pénitentiaire soit dans des institutions correctionnelles.

Tout en notant qu’à l’heure actuelle le travail de détenus pour des entreprises privées n’a pas lieu dans la pratique, la commission exprime néanmoins l’espoir qu’à la lumière des considérations susmentionnées le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer tant en droit que dans la pratique que le travail de détenus pour des entreprises privées ne pourra s’effectuer qu’avec le consentement des intéressés, ce consentement devant être exempt de toute menace d’une peine quelconque, notamment la perte de droits ou d’avantages. La commission demande que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. En l’attente de l’adoption de telles mesures, elle exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations, y compris des statistiques, sur l’emploi des détenus, dans les locaux de la prison ou hors de celle-ci.

Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’article 147-1 du Code pénal rend l’imposition illégale de travail forcé (y compris de travail s’effectuant dans des conditions d’esclavage ou d’autres conditions inhumaines) passible de diverses sanctions pénales, dont une peine d’emprisonnement d’un maximum de huit ans. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune procédure s’appuyant sur cet article n’a été engagée devant les tribunaux de district au cours de la période 2007-2009.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’application de l’article 147-1 dans la pratique, notamment, le cas échéant, copie de toute décision pertinente des tribunaux. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure légale qui aurait été engagée sur la base des dispositions pénales réprimant la traite des êtres humains, en précisant les sanctions infligées aux auteurs de ces infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 31(2) de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire de 1998, la durée du contrat que doivent signer les officiers diplômés de l’Académie militaire lituanienne s’étend jusqu’à l’âge d’entrée dans la réserve. L’article 37 de cette même loi dispose que le ministre de la Défense nationale peut autoriser le personnel militaire de carrière à quitter le service avant l’expiration de ce contrat pour des raisons valables, et que tout membre de l’armée qui quitte délibérément le service avant l’expiration de son contrat, sans l’approbation du ministre, est considéré comme absent sans permission et sa situation est régie conformément à la loi. La commission avait souligné que les militaires de carrière engagés volontairement ne peuvent être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

La commission note avec intérêt, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport de 2005, qu’il est prévu de réviser l’article 31(2) susvisé. Le gouvernement indique que le ministère de la Défense nationale a constitué un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de révision de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire, et que ce groupe de travail a déjà rédigé des amendements prévoyant que les militaires de carrière seront engagés conformément à des contrats à durée déterminée pour une période maximum de cinq ans.

La commission espère que les amendements susmentionnés de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire seront bientôt adoptés en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de ces amendements, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 37(2) susmentionné dans la pratique, en indiquant le nombre de demandes de démission acceptées ou refusées, ainsi que les motifs du refus.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement, que dans les institutions «ouvertes» de travail correctionnel, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire sont autorisées à travailler dans des entreprises privées ou auprès de particuliers. Le gouvernement avait indiqué, notamment, que l’administration de l’établissement pénitentiaire du Kybartai, qui est la seule institution «ouverte» de travail correctionnel dans le pays, recherche des possibilités d’emploi pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire et a conclu des contrats avec des personnes morales ou physiques, et que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire sont informées de telles possibilités et engagées avec leur consentement.

La commission avait rappelé que, l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a précédemment indiqué que, lorsque le travail ou le service est accompli dans des conditions se rapprochant d’une relation d’emploi libre, le travail effectué par des prisonniers dans des compagnies privées peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse prévue dans la convention; pour cela, le consentement formel des personnes concernées est exigé, ainsi que des garanties et une protection en ce qui concerne les éléments essentiels d’une relation de travail libre tels que les salaires et la sécurité sociale, etc. La commission a également noté que, aux termes de l’article 125(1) du Code d’exécution des peines (loi no IX-994 du 27 juin 2002), le travail des prisonniers ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire est obligatoire. Elle a donc prié le gouvernement d’indiquer comment le libre consentement des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour travailler auprès d’employeurs privés est assuré.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport de 2005, que la pratique qui consiste à employer des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire dans des compagnies privées est abandonnée et que l’établissement pénitentiaire du Kybartai a été définitivement fermé. Le gouvernement indique par ailleurs, dans ses rapports de 2005 et 2007, qu’au cours de la période de janvier 2005 à avril 2007, 30 à 31,9 pour cent seulement des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire ont été employées, la plupart d’entre elles dans des entreprises publiques relevant du système pénitentiaire, et les autres dans les institutions pénitentiaires elles-mêmes.

Tout en prenant note de ces informations avec intérêt, la commission espère que le gouvernement continuera à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations concernant l’emploi des prisonniers, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, en transmettant des copies des dispositions pertinentes. Elle prie aussi le gouvernement de fournir une copie du texte complet du Code de l’exécution des peines susmentionné.

Article 25. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 147-1 du nouveau Code pénal, dans sa teneur modifiée le 23 juin 2005, prévoit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire (notamment le travail exigé dans des conditions d’esclavage ou d’autres conditions inhumaines) est passible de différentes sanctions pénales, notamment de l’emprisonnement pour une période maximum de huit ans. La commission note, d’après les indications du gouvernement dans ses rapports de 2005 et 2007, qu’aucune poursuite n’a été engagée sur la base de cet article au cours de la période 2003-2007. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application de l’article 147-1 dans la pratique, en transmettant, le cas échéant, copie des décisions de justice pertinentes. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes poursuites judiciaires qui auraient été engagées conformément aux dispositions du Code pénal prévoyant des sanctions en cas de traite de personnes, en indiquant les sanctions infligées aux auteurs de telles infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.

Liberté de démission du personnel militaire de carrière. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 31(2) de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire, 1998, la durée du contrat que doivent signer les officiers diplômés de l’Académie militaire lituanienne s’étend jusqu’à l’âge d’entrée dans la réserve. L’article 37 de cette même loi dispose que le ministre de la Défense nationale peut autoriser le personnel militaire de carrière à quitter le service avant l’expiration de ce contrat pour des raisons valables, et que tout membre de l’armée qui quitte délibérément le service avant l’expiration de son contrat, sans l’approbation du ministre, est considéré comme absent sans permission et sa situation est régie conformément à la loi.

La commission s’était référée aux explications figurant dans les paragraphes 33, 68 et 71-72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle avait fait observer que les dispositions qui exemptent le service militaire obligatoire de l’interdiction de travail forcé prévue dans la convention ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. La commission avait fait observer que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention.

Le gouvernement indique dans son rapport de 2002 qu’en général la démission du personnel militaire de carrière, en violation de l’article 37, n’entraîne aucune sanction pénale mais plutôt des sanctions disciplinaires pour absence sans permission, telles que le licenciement. Le gouvernement déclare que, dans la pratique, l’application des dispositions de l’article 37 ne pose aucun problème et qu’actuellement dix à 20 militaires sont licenciés chaque année pour des motifs importants sur autorisation du ministre de la Défense nationale.

Tout en prenant note de ces indications, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire en vue de permettre aux militaires de carrière de quitter le service en temps de paix, à leur demande, moyennant un préavis raisonnable, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service, et ce afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant une telle modification, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 37 susmentionné, en indiquant le nombre de demandes de démission acceptées et refusées, ainsi que les motifs du refus.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait précédemment noté, d’après le rapport du gouvernement, que dans les institutions «ouvertes» de travail correctionnel, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire sont autorisées à travailler dans des entreprises privées ou auprès de particuliers. Le gouvernement indique dans son rapport de 2002 que l’administration de l’établissement pénitentiaire du Kybartai, qui est la seule institution «ouverte» de travail correctionnel dans le pays, recherche des possibilités d’emploi pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire et conclut des contrats avec des personnes morales ou physiques, et que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire sont informées de telles possibilités et engagées avec leur consentement. Les contrats en question comportent des clauses prévoyant la protection sociale des personnes susmentionnées ainsi que la possibilité d’un contrôle de l’administration à l’égard de leurs conditions de travail et de rémunération.

La commission rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d’application de la convention si deux conditions sont réunies, à savoir: «… que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées».

La commission a toujours précisé que les deux conditions s’appliquent de manière cumulative, à savoir que le fait que le prisonnier demeure en tout temps sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas le gouvernement de l’obligation de remplir la seconde condition, à savoir que cette personne ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme la commission l’a fait souvent observer, c’est seulement lorsque le travail ou le service est accompli dans des conditions se rapprochant d’une relation d’emploi libre que le travail effectué par des prisonniers dans des compagnies privées peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse prévue dans la convention; cela exige nécessairement le consentement formel des personnes concernées, ainsi que des garanties et une protection couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre tels que les salaires et la sécurité sociale, etc. (paragr. 97-101 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé; paragr. 128-143 du rapport général de la commission à la 89e session de la Conférence internationale du Travail, 2001).

La commission avait noté, cependant, qu’aux termes de l’article 125(1) du Code relatif à l’exécution des sentences pénales (loi no IX-994 du 27 juin 2002) le travail des prisonniers ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire est obligatoire. Le gouvernement est donc prié d’indiquer comment le libre consentement des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour travailler auprès d’employeurs privés est assuré, sans la menace d’une peine quelconque, au sens large de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, telle que la perte de privilèges ou une évaluation défavorable de la conduite, prise en considération en vue de la réduction de la peine. La commission demande aussi au gouvernement de fournir copie du texte entier du Code relatif à l’exécution des sentences pénales, mentionné ci-dessus.

Article 25. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, que le nouveau Code pénal qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003 ne comporte aucune disposition prévoyant des sanctions en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire, mais qu’il existe d’autres dispositions pénales prévoyant des sanctions pour d’autres infractions (telles que la privation illégale de la liberté individuelle) qui pourraient être applicables. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes poursuites qui pourraient avoir été engagées conformément à cette disposition et sur toutes peines infligées. Prière de fournir aussi copie du nouveau Code pénal.

La commission a également pris note des indications du gouvernement dans son rapport de 2002 au sujet de l’application des dispositions de l’ancien Code pénal prévoyant des peines en cas de traite des personnes (art. 131-3) et de tout acte constituant une violation de la législation du travail (art. 139, qui, selon le gouvernement, était également applicable en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire). Dans le cas où le nouveau Code pénal comporte des dispositions similaires, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à sa précédente demande directe. Elle a noté en particulier les dispositions de la loi du 15 décembre 1998 sur la protection civile que lui a communiquées le gouvernement à propos du paragraphe 2 d) de l’article 2 de la convention.

Liberté de démission du personnel militaire de carrière. La commission a noté qu’en vertu de l’article 31 (2) de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire (1998) la durée du contrat que doivent signer les officiers diplômés de l’Académie militaire lituanienne s’étend jusqu’à l’âge d’entrée dans la réserve. L’article 37 de cette même loi stipule que le ministre de la Défense nationale peut autoriser le personnel militaire de carrière à quitter le service avant l’expiration de ce contrat pour des raisons valables et que tout membre de l’armée qui quitte délibérément le service avant l’expiration de son contrat sans l’approbation du ministre est considéré comme insoumis et relève alors de la justice.

La commission renvoie sur ce point aux explications figurant aux paragraphes 68 et 71-72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle indique que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. En outre, les dispositions de la convention qui excluent le service militaire obligatoire de l’interdiction du travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire afin de les mettre en conformité avec la convention sur ce point. En attendant cette modification, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur l’application concrète de l’article 37 de la loi.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission a noté que, selon le rapport du gouvernement, dans les institutions «ouvertes» de travail correctionnel, les condamnés ont le droit de travailler pour des entreprises privées ou des particuliers. Le gouvernement indique que ce travail n’est pas obligatoire et que les condamnés le choisissent librement; il est effectué sur la base d’un contrat conclu entre l’employeur et l’administration de l’établissement pénitentiaire; les condamnés sont admis au bénéfice des prestations de sécurité sociale et l’administration peut surveiller leurs conditions de travail et de rémunération.

La commission prie le gouvernement de décrire l’organisation du travail des condamnés pour des entreprises privées et des particuliers et de lui faire parvenir des modèles d’accords conclus entre l’administration d’un établissement pénitentiaire et des employeurs privés de condamnés. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute mesure prise pour garantir que tout travail effectué ou service rendu par des détenus pour des employeurs privés est accompli dans des conditions équivalant à une relation d’emploi libre; ce qui suppose notamment l’assentiment formel de la personne concernée ainsi que - en l’absence d’autres possibilités d’accéder au marché du travail libre - des garanties complémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que le salaire et la sécurité sociale (voir également les paragraphes 112-125 du rapport général de la 86e session de la Conférence internationale du Travail, 1998). La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer une copie actualisée du texte intégral du Code du travail pénitentiaire.

Article 25. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport qu’aucune procédure judiciaire n’a été ouverte en conséquence de l’application de cet article. Le gouvernement renvoie également à l’article 139 du Code pénal qui prévoit des sanctions pour tout acte constituant une infraction à la législation du travail. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer si l’article 139 est applicable en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire et de communiquer dans ses futurs rapports des informations concernant les procédures qui pourraient être engagées et les sanctions prises en vertu de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré de bien vouloir communiquer, dans son prochain rapport, un complément d'informations sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission note que l'article 48 de la Constitution exclut le service militaire ou tout autre service de substitution de l'interdiction du travail forcé. Elle souhaiterait que le gouvernement indique quelles sont les dispositions prévues pour garantir que les services exigés dans le cadre du service militaire obligatoire revêtent un caractère strictement militaire. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les dispositions applicables aux officiers et autres membres de carrière des forces armées quant au droit, pour ces personnes, de quitter le service à leur propre demande en temps de paix, que ce soit à l'issue de délais d'une durée raisonnable ou moyennant un préavis d'une longueur raisonnable. Elle le prie enfin de communiquer copie de la loi sur le service national de défense, mentionnée dans son premier rapport.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement d'indiquer si des travaux ou services (autres que le service militaire obligatoire ou les travaux ou services exigés en cas de force majeure) peuvent être imposés à titre d'obligations civiques normales des citoyens, échappant ainsi à la définition de "travail forcé ou obligatoire" conformément à cette disposition de la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission note que, dans son premier rapport, le gouvernement déclare qu'un travail pénitentiaire est imposé aux personnes condamnées en conséquence d'une décision de justice et que ce travail s'effectue dans les établissements pénitentiaires sous la supervision du ministère des Affaires intérieures. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions garantissant que les condamnés ne peuvent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle le prie de communiquer copie du texte intégral à jour du Code du travail pénitentiaire.

Article 2, paragraphe 2 d). La commission note que l'article 48 de la Constitution exclut de la définition du travail forcé tout travail exigé en cas de force majeure. Elle souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, si une législation spéciale concernant la force majeure a été adoptée et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Elle le prie également d'indiquer quelles dispositions garantissent que le pouvoir de réquisitionner de la main-d'oeuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que les circonstances nécessitent et que le travail imposé en cas de force majeure cesse dès que les circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de la population n'existent plus.

Article 2, paragraphe 2 e). La commission prie le gouvernement d'indiquer si de menus travaux de village peuvent être exigés, dans l'intérêt direct de la collectivité, au titre des obligations civiques normales de ses membres et, dans l'affirmative, de préciser si les membres de cette collectivité ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 25. La commission note que le gouvernement déclare dans son premier rapport qu'aucune procédure judiciaire n'a été ouverte en conséquence de l'application de cet article. Elle le prie d'indiquer quelles sont les dispositions prévoyant des sanctions pénales en cas d'imposition illégale de travail forcé ou obligatoire et de communiquer, dans ses futurs rapports, des informations concernant les procédures qui pourraient être engagées et les sanctions prises à ce titre.

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