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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Gabon (Ratification: 2010)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 7 du Code du travail de 2021, avant l’âge de 16 ans, les enfants ne peuvent être employés à des travaux qui les empêchent de recevoir l’instruction scolaire obligatoire. Elle note également que, selon l’article 52 du Code de l’enfant de 2019, la scolarisation est obligatoire et gratuite pour tout enfant âgé de 5 à 16 ans, ce qui correspond à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note avec regret que le nouveau Code du travail ne contient pas de disposition régissant la participation des enfants de moins de 16 ans à des spectacles artistiques. Elle note donc que le décret no 0651/PR/MTEPS du 13 avril 2011 demeure applicable et prévoit, en son article 2 que des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour la participation de mineurs à des spectacles artistiques. En vertu de l’article 3 du décret, la participation aux spectacles artistiques doit être soumise à l’accord écrit préalable de l’autorité parentale, et la durée hebdomadaire de ces activités ne doit pas excéder quinze heures. De plus, les conditions d’un tel emploi ne semblent pas être prescrites par la législation nationale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dérogations individuelles relatives à la participation des enfants de moins de 16 ans à des spectacles artistiques soient octroyées par l’autorité compétente, en plus de l’autorité parentale, et qu’elles fixent les conditions d’emploi des enfants dans les spectacles artistiques, en conformité avec l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission note que, en vertu de l’article 277 du Code de l’enfant, quiconque aura employé un enfant, sous quelque forme que ce soit, au mépris des dispositions des textes en vigueur encourra une peine de prison pouvant aller de trois mois à un an et d’une amende, ou de l’une de ces deux peines seulement. L’article 278 du Code de l’enfant dispose que quiconque aura obtenu d’un enfant la fourniture de services et ne l’aura pas rétribué ou justement rétribué, sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois à six mois ou d’une amende. De plus, la commission note que l’article 233 du Code du travail dispose que les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 214, portant sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, seront passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de deux à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. Les auteurs d’infractions de l’alinéa 2 de l’article 214, concernant les travaux dangereux et les pires formes de travail des enfants, seront passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans exclus du bénéfice de sursis. En cas de récidive, chacune de ces peines sera doublée. La commission note également que, en vertu de l’article 276 du Code du travail, ce sont les inspecteurs du travail qui constatent les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail, de l’emploi, de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que de la sécurité sociale.
La commission note que le gouvernement indique que des formations à l’intention des inspecteurs du travail sont planifiées avec l’appui du Bureau dans le cadre de l’assistance technique et financière sollicitée par le gouvernement. La commission note également que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les infractions constatées par l’inspection du travail en matière d’âge minimum à l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail, afin de s’assurer que la réglementation qui prévoit des sanctions en cas de violations de l’article 214 du Code du travail soit mise en œuvre de façon effective. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de ce renforcement des capacités, en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs du travail et les inspections relatives au travail des enfants, y compris les travaux dangereux. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique, en précisant notamment le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que, lorsque cela est possible, de communiquer des extraits des rapports des inspecteurs du travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, qu’une fois de plus, le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les statistiques concernant le travail des enfants dans le pays. Elle rappelle que les dernières données statistiques indiquaient, selon l’UNICEF, que de 2002 à 2010, 13,4 pour cent des enfants étaient impliqués dans du travail des enfants (15,4 pour cent des garçons et 11,6 pour cent des filles). Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent au Gabon soient disponibles, notamment sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, soit 16 ans, et la nature, la portée et l’évolution de leur travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), ainsi que sur les statistiques recueillies par cet organe relatives aux enfants travailleurs de moins de 16 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission prend note de l’adoption, le 19 novembre 2021, de la loi no 022/2021 portant Code du travail. Elle note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’article 214 du nouveau Code du travail pose le principe que, sauf dérogation, aucun enfant de moins de 16 ans ne peut être employé dans une entreprise. La commission note toutefois, qu’aux termes de l’article 1 du Code du travail, le code continue de ne régir que les relations de travail entre travailleurs et employeurs, ainsi qu’entre ces derniers ou leurs représentants et les apprentis et stagiaires placés sous leur autorité. Il apparaît donc que le Code du travail et les dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent pas au travail effectué en dehors d’une relation formelle de travail, comme dans le cas des enfants travailleurs indépendants et de ceux travaillant dans l’économie informelle. La commission note donc avec regret que le gouvernement n’a pas pris l’opportunité de la révision du Code du travail pour mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission rappelle donc au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi et de travail, qu’elles s’effectuent dans le cadre d’une relation d’emploi contractuelle ou non, y compris en cas de travail dans une entreprise familiale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de garantir que tous les enfants de moins de 16 ans qui exercent des activités économiques en dehors d’une relation formelle d’emploi, notamment les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, y compris dans une entreprise familiale, bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission prend note de l’adoption de la loi no 003/2018 du 8 février 2019 portant Code de l’enfant qui, en son article 74, interdit d’employer un enfant (défini comme toute personne de moins de 18 ans) dans un travail rémunéré ou susceptible de nuire à sa santé, sa sécurité ou sa moralité. Cependant, la commission note que l’article 7 du Code du travail dispose qu’avant l’âge de 16 ans, les enfants ne peuvent être employés à des travaux qui ne sont pas appropriés à leur âge, à leur état de santé ou à leur condition physique et psychique, à leur développement, sauf dérogations prévues en application de la présente loi. La commission note également avec préoccupation que l’alinéa 2 de l’article 214 du Code du travail interdit l’emploi des enfants de moins de 16 ans (et non aux enfants de moins de 18 ans comme prévu par l’article 3, paragraphe 1 de la convention) à des travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, particulièrement des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Il s’agit notamment des travaux: 1) qui l’exposent à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; 2) qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui comportent des manipulations ou le port de lourdes charges; 3) qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; et 4) qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer l’enfant à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruits ou de vibrations préjudiciables à la santé. En outre, l’article 214 précise qu’un décret fixera la nature des travaux et des catégories d’entreprise interdites aux enfants ainsi que l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, pour modifier l’article 214 du Code du travail et interdire l’exercice des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité à tous les enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter un décret fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprise interdites aux enfants en vertu de l’article 214 du Code du travail, et garantir l’application dudit décret à tous les enfants de moins de 18 ans.
Article 7. Travaux légers. La commission note avec regret que, contrairement aux informations précédemment fournies par le gouvernement, le nouveau Code du travail ne contient pas de disposition régissant les règles pour les travaux légers des enfants. Elle note donc que le décret no 0651/PR/MTEPS du 13 avril 2011 fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi demeure la norme en vigueur, et qu’en vertu des articles 2 et 3, sous réserve de l’accord de l’autorité parentale et du médecin du travail, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour l’exécution de travaux légers non susceptibles de porter préjudice à la santé, au développement et à l’assiduité du mineur concerné, ou à sa participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphe 1,de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi d’enfants âgés d’au moins 13 ans aux travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3,de la convention, l’autorité compétente, et non les titulaires de l’autorité parentale, déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin: i) d’établir l’âge minimum d’admission à l’exercice de travaux légers à 13 ans; ii) d’adopter une liste de types de travaux légers dans lesquels les enfants âgés de 13 à 16 ans pourront s’engager; et iii) d’assurer que l’autorité compétente en prescrive les conditions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que, en vertu de l’article 295 du Code du travail, l’employeur doit tenir à jour, au lieu d’exploitation, un registre dit «registre d’employeur» qui contient la liste complète de ses effectifs à jour. Les informations devant figurer dans le registre d’employeur est fixé par voie réglementaire. La commission note, d’après le rapport du gouvernement en application de la convention (no 123) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, qu’une commission de rédaction des textes d’application du nouveau Code du travail est en train d’actualiser l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 qui fixe le modèle du registre d’employeur. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui, dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un proche avenir, afin de rendre l’arrêté général no 3018 conforme aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant que l’employeur tienne et conserve à disposition les registres.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi no 21/2011 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche fixait l’âge de fin de scolarité obligatoire à 16 ans, ce qui correspond à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 2 de la loi no 21/2011 dispose que «l’éducation et la formation au Gabon sont obligatoires. L’accès à l’éducation et à la formation est assuré à tout jeune, gabonais ou étranger résidant au Gabon, âgé de 3 à 16 ans.»
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 2 du décret no 0651/PR/MTEPS du 13 avril 2011 fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi en République gabonaise, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour l’exécution de travaux légers non susceptibles de porter préjudice à la santé, au développement et à l’assiduité du mineur concerné, ou à sa participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. En vertu de l’article 3 du décret, l’exercice des travaux légers doit être soumis à l’accord écrit préalable de l’autorité parentale, ainsi qu’à l’avis du médecin du travail, et la durée hebdomadaire des activités ne doit pas excéder quinze heures. La commission a toutefois constaté que le décret fixant les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne semblait pas fixer un âge minimum d’admission aux travaux légers, indiquant seulement que les enfants de moins de 16 ans pourront y être autorisés par l’octroi d’une dérogation individuelle, sans spécifier quelle entité a le pouvoir d’octroyer ces dérogations individuelles, les soumettant seulement à l’accord de l’autorité parentale et à l’avis du médecin du travail. En outre, la commission a observé que les types de travaux légers autorisés aux enfants de moins de 16 ans ne semblaient pas avoir été déterminés.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le projet de révision du Code du travail prévoit une liste des travaux légers autorisés aux enfants âgés de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphe 1,de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi d’enfants âgés d’au moins13 ans aux travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3,de la convention, l’autorité compétente, et non les titulaires de l’autorité parentale, déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du projet de révision du Code du travail, afin d’interdire l’admission des enfants de moins de 13 ans à l’exercice de travaux légers, d’adopter une liste de types de travaux légers dans lesquels les enfants âgés de 13 à 16 ans pourront s’engager, et d’assurer que l’autorité compétente en prescrit les conditions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté que, en vertu de l’article 2 du décret fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour la participation de mineurs à des spectacles artistiques. En vertu de l’article 3 du décret, la participation aux spectacles artistiques doit être soumise à l’accord écrit préalable de l’autorité parentale, et la durée hebdomadaire de ces activités ne doit pas excéder quinze heures. La commission a cependant constaté que les conditions d’un tel emploi ne semblent pas être prescrites par la législation nationale.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision du Code du travail, de nouvelles dispositions prévoiront que les dérogations individuelles pour participation d’enfants âgés de moins de 16 ans à des spectacles artistiques seront octroyées par les autorités compétentes, selon les nécessités et selon l’âge de l’enfant, et que ces dérogations seront limitées dans le temps. Le gouvernement indique par ailleurs que, dans la pratique, les enfants de moins de 16 ans ne participent pas à des spectacles artistiques.La commission veut croire que le projet de révision du Code du travail sera adopté très prochainement et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dérogations individuelles relatives à la participation des enfants de moins de 16 ans à des spectacles artistiques soient octroyées par l’autorité compétente, en plus de l’autorité parentale, et qu’elles fixent les conditions d’emploi des enfants dans les spectacles artistiques, en conformité avec l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission a précédemment noté que l’article 257 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, un registre d’employeur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du Travail après avis de la Commission consultative du travail. Elle a également noté que l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 fixe le modèle du registre d’employeur, où doivent être précisés la date d’entrée du travailleur dans l’établissement ainsi que son âge.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision du Code du travail, les dispositions de l’arrêté général no 3018 seront modifiées et prendront en compte les commentaires de la commission.La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un proche avenir, afin de rendre l’arrêté général no 3018 conforme aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant que l’employeur tienne et conserve à disposition les registres.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment constaté le manque de données statistiques disponibles en ce qui concerne le travail des enfants. Elle a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, de 2002 à 2010, 13,4 pour cent des enfants étaient impliqués dans du travail des enfants (15,4 pour cent des garçons et 11,6 pour cent des filles). La commission a noté que le décret no 0191/PR/MFAS portant mise en place d’une Matrice des indicateurs de protection de l’enfant (MIPE), adopté en 2012, crée un instrument indicatif des mesures destinées à aider le gouvernement à suivre les tendances des problèmes liés aux droits des enfants. Cet outil, support de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), a pour but de permettre au Gabon de disposer en permanence d’une base de données statistiques précises sur la protection de l’enfant. Le gouvernement a indiqué que les activités de l’ONDE consistaient à mettre en place des comités de vigilance dans l’ensemble des provinces du pays.
La commission note que, selon le gouvernement, l’ONDE est un espace de coopération et de concertation entre divers acteurs publics, privés et associatifs concernés par les droits de l’enfant, bien que la coopération reste faible, dû à l’absence de siège de l’ONDE et au manque de personnel. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques sur le travail des enfants ne sont toujours pas disponibles.Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent au Gabon soient disponibles, notamment sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, soit 16 ans, et la nature, la portée et l’évolution de leur travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’ONDE, ainsi que sur les statistiques recueillies par cet organe grâce à la MIPE relatives aux enfants travailleurs de moins de 16 ans.
La commission espère que le gouvernement continuera de prendre en considération ses commentaires dans le cadre de la révision en cours du Code du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 177 du Code du travail du Gabon de 1994, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail de la République gabonaise (Code du travail), les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de 16 ans. La commission a également observé que, aux termes de l’article 1 du Code du travail, ce code ne régit que les relations de travail entre travailleurs et employeurs, ainsi qu’entre ces derniers ou leurs représentants, les apprentis et les stagiaires placés sous leur autorité. Il apparaît donc que le Code du travail et les dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent pas au travail effectué en dehors d’une relation formelle de travail, comme dans le cas des enfants travailleurs indépendants et de ceux travaillant dans le secteur informel.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les commentaires de la commission seront pris en compte dans le projet de révision du Code du travail. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles il envisage d’étendre la couverture sociale de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) aux enfants travaillant dans l’économie informelle. Elle note que, en vertu de l’article 2 du décret no 0651/PR/MTEPS du 13 avril 2011 fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi en République gabonaise, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 16 ans, peuvent être accordées pour des activités se déroulant dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille et sous l’autorité du père, de la mère ou du tuteur. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi et de travail, qu’elles s’effectuent dans le cadre d’une relation d’emploi contractuelle ou non, y compris en cas de travail dans une entreprise familiale.La commission exprime le ferme espoir que le projet de révision du Code du travail sera adopté dans les plus brefs délais, de manière à ce que tous les enfants de moins de 16 ans qui exercent des activités économiques en dehors d’une relation formelle d’emploi, notamment les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, y compris dans une entreprise familiale, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de transmettre une copie du projet de révision du Code du travail. Elle le prie également de communiquer des informations sur les avancées relatives à la couverture sociale par la CNAMGS des enfants travaillant dans l’économie informelle.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission a précédemment noté que l’article 177 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail de la République gabonaise (Code du travail), interdit l’emploi des enfants de moins de 18 ans à des travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, particulièrement des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. En outre, la commission a noté que la liste des types de travail et des catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens, ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, est fixée par le décret no 275 du 5 novembre 1962, mais que la révision de cette liste des travaux dangereux était en cours.
La commission note avec satisfaction l’adoption du décret no 0023/PR/MEEDD du 16 janvier 2013 fixant la nature des pires formes de travail et les catégories d’entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans, pris en application des dispositions de l’article 177 du Code du travail. L’article 2 de ce décret interdit aux enfants de moins de 18 ans, entre autres, les types d’emploi ou de travail tels que: les travaux dans les abattoirs et les tanneries; l’extraction de minerais, stériles, matériaux et débris dans les mines et carrières; la conduite de véhicules et engins mécaniques à moteur; et le travail dans le bâtiment, sauf les finitions ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudages.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret no 0023/PR/MEEDD, y compris le nombre et la nature des infractions détectées relatives à l’exercice de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, et les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 195 du Code du travail dispose que les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 177, portant sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, seront passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de deux à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. Les auteurs d’infractions aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 177, qui concerne les travaux dangereux, seront passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans exclus du bénéfice de sursis. En cas de récidive, chacune de ces peines sera doublée. La commission a également noté que, en vertu de l’article 235 du Code du travail, ce sont les inspecteurs du travail qui constatent les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail, de l’emploi, de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que de la sécurité sociale. La commission a noté avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle aucune condamnation n’avait été prononcée en la matière, bien que le Comité des droits de l’enfant ait souligné l’importance du nombre d’enfants travaillant dans les carrières de sable, les «gargotes», les bus et les taxis, dans ses observations finales de 2016. Elle a également noté, dans ses commentaires formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que l’inspection du travail n’avait constaté aucune infraction relevant du travail des enfants.
La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail ne dispose pas des ressources nécessaires pour enquêter efficacement sur le travail des enfants, mais que, en 2017, avec l’appui de partenaires dont l’UNICEF, une phase pilote de renforcement des capacités des inspecteurs du travail a été lancée, comportant l’organisation de formations des inspecteurs du travail dans le domaine de l’exploitation des enfants par le travail. Le gouvernement précise que la phase pilote de renforcement des capacités des inspecteurs du travail devrait être élargie à l’ensemble du territoire, afin de permettre une mise en œuvre effective des dispositions de la convention. La commission note cependant que le gouvernement ne relève toujours aucune condamnation à l’encontre des auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 177 du Code du travail.La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail, afin de s’assurer que la réglementation qui prévoit des sanctions en cas de violations de l’article 177 du Code du travail est mise en œuvre de façon effective. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de ce renforcement des capacités, en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs du travail et les inspections relatives au travail des enfants, y compris les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique, en précisant notamment le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que, lorsque cela est possible, de communiquer des extraits des rapports des inspecteurs du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi no 21/2011 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche fixait l’âge de fin de scolarité obligatoire à 16 ans, ce qui correspond à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 2 de la loi no 21/2011 dispose que «l’éducation et la formation au Gabon sont obligatoires. L’accès à l’éducation et à la formation est assuré à tout jeune, gabonais ou étranger résidant au Gabon, âgé de 3 à 16 ans.»
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 2 du décret no 0651/PR/MTEPS du 13 avril 2011 fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi en République gabonaise, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour l’exécution de travaux légers non susceptibles de porter préjudice à la santé, au développement et à l’assiduité du mineur concerné, ou à sa participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. En vertu de l’article 3 du décret, l’exercice des travaux légers doit être soumis à l’accord écrit préalable de l’autorité parentale, ainsi qu’à l’avis du médecin du travail, et la durée hebdomadaire des activités ne doit pas excéder quinze heures. La commission a toutefois constaté que le décret fixant les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne semblait pas fixer un âge minimum d’admission aux travaux légers, indiquant seulement que les enfants de moins de 16 ans pourront y être autorisés par l’octroi d’une dérogation individuelle, sans spécifier quelle entité a le pouvoir d’octroyer ces dérogations individuelles, les soumettant seulement à l’accord de l’autorité parentale et à l’avis du médecin du travail. En outre, la commission a observé que les types de travaux légers autorisés aux enfants de moins de 16 ans ne semblaient pas avoir été déterminés.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le projet de révision du Code du travail prévoit une liste des travaux légers autorisés aux enfants âgés de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi d’enfants âgés d’au moins 13 ans aux travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente, et non les titulaires de l’autorité parentale, déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du projet de révision du Code du travail, afin d’interdire l’admission des enfants de moins de 13 ans à l’exercice de travaux légers, d’adopter une liste de types de travaux légers dans lesquels les enfants âgés de 13 à 16 ans pourront s’engager, et d’assurer que l’autorité compétente en prescrit les conditions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté que, en vertu de l’article 2 du décret fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour la participation de mineurs à des spectacles artistiques. En vertu de l’article 3 du décret, la participation aux spectacles artistiques doit être soumise à l’accord écrit préalable de l’autorité parentale, et la durée hebdomadaire de ces activités ne doit pas excéder quinze heures. La commission a cependant constaté que les conditions d’un tel emploi ne semblent pas être prescrites par la législation nationale.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision du Code du travail, de nouvelles dispositions prévoiront que les dérogations individuelles pour participation d’enfants âgés de moins de 16 ans à des spectacles artistiques seront octroyées par les autorités compétentes, selon les nécessités et selon l’âge de l’enfant, et que ces dérogations seront limitées dans le temps. Le gouvernement indique par ailleurs que, dans la pratique, les enfants de moins de 16 ans ne participent pas à des spectacles artistiques. La commission veut croire que le projet de révision du Code du travail sera adopté très prochainement et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dérogations individuelles relatives à la participation des enfants de moins de 16 ans à des spectacles artistiques soient octroyées par l’autorité compétente, en plus de l’autorité parentale, et qu’elles fixent les conditions d’emploi des enfants dans les spectacles artistiques, en conformité avec l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission a précédemment noté que l’article 257 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, un registre d’employeur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du Travail après avis de la Commission consultative du travail. Elle a également noté que l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 fixe le modèle du registre d’employeur, où doivent être précisés la date d’entrée du travailleur dans l’établissement ainsi que son âge.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision du Code du travail, les dispositions de l’arrêté général no 3018 seront modifiées et prendront en compte les commentaires de la commission. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un proche avenir, afin de rendre l’arrêté général no 3018 conforme aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant que l’employeur tienne et conserve à disposition les registres.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment constaté le manque de données statistiques disponibles en ce qui concerne le travail des enfants. Elle a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, de 2002 à 2010, 13,4 pour cent des enfants étaient impliqués dans du travail des enfants (15,4 pour cent des garçons et 11,6 pour cent des filles). La commission a noté que le décret no 0191/PR/MFAS portant mise en place d’une Matrice des indicateurs de protection de l’enfant (MIPE), adopté en 2012, crée un instrument indicatif des mesures destinées à aider le gouvernement à suivre les tendances des problèmes liés aux droits des enfants. Cet outil, support de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), a pour but de permettre au Gabon de disposer en permanence d’une base de données statistiques précises sur la protection de l’enfant. Le gouvernement a indiqué que les activités de l’ONDE consistaient à mettre en place des comités de vigilance dans l’ensemble des provinces du pays.
La commission note que, selon le gouvernement, l’ONDE est un espace de coopération et de concertation entre divers acteurs publics, privés et associatifs concernés par les droits de l’enfant, bien que la coopération reste faible, dû à l’absence de siège de l’ONDE et au manque de personnel. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques sur le travail des enfants ne sont toujours pas disponibles. Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent au Gabon soient disponibles, notamment sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, soit 16 ans, et la nature, la portée et l’évolution de leur travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’ONDE, ainsi que sur les statistiques recueillies par cet organe grâce à la MIPE relatives aux enfants travailleurs de moins de 16 ans.
La commission espère que le gouvernement continuera de prendre en considération ses commentaires dans le cadre de la révision en cours du Code du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 177 du Code du travail du Gabon de 1994, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail de la République gabonaise (Code du travail), les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de 16 ans. La commission a également observé que, aux termes de l’article 1 du Code du travail, ce code ne régit que les relations de travail entre travailleurs et employeurs, ainsi qu’entre ces derniers ou leurs représentants, les apprentis et les stagiaires placés sous leur autorité. Il apparaît donc que le Code du travail et les dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent pas au travail effectué en dehors d’une relation formelle de travail, comme dans le cas des enfants travailleurs indépendants et de ceux travaillant dans le secteur informel.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les commentaires de la commission seront pris en compte dans le projet de révision du Code du travail. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles il envisage d’étendre la couverture sociale de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) aux enfants travaillant dans l’économie informelle. Elle note que, en vertu de l’article 2 du décret no 0651/PR/MTEPS du 13 avril 2011 fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi en République gabonaise, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 16 ans, peuvent être accordées pour des activités se déroulant dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille et sous l’autorité du père, de la mère ou du tuteur. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi et de travail, qu’elles s’effectuent dans le cadre d’une relation d’emploi contractuelle ou non, y compris en cas de travail dans une entreprise familiale. La commission exprime le ferme espoir que le projet de révision du Code du travail sera adopté dans les plus brefs délais, de manière à ce que tous les enfants de moins de 16 ans qui exercent des activités économiques en dehors d’une relation formelle d’emploi, notamment les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, y compris dans une entreprise familiale, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de transmettre une copie du projet de révision du Code du travail. Elle le prie également de communiquer des informations sur les avancées relatives à la couverture sociale par la CNAMGS des enfants travaillant dans l’économie informelle.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission a précédemment noté que l’article 177 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail de la République gabonaise (Code du travail), interdit l’emploi des enfants de moins de 18 ans à des travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, particulièrement des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. En outre, la commission a noté que la liste des types de travail et des catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens, ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, est fixée par le décret no 275 du 5 novembre 1962, mais que la révision de cette liste des travaux dangereux était en cours.
La commission note avec satisfaction l’adoption du décret no 0023/PR/MEEDD du 16 janvier 2013 fixant la nature des pires formes de travail et les catégories d’entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans, pris en application des dispositions de l’article 177 du Code du travail. L’article 2 de ce décret interdit aux enfants de moins de 18 ans, entre autres, les types d’emploi ou de travail tels que: les travaux dans les abattoirs et les tanneries; l’extraction de minerais, stériles, matériaux et débris dans les mines et carrières; la conduite de véhicules et engins mécaniques à moteur; et le travail dans le bâtiment, sauf les finitions ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudages. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret no 0023/PR/MEEDD, y compris le nombre et la nature des infractions détectées relatives à l’exercice de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, et les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 195 du Code du travail dispose que les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 177, portant sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, seront passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de deux à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. Les auteurs d’infractions aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 177, qui concerne les travaux dangereux, seront passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans exclus du bénéfice de sursis. En cas de récidive, chacune de ces peines sera doublée. La commission a également noté que, en vertu de l’article 235 du Code du travail, ce sont les inspecteurs du travail qui constatent les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail, de l’emploi, de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que de la sécurité sociale. La commission a noté avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle aucune condamnation n’avait été prononcée en la matière, bien que le Comité des droits de l’enfant ait souligné l’importance du nombre d’enfants travaillant dans les carrières de sable, les «gargotes», les bus et les taxis, dans ses observations finales de 2016. Elle a également noté, dans ses commentaires formulés au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que l’inspection du travail n’avait constaté aucune infraction relevant du travail des enfants.
La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail ne dispose pas des ressources nécessaires pour enquêter efficacement sur le travail des enfants, mais que, en 2017, avec l’appui de partenaires dont l’UNICEF, une phase pilote de renforcement des capacités des inspecteurs du travail a été lancée, comportant l’organisation de formations des inspecteurs du travail dans le domaine de l’exploitation des enfants par le travail. Le gouvernement précise que la phase pilote de renforcement des capacités des inspecteurs du travail devrait être élargie à l’ensemble du territoire, afin de permettre une mise en œuvre effective des dispositions de la convention. La commission note cependant que le gouvernement ne relève toujours aucune condamnation à l’encontre des auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 177 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail, afin de s’assurer que la réglementation qui prévoit des sanctions en cas de violations de l’article 177 du Code du travail est mise en œuvre de façon effective. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de ce renforcement des capacités, en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs du travail et les inspections relatives au travail des enfants, y compris les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique, en précisant notamment le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que, lorsque cela est possible, de communiquer des extraits des rapports des inspecteurs du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 7 de la convention. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 2 du décret no 0651/PR/MTEPS du 13 avril 2011 fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi en République gabonaise, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour l’exécution de travaux légers non susceptibles de porter préjudice à la santé, au développement et à l’assiduité du mineur concerné, ou à sa participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. En vertu de l’article 3 du décret, l’exercice des travaux légers doit être soumis à l’accord écrit préalable de l’autorité parentale, ainsi qu’à l’avis du médecin du travail, et la durée hebdomadaire des activités ne doit pas excéder quinze heures. La commission a toutefois constaté que le décret fixant les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne semblait pas fixer un âge minimum d’admission aux travaux légers, indiquant seulement que les enfants de moins de 16 ans pourront y être autorisés par l’octroi d’une dérogation individuelle, sans spécifier quelle entité a le pouvoir d’octroyer ces dérogations individuelles, les soumettant seulement à l’accord de l’autorité parentale et à l’avis du médecin du travail. En outre, la commission a observé que les types de travaux légers autorisés aux enfants de moins de 16 ans ne semblent pas avoir été déterminés.
Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucun texte législatif en matière de travaux légers, la commission rappelle, une fois de plus, au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi d’enfants âgés d’au moins 13 ans aux travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente, et non les titulaires de l’autorité parentale, déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 13 ans ne peuvent être admis à l’exercice de travaux légers. Elle prie le gouvernement d’adopter une liste de types de travaux légers dans lesquels les enfants âgés entre 13 et 16 ans pourront s’engager, d’assurer que l’autorité compétente en prescrit les conditions et de fournir des informations sur les progrès réalisés.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté que, en vertu de l’article 2 du décret fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour la participation de mineurs à des spectacles artistiques. En vertu de l’article 3 du décret, la participation aux spectacles artistiques doit être soumise à l’accord écrit préalable de l’autorité parentale, et la durée hebdomadaire de ces activités ne doit pas excéder quinze heures. La commission a constaté cependant que les conditions d’un tel emploi ne semblent pas être prescrites par la législation nationale. Elle a donc prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que les dérogations individuelles pour participation dans des spectacles artistiques sont octroyées par l’autorité compétente, et non l’autorité parentale, et fixent les conditions d’emploi des enfants et adolescents dans les spectacles artistiques en conformité avec l’article 8 de la convention. A cet égard, le gouvernement indique qu’il tiendra compte des recommandations de la commission lors de la révision projetée du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives à la révision du Code du travail et de fournir une copie du projet de révision. Notant l’absence d’informations fournies à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 16 ans participent à des spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission a précédemment noté que l’article 257 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, un registre d’employeur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du Travail après avis de la Commission consultative du travail.
Le gouvernement indique que l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 fixe le modèle du registre d’employeur. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement au titre de la convention (nº 123) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, l’article 2 de cet arrêté exige que le registre d’employeur doit préciser la date d’entrée dans l’établissement, ainsi que l’âge du travailleur. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui, dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour rendre l’arrêté général no 3018 conforme aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment constaté le manque de données statistiques disponibles en ce qui concerne le travail des enfants. La commission a noté que le décret no 0191/PR/MFAS portant mise en place d’une Matrice des indicateurs de protection de l’enfant (MIPE), adopté en 2012, crée un instrument indicatif des mesures destinées à aider le gouvernement à suivre les tendances des problèmes liés aux droits des enfants. Cet outil, support de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), créé par le décret no 0252/PR/MFAS du 19 juin 2012 portant organisation du régime de mise en œuvre de l’aide sociale et de protection de la famille, a pour but de permettre au Gabon de disposer en permanence d’une base de données statistiques précises sur la protection de l’enfant.
La commission note cependant l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les données statistiques sur la situation du travail des enfants ne sont pas encore disponibles. Il indique que les activités de l’ONDE consistent à mettre en place des comités de vigilance dans l’ensemble des provinces du pays. La commission note que, selon les statistiques de l’UNICEF, de 2002 à 2010, 13,4 pour cent des enfants étaient impliqués dans du travail des enfants (15,4 pour cent des garçons et 11,6 pour cent des filles). Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent au Gabon soient disponibles, notamment sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, soit 16 ans, et la nature, la portée et l’évolution de leur travail. Prière de communiquer des informations sur les activités de l’ONDE et sur les statistiques recueillies par cet organe grâce à la MIPE relatives aux enfants travailleurs de moins de 16 ans, ventilées par âge et par sexe, dans la mesure du possible.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 177 du Code du travail du Gabon de 1994, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010 (Code du travail), les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de 16 ans. La commission a également observé que, aux termes de l’article 1 du Code du travail, ce code ne régit que les relations de travail entre travailleurs et employeurs, ainsi qu’entre ces derniers ou leurs représentants, les apprentis et les stagiaires placés sous leur autorité. Il apparaît donc que le Code du travail et les dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent pas au travail effectué en dehors d’une relation formelle de travail, comme dans le cas des enfants travailleurs indépendants et de ceux travaillant dans le secteur informel.
A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de protection pour les enfants qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle mais que les enfants travailleurs indépendants sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale en tant que personnes économiquement faibles. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour assurer que tous les enfants de moins de 16 ans qui exercent des activités économiques sans contrat de travail, notamment les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. Prière de fournir des informations sur l’étendue de la protection accordée par la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale aux enfants travailleurs indépendants.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que l’article 2 de la loi no 21/2011 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche dispose que l’école est gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, ce qui correspond à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a en outre noté les améliorations constatées au cours de ces dernières années vis-à-vis de l’augmentation du taux net de scolarisation et de la parité entre les sexes au niveau de l’enseignement primaire. Cependant, la commission a noté que les taux de redoublement et d’abandon scolaire freinent les progrès accomplis, et le taux de scolarisation dans le secondaire, soit 48 pour cent, reste peu élevé.
La commission note que, d’après la publication de l’UNICEF intitulée La situation des enfants dans le monde en 2016: l’égalité des chances pour chaque enfant, le taux net de scolarisation au niveau secondaire, pour 2009-2014, était de 57 pour cent pour les filles et de 48 pour cent pour les garçons. Malgré une augmentation du taux net de scolarisation, la commission constate qu’un nombre encore considérable d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne fréquentent pas ou ont cessé de fréquenter l’école. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que tous les enfants de moins de 16 ans sont scolarisés, en conformité avec la loi no 21/2011 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche, afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte et dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission a noté que l’article 177 du Code du travail dispose que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, et particulièrement des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En outre, la commission a noté que la liste des types de travail et des catégories d’entreprise interdits aux jeunes gens, ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, est fixée par le décret no 275 du 5 novembre 1962, mais que la révision de cette liste des travaux dangereux était en cours. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de cette liste sera finalisée dans les prochains mois. Notant avec préoccupation que le gouvernement indique depuis 2012 que la révision de la liste de travaux dangereux est en cours, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la révision, dans les plus brefs délais, de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de communiquer une copie de la nouvelle liste, une fois adoptée.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission rappelle que l’article 195 de l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail de la République gabonaise dispose que les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 177, portant sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, seront passibles d’une amende de 30 000 à 300 000 francs CFA et, en cas de récidive, d’une amende de 60 000 francs CFA et sont passibles d’une peine d’emprisonnement de deux à six mois, ou l’une de ces deux peines seulement. Les auteurs d’infractions aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 177, concernant les pires formes de travail des enfants, particulièrement les travaux dangereux, seront passibles d’une amende de 5 millions de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans exclus du bénéfice de sursis. En cas de récidive, chacune de ces peines sera doublée.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune sanction n’a encore été prise en la matière. En outre, elle note que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant de juillet 2016, un nombre élevé d’enfants travaillent dans les carrières de sable, les «gargotes», les bus et taxis, mais que ces violations sont mal identifiées et les auteurs ne sont pas sanctionnés (CRC/C/GAB/CO/2, paragr. 62). La commission note avec préoccupation cette absence de condamnations et rappelle que, bien que l’adoption d’une législation nationale en la matière soit essentielle, cette législation, si parfaite soit-elle, n’a de valeur que si elle est appliquée (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 410). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sanctionner les violations de l’article 177, alinéa 3, du Code du travail. Prière de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique en cas d’infractions, en précisant notamment le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Inspection du travail. La commission a noté que, en vertu de l’article 235 du Code du travail, ce sont les inspecteurs du travail qui constatent les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail, de l’emploi, de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que de la sécurité sociale. En outre, en vertu de l’article 178 du Code du travail, l’inspecteur du travail peut requérir l’examen par un médecin agréé des enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. La commission a noté qu’aucune condamnation liée à la violation des dispositions donnant effet à la convention n’a été prononcée par les tribunaux judiciaires.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail ne dispose pas des ressources nécessaires pour enquêter sur le travail des enfants, et qu’elle n’a donc pas de statistiques disponibles en la matière. En outre, la commission note que selon les informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 150) sur l’administration du travail, 1978, des séminaires et cours de formation ont été dispensés, avec la coopération technique du Bureau, et ont eu un impact bénéfique en permettant aux inspecteurs du travail d’approfondir leurs connaissances sur les moyens de faire face aux problématiques récurrentes, y compris le travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail, de manière à faire en sorte qu’ils puissent détecter et agir dans les cas de travail d’enfants âgés de moins de 16 ans, en particulier dans le secteur de l’économie informelle. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution dans la pratique des inspections menées par les inspecteurs du travail en matière de contrôle du travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas de violation enregistrés et, lorsque cela est possible, des extraits des rapports des inspecteurs du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Application de la convention dans la pratique. La commission constate que le gouvernement ne communique aucune information en ce qui concerne la situation du travail des enfants et qu’il semble y avoir un manque de données statistiques au Gabon à ce sujet. La commission note que, selon les informations communiqués par le gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le décret no 0191/PR/MFAS portant mise en place d’une matrice des indicateurs de protection de l’enfant (MIPE) a été adopté le 22 mai 2012 afin de créer un instrument indicatif des mesures destinées à aider le gouvernement à suivre les tendances des problèmes liés aux droits des enfants. Cet outil, support de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), créé par le décret no 0252/PR/MFAS du 19 juin 2012 portant organisation du régime de mise en œuvre de l’aide sociale et de protection de la famille, a pour but de permettre au Gabon de disposer en permanence d’une base de données statistiques précises sur la protection de l’enfant. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent au Gabon soient disponibles, notamment sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, et la nature, la portée et l’évolution de leur travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’ONDE et sur les statistiques recueillies par cet organe grâce à la MIPE relatives aux enfants travailleurs de moins de 16 ans. Dans la mesure du possible, toutes les statistiques devraient être ventilées par âge et par sexe.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’au moment de la ratification le gouvernement a spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 16 ans. Elle note qu’en vertu de l’article 177 du Code du travail du Gabon de 1994, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de 16 ans. La commission observe également qu’aux termes de l’article premier du Code du travail ce code ne régit que les relations de travail entre travailleurs et employeurs, ainsi qu’entre ces derniers ou leurs représentants, les apprentis et les stagiaires placés sous leur autorité. En outre, la commission note que l’article 2 du décret no 000031/PR/MTEFP du 8 janvier 2002 relatif à la lutte contre le travail des mineurs dispose que, conformément à l’article 177 du Code du travail, les enfants âgés de moins de 16 ans ne peuvent être employés à des fins d’exploitation du travail. Il apparaît donc que le Code du travail et les dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent pas au travail effectué en dehors d’une relation formelle de travail, tel que dans le cas des enfants travailleurs indépendants et ceux travaillant dans le secteur informel. Or la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants au Gabon ne travaillent généralement pas dans le secteur structuré, mais plutôt dans l’économie informelle. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat ou qu’il s’agisse ou non d’un travail indépendant. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les enfants de moins de 16 ans qui exercent des activités économiques sans contrat de travail, notamment les enfants travailleurs indépendants et les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon le rapport communiqué par le gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la loi no 21/2011 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche a été adoptée en février 2012. Le gouvernement indique que l’article 2 de cette loi dispose que l’école est gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, ce qui correspond à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport du Bureau régional pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest de l’UNICEF présenté au Conseil économique et social des Nations Unies au cours de la deuxième session ordinaire de septembre 2010 (E/ICEF/2010/P/L.17, paragr. 21), le taux net de scolarisation a augmenté, passant de 82,4 pour cent en 2004-05 à 96,5 pour cent en 2007-08, les taux étant pratiquement identiques pour les garçons et pour les filles. Cependant, malgré les améliorations constatées au cours de ces dernières années vis-à-vis de l’augmentation du taux net de scolarisation et de la parité entre les sexes au niveau de l’enseignement primaire, les taux de redoublement et d’abandon scolaire freinent les progrès accomplis, et le taux de scolarisation dans le secondaire, soit 48 pour cent, reste peu élevé en comparaison avec l’enseignement primaire. La commission constate que ceci signifie qu’un nombre encore considérable d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne fréquentent pas ou ont cessé de fréquenter l’école. La commission encourage donc fortement le gouvernement à prendre des mesures afin d’assurer que tous les enfants de moins de 16 ans soient scolarisés, en conformité avec la loi no 21/2011 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche, afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte et dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission note que l’article 177 nouveau du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, dispose que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, et particulièrement des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Il s’agit notamment des travaux qui les exposent à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; qui s’effectuent avec des machines ou outils dangereux; qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, ou à des hauteurs dangereuses; ou qui s’effectuent dans un milieu malsain. La commission note qu’en vertu de cette disposition la liste des types de travail et des catégories d’entreprise interdits aux jeunes gens, ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, est fixée par décret pris en Conseil des ministres après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la liste des travaux dangereux est fixée par le décret no 275 du 5 novembre 1962, mais que la révision de cette liste des travaux dangereux est en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de communiquer une copie de la nouvelle liste, une fois adoptée.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que, aux termes de l’article 88 du Code du travail, le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement, un artisan ou un façonnier s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel celle-ci s’oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu’elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage. La commission note que l’article 82 du Code du travail dispose que peut être apprenti toute personne âgée de 16 ans au moins. Toutefois, des dérogations pourront être accordées par le ministère de l’Education nationale pour les jeunes de 14 à 16 ans. La commission observe que les articles 81 à 97 déterminent les conditions d’un tel apprentissage, ainsi que les devoirs des maîtres et des apprentis. En outre, la commission observe que les articles 98 à 103 traitent de la formation professionnelle, laquelle a pour but de donner une formation générale théorique et pratique, en vue de l’acquisition d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un certificat délivré ou reconnu par le ministre chargé de la formation professionnelle (art. 98). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage et de formation professionnelle dans la pratique.
Article 7. Travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article 2 du décret no 0651/PR/MTEPS du 13 avril 2011 fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi en République gabonaise, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour l’exécution de travaux légers non susceptibles de porter préjudice à la santé, au développement et à l’assiduité du mineur concerné, ou à sa participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. En vertu de l’article 3 du décret, l’exercice des travaux légers doit être soumis à l’accord écrit préalable de l’autorité parentale, ainsi qu’à l’avis du médecin du travail, et la durée hebdomadaire des activités ne doit pas excéder 15 heures.
La commission constate cependant qu’il ne semble pas que le décret fixant les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi fixe un âge minimum d’admission aux travaux légers, indiquant seulement que les enfants de moins de 16 ans pourront y être autorisés par l’octroi d’une dérogation individuelle, et ne spécifie pas quelle entité a le pouvoir d’octroyer ces dérogations individuelles, les soumettant seulement à l’accord de l’autorité parentale et à l’avis du médecin du travail. En outre, la commission observe que les types de travaux légers autorisés aux enfants de moins de 16 ans ne semblent pas avoir été déterminés. La commission rappelle donc au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi d’enfants âgés d’au moins 13 ans aux travaux légers. La commission rappelle également au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente, et non les titulaires de l’autorité parentale, déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 13 ans ne puissent être admis à l’exercice de travaux légers, pour déterminer les types de travaux légers dans lesquels les enfants âgés entre 13 et 16 ans pourront s’engager et pour assurer que l’autorité compétente en prescrive les conditions.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, en vertu de l’article 2 du décret fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour la participation de mineurs à des spectacles artistiques. En vertu de l’article 3 du décret, la participation aux spectacles artistiques doit être soumise à l’accord écrit préalable de l’autorité parentale, et la durée hebdomadaire de ces activités ne doit pas excéder 15 heures. La commission note également qu’en vertu de l’article 4 du décret des textes réglementaires déterminent les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de ce décret. La commission constate cependant que les conditions d’un tel emploi ne semblent pas être prescrites par la législation nationale. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente, et non l’autorité parentale, pourra, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans spécifié par le Gabon, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Elle rappelle également au gouvernement que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, les autorisations accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 16 ans participent à des spectacles artistiques. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que les dérogations individuelles pour participation dans des spectacles artistiques soient octroyées par l’autorité compétente, et non l’autorité parentale, et qu’elles tiennent compte des commentaires ci-dessus formulés et fixent les conditions d’emploi des enfants et adolescents dans les spectacles artistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 195 nouveau de l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail de la République gabonaise dispose que les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 177 nouveau, portant sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, seront passibles d’une amende de 30 000 à 300 000 francs CFA et, en cas de récidive, d’une amende de 60 000 francs et punis d’un emprisonnement de deux à six mois, ou l’une de ces deux peines seulement. Les auteurs d’infractions aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 177 nouveau, concernant les pires formes de travail des enfants, particulièrement les travaux dangereux, seront passibles d’une amende de 5 millions de francs et d’un emprisonnement de cinq ans exclus du bénéfice de sursis. En cas de récidive, chacune de ces peines sera doublée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique en cas d’infractions aux dispositions de l’article 177 nouveau et 177 nouveau, alinéa 3, du Code du travail, en précisant notamment le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que l’article 257 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, un registre d’employeur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du Travail après avis de la Commission consultative du travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui, dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un arrêté en application de l’article 257 du Code du travail a été adopté. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la réglementation concernant les registres à tenir par l’employeur soit élaborée et adoptée dans un proche avenir, en conformité avec les prescriptions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Inspection du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 235 du Code du travail ce sont les inspecteurs du travail qui constatent les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail, de l’emploi, de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que de la sécurité sociale. En outre, en vertu de l’article 178 nouveau du Code du travail, l’inspecteur du travail peut requérir l’examen par un médecin agréé des enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune condamnation liée à la violation des dispositions donnant effet à la convention n’a été prononcée par les tribunaux judiciaires. Selon le gouvernement, il n’y a pas d’enfants de moins de 16 ans qui travaillent dans le secteur structuré, c’est-à-dire dans l’économie formelle et dans le cadre d’une relation d’emploi. Cependant, le gouvernement indique également que les enfants qui travaillent au Gabon se retrouvent généralement dans le secteur de l’économie informelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail, de manière à faire en sorte qu’ils puissent détecter tous les cas de travail d’enfants âgés de moins de 16 ans, en particulier dans le secteur de l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution en pratique des inspections menées par les inspecteurs du travail en matière de contrôle du travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées et, lorsque cela est possible, des extraits des rapports des inspecteurs du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission constate que le gouvernement ne communique aucune information en ce qui concerne la situation du travail des enfants et qu’il semble y avoir un manque de données statistiques au Gabon à ce sujet. La commission note que, selon les informations communiqués par le gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le décret no 0191/PR/MFAS portant mise en place d’une matrice des indicateurs de protection de l’enfant (MIPE) a été adopté le 22 mai 2012 afin de créer un instrument indicatif des mesures destinées à aider le gouvernement à suivre les tendances des problèmes liés aux droits des enfants. Cet outil, support de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), créé par le décret no 0252/PR/MFAS du 19 juin 2012 portant organisation du régime de mise en œuvre de l’aide sociale et de protection de la famille, a pour but de permettre au Gabon de disposer en permanence d’une base de données statistiques précises sur la protection de l’enfant. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent au Gabon soient disponibles, notamment sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, et la nature, la portée et l’évolution de leur travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’ONDE et sur les statistiques recueillies par cet organe grâce à la MIPE relatives aux enfants travailleurs de moins de 16 ans. Dans la mesure du possible, toutes les statistiques devraient être ventilées par âge et par sexe.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’au moment de la ratification le gouvernement a spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 16 ans. Elle note qu’en vertu de l’article 177 du Code du travail du Gabon de 1994, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de 16 ans. La commission observe également qu’aux termes de l’article premier du Code du travail ce code ne régit que les relations de travail entre travailleurs et employeurs, ainsi qu’entre ces derniers ou leurs représentants, les apprentis et les stagiaires placés sous leur autorité. En outre, la commission note que l’article 2 du décret no 000031/PR/MTEFP du 8 janvier 2002 relatif à la lutte contre le travail des mineurs dispose que, conformément à l’article 177 du Code du travail, les enfants âgés de moins de 16 ans ne peuvent être employés à des fins d’exploitation du travail. Il apparaît donc que le Code du travail et les dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent pas au travail effectué en dehors d’une relation formelle de travail, tel que dans le cas des enfants travailleurs indépendants et ceux travaillant dans le secteur informel. Or la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants au Gabon ne travaillent généralement pas dans le secteur structuré, mais plutôt dans l’économie informelle. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat ou qu’il s’agisse ou non d’un travail indépendant. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les enfants de moins de 16 ans qui exercent des activités économiques sans contrat de travail, notamment les enfants travailleurs indépendants et les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon le rapport communiqué par le gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la loi no 21/2011 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche a été adoptée en février 2012. Le gouvernement indique que l’article 2 de cette loi dispose que l’école est gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, ce qui correspond à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport du Bureau régional pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest de l’UNICEF présenté au Conseil économique et social des Nations Unies au cours de la deuxième session ordinaire de septembre 2010 (E/ICEF/2010/P/L.17, paragr. 21), le taux net de scolarisation a augmenté, passant de 82,4 pour cent en 2004-05 à 96,5 pour cent en 2007-08, les taux étant pratiquement identiques pour les garçons et pour les filles. Cependant, malgré les améliorations constatées au cours de ces dernières années vis-à-vis de l’augmentation du taux net de scolarisation et de la parité entre les sexes au niveau de l’enseignement primaire, les taux de redoublement et d’abandon scolaire freinent les progrès accomplis, et le taux de scolarisation dans le secondaire, soit 48 pour cent, reste peu élevé en comparaison avec l’enseignement primaire. La commission constate que ceci signifie qu’un nombre encore considérable d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne fréquentent pas ou ont cessé de fréquenter l’école. La commission encourage donc fortement le gouvernement à prendre des mesures afin d’assurer que tous les enfants de moins de 16 ans soient scolarisés, en conformité avec la loi no 21/2011 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche, afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte et dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission note que l’article 177 nouveau du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, dispose que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, et particulièrement des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Il s’agit notamment des travaux qui les exposent à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; qui s’effectuent avec des machines ou outils dangereux; qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, ou à des hauteurs dangereuses; ou qui s’effectuent dans un milieu malsain. La commission note qu’en vertu de cette disposition la liste des types de travail et des catégories d’entreprise interdits aux jeunes gens, ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, est fixée par décret pris en Conseil des ministres après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la liste des travaux dangereux est fixée par le décret no 275 du 5 novembre 1962, mais que la révision de cette liste des travaux dangereux est en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de communiquer une copie de la nouvelle liste, une fois adoptée.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que, aux termes de l’article 88 du Code du travail, le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement, un artisan ou un façonnier s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel celle-ci s’oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu’elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage. La commission note que l’article 82 du Code du travail dispose que peut être apprenti toute personne âgée de 16 ans au moins. Toutefois, des dérogations pourront être accordées par le ministère de l’Education nationale pour les jeunes de 14 à 16 ans. La commission observe que les articles 81 à 97 déterminent les conditions d’un tel apprentissage, ainsi que les devoirs des maîtres et des apprentis. En outre, la commission observe que les articles 98 à 103 traitent de la formation professionnelle, laquelle a pour but de donner une formation générale théorique et pratique, en vue de l’acquisition d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un certificat délivré ou reconnu par le ministre chargé de la formation professionnelle (art. 98). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage et de formation professionnelle dans la pratique.
Article 7. Travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article 2 du décret no 0651/PR/MTEPS du 13 avril 2011 fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi en République gabonaise, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour l’exécution de travaux légers non susceptibles de porter préjudice à la santé, au développement et à l’assiduité du mineur concerné, ou à sa participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. En vertu de l’article 3 du décret, l’exercice des travaux légers doit être soumis à l’accord écrit préalable de l’autorité parentale, ainsi qu’à l’avis du médecin du travail, et la durée hebdomadaire des activités ne doit pas excéder 15 heures.
La commission constate cependant qu’il ne semble pas que le décret fixant les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi fixe un âge minimum d’admission aux travaux légers, indiquant seulement que les enfants de moins de 16 ans pourront y être autorisés par l’octroi d’une dérogation individuelle, et ne spécifie pas quelle entité a le pouvoir d’octroyer ces dérogations individuelles, les soumettant seulement à l’accord de l’autorité parentale et à l’avis du médecin du travail. En outre, la commission observe que les types de travaux légers autorisés aux enfants de moins de 16 ans ne semblent pas avoir été déterminés. La commission rappelle donc au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi d’enfants âgés d’au moins 13 ans aux travaux légers. La commission rappelle également au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente, et non les titulaires de l’autorité parentale, déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 13 ans ne puissent être admis à l’exercice de travaux légers, pour déterminer les types de travaux légers dans lesquels les enfants âgés entre 13 et 16 ans pourront s’engager et pour assurer que l’autorité compétente en prescrive les conditions.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, en vertu de l’article 2 du décret fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour la participation de mineurs à des spectacles artistiques. En vertu de l’article 3 du décret, la participation aux spectacles artistiques doit être soumise à l’accord écrit préalable de l’autorité parentale, et la durée hebdomadaire de ces activités ne doit pas excéder 15 heures. La commission note également qu’en vertu de l’article 4 du décret des textes réglementaires déterminent les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de ce décret. La commission constate cependant que les conditions d’un tel emploi ne semblent pas être prescrites par la législation nationale. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente, et non l’autorité parentale, pourra, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans spécifié par le Gabon, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Elle rappelle également au gouvernement que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, les autorisations accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 16 ans participent à des spectacles artistiques. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que les dérogations individuelles pour participation dans des spectacles artistiques soient octroyées par l’autorité compétente, et non l’autorité parentale, et qu’elles tiennent compte des commentaires ci-dessus formulés et fixent les conditions d’emploi des enfants et adolescents dans les spectacles artistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 195 nouveau de l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail de la République gabonaise dispose que les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 177 nouveau, portant sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, seront passibles d’une amende de 30 000 à 300 000 francs CFA et, en cas de récidive, d’une amende de 60 000 francs et punis d’un emprisonnement de deux à six mois, ou l’une de ces deux peines seulement. Les auteurs d’infractions aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 177 nouveau, concernant les pires formes de travail des enfants, particulièrement les travaux dangereux, seront passibles d’une amende de 5 millions de francs et d’un emprisonnement de cinq ans exclus du bénéfice de sursis. En cas de récidive, chacune de ces peines sera doublée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique en cas d’infractions aux dispositions de l’article 177 nouveau et 177 nouveau, alinéa 3, du Code du travail, en précisant notamment le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que l’article 257 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, un registre d’employeur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du Travail après avis de la Commission consultative du travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui, dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un arrêté en application de l’article 257 du Code du travail a été adopté. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la réglementation concernant les registres à tenir par l’employeur soit élaborée et adoptée dans un proche avenir, en conformité avec les prescriptions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 235 du Code du travail ce sont les inspecteurs du travail qui constatent les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail, de l’emploi, de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que de la sécurité sociale. En outre, en vertu de l’article 178 nouveau du Code du travail, l’inspecteur du travail peut requérir l’examen par un médecin agréé des enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune condamnation liée à la violation des dispositions donnant effet à la convention n’a été prononcée par les tribunaux judiciaires. Selon le gouvernement, il n’y a pas d’enfants de moins de 16 ans qui travaillent dans le secteur structuré, c’est-à-dire dans l’économie formelle et dans le cadre d’une relation d’emploi. Cependant, le gouvernement indique également que les enfants qui travaillent au Gabon se retrouvent généralement dans le secteur de l’économie informelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail, de manière à faire en sorte qu’ils puissent détecter tous les cas de travail d’enfants âgés de moins de 16 ans, en particulier dans le secteur de l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution en pratique des inspections menées par les inspecteurs du travail en matière de contrôle du travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées et, lorsque cela est possible, des extraits des rapports des inspecteurs du travail.
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