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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Kenya (Ratification: 1979)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2013, Publication : 102ème session CIT (2013)

2013-Kenya-C138-Fr

Une représentante gouvernementale a rappelé que, lors du premier examen du présent cas par cette commission en 2006, l’unique préoccupation avait trait au retard pris dans l’adoption du projet de législation du travail. Les membres employeurs, travailleurs et gouvernementaux avaient reconnu que les projets de texte élaborés lors de la réforme du droit du travail en 2004 permettraient de répondre de manière appropriée aux préoccupations exprimées par la commission d’experts au regard des articles 2, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la convention. La réforme du droit du travail s’est achevée en 2007 avec la promulgation de cinq textes qui alignaient la législation kényenne du travail sur les normes internationales du travail. Les nouvelles lois, qui ont été élaborées dans le cadre d’un processus tripartite et consultatif, garantissent que les principes de la convention sont bien formulés dans le cadre du chapitre VII de la loi relative à l’emploi consacré à l’interdiction de l’emploi des enfants, l’extension de l’âge minimum à tous les types de travail, y compris le travail industriel, la réglementation des travaux légers et l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Entre 2007 et 2009, des règlements subsidiaires dérivés de la législation principale ont été élaborés dans le cadre d’un processus tripartite. Ils incluent une liste de travaux dangereux, des règles prescrivant les travaux légers dans lesquels les enfants de 13 à 16 ans peuvent être employés et les conditions régissant ces emplois. Ces textes ont été transmis au procureur général aux fins d’alignement sur les autres lois avant publication. Les principes et prescriptions de la convention sont donc pleinement inclus dans le droit national.

Depuis 2007, d’autres mesures législatives, administratives, institutionnelles et constitutionnelles ont été prises pour garantir la protection des enfants contre le travail. La nouvelle Constitution, promulguée en 2010, a établi des droits spécifiques pour les enfants, les jeunes, les personnes handicapées, les minorités et les groupes marginalisés, ainsi que les personnes âgées. En vertu de l’article 53(l)(b) de la Constitution, tout enfant a droit à un enseignement de base gratuit et obligatoire, et l’article 43(f) énonce le droit à l’éducation. Conformément à la Constitution, l’article 7(2) de la loi sur l’enfance énonce le droit de tout enfant à un enseignement de base gratuit, lequel est obligatoire. En 2010-11, le projet de politique nationale concernant le travail des enfants a été mis en œuvre par le Comité national de direction, les comités de district chargés de la lutte contre le travail des enfants (désormais appelés comités de comté chargés de la lutte contre le travail des enfants) et les comités de zone chargés de la lutte contre le travail des enfants, avec des programmes et activités de lutte contre le travail des enfants qui ont été menés sous la supervision de la Division chargée du travail des enfants. La Politique nationale concernant le travail des enfants est désormais devant le Cabinet pour adoption. Au cours de la même période, la Politique nationale intégrée relative à la protection sociale, qui accorde rang de priorité à la protection sociale des orphelins et des enfants vulnérables, a été adoptée, de même que la Politique sur l’emploi, en vertu de laquelle les mesures de création d’emplois et de promotion de la participation des femmes et des jeunes pour contribuer à l’élimination du travail des enfants ont été accélérées. La loi sur l’éducation de base de 2013 garantit le droit de tous les enfants à l’enseignement de base gratuit et obligatoire et sanctionne les parents qui ne veillent pas à l’assiduité scolaire de leur enfant. Le ministère du Travail s’est vu pour la première fois allouer un budget pour les activités relatives au travail des enfants tant au niveau central que local. La lutte contre le travail des enfants a été définie comme l’une des priorités du Programme national en faveur du travail décent 2012-2015; elle est aussi couverte par le Plan à moyen terme (2013-2017) et le Plan stratégique.

S’agissant des points spécifiques soulevés par la commission d’experts, le Kenya a poursuivi ses efforts visant à améliorer la situation en matière de travail des enfants grâce à des réformes législatives et constitutionnelles, à une assistance technique et à des projets et programmes pertinents. Ceux-ci ont bénéficié de l’appui continu du projet de l’OIT/IPEC et de programmes plus récents, notamment ceux consacrés au renforcement du Plan national d’action (SNAP), à la lutte contre le travail des enfants grâce à l’éducation (TACKLE) et au Fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes (YEF). Il est de la responsabilité du gouvernement d’accorder un enseignement gratuit à tous les enfants, la loi sur l’éducation de base garantissant la gratuité du secondaire et du primaire en externat, ainsi que des services à la petite enfance et de l’éducation préscolaire. L’étude d’évaluation rapide du travail des enfants dans les mines de sel de la province de La Côte, menée par le projet de l’OIT/IPEC (TACKLE), a conclu que le travail des enfants y était prédominant avant 2006, mais que cela n’était plus le cas actuellement. Le ministère du Travail a renforcé l’inspection du travail afin qu’elle couvre toutes les activités économiques exercées par des enfants dans l’ensemble du pays, et non uniquement à Magarini. Le gouvernement a reconnu qu’il était nécessaire, comme le montrait l’étude d’évaluation rapide, de mener une enquête nationale sur le travail des enfants, et que l’intention du gouvernement est d’effectuer une étude exhaustive sur la main-d’œuvre contenant un module réservé au travail des enfants, bien que celle-ci ne sera néanmoins menée que lorsque des fonds seront disponibles. S’agissant de l’âge de fin de scolarité obligatoire, en vertu de la loi sur l’éducation de base de 2013, le système éducatif inclut huit années d’enseignement primaire, quatre années d’enseignement secondaire et quatre années d’université. En vertu de l’article 33 de cette loi, aucun enfant ne doit être privé d’éducation de base à défaut d’élément prouvant son âge, et il est interdit d’exercer une discrimination à l’encontre d’enfants qui veulent aller à l’école pour quelque motif que ce soit, notamment l’âge, et d’employer des enfants pendant l’âge de scolarité obligatoire pour effectuer toute tâche ou travail qui les empêchent d’aller à l’école. La loi sur l’éducation de base a donc pour but de répondre aux exigences de la convention et aux préoccupations du gouvernement que tous les enfants, y compris ceux qui commencent l’école après l’âge prescrit ou y vont de manière irrégulière, soient en mesure d’accéder à l’éducation gratuite et obligatoire, comme le garantit la Constitution, et soient en même temps protégés contre le travail des enfants. Les efforts déployés témoignent du fait que le gouvernement est conscient que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants et de l’empêcher.

S’agissant de la détermination des travaux dangereux, il a été souligné que la première liste de travaux dangereux a été achevée en 2008, en consultation avec les partenaires sociaux, et transmise aux services du procureur général. Peu après, la nouvelle Constitution a fixé un ordre du jour législatif prioritaire en prévoyant que tous les lois et textes réglementaires soient mis en conformité avec la Constitution. Le processus de mise en conformité des législations du travail avec la Constitution est en cours, et il sera nécessaire par la suite de mettre en conformité également les textes réglementaires. Une copie de la liste des travaux dangereux, une fois adoptée, sera communiquée au BIT. En outre, une fois les textes d’application de la loi sur l’emploi adoptés, conformément aux processus précités, les questions que posent l’admission au travail dangereux dès l’âge de 16 ans et la détermination des travaux légers seront traitées. Un processus de consultation est en cours sur la question d’accorder des autorisations pour les activités artistiques, ce qui fera également l’objet de réglementations spécifiques. En outre, le gouvernement reconnaît qu’un amendement est nécessaire pour résoudre le problème que pose le terme «mineur» à l’article 8 de la loi (tel qu’amendé) sur la formation professionnelle dans le secteur de l’industrie de 2011. L’oratrice a réaffirmé l’engagement et le soutien de son gouvernement à l’application du système normatif pour promouvoir la justice sociale. Dans le cadre des priorités que prévoit la Constitution nationale, le gouvernement s’engage à mettre pleinement en conformité la législation et réglementation sur le travail avec les exigences de la convention et à fournir les textes nécessaires au Bureau. Au vu de ce qui précède, la commission d’experts devrait interrompre l’examen de ce cas.

Les membres employeurs ont déclaré qu’il s’agissait là d’une convention fondamentale ratifiée il y a bien longtemps (en 1979) et au sujet de laquelle de nombreuses observations ont été formulées au cours des années (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012 et 2013). Ces dernières années, le gouvernement a tenté de trouver des solutions, avec l’appui du programme IPEC. Malgré cela, la commission d’experts a soulevé dans sa dernière observation de nombreuses questions devant être résolues. En ce qui concerne l’article 1 de la convention, 1 050 enfants ont été retirés du travail des enfants et 350 d’entre eux ont été maintenus scolarisés. Le taux d’inscription scolaire a augmenté pour atteindre 92,5 pour cent en 2009 au niveau primaire. Pourtant, les enfants n’achèvent pas leur année scolaire et, selon le recensement effectué en 2009, 4 millions d’enfants en âge scolaire ont abandonné l’école. Pour ce qui est de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, les membres employeurs ont indiqué qu’aucune avancée n’ait été faite pour y donner effet. Le décalage entre l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans) et l’âge de fin de la scolarité obligatoire (14 ans) perdure. Aucune solution claire n’a été trouvée à ce sujet. En ce qui concerne l’article 3, paragraphe 2, portant sur la détermination des travaux dangereux interdits aux enfants mineurs de moins de 18 ans, bien que le Conseil national du travail ait approuvé une liste, celle-ci n’a toujours pas été publiée, malgré l’assistance technique fournie par le BIT. Se référant à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, aucun progrès n’a été signalé quant au développement de règles relatives aux périodes de travail et aux établissements dans lesquels les enfants d’au moins 16 ans sont autorisés à travailler, y compris pour effectuer certains travaux dangereux. Pour ce qui est des travaux légers prévus à l’article 7 de la convention, ils n’ont pas non plus été définis. Rappelant qu’il s’agissait là d’une convention fondamentale, les membres employeurs ont instamment prié le gouvernement de rendre la législation pertinente conforme à la convention et, si nécessaire, de solliciter l’assistance technique du Bureau pour ce faire.

Les membres travailleurs ont observé qu’une fois de plus la commission d’experts a conclu que plusieurs dispositions de la convention ne sont pas respectées. Dans un premier temps, l’absence de données fiables concernant le nombre d’enfants scolarisés, ceux en situation de travail, ou d’enfants combinant école et travail, est notable. Les données disponibles s’avèrent confuses et parfois même contradictoires. Un rapport de 2008 chiffrait le nombre d’enfants au travail à 756 000, or le recensement national de 2009 a démontré que près de 4 millions d’enfants en âge scolaire n’étaient pas scolarisés. Les taux nets de scolarisation rapportés au niveau primaire étaient de 83,2 pour cent en 2005, 92,5 pour cent en 2008 et 96 pour cent en 2011, tandis que dans le même temps d’autres statistiques évaluaient à 20 pour cent la proportion d’enfants ne terminant pas le cycle primaire. Selon l’UNESCO, pour 2011, parmi les enfants de 5 à 14 ans, trois sur quatre vont à l’école, tandis qu’un tiers effectue un travail. En apparence contradictoires, ces chiffres s’expliquent par le fait qu’un enfant sur trois combine école et travail. Par ailleurs, une étude universitaire évaluait même à 45 pour cent la proportion d’enfants combinant école et travail en 2010. Il n’existe en outre pas de données fiables sur le travail des enfants par sexe et secteur d’activité, notamment dans les plantations, le travail domestique, dans les mines de sel, dans la vente de produits illicites dans les rues, et dans la prostitution. En 2012, dans le comté de Busia, plus de 29 000 enfants étaient au travail, dont presque la moitié dans les plantations de sucre ou de thé – presque tous des orphelins du sida ou de familles disloquées; environ 30 pour cent dans le travail domestique, les autres étant des vendeurs de rue ou des porteurs dans le trafic de drogues et d’armes. Parfois, des enfants ont même été recrutés en période électorale pour troubler le déroulement des campagnes d’adversaires politiques. Le pays a besoin de données fiables afin de pouvoir agir utilement et efficacement contre la non-scolarisation d’un grand nombre d’enfants. A cet égard, il convient d’observer que le gouvernement n’a pas fourni les informations précises demandées dans une enquête sur le travail des enfants d’octobre 2012, ni dans le cadre d’une évaluation rapide du travail d’enfants dans les mines de sel dans la province de La Côte. Une analyse des facteurs causant la non-scolarisation et le travail précoce doit encore être effectuée, mais on trouve parmi ceux-ci la pauvreté des parents, la situation familiale (parents décédés ou séparés), et certainement aussi le coût de l’éducation.

Deuxième constat, le gouvernement ne semble pas s’efforcer de rectifier la situation en droit. Ainsi, la législation établit une asymétrie entre l’âge de fin de la scolarité obligatoire (14 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans). Le gouvernement a envisagé d’y remédier en supprimant les frais de scolarité des deux premières années de l’enseignement secondaire et en proposant de prolonger la scolarité obligatoire à un âge supérieur à l’âge minimum d’admission au travail (18 ans), mais aucune de ces mesures n’a été prise contrairement à la convention qui spécifie que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devrait pas être inférieur à l’âge de scolarité obligatoire. Le gouvernement n’est par ailleurs pas encore parvenu à fixer définitivement la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, pas plus que le règlement concernant les périodes de travail des enfants de moins de 16 ans et les établissements dans lesquels ils peuvent travailler. En outre, la liste des travaux légers dans lesquels un enfant de 13 ans peut être employé et la procédure régissant la délivrance d’autorisations pour la participation d’enfants de moins de 16 ans à des activités artistiques n’ont pas non plus été adoptées. Les membres travailleurs ont souligné que la situation a trop duré, n’est plus admissible et a mérité pleinement une double note de bas de page en vue d’être discutée à la Conférence.

Le membre travailleur du Kenya a rappelé que, alors que le gouvernement a ratifié la convention en 1979 de son plein gré et observé que, plus de trente ans après, il n’en respecte toujours pas les principes en droit et en pratique. Lors du dernier examen du cas en 2006, la commission avait souligné dans ses conclusions que le gouvernement avait pris l’engagement de tenir compte des préoccupations exprimées par la commission d’experts et qu’il adopterait à cette fin les nouveaux projets de législation du travail. La commission avait indiqué que l’assistance du BIT était nécessaire, assistance qui a été fournie. Néanmoins, huit ans plus tard, la commission d’experts exprime encore les mêmes préoccupations. Celles-ci portent en particulier sur le nombre élevé d’enfants qui ne fréquentent pas l’école et qui sont engagés ou risquent de l’être dans le travail des enfants, le gouvernement étant instamment prié de réaliser une enquête sur le travail des enfants. En 2006, le gouvernement avait entrepris de s’attaquer au problème de l’écart de deux ans qui existe entre l’âge de fin de l’enseignement primaire obligatoire et gratuit (14 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans). Or, sept ans après, le gouvernement répète la même promesse. En 2008, le gouvernement, l’Organisation centrale des syndicats et la Fédération des employeurs du Kenya ont établi une liste des travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans, qui couvre 18 types d’emploi dangereux, et il est inacceptable qu’aujourd’hui le gouvernement avance la même excuse arguant que la liste est en cours d’examen. Alors que le gouvernement avait informé la commission en 2006 que le ministre responsable de l’application de la loi sur l’enfance avait édicté des réglementations sur les périodes de travail et les établissements dans lesquels les enfants de moins de 16 ans pouvaient travailler, y compris les types de travaux dangereux, il indique une nouvelle fois que ces réglementations sont en cours d’examen et que copie en sera fournie dès leur adoption. De même, alors qu’il s’était engagé en 2006 à adopter des règlements sur les travaux légers et les heures de travail que les enfants de moins de 13 ans peuvent effectuer, le gouvernement indique à présent que ces textes n’ont pas encore été mis au point et que les services du procureur général examinent encore, en vue de leur adoption, les textes sur les travaux légers que les enfants de 13 ans ou plus peuvent accomplir. A propos des mesures qui exigent la délivrance de permis pour que des enfants puissent participer à des activités culturelles et artistiques, le gouvernement réitère une nouvelle fois sa déclaration habituelle que cette question avait été soumise aux ministères compétents et que le Bureau serait bientôt informé de l’issue des discussions. Le gouvernement doit de ce fait être prié de répondre en détail à l’ensemble des points soulevés par la commission d’experts. L’inaction continue du gouvernement est regrettable. Si les questions précitées ne sont pas traitées rapidement et de manière décisive, les futures générations risquent d’être anéanties et l’avenir du pays compromis de façon irréparable. Le gouvernement devrait définir clairement des délais à court terme ainsi qu’une feuille de route pour examiner tous les problèmes, maintenant et au cours des prochaines années. Une assistance technique serait utile et le gouvernement, conjointement avec les partenaires sociaux, devrait aussi étudier la possibilité d’ouvrir des écoles techniques dans les villages pour les écoliers du primaire qui n’ont pas poursuivi leurs études dans le secondaire, en accordant des prêts à des conditions avantageuses pour qu’ils puissent être scolarisés jusqu’à l’âge de 16 ans, ce qui contribuerait aussi à lutter contre le chômage des jeunes. Il s’agit là des questions principales auxquelles le gouvernement récemment élu a promis de s’attaquer en priorité. L’orateur a donc demandé que des mesures pratiques soient prises en collaboration avec les partenaires sociaux pour éliminer le travail des enfants, plutôt que la production de statistiques, qui n’est pas une fin en soi.

La membre employeuse du Kenya a observé que, depuis la ratification de la convention en 1979, beaucoup d’efforts ont été accomplis pour éliminer le travail des enfants, en particulier dans le cadre institutionnel, et que la commission d’experts a fait état de certains progrès. Le gouvernement a pris des mesures, et le nombre d’enfants scolarisés à l’école primaire a augmenté. Néanmoins, 20 pour cent de l’ensemble des enfants n’ont pas achevé le cycle primaire d’éducation. Le gouvernement doit s’attaquer rapidement à ce problème, car l’accès à l’éducation gratuite et obligatoire est désormais un droit constitutionnel. Les mesures ont certes été ralenties par le processus de réforme, mais il convient néanmoins de demander instamment au gouvernement d’accélérer son action dans ce domaine. Des retards indus ont été enregistrés dans les mesures prises pour faire face aux problèmes soulevés par la commission d’experts, notamment en ce qui concerne le décalage entre l’âge de fin de scolarité obligatoire qui est de 14 ans et l’âge minimum d’admission à l’emploi fixé à 16 ans. L’âge minimum de fin de la scolarité obligatoire ne devrait pas être inférieur à l’âge minimum requis pour commencer à travailler. Le gouvernement doit procéder rapidement à l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs, laquelle avait fait l’objet d’un accord tripartite, et rien ne justifie un tel retard. Il en va de même en ce qui concerne la liste des travaux légers autorisés pour les jeunes travailleurs, ainsi que pour les règlements prévus par la loi sur l’éducation, ayant, selon le gouvernement, déjà été élaborés en 2005. Le ministère du Travail devrait demander instamment aux responsables d’agir rapidement. L’oratrice a soutenu la possibilité de délivrer des permis de travail fixant les heures et les conditions de travail aux enfants qui souhaitent participer à des spectacles artistiques. Elle a appelé le gouvernement à demander l’assistance technique du BIT si nécessaire et a indiqué que les employeurs du Kenya souhaitent travailler avec le gouvernement pour régler définitivement ce problème.

Le membre travailleur du Swaziland a déclaré que la convention a été ratifiée il y a trente ans et que le gouvernement n’a toujours pas réglé la question de manière adéquate, ce qui n’a fait qu’aggraver la situation et augmenter le travail des enfants. Il est particulièrement préoccupant de voir que depuis 2005 le gouvernement, pour répondre aux demandes répétées de la commission d’experts, s’est contenté de faire des promesses, alors que des enfants continuent de faire l’objet de pratiques abusives et d’exploitation. Bien que les mesures politiques adoptées paraissent significatives, leur mise en œuvre a posé des difficultés. Des insuffisances majeures subsistent dans la mise en œuvre et il faut rapidement les combler si l’on veut parvenir à des résultats et à des changements significatifs dans un proche avenir. L’on serait même tenté de s’interroger sur la volonté politique du gouvernement de faire appliquer le cadre juridique. Rappelant que le gouvernement a ratifié la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, l’orateur a souligné la nécessité d’une collaboration entre tous les partenaires sociaux et leur engagement pour parvenir à éliminer totalement le travail des enfants. Alors que les syndicats n’ont cessé de dénoncer et de lutter contre la pratique du travail des enfants, les actions entreprises par le gouvernement ne les ont pas impliqués de manière active et efficace. L’esprit de dialogue social garantit la responsabilité et l’adhésion collectives, non seulement en ce qui concerne la formulation de politiques mais également en ce qui concerne leur mise en œuvre dans la pratique. L’orateur a souligné que les mesures prises précédemment par le gouvernement avaient échoué et a indiqué qu’il fallait adopter une nouvelle approche pour régler le problème. Chaque jour passé sans qu’une action claire ne soit menée pour lutter contre ce fléau ne fait pas seulement perdre une bonne partie de la substance des mesures gouvernementales, mais a aussi un effet résiduel sur l’avenir. Les répercussions sociales du travail des enfants aggravent la situation budgétaire actuelle mais aussi la capacité du pays à transformer son économie pour l’avenir. Le gouvernement doit de ce fait recevoir une assistance technique dans un cadre tripartite en vue de trouver une solution durable au problème.

Le membre gouvernemental de l’Ouzbékistan a noté que le gouvernement achevé son processus de réforme de la législation du travail en 2007 et que cinq textes ont été adoptés pour mettre la législation du travail en conformité avec les normes internationales du travail. La loi sur l’emploi contient un chapitre sur l’interdiction du travail des enfants qui étend les dispositions relatives à l’âge minimum au travail dans l’industrie, réglemente les travaux légers et interdit les pires formes de travail des enfants. La Constitution de 2010 énonce des droits spécifiques pour les enfants et d’autres groupes vulnérables, notamment les personnes handicapées. Le projet de politique nationale sur le travail des enfants a été mis en application au cours de la période 2010-11 et soumis à l’approbation du Cabinet. Des initiatives ont été prises afin de combattre le travail des enfants et un cadre institutionnel a été mis en place sous l’égide du Comité directeur national, incluant que des comités locaux concernant le travail des enfants. Les efforts se poursuivent afin de mettre la législation et la réglementation en conformité avec les dispositions de la nouvelle Constitution et des réformes sont en cours d’adoption pour faire en sorte que tous les enfants, jusqu’à l’âge de 18 ans, aient accès à l’enseignement gratuit. L’enquête d’évaluation rapide sur le travail des enfants dans les mines de sel de la province de La Côte a démontré que, bien que des enfants aient travaillé dans ces mines jusqu’en 2006, ce n’est plus le cas actuellement. Des améliorations ont également été apportées au système de l’inspection du travail afin de détecter les cas de travail des enfants et il est prévu d’assortir l’enquête sur la main-d’œuvre d’un module sur le travail des enfants. Toutes ces initiatives sont révélatrices de la volonté du gouvernement d’agir afin d’éliminer le travail des enfants. Cette commission devrait tenir compte de la détermination du gouvernement à se conformer à la convention et demander à la commission d’experts de surseoir à l’examen de ce cas.

Le membre gouvernemental du Zimbabwe s’est félicité des efforts déployés par le gouvernement du Kenya pour rendre la législation nationale conforme à la convention et pour inclure dans la nouvelle Constitution des dispositions relatives au travail des enfants, ainsi que l’emploi des jeunes. Il s’agit de développements positifs qui aideront le gouvernement et les partenaires sociaux dans leurs actions contre tous les autres problèmes liés au travail des enfants.

Le membre travailleur du Nigéria, rappelant que le travail des enfants constitue une menace pour la société, a observé que beaucoup d’enfants travaillent dans les villes et les campagnes kényennes dans des conditions difficiles au lieu de se trouver dans des salles de classe. Etant donné l’absence de législation en la matière, les cas de mineurs exécutant un emploi rémunéré continuent d’augmenter. En substance, le manque de politiques et de mesures juridiques ainsi que des mesures administratives inadaptées, en particulier en ce qui concerne les mesures d’application, aggravent le fléau des enfants qui travaillent. Le devoir de lutter et d’agir en faveur de la protection des enfants, de leur développement et de leur avenir est un devoir collectif. Il est donc particulièrement regrettable de voir la prostitution des enfants à Nairobi, à Kisumu et dans les zones côtières, dans un contexte de tourisme en hausse. Même si le gouvernement a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies il y a vingt-trois ans, l’objectif de l’Education pour tous (EPT) n’a pas encore été atteint et le rapport d’une organisation non gouvernementale concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant par le Kenya montre que 46 pour cent des enfants d’âge scolaire (5-14 ans) ne sont pas scolarisés, essentiellement parce que les parents doivent assumer 65 pour cent des frais scolaires. Même si le rapport de la commission d’experts note que le rapport du projet TACKLE de l’OIT/IPEC fait état d’une augmentation des taux nets de scolarisation au niveau primaire passant de 83,2 pour cent en 2005 à 92,5 pour cent en 2008, ces chiffres masquent l’urgence de la situation. Il incombe au gouvernement de mener un dialogue social efficace au niveau national et de mobiliser et faire participer les autres partenaires sociaux ainsi que d’autres composantes de la société civile au combat en faveur de l’élimination du travail des enfants. Il faut donc lui demander instamment de promulguer sans tarder le projet de loi sur l’enfance et de mettre efficacement en œuvre la loi sur l’éducation tout en œuvrant avec détermination à l’application des réglementations.

Le membre gouvernemental de la Zambie a salué les efforts déployés par le gouvernement pour répondre aux questions en suspens relatives à l’âge minimum et au droit à l’éducation. Prenant acte des réformes législatives et du cadre juridique développé pour répondre à ces défis, la réussite dans leur mise en œuvre effective par le gouvernement a été sous-traitée.

La représentante gouvernementale a remercié l’ensemble des intervenants qui ont contribué à la discussion et reconnu les efforts que son pays déploie pour lutter contre le travail des enfants, en particulier les mesures d’ensemble qu’ont représenté les réformes législative et constitutionnelle. Le gouvernement cherche à accroître le taux de scolarisation et de maintien des enfants dans l’enseignement primaire et secondaire. A cette fin, des mesures constitutionnelles et législatives ont été prises, un enseignement primaire et secondaire gratuit est assuré et des initiatives pour combattre le travail des enfants sont mises en œuvre. Le gouvernement a réitéré aussi sa reconnaissance de la nécessité de disposer de données de qualité sur la situation du travail des enfants dans le pays, et a réaffirmé son engagement d’inclure dans l’enquête sur la main-d’œuvre un module relatif au travail des enfants, en fonction des ressources disponibles. En outre, copie de la liste des types de travail dangereux sera fournie au Bureau dès qu’elle aura été examinée puis adoptée, de même que les autres réglementations subsidiaires actuellement à l’examen. Le retard dans la procédure d’adoption a été causé par le besoin de donner la priorité aux réformes constitutionnelles et aux autres textes législatifs nécessaires pour traiter les problèmes liés aux actes de violence survenus après les élections de 2008. Le gouvernement est résolu à harmoniser la législation et les textes réglementaires subsidiaires avec la Constitution avant leur adoption finale. En ce qui concerne le décalage entre l’âge de fin de l’enseignement primaire obligatoire et l’âge d’admission à l’emploi, l’oratrice a souligné que le gouvernement s’efforce avec difficulté de répondre au besoin d’assurer un enseignement gratuit et obligatoire à tous les enfants de moins de 18 ans, tout en satisfaisant aux exigences de la convention. Il aura besoin d’une assistance technique pour surmonter les problèmes dans ce domaine. Au sujet des emplois liés à des spectacles artistiques, le gouvernement poursuivra les consultations afin de parvenir à un règlement à l’amiable de cette question, laquelle sera alors prise en compte dans les textes réglementaires qui seront adoptés, conformément à la procédure prévue dans la Constitution nationale. L’oratrice a réaffirmé l’engagement du gouvernement de lutter contre le travail des enfants et de respecter les dispositions de la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé que le travail des enfants reste un défi majeur pour le développement du Kenya dans la mesure où près de 4 millions d’enfants en âge scolaire ne seraient pas scolarisés, beaucoup d’entre eux continuant à travailler parfois dans des conditions dangereuses. Quelques progrès en matière d’éducation et d’alphabétisation ont été réalisés et le gouvernement a œuvré pour assurer l’accès gratuit à l’éducation primaire, mais un million d’enfants demeure en dehors du système éducatif. Les programmes des comtés et d’IPEC ont réussi à soustraire du travail un nombre restreint d’enfants, et à empêcher un autre nombre d’abandonner l’école pour aller travailler. En vue de ces quelques progrès, si modestes soient-ils, la question se pose de savoir pourquoi le gouvernement n’a pas accompagné ce progrès en rendant sa législation conforme à la convention. Le gouvernement doit se munir d’un plan crédible visant l’éradication progressive du travail des enfants. Pour ce faire, il doit: i) se procurer une base de données fiables sur le nombre d’enfants scolarisés et/ou au travail; ii) réaliser une analyse détaillée des raisons pour lesquelles beaucoup d’enfants travaillent alors qu’ils devraient être scolarisés; iii) réviser sans tarder la législation pour la rendre conforme aux dispositions de la convention concernant l’âge minimum d’admission au travail et l’âge de fin de la scolarité obligatoire et la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans; iv) réaliser et adopter un plan d’action pour les cinq années à venir, en impliquant davantage les organisations de travailleurs, comprenant des objectifs ciblés annuels, une politique de promotion de la scolarité et des mécanismes, notamment des sanctions dissuasives, assurant l’application effective de la convention. Les membres travailleurs ont insisté pour que le gouvernement précise ses intentions en la matière dans les plus brefs délais et ont considéré qu’il se devait d’accepter une mission de contacts directs sur ces questions.

Les membres employeurs ont rappelé que la convention a été ratifiée il y a plus de trente ans et que la commission d’experts a formulé de nombreuses observations pendant cette période. Il y a lieu maintenant de parvenir à des résultats législatifs concrets et de réaliser des enquêtes pour déterminer l’ampleur du problème dans la pratique. Il est nécessaire que cette commission puisse examiner lors de sa prochaine session des informations à jour sur les mesures législatives concrètes ayant été prises. Les membres employeurs ne sont pas opposés à la réalisation d’une mission de contacts directs comme le demandent les membres travailleurs.

Conclusions

La commission a pris note des informations orales communiquées par le représentant du gouvernement et de la discussion qui a suivi relativement à diverses questions, dont le nombre élevé d’enfants qui ne fréquentent pas l’école et qui sont impliqués dans le travail des enfants et l’âge de fin de scolarité obligatoire, ainsi que l’absence de législation déterminant les travaux dangereux et régulant les travaux légers et les spectacles artistiques.

La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris plusieurs mesures pour scolariser les enfants et il est engagé à éliminer le travail des enfants dans le pays. La commission a en outre pris note de l’engagement du gouvernement de mettre en œuvre diverses mesures, notamment le projet de l’OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (TACKLE) et le projet de l’OIT/IPEC de support pour la mise en œuvre du Plan national d’action (SNAP). La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de mener une étude compréhensive sur la main-d’œuvre nationale comprenant un module sur le travail des enfants.

La commission a noté que le Parlement doit toujours être saisi pour débat et adoption des projets de loi auxquels la commission d’experts se réfère dans ses observations. Tout en notant les diverses mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission a exprimé sa profonde préoccupation face au nombre élevé d’enfants qui ne fréquentent pas l’école et qui sont engagés dans le travail des enfants, y compris les travaux dangereux, au Kenya. Elle a instamment prié le gouvernement de renforcer ses efforts de lutte contre le travail des enfants dans le pays en vue de l’éliminer progressivement, dans un délai déterminé. En outre, considérant les données contradictoires sur le nombre d’enfants sous l’âge minimum qui travaillent, la commission a prié instamment le gouvernement d’entreprendre une étude nationale sur le travail des enfants dans un très proche avenir.

Notant que la loi sur l’éducation, adoptée en janvier 2013, étend l’âge de fin de scolarité obligatoire à 18 ans, ce qui est plus élevé que l’âge minimum d’admission au travail (16 ans), la commission a rappelé que la convention requiert que les Etats Membres fixent un âge minimum d’admission à l’emploi qui ne soit pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, et a également souligné combien il est souhaitable que ces deux âges coïncident, tel que préconisé par la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973.

La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il entend prioriser et accélérer l’adoption de la législation nécessaire pour traiter des contradictions existantes avec les dispositions de la convention. Elle a rappelé que cette convention a été ratifiée il y a plus de trente ans, que ce cas a été discuté par la Conférence lors de sa 95e session en juin 2006, et que le gouvernement avait déjà exprimé son intention d’adopter la législation nécessaire sur les enfants et le travail des enfants pour se conformer aux dispositions de la convention no 138. La commission a partagé la sérieuse préoccupation exprimée par plusieurs intervenants relativement au fait que la révision des projets de loi en question, qui a été entreprise en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT, est achevée depuis avril 2004, mais qu’elle n’a toujours pas été adoptée par le Parlement. La commission a prié instamment le gouvernement d’assurer, dans un très proche avenir, l’adoption des dispositions nécessaires pour remédier à toutes les questions de non-respect de la convention, y compris la détermination des types de travaux dangereux qui doivent être interdits aux enfants de moins de 18 ans, la réglementation des périodes de travail et des établissements où les enfants âgés d’au moins 16 ans peuvent effectuer des travaux dangereux, et la réglementation des travaux légers et des spectacles artistiques.

La commission a prié le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour assurer la pleine et efficace application de cette convention fondamentale, y compris par l’adoption d’un programme d’action à délai déterminé. Elle a prié le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport à la commission d’experts pour examen lors de sa prochaine session en 2013, des informations complètes sur toutes les questions soulevées par cette commission et la commission d’experts. La commission a exprimé l’espoir qu’elle serait en mesure de constater des progrès tangibles dans un avenir très proche.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

Le gouvernement a noté avec satisfaction que les réponses fournies antérieurement à la commission d'experts ont été reconnues dans son rapport actuel comme un cas de progrès. Le Kenya est non seulement conscient de son obligation de faire rapport sur les progrès accomplis, mais également sur les progrès réels lesquels représentent des réformes concrètes de sa législation du travail. Depuis plusieurs années la législation nationale, laquelle dans la plupart des cas a été héritée de l'administration coloniale, doit être révisée.

A cet égard, le Kenya voudrait remercier l'OIT pour répondre à sa demande d'assistance technique afin de revoir totalement la législation du travail. Il voudrait également remercier d'autres gouvernements, notamment les Etats-Unis, les Pays-Bas et le Canada qui, par des programmes d'action de l'OIT, ont fourni l'assistance technique inestimable pour faciliter le procès de la révision de la législation.

Il faut noter que les progrès réalisés jusqu'à maintenant ont été possibles grâce aux relations tripartites cordiales avec les partenaires sociaux à savoir: l'Organisation centrale des syndicats (COTU-K) et la Fédération des employeurs du Kenya (FKE).

Le processus de révision de la législation du travail a été achevé en avril 2004 et les projets de lois seront soumis au parlement pour discussion et promulgation.

Comme indiqué dans le rapport de la commission d'experts, les projets de lois répondent d'une manière adéquate aux préoccupations concernant l'article 2, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la convention. Etant donné que les demandes d'informations supplémentaires sur ces projets de lois concernent la législation et la réglementation subsidiaires qui émanent des lois principales, même si ces règlements ont déjà été élaborés, ils seront communiqués seulement après leur promulgation. Il en sera également ainsi pour les questions formulées à l'article 2, paragraphe 3, l'article 3, paragraphes 2 et 3, l'article 7, paragraphe 3, et l'article 8.

La loi sur la formation industrielle dont il est question à l'article 6 est actuellement révisée et une copie sera communiquée au Bureau dès son adoption.

Concernant la législation sur l'âge de fin de scolarité obligatoire, le gouvernement, dans le cadre de la révision de la loi sur l'éducation, a créé un comité pour faire des recommandations sur, entre autres, l'âge de fin de scolarité obligatoire, lequel sera harmonisé avec les dispositions de la convention.

A part les amendements proposés de la législation, le gouvernement continue d'intensifier les programmes visant l'élimination du travail des enfants dans le pays avec l'assistance du BIT/IPEC et des autres organisations. Le programme assorti de délais sur l'élimination du travail des enfants qui est en cours couvre le travail des enfants et toutes les activités et programmes axés sur l'assistance à l'application de la convention no 182. Néanmoins, l'assistance technique supplémentaire du BIT pour l'application de la convention no 138 serait appréciée.

En outre, une représentante gouvernementale s'est félicitée devant la Commission de la Conférence de pouvoir saisir cette occasion de faire partager l'expérience du Kenya en matière de réforme de la législation du travail à d'autres Etats Membres qui se trouvent dans une situation semblable. Le gouvernement est parfaitement conscient non seulement de son obligation de rendre compte de façon précise des progrès accomplis en ce qui concerne les points soulevés par la commission d'experts mais, plus important encore, de l'obligation d'accomplir des progrès tangibles grâce à une réforme concrète et bien intentionnée de la législation du travail. L'oratrice a remercié le Bureau et les gouvernements des Etats-Unis, des Pays-Bas et du Canada pour leur précieuse assistance technique durant le processus de révision de la législation, ainsi que l'Organisation centrale des syndicats et la Fédération des employeurs du Kenya pour leur contribution à l'examen de la législation du travail, achevé en avril 2004. Le projet de loi, qu'il faut encore soumettre au parlement pour adoption, traite des points soulevés par la commission d'experts au titre des articles 2, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la convention. S'agissant des préoccupations exprimées par la commission en ce qui concerne les articles 2, paragraphe 3, 3, paragraphes 2 et 3, 7, paragraphe 3, et 8, la représentante gouvernementale a fait savoir à la commission que ces points étaient couverts dans une législation subsidiaire, à savoir un projet de règles et réglementations, qui devra être adopté après la loi principale. De même, la loi sur la formation dans l'industrie, qui posait des problèmes au regard de l'article 6 de la convention, est en cours de révision, et sa version finale sera communiquée à la commission dès qu'elle sera disponible. S'agissant de la question de l'âge de fin de scolarité obligatoire, le gouvernement a nommé une commission pour étudier la question et faire des recommandations en vue d'harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention. Le gouvernement est déterminé à se conformer aux dispositions de la convention comme il l'a fait avec celles de la convention no 182 relative aux pires formes de travail des enfants. Pour protéger les jeunes, ce qui est l'un des principaux objectifs du gouvernement, les programmes visant à éliminer le travail des enfants, tels que le programme assorti de délais, ont été intensifiés. Pour conclure, l'oratrice a souligné l'importance de l'appui offert par le Bureau par l'intermédiaire du programme pour l'élimination du travail des enfants (IPEC), et a exprimé le souhait de son gouvernement de continuer à bénéficier de l'assistance technique du Bureau pour l'application de la convention no 138.

Les membres travailleurs se sont étonnés que le gouvernement réponde aux observations de la commission d'experts par une nouvelle promesse de fournir les textes de loi demandés. Plutôt que d'expliquer les obstacles et les difficultés rencontrés expliquant le retard, le gouvernement semble se féliciter des progrès réalisés sans toutefois apporter les preuves concrètes de ce progrès. Or il ne s'agit que d'un progrès autoproclamé. Le gouvernement avait déjà promis lors des discussions antérieures sur ce cas en 2001 et 2003 d'amender ou d'abroger les textes de loi pour assurer la pleine application de plusieurs articles de la convention, notamment en ce qui concerne la limitation du champ d'application de certains textes contraires à l'article 2, paragraphe 1; le travail non rémunéré des enfants dans les exploitations agricoles ou les entreprises commerciales familiales; l'âge de fin de scolarité obligatoire; la définition des travaux dangereux; la réglementation de la formation professionnelle et de l'apprentissage; l'âge d'admission aux travaux légers et leur définition; et la participation aux spectacles artistiques. Sur tous ces points le gouvernement fait état de travaux en cours ou futurs. Ceci est insuffisant pour constituer un cas de progrès. Les membres travailleurs ont espéré que les promesses seront effectivement tenues et les textes de loi promulgués dans un proche avenir.

Les membres employeurs ont rappelé que, lors de sa ratification de la convention no 138, le Kenya s'était engagé à appliquer une politique nationale visant à garantir l'élimination effective du travail des enfants et à relever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi à un niveau compatible avec le plein épanouissement physique et psychologique des jeunes. Le principal problème n'est pas que le Kenya n'ait pas élaboré de politiques nationales, puisqu'il a adopté et appliqué la loi sur l'emploi de 1976, celle de 1977 et la loi la plus récente de 2001, mais que la commission d'experts, dans son dernier rapport, ait soulevé dix points distincts contre six dans son rapport de 2003. Cela amène les employeurs à considérer que la situation s'est détériorée et que le Kenya n'a pas déclenché la dynamique nécessaire à l'application de la convention. Le cas est grave car il implique une violation des droits de l'homme fondamentaux. Dans le même temps, l'absence d'informations suffisantes sur ce qui se passe sur le terrain n'a guère facilité la tâche de la commission d'experts. Selon les informations récemment fournies par le gouvernement, le travail des enfants concerne 1,9 million d'enfants âgés de 5 à 17 ans. Seulement 3,2 pour cent de ces enfants suivent un enseignement secondaire, et 12,7 pour cent ne suivent aucune scolarité formelle. Bien que le gouvernement ait pris des mesures pour améliorer la situation des enfants en décidant la gratuité de l'enseignement primaire, en mettant en œuvre des programmes d'alimentation scolaire, en aidant les enfants dans les zones les plus éloignées et en décourageant la pratique de la mutilation génitale des femmes, beaucoup reste encore à faire et de nombreux points suscitent encore des préoccupations. S'agissant des points particuliers soulevés par la commission d'experts, les membres employeurs ont demandé au gouvernement de fournir des informations concrètes sur le calendrier d'adoption de la législation amendée qui étend l'âge minimum d'admission à l'emploi à l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie et non plus aux seules activités industrielles, ainsi que sur le calendrier d'adoption de la législation qui protège les enfants exerçant une activité non rémunérée. Le gouvernement devrait également soumettre le texte fixant à 16 ans l'âge de fin de scolarité obligatoire, le projet de liste des travaux dangereux - établi en consultation avec les partenaires sociaux - et les textes des réglementations publiés par le ministre concernant les périodes de travail et les entreprises où des enfants âgés de moins de 16 ans peuvent travailler. Le gouvernement doit en outre fixer un calendrier pour l'adoption des amendements concernant l'âge minimum d'entrée en apprentissage et devrait solliciter une assistance technique afin d'amender la législation sur l'âge minimum d'admission des enfants à des travaux légers, qui ne risquent pas de nuire à leur santé ou à leur développement. Les employeurs ont déclaré ne pas douter de la volonté du gouvernement d'éliminer le travail des enfants mais plutôt de sa résolution à opérer les changements législatifs nécessaires pour se mettre en conformité avec la convention. Compte tenu du temps écoulé depuis 2003, ils ont invité le gouvernement à s'engager à déployer des efforts vigoureux et soutenus pour appliquer la convention, et à faire preuve de transparence quant aux difficultés qu'il rencontre sur cette voie.

Le membre travailleur du Kenya a souligné qu'il fallait prendre d'urgence des mesures pour faire face aux problèmes mis en évidence par la commission d'experts et a trouvé inquiétant qu'il n'existe pas d'échéancier pour adopter les modifications législatives qui s'imposent. Il faut s'atteler d'urgence aux questions soulevées à propos de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, à savoir la limitation de la portée de l'interdiction d'employer des enfants dans des entreprises industrielles et le manque de protection des enfants employés à des travaux non rémunérés. S'agissant de l'âge de fin de scolarité obligatoire, fixé à 16 ans par la convention, l'orateur a indiqué qu'au Kenya la scolarité n'était obligatoire que de 6 à 14 ans. Les projets de loi sur le travail préparés en 2004 abordent la question de la définition des types de travaux dangereux pour les enfants et de leur admission aux travaux légers, mais n'ont pas encore été adoptés par le parlement. Par ailleurs, le gouvernement n'a pas transmis le texte du règlement sur les périodes de travail et les établissements autorisés à employer des enfants de moins de 16 ans. S'agissant de l'âge minimum d'admission à l'apprentissage et de la définition des conditions dans lesquelles les enfants peuvent être autorisés à participer à des spectacles artistiques, le gouvernement n'a encore pris aucune mesure pour rendre les lois nationales conformes à la convention. Enfin, il n'a communiqué à la commission d'experts ni statistiques sur l'emploi des enfants ni rapports d'inspection en raison des dysfonctionnements des organismes chargés de l'inspection du travail. Le projet de loi préparé avec l'assistance technique du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux permettra de traiter plusieurs questions importantes. Mais comme le parlement ne l'a pas encore adopté, la vie et l'avenir de millions d'enfants kenyans sont irrémédiablement compromis. L'orateur a instamment prié la commission de faire preuve de fermeté envers le Kenya en exigeant un échéancier pour l'adoption de lois du travail qui permettront de régler certains des problèmes rencontrés par le pays.

Le membre gouvernemental de la Namibie a exprimé la satisfaction de sa délégation pour les informations qui ont été fournies à la commission par le gouvernement. Il était heureux de noter que le processus d'amendement législatif s'est déroulé avec la participation des travailleurs et des employeurs. Il a reconnu que le gouvernement du Kenya a fait des progrès significatifs en modifiant sa législation de manière à la rendre conforme aux dispositions de la convention et a encouragé le gouvernement à poursuivre son travail.

Le membre travailleur du Sénégal a indiqué que la commission avait déjà examiné ce cas de violations graves et répétées de la convention no 138 et, en 2003, le gouvernement s'était engagé à prendre les mesures appropriées pour que le fléau du travail des enfants soit éradiqué. La lueur d'espoir qu'avait suscitée la ratification de la convention no 182, complémentaire de la convention no 138, ne s'est pas concrétisée dans la pratique. La situation n'a pas évolué, les mesures exigées n'ont pas vu le jour. Le gouvernement ne cesse de dire que les mesures seront prochainement prises, mais la commission est lasse d'attendre. Cette attitude encourage les employeurs sans scrupules à continuer d'exploiter les enfants, notamment dans le secteur agricole où les risques sont importants. Il en est d'ailleurs de même pour le travail domestique des enfants. La législation n'est conforme ni à l'esprit ni à la lettre de la convention, que ce soit en ce qui concerne le champ d'application de la législation injustement restreint ou en ce qui concerne la détermination de la liste des travaux dangereux, toujours pas communiquée. L'ampleur de la liste des points soulevés par la commission d'experts montre les défaillances du gouvernement, qui est resté sourd aux interpellations de cette commission. Les engagements du gouvernement doivent maintenant être fermes, car un moratoire lui a déjà été accordé, mais il commence à se faire tard désormais.

La membre gouvernementale du Nigéria, s'exprimant au nom du Groupe africain, a lancé un appel aux Etats Membres leur demandant de respecter leurs obligations découlant des conventions qu'ils ont ratifiées. Les droits des partenaires sociaux doivent être protégés et la justice sociale doit être maintenue. Le Groupe africain s'est associé aux efforts déployés par le Kenya pour se conformer aux dispositions des conventions ratifiées. Ce pays a demandé une assistance technique dans le cadre de la révision de sa législation du travail, ( assistance qui a été fournie par l'OIT ( et le processus de révision a abouti en 2004. Les projets de lois qui ont été élaborées depuis tiennent compte des préoccupations de la commission d'experts. Cependant, dans la mesure où le gouvernement du Kenya a demandé à l'OIT une assistance technique additionnelle, l'oratrice a demandé à l'OIT de considérer favorablement cette demande.

Le membre travailleur du Swaziland a rejoint la déclaration des membres travailleurs. Il a rappelé au gouvernement que les conventions ratifiées doivent être appliquées quelles que soient les arcanes de la volonté politique. Depuis 2001, le gouvernement promet à la commission qu'il va réformer sa législation mais, en dépit d'une assistance technique du BIT, la nouvelle législation n'a toujours pas été adoptée. Le gouvernement devrait être instamment prié de promulguer la législation révisée promise depuis longtemps et devrait présenter un rapport avant la fin de cette année. Ses manquements répétés à fournir les informations de base telles que les statistiques sur les filles et les garçons, leur âge, leur répartition géographique et les secteurs concernés montrent un manque de sérieux de sa part face aux questions soulevées par la Commission de la Conférence et la commission d'experts. Une fois de plus, l'orateur a prié le gouvernement de respecter pleinement les obligations qu'il a contractées suite à la ratification des conventions.

Le membre gouvernemental du Zimbabwe a salué les réformes de la législation du travail en cours qui prennent en compte la question du travail des enfants. Il n'est pas juste qu'un pays qui fait preuve de tant d'engagement à réformer ses lois du travail en vue de les mettre en conformité avec les obligations de la convention se retrouve sur la liste des cas examinés par la commission. Les réformes législatives prennent du temps, et le Kenya et les réformes entreprises vont dans la bonne direction.

La représentante gouvernementale a remercié les orateurs pour leurs commentaires et s'est excusée du fait que sa déclaration n'avait peut-être pas répondu pleinement à toutes les questions. Elle a souligné que le gouvernement ne peut imposer un calendrier au parlement pour l'examen des projets de lois, mais le gouvernement essaiera de faire pression sur la législature de manière à ce que les lois du travail soient promulguées. Le gouvernement, qui a été élu en 2003, a fait du bien-être des enfants une priorité et a assuré l'éducation primaire pour tous les enfants. Bien que des progrès aient été faits dans ce domaine, le gouvernement est encore loin d'être satisfait de la situation des enfants dans le pays. L'oratrice a promis que, l'an prochain, le Kenya ne figurerait plus sur la liste des cas, du moins en ce qui concerne les problèmes dont il est ici question.

Les membres employeurs ont regretté le fait que, bien que le processus de révision de la législation ait été terminé en 2004, aucun projet de législation n'a été depuis lors soumis au parlement pour adoption. Le gouvernement a indiqué que l'adoption des projets de loi dépendait des procédures et du calendrier parlementaires, ce qui amène à penser que la réforme de la législation du travail n'est pas une priorité pour le gouvernement. Il ressort de la discussion que le gouvernement a une idée très claire de l'importance des questions débattues. Les membres employeurs ont noté et salué la demande d'assistance technique du gouvernement soulignant qu'elle constitue un geste qu'il convient d'apprécier. Il est grand temps pour le gouvernement de prouver qu'il est digne de confiance et l'orateur a invité la commission à se demander si elle pouvait considérer que des progrès étaient possibles.

Les membres travailleurs ont souligné que les défauts d'application examinés sont graves. Le gouvernement reconnaît le problème mais retombe dans les promesses d'autrefois. Il doit donc agir immédiatement en vue d'adopter les lois et règlements, dont la promulgation a été annoncée, pour assurer la conformité à la convention. Il conviendra également que le gouvernement communique un rapport détaillé sur les progrès accomplis en ce qui concerne l'ensemble des points soulevés, pour que le dialogue se poursuive.

La commission a pris note des informations écrites et orales communiquées par le représentant du gouvernement et de la discussion qui a suivi. Elle a pris note des informations contenues dans le rapport de la commission d'experts touchant à diverses questions, dont l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail dans tous les secteurs, la définition du travail dangereux et la réglementation des travaux légers.

La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le parlement doit être saisi pour débat et adoption des projets de loi auxquels la commission d'experts se réfère dans ses observations. Elle a également pris note du fait que le gouvernement a constitué récemment une commission pour revoir la loi sur l'éducation en vue de modifier, notamment, l'âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté également l'engagement pris par le gouvernement de mettre en œuvre la convention à travers diverses mesures, dont l'adoption, avec le concours du programme IPEC de l'OIT, d'un programme assorti de délai (PAD). Enfin, la commission a pris note de la demande d'assistance technique exprimée par le gouvernement.

Tout en notant que le gouvernement a annoncé son intention d'adopter prochainement une législation relative aux enfants et au travail des enfants de manière à faire porter effet aux dispositions de la convention no 138, la commission a rappelé que le Kenya a ratifié cette convention voici plus de vingt-cinq ans. La commission a, en outre, noté avec préoccupation que la révision des projets de loi en question, qui a été entreprise en consultation avec les partenaires sociaux et avec l'assistance technique du BIT, est achevée depuis déjà avril 2004 mais pas encore adoptée par le Parlement. Elle a donc exprimé le ferme espoir que les dispositions nécessaires seront adoptées prochainement de manière à apporter une réponse à toutes les questions soulevées par la commission d'experts, notamment l'application de l'âge minimum pour tous les types de travail, et pas seulement pour le travail industriel, la détermination des types de travaux reconnus comme dangereux et devant être interdits pour les personnes de moins de 18 ans et la réglementation des travaux légers. Considérant que la scolarité obligatoire constitue l'un des moyens les plus efficaces d'éviter le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte qu'une législation soit adoptée prochainement pour résoudre l'écart existant aujourd'hui entre l'âge de fin de scolarité obligatoire et l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail. Elle a noté que le gouvernement demande l'assistance technique du BIT, et ce en vue de faire porter effet sans délai à la convention dans le droit comme dans la pratique. Elle a exprimé le ferme espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport à la commission d'experts des informations détaillées sur les progrès accomplis en droit et dans la pratique dans le sens de l'application de cette convention fondamentale.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2003, Publication : 91ème session CIT (2003)

Un représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement avait pris note des commentaires formulés par la commission d'experts et qu'il souhaitait soulever les points suivants. La loi sur les enfants de 2001 qui établit des garanties pour les droits et le bien-être de l'enfant a été signée par le Président en décembre 2001, six mois après la 89e session de la Conférence en juin 2001. L'objectif de cette loi est triple. Premièrement, elle comporte des dispositions concernant la responsabilité parentale, le placement des enfants en famille d'accueil, l'adoption, la tutelle, la garde, l'obligation alimentaire et l'assistance et la protection de l'enfant. Deuxièmement, elle comporte des dispositions concernant l'administration des institutions pour enfants. Troisièmement, elle donne effet aux principes contenus dans la Convention des droits de l'enfant et dans la Charte africaine sur le bien-être et les droits de l'enfant. Une copie de la loi sur les enfants, laquelle est entrée en vigueur le 1er mars 2002, a été communiquée au Bureau.

En ce qui concerne la protection des enfants, la mise en uvre de l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous les enfants en âge de fréquenter l'école a été l'un des plus importants développements en janvier 2003. Cette nouvelle politique sur l'enseignement primaire a été adoptée en conformité avec les promesses électorales faites par le nouveau gouvernement élu en décembre 2002. En vertu de ces promesses, le gouvernement s'est engagé à éliminer complètement toute forme de paiement, y compris les taxes cachées, qui pourrait empêcher les enfants de bénéficier d'un enseignement primaire gratuit. Par conséquent, des 9,2 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école, 7,5 millions sont présentement inscrits, comparativement à 5,9 millions avant la mise sur pied du programme. Entre janvier et mai 2003, 1,6 million d'enfants, qui autrement auraient été embauchés dans le travail des enfants, sont maintenant inscrits à l'école. Le gouvernement est engagé dans la construction massive d'écoles et d'approvisionnement d'autres facilités d'enseignement afin de recevoir les enfants. A cet effet, il remercie les généreux donateurs dont l'UNICEF, l'Union européenne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

La réhabilitation des enfants de la rue dans tous les centres urbains du Kenya a constitué un autre important progrès en janvier 2003. Ces enfants, spécialement ceux âgés entre 16 et 18 ans, ont été placés dans des centres de réhabilitation et de formation professionnelle. Le programme est un succès et déjà un total de 1 813 enfants de la rue ont été admis dans le Centre national de la jeunesse afin de suivre des cours. Le gouvernement continuera de fournir des informations au Bureau concernant la mise en uvre de ce programme.

S'agissant de l'âge minimum d'admission à l'emploi, la révision de la législation du travail, dont la loi sur l'emploi de 1976 (chap. 226) et le règlement sur l'emploi des enfants de 1977, sera entreprise par une équipe spéciale avec l'assistance des experts de l'OIT afin de rendre la législation conforme avec les conventions ratifiées par le Kenya. L'équipe spéciale devrait compléter son travail à la fin du mois d'août 2003. Dans le cadre de ces révisions, l'âge minimum d'admission à l'emploi ne sera pas abaissé de 16 à 15 ans, tel qu'il avait été indiqué précédemment. A cet égard, le gouvernement essaie de développer une législation qui protégera les enfants contre toutes formes d'exploitation économique et tout travail susceptible de nuire ou de porter préjudice à leur développement dans tous les secteurs économiques, en conformité avec la convention no 182, laquelle a également été ratifiée par le Kenya. L'équipe spéciale travaille à l'harmonisation de la législation avec cette convention.

En ce qui concerne l'élaboration par le ministère de l'Education d'un projet de loi prévoyant l'enseignement primaire obligatoire, le gouvernement a, en plus de la nouvelle politique mentionnée ci-dessus, identifié des facteurs importants affectant l'accès et le maintien des enfants à l'école, à savoir: la prédominance de la pauvreté dans plusieurs régions du Kenya qui se manifeste par le manque de nourriture et de financement dans plusieurs écoles; la persistance d'inégalités fondées sur le sexe qui permettent aux garçons d'accéder plus facilement à l'éducation par rapport aux filles; les grossesses précoces qui contribuent à augmenter l'abandon des études par les filles; les distances à parcourir pour aller à l'école, particulièrement pour les communautés nomades; l'emploi des enfants, par exemple dans la culture du café, les activités touristiques et la garde de troupeaux; les conditions géographiques et climatiques défavorables dans certaines régions; les lourds programmes d'études et leur mise en uvre; les pratiques culturelles, telles que les mariages précoces; et le manque d'attention portée sur l'identification et l'éducation des enfants handicapés. L'âge de fin de scolarité obligatoire est de 16 ans.

Beaucoup d'enfants continuent de travailler dans les activités familiales agricoles et dans les entreprises industrielles pendant les vacances scolaires et après l'école, sans être rémunérés. Ces activités font toutefois partie de leur intégration dans la société et n'interfèrent pas avec leur éducation et formation morale. Néanmoins, en raison de la pauvreté qui prévaut dans plusieurs régions du Kenya, spécialement dans les zones arides et semi-arides, des enfants en âge de fréquenter l'école vivent des situations malheureuses car ils sont poussés à travailler par leurs parents ou en raison de leur situation économique. Par exemple, en raison du VIH/SIDA, ils travaillent pour leur survie. A cet effet, dans le cadre de la révision de la législation du travail, le gouvernement tente d'amender l'article 10, paragraphe 5, de la loi sur les enfants de 2001 afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention.

S'agissant des commentaires formulés par la commission d'experts concernant la possibilité d'employer des enfants moyennant une autorisation écrite préalable d'un fonctionnaire dûment habilité, le gouvernement s'est engagé à prendre les mesures nécessaires afin de se conformer à la convention. En ce qui a trait aux travaux légers, il a indiqué qu'il prendra les mesures nécessaires dans le cadre de la révision de la législation du travail. En ce qui concerne les observations formulées par la commission d'experts, il s'est également engagé à prendre les mesures nécessaires concernant la définition des travaux dangereux interdits pour les jeunes personnes de moins de 18 ans, en consultation avec les partenaires sociaux, car il a ratifié la convention no 182. Dans son observation, la commission d'experts se réfère à des informations contenues dans un rapport sur le travail des enfants de 1998-99 et dans un document intitulé "Politique concernant le travail des enfants". Il doit être noté qu'à la suite de l'établissement de l'enseignement primaire gratuit d'importants développements sont survenus dans ce domaine, tels que l'inscription à travers le pays de l,6 million d'enfants de plus à l'école primaire. Finalement, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement d'appliquer la convention no 138 dans la pratique et qu'il attendait un dialogue constructif au sein de cette commission.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour l'information fournie et ont pris note de la grande importance accordée à la convention no 182 qui n'est pas, néanmoins, le sujet de la discussion. Toutefois, un des aspects de ce cas chevauche les dispositions de la convention no 182, ce qui rend les travaux dangereux. Dans ce contexte, il aurait été utile que le gouvernement explique par écrit à l'OIT de quelle façon la loi sur les enfants de 2001 est liée à la convention no 182. La convention no 138 est probablement la convention fondamentale la plus technique et la plus détaillée. La commission d'experts a défini six domaines pour lesquels la législation n'est pas suffisante pour donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence qu'il est conscient de ces lacunes, mais n'a pas fourni d'informations sur les processus en place qui abordent ces problèmes, ou sur la date à laquelle le projet de loi sera adopté, afin de rendre conforme la législation avec la convention. Ce cas a déjà été discuté dans les années précédentes. La tâche qui consiste à rendre conforme la législation à la convention n'est pas facile, et l'assistance de l'OIT peut s'avérer utile à cet égard, en particulier compte tenu de la manière dont le gouvernement a abordé les observations faites par la commission d'experts, qui consiste en une liste de six points, ce qui semble indiquer que celui-ci ne sait pas exactement comment faire pour trouver une solution. En ce qui concerne l'enseignement obligatoire, les membres employeurs, notant que le représentant gouvernemental a déclaré que l'âge de fin de scolarité obligatoire est de 16 ans, ont demandé des clarifications quant à l'écart qui semble exister entre cet âge (compris par les employeurs comme étant à 13 ans) et l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail (16 ans).

En ce qui concerne les six points soulevés par la commission d'experts, les membres employeurs ont noté, premièrement, que l'extension de l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail, au-delà des seules entreprises industrielles, est un point important puisque l'écart légal dans ce domaine a laissé un grand nombre d'enfants sans protection législative. A ce propos, ils ont noté que, même si l'enseignement primaire obligatoire n'est pas expressément mentionné dans la convention, celui-ci est inextricablement lié aux dispositions sur l'âge minimum et doit être abordé afin de se conformer pleinement à la convention. Deuxièmement, en ce qui concerne la définition du travail des enfants dans la législation nationale, qui consiste à fournir une force de travail en échange d'une rémunération, la loi ne fournit pas une protection efficace, compte tenu que 80 pour cent des enfants sont embauchés pour un travail non rémunéré. Il faut prévoir des solutions afin de s'assurer que ces enfants sont protégés par la convention. Troisièmement, en ce qui a trait au permis autorisant l'emploi d'enfants, ce problème soulève trois questions complexes qui doivent être résolues: le travail des enfants âgés de moins de 13 ans, le travail léger et le travail dangereux. L'assistance du Bureau pourrait être requise afin de résoudre ces problèmes qui se chevauchent. La question du travail léger est particulièrement compliquée et requiert un examen approfondi à la lumière des incohérences notées par la commission d'experts entre les différentes dispositions de la législation. En ce qui concerne les travaux dangereux, malgré le fait que la loi sur les enfants de 2001 prévoit la protection pour tous les enfants employés dans un travail dangereux, le gouvernement n'a toujours pas adopté de règlements de mise en application qui définissent les types d'emplois dangereux qui sont couverts par cette disposition. Ainsi, malgré le fait qu'il semble y avoir une protection législative, les dispositions réglementaires exigées n'ont pas encore été établies afin de permettre qu'une telle protection soit mise en application. Les membres employeurs ont accueilli la bonne volonté du gouvernement mais notent qu'il faut aller de l'avant afin d'en arriver à des résultats concrets. Il suggère que l'assistance technique de l'OIT sera nécessaire afin d'adopter la législation et de prendre les mesures pour sa mise en application.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations communiquées qui démontrent que le nouveau gouvernement a l'intention d'accomplir de réels progrès. Ils se sont félicités des promesses faites par le gouvernement sur son engagement à fournir une éducation de base qui est essentielle pour l'élimination efficace du travail des enfants. Ils se sont aussi félicités de la large diffusion des recommandations de la Réunion d'experts des pays africains sur l'inspection du travail et le travail des enfants qui s'est tenue à Harare en septembre 2001, celles-ci étant particulièrement pertinentes eu égard à cette discussion. Ils ont rappelé qu'au début des années quatre-vingt-dix, le gouvernement, avec la collaboration tripartite des partenaires sociaux et avec le soutien du BIT, avait développé un des services d'inspection du travail les plus performants d'Afrique. De 1990 à 1995, le nombre d'inspections a augmenté de 3 700 par année (avec 220 inspecteurs) à 26 800 (avec 180 inspecteurs). Cependant, une grande partie de ces progrès importants a été remise en cause au cours des dernières années sous le régime corrompu de l'administration précédente. De plus, les politiques d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale ont imposé une réduction des dépenses publiques, et le nombre d'inspecteurs du travail a diminué de plus d'un tiers, malgré un accroissement de la population active et du nombre d'entreprises. Bien que les inspecteurs aient continué à être performants jusqu'à la fin des années quatre-vingt-dix, le développement dramatique de la corruption sous le dernier régime a détruit ces progrès, conduisant à une augmentation des pires formes de travail des enfants et à l'apparition de certaines formes de travail des enfants, comme le concassage de pierres.

Le nouveau gouvernement mérite un témoignage de confiance et l'on doit attendre de lui qu'il remplisse ses obligations et qu'il fasse preuve de transparence dans la lutte contre le travail des enfants. Ceci nécessite une législation claire sur l'âge minimum, des lois sur l'éducation qui sont conformes à cette dernière et une inspection du travail rétablie dans son état antérieur. Par dessus tout, cela nécessite de revigorer l'alliance tripartite et le dialogue social qui permettraient l'application de la loi. L'application est essentielle et le BIT doit soutenir le nouveau gouvernement et les partenaires sociaux dans cet effort. Les institutions de Bretton Woods devraient cesser de saper les services publics du Kenya conformément à la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui appelle les institutions internationales à soutenir les buts de la convention no 182, particulièrement parce que le Kenya a ratifié à la fois la convention no 182 et la convention no 138 qui sont inextricablement liées.

Il ne fait aucun doute que le gouvernement a la capacité, l'opportunité et la volonté politique de s'attaquer à ce problème important. Cela rend d'autant plus inexplicable le fait que le gouvernement n'ait toujours pas adopté les amendements législatifs demandés par la commission d'experts depuis tant d'années. Le gouvernement a fait des progrès avec l'adoption de la loi sur les enfants de 2001 et les membres travailleurs se sont félicités, lors de la précédente discussion de ce cas, de sa décision de ne pas entreprendre l'amendement de l'article 2 de la loi sur l'emploi de 1976 de façon à réduire l'âge minimum, et de maintenir par conséquent celui-ci à 16 ans. Toutefois, le problème essentiel persiste. Le gouvernement a affirmé à cette commission en 2001 qu'il étendrait la législation aux autres secteurs de l'économie avant décembre 2002 pour remédier au fait que l'article 25, paragraphe 1, de la loi sur l'emploi limite aux seules entreprises industrielles l'âge minimum d'admission à l'emploi. L'article 3, paragraphe 1, du règlement sur l'emploi des enfants de 1977, qui permet l'emploi d'enfants sans condition apparente d'âge minimum, moyennant autorisation écrite de l'autorité compétente, est incompatible avec les articles 2 et 7 de la convention. Aucune autorisation ne saurait être délivrée si elle permet l'emploi ou le travail: premièrement, de toute personne de moins de 13 ans quel que soit le type de travail; deuxièmement, de personnes de 13 à 15 ans, si ce n'est à des travaux légers (Le gouvernement n'ayant pas choisi d'utiliser la dérogation prévue aux articles 2(4) et 7(4) permettant aux pays en développement de substituer l'âge de 12 ans à celui de 14 ans.); et, troisièmement, de personnes de 16 à 18 ans à tous types de travaux dangereux. Les membres travailleurs se sont félicités de la promesse faite par le gouvernement de se pencher sur la question. Ils ont ajouté à cet effet qu'il est nécessaire de dissiper le flou gênant qui entoure les exigences d'âge minimum fixées par la convention et qui donne du blé à moudre à ceux qui semblent déterminés à expliquer que le travail des enfants ne peut pas être éliminé et qui, au plus fort de leur argumentation, parlent du "droit des enfants au travail" et de la question d'une éducation de qualité comme un argument pour ne pas retirer les enfants du travail et les envoyer à l'école. Les membres travailleurs ont souligné le fait que plus de 3 millions d'enfants âgés de 6 à 14 ans travaillent au Kenya. Au moins 1,3 million ne fréquentent pas l'école. Augmenter la fréquentation scolaire renforcerait la campagne en faveur d'une éducation de qualité, mais insinuer que les enfants sont mieux au travail qu'à apprendre au moins à lire et à compter peut difficilement être perçu comme un signe constructif. Il a été donné à l'OIT la responsabilité de fixer et de contrôler les normes internationales sur le travail des enfants dont les dispositions sont fermement soutenues par les membres travailleurs. Toutefois, les fonctionnaires de l'IPEC sur le terrain sont souvent confrontés à de telles interprétations fallacieuses des conventions, ce qui perturbe les mandants de l'OIT et affaiblit la collaboration tripartite dans la lutte contre le travail des enfants.

Par l'adoption de la législation prévoyant l'enseignement primaire obligatoire, le nouveau gouvernement a démontré sa volonté politique. Cette mesure est essentielle pour lutter contre le travail des enfants. Cependant, la loi sur les enfants de 2001 ne spécifie pas l'âge de fin de la scolarité obligatoire. Le rapport du gouvernement sur le travail des enfants publié en 2001 indique que l'enseignement est obligatoire entre 6 et 13 ans. Bien que ceci soit en conformité avec la définition de l'éducation de base, acceptée lors des débats sur la convention no 182, il existe toujours une différence entre l'âge de fin de scolarité obligatoire (13 ou 14 ans) et l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail (16 ans). Le gouvernement devra clarifier cette question dans la nouvelle législation. L'article 10, paragraphe 5, de la loi sur les enfants de 2001, lequel définit le "travail des enfants" comme toute situation dans laquelle un enfant fournit sa force de travail en échange d'une rémunération, est inadéquat en ce qui a trait à certains types de "travail des enfants", tels que le travail forcé. Il semble également inadéquat à la lumière du rapport sur le travail des enfants, selon lequel près de 79 pour cent des enfants travaillent dans des exploitations agricoles familiales et ne sont pas rémunérés. Ainsi, la majorité des enfants travaillant au Kenya sont exclus de l'application de la loi sur les enfants de 2001, laquelle couvre tous les secteurs d'activité économique mais pas tous les types de relations d'emploi. Ils sont également exclus de l'application de la loi de 1976, laquelle couvre seulement les entreprises industrielles. De plus, la loi sur les enfants de 2001 ne prévoit pas de dispositions concernant les travaux dangereux. Dans un pays où la majorité des enfants travaille dans l'agriculture - notamment dans l'agriculture commerciale tant dans les grandes entreprises que dans les petites exploitations -, la pêche, la construction, les travaux domestiques et dans le secteur informel, la restriction de l'application de la législation aux travaux rémunérés dans les entreprises industrielles exclut la majorité des enfants travailleurs au Kenya de la protection de la loi. Compte tenu du fait que le Kenya n'a utilisé aucune des clauses de souplesse prévues par la convention, que cette convention fondamentale a comme objectif l'abolition effective du travail des enfants, qu'il s'agit d'une norme fondamentale des droits de l'homme à vocation universelle et que ses principes sont contraignants en vertu de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, une application minimale diverge grandement des obligations qui incombent au gouvernement. L'élaboration de la législation sur le travail des enfants devra être rapidement terminée et couvrir tous les secteurs d'activité économique. Les membres travailleurs se joignent à la déclaration faite par les membres employeurs, selon laquelle l'assistance de l'OIT devrait être demandée et fournie.

Finalement, s'agissant de la définition des travaux dangereux, le gouvernement a admis la nécessité d'une telle détermination depuis 1990. Il devrait donc, promptement, définir ces types de travaux sur la base d'une consultation tripartite. Concernant l'argument selon lequel le travail dans les exploitations agricoles familiales non commerciales est exclu de l'application de la convention, les membres travailleurs ont rappelé que ce genre d'activité est l'une des plus dangereuses occupations dans le monde, que ce soit dans les plantations ou dans les fermes familiales. A cet effet, ils ont rappelé que beaucoup de fermes familiales au Kenya sont en fait dans le marché de l'agriculture commerciale. Il y a, par exemple, plus de 400 000 petits producteurs de thé dans le pays. Selon un récent rapport élaboré par Mme Sonia Rosen, les enfants travaillant dans les plantations de café, de thé et de sisal se lèvent souvent avant le lever du soleil pour marcher, parfois de longues distances, entre leur maison et les plantations. Ils n'ont pas de pauses, ne peuvent parler et ont rarement le temps de manger. Le travail est physiquement dur, nécessite qu'ils se penchent ou s'agenouillent, qu'ils montent sur une échelle et qu'ils transportent des sacs ou des seaux. Les enfants arrachent les mauvaises herbes, cultivent la soie, construisent des canaux d'irrigation, appliquent des pesticides dangereux, utilisent souvent des outils dangereux et parfois conduisent, au détriment de leur sécurité, des machines agricoles qu'ils ne savent pas faire fonctionner. Plusieurs activités, telles que le transport et le chargement trop lourd, provoquent des blessures et l'invalidité. Compte tenu du fait que les enfants travaillent entre huit et douze heures par jour, la fatigue est un problème important. De plus, parce qu'ils sont à l'extérieur toute la journée, les enfants sont particulièrement sensibles à l'épuisement dû à la chaleur, à la transmission de maladies par les insectes et aux maladies résultant de l'insalubrité de l'eau qu'ils boivent. Le mythe selon lequel le travail des enfants dans l'agriculture n'est pas dangereux doit être dissipé.

Le membre travailleur du Kenya s'est associé à la déclaration faite par les membres travailleurs et a informé la commission du travail accompli par la Centrale syndicale du Kenya (COTU) dans le but d'éliminer le travail des enfants. Avec l'assistance du programme IPEC de l'OIT, du Centre américain de la solidarité internationale dans le travail et de la CISL, le Département du travail des enfants du COTU a réalisé de nombreux séminaires de sensibilisation pour les syndicats ainsi que pour les dirigeants religieux et ceux de la communauté. Les programmes mettent l'emphase sur deux affiliés du COTU, à savoir le Syndicat des travailleurs des plantations et des travailleurs agricoles du Kenya et le Syndicat des travailleurs des plantations de canne à sucre. Grâce à ces efforts, on peut espérer que des dispositions sur le travail des enfants seront peut-être incorporées dans les conventions collectives au cours de l'année qui vient. On peut également espérer que le problème de l'écart de l'âge dans la définition du travail des enfants sera abordé par le Groupe de travail de révision de la législation du travail, et que la loi sur les enfants de 2001 fournira un fondement législatif clair permettant de définir le terme "enfant"; cette question doit être examinée davantage afin que soit adoptée une définition du travail des enfants qui sera en conformité avec la convention. Le nouveau gouvernement semble vouloir s'engager à éliminer le travail des enfants, comme le prouve l'établissement d'un enseignement primaire gratuit. Il a exprimé l'espoir que le nouveau gouvernement reconnaisse la nécessité de revoir la formation des inspecteurs du travail pour qu'ils soient en mesure de faire face aux nouveaux défis sur les lieux de travail, et en particulier en ce qui concerne le travail des enfants. Le travail des enfants est rare dans les endroits où il existe des syndicats et où des conventions collectives ont été adoptées. Il existe toutefois dans plusieurs petites fermes, où le travail n'a pas encore été syndiqué. L'élimination du travail des enfants exige des efforts des partenaires sociaux et doit s'étendre aux secteurs économiques minier et à celui de la pêche. Il a prié instamment l'OIT de continuer à fournir une assistance pour que la pauvreté, qui constitue une des causes principales du travail des enfants, puisse éventuellement être enrayée.

La membre travailleuse de la Finlande s'exprimant au nom des membres travailleurs des pays nordiques, a soulevé le problème de l'éducation des enfants, et en particulier celle des filles, qui devraient recevoir une éducation sur la même base que les garçons. Les parents sous-évaluent souvent l'éducation des filles au Kenya, en partie parce que les femmes adultes sont confrontées à des discriminations dans l'emploi et sont, par conséquent, considérées comme ayant un potentiel de revenus moins élevé. En conséquence, seulement 35 pour cent des filles terminent leur scolarité. Il est extrêmement important pour le gouvernement de faire tout ce qui est en son possible pour lutter contre le travail des enfants et pour assurer l'éducation des filles. Les enfants sont notre principale ressource et représentent le futur. Leur place n'est pas au travail, mais à l'école. Le rapport mentionné auparavant par les membres travailleurs indique que la pauvreté constitue un problème sérieux au Kenya, ce qui explique que les enfants doivent souvent travailler à titre de travailleurs saisonniers durant la période des récoltes. Bien que le gouvernement fasse preuve d'une bonne volonté en établissant l'enseignement obligatoire gratuit, plusieurs problèmes demeurent pour que les familles, qui ont des revenus peu élevés, puissent éduquer leurs enfants. Par exemple, ces familles n'ont pas les moyens d'acheter des uniformes scolaires. Le gouvernement doit donc essayer de régler ces problèmes. Finalement, elle a insisté sur l'importance de fournir des repas gratuits à l'école et a prié instamment le gouvernement de s'attaquer à ce sujet, car les enfants affamés ne bénéficient pas de leur éducation.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a déclaré que le problème du travail des enfants est une des plus grandes préoccupations de son gouvernement. Elle a noté la déclaration faite par le représentant gouvernemental et s'est réjouie du fait que l'éducation primaire est maintenant à la fois gratuite et obligatoire pour les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans si c'est bien cela que le gouvernement a indiqué à la commission. Elle a également noté les efforts faits par le gouvernement pour mettre sa législation et la pratique en conformité avec la convention. Elle a noté en outre que le Kenya est un pays qui bénéficie du financement octroyé par le gouvernement des Etats-Unis, par le biais du programme d'assistance technique IPEC et encouragé le gouvernement à travailler avec l'OIT afin de rendre sa législation sur le travail des enfants en conformité avec la convention no 138.

Un membre travailleur du Tchad a déclaré que les informations communiquées par le représentant gouvernemental à la commission sont encourageantes. En effet, selon les statistiques antérieures, plus de 3 millions d'enfants âgés de 6 à 14 ans sont obligés de travailler. De ce nombre, plus de la moitié ne peuvent avoir accès à l'enseignement primaire et la grande majorité ne peuvent accéder à l'enseignement secondaire. Or le représentant gouvernemental a indiqué que, depuis janvier 2003, 7 millions d'enfants avaient accès à l'enseignement, ce qui constitue une avancée importante.

Le problème du travail des enfants au Kenya est néanmoins important. La corruption de l'ancien gouvernement et les ajustements structurels sont en partie responsables de cette situation. Le mouvement syndicaliste africain est toutefois confiant que le nouveau gouvernement rétablira le tripartisme au Kenya, conformément aux conventions pertinentes de l'OIT. En effet, seuls l'application des huit conventions fondamentales de l'OIT et le dialogue entre les partenaires sociaux pourront éliminer le travail des enfants. Le membre travailleur espère que le gouvernement prendra des engagements dans ce sens.

Un autre membre travailleur du Tchad a déclaré que le travail des enfants porte atteinte au développement d'un pays et à la dignité d'un enfant. Au Kenya, le problème du travail des enfants est grave. En effet, selon des statistiques, 1,9 million d'enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent. Nombre d'entre eux n'ont pour rémunération qu'une maigre ration de nourriture. Ils travaillent sans période de repos, dès le lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit, sans possibilité de bénéficier de périodes de loisirs. Ils travaillent car leurs parents sont pauvres. Le membre travailleur a indiqué que le concept de l'établissement d'un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail est important et que la Confédération libre des travailleurs du Tchad (CLTT) se réjouit de l'indication du gouvernement selon laquelle il ne prévoit plus d'abaisser cet âge minimum de 16 à 15 ans. Toutefois, plusieurs problèmes demeurent. L'âge de fin de scolarité obligatoire doit coïncider avec l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail. L'éducation doit être accessible et gratuite pour tous et, de façon à éviter les problèmes de chômage, elle doit également offrir aux enfants une formation professionnelle adéquate. De plus, le problème de la scolarisation des petites filles est primordial. En effet, dans les pays africains, notamment au Kenya, un nombre important de petites filles travaillent sans répit dans des activités dangereuses, et ce sans aucune couverture sociale. Souvent, elles quittent le foyer seules et très jeunes, et travaillent comme petites bonnes au service d'employeurs peu scrupuleux. Le membre travailleur a exprimé l'espoir que le gouvernement portera une attention particulière aux conclusions et recommandations formulées par la commission d'experts sur le plan législatif et qu'il prendra les mesures nécessaires dans la pratique. Le sort de plus de 2 millions d'enfants dépend de la volonté du gouvernement d'appliquer les principes contenus dans la convention no 138.

Le représentant gouvernemental a remercié les membres employeurs et travailleurs ainsi que les orateurs qui ont pris la parole au cours de ce débat qui constitue un bon exemple de dialogue constructif au sein de la Commission de la Conférence afin d'aider les gouvernements à mettre en application leurs obligations. En ce qui concerne les commentaires faits par les membres employeurs relativement à la nécessité de rendre la législation du travail conforme à la convention, il a déclaré qu'un groupe de travail tripartite a été établi afin de réviser toutes les lois sur le travail, plusieurs d'entre elles étant restées inchangées depuis 1963, année où le Kenya est devenu indépendant. Tous les efforts ont été déployés afin de réviser les lois du travail et les rendre conformes aux conventions ratifiées, en particulier à la convention no 138. Sur la base de l'entente qui est intervenue entre le gouvernement et l'OIT et a été présentée dans le groupe de travail tripartite par un expert senior, un projet de loi sera examiné par l'OIT avant d'être soumis au Parlement pour adoption. Il sera par la suite transmis à l'OIT pour être imprimé.

En ce qui a trait à l'existence d'un écart entre l'âge auquel chaque enfant termine son éducation obligatoire et l'âge minimum d'admission à l'emploi, il a expliqué que les enfants débutent habituellement l'école à l'âge de 6 ans. Cependant, dans plusieurs cas et selon les circonstances, les enfants débutent l'école à l'âge tardif de 7 ou 8 ans. Le système d'éducation obligatoire dure dix années si l'enfant a débuté en 1998, et huit années s'il a débuté avant. Par conséquent, les enfants qui ont débuté avant 1998 à l'âge de 7 ou 8 ans terminent leur scolarité à l'âge de 15 ou 16 ans. Pour tous les autres cas, l'âge minimum auquel les enfants terminent l'éducation obligatoire est 16 ans. Alors que la plupart des enfants vont à l'école à un jeune âge, certaines difficultés existent compte tenu du fait qu'une grande partie du Kenya est désertique ou semi-désertique et qu'il est difficile d'avoir accès à l'école dans ces zones.

En ce qui concerne la définition du travail des enfants, une définition claire n'est pas encore disponible. Il est coutumier pour les enfants d'effectuer des travaux agricoles légers dans les entreprises familiales après l'école ou pendant les congés scolaires, sous la supervision de leurs parents. En ce sens, cette pratique fait partie de l'éducation normale des enfants et est également commune en Europe. Concernant la question du travail dangereux, une définition claire n'a pas encore été adoptée et ce sujet fait présentement l'objet de discussions. Selon le projet de loi disponible, la définition de travail dangereux inclurait probablement le travail lourd, le travail souterrain, de nuit ou impliquant des substances dangereuses. En ce qui concerne le travail léger, une définition sera adoptée dans le futur sur la base d'une entente tripartite et sera reflétée dans la législation. A ce propos, il doit être spécifié que les enfants de moins de 13 ans ne sont pas autorisés à travailler, ce qui inclut l'exécution d'un travail léger. En ce qui concerne les permis de travail permettant l'emploi d'enfants qui n'ont pas l'âge normal minimum, il a souhaité spécifier que pour qu'un commissaire du travail émette de tels permis une série de conditions spéciales doivent être remplies; par exemple, le travail exécuté doit être un travail léger sous supervision et ne doit pas affecter l'intégrité morale de l'enfant. En ce qui concerne le point soulevé concernant les jeunes filles, l'orateur a adopté le point de vue selon lequel il faut porter une attention égale aux filles et aux garçons. Certains problèmes, tels que les mariages forcés et les grossesses non voulues, constituent un problème auquel le gouvernement doit porter attention dans le but de trouver une solution.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour l'information fournie, laquelle confirme les commentaires qu'ils ont faits précédemment concernant l'existence d'un écart entre l'âge auquel l'éducation obligatoire se termine et l'âge minimum d'admission à l'emploi. Il semble que l'âge auquel les enfants terminent leur éducation obligatoire dépende de l'âge auquel ils débutent l'école, et que cet âge varie. Il est nécessaire d'indiquer à cet égard que le système d'éducation doit être normalisé. Les membres employeurs ne doutent pas des bonnes intentions du gouvernement, mais ne considèrent pas qu'une simple déclaration selon laquelle le gouvernement déploiera tous les efforts pour s'attaquer à ce problème constitue un résultat satisfaisant, en particulier à la lumière du fait que ce cas a été discuté l'année précédente et qu'il n'y a eu aucun nouveau développement depuis concernant l'application de la convention no 138. Concernant la déclaration du gouvernement au sujet d'un projet de législation en préparation et pour examen par l'OIT aux fins de publication, ils ont suggéré que l'OIT fournisse d'abord une assistance pour faciliter le développement d'une telle législation.

Les membres travailleurs ont déclaré que ce cas a été examiné avec l'attention qu'il mérite et ont remercié le gouvernement pour ses observations et engagements. Ils ont également remercié les membres employeurs pour leurs commentaires. Après avoir entendu le résumé du gouvernement, les membres travailleurs sont restés perplexes face au fait que des millions d'enfants continuent à travailler au Kenya. Le problème fondamental est que la législation demeure contradictoire et incohérente et qu'elle n'est pas conforme à la convention. Le nouveau gouvernement doit reconstruire et renforcer une alliance tripartite effective dans le pays afin d'éliminer le travail des enfants et promouvoir une éducation de base universelle. Le gouvernement devrait bénéficier de toute urgence de l'assistance technique du BIT provenant de tous les départements appropriés afin de développer une législation cohérente et conforme à la convention. L'assistance du BIT, un cadre législatif cohérent, un système d'inspection du travail efficace, des consultations tripartites importantes et la coopération interagences incluant le soutien et non l'entrave des institutions de Bretton Woods, constituent les éléments essentiels de succès.

Les membres travailleurs ont conclu en citant l'exemple du cas de Benta, une fillette de 10 ans qui travaille dans une plantation de café. Son exposition aux pesticides lui fait encourir le risque de développer des irritations de la peau, des difficultés respiratoires et des problèmes de santé à long terme, y compris le cancer. Les jeunes cueilleurs souffrent également des morsures de serpent, de mal de dos et autres blessures. Benta va à l'école, mais le samedi elle se présente aux plantations de café à 7 heures le matin où elle gagne un dollar pour dix heures de travail. Ses mains sont très douloureuses et les produits chimiques lui brûlent le visage comme si on y avait versé de l'eau chaude. Les membres travailleurs ont déclaré attendre avec impatience le prochain rapport du gouvernement et ont souhaité à celui-ci et aux partenaires sociaux du Kenya du succès dans leurs efforts. Benta et des millions d'autres enfants comme elle, de même que les membres de la commission, attendent des résultats concrets.

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a pris note de l'information communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle son projet de loi prévoyant l'abaissement de l'âge minimum de 16 à 15 ans a été retiré. La commission a demandé au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des statistiques sur le nombre de filles et de garçons qui travaillent, leurs âges, les secteurs d'activité et les régions géographiques. La commission a pris note de la déclaration du représentant du gouvernement selon laquelle il tiendra en compte des différents points soulevés par la commission d'experts. La commission a pris note particulièrement de l'indication du gouvernement selon laquelle, depuis janvier 2003, un système d'éducation primaire a été établi pour permettre aux enfants en âge de fréquenter l'école d'avoir accès à une éducation libre, gratuite et obligatoire, ainsi que des résultats, obtenus grâce à ce système entre janvier et mai, qui démontrent qu'un million d'enfants de plus que précédemment fréquentent l'école.

La commission, tout en rappelant l'importance fondamentale de la convention no 138 pour l'abolition du travail des enfants et en particulier l'importance de fixer un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail dans tous les secteurs d'activité, notamment dans l'agriculture, a exprimé l'espoir que le gouvernement continuera ses efforts avec les partenaires sociaux et l'assistance du Bureau afin de donner effet à la convention tant dans la législation que dans la pratique. La commission a instamment demandé au gouvernement de faire appel à l'assistance technique du BIT afin d'établir clairement la situation en ce qui concerne l'âge de fin de scolarité obligatoire et l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail. La commission a insisté sur le bénéfice de l'effet préventif de l'inspection du travail pour la définition, en conformité avec la convention, des travaux dangereux, accordant une considération particulière au secteur agricole.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2001, Publication : 89ème session CIT (2001)

Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement a pris note avec attention des commentaires de la commission d'experts concernant l'application pratique de la convention. Il a indiqué qu'une révision complète de la loi sur l'emploi (chapitre 226) et du règlement sur l'emploi (enfants) de 1977 est prévue dans le cadre d'une révision générale de la législation du travail. En mai 2001, le ministère de la Justice a constitué un groupe de travail spécial composé des différentes parties prenantes (représentants du gouvernement, des employeurs, des travailleurs et d'autres secteurs concernés) pour entreprendre une révision totale de 23 chapitres de la loi du travail, avec l'appui des experts du BIT, pour harmoniser la législation nationale avec l'ensemble des conventions de l'OIT ratifiées par le Kenya. Le gouvernement a donné au groupe de travail spécial jusqu'à la fin décembre de cette année, au plus tard, pour finir ses travaux.

En ce qui concerne le projet de loi sur les droits des enfants, un rapport a été communiqué au parlement en 2000, mais a été renvoyé au groupe de travail pour d'éventuelles modifications en vue d'assurer une protection accrue des droits des enfants. Le gouvernement espère sincèrement que le groupe de travail spécial sera en mesure d'achever son examen du projet de loi très prochainement et a indiqué que le projet de loi tel que modifié par le groupe de travail spécial sera très bientôt transmis à la commission d'experts. Il convient également de noter que le parlement est aussi très intéressé par l'adoption d'un projet de loi protégeant de façon complète les droits des enfants au Kenya, dans un avenir très proche.

En ce qui concerne l'application de l'article 2 de la convention, l'orateur a indiqué que son gouvernement a pris bonne note des commentaires de la commission d'experts relativement à son intention d'amender l'article de la loi sur l'emploi afin de définir le terme "enfant" comme étant une personne de moins de 15 ans, et non de moins de 16 ans, ce qui aurait pour effet d'abaisser à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail. Le représentant gouvernemental a rappelé que son pays avait spécifié 16 ans comme âge minimum d'admission à l'emploi au moment de l'enregistrement de sa ratification de la convention no 138 en 1979. A la lumière des commentaires de la commission d'experts, le gouvernement a finalement renoncé à son projet d'amendement pour rester en conformité avec l'article 2 de la convention.

En ce qui concerne l'extension d'un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail au-delà des seules entreprises industrielles, l'intervenant a déclaré que le groupe de travail spécial prendra dûment compte de cette suggestion, guidé en cela par les commentaires de la commission d'experts.

En ce qui concerne l'application de l'article 3 de la convention, il a indiqué que le gouvernement a pris note avec attention des commentaires de la commission d'experts sur la nécessité pour le groupe de travail spécial de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs lorsqu'il s'agira de déterminer le type de travaux à interdire aux mineurs âgés de moins de 18 ans en raison de leur nocivité sur leur santé, leur sécurité et leur moralité. De fait, les membres tripartites du groupe de travail spécial ont été récemment désignés, et ce groupe est présidé par l'un des magistrat les plus anciens et les plus expérimentés du tribunal du travail du Kenya. Le gouvernement espère que le groupe de travail spécial élaborera une protection législative adéquate assurant que les capacités physiques du mineur sont prises en considération.

Concernant l'application de l'article 7 de la convention, il a confirmé que le gouvernement a pris bonne note des commentaires de la commission d'experts sur son rapport précédent, rapport dans lequel il a indiqué qu'il n'est pas encore oppportun d'adopter une législation sur l'emploi des enfants âgés de moins de 15 ans à des travaux légers. Il devrait cependant être noté que l'article 3 du règlement sur l'emploi (enfants) de 1997 ne permet l'emploi des enfants qu'après autorisation écrite d'un fonctionnaire dûment habilité à cet effet. Cette autorisation dépendra des circonstances dans lesquelles le travail léger doit être effectué, en tenant compte du besoin de protéger l'enfant concerné. A la lumière des nombreux commentaires faits par la commission d'experts, cette section de la loi sur l'emploi sera réexaminée attentivement par le groupe de travail spécial récemment mis sur pied, en vue de mettre la loi en conformité avec les articles pertinents de la convention.

Concernant l'article 1 de la convention, lu conjointement avec le point pertinent du formulaire du rapport, il a mentionné que le gouvernement, avec l'assistance du Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC), vient juste de rédiger un projet de politique sur le travail des enfants. Une copie de ce document sera transmise au Bureau avant la fin de juin 2001. Le projet de politique sur le travail des enfants contient également un plan d'action national tel qu'envisagé par le programme IPEC.

En ce qui concerne les activités du ministère de l'Education en coopération avec l'UNICEF, l'orateur a expliqué que les mesures prises pour améliorer les dispositions relatives à l'éducation primaire gratuite et obligatoire incluent un programme alimentaire scolaire mené par le gouvernement et le Programme mondial pour l'alimentation (PAM). Ces mesures mettent l'accent sur la durabilité de ce programme alimentaire à travers les activités de la communauté dans des secteurs tels que l'irrigation et l'élevage de bétail. Le montant des frais a été réglementé de manière à réduire, le plus possible, la contribution des ménages. Des bourses ont également été allouées aux petites filles inscrites au niveau supérieur de l'école primaire et continueront d'être attribuées.

Des bourses sont également attribuées, pour l'année 2000-01, aux étudiants démunis et à ceux qui le méritent dans toutes les écoles secondaires (pour un montant de 536 millions de shillings kényens). Des manuels scolaires touchant des sujets clés ont été fournis dans toutes les écoles primaires du Kenya, grâce à des fonds provenant entre autres du gouvernement des Pays-Bas et de la Banque mondiale, à travers le projet STEPS (renforcement de l'éducation au niveau primaire et secondaire). De nombreux conseils et des services d'orientation ont été fournis afin de réduire les grossesses des adolescentes, et le gouvernement a pris des mesures pour qu'il soit mis fin à la pratique de mariage en bas âge. Une unité chargée de l'approche intégrée de l'égalité entre hommes et femmes a été établie au sein du ministère de l'Education, des Sciences et de la Technologie afin d'assurer l'égalité entre garçons et filles en matière d'accession à l'école. Cela a été fait avec l'assistance de la section kenyenne de l'organisation "Forum pour les éducatrices africaines" (FAWE). Des pensionnats ont été créés dans les régions pauvres, et des écoles mobiles ont été créées dans les régions nomades avec des programmes flexibles afin de faciliter la participation des bergers et des enfants qui s'occupent du cheptel ou qui exercent d'autres activités économiques, avant et après l'école. Les programmes ont été revus de façon à réduire le nombre des matières enseignées et le coût du matériel d'enseignement et d'apprentissage ainsi que pour assurer la formation des enseignants en cours d'emploi. Des mesures ont été prises pour identifier les personnes handicapées et pour assurer la présence à l'école de tous les enfants, y compris la création de centres d'évaluation supplémentaires à travers le pays. Pour améliorer le taux d'inscription général, des écoles "informelles" ont été établies, là où il n'est pas nécessaire d'effectuer le même nombre d'années d'études que dans le système formel et où il n'y a pas d'exigence de participation aux frais de scolarité ou pour l'achat d'uniforme. Il a ajouté que le Kenya sera prêt à garantir une éducation primaire universelle en 2005 et que l'objectif du gouvernement est de garantir l'éducation pour tous en 2015. Enfin, des mesures ont également été prises en vue de l'intégration des Madarassas (écoles coraniques) dans le système d'enseignement normal, afin de veiller à ce que les enfants ne prennent pas de retard dans leur éducation pour des raisons confessionnelles.

En ce qui concerne la demande d'information de la commission d'experts sur le fonctionnement de la division chargée du travail des enfants créée au sein du ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, l'orateur a indiqué que cette division a été créée en 1992 pour faire en sorte que les questions relatives au travail des enfants soient prises en compte dans toutes les politiques et tous les programmes du gouvernement. En outre, elle coordonne toutes les campagnes de sensibilisation sur la nécessité d'éliminer toutes les formes de travail des enfants et d'organiser des réunions, des séminaires et d'autres formes de campagnes médiatiques sur les diverses méthodes de lutte contre le travail des enfants. La division a réussi à attirer davantage l'attention sur les questions du travail des enfants à l'échelon national. Elle a coordonné la collecte de données et conçu des moyens de déceler les cas de travail clandestin. Elle a coordonné les activités d'autres parties prenantes telles que la Fédération des employeurs du Kenya et l'Organisation centrale des syndicats, visant l'élimination du travail des enfants. Enfin, cette division a été créée pour suivre la mise en œuvre des différents programmes d'action nationaux pour l'élimination du travail des enfants une fois que le programme IPEC aura été réalisé.

En ce qui concerne les plans d'action nationaux adoptés par le système d'inspection pour améliorer la surveillance du travail des enfants, l'orateur a déclaré que son gouvernement s'engage à continuer le recensement des enfants qui effectuent des travaux dangereux et à prendre les mesures correctives qui s'imposent. Le gouvernement continuera à communiquer les résultats de telles études et des visites d'inspection à la commission d'experts.

Enfin, répondant à la demande d'information formulée par la commission d'experts à propos de la collecte de données sur le travail des enfants, l'orateur a confirmé qu'une enquête sur la situation actuelle du travail des enfants dans tout le pays venait d'être terminée par le Bureau central des statistiques et que le rapport final devait être rendu public en avril 2001. Le gouvernement s'est engagé à communiquer les résultats de cette enquête au Bureau à la fin du mois de juin 2001.

En conclusion, l'orateur a réitéré l'engagement de son gouvernement en faveur de l'éradication la plus rapide possible de toutes les formes de travail des enfants au Kenya. Il n'y a aucune équivoque quant à la volonté politique d'atteindre ce but.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental des informations détaillées qu'il a fournies. Bien que la commission d'experts ait formulé des observations sur ce cas en 1995, 1997 et 1998, c'est la première fois que celui-ci est examiné par la Commission de la Conférence.

Ils ont rappelé que le gouvernement avait déjà annoncé, dans son précédent rapport, qu'il procéderait dans un avenir proche à une révision générale de la législation du travail avec l'assistance du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux. Le représentant gouvernemental a déclaré qu'un projet de loi sur les enfants a été soumis au parlement et est en cours d'examen. Sur ce point, la commission d'experts a également noté qu'un changement de la définition du terme "enfant" a été proposé par le biais d'un amendement à l'article 2 de la loi sur l'emploi, dans le but d'abaisser l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail. Est désormais considérée comme un enfant toute personne de moins de 15 ans et non de moins de 16 ans. Lorsqu'il a ratifié la convention, le gouvernement avait fixé l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à 16 ans, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Le Kenya est donc lié par cette définition. Cependant, les membres employeurs n'ont pas très bien compris si les modifications annoncées par le représentant gouvernemental seraient apportées en vertu d'un projet de loi ou dans le contexte de la révision générale de la législation du travail.

Les membres employeurs ont rappelé l'observation de la commission d'experts notant que l'âge minimum fixé dans la loi sur l'emploi ne s'appliquait qu'aux entreprises industrielles, ce qui constitue à l'évidence une faille législative. Une situation analogue a été constatée en ce qui concerne les travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans conformément à l'article 3 de la convention. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles sont autorisés les travaux légers, les membres employeurs ont rappelé que, selon l'article 7 de la convention, l'admission à des travaux légers est autorisée seulement aux mineurs d'au moins 13 ans et seulement lorsque ces travaux ne risquent pas de porter préjudice à la santé ou au développement ni à la scolarisation de ces enfants. En outre, le nombre d'heures pendant lesquelles ces travaux peuvent être effectués est limité. La législation kényenne ne contient aucune disposition sur ces questions.

Les membres employeurs ont prié instamment le représentant gouvernemental d'indiquer si tous les points soulevés par la commission d'experts ont été pris en compte dans la nouvelle loi. Des éclaircissements sont également nécessaires sur la législation applicable: est-ce la nouvelle loi ou la législation du travail révisée? Enfin, le représentant gouvernemental devrait indiquer le calendrier prévu pour mener à bien le travail législatif.

En ce qui concerne la politique du travail des enfants élaborée dans le cadre du programme IPEC, les membres employeurs ont pris note du plan d'action mis au point en coopération avec l'UNICEF et des études entreprises sur le système éducatif. Ils ont souligné les intentions positives dont témoigne le plan d'action et exprimé l'espoir que celui-ci sera en grande partie mis en œuvre. Cependant, ils ont également relevé que le nombre d'enfants non scolarisés âgés de 6 à 14 ans était estimé à 3,5 millions. Tout en se félicitant de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle cette question fera l'objet d'une étude et les données ainsi recueillies seront communiquées à la commission d'experts, ils ont dit craindre que cela signifie qu'aucune étude n'a encore été réalisée sur la question. Ils ont également noté qu'une réforme du système d'inspection avait été entreprise dans le cadre du plan d'action en vue d'améliorer la surveillance du travail des enfants. Ils ont souligné qu'une telle surveillance, confiée à un personnel qualifié, est importante pour améliorer la situation des enfants concernés. Ils ont conclu que des informations plus précises sont nécessaires, le gouvernement n'ayant jusqu'ici exprimé que son intention générale de prendre les mesures requises.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations intéressantes qu'il a communiquées à la commission sur les efforts entrepris ainsi que sur les engagements pris par son gouvernement. Ils ont noté que c'est la première fois que la commission examine les difficultés d'application de la convention no 138 au Kenya, convention ratifiée par ce pays en 1979, et ont noté avec satisfaction que le Kenya vient de ratifier également la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Cette dernière convention est l'instrument de l'OIT qui enregistre le plus de ratifications en si peu de temps, ce qui démontre bien le large consensus qui existe au niveau mondial sur la nécessité de prendre des mesures pour que le travail des enfants ne soit pas seulement diminué mais surtout pour que l'objectif qui est l'éradication totale de ce fléau soit atteint.

Ils ont tenu à rappeler que, si la ratification est une bonne chose, l'application effective des conventions ratifiées en est encore une meilleure. En effet, si l'on peut espérer qu'une ratification est le fruit d'une volonté politique de faire bouger les choses, le progrès qui intéresse le plus cette commission, c'est bien la réalité sur le terrain. L'objectif de la convention no 138 est que les gouvernements prennent des mesures au niveau aussi bien de leur législation que de la pratique pour garantir le respect de l'âge minimum d'admission à l'emploi.

Les observations de la commission d'experts portent sur plusieurs points. Le premier point abordé par les experts concerne la loi sur l'emploi. Les membres travailleurs ont noté que cette loi est en révision et que des discussions sur le contenu des amendements à y apporter sont en cours. Ils ont relevé que la commission d'experts a demandé au gouvernement de tenir compte, dans sa réforme, de deux dispositions actuelles contraires à l'article 2 de la convention no 138. Premièrement, dans sa ratification, le gouvernement du Kenya a spécifié l'âge de 16 ans comme étant l'âge minimum d'admission à l'emploi. Il convient maintenant de transposer cet engagement dans la législation nationale qui, elle, prévoit 15 ans comme âge minimum d'admission à l'emploi. Deuxièmement, depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que selon la législation kényenne le champ d'application de l'âge minimum d'admission à l'emploi ne s'applique qu'aux entreprises industrielles. Les membres travailleurs ont déclaré que, pour être conforme avec la convention, le principe d'un âge minimum d'admission à l'emploi devrait être étendu à tous les secteurs de l'économie. Toutefois, malgré les nombreuses observations de la commission d'experts sur la non-conformité de cette disposition, le gouvernement ne semble pas réussir à faire évoluer la situation.

Le deuxième point abordé par la commission d'experts porte sur les "travaux dangereux". La convention no 138 prévoit en effet que certains travaux doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans en raison de leur nocivité sur leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Les membres travailleurs ne peuvent que constater que, vingt-deux ans après la ratification de cette convention par le Kenya, le gouvernement n'a toujours pas établi une liste de ces catégories de travaux. A cet égard, ils ont souligné l'importance de cette liste, maintenant que le Kenya a ratifié la convention no 182, et ils ont exprimé l'espoir qu'en ratifiant ce nouvel instrument le gouvernement établira une liste des travaux dangereux le plus vite possible.

Le troisième point évoqué par la commission d'experts porte sur l'absence d'une définition des travaux dits "légers". Là aussi, ils ont rappelé que la commission d'experts formule des observations depuis de nombreuses années. En dépit de ces observations, la législation et la pratique restent non conformes aux dispositions de la convention no 138. Ils ont déclaré que le gouvernement doit donc communiquer au Bureau une définition des travaux légers, une limite d'âge pour les enfants qui peuvent être employés dans ce type de travaux (qui ne saurait dépasser l'âge de 13 ans) et, enfin, une prescription de la durée en heures et des conditions d'emploi concernées.

C'est avec grand intérêt que les membres travailleurs ont noté l'assistance offerte par le programme IPEC, ainsi que la coopération avec l'UNICEF pour lutter contre le problème du travail des enfants au Kenya et améliorer le système éducatif. Ils ont tout particulièrement relevé les efforts entrepris par le gouvernement, avec l'aide du programme IPEC, en vue d'améliorer le fonctionnement du système d'inspection du travail pour mieux contrôler le travail des enfants. Ils sont convaincus que l'inspection du travail est un instrument essentiel dans l'application effective de la législation du travail en général et de la législation concernant le travail des enfants en particulier.

Au vu des statistiques figurant dans le commentaire de la commission d'experts, les membres travailleurs ont estimé que la situation du travail des enfants au Kenya est très sérieuse. Ils ont pris bonne note des promesses du représentant gouvernemental mais constatent en même temps qu'il reste un bon bout de chemin à parcourir. C'est pourquoi ils ont demandé au gouvernement kényen de continuer ses efforts en matière de lutte contre le travail des enfants et de fournir à la commission d'experts toutes les informations concernant le résultat de ces efforts.

Le membre travailleur du Niger a déclaré que le cas du Kenya revêt une spécificité particulière car il concerne l'âge minimum d'admission à l'emploi. En d'autres termes, il concerne la question du travail des enfants. Il a noté que la convention no 138, dûment ratifiée par le Kenya en 1979, en spécifiant l'âge minimum au travail à 16 ans, tend aujourd'hui à être violée par le Kenya. A cet égard, il a fait part de sa perplexité par rapport aux motivations du projet de modification législative mentionné par le représentant gouvernemental. En effet, à l'heure où pratiquement tous les Etats Membres de l'OIT ratifient les conventions nos 138 et 182, il est quand même surprenant que le Kenya examine un projet de loi rétrograde tendant à faire travailler des enfants. De ce point de vue, les articles 3 et 25 du règlement de 1977 sont assez révélateurs et dangereux. Le rapport de la commission d'experts est clair et sans appel: des violations de la convention existent, et cela est fait à dessein. La preuve en est que l'âge minimum d'admission à l'emploi n'est pas appliqué à tous les secteurs de l'économie, comme s'il existait des secteurs économiques où il est normal que des enfants travaillent. Enfin, il a attiré l'attention de la commission sur le fait que le gouvernement kényen veut simplement gagner du temps au détriment de la vie de millions d'enfants.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a expliqué que ses commentaires ont deux objectifs: renforcer les observations de la commission d'experts relatives aux besoins de modification législative et encourager le progrès rapide et continu par le gouvernement de l'application du Plan national d'action, envisagé dans le contexte du programme IPEC. Il a noté avec beaucoup de plaisir que le Kenya a ratifié la convention no 182 en mai 2001 et a émis le souhait que le caractère complémentaire des deux conventions aide le gouvernement et les partenaires sociaux à développer une action tripartite efficace dans l'accomplissement des objectifs des deux conventions.

Il s'est dit perplexe face au fait que le gouvernement ait pu même considérer l'abaissement de l'âge minimum d'admission à l'emploi, un des aspects importants de la convention, alors que des discussions relatives à la convention no 182, ainsi que son adoption par la Conférence, sont venues éclairer les exigences de la convention no 138 et qu'il s'était engagé aussi loin avec le programme IPEC. Il a souligné que cette ligne de conduite envoie un message négatif aux partenaires sociaux, à la société civile, à la communauté internationale et en particulier aux employeurs dénués de scrupules qui cherchent des excuses pour continuer à exploiter les enfants, quant à la volonté politique du gouvernement d'abolir efficacement le travail des enfants. A cet effet, l'orateur a accueilli avec satisfaction la déclaration du gouvernement selon laquelle l'amendement prévu serait retiré. Il a reconnu que la limitation de l'interdiction aux secteurs industriels n'est pas en conformité avec la convention. Il est évident que le fait que les lois sur l'âge minimum d'admission à l'emploi ne traitent que du travail industriel exclut de fait de leur champ d'application la vaste majorité des enfants qui travaillent. Cela est particulièrement vrai dans un pays où la plupart de la population, adultes et enfants, travaille dans l'agriculture; où le travail domestique est aussi une source majeure d'emplois; et où les services commerciaux, formels et informels, sont importants. C'est d'autant plus curieux que les activités sur le travail des enfants comme domestiques du Syndicat des travailleurs domestiques, de l'hôtellerie, des institutions d'enseignement, du secteur hospitalier et des travailleurs apparentés (KUDHEIMA), en collaboration avec le BIT, sont un exemple significatif de bonne pratique. Il a souligné que le manque de conformité de la législation avec la convention, particulièrement son champ d'application ridiculement restreint, est une question qui doit être traitée rapidement; particulièrement si on tient compte des risques liés à l'agriculture et à l'incidence du travail des enfants dans les services domestiques.

Il a approuvé la préparation, par le ministère de l'Education, d'un projet de loi visant à rendre obligatoire l'éducation primaire ainsi que d'autres initiatives, dont celles concernant en particulier les petites filles. Il a déclaré que la convention no 182 complète la convention no 138 et souligné l'importance de l'éducation dans la lutte contre le travail des enfants. La recommandation no 190 invite les institutions internationales à soutenir les objectifs de la convention no 182. De plus, il a rappelé que la Commission de la Conférence, lors de discussions sur le rapport du comité conjoint OIT/UNESCO d'experts sur l'application de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant "CEART", a de nouveau mis l'accent sur le droit des enseignants de négocier collectivement et sur leur besoin d'être payés adéquatement. A cet égard, il a souligné que, bien que le syndicat des enseignants du Kenya ait négocié une augmentation de salaire avec le gouvernement, et malgré le soutien du programme STEP, le FMI a empêché le gouvernement de payer l'augmentation négociée, en faisant du non-paiement une condition de prêt.

L'aspect le plus sérieux de ce cas est que le règlement de 1977 sur l'emploi (enfants) permet d'employer des enfants pour tout type d'emploi, sans considération de l'âge. L'exigence du consentement des parents ou du Commissaire du travail ne fait pas disparaître le risque lié à certains types d'emploi. De plus, le règlement n'interdit même pas formellement l'emploi des enfants au-dessous d'un certain âge (c'est-à-dire ayant plus de 12 ans et moins de 16 ans) pour accomplir des travaux légers. Par conséquent, il n'existe pas de limite efficace à l'âge minimum d'admission à l'emploi malgré l'amendement de l'article 2 de la loi sur l'emploi. Le règlement et la loi se contredisent, et les deux contreviennent à la convention. Il a ajouté que la législation relative aux travaux dangereux et à l'âge minimum n'est pas suffisante. Néanmoins, il a exprimé sa satisfaction face à la formation dispensée, par le gouvernement, aux inspecteurs du travail pour qu'ils apprennent à traiter des problèmes liés au travail des enfants, y compris le travail caché des enfants, et à faire face aux techniques innovatrices de communication et sensibilisation utilisées au Kenya. Il a aussi indiqué qu'il attendait avec impatience l'établissement et l'application du programme, lié à la convention no 182, limité dans le temps, ainsi que l'accélération du taux de transfert d'enfants passant du marché du travail à l'école.

Il a rappelé que la convention no 138 est, dans une grande mesure, une convention promotionnelle qui fixe un objectif à atteindre. Etablir un âge minimum d'admission à l'emploi n'abolit pas magiquement le travail des enfants. A cet égard, il a demandé instamment au gouvernement kényen de continuer à coopérer avec l'IPEC, à développer des structures tripartites, à fournir l'éducation nécessaire pour éliminer le travail des enfants dans le pays et à s'assurer que sa législation est en conformité avec la convention no 138, au lieu d'envoyer un mauvais message à travers le pays et le monde sur sa volonté politique.

Finalement, il s'est référé à un texte préparé pour la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le travail des enfants qui exhorte à améliorer les conditions de vie et de travail des enfants en promouvant la qualité de l'éducation de base et des politiques sociales et économiques, et en visant la réduction de la pauvreté pour aider les familles des enfants qui travaillent avec des opportunités d'emplois et de revenus. Il a attiré l'attention de la commission sur le fait que ce texte ne mentionne jamais l'âge minimum d'admission à l'emploi et qu'il est donc en contradiction avec les conventions nos 138 et 182 de l'OIT ainsi qu'avec la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Il ignore l'appel adressé aux institutions internationales et aux Etats Membres de soutenir les objectifs affichés par la convention no 182 et l'envoi des messages négatifs et équivoques sur les obligations souscrites par certains pays comme le Kenya.

Le représentant gouvernemental a déclaré avoir écouté attentivement et avec grand intérêt les commentaires précieux des membres employeurs et travailleurs ainsi que des autres orateurs. Il a confirmé la volonté de son gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de sa législation avec les dispositions de la convention. Les deux rapports mentionnés, à savoir le document sur la politique en matière de travail des enfants et le rapport du Bureau central de statistiques sur la situation actuelle en matière de travail des enfants au Kenya, seront communiqués à la commission d'experts à sa prochaine session à la fin de cette année.

En réponse aux commentaires des membres employeurs concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail, l'orateur a confirmé que son pays avait bien spécifié l'âge de 16 ans lors de la ratification de la convention no 138 en 1979. Toutefois, dans la pratique, cela crée des problèmes dans la mesure où, la plupart des enfants quittant l'école à l'âge de 14 ou 15 ans, cela leur impose un intervalle d'une à deux années avant de pouvoir entrer sur le marché du travail. C'est pourquoi le gouvernement a envisagé d'harmoniser l'âge d'admission à l'emploi avec l'âge où s'achève la scolarité obligatoire. Toutefois, à la lumière des commentaires de la commission d'experts, le gouvernement a décidé de revenir sur son projet d'amendement et de continuer à respecter l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail spécifié lors de la ratification, à savoir 16 ans. Notant que la loi sur l'emploi ne contient pas de définition des travaux légers, ne spécifie pas un âge minimum pour accomplir des travaux dangereux et que l'âge minimum d'admission à l'emploi est limité aux entreprises industrielles, le représentant gouvernemental a indiqué que le groupe de travail spécial est chargé de s'assurer que ces omissions sont corrigées.

Les membres employeurs ont déploré le fait que le représentant gouvernemental n'ait pas répondu à toutes les questions soulevées. La Commission de la Conférence doit être informée de la formulation précise de la législation et du calendrier d'exécution du travail législatif. Des informations complémentaires doivent donc être fournies à la commission d'experts. Le gouvernement doit non seulement modifier sa législation mais aussi sa pratique afin de les rendre toutes deux conformes à la convention.

Les membres travailleurs ont pris note des déclarations des différents intervenants. Si la volonté politique du gouvernement kényen de prendre des mesures pour lutter contre le travail des enfants existe, les membres travailleurs constatent néanmoins que certains éléments juridiques ainsi que des pratiques de travail des enfants persistent. C'est pourquoi ils ont insisté une fois de plus pour que le gouvernement fasse plus d'efforts dans ce domaine avec l'aide du programme IPEC et d'autres organisations internationales comme l'UNICEF.

La commission a pris note des informations communiquées oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a noté avec préoccupation que, selon le gouvernement, plus de 3,5 millions d'enfants ne fréquentent pas l'école et travaillent dans divers secteurs d'activité. La commission a noté en outre que, même si le gouvernement a pris des initiatives pour protéger les enfants, garçons et filles, qui effectuent des tâches dangereuses dans plus de 600 entreprises, moins de la moitié d'entre eux seulement ont été retirés de leur emploi. La commission a noté également que, selon des données officielles, plus de 800 000 enfants travaillent dans la rue. D'une manière générale, ce type de travail est considéré comme préjudiciable à la santé et à la moralité des enfants. A ce sujet, la commission a pris note de la ratification par le Kenya de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

La commission a considéré avec préoccupation le fait que, face à l'ampleur de ce problème, le gouvernement n'a pas encore mis en marche le projet de politique sur le travail des enfants qu'il a élaboré avec l'appui de l'IPEC. Par ailleurs, la commission a noté que, dans le cadre d'une réforme législative en cours, l'âge minimum d'admission à l'emploi, qui était de 16 ans lorsque le gouvernement a déposé l'instrument de ratification de la convention, pourrait passer à 15 ans. La commission a fait observer que, dans son observation, la commission d'experts a demandé au gouvernement de veiller à ce que cette limite d'âge ne soit pas abaissée. De plus, elle a fait observer que, dans la même observation, la commission d'experts a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour étendre l'application de la loi à tous les secteurs de l'économie, étant donné que, selon la législation applicable, l'âge minimum d'admission à l'emploi ne s'applique qu'aux entreprises industrielles. La commission d'experts avait également demandé au gouvernement d'appliquer la convention. La commission a également noté qu'il n'existe de définition ni des travaux dangereux, ni des tâches légères. La commission a pris note avec intérêt de l'engagement du gouvernement à prendre en considération les différents points soulevés par la commission d'experts, ainsi que de la formation d'un groupe de travail à cette fin et des projets législatifs en cours.

La commission a demandé en conséquence au gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour lutter contre le travail des enfants. Elle a formulé l'espoir que le gouvernement mettra prochainement en place le projet de politique sur le travail des enfants qui vient d'être élaboré et qui prévoit un plan d'action national, et qu'il le dotera de moyens suffisants. La commission a aussi formulé l'espoir que les réformes législatives en cours n'auront pas pour effet de modifier l'âge minimum d'admission à l'emploi, qui est de 16 ans, conformément à l'engagement pris par le représentant gouvernemental devant la commission, et que les dispositions utiles seront prises pour étendre l'application de cet âge minimum à tous les types d'activité, au-delà des travaux dans les entreprises industrielles, et pour définir les travaux dangereux et les tâches légères. La commission a demandé instamment au gouvernement de renforcer l'action de l'inspection du travail en vue de la protection des mineurs, en particulier ceux qui travaillent dans l'agriculture. La commission a aussi demandé au gouvernement de communiquer un rapport détaillé, en particulier sur les points susmentionnés, pour que la commission d'experts puisse l'examiner à sa prochaine session de novembre-décembre 2001. La commission a formulé l'espoir que la collaboration entre le gouvernement, l'IPEC et l'UNICEF sera accrue pour renforcer la lutte contre le travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. S’agissant de la précédente demande d’informations de la commission sur les progrès réalisés dans l’adoption de la réglementation concernant la participation d’enfants à des spectacles artistiques, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 56 de la loi de 2007 sur l’emploi interdit l’emploi de tous les enfants de moins de 13 ans, quel que soit le secteur d’activité. Le gouvernement indique également que l’emploi d’enfants âgés de 13 à 16 ans n’est autorisé que pour des travaux légers. La commission observe qu’en vertu de l’article 12 (4) (a) du Règlement (général) de l’emploi (2014), les enfants entre 13 et 16 ans ne peuvent être employés que dans les types de travaux légers spécifiés dans la cinquième annexe, mais que cette annexe ne contient aucun type de travail lié à des spectacles artistiques.
En conséquence, la commission croit comprendre que l’engagement d’enfants de moins de 16 ans pour des spectacles artistiques n’est pas autorisé par la loi. La commission prie le gouvernement de confirmer que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent pas être engagés pour des spectacles artistiques au Kenya.Elle prie également le gouvernement de préciser si l’adoption d’une réglementation concernant la participation d’enfants à des spectacles artistiques est envisagée dans un proche avenir.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement reconnaît, dans son rapport, qu’il est difficile d’obtenir des données statistiques correctes sur l’emploi des enfants, dans le cadre d’inspections du travail, car les enfants sont souvent employés de manière informelle.
À cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et de la Protection sociale a mis au point un outil d’inspection du travail des enfants destiné à aider l’inspection du travail à améliorer ses rapports sur le travail des enfants et à collecter des données sur les cas en la matière, que le travail soit informel ou non. En outre, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Protection sociale s’emploie actuellement à créer des Comités sur le travail des enfants du comté (CCLC), dont cinq ont déjà été mis en place. Les CCLC se composent de représentants de plusieurs parties prenantes, notamment le Département du travail, le Département des services à l’enfance, le Département de l’éducation, le Département du genre, la Direction des enquêtes criminelles et des organisations de la société civile. L’inspection du travail sensibilisera le public au travail des enfants par l’intermédiaire de ces CCLC et ces derniers feront office de réseau permettant de signaler les cas de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail à détecter les cas de travail des enfants dans tous les secteurs de l’économie, y compris dans l’économie informelle.Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées concernant le travail des enfants, le nombre et la nature des infractions relevées, tant par l’inspection du travail que par les CCLC, et les types de sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, dans lesquels la commission a pris note de la politique sur l’élimination du travail des enfants (NPCL) et du Plan d’action national pour les enfants 2015-2022, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations, dans son rapport, sur l’élaboration d’une nouvelle politique nationale sur le travail des enfants. Le gouvernement fournit toutefois des informations sur les mesures prises pour lutter contre le travail des enfants dans le pays. La commission note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité directeur national, présidé par le Secrétaire principal d’État du Département du travail et du Développement des compétences, en coordination avec la Division du travail des enfants du ministère du Travail et de la Protection sociale, comprenant des organisations d’employeurs et de travailleurs, est l’organe principal qui formule les politiques et surveille la mise en œuvre des politiques et des plans d’action sur le travail des enfants.
La commission prend également note des mesures de protection de l’enfance prises par le gouvernement, mesures qui pourraient contribuer à l’élimination du travail des enfants, grâce à l’atténuation de certains facteurs pouvant conduire les enfants à travailler. Par exemple, le gouvernement indique que les programmes de protection sociale prévoyant des transferts en espèce à certaines des familles les plus vulnérables continuent d’empêcher les enfants d’entrer sur le marché du travail. La commission prend également note de l’adoption de la loi n° 29 de 2022 sur l’enfance et de la création du Conseil national des services à l’enfance (NCCS) qui en est l’organe d’exécution, destiné à assurer la protection et les droits des enfants, notamment au moyen de programmes comme la Stratégie nationale de réforme de la prise en charge 20222032.
La commission note cependant que selon un communiqué de presse du 14 mars 2023 du ministère du Travail et de la Protection sociale, les chiffres du dernier rapport analytique sur le travail des enfants élaboré en juin 2008, qui indiquaient alors que 1,01 million d’enfants étaient engagés dans le travail des enfants, ont probablement augmenté, principalement en raison des effets de la pandémie de COVID-19 et de la grave sécheresse qui sévit dans la Corne de l’Afrique. En effet, selon un communiqué de presse publié conjointement par l’OIT et l’UNICEF le 12 juin 2021, les données du Bureau national de statistiques du Kenya montrent que 8,5 pour cent des enfants, soit 1,3 million, sont engagés dans le travail des enfants. Les taux de travail des enfants les plus élevés, soit plus de 30 pour cent, se situent dans les régions de terres arides et semi-arides. La pandémie de COVID-19 a également eu un impact important, étant donné le nombre croissant de familles susceptibles d’envoyer leurs enfants au travail pour faire face aux pertes d’emploi massives. À cet égard, la commission note que le ministère du Travail et de la Protection sociale a annoncé que, en collaboration avec l’OIT, le Kenya allait mener une enquête sur le travail des enfants en 2023 afin d’obtenir des données précises et fiables sur le travail des enfants dans le pays et d’éclairer la planification et la mise en œuvre de programmes ciblés. Tout en prenant note de certaines mesures prises par le gouvernement, la commission doit à nouveau exprimer sa préoccupation face au nombre important d’enfants qui sont engagés dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation des enfants de moins de 16 ans et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour élaborer, adopter et mettre en œuvre des plans d’action ciblant l’élimination du travail des enfants, sur la base des informations recueillies dans le cadre de la nouvelle enquête sur le travail des enfants.Elle prie également le gouvernement de communiquer les données recueillies dans le cadre de cette enquête, en particulier sur la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants, et d’indiquer les secteurs d’activité économique où le travail des enfants est le plus répandu.Finalement, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact de ses politiques de protection de l’enfance sur l’élimination du travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Âge de fin de scolarité obligatoire.En ce qui concerne l’enseignement obligatoire et les mesures visant à améliorer le fonctionnement du système éducatif ainsi que les informations statistiques concernant les inscriptions scolaires, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux.En ce qui concerne l’application dans la pratique de l’article 16 du règlement (général) de l’emploi de 2014, sur les types de travaux dangereux, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment, d’après le rapport du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Services (MoLSS) à la mission de contacts directs qui s’est rendue au Kenya en août 2014, que les règles et règlements concernant la participation d’enfants de moins de 18 ans à des activités publicitaires, artistiques et culturelles seraient soumis au bureau du Procureur général pour approbation avant sa publication au Journal officiel. Selon ce rapport, cette réglementation comporte des dispositions relatives aux contrats de travail, à la rémunération, à la durée de travail, aux domaines de protection ainsi qu’aux infractions et procédures juridiques. La commission avait exprimé le ferme espoir que la réglementation régissant la participation d’enfants à des spectacles artistiques serait adoptée prochainement.Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la réglementation concernant la participation d’enfants à des spectacles artistiques soit adoptée sans délai, et de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci a mis en place plusieurs programmes d’aide sociale, y compris des programmes de transferts monétaires en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (CT-OVC), une subvention alimentaire pour les zones urbaines et plusieurs programmes de bourses, tels que le système présidentiel de bourses en faveur des orphelins et des enfants vulnérables. Elle a par ailleurs noté que l’OIT/IPEC a appuyé plusieurs activités, dans le cadre du Programme d’action mondial (GAP 11), ainsi qu’au titre du Projet de plan d’action national (SNAP). Toutefois, la commission a noté, d’après le rapport du projet SNAP, que la question du travail des enfants reste problématique en termes de développement au Kenya du point de vue de l’accès à l’éducation, de la formation professionnelle et des services apparentés, de la protection sociale et de la lutte contre la pauvreté. La commission a donc vivement encouragé le gouvernement à accroître ses efforts visant à améliorer la situation des enfants de moins de 16 ans et à faire en sorte d’éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour éliminer le travail des enfants en améliorant le fonctionnement du système éducatif. À cet égard, elle prend note des mesures adoptées pour accroître les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et pour réduire le taux d’abandon scolaire, telles que: i) la mise en œuvre d’une politique de gratuité de l’enseignement primaire; ii) l’octroi de subventions pour l’amélioration des infrastructures des écoles primaires; et iii) la mise en œuvre de programmes d’alimentation dans certaines écoles primaires situées dans les terres arides et semi-arides, les bidonvilles et les zones touchées par la pauvreté.
La commission prend également note des informations publiées sur le site web de l’OIT selon lesquelles, en octobre 2016, l’Assemblée nationale du Kenya a adopté une politique nationale sur l’élimination du travail des enfants (NPCL) qui vise à créer des synergies et à intégrer les interventions en matière de travail des enfants dans les politiques nationales, régionales et sectorielles. La politique nationale est axée sur des stratégies visant la prévention, l’identification, le retrait, la réadaptation et la réintégration des enfants victimes de toutes les formes de travail des enfants. Elle note également dans le rapport du gouvernement au Conseil des droits de l’homme qu’un Plan d’action national pour les enfants (2015-2022) a été adopté, lequel propose de mettre en œuvre des programmes en faveur de l’enfance (A/HRC/WG.6/35/KEN/1, paragr. 16).
Toutefois, la commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles 17 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants, les secteurs de l’agriculture et du travail domestique étant les principaux domaines où le travail des enfants est le plus répandu. La commission note en outre que, selon l’analyse de la situation des enfants et des femmes au Kenya réalisée par l’UNICEF en 2017, 9,5 millions d’enfants au total pâtissent d’une pauvreté infantile multidimensionnelle. Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission doit exprimer sa préoccupation face au nombre important d’enfants qui sont engagés dans le travail des enfants ou qui risquent de l’être.La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation des enfants de moins de 16 ans et aux fins de l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises à cet égard, notamment les mesures prises dans le cadre de la NPCL et du Plan d’action national pour les enfants (2015-2022) ainsi que les résultats obtenus en la matière. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, et des informations sur le nombre et la nature des violations détectées et des sanctions appliquées dans le cadre desquelles des enfants et des adolescents sont concernés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Âge de fin de scolarité obligatoire. En ce qui concerne l’enseignement obligatoire et les mesures visant à améliorer le fonctionnement du système éducatif ainsi que les informations statistiques concernant les inscriptions scolaires, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’application dans la pratique de l’article 16 du règlement (général) de l’emploi de 2014, sur les types de travaux dangereux, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment, d’après le rapport du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Services (MoLSS) à la mission de contacts directs qui s’est rendue au Kenya en août 2014, que les règles et règlements concernant la participation d’enfants de moins de 18 ans à des activités publicitaires, artistiques et culturelles seraient soumis au bureau du Procureur général pour approbation avant sa publication au Journal officiel. Selon ce rapport, cette réglementation comporte des dispositions relatives aux contrats de travail, à la rémunération, à la durée de travail, aux domaines de protection ainsi qu’aux infractions et procédures juridiques. La commission avait exprimé le ferme espoir que la réglementation régissant la participation d’enfants à des spectacles artistiques serait adoptée prochainement. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la réglementation concernant la participation d’enfants à des spectacles artistiques soit adoptée sans délai, et de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci a mis en place plusieurs programmes d’aide sociale, y compris des programmes de transferts monétaires en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (CT-OVC), une subvention alimentaire pour les zones urbaines et plusieurs programmes de bourses, tels que le système présidentiel de bourses en faveur des orphelins et des enfants vulnérables. Elle a par ailleurs noté que l’OIT/IPEC a appuyé plusieurs activités, dans le cadre du Programme d’action mondial (GAP 11), ainsi qu’au titre du Projet de plan d’action national (SNAP). Toutefois, la commission a noté, d’après le rapport du projet SNAP, que la question du travail des enfants reste problématique en termes de développement au Kenya du point de vue de l’accès à l’éducation, de la formation professionnelle et des services apparentés, de la protection sociale et de la lutte contre la pauvreté. La commission a donc vivement encouragé le gouvernement à accroître ses efforts visant à améliorer la situation des enfants de moins de 16 ans et à faire en sorte d’éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour éliminer le travail des enfants en améliorant le fonctionnement du système éducatif. À cet égard, elle prend note des mesures adoptées pour accroître les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et pour réduire le taux d’abandon scolaire, telles que: i) la mise en œuvre d’une politique de gratuité de l’enseignement primaire; ii) l’octroi de subventions pour l’amélioration des infrastructures des écoles primaires; et iii) la mise en œuvre de programmes d’alimentation dans certaines écoles primaires situées dans les terres arides et semi-arides, les bidonvilles et les zones touchées par la pauvreté.
La commission prend également note des informations publiées sur le site web de l’OIT selon lesquelles, en octobre 2016, l’Assemblée nationale du Kenya a adopté une politique nationale sur l’élimination du travail des enfants (NPCL) qui vise à créer des synergies et à intégrer les interventions en matière de travail des enfants dans les politiques nationales, régionales et sectorielles. La politique nationale est axée sur des stratégies visant la prévention, l’identification, le retrait, la réadaptation et la réintégration des enfants victimes de toutes les formes de travail des enfants. Elle note également dans le rapport du gouvernement au Conseil des droits de l’homme qu’un Plan d’action national pour les enfants (2015-2022) a été adopté, lequel propose de mettre en œuvre des programmes en faveur de l’enfance (A/HRC/WG.6/35/KEN/1, paragr. 16).
Toutefois, la commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles 17 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants, les secteurs de l’agriculture et du travail domestique étant les principaux domaines où le travail des enfants est le plus répandu. La commission note en outre que, selon l’analyse de la situation des enfants et des femmes au Kenya réalisée par l’UNICEF en 2017, 9,5 millions d’enfants au total pâtissent d’une pauvreté infantile multidimensionnelle. Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission doit exprimer sa préoccupation face au nombre important d’enfants qui sont engagés dans le travail des enfants ou qui risquent de l’être. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation des enfants de moins de 16 ans et aux fins de l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises à cet égard, notamment les mesures prises dans le cadre de la NPCL et du Plan d’action national pour les enfants (2015-2022) ainsi que les résultats obtenus en la matière. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, et des informations sur le nombre et la nature des violations détectées et des sanctions appliquées dans le cadre desquelles des enfants et des adolescents sont concernés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 28(1) de la loi sur l’éducation de base de 2013 (loi sur l’éducation) institue le droit de chaque enfant (défini comme étant une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans) à une éducation de base gratuite et obligatoire. L’article 30 de la loi sur l’éducation prévoit que chaque parent dont l’enfant est né au Kenya ou qui réside au Kenya doit veiller à ce qu’il aille régulièrement à l’école en tant qu’élève, dans une école ou une autre institution, conformément à l’autorisation et à la prescription du secrétaire de cabinet. La commission avait également noté que, conformément à l’article 38 de la loi sur l’éducation, nul ne peut employer un enfant pendant l’âge de scolarité obligatoire pour effectuer toute tâche ou tout travail l’empêchant d’aller à l’école. En outre, la loi sur l’éducation prévoit des sanctions à l’encontre d’un parent ou de toute autre personne qui enfreint les dispositions des articles 30 et 38. La commission note en outre que, selon les chiffres de 2012 du Bureau national kényan de la statistique, les taux d’inscription dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire avaient augmenté, passant, respectivement, de 8 831 400 en 2009 à 9 857 900 en 2011 et de 1 507 500 en 2009 à 1 767 700 en 2011.
La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci a mis en place des fonds destinés à plusieurs programmes d’appui de la sécurité sociale visant à assurer une sécurité de revenu à des groupes vulnérables de la société, fonds dont il a par ailleurs augmenté le montant, notamment les programmes de transferts monétaires en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (CT-OVC), la subvention alimentaire urbaine et plusieurs programmes de bourses, tels que le système présidentiel de bourses en faveur des orphelins et des enfants vulnérables. Le gouvernement indique en outre qu’il a l’intention de continuer d’augmenter l’appui à tous les programmes susmentionnés de façon à en faire bénéficier davantage d’enfants. Ainsi, il est prévu que le nombre des bénéficiaires des CT-OVC augmente de 353 000 à 503 000 au cours des exercices financiers 2016 et 2017. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’accroître les taux d’inscription et de participation scolaires et de réduire le nombre d’abandons scolaires, en particulier pour ce qui est des enfants de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment les données statistiques relatives au nombre d’enfants inscrits dans les écoles primaires et secondaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de l’information fournie, en juin 2013, à la Commission de la Conférence par le représentant du gouvernement du Kenya, concernant les divers efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la situation en matière de travail des enfants, grâce notamment à des réformes législatives et constitutionnelles, une assistance technique et des projets et programmes pertinents, notamment le projet «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (TACKLE) et le projet d’appui au plan d’action national (SNAP), mis en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC. Elle avait noté toutefois que, malgré les diverses mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la Commission de la Conférence, dans ses conclusions de juin 2013, avait fait part de sa profonde préoccupation quant au nombre élevé d’enfants non scolarisés et engagés dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux. La commission avait en outre noté que, d’après les conclusions de l’enquête sur le marché du travail de l’OIT/IPEC menée en 2012 dans les districts de Busia et de Kitui, plus de 28 692 enfants étaient engagés dans le travail des enfants dans le district de Busia, la plupart dans l’agriculture, le travail domestique, le commerce ambulant ou le trafic de drogue. Selon le rapport d’enquête du district de Kitui, 69,3 pour cent des enfants de plus de 5 ans travailleraient, la majorité d’entre eux ayant entre 10 et 14 ans. Parmi ceux-ci, 27,7 pour cent travailleraient dans l’agriculture, 17 pour cent à des travaux domestiques, 11,7 pour cent dans l’extraction de sable et 8,5 pour cent dans le concassage de pierres et la briqueterie.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci a mis en place plusieurs programmes d’aide sociale, y compris des programmes de transferts monétaires, destinés à fournir une sécurité de revenu à des groupes vulnérables de la société, dans lesquels les enfants risquent d’être obligés d’abandonner leur scolarité. Elle note par ailleurs que, selon le rapport du projet SNAP de janvier 2014, ces mesures auraient bénéficié à 8 489 enfants (4 687 filles et 3 802 garçons) qui n’auraient pas eu à aller travailler ou auraient pu être soustraits au travail des enfants. La commission note en outre que l’OIT/IPEC, dans le cadre du Programme d’action mondial (GAP 11), a soutenu plusieurs activités, notamment la conduite d’une analyse de la situation des enfants travailleurs domestiques au Kenya. A cet égard, le gouvernement a adopté une feuille de route sur le renforcement des mesures institutionnelles et législatives pour la protection des enfants travailleurs domestiques. Tout en notant les diverses mesures prises par le gouvernement, la commission note, d’après le rapport du projet SNAP de 2014, que la question du travail des enfants reste problématique en termes de développement au Kenya du point de vue de l’accès à l’éducation, de la formation professionnelle et des services apparentés, de la protection sociale et de la lutte contre la pauvreté. Par conséquent, la commission encourage vivement le gouvernement à accroître ses efforts visant à améliorer la situation des enfants de moins de 16 ans et à faire en sorte d’éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, notamment le travail domestique effectué par des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour communiquer des informations statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des jeunes dans le pays.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans qui avait été approuvée par le Conseil national du travail serait insérée dans le règlement de 2013 de la loi sur l’emploi et adoptée prochainement. Elle avait prié le gouvernement de faire le nécessaire pour que le règlement soit adopté dans un proche avenir.
La commission note avec satisfaction que la quatrième annexe du règlement (général) de l’emploi adopté en 2014 comporte une liste de 18 secteurs dans lesquels 45 types de travail sont interdits aux enfants de moins de 18 ans (article 12(3), lu conjointement à l’article 24(e)). Parmi ces secteurs, on citera le travail domestique, les transports, toute activité dans les conflits internes, l’extraction minière et le concassage de pierres, l’extraction de sable, la cueillette du khat, l’élevage, la briqueterie, l’agriculture (le travail avec des machines, des substances chimiques, le déplacement et le transport de lourdes charges), le travail dans les entreprises industrielles et les entrepôts, le bâtiment et la construction (creuser la terre, porter des pierres, transporter du sable à la pelle, les travaux avec du ciment et du métal, la soudure, le travail en hauteur et dans des espaces confinés ou qui présentent un risque d’effondrement des structures), la pêche dans des lacs profonds et en mer, la fabrication d’allumettes et de produits pyrotechniques, la tannerie, le secteur informel en zones urbaines et le travail de rue (mendicité), le ramassage des ordures, le tourisme et le secteur des services. La commission note en outre que, en vertu de l’article 16 du règlement (général) de l’emploi, quiconque contrevient à l’une de ces dispositions relatives au travail des enfants, notamment l’interdiction d’employer des enfants aux travaux dangereux énumérés à la quatrième annexe, encourt une amende dont le montant est plafonné à 100 000 schillings (soit 982 dollars des Etats Unis environ) ou une peine d’emprisonnement de six mois maximum ou les deux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16 du règlement (général) de l’emploi de 2014, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées en application des articles 12(3) et 24(e).
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation définissant les travaux légers auxquels peuvent être employés des enfants de 13 ans et au-delà et les conditions d’emploi en la matière, conformément à l’article 56(3) de la loi sur l’emploi, avait été élaborée, la commission a exprimé le ferme espoir que cette réglementation serait adoptée prochainement.
La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 12(4) du règlement (général) de l’emploi, tout enfant âgé de 13 à 16 ans peut être employé aux travaux légers définis dans la cinquième annexe, à savoir: travaux exécutés à l’école dans le cadre du programme scolaire, travaux agricoles ou horticoles d’une durée inférieure à deux heures, livraison à la pièce de journaux ou de documents imprimés, travail en magasin, y compris mise en rayon de produits, coiffure à domicile, travail de bureau léger, lavage de véhicules à la main chez des particuliers et travail dans les cafés ou restaurants pour autant que les tâches se limitent à servir les clients. En outre, l’article 26 du règlement (général) de l’emploi interdit d’employer des enfants âgés de 13 à 16 ans à des travaux susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, ou de nature à leur porter préjudice sur le plan de l’éducation.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment pris note de l’article 17 de la loi sur l’enfance, en vertu duquel tout enfant a le droit d’avoir des loisirs, de jouer et de participer à des activités culturelles et artistiques. Elle avait également noté, d’après l’information du gouvernement, qu’un règlement sur la délivrance d’autorisations pour participer à des spectacles artistiques a été formulé puis transmis pour adoption selon le règlement de 2013 de la loi sur l’emploi.
La commission note, d’après le rapport du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Services publics (MoLSS) à la mission de contacts directs qui s’est rendue au Kenya en août 2014, que les règles et règlements concernant la participation d’enfants de moins de 18 ans à des activités publicitaires, artistiques et culturelles seront soumis au bureau du Procureur général pour approbation avant sa publication au Journal officiel. Selon ce rapport, cette réglementation comporte des dispositions relatives aux contrats de travail, à la rémunération, à la durée de travail, au domaine de protection ainsi qu’aux infractions et procédures juridiques. La commission exprime le ferme espoir que la réglementation régissant la participation d’enfants à des spectacles artistiques sera adoptée prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du texte de loi, une fois celui-ci adopté.
Notant, d’après le rapport du MoLSS, que ce dernier a l’intention de solliciter l’assistance technique du BIT dans le cadre de ses efforts de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à se prévaloir de cette assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 28(1) de la loi sur l’éducation de base de 2013 (loi sur l’éducation) institue le droit de chaque enfant (défini comme étant une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans) à une éducation de base gratuite et obligatoire. L’article 30 de la loi sur l’éducation prévoit que chaque parent dont l’enfant est né au Kenya ou qui réside au Kenya doit veiller à ce qu’il aille régulièrement à l’école en tant qu’élève, dans une école ou une autre institution, conformément à l’autorisation et à la prescription du secrétaire de cabinet. La commission avait également noté que, conformément à l’article 38 de la loi sur l’éducation, nul ne peut employer un enfant pendant l’âge de scolarité obligatoire pour effectuer toute tâche ou tout travail l’empêchant d’aller à l’école. En outre, la loi sur l’éducation prévoit des sanctions à l’encontre d’un parent ou de toute autre personne qui enfreint les dispositions des articles 30 et 38. La commission note en outre que, selon les chiffres de 2012 du Bureau national kényan de la statistique, les taux d’inscription dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire avaient augmenté, passant, respectivement, de 8 831 400 en 2009 à 9 857 900 en 2011 et de 1 507 500 en 2009 à 1 767 700 en 2011.
La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci a mis en place des fonds destinés à plusieurs programmes d’appui de la sécurité sociale visant à assurer une sécurité de revenu à des groupes vulnérables de la société, fonds dont il a par ailleurs augmenté le montant, notamment les programmes de transferts monétaires en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (CT-OVC), la subvention alimentaire urbaine et plusieurs programmes de bourses, tels que le système présidentiel de bourses en faveur des orphelins et des enfants vulnérables. Le gouvernement indique en outre qu’il a l’intention de continuer d’augmenter l’appui à tous les programmes susmentionnés de façon à en faire bénéficier davantage d’enfants. Ainsi, il est prévu que le nombre des bénéficiaires des CT-OVC augmente de 353 000 à 503 000 au cours des exercices financiers 2016 et 2017. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’accroître les taux d’inscription et de participation scolaires et de réduire le nombre d’abandons scolaires, en particulier pour ce qui est des enfants de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment les données statistiques relatives au nombre d’enfants inscrits dans les écoles primaires et secondaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de l’information fournie, en juin 2013, à la Commission de la Conférence par le représentant du gouvernement du Kenya, concernant les divers efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la situation en matière de travail des enfants, grâce notamment à des réformes législatives et constitutionnelles, une assistance technique et des projets et programmes pertinents, notamment le projet «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (TACKLE) et le projet d’appui au plan d’action national (SNAP), mis en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC. Elle avait noté toutefois que, malgré les diverses mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la Commission de la Conférence, dans ses conclusions de juin 2013, avait fait part de sa profonde préoccupation quant au nombre élevé d’enfants non scolarisés et engagés dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux. La commission avait en outre noté que, d’après les conclusions de l’enquête sur le marché du travail de l’OIT/IPEC menée en 2012 dans les districts de Busia et de Kitui, plus de 28 692 enfants étaient engagés dans le travail des enfants dans le district de Busia, la plupart dans l’agriculture, le travail domestique, le commerce ambulant ou le trafic de drogue. Selon le rapport d’enquête du district de Kitui, 69,3 pour cent des enfants de plus de 5 ans travailleraient, la majorité d’entre eux ayant entre 10 et 14 ans. Parmi ceux-ci, 27,7 pour cent travailleraient dans l’agriculture, 17 pour cent à des travaux domestiques, 11,7 pour cent dans l’extraction de sable et 8,5 pour cent dans le concassage de pierres et la briqueterie.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci a mis en place plusieurs programmes d’aide sociale, y compris des programmes de transferts monétaires, destinés à fournir une sécurité de revenu à des groupes vulnérables de la société, dans lesquels les enfants risquent d’être obligés d’abandonner leur scolarité. Elle note par ailleurs que, selon le rapport du projet SNAP de janvier 2014, ces mesures auraient bénéficié à 8 489 enfants (4 687 filles et 3 802 garçons) qui n’auraient pas eu à aller travailler ou auraient pu être soustraits au travail des enfants. La commission note en outre que l’OIT/IPEC, dans le cadre du Programme d’action mondial (GAP 11), a soutenu plusieurs activités, notamment la conduite d’une analyse de la situation des enfants travailleurs domestiques au Kenya. A cet égard, le gouvernement a adopté une feuille de route sur le renforcement des mesures institutionnelles et législatives pour la protection des enfants travailleurs domestiques. Tout en notant les diverses mesures prises par le gouvernement, la commission note, d’après le rapport du projet SNAP de 2014, que la question du travail des enfants reste problématique en termes de développement au Kenya du point de vue de l’accès à l’éducation, de la formation professionnelle et des services apparentés, de la protection sociale et de la lutte contre la pauvreté. Par conséquent, la commission encourage vivement le gouvernement à accroître ses efforts visant à améliorer la situation des enfants de moins de 16 ans et à faire en sorte d’éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, notamment le travail domestique effectué par des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour communiquer des informations statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des jeunes dans le pays.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans qui avait été approuvée par le Conseil national du travail serait insérée dans le règlement de 2013 de la loi sur l’emploi et adoptée prochainement. Elle avait prié le gouvernement de faire le nécessaire pour que le règlement soit adopté dans un proche avenir.
La commission note avec satisfaction que la quatrième annexe du règlement (général) de l’emploi adopté en 2014 comporte une liste de 18 secteurs dans lesquels 45 types de travail sont interdits aux enfants de moins de 18 ans (article 12(3), lu conjointement à l’article 24(e)). Parmi ces secteurs, on citera le travail domestique, les transports, toute activité dans les conflits internes, l’extraction minière et le concassage de pierres, l’extraction de sable, la cueillette du khat, l’élevage, la briqueterie, l’agriculture (le travail avec des machines, des substances chimiques, le déplacement et le transport de lourdes charges), le travail dans les entreprises industrielles et les entrepôts, le bâtiment et la construction (creuser la terre, porter des pierres, transporter du sable à la pelle, les travaux avec du ciment et du métal, la soudure, le travail en hauteur et dans des espaces confinés ou qui présentent un risque d’effondrement des structures), la pêche dans des lacs profonds et en mer, la fabrication d’allumettes et de produits pyrotechniques, la tannerie, le secteur informel en zones urbaines et le travail de rue (mendicité), le ramassage des ordures, le tourisme et le secteur des services. La commission note en outre que, en vertu de l’article 16 du règlement (général) de l’emploi, quiconque contrevient à l’une de ces dispositions relatives au travail des enfants, notamment l’interdiction d’employer des enfants aux travaux dangereux énumérés à la quatrième annexe, encourt une amende dont le montant est plafonné à 100 000 schillings (soit 982 dollars des Etats Unis environ) ou une peine d’emprisonnement de six mois maximum ou les deux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16 du règlement (général) de l’emploi de 2014, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées en application des articles 12(3) et 24(e).
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation définissant les travaux légers auxquels peuvent être employés des enfants de 13 ans et au-delà et les conditions d’emploi en la matière, conformément à l’article 56(3) de la loi sur l’emploi, avait été élaborée, la commission a exprimé le ferme espoir que cette réglementation serait adoptée prochainement.
La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 12(4) du règlement (général) de l’emploi, tout enfant âgé de 13 à 16 ans peut être employé aux travaux légers définis dans la cinquième annexe, à savoir: travaux exécutés à l’école dans le cadre du programme scolaire, travaux agricoles ou horticoles d’une durée inférieure à deux heures, livraison à la pièce de journaux ou de documents imprimés, travail en magasin, y compris mise en rayon de produits, coiffure à domicile, travail de bureau léger, lavage de véhicules à la main chez des particuliers et travail dans les cafés ou restaurants pour autant que les tâches se limitent à servir les clients. En outre, l’article 26 du règlement (général) de l’emploi interdit d’employer des enfants âgés de 13 à 16 ans à des travaux susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, ou de nature à leur porter préjudice sur le plan de l’éducation.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment pris note de l’article 17 de la loi sur l’enfance, en vertu duquel tout enfant a le droit d’avoir des loisirs, de jouer et de participer à des activités culturelles et artistiques. Elle avait également noté, d’après l’information du gouvernement, qu’un règlement sur la délivrance d’autorisations pour participer à des spectacles artistiques a été formulé puis transmis pour adoption selon le règlement de 2013 de la loi sur l’emploi.
La commission note, d’après le rapport du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Services publics (MoLSS) à la mission de contacts directs qui s’est rendue au Kenya en août 2014, que les règles et règlements concernant la participation d’enfants de moins de 18 ans à des activités publicitaires, artistiques et culturelles seront soumis au bureau du Procureur général pour approbation avant sa publication au Journal officiel. Selon ce rapport, cette réglementation comporte des dispositions relatives aux contrats de travail, à la rémunération, à la durée de travail, au domaine de protection ainsi qu’aux infractions et procédures juridiques. La commission exprime le ferme espoir que la réglementation régissant la participation d’enfants à des spectacles artistiques sera adoptée prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du texte de loi, une fois celui-ci adopté.
Notant, d’après le rapport du MoLSS, que ce dernier a l’intention de solliciter l’assistance technique du BIT dans le cadre de ses efforts de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à se prévaloir de cette assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 28(1) de la loi sur l’éducation de base de 2013 (loi sur l’éducation) institue le droit de chaque enfant (défini comme étant une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans) à une éducation de base gratuite et obligatoire. L’article 30 de la loi sur l’éducation prévoit que chaque parent dont l’enfant est né au Kenya ou qui réside au Kenya doit veiller à ce qu’il aille régulièrement à l’école en tant qu’élève, dans une école ou une autre institution, conformément à l’autorisation et à la prescription du secrétaire de cabinet. La commission avait également noté que, conformément à l’article 38 de la loi sur l’éducation, nul ne peut employer un enfant pendant l’âge de scolarité obligatoire pour effectuer toute tâche ou tout travail l’empêchant d’aller à l’école. En outre, la loi sur l’éducation prévoit des sanctions à l’encontre d’un parent ou de toute autre personne qui enfreint les dispositions des articles 30 et 38. La commission note en outre que, selon les chiffres de 2012 du Bureau national kényan de la statistique, les taux d’inscription dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire avaient augmenté, passant, respectivement, de 8 831 400 en 2009 à 9 857 900 en 2011 et de 1 507 500 en 2009 à 1 767 700 en 2011.
La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci a mis en place des fonds destinés à plusieurs programmes d’appui de la sécurité sociale visant à assurer une sécurité de revenu à des groupes vulnérables de la société, fonds dont il a par ailleurs augmenté le montant, notamment les programmes de transferts monétaires en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (CT-OVC), la subvention alimentaire urbaine et plusieurs programmes de bourses, tels que le système présidentiel de bourses en faveur des orphelins et des enfants vulnérables. Le gouvernement indique en outre qu’il a l’intention de continuer d’augmenter l’appui à tous les programmes susmentionnés de façon à en faire bénéficier davantage d’enfants. Ainsi, il est prévu que le nombre des bénéficiaires des CT-OVC augmente de 353 000 à 503 000 au cours des exercices financiers 2016 et 2017. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’accroître les taux d’inscription et de participation scolaires et de réduire le nombre d’abandons scolaires, en particulier pour ce qui est des enfants de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment les données statistiques relatives au nombre d’enfants inscrits dans les écoles primaires et secondaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Comme suite aux demandes faites au gouvernement du Kenya par la présente commission et par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail à sa 102e session (juin 2013) d’accepter de recevoir une mission dans le pays, la commission note avec intérêt qu’une mission de contact direct du BIT s’est rendue à Nairobi du 26 au 28 août 2014. 
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de l’information fournie, en juin 2013, à la Commission de la Conférence par le représentant du gouvernement du Kenya, concernant les divers efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la situation en matière de travail des enfants, grâce notamment à des réformes législatives et constitutionnelles, une assistance technique et des projets et programmes pertinents, notamment le projet «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (TACKLE) et le projet d’appui au plan d’action national (SNAP), mis en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC. Elle avait noté toutefois que, malgré les diverses mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la Commission de la Conférence, dans ses conclusions de juin 2013, avait fait part de sa profonde préoccupation quant au nombre élevé d’enfants non scolarisés et engagés dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux. La commission avait en outre noté que, d’après les conclusions de l’enquête sur le marché du travail de l’OIT/IPEC menée en 2012 dans les districts de Busia et de Kitui, plus de 28 692 enfants étaient engagés dans le travail des enfants dans le district de Busia, la plupart dans l’agriculture, le travail domestique, le commerce ambulant ou le trafic de drogue. Selon le rapport d’enquête du district de Kitui, 69,3 pour cent des enfants de plus de 5 ans travailleraient, la majorité d’entre eux ayant entre 10 et 14 ans. Parmi ceux-ci, 27,7 pour cent travailleraient dans l’agriculture, 17 pour cent à des travaux domestiques, 11,7 pour cent dans l’extraction de sable et 8,5 pour cent dans le concassage de pierres et la briqueterie.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci a mis en place plusieurs programmes d’aide sociale, y compris des programmes de transferts monétaires, destinés à fournir une sécurité de revenu à des groupes vulnérables de la société, dans lesquels les enfants risquent d’être obligés d’abandonner leur scolarité. Elle note par ailleurs que, selon le rapport du projet SNAP de janvier 2014, ces mesures auraient bénéficié à 8 489 enfants (4 687 filles et 3 802 garçons) qui n’auraient pas eu à aller travailler ou auraient pu être soustraits au travail des enfants. La commission note en outre que l’OIT/IPEC, dans le cadre du Programme d’action mondial (GAP 11), a soutenu plusieurs activités, notamment la conduite d’une analyse de la situation des enfants travailleurs domestiques au Kenya. A cet égard, le gouvernement a adopté une feuille de route sur le renforcement des mesures institutionnelles et législatives pour la protection des enfants travailleurs domestiques. Tout en notant les diverses mesures prises par le gouvernement, la commission note, d’après le rapport du projet SNAP de 2014, que la question du travail des enfants reste problématique en termes de développement au Kenya du point de vue de l’accès à l’éducation, de la formation professionnelle et des services apparentés, de la protection sociale et de la lutte contre la pauvreté. Par conséquent, la commission encourage vivement le gouvernement à accroître ses efforts visant à améliorer la situation des enfants de moins de 16 ans et à faire en sorte d’éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, notamment le travail domestique effectué par des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour communiquer des informations statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des jeunes dans le pays.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans qui avait été approuvée par le Conseil national du travail serait insérée dans le règlement de 2013 de la loi sur l’emploi et adoptée prochainement. Elle avait prié le gouvernement de faire le nécessaire pour que le règlement soit adopté dans un proche avenir.
La commission note avec satisfaction que la quatrième annexe du règlement (général) de l’emploi adopté en 2014 comporte une liste de 18 secteurs dans lesquels 45 types de travail sont interdits aux enfants de moins de 18 ans (article 12(3), lu conjointement à l’article 24(e)). Parmi ces secteurs, on citera le travail domestique, les transports, toute activité dans les conflits internes, l’extraction minière et le concassage de pierres, l’extraction de sable, la cueillette du khat, l’élevage, la briqueterie, l’agriculture (le travail avec des machines, des substances chimiques, le déplacement et le transport de lourdes charges), le travail dans les entreprises industrielles et les entrepôts, le bâtiment et la construction (creuser la terre, porter des pierres, transporter du sable à la pelle, les travaux avec du ciment et du métal, la soudure, le travail en hauteur et dans des espaces confinés ou qui présentent un risque d’effondrement des structures), la pêche dans des lacs profonds et en mer, la fabrication d’allumettes et de produits pyrotechniques, la tannerie, le secteur informel en zones urbaines et le travail de rue (mendicité), le ramassage des ordures, le tourisme et le secteur des services. La commission note en outre que, en vertu de l’article 16 du règlement (général) de l’emploi, quiconque contrevient à l’une de ces dispositions relatives au travail des enfants, notamment l’interdiction d’employer des enfants aux travaux dangereux énumérés à la quatrième annexe, encourt une amende dont le montant est plafonné à 100 000 schillings (soit 982 dollars des Etats-Unis environ) ou une peine d’emprisonnement de six mois maximum ou les deux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16 du règlement (général) de l’emploi de 2014, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées en application des articles 12(3) et 24(e).
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation définissant les travaux légers auxquels peuvent être employés des enfants de 13 ans et au-delà et les conditions d’emploi en la matière, conformément à l’article 56(3) de la loi sur l’emploi, avait été élaborée, la commission a exprimé le ferme espoir que cette réglementation serait adoptée prochainement.
La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 12(4) du règlement (général) de l’emploi, tout enfant âgé de 13 à 16 ans peut être employé aux travaux légers définis dans la cinquième annexe, à savoir: travaux exécutés à l’école dans le cadre du programme scolaire, travaux agricoles ou horticoles d’une durée inférieure à deux heures, livraison à la pièce de journaux ou de documents imprimés, travail en magasin, y compris mise en rayon de produits, coiffure à domicile, travail de bureau léger, lavage de véhicules à la main chez des particuliers et travail dans les cafés ou restaurants pour autant que les tâches se limitent à servir les clients. En outre, l’article 26 du règlement (général) de l’emploi interdit d’employer des enfants âgés de 13 à 16 ans à des travaux susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, ou de nature à leur porter préjudice sur le plan de l’éducation.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment pris note de l’article 17 de la loi sur l’enfance, en vertu duquel tout enfant a le droit d’avoir des loisirs, de jouer et de participer à des activités culturelles et artistiques. Elle avait également noté, d’après l’information du gouvernement, qu’un règlement sur la délivrance d’autorisations pour participer à des spectacles artistiques a été formulé puis transmis pour adoption selon le règlement de 2013 de la loi sur l’emploi.
La commission note, d’après le rapport du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Services publics (MoLSS) à la mission de contacts directs qui s’est rendue au Kenya en août 2014, que les règles et règlements concernant la participation d’enfants de moins de 18 ans à des activités publicitaires, artistiques et culturelles seront soumis au bureau du Procureur général pour approbation avant sa publication au Journal officiel. Selon ce rapport, cette réglementation comporte des dispositions relatives aux contrats de travail, à la rémunération, à la durée de travail, au domaine de protection ainsi qu’aux infractions et procédures juridiques. La commission exprime le ferme espoir que la réglementation régissant la participation d’enfants à des spectacles artistiques sera adoptée prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du texte de loi, une fois celui-ci adopté.
Notant, d’après le rapport du MoLSS, que ce dernier a l’intention de solliciter l’assistance technique du BIT dans le cadre de ses efforts de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à se prévaloir de cette assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des discussions détaillées qui se sont tenues en juin 2013 lors de la 102e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application par le Kenya de la convention no 138.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 7(2) de la loi sur l’enfance, tout enfant a droit à l’éducation de base gratuite, laquelle doit être obligatoire. Elle avait également noté, d’après la déclaration du gouvernement, que l’âge moyen de fin de scolarité obligatoire pour l’enseignement primaire était compris entre 14 et 16 ans. La commission avait également noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en vue de traiter la question de l’écart entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, le gouvernement avait supprimé les frais de scolarité des deux premières années de l’enseignement secondaire. Elle avait en outre noté, d’après l’information fournie par le représentant gouvernemental du Kenya à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006, à propos de l’application de la convention no 138, qu’une commission avait été désignée pour réviser la loi sur l’éducation en vue de modifier, notamment, l’âge de fin de scolarité obligatoire.
La commission note la déclaration faite par le représentant gouvernemental du Kenya à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2013, selon laquelle la loi sur l’éducation de base a pour but de répondre aux prescriptions de la convention et aux préoccupations du gouvernement afin que tous les enfants, y compris ceux qui commencent l’école après l’âge prescrit ou y vont de manière irrégulière, soient en mesure d’accéder à l’éducation gratuite et obligatoire, et soient en même temps protégés contre le travail des enfants.
La commission note que l’article 28(1) de la loi sur l’éducation de base de 2013 (loi sur l’éducation) accorde le droit à chaque enfant (défini comme étant une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans) à une éducation de base gratuite et obligatoire. L’article 30 de la loi sur l’éducation stipule que chaque parent dont l’enfant est né au Kenya ou qui réside au Kenya doit veiller à ce qu’il aille régulièrement à l’école en tant qu’élève, dans une école ou une autre institution, conformément à l’autorisation et à la prescription du secrétaire de cabinet. En outre, les articles 29, 32 et 33 de la loi sur l’éducation stipulent qu’aucun enfant ne doit payer des frais de scolarité, pas plus qu’il ne doit être privé d’une éducation de base à défaut d’éléments prouvant son âge. La commission note également que, conformément à l’article 38 de la loi sur l’éducation, nul ne peut employer un enfant pendant l’âge de scolarité obligatoire pour effectuer toute tâche ou tout travail qui l’empêche d’aller à l’école. En outre, la loi sur l’éducation prévoit des sanctions à l’encontre d’un parent ou de toute autre personne qui enfreint les dispositions des articles 30 et 38. La commission note en outre que, selon les chiffres du Bureau national des statistiques du Kenya pour 2012, les taux d’inscription dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire ont augmenté pour passer, respectivement, de 8 831 400 en 2009 à 9 857 900 en 2011 et de 1 507 500 en 2009 à 1 767 700 en 2011. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à renforcer ses efforts en vue d’accroître les taux d’inscription et de participation dans les écoles, en particulier pour les enfants de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats ainsi obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des discussions détaillées qui ont eu lieu en juin 2013 lors de la 102e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de la Conférence), au sujet de l’application par le Kenya de la convention no 138.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, d’après le rapport du projet intitulé «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (projet TACKLE) de l’OIT/IPEC, le recensement national de 2009 a montré que près de 4 millions d’enfants en âge scolaire n’étaient pas scolarisés, ce qui signifie que le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants ou exposés au risque de l’être pourrait être supérieur aux 756 000 cas signalés dans le rapport analytique sur le travail des enfants de 2008.
A cet égard, la commission a noté les divers efforts entrepris par le gouvernement dans le cadre de l’administration du comté pour veiller à ce que les enfants restent à l’école, consistant notamment en l’octroi d’un budget supplémentaire pour renforcer les Comités sur le travail des enfants du comté (CCLC) et mener des inspections sur le travail des enfants. Elle a également noté l’information contenue dans le rapport de l’OIT/IPEC sur le projet (rapport du projet SNAP) selon laquelle le taux net d’inscription au niveau primaire a augmenté pour atteindre 96 pour cent en 2011 et que le taux de passage du niveau primaire au niveau secondaire a atteint 72 pour cent. En outre, la commission a noté, d’après le projet du rapport TACKLE de l’OIT/IPEC, que ce dernier a permis de soutenir une évaluation rapide des enfants dans les mines de sel situées dans la province de la Côte. Enfin, la commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle il était engagé dans des consultations avec l’OIT/IPEC afin d’entreprendre une enquête sur le travail des enfants au Kenya, qui devait avoir lieu en octobre 2012.
La commission note l’information que le représentant du gouvernement du Kenya a fournie en juin 2013 à la Commission de la Conférence, selon laquelle son pays poursuit ses efforts en vue d’améliorer la situation du travail des enfants, grâce à des réformes législatives et constitutionnelles, une assistance technique et des projets et programmes pertinents, mis en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC, notamment les projets TACKLE et SNAP. Le représentant du gouvernement a aussi indiqué que l’évaluation rapide du travail des enfants dans les mines de sel situées dans la province de la Côte, menée dans le cadre du programme TACKLE de l’OIT/IPEC, a conclu que le travail des enfants y était fréquent avant 2006, mais que cela n’était plus le cas actuellement.
La commission note que, malgré les diverses mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la Commission de la Conférence a fait part de sa profonde préoccupation quant au nombre élevé d’enfants qui, dans le pays, ne vont pas à l’école et sont engagés dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux. Elle a prié instamment le gouvernement de renforcer ses efforts de lutte contre le travail des enfants dans le pays, dans le but de l’éliminer progressivement dans un délai déterminé. En outre, compte tenu des données contradictoires sur le nombre d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de mener dans un très proche avenir une enquête nationale sur le travail des enfants.
A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement contenue dans son rapport, selon laquelle le gouvernement engage actuellement des partenaires du développement pour l’aider à mobiliser des ressources en vue d’une enquête portant spécifiquement sur le travail des enfants. Par ailleurs, le Bureau national des statistiques du Kenya a prévu de mener, d’ici à la fin de 2014, une enquête sur la main-d’œuvre dont un module sera consacré au travail des enfants. La commission note néanmoins que, d’après les résultats de l’enquête sur le marché du travail de l’OIT/IPEC menée en 2012 dans les districts de Busia et de Kitui, plus de 28 692 enfants étaient impliqués dans le travail des enfants dans le district de Busia, la plupart dans des travaux agricoles, domestiques, dans le commerce ambulant, ou dans le trafic de drogue. Le rapport d’enquête du district de Kitui indique que 69,3 pour cent des enfants de plus de 5 ans ont été signalés comme travaillant, la majorité d’entre eux ayant entre 10 et 14 ans. Parmi eux, 27,7 pour cent travaillaient dans des travaux agricoles, 17 pour cent dans des travaux domestiques, 11,7 pour cent dans l’extraction de sable et 8,5 pour cent dans le concassage de pierres et la briqueterie. La commission exprime sa préoccupation quant à la situation des enfants de moins de 16 ans obligés de travailler au Kenya. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer la situation des enfants de moins de 16 ans et pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de mener dans un très proche avenir une enquête nationale sur le travail des enfants, afin de veiller à ce que des données suffisantes et actualisées soient disponibles sur la situation des enfants qui travaillent au Kenya, et d’en fournir copie dès qu’elle sera achevée.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Détermination des travaux dangereux et admission au travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans avait été approuvée par le Conseil national du travail et qu’elle devrait être publiée prochainement par le ministère du Travail dans le Journal officiel. Elle a noté que le projet de document intitulé «Détermination des travaux dangereux pour les enfants au Kenya: juillet 2008», élaboré par le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, en consultation avec l’Organisation centrale des syndicats et la Fédération des employeurs du Kenya, contenait une liste exhaustive de 18 types de travaux/secteurs dangereux, chacun de ces secteurs fournissant une liste d’activités interdites aux enfants. En outre, la commission a observé dans ses précédents commentaires que le gouvernement déclarait depuis 2005 que le règlement relatif aux périodes de travail et aux établissements dans lesquels les enfants d’au moins 16 ans sont autorisés à travailler, y compris pour y effectuer des travaux dangereux, règlement auquel il est fait référence à l’article 10(4) de la loi sur les enfants, avait été publié par le ministre.
La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que la liste des travaux dangereux a été insérée dans le règlement de 2013 de la loi sur l’emploi, qui sera prochainement adopté. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements concernant l’admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans ont été rédigés et seront bientôt adoptés. La commission note également que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de veiller à l’adoption, dans un très proche avenir, des dispositions nécessaires pour remédier à toutes les questions de non-respect de la convention, y compris la détermination des types de travaux dangereux devant être interdits aux enfants de moins de 18 ans et la réglementation des périodes de travail et des établissements dans lesquels les enfants âgés d’au moins 16 ans peuvent effectuer des travaux dangereux. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le règlement déterminant les types de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans et la réglementation concernant les périodes de travail des enfants et les établissements dans lesquels les enfants âgés d’au moins 16 ans peuvent être affectés à des travaux dangereux soient adoptés dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir copie de ces règlements lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les règles déterminant les travaux légers dans lesquels un enfant de 13 ans et plus peut être employé, ainsi que les conditions de cet emploi, conformément à l’article 56(3) de la loi sur l’emploi, avaient été établies et discutées par les parties concernées et se trouvaient dans le bureau du procureur général pour adoption.
La commission note à nouveau, d’après la déclaration du gouvernement, que le règlement régissant les activités de travaux légers sera prochainement adopté et qu’une copie sera fournie au Bureau dès son adoption. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le règlement, qui déterminera les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants dès l’âge de 13 ans et prescrivant la durée en heures et les conditions du travail en question, sera bientôt adopté.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment pris note de l’article 17 de la loi sur l’enfance, en vertu duquel tout enfant a le droit d’avoir des loisirs, de jouer et de participer à des activités culturelles et artistiques. Elle a également noté que la législation nationale ne prévoit pas la délivrance d’autorisations pour la participation des enfants à des activités artistiques et culturelles. La commission a noté avec regret que, malgré les commentaires qu’elle renouvelle depuis de nombreuses années, aucune mesure n’avait été prise par le gouvernement à cet effet.
La commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’un règlement sur la délivrance d’autorisations pour participer à des spectacles artistiques a été formulé puis transmis pour adoption comme réglementation de 2013 en application de la loi pour l’emploi. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les dispositions autorisant les jeunes de moins de 16 ans à prendre part à des activités artistiques, par le biais d’autorisations accordées dans des cas individuels, qui limiteront la durée en heures de l’emploi et du travail autorisé et en prescriront les conditions, seront formulées et adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il procède actuellement à l’élaboration des amendements nécessaires à la législation nationale afin de la rendre conforme à la convention, et que l’adoption de cette législation sera achevée d’ici à la fin de 2014. A cet égard, la commission prend note que le gouvernement a l’intention d’inviter une mission de contacts directs dans le pays, comme le demandait la Commission de la Conférence, dans le but d’évaluer les progrès accomplis et de fournir les orientations nécessaires sur la façon d’améliorer la situation du travail des enfants au Kenya. La commission encourage vivement le gouvernement à inviter et à recevoir une mission de contacts directs du BIT au début de l’année 2014.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 6 de la convention. Apprentissage. La commission avait précédemment noté que, suivant l’article 58, paragraphe 1, de la loi de 2007 sur l’emploi, nul ne peut employer un enfant âgé de 13 à 16 ans en dehors d’un contrat d’apprentissage ou d’un stage conforme aux dispositions de la loi sur la formation professionnelle dans l’industrie et effectué dans un établissement industriel pour s’occuper des machines. De même, l’article 7 de la loi sur l’emploi ne s’applique pas aux enfants âgés de 13 à 16 ans, lesquels sont autorisés à participer à des programmes d’apprentissage conformément aux dispositions de la loi sur la formation professionnelle dans l’industrie. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement suivant laquelle la loi sur la formation professionnelle dans l’industrie était en cours de modification pour la mettre en conformité avec la convention.
La commission note que la loi (amendement) sur la formation professionnelle dans l’industrie, no 34 de 2011, a été adoptée et est entrée en vigueur le 14 novembre 2011. La commission prend dûment note que, en vertu de l’article 8 de la loi no 34 de 2011, a) une personne qui a apparemment atteint l’âge de 18 ans et b) a achevé l’un ou l’autre programme d’enseignement obligatoire imposé par la loi peut s’engager dans un apprentissage ou un stage dans n’importe quelle activité ou profession. L’article 8(3) précise en outre qu’une personne mineure ne peut s’engager de la sorte sans le consentement de son parent ou tuteur ou sans l’accord du directeur général du Conseil national du travail. La commission note que, suivant l’article 2 de la loi no 34 de 2011, le terme «mineur» s’entend au sens d’une personne de moins de 18 ans.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 102e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport du projet de l’OIT/IPEC TACKLE, quatre programmes d’action ont été mis en œuvre au Kenya dans le cadre de ce projet. Ces programmes ont eu pour effet de soustraire environ 1 050 enfants du travail des enfants et de les réintégrer à l’école ou de les placer dans le cadre d’un apprentissage en vue de l’acquisition de compétences professionnelles ainsi que d’empêcher 351 enfants d’abandonner l’école et de s’engager dans le travail des enfants. Elle avait également noté que, d’après le rapport du projet de l’OIT/IPEC TACKLE, suite à la mise en œuvre du programme kényan du secteur de l’éducation (KESSP), les taux nets de scolarisation au niveau primaire sont passés de 83,2 pour cent en 2005 à 92,5 pour cent en 2008. La commission avait noté cependant qu’environ 20 pour cent de l’ensemble des enfants qui fréquentent l’école primaire n’achèvent pas le cycle primaire. Elle avait également noté, d’après le rapport du projet de l’OIT/IPEC TACKLE, que le recensement national de 2009 a montré que près de quatre millions d’enfants en âge scolaire n’étaient pas scolarisés, ce qui signifie que le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants ou exposés au risque de l’être pourrait être supérieur aux 756 000 cas signalés dans le rapport analytique sur le travail des enfants de 2008.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci s’efforce, dans le cadre de l’administration du comté, de veiller à ce que les enfants restent à l’école et que le ministère du Travail a reçu un budget supplémentaire aux fins de renforcer les comités sur le travail des enfants du comté (CCLC) et de mener des inspections sur le travail des enfants. Par ailleurs, la commission note d’après les informations du gouvernement que celui-ci engage actuellement des consultations avec l’OIT/IPEC pour mener une enquête sur le travail des enfants au Kenya, prévue en octobre 2012. La commission note d’après le rapport annuel de 2011 du Commissaire au travail (disponible sur le site Web du gouvernement) que les activités menées par les CCLC ont permis de révéler la présence de 788 enfants engagés dans le travail des enfants et ses pires formes, parmi lesquels 176 enfants ont été soustraits du travail et envoyés à l’école et 290 ont été soustraits du travail et placés dans des centres polytechniques et de formation professionnelle des jeunes. En outre, 880 enfants ont reçu des uniformes scolaires et leurs frais de scolarité ont été supprimés pour faire en sorte qu’ils n’abandonnent pas l’école et ne s’engagent pas dans le travail des enfants.
Par ailleurs, la commission note que, selon les informations de l’OIT/IPEC (rapport du projet SNAP), le taux net d’inscription au niveau primaire a augmenté pour atteindre 96 pour cent en 2011 et que le taux de passage du niveau primaire au niveau secondaire est passé à 72 pour cent. Elle note aussi que, dans le cadre du projet SNAP, 1 951 enfants (893 filles et 1 058 garçons) ont été soustraits du travail des enfants ou empêchés de s’y engager grâce à la fourniture de services éducatifs ou de possibilités de formation. En outre, la commission note, d’après les informations de l’OIT/IPEC, que le projet TACKLE a soutenu une évaluation rapide du travail des enfants dans les mines de sel situées dans la province de La Côte. Le même projet a également aidé le Conseil national des services aux enfants à établir une base de données nationale sur les enfants qui permettra au gouvernement de recueillir des données sur les indicateurs clés de la protection de l’enfance, qui seront utilisées à des fins de planification et d’établissement de rapports. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime à nouveau sa vive préoccupation au sujet du nombre important d’enfants qui ne fréquentent pas l’école et qui sont engagés ou risquent de s’engager dans le travail des enfants. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer la situation du travail des enfants dans le pays. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de l’évaluation rapide du travail des enfants dans les mines de sel dans la province de La Côte. La commission encourage aussi le gouvernement à poursuivre ses efforts pour mener une enquête sur le travail des enfants et à transmettre toutes informations statistiques actualisées obtenues à ce propos.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 7(2) de la loi sur l’enfance, tout enfant a droit à l’éducation de base gratuite, laquelle doit être obligatoire. Elle avait également noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en vue de traiter la question de l’écart entre l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans) et l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire (14 ans), le gouvernement a supprimé les frais de scolarité des deux premières années de l’enseignement secondaire. Elle avait aussi noté, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci ne prévoyait pas d’adopter une législation quelconque au sujet de la détermination de l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté à cet égard, d’après l’information fournie par le représentant gouvernemental du Kenya à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006 concernant l’application de la convention no 138, qu’une commission avait été désignée pour examiner la loi sur l’éducation en vue de modifier, notamment, l’âge de fin de scolarité obligatoire. Tout en rappelant que la convention a été ratifiée par le Kenya il y a plus de vingt-cinq ans, la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement de veiller à ce que la législation qui doit supprimer l’écart entre l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit adoptée rapidement. La commission avait noté avec regret que, malgré la demande qu’elle réitère depuis 2002, aucune mesure n’a encore été prise pour donner effet à la convention. Elle avait donc prié instamment le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour prolonger la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, ce qui correspond à l’âge minimum d’accès à l’emploi au Kenya.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il a été proposé dans le projet de loi révisé sur l’éducation, qui se trouve actuellement devant le Conseil des ministres pour approbation, que la scolarité obligatoire soit prolongée jusqu’à l’âge de 18 ans. La commission doit souligner à ce propos qu’il est souhaitable de lier l’âge de fin de scolarité obligatoire à l’âge minimum d’admission au travail, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973. Elle rappelle aussi que, aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum spécifié ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 370). Tout en notant que le projet de loi sur l’éducation propose de prolonger jusqu’à 18 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire, ce qui est supérieur à l’âge minimum d’admission au travail (16 ans), la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la révision du projet de loi sur l’éducation ne manque pas de tenir compte du principe établi au paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur l’éducation en ce qui concerne les dispositions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention sera établi et adopté dans un proche avenir.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans avait été approuvée par le Conseil national du travail et qu’elle devrait être publiée prochainement au Journal officiel par le ministère du Travail. Elle avait noté que le projet de document intitulé «Détermination des travaux dangereux pour les enfants au Kenya: juillet 2008», élaboré par le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, en consultation avec l’Organisation centrale des syndicats et la Fédération des employeurs du Kenya, contient une liste exhaustive de 18 types de travaux/secteurs dangereux, notamment: le travail domestique; le transport; les conflits internes; les mines et le concassage de pierres; l’extraction de sable; la cueillette du khat; l’élevage; la briqueterie; l’agriculture; le travail dans les entreprises industrielles; le tissage des tapis et des corbeilles; le bâtiment; les tanneries; la pêche dans les lacs profonds et en mer; les verreries; les usines pyrotechniques et d’allumettes; le secteur informel en zones urbaines; et le ramassage des ordures, chacun de ces secteurs fournissant une liste d’activités interdites aux enfants.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la liste des travaux dangereux de 2008 est actuellement réexaminée et qu’un consultant a été nommé avec l’assistance de l’OIT/IPEC afin de permettre le processus normal d’adoption. Tout en notant avec regret que le gouvernement se réfère depuis 2005 à l’adoption du projet de règlement en question sur la liste des types de travaux dangereux, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ledit règlement soit adopté dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement d’en fournir une copie une fois qu’il sera adopté.
Article 3, paragraphe 3. Admission au travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que le ministre compétent a édicté le règlement prévu à l’article 10(4) de la loi sur l’enfance concernant les périodes de travail des enfants âgés d’au moins 16 ans et indiquant les établissements dans lesquels ces enfants sont autorisés à travailler, y compris à accomplir des tâches dangereuses. Elle avait également noté, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi sur l’enfance faisait l’objet d’une révision et qu’une copie de la loi serait communiquée une fois adoptée par le Parlement. Elle avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement qui devait être édicté conformément à l’article 10(4) de la loi sur l’enfance avait été adopté et qu’une copie serait communiquée. La commission avait constaté que le gouvernement déclare depuis 2005 que le règlement en question prévu à l’article 10(4) de la loi sur l’enfance a été adopté par le ministre et avait prié instamment le gouvernement d’en transmettre une copie avec son prochain rapport.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que cette question est débattue avec le département compétent et qu’il assurera la communication des informations sur le progrès des discussions à ce propos dès que possible. Tout en constatant que le Kenya a ratifié la convention depuis plus de trente ans et que la question de la révision de la loi sur l’enfance et de l’adoption du règlement conformément à l’article 10(4) de ladite loi est soulevée depuis plusieurs années, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du règlement concernant les périodes de travail des enfants âgés d’au moins 16 ans et indiquant les établissements dans lesquels ces enfants sont autorisés à travailler, y compris à accomplir des tâches dangereuses, prévu à l’article 10(4) de la loi sur l’enfance.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 56(3) de la loi sur l’emploi, le ministre peut établir des règles fixant les travaux légers dans lesquels un enfant de 13 ans peut être employé ainsi que les conditions de cet emploi. Elle avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que l’établissement des règles et règlements qui prévoient les types de travaux légers autorisés aux enfants de 13 ans et qui prescrivent la durée, en heures, et les conditions de l’emploi dont il s’agit n’est pas encore achevé.
La commission note, d’après l’information du gouvernement dans son rapport, que les règles fixant les travaux légers dans lesquels un enfant, à partir de 13 ans, peut être employé ont été élaborées et discutées par les parties prenantes et se trouvent actuellement auprès du bureau du ministre de la Justice aux fins de leur adoption. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le règlement déterminant les activités de travaux légers qui peuvent être accomplies par des enfants à partir de 13 ans et prescrivant la durée, en heures, et les conditions du travail dont il s’agit sera bientôt adopté. Elle prie le gouvernement d’en transmettre une copie une fois qu’il sera adopté.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment pris note de l’article 17 de la loi sur l’enfance en vertu de laquelle tout enfant a le droit d’avoir des loisirs, de jouer et de participer à des activités culturelles et artistiques. Elle avait également noté que la législation nationale ne prévoit pas la délivrance d’autorisations pour la participation des enfants à des activités artistiques et culturelles. La commission avait noté avec regret que, malgré les commentaires qu’elle renouvelle depuis de nombreuses années, aucune mesure n’a été prise par le gouvernement à cet effet.
La commission note, d’après l’information du gouvernement, que la question d’établir des dispositions prévoyant la délivrance d’autorisations aux jeunes de moins de 16 ans a été débattue par les ministères compétents et que l’issue des discussions à ce sujet sera communiquée bientôt. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions autorisant les jeunes de moins de 16 ans à prendre part à des activités artistiques grâce à des autorisations accordées dans des cas individuels et qui devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions seront formulées et adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 102e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants.
La commission note que, d’après le rapport du projet OIT/IPEC TACKLE, quatre programmes d’action ont été mis en œuvre au Kenya dans le cadre de ce projet. Ces programmes ont eu pour effet de soustraire 1 050 enfants au travail des enfants et de les inscrire à l’école ou de les placer dans le cadre d’un apprentissage en vue de l’acquisition de compétences professionnelles, ainsi que d’empêcher 351 enfants d’abandonner l’école et de s’engager dans un travail des enfants. Elle note également que, d’après le projet OIT/IPEC TACKLE, grâce à la mise en œuvre du Programme kényen du secteur de l’éducation (KESSP), les taux de scolarisation à l’école primaire ont augmenté de 83,2 pour cent en 2005 à 92,5 pour cent en 2008. Cependant, environ 20 pour cent des enfants dans l’enseignement primaire n’achèvent pas le cycle de l’école primaire. La commission note également que, d’après le rapport du projet OIT/IPEC TACKLE, le recensement national de 2009 révèle que près de 4 millions d’enfants en âge d’aller à l’école ne sont pas scolarisés, ce qui signifie que le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants ou exposés au risque de l’être pourrait être supérieur aux 756 000 cas signalés dans le rapport analytique sur le travail des enfants de 2008. La commission exprime sa préoccupation quant au nombre élevé d’enfants non scolarisés et engagés dans le travail des enfants, ou risquant de l’être. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation du travail des enfants dans le pays et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris en communiquant des données sur le nombre d’enfants en dessous de l’âge minimum engagés dans le travail des enfants, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions observées, impliquant des enfants et des adolescents.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur l’enfance, tout enfant a droit à l’éducation de base gratuite, laquelle doit être obligatoire. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour faire disparaître l’écart entre l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans) et l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire (14 ans), le gouvernement a supprimé les frais de scolarité des deux premières années d’enseignement secondaire. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas envisagé d’adopter une législation quelconque fixant l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. A cet égard, la commission avait pris note de l’information fournie par le représentant gouvernemental du Kenya à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006 concernant l’application de la convention no 138, selon laquelle une commission a été chargée d’examiner la loi sur l’éducation en vue de modifier, entre autres, l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. Rappelant que la présente convention a été ratifiée par le Kenya il y a plus de 25 ans, la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais une législation qui supprime l’écart entre l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire et l’âge d’admission à l’emploi.
La commission note, d’après les déclarations du gouvernement, qu’il s’emploiera à favoriser le dialogue entre les parties prenantes dans l’objectif de fixer à 16 ans l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. La commission note avec regret que, malgré la demande qu’elle réitère depuis 2002, aucune mesure n’a été encore prise pour donner effet à la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour fixer à 16 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, qui correspond à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail au Kenya. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les acteurs sociaux avaient approuvé une liste des types de travail dangereux qui serait soumise pour approbation finale au Conseil national du travail, avant d’être d’adoptée par le ministre.
La commission note, d’après les déclarations du gouvernement, que la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été approuvée par le Conseil national du travail, et qu’elle devrait être publiée prochainement par le ministère du Travail. La commission note qu’un projet de document intitulé «Détermination des travaux dangereux pour les enfants au Kenya: juillet 2008», élaboré par le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, en consultation avec l’Organisation centrale des syndicats du Kenya et la Fédération des employeurs du Kenya, contient une liste exhaustive de 18 types de travail/secteur dangereux, notamment: le travail domestique, le travail dans le transport, les conflits internes, les carrières, les mines, l’extraction de sable, les plantations de khat, l’élevage, la briqueterie, l’agriculture, les entreprises industrielles, le tissage/la vannerie, la construction, les tanneries, la pêche dans les lacs profonds et en mer, les verreries, les usines pyrotechniques et d’allumettes, le secteur informel en zone urbaine, et le ramassage des ordures, chacun de ces secteurs fournissant une liste d’activités interdites aux enfants. Notant avec regret que le gouvernement se réfère à l’adoption de ce projet de réglementation sur la liste des types de travail dangereux depuis 2005, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette réglementation soit adoptée dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette réglementation une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 3, paragraphe 3. Admission au travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre compétent a promulgué le règlement prévu à l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance concernant les périodes de travail des enfants âgés d’au moins 16 ans et indiquant les établissements dans lesquels ceux-ci sont autorisés à travailler, y compris à réaliser des tâches dangereuses. Elle avait également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur l’enfance faisait l’objet d’une révision et qu’il communiquerait copie de la loi modifiée, une fois adoptée par le Parlement.
La commission note que, d’après les indications du gouvernement, le règlement relevant de l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance a été adopté, et qu’une copie sera communiquée au Bureau. Observant avec regret que le gouvernement indique depuis 2005 que le règlement relevant de l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance a été adopté, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer copie de ce règlement dans son prochain rapport.
Article 6. Apprentissage. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 58, paragraphe 1, de la loi de 2007 sur l’emploi, nul ne peut employer un enfant âgé de 13 à 16 ans en dehors d’un contrat d’apprentissage ou d’un stage, conforme aux dispositions de la loi sur la formation professionnelle dans le secteur industriel, dans un établissement industriel pour s’occuper des machines. De même, l’article 57 de la loi sur l’emploi, ne s’applique pas aux enfants âgés de 13 à 16 ans, lesquels relèvent des dispositions de la loi sur la formation professionnelle dans le secteur industriel relative au contrat d’apprentissage. La commission avait relevé que, en vertu de la loi de 2007 sur l’emploi, les enfants âgés de 13 à 16 ans peuvent prendre part à des programmes d’apprentissage qui relèvent des dispositions de la loi sur la formation professionnelle dans le secteur industriel. La commission avait noté une fois encore l’indication du gouvernement, selon laquelle la loi sur la formation professionnelle dans le secteur industriel était en cours de modification pour la rendre conforme à la convention.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le processus de modification de la loi visera, entre autres choses, à mettre la législation en conformité avec la convention. Rappelant que l’article 6 de la convention autorise les travaux en entreprises dans le contexte d’un programme d’apprentissage réalisé par des personnes âgées de 14 ans au moins, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour veiller à ce que les enfants de moins de 14 ans ne soient pas autorisés à suivre un programme d’apprentissage. A cet égard, la commission exprime une fois encore l’espoir que les modifications de la loi sur la formation professionnelle dans le domaine industriel seront adoptées dans un proche avenir, afin de rendre la loi conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 56, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi, le ministre peut établir un règlement indiquant les travaux légers auxquels un enfant de 13 ans peut être employé, ainsi que les conditions de cet emploi. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les règles et règlements qui indiquent clairement les types de travaux légers que les enfants de moins de 13 ans peuvent réaliser, ainsi que la durée, en heures, et les conditions de cet emploi ne sont pas encore achevés.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le règlement n’a toujours pas été adopté. La commission exprime une fois encore le ferme espoir que le règlement établissant les types de travaux légers que les enfants de moins de 13 ans peuvent réaliser, ainsi que la durée, en heures, et les conditions de l’emploi, sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 17 de la loi sur l’enfance, tout enfant a le droit d’avoir des loisirs, de jouer ou de participer à des activités culturelles et artistiques. Elle avait également noté que la législation nationale ne prévoit pas la délivrance d’autorisations pour la participation des enfants à des spectacles culturels ou artistiques. La commission prend note une fois encore de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations seront tenues avec les partenaires sociaux à propos de la délivrance d’autorisations individuelles pour les spectacles artistiques. La commission note avec regret que, malgré les commentaires qu’elle renouvelle depuis un certain nombre d’années, aucune mesure n’a été prise par le gouvernement à cet effet. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les autorisations permettant aux adolescents de moins de 16 ans de participer à des spectacles artistiques soient accordées dans des cas individuels, et que les autorisations ainsi accordées prescrivent la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail est autorisé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur l’enfance, tout enfant a droit à l’éducation de base gratuite et obligatoire. Elle avait également noté que, selon le rapport de 1998-99 sur le travail des enfants et la «Politique concernant le travail des enfants», l’enseignement primaire était obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, au Kenya, les enfants finissent leur scolarité à des âges différents et qu’il n’avait pas envisagé de fixer l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. A ce sujet, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement kenyan à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006 concernant l’application de la convention. D’après ces informations, le gouvernement avait créé un comité pour réviser la loi sur l’éducation afin de modifier, entre autres, l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Rappelant que le Kenya avait ratifié cette convention plus de 25 ans auparavant, la Commission de l’application des normes avait instamment prié le gouvernement d’adopter sous peu une législation pour supprimer l’écart existant entre l’âge de la fin de la scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge moyen auquel prend fin l’enseignement primaire gratuit est de 14 à 16 ans. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour faire disparaître l’écart entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, le gouvernement a supprimé les frais de scolarité des deux premières années d’enseignement secondaire. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas envisagé d’adopter une législation quelconque fixant l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission note toutefois que, d’après les statistiques de l’UNICEF pour 2007, le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire est de 75 pour cent pour les garçons et de 76 pour cent pour les filles et que, dans le secondaire, il est de 52 pour cent pour les garçons et de 49 pour cent pour les filles. Elle note aussi que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2009, publié par l’UNESCO, près de 0,9 million d’enfants ne sont pas scolarisés au Kenya. La commission exprime sa préoccupation que le taux de scolarisation soit relativement bas dans l’enseignement secondaire et que le nombre d’enfants non scolarisés soit élevé. Elle estime que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, et qu’il importe de souligner la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si l’instruction obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4B), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour fixer à 16 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Elle le prie de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière. Elle le prie aussi d’intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en élevant les taux de scolarisation et de fréquentation parmi les enfants de moins de 16 ans aux niveaux primaire et secondaire.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les acteurs sociaux avaient approuvé une liste des types de travaux dangereux qui serait soumise pour approbation finale au Conseil national du travail, avant que le ministre ne l’approuve en tant que partie de la législation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la liste est encore en cours d’approbation au Conseil national du travail, avant d’être adoptée par le ministre. La commission exprime le ferme espoir que la liste des types de travaux dangereux sera adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’en transmettre copie dès son adoption.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté que, aux termes de l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance, le ministre doit promulguer un règlement concernant les périodes de travail des enfants âgés d’au moins 16 ans, et indiquant les établissements dans lesquels ceux-ci sont autorisés à travailler, y compris à réaliser des tâches dangereuses. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre compétent avait promulgué le règlement prévu à l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance, laquelle est une loi du parlement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur l’enfance est actuellement en cours de révision, et qu’une copie en sera transmise quand le parlement l’aura adoptée. La commission espère que le règlement prévu à l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance sera adopté bientôt. Elle prie le gouvernement d’en transmettre copie dès son adoption.

Article 6. Apprentissage. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la formation professionnelle était en cours de modification afin de rendre la législation conforme à la convention en matière d’apprentissage. Elle avait noté que, en vertu de l’article 58, paragraphe 1, de la loi de 2007 sur l’emploi, nul ne peut employer un enfant âgé de 13 à 16 ans en dehors d’un contrat d’apprentissage ou d’un stage conforme aux dispositions de la loi sur la formation professionnelle dans le secteur industriel dans un établissement industriel pour s’occuper des machines. De même, l’article 57 de la loi sur l’emploi, qui prévoit des sanctions en cas d’infraction aux dispositions concernant les travaux légers que les enfants peuvent effectuer, ne s’applique pas aux enfants âgés de 13 à 16 ans, lesquels relèvent des dispositions de la loi sur la formation professionnelle dans le secteur industriel relatives aux contrats d’apprentissage. La commission avait relevé que, en vertu de la loi de 2007 sur l’emploi, les enfants âgés de 13 à 16 ans peuvent prendre part à des programmes d’apprentissage qui relèvent des dispositions de la loi sur la formation professionnelle dans le secteur industriel. A cet égard, elle avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention fixe un âge minimum de 14 ans pour le travail en entreprise, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; ou c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession. La commission note à nouveau l’information du gouvernement selon laquelle il est actuellement procédé à une modification de la loi sur la formation professionnelle pour la rendre conforme à la convention. La commission espère vivement que les modifications seront adoptées, dans un proche avenir, pour rendre la loi conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout élément nouveau concernant cette question.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté que, en vertu de l’article 56, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi, le ministre peut prendre un règlement indiquant les travaux légers auxquels un enfant de 13 ans peut être employé, ainsi que les conditions de cet emploi. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour déterminer les travaux légers que les enfants de plus de 13 ans peuvent réaliser et de prescrire la durée, en heures, et les conditions du travail dont il s’agit. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que la révision des règles et règlements ne soit pas encore achevée, ceux-ci indiquent clairement les types de travaux légers que les enfants de moins de 13 ans peuvent réaliser, ainsi que la durée, en heures, et les conditions de l’emploi. La commission espère vivement que le règlement, déterminant les travaux légers que peuvent réaliser les enfants à partir de 13 ans et précisant la durée, en heures, et les conditions du travail dont il s’agit, sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’en transmettre copie dès son adoption.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que, en vertu de l’article 17 de la loi sur l’enfance, tout enfant a le droit d’avoir des loisirs, de jouer ou de participer à des activités culturelles et artistiques. Elle avait noté que la législation nationale ne prévoit pas la délivrance d’autorisations pour la participation des enfants à des spectacles culturels ou artistiques. La commission prend à nouveau note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune consultation avec les partenaires sociaux n’a été engagée à ce jour à propos de la délivrance d’autorisations individuelles pour les spectacles artistiques. Elle prend également note de l’indication selon laquelle cette question sera traitée dans des textes d’application ultérieurs qui doivent être complétés. La commission espère à nouveau vivement que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les progrès réalisés pour réviser la législation nationale afin de s’assurer que les autorisations permettant aux adolescents de moins de 16 ans de participer à des spectacles artistiques soient requises au cas par cas. Elle rappelle également au gouvernement que les autorisations ainsi accordées doivent prescrire la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail est autorisé.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention en pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le nombre d’enfants qui travaillent au Kenya a considérablement diminué, passant de 1,9 million en 1998-99 à 951 273 en 2005. D’après le rapport du gouvernement, cette diminution est due aux mesures prises par le gouvernement: enseignement primaire gratuit; suppression des frais de scolarité pendant les deux premières années d’enseignement secondaire; aide financière accordée aux orphelins et aux enfants vulnérables; élaboration d’une politique et d’une législation; mobilisation sociale et sensibilisation du public; renforcement des capacités des acteurs qui s’occupent de questions relatives au travail des enfants; développement de la base de connaissances grâce à des travaux de recherche; et solides partenariats avec les acteurs, entre autres interventions. Toutefois, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il se heurte à certaines difficultés dans sa lutte contre le travail des enfants:

–      les informations sur l’emploi des enfants sont difficiles à obtenir, car la plupart des employeurs ne tiennent pas de registres sur l’emploi des enfants, ou avancent d’autres raisons de les garder comme employés;

–      les graves problèmes de chômage, la forte pauvreté et l’épidémie de VIH auxquels le pays fait face;

–      la législation sur le travail des enfants est mal appliquée en raison du manque de ressources, de transports et de main-d’œuvre;

–      l’absence de solutions de placement, notamment dans des institutions de formation professionnelle, pour les enfants soustraits du travail des enfants.

Toutefois, la commission note les informations du gouvernement dans son rapport concernant la convention no 182 selon lesquelles, pour faire face aux difficultés énumérées, le gouvernement a adopté plusieurs mesures, notamment: le renforcement de la capacité de surveillance des comités de district sur le travail des enfants et des comités locaux sur le travail des enfants; la révision et la modernisation du système de surveillance du travail des enfants prévu par le projet OIT/IPEC TACKLE en vue de mettre en place un système de données central pour les enfants; et l’exécution d’un programme de transfert en espèces pour les familles qui s’occupent d’orphelins et d’enfants vulnérables (OVC), y compris d’orphelins du VIH/sida. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures similaires pour faire face aux difficultés susmentionnées dans sa lutte contre le travail des enfants, et à fournir des informations sur ce point. La commission note que des progrès ont été réalisés pour réduire le nombre d’enfants qui travaillent ces dernières années, mais prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, en donnant, par exemple, des statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l’adoption de la loi de 2007 sur l’emploi qui a été récemment promulguée, et dont le gouvernement a fourni le texte avec son rapport.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1.  Branches d’activité économique relevant de la convention. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi, l’interdiction d’employer des enfants (c’est-à-dire toute personne de moins de 16 ans, conformément à l’article 2 de la loi) ne s’applique qu’au travail effectué dans des établissements industriels. La commission avait aussi pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi était en cours de révision et que, dans le projet de loi, l’âge minimum d’admission à l’emploi s’applique à tous les secteurs de l’économie. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption de la révision de la loi sur l’emploi. La commission note avec satisfaction que l’article 56, paragraphe 1, de la loi de 2007 sur l’emploi étend l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi à toutes les entreprises.

2. Travail non rémunéré. La commission avait précédemment noté que l’article 10, paragraphe 5, de la loi de 2001 sur l’enfance définit les termes «travail des enfants» comme toute situation dans laquelle un enfant fournit un travail en échange d’une rémunération. La commission avait observé que les travailleurs non rémunérés ne bénéficient pas de la protection prévue dans cette loi. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il avait l’intention d’harmoniser toutes les lois relatives à l’enfance et au travail des enfants de façon à les rendre conformes aux dispositions de la convention, la commission avait exprimé l’espoir que les amendements nécessaires seraient prochainement adoptés. La commission note avec satisfaction que, en vertu de l’article 56, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi, sauf pour les travaux légers, nul ne peut employer un enfant de moins de 16 ans dans une entreprise, que ce soit contre une rémunération ou d’une autre manière. La commission prend aussi note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation applicable en ce qui concerne le travail des enfants sera la loi de 2007 sur l’emploi.

Article 2, paragraphe 3.Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur l’enfance, tout enfant doit avoir accès à l’éducation de base, gratuite et obligatoire. Elle avait également noté que, selon le rapport de 1998-99 sur le travail des enfants et la «politique concernant le travail des enfants», l’enseignement primaire était obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans. En outre, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de législation sur la scolarité obligatoire, qui ferait coïncider l’âge de la fin de la scolarité obligatoire (14 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (16 ans), était en préparation. Ayant noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun texte ne fixait l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il était envisagé d’adopter une législation fixant cet âge.

La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport, selon laquelle au Kenya les enfants finissent leur scolarité à des âges différents et qu’il n’a pas envisagé de fixer l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. A ce sujet, la commission se réfère aux informations fournies par le gouvernement du Kenya à la Commission de l’application des normes en juin 2006 concernant l’application de la convention. Le représentant du gouvernement avait indiqué que ce dernier avait créé un comité pour réviser la loi sur l’éducation afin de modifier entre autres l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La Commission de l’application des normes, tout en notant que le gouvernement avait annoncé son intention d’adopter une législation relative aux enfants et au travail des enfants de manière à faire porter effet aux dispositions de la convention, avait rappelé que le Kenya avait ratifié la convention il y a plus de vingt-cinq ans. Considérant que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces d’éviter et de prévenir le travail des enfants, la Commission de l’application des normes avait prié instamment le gouvernement d’adopter prochainement une législation pour résoudre l’écart existant entre l’âge de la fin de la scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission prie instamment le gouvernement, compte tenu de l’engagement pris par le représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes il y a deux ans, de prendre sans délai les mesures nécessaires pour fixer l’âge de la fin de la scolarité obligatoire à 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait élaboré un projet de liste des travaux dangereux en consultation avec les partenaires et les acteurs sociaux. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de la liste des types de travaux dangereux dès qu’elle aurait été adoptée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les acteurs sociaux ont approuvé une liste des types de travaux dangereux qui sera soumise pour approbation finale au Conseil national du travail, avant que le ministre ne l’approuve en tant que partie de la législation. La commission note aussi que, alors que le gouvernement indique qu’il a adressé copie de la liste des types de travaux dangereux avec son rapport, cette liste n’a en fait pas été adressée au Bureau. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la liste des types de travaux dangereux dès qu’elle aura été approuvée par le Conseil national du travail.

Article 3, paragraphe 3.Admission au travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance dispose que le ministre doit promulguer un règlement concernant les périodes de travail des enfants âgés d’au moins 16 ans et indiquant les établissements dans lesquels ceux-ci sont autorisés à travailler, y compris à réaliser des tâches dangereuses. La commission avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre compétent a promulgué le règlement prévu à l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance, laquelle est une loi du parlement. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de ce règlement. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué copie du règlement en question, la commission lui demande à nouveau de communiquer avec son prochain rapport copie du règlement adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance.

Article 6. Apprentissage. La commission avait noté que, aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la loi sur la formation professionnelle (chap. 237), les mineurs (c’est-à-dire, selon l’article 2 de cette loi, les personnes de moins de 15 ans) peuvent suivre un apprentissage avec l’autorisation de leurs parents ou tuteur ou, à défaut, d’un fonctionnaire de district ou d’un fonctionnaire du travail. La commission avait aussi noté que, en vertu de l’article 25, paragraphe 2, de la loi de 1976 sur l’emploi, les enfants employés dans une entreprise industrielle en vertu d’un contrat d’apprentissage ne sont pas soumis aux dispositions régissant l’âge minimum d’admission à l’emploi. Notant que la législation nationale ne contient pas de disposition fixant l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, la commission avait exprimé l’espoir que les amendements nécessaires seraient adoptés pour rendre la législation conforme à l’article 6 de la convention.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la formation professionnelle est en cours de modification afin de rendre la législation conforme à la convention. La commission note que, en vertu de l’article 58, paragraphe 1, de la loi de 2007 sur l’emploi, nul ne peut employer un enfant âgé de 13 à 16 ans en dehors d’un contrat d’apprentissage ou d’un stage conformes aux dispositions de la loi sur la formation professionnelle, dans un établissement industriel pour s’occuper des machines. De même, l’article 57 de la loi sur l’emploi, qui prévoit des sanctions en cas d’atteinte aux dispositions concernant les travaux légers que les enfants peuvent effectuer, ne s’applique pas aux enfants âgés de 13 à 16 ans, lesquels relèvent des dispositions de la loi sur la formation professionnelle qui ont trait aux contrats d’apprentissage. La commission note que, en vertu de la loi de 2007 sur l’emploi, les enfants âgés de 13 à 16 ans peuvent prendre part à des programmes d’apprentissage qui relèvent des dispositions de la loi sur la formation professionnelle. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail effectué dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; ou c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les modifications de la loi sur la formation professionnelle sont conformes à l’article 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 7, paragraphe 1. Admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de 1977 sur l’emploi (enfants), les enfants disposant d’une autorisation écrite d’un fonctionnaire habilité peuvent travailler, sauf en tant que guide touristique ou dans les bars, hôtels, restaurants ou clubs qui vendent des boissons alcoolisées. Rappelant que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, seuls les enfants de 13 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux légers, la commission avait prié instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les travaux légers ne puissent être exécutés que par des enfants d’au moins 13 ans. La commission note avec satisfaction que, en vertu de l’article 56, paragraphe 2, de la loi de 2007 sur l’emploi, les enfants âgés de 13 à 16 ans peuvent être employés pour effectuer des travaux légers qui ne risquent de nuire ni à leur santé ou à leur développement, ni à leur scolarité ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les travaux légers et prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail qui peuvent être effectués par des enfants de 13 ans révolus. La commission note que, en vertu de l’article 56, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi, le ministre peut prendre un règlement indiquant les travaux légers pour lesquels un enfant de 13 ans peut être employé, ainsi que les conditions de cet emploi. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que le règlement régissant les travaux légers n’a pas encore été élaboré. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les travaux légers que les enfants de plus de 13 ans peuvent réaliser et pour prescrire la durée en heures et les conditions de ce type d’emploi.

Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que l’article 17 de la loi sur l’enfance prévoit que tout enfant a le droit d’avoir des loisirs, de jouer ou de participer à des activités culturelles et artistiques. Elle avait noté que la législation nationale ne prévoit pas la délivrance d’autorisations pour la participation des enfants à des spectacles culturels ou artistiques. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle cette question serait traitée pendant la révision de la loi sur l’enfance, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu à ce jour de consultation des partenaires sociaux au sujet de la délivrance d’autorisations individuelles en ce qui concerne les spectacles artistiques. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question sera traitée dans la législation subsidiaire qui n’a pas encore été élaborée. La commission exprime le ferme espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra fournir des informations sur les progrès réalisés concernant la révision de la législation nationale afin qu’une autorisation soit accordée dans des cas particuliers aux jeunes âgés de moins de 16 ans pour qu’ils puissent participer à des spectacles artistiques. La commission rappelle aussi au gouvernement que les autorisations accordées dans ces conditions doivent indiquer pour quelle durée en heures et dans quelles conditions cet emploi ou ce travail seront autorisés.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforcera de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et des rapports d’inspection. La commission note que, selon l’enquête intégrée de 2005 du Kenya sur le budget des ménages, 951 273 enfants en tout travaillaient, soit une baisse par rapport au 1,9 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui se trouvaient dans cette situation et qui avaient été enregistrés dans le rapport de 1998/99 sur le travail des enfants (Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants au Kenya, 2004‑2015, p. 3, ci-après plan national d’action). Cette enquête n’inclut pas les enfants des rues, dont le nombre a été estimé à plus de 700 000 en 2007 selon l’étude de l’UNICEF sur les progrès accomplis au Kenya dans le cadre du programme «Un monde digne des enfants – 5 ans après». D’après le rapport sur le plan national d’action, le travail des enfants existe dans tous les secteurs, en particulier dans le commerce et l’agriculture de subsistance, le travail domestique et d’autres secteurs comme la prostitution et la pornographie d’enfants, le trafic de stupéfiants, le colportage et l’élevage. La commission note aussi que le plan national d’action a permis d’identifier plusieurs facteurs qui contribuent au travail des enfants, notamment la pauvreté, la pandémie du VIH/sida, l’insécurité et les conflits, certaines pratiques culturelles, la faiblesse des institutions, d’où des difficultés pour faire appliquer la législation et mettre en œuvre des politiques. La commission note que le gouvernement a conclu un mémorandum d’accord avec l’OIT/IPEC en 1992, qui a permis de mettre en œuvre un programme national pour l’élimination du travail des enfants. La commission note aussi que le gouvernement a élaboré un Programme assorti de délais (PAD) en 2004 qui vise l’élimination immédiate des pires formes de travail, ainsi qu’une politique nationale sur le travail des enfants en 2006. La commission note également que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC intitulé Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa (rapport sur les progrès techniques, sept. 2005), 453 enfants en tout (216 filles et 237 garçons) ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et aidés pour suivre une formation professionnelle. D’après le rapport sur les progrès techniques de l’OIT/IPEC sur le programme sous-régional de prévention, de retrait et de réinsertion des enfants engagés dans des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale en Afrique de l’Est (COMAGRI), de 2004, 2 363 enfants en tout (1 069 filles et 1 294 garçons) ont été soustraits au travail dangereux puis placés dans des écoles primaires, ainsi que dans des institutions de formation professionnelle. Tout en notant les efforts que le gouvernement déploie pour lutter contre le travail des enfants, la commission se dit gravement préoccupée par la situation des enfants âgés de moins de 16 ans qui sont obligés à travailler dans le pays. Par conséquent, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement la situation des enfants âgés de moins de 16 ans qui sont obligés à travailler au Kenya. Elle le prie aussi de fournir des informations concernant la politique nationale sur le travail des enfants, la mise en œuvre du Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants et les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, tel que prévu au Point V du formulaire de rapport, en communiquant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques et des informations sur les visites d’inspection qui ont été effectuées, et sur les infractions qui ont été enregistrées.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion détaillée qui a eu lieu en juin 2006 à la Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires. En conséquence, elle est conduite à reprendre son observation précédente, qui avait la teneur suivante:

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Champ d’application. 1. Branches d’activité économique relevant de la convention. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi l’interdiction d’employer des enfants (c’est-à-dire toute personne de moins de 16 ans, conformément à l’article 2 de la loi) ne s’applique qu’aux établissements industriels. Elle avait noté que la loi de 1976 sur l’emploi (chap. 226) et le règlement de 1977 de la loi sur l’emploi (enfants) faisaient l’objet d’une révision visant à harmoniser la législation nationale avec les exigences des conventions de l’OIT. La commission avait exprimé l’espoir que cette révision législative permettrait d’appliquer l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à tous les secteurs de l’économie. Elle prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption de la nouvelle version de la loi sur l’emploi et de fournir une copie de celle-ci dès qu’elle aura été adoptée.

2. Travail non rémunéré. La commission avait précédemment noté que l’article 10, paragraphe 5, de la loi de 2001 sur l’enfance, définit l’expression «travail des enfants» comme toute situation dans laquelle un enfant fournissait un travail en échange d’une rémunération et que, par conséquent, les travailleurs non rémunérés ne bénéficient pas de la protection prévue dans cette loi. La commission avait également noté l’indication du gouvernement, selon laquelle 78 pour cent des enfants (d’après le rapport de 1998-99 sur le travail des enfants, publié en juin 2001 par le Bureau central des statistiques du ministère des Finances et de la Planification) travaillaient gratuitement dans des exploitations agricoles et des entreprises commerciales familiales pendant les vacances scolaires et après la classe. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants qui travaillent sans être rémunérés dans des exploitations agricoles et des entreprises commerciales familiales bénéficient de la protection garantie par la convention, notamment en modifiant la définition du «travail des enfants» figurant à l’article 10, paragraphe 5, de la loi sur l’enfance. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention d’harmoniser toutes les lois relatives à l’enfance et au travail des enfants de façon à les rendre conformes aux dispositions des conventions nos 138 et 182. Elle espère que les amendements nécessaires seront prochainement adoptés.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur l’enfance tout enfant doit avoir accès à l’éducation de base, gratuite et obligatoire. Elle avait également noté que, selon le rapport de 1998-99 sur le travail des enfants et la «politique concernant le travail des enfants», l’enseignement primaire était obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans. En outre, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle une nouvelle législation sur la scolarité obligatoire, qui fera coïncider l’âge de fin de scolarité obligatoire (14 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (16 ans), était en préparation. Elle avait prié le gouvernement de lui transmettre une copie du texte fixant l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission note que le gouvernement s’est engagé à garantir la gratuité de l’enseignement primaire à tous les enfants. Elle note également que la définition de l’enfant, à savoir toute personne de moins de 18 ans, est la même dans le projet de loi sur l’emploi et dans la loi sur l’enfance. Elle note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle aucun texte ne fixe l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’adoption d’un texte fixant l’âge de fin de scolarité obligatoire à 16 ans est envisagée.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 10, paragraphe 1, de la loi sur l’enfance prévoit que tout enfant de moins de 18 ans doit être préservé de l’exploitation économique et de tout travail partiellement dangereux, risquant de compromettre son éducation ou pouvant porter préjudice à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail considérés comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées s’il en existe. Elle avait exprimé l’espoir que la liste des types de travail dangereux serait adoptée rapidement de façon à harmoniser la législation nationale avec la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle il a élaboré un projet de liste de travaux dangereux en consultation avec les partenaires et les acteurs sociaux. Cette liste sera revue et soumise à l’approbation des acteurs concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la liste des types de travail dangereux dès que celle-ci aura été adoptée.

Article 3, paragraphe 3. Admission au travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance dispose que le ministre doit promulguer un règlement concernant les périodes de travail des enfants âgés d’au moins 16 ans et indiquant les établissements dans lesquels ceux-ci sont autorisés à travailler. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si ce règlement avait été promulgué par le ministre compétent et, le cas échéant, de lui fournir une copie. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le ministre compétent a promulgué le règlement prévu à l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de ce règlement.

Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 25, paragraphe 2, de la loi de 1976 sur l’emploi les enfants employés dans une entreprise industrielle en vertu d’un contrat d’apprentissage ne sont pas soumis aux dispositions régissant l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la loi sur la formation professionnelle (chap. 237) les mineurs (c’est-à-dire, selon l’article 2 de cette loi, les personnes de moins de 15 ans) peuvent suivre un apprentissage avec l’autorisation de leurs parents ou tuteurs ou, à défaut, d’un fonctionnaire de district ou d’un fonctionnaire du travail. Il semblait par conséquent que la législation nationale ne contenait aucune disposition fixant l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la convention seul le travail effectué en entreprise par des personnes de moins de 14 ans dans le cadre d’un programme de formation ou d’orientation professionnelle est exclu du champ d’application de cette convention. Elle avait formulé l’espoir que les amendements nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention seraient adoptés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a préparé des amendements à la loi sur la formation professionnelle (chap. 237) pour rendre la législation conforme à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces amendements sont entrés en vigueur et, le cas échéant, de lui fournir une copie de la nouvelle version de la loi sur la formation professionnelle.

Article 7, paragraphe 1. Admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de 1977 sur l’emploi (enfants) les enfants disposant d’une autorisation écrite d’un fonctionnaire habilité peuvent travailler, sauf en tant que guides touristiques ou dans les bars, hôtels, restaurants ou clubs qui vendent de l’alcool. Dans ces cas, l’emploi n’est permis qu’avec une autorisation écrite du Commissaire au travail et si l’enfant est en possession d’une copie de cette autorisation (art. 3, paragr. 1). La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention seuls les enfants de 13 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux légers à condition que ces travaux ne risquent pas de nuire à leur santé ou à leur développement ni à leur scolarité ou à leur participation à des programmes de formation professionnelle. Elle avait instamment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travaux légers dont il est question à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de 1977 sur l’emploi (enfants) ne soient exécutés que par des enfants d’au moins 13 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette question a été prise en considération lors de la révision de la législation. La commission espère que les amendements nécessaires seront prochainement adoptés.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a précédemment rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente doit déterminer les activités dans lesquelles l’emploi à des travaux légers peut être autorisé. L’autorité compétente doit également prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour faire en sorte que sa législation détermine les travaux légers. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les travaux légers et prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail qui peut être effectué par des jeunes de 13 ans révolus, conformément aux dispositions de la convention.

Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l’article 17 de la loi sur l’enfance prévoit que tout enfant a le droit d’avoir des loisirs, de jouer ou de participer à des activités culturelles et artistiques. Elle avait toutefois noté que la législation nationale ne prévoit pas la délivrance d’autorisations pour la participation des enfants à des spectacles culturels ou artistiques. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention, en vertu duquel, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente peut, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à ce sujet. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la question sera traitée dans la législation subsidiaire qui est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la révision de la législation nationale, visant à garantir que l’autorisation de participer à des spectacles artistiques soit accordée aux enfants de moins de 16 ans à titre individuel.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforcera de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des rapports d’inspection. La commission espère que le gouvernement fournira les informations requises dans son prochain rapport.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Branches d’activité relevant de la convention. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi l’interdiction d’employer des enfants (c’est-à-dire toute personne de moins de 16 ans, conformément à l’article 2 de la loi) ne s’applique qu’aux établissements industriels. Elle avait noté que la loi de 1976 sur l’emploi (chap. 226) et le règlement de 1977 de la loi sur l’emploi (enfants) faisaient l’objet d’une révision visant à harmoniser la législation nationale avec les exigences des conventions de l’OIT. La commission avait exprimé l’espoir que cette révision législative permettrait d’appliquer l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à tous les secteurs de l’économie. Elle prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption de la nouvelle version de la loi sur l’emploi et de lui fournir une copie de celle-ci dès qu’elle aura été adoptée.

Travail non rémunéré. La commission avait précédemment noté que l’article 10, paragraphe 5, de la loi de 2001 sur l’enfance, définit l’expression «travail des enfants» comme toute situation dans laquelle un enfant fournissait un travail en échange d’une rémunération et que, par conséquent, les travailleurs non rémunérés ne bénéficient pas de la protection prévue dans cette loi. La commission avait également noté l’indication du gouvernement, selon laquelle 78 pour cent des enfants (d’après le rapport de 1998-99 sur le travail des enfants, publié en juin 2001 par le Bureau central des statistiques du ministère des Finances et de la Planification) travaillaient gratuitement dans des exploitations agricoles et des entreprises commerciales familiales pendant les vacances scolaires et après la classe. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants qui travaillent sans être rémunérés dans des exploitations agricoles et des entreprises commerciales familiales bénéficient de la protection garantie par la convention, notamment en modifiant la définition du «travail des enfants» figurant à l’article 10, paragraphe 5, de la loi sur l’enfance. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention d’harmoniser toutes les lois relatives à l’enfance et au travail des enfants de façon à les rendre conformes aux dispositions des conventions nos 138 et 182. Elle espère que les amendements nécessaires seront prochainement adoptés.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur l’enfance tout enfant doit avoir accès à l’éducation de base, gratuite et obligatoire. Elle avait également noté que, selon le rapport de 1998-99 sur le travail des enfants et la «politique concernant le travail des enfants», l’enseignement primaire était obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans. En outre, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle une nouvelle législation sur la scolarité obligatoire, qui fera coïncider l’âge de fin de scolarité obligatoire (14 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (16 ans), était en préparation. Elle avait prié le gouvernement de lui transmettre une copie du texte fixant l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission note que le gouvernement s’est engagé à garantir la gratuité de l’enseignement primaire à tous les enfants. Elle note également que la définition de l’enfant, à savoir toute personne de moins de 18 ans, est la même dans le projet de loi sur l’emploi et dans la loi sur l’enfance. Elle note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle aucun texte ne fixe l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’adoption d’un texte fixant l’âge de fin de scolarité obligatoire à 16 ans est envisagée.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 10, paragraphe 1, de la loi sur l’enfance prévoit que tout enfant de moins de 18 ans doit être préservé de l’exploitation économique et de tout travail partiellement dangereux, risquant de compromettre son éducation ou pouvant porter préjudice à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail considérés comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées s’il en existe. Elle avait exprimé l’espoir que la liste des types de travail dangereux serait adoptée rapidement de façon à harmoniser la législation nationale avec la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle il a élaboré un projet de liste de travaux dangereux en consultation avec les partenaires et les acteurs sociaux. Cette liste sera revue et soumise à l’approbation des acteurs concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la liste des types de travail dangereux dès que celle-ci aura été adoptée.

Article 3, paragraphe 3. Admission au travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance dispose que le ministre doit promulguer un règlement concernant les périodes de travail des enfants âgés d’au moins 16 ans et indiquant les établissements dans lesquels ceux-ci sont autorisés à travailler. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si ce règlement avait été promulgué par le ministre compétent et, le cas échéant, de lui fournir une copie. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le ministre compétent a promulgué le règlement prévu à l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de ce règlement.

Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 25, paragraphe 2, de la loi de 1976 sur l’emploi les enfants employés dans une entreprise industrielle en vertu d’un contrat d’apprentissage ne sont pas soumis aux dispositions régissant l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la loi sur la formation professionnelle (chap. 237) les mineurs (c’est-à-dire, selon l’article 2 de cette loi, les personnes de moins de 15 ans) peuvent suivre un apprentissage avec l’autorisation de leurs parents ou tuteurs ou, à défaut, d’un fonctionnaire de district ou d’un fonctionnaire du travail. Il semblait par conséquent que la législation nationale ne contenait aucune disposition fixant l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la convention seul le travail effectué en entreprise par des personnes de moins de 14 ans dans le cadre d’un programme de formation ou d’orientation professionnelle est exclu du champ d’application de cette convention. Elle avait formulé l’espoir que les amendements nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention seraient adoptés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a préparé des amendements à la loi sur la formation professionnelle (chap. 237) pour rendre la législation conforme à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces amendements sont entrés en vigueur et, le cas échéant, de lui fournir une copie de la nouvelle version de la loi sur la formation professionnelle.

Article 7, paragraphe 1. Admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de 1977 sur l’emploi (enfants) les enfants disposant d’une autorisation écrite d’un fonctionnaire habilité peuvent travailler, sauf en tant que guides touristiques ou dans les bars, hôtels, restaurants ou clubs qui vendent de l’alcool. Dans ces cas, l’emploi n’est permis qu’avec une autorisation écrite du Commissaire au travail et si l’enfant est en possession d’une copie de cette autorisation (art. 3, paragr. 1). La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention seuls les enfants de 13 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux légers à condition que ces travaux ne risquent pas de nuire à leur santé ou à leur développement ni à leur scolarité ou à leur participation à des programmes de formation professionnelle. Elle avait instamment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travaux légers dont il est question à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de 1977 sur l’emploi (enfants) ne soient exécutés que par des enfants d’au moins 13 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette question a été prise en considération lors de la révision de la législation. La commission espère que les amendements nécessaires seront prochainement adoptés.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a précédemment rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente doit déterminer les activités dans lesquelles l’emploi à des travaux légers peut être autorisé. L’autorité compétente doit également prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour faire en sorte que sa législation détermine les travaux légers. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les travaux légers et prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail qui peut être effectué par des jeunes de 13 ans révolus, conformément aux dispositions de la convention.

Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l’article 17 de la loi sur l’enfance prévoit que tout enfant a le droit d’avoir des loisirs, de jouer ou de participer à des activités culturelles et artistiques. Elle avait toutefois noté que la législation nationale ne prévoit pas la délivrance d’autorisations pour la participation des enfants à des spectacles culturels ou artistiques. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention, en vertu duquel, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente peut, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à ce sujet. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la question sera traitée dans la législation subsidiaire qui est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la révision de la législation nationale, visant à garantir que l’autorisation de participer à des activités artistiques soit accordée aux enfants de moins de 16 ans à titre individuel.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforcera de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des rapports d’inspection. La commission espère que le gouvernement fournira les informations requises dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations fournies en juin 2003 à la Commission de la Conférence, et des débats approfondis qui ont eu lieu à cette occasion. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Secteurs d’activitééconomique couverts par la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait fait des propositions au groupe de travail qui examine la législation nationale du travail en vue d’étendre la législation sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à d’autres secteurs de l’économie. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 25(1) de la loi sur l’emploi, l’interdiction d’employer des enfants (c’est-à-dire les enfants de moins de 16 ans, conformément à l’article 2 de la loi) se limite aux travaux effectués dans les établissements industriels. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1976 sur l’emploi (chap. 226) et le Règlement de 1977 sur l’emploi des enfants sont en cours de révision afin de mettre la législation nationale en conformité avec les obligations découlant des conventions de l’OIT. La commission exprime à nouveau l’espoir que la modification de la législation permettra d’appliquer l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à tous les secteurs de l’économie.

Travail non rémunéré. La commission avait noté que l’article 10(5) de la loi de 2001 sur les enfants définit l’expression «travail des enfants» comme toute situation dans laquelle un enfant fournit un travail en échange d’une rémunération, et que l’article 2 de cette loi indique que le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle beaucoup d’enfants (78 pour cent selon le rapport 1998-99 sur le travail des enfants que le Bureau central des statistiques du ministère des Finances et de la Planification a présenté en juin 2001) travaillent sans être rémunérés dans des exploitations agricoles familiales et des entreprises commerciales, pendant leurs vacances et après la classe. La commission prend note de l’indication du représentant gouvernemental lors de la Commission de la Conférence en juin 2003, à savoir que l’on considère que ces travaux font partie de l’éducation des enfants et qu’ils sont positifs puisqu’ils ne nuisent pas à leur instruction ou à leur éducation morale. Le représentant gouvernemental avait toutefois reconnu que, en raison de la pauvreté qui existe dans certaines régions du Kenya, en particulier les régions arides ou semi-arides, il arrive malheureusement que des enfants en âge scolaire soient obligés, par leurs parents, ou en raison de leur situation économique ou de leur état de santé, par exemple à cause du VIH/SIDA, de travailler pour survivre. A ce sujet, le représentant gouvernemental a indiqué que, dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail, le gouvernement avait l’intention de modifier l’article 10(5) de la loi de 2001 sur les enfants pour la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’âge minimum spécifié par lui-même, les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à travailler, quel que soit le type de travail, qu’il soit rémunéré ou non, à l’exception des travaux légers qui ne peuvent être effectués que dans les conditions définies à l’article 7 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants qui travaillent sans être rémunérés dans des exploitations agricoles familiales ou des entreprises commerciales bénéficient de la protection de la convention, en particulier en modifiant la définition du «travail des enfants» qui figure à l’article 10(5) de la loi de 2001 sur les enfants.

Dérogations à l’interdiction d’employer des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3(1) du Règlement de 1977 sur l’emploi (des enfants) permet l’emploi d’enfants avec l’autorisation écrite préalable d’un fonctionnaire habilité, et que les seules restrictions à cette disposition sont les suivantes: l’emploi en question ne doit pas obliger l’enfant à vivre hors de son foyer sans l’autorisation de ses parents; l’autorisation de travailler, entre autres dans un bar, un hôtel ou un restaurant, doit être confirmée par le Commissaire au travail; et cette autorisation doit être renouvelée tous les ans. La commission avait souligné que ces autorisations sont incompatibles non seulement avec les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, mais aussi avec les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention lesquelles ont force obligatoire, étant donné que le Kenya n’a pas fait usage des clauses de flexibilité prévues aux articles 4 et 5 de la convention. La commission avait noté que les dispositions de l’article 3(1) du règlement susmentionné réduisent l’efficacité de l’interdiction prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la convention et des dispositions de la législation nationale qui fixent à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Par conséquent, la commission se devait d’insister sur le fait qu’aucune personne, ni les parents, ni les tuteurs, ni le Commissaire au travail, ne devrait donner des autorisations ayant pour effet de permettre l’emploi ou le travail: premièrement des mineurs de 13 ans, quel que soit le type de travail ou d’emploi; deuxièmement, des jeunes de 13 à 15 ans, sauf s’il s’agit de travaux légers strictement conformes aux conditions fixées à l’article 7, paragraphe 1; et troisièmement, des jeunes de 16 à 18 ans, pour tous les types d’emploi ou de travail couverts par l’article 3, paragraphe 1, sauf s’ils sont strictement conformes aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris dûment en compte ses commentaires concernant la délivrance d’autorisations de travail aux enfants de certaines catégories d’âge, et qu’il prend les mesures nécessaires pour répondre à ces préoccupations. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les autorisations délivrées en vertu de l’article 3(1) du Règlement de 1977 sur l’emploi des enfants ne le soient que dans les conditions susmentionnées.

Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté que le ministère de l’Education préparait un projet de législation pour rendre obligatoire l’éducation primaire. Elle avait aussi noté qu’en vertu de l’article 7(2) de la loi de 2001 sur les enfants chaque enfant doit avoir accès à l’éducation primaire, laquelle est gratuite et obligatoire. La commission avait aussi noté que, selon le rapport 1998-99 sur le travail des enfants et le document «Politique concernant le travail des enfants», l’éducation primaire est obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 2003, à savoir que l’éducation primaire gratuite et obligatoire pour tous les enfants en âge scolaire, en place depuis janvier 2003, a été l’un des faits nouveaux les plus importants dans le domaine de la protection des enfants. La politique d’éducation primaire gratuite a permis que, entre janvier et mai 2003, 1,6 million d’enfants qui, dans d’autres circonstances, auraient travaillé, fréquentent maintenant l’école. La commission prend note de l’indication du représentant gouvernemental selon laquelle l’âge de la fin de la scolarité gratuite et obligatoire reste fixéà 16 ans. Toutefois, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de législation sur la scolarité obligatoire, qui est en préparation, permettra de faire coïncider l’âge de la fin de la scolarité obligatoire (14 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (16 ans). La commission demande au gouvernement de fournir copie de la législation qui fixe l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 10(1) de la loi de 2001 sur les enfants prévoit que tout enfant est protégé contre l’exploitation économique et contre tout travail susceptible de compromettre son instruction, ou de porter préjudice à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail considérés comme dangereux seront déterminés par la législation ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. Le gouvernement indique dans son rapport que les partenaires sociaux seront consultés sur les types de travail qui seront interdits aux jeunes de moins de 18 ans, dans le cadre de la révision de la législation nationale du travail menée par le groupe de travail tripartite. La commission espère qu’une liste des travaux dangereux sera prochainement adoptée afin de rendre conforme la législation nationale à la convention.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 10(4) de la loi de 2001 sur les enfants prévoit que le ministre réglementera les périodes pendant lesquelles les enfants d’au moins 16 ans peuvent travailler et indiquera les établissements dans lesquels ces derniers peuvent travailler. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 10(4) susmentionné se trouve à la Partie II de la loi de 2001 sur les enfants, qui porte sur la protection des enfants contre l’exploitation économique et contre les travaux susceptibles d’être dangereux. La commission rappelle que l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser les jeunes de plus de 16 ans à effectuer des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si les règlements qui sont mentionnés à l’article 10(4) de la loi de 2001 sur les enfants ont étéétablis par le ministre compétent et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes de 16 à 18 ans doivent être pleinement garanties, et que ces jeunes doivent avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 25(2) de la loi de 1976 sur l’emploi exempte tout enfant employé en vertu d’un contrat d’apprentissage ou de formation des prescriptions sur l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle avait aussi noté qu’en vertu de l’article 8(3) de la loi sur la formation professionnelle (chap. 237), un mineur (c’est-à-dire, en vertu de l’article 2 de cette loi, une personne de moins de 15 ans) peut entrer en apprentissage avec l’autorisation de ses parents ou de son tuteur ou, à défaut, d’un fonctionnaire de district ou d’un fonctionnaire du travail. Etant donné qu’aucune disposition de cette loi ne fixe un âge minimum d’admission à l’apprentissage et qu’aucune disposition de la législation nationale ne détermine l’âge de fin de scolarité obligatoire, la commission avait estimé que des autorisations d’admission à l’apprentissage ou à la formation pouvaient être accordées pour des enfants de moins de 14 ans. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune disposition ne fixe d’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Toutefois, le gouvernement indique que, dans la pratique, les apprentis ont achevé l’enseignement primaire. Il indique aussi que le groupe de travail chargé de réviser la législation nationale du travail traitera cette question et modifiera les articles 25(2) et 8(3) de la loi sur la formation professionnelle (chap. 237) afin de rendre la législation conforme à la convention. La commission rappelle à nouveau, à cet égard, qu’en vertu de l’article 6 de la convention seul le travail effectué par des enfants d’au moins 14 ans dans des entreprises, dans le cadre d’un programme de formation professionnelle ou d’un programme d’orientation, est exclu du champ d’application de la convention. Elle espère donc que des modifications à la loi sur la formation professionnelle (chap. 237) seront bientôt adoptées afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

Article 7, paragraphe 1. Admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 3(1) du Règlement de 1977 sur l’emploi (des enfants), les enfants peuvent travailler avec l’autorisation écrite d’un fonctionnaire habilité, sauf en tant que guide touristique ou dans les bars, hôtels, restaurants ou clubs qui vendent de l’alcool. Dans ces cas, l’emploi n’est permis qu’avec une autorisation écrite du Commissaire au travail et que si l’enfant est en possession d’une copie de cette autorisation (art. 3(1)). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention les enfants peuvent à partir de l’âge de 13 ans être autorisés à réaliser des travaux légers, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur participation à des programmes de formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il prendra les mesures nécessaires à l’occasion de la révision en cours de la législation du travail qui vise à rendre la législation pertinente conforme à la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des travaux légers ne seront réalisés que par des enfants âgés d’au moins 13 ans.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Comme elle l’a fait observer dans ses commentaires précédents, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé dans le cadre de travaux légers. L’autorité compétente prescrira aussi la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à l’occasion de la révision de la législation nationale du travail et veillera à ce que la législation détermine les travaux légers et indique la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des jeunes âgés d’au moins 13 ans, conformément à la convention.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale ne prévoit pas la délivrance de permis pour les enfants participant à des spectacles artistiques. Le gouvernement indique en outre que les enfants participent parfois à des activités extrascolaires et à des manifestations artistiques (théâtre, sport, chorales). Toutefois, la commission note que l’article 17 de la loi de 2001 sur les enfants prévoit que les enfants, outre les activités de loisirs et les jeux, peuvent participer à des activités culturelles et artistiques. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention qui indique que, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée, en heures, de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission note que le rapport du gouvernement ne fait pas mention d’une législation fixant un âge minimum pour la participation à des spectacles artistiques. La commission rappelle que le Kenya a spécifié un âge minimum de 16 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les autorisations accordées aux jeunes de moins de 16 ans en vue de leur participation à des activités artistiques ne seront accordées que dans des cas individuels, et qu’elles limiteront la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et qu’elles en prescriront les conditions. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Point V du formulaire de rapport. La commission avait pris note des informations et des statistiques détaillées fournies dans le rapport 1998-99 sur le travail des enfants que le Bureau central des statistiques du ministère des Finances et de la Planification a publié en juin 2001, ainsi que dans le document «Politique relative au travail des enfants». Elle note avec intérêt que le gouvernement prend des mesures pour veiller à la réinsertion des enfants de la rue. Le gouvernement indique que, depuis janvier 2003, 1 800 enfants de la rue, âgés pour la plupart de 16 à 18 ans, ont été placés dans des centres de réinsertion et de formation professionnelle. La commission note aussi que le ministère du Travail et du Développement humain a élaboré en 2002 le rapport «Politique nationale de lutte contre le travail des enfants en vue d’une société sans travail des enfants». Ce rapport vise à identifier les dispositions juridiques qui réglementent les questions relatives au travail des enfants et à contribuer à leur application effective en analysant le caractère, la nature, l’ampleur et les causes du travail des enfants, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action appropriés et de diffuser des informations à ce sujet. La commission note que ce rapport apporte des informations intéressantes sur la nature des travaux dangereux et sur les résultats importants qui ont été obtenus. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application de la convention dans la pratique et de fournir, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le groupe de travail chargé de réviser de la loi de 1976 sur l’emploi (chap. 226) et le Règlement de 1977 sur l’emploi des enfants a annoncé que la nouvelle législation serait achevée en 2003. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis sur l’adoption ou la modification de la législation nationale. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour rendre sa législation conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 6 de la convention. La commission note que l’article 25, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi de 1976, exempte tout enfant employé en vertu d’un contrat d’apprentissage ou de formation des prescriptions sur l’âge minimum d’admission à l’emploi. Aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la loi sur la formation professionnelle (chap. 237), un mineur, c’est-à-dire, en vertu de l’article 2 de cette loi, une personne de moins de 15 ans, peut entrer en apprentissage avec l’autorisation de ses parents ou gardien ou, à défaut, d’un officier de district ou d’un officier du travail. Etant donné qu’aucune disposition de cette dernière loi ne fixe un âge minimum pour l’entrée en apprentissage et qu’aucune disposition de la législation nationale ne détermine l’âge de fin de scolarité obligatoire, il semble que des autorisations d’entrée en apprentissage ou en formation puissent être accordées à des enfants de moins de 14 ans. La commission rappelle à cet égard qu’aux termes des présentes dispositions de la convention le travail effectué dans le cadre d’un programme de formation ou d’orientation professionnelle par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises est exclu du champ d’application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions fixant à 14 ans l’âge minimum pour l’entrée en apprentissage.

Article 8. La commission note que l’article 17 de la loi sur les enfants de 2001 dispose qu’un enfant a droit aux loisirs et au jeu ainsi qu’à la participation à des activités culturelles et artistiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale, s’il en existe, prévoient que la participation à des activités telles que des spectacles artistiques est subordonnée à une autorisation individuelle délivrée par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, laquelle autorisation doit limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note avec intérêt de la loi sur les enfants de 2001, dont l’article 2 définit l’enfant comme toute personne de moins de 18 ans. Elle note que la deuxième partie de la loi, intitulée «Garanties pour les droits et le bien-être de l’enfant», proclame la protection de l’enfant contre l’exploitation économique et contre tous travaux susceptibles de nuire à son éducation ou de porter préjudice à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social (art. 10, paragr. 1); la protection de l’enfant contre la participation ou le recrutement dans des conflits armés (art. 10, paragr. 2); la protection de l’enfant contre toute forme d’exploitation, y compris la vente, le trafic et l’enlèvement (art. 13, paragr. 1); la protection de l’enfant contre l’exploitation sexuelle et l’utilisation d’enfants dans la prostitution (art. 15). La commission note qu’aux termes de l’article 20 de la loi, la violation intentionnelle ou par suite d’une négligence coupable des dispositions des articles 5 à 19 est punie d’un emprisonnement ne pouvant pas excéder 12 mois ou d’une amende de 50 000 shillings ou de ces deux peines cumulativement. La commission note également qu’aux termes de l’article 22, paragraphe 1, de la loi, toute personne qui allègue qu’une des dispositions des articles 4 à 19 (inclus) de la loi a été, est ou est susceptible d’être violée au préjudice d’un enfant, peut saisir la Haute Cour pour demander réparation pour le compte de l’enfant, sans préjudice de toute autre action qu’elle peut légalement intenter à cet égard.

La commission prend note, par ailleurs, de la ratification par le Kenya, le 7 mai 2001, de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’information communiquée par le représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence, en 2001, selon laquelle le gouvernement a renoncéà son projet d’amendement de l’article 2 de la loi sur l’emploi de 1976, tendant à définir le terme «enfant» comme étant une personne de moins de 15 ans, et non plus de moins de 16 ans, ce qui aurait eu pour effet d’abaisser à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle note que dans son dernier rapport le gouvernementconfirmene plus considérer cette modification et qu’il maintiendra la législation en conformité avec la convention.

Dans son observation précédente, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi sur l’emploi de 1976 (chap. 226) et le règlement sur l’emploi des enfants de 1977 seraient révisés dans le cadre d’un projet de révision générale de la législation du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état de ce projet, ainsi que sur les autres points qu’elle avait soulevés.

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. 1. La commission note, en ce qui concerne l’extension de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail au-delà des seules entreprises industrielles, que le représentant gouvernemental avait déclaré, devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en 2001, que le groupe de travail spécial constitué pour entreprendre la révision totale de 23 chapitres de la loi du travail prendrait dûment compte de cette suggestion, et qu’il lui serait donné jusqu’à la fin décembre de cette année, au plus tard, pour finir ses travaux. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique avoir fait des propositions au groupe de travail en vue d’étendre la législation sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à d’autres secteurs de l’économie. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement, depuis de nombreuses années, sur le fait que l’article 25, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi, lu conjointement avec l’article 2 de la loi, limite la portée de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail aux seules entreprises industrielles. Elle exprime par conséquent le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par le groupe de travail spécial pour étendre l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à tous les secteurs de l’économie.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le ministère de l’Education préparait un projet de loi devant rendre l’enseignement primaire obligatoire. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique que ce projet n’a toujours pas été adopté. Elle note que l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur les enfants de 2001, dispose que tout enfant aura droit à une éducation primaire gratuite qui sera obligatoire, conformément à l’article 28 de la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant. La commission constate que ces dispositions ne permettent pas de déterminer précisément l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle note que les informations contenues dans le Rapport sur le travail des enfants 1998/1999, publié par le Bureau central de statistique du ministère des Finances et de la Planification en juin 2001, et dans le document intitulé«Politique concernant le travail des enfants», communiqué la même année, indiquent que la scolarité primaire obligatoire concerne les enfants de 6 à 13 ans. Il existerait donc au Kenya une différence d’une ou plusieurs annéesentre l’âge de fin de scolarité obligatoire (13 ou 14 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (16 ans). La commission rappelle qu’aux termes du paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, «la fréquentation à plein temps d’une école ou la participation à plein temps à des programmes approuvés d’orientation ou de formation professionnelles devraient être obligatoires et effectivement assurées jusqu’à un âge au moins égal à l’âge d’admission à l’emploi spécifié conformément à l’article 2 de la convention sur l’âge minimum, 1973». Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de loi susmentionné en précisant l’âge de fin de scolarité obligatoire.

3. La commission note que l’article 10, paragraphe 5, de la loi sur les enfants de 2001, définit l’expression «travail des enfants» comme toute situation dans laquelle un enfant fournit sa force de travail en échange d’une rémunération. Elle note que selon le Rapport sur le travail des enfants 1998/1999 susmentionné, la majorité des enfants qui travaillent, soit 78,7 pour cent, travaillent dans des exploitations agricoles familiales ou dans des entreprises familiales et ne sont pas rémunérés. La majorité des enfants qui travaillent sont donc exclus de la définition du travail des enfants contenue dans l’article 10, paragraphe 5, de la loi sur les enfants de 2001. Par ailleurs, selon le même rapport, 1,6 pour cent des enfants travaillent pour leur propre compte. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer à ces enfants la protection de la convention en modifiant la définition du travail des enfants contenue dans l’article 10, paragraphe 5, de la loi sur les enfants de 2001.

Article 2, paragraphe 1 et article 3. 4. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, sous l’article 7, que l’article 3, paragraphe 1, du règlement sur l’emploi des enfants de 1977, permet l’emploi d’enfants moyennant une autorisation écrite préalable d’un fonctionnaire dûment habilité, les seules restrictions requérant que cet emploi n’entraîne pas la résidence de l’enfant hors du foyer sans l’autorisation des parents, que le travail, notamment dans un bar, dans un hôtel ou dans un restaurant, soit subordonnéà l’accord du commissaire au travail et que de telles autorisations soient renouvelées tous les ans. La commission tient à souligner que de telles autorisations sont incompatibles, non seulement avec les conditions prévues par l’article 7, paragraphe 1, mais également avec les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, qui sont impératives, dans la mesure où le Kenya n’a pas fait usage des clauses de souplesse aménagées par les articles 4 et 5. La commission note que les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, du règlement susmentionné font échec à l’interdiction prévue par l’article 2, paragraphe 1, de la convention et aux dispositions de la législation nationale fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans. Elle se voit donc contrainte d’insister sur le fait qu’aucune autorisation ne saurait être délivrée par quelque personne que ce soit, parents, gardiens ou commissaire du travail, avec pour effet de permettre l’emploi ou le travail, premièrement, de personnes de moins de 13 ans, quel que soit le type de travail ou d’emploi, deuxièmement, de personnes de 13 à 15 ans, si ce n’est à des travaux légers en stricte conformité avec les conditions prévues par l’article 7, paragraphe 1, et troisièmement, de personnes de 16 à 18 ans à l’un des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3, paragraphe 1, si ce n’est en stricte conformité avec les conditions fixées par l’article 3, paragraphe 3. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger au plus vite les dispositions incriminées.

Article 7. 5. La commission rappelle qu’en ce qui concerne les travaux légers, premièrement, l’article 7, paragraphe 1, ne prévoit la possibilité d’admettre à des travaux légers que les mineurs d’au moins 13 ans, alors que le règlement sur l’emploi des enfants de 1977 ne limite pas l’âge des enfants pouvant être employés; deuxièmement, l’article 7, paragraphes 1 et 3, n’autorise l’emploi d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général que pour des travaux légers (c’est-à-dire à des travaux qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur scolarisation ou à la possibilité, pour eux, de tirer parti de l’instruction reçue), emploi qui doit être défini par l’autorité compétente, tandis que le règlement susmentionné ne limite pas l’emploi d’enfants d’un âge inférieur à l’âge légal à des travaux légers, mais se réfère seulement aux conditions mentionnées au paragraphe 4 ci-dessus; troisièmement, toujours en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente doit prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires lors de la révision de la législation sociale du pays afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention sur chacun de ces points.

Article 3. 6. La commission a noté, ci-dessus, que l’article 10, paragraphe 1, de la loi sur les enfants de 2001, dispose que tout enfant est protégé contre l’exploitation économique et contre tous travaux susceptibles de nuire à son éducation ou de porter préjudice à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. La commission note cependant que malgré ses commentaires réitérés depuis de nombreuses années, et bien que le gouvernement ait admis, dans son rapport de 1990, la nécessité de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types d’emploi ou de travail visés à l’article 3, paragraphe 1, aucune mesure n’a encore été prise en ce sens. Elle exprime par conséquent le ferme espoir que la Commission tripartite nationale déterminera, après consultation des organisations concernées, les types de travaux devant être interdits aux mineurs de moins de 18 ans, conformément à ce qu’avait indiqué le gouvernement. La commission note par ailleurs que l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur les enfants de 2001, prévoit que le ministre élaborera des règlements concernant les périodes de travail et les établissements légitimes au sein desquels des enfants de plus de 16 ans peuvent travailler. La commission prie le gouvernement de préciser si les travaux auxquels il est fait référence sont des travaux dangereux, comme elle croit le comprendre. Dans l’affirmative, elle le prie d’indiquer si les règlements visés par l’article  10,paragraphe 4, de la loi sur les enfants de 2001, ont été adoptés par le ministre compétent et le cas échéant d’en communiquer une copie. Elle le prie par ailleurs de préciser quelles dispositions prévoient que la santé, la sécurité et la moralité des enfants de 16 à 18 ans occupés à ces travaux doivent être pleinement garanties et qu’ils doivent avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément à l’article 3, paragraphe 3.

Point V du formulaire de rapport. 7. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le Rapport sur le travail des enfants 1998/1999, publié par le Bureau central de statistique du ministère des Finances et de la Planification en juin 2001, et dans le document intitulé«Politique concernant le travail des enfants». Elle note les statistiques faisant état du nombre de 1,9 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent, nombre qui inclut les enfants qui travaillent sans rémunération. Elle note que, selon ces statistiques, la majorité des enfants qui travaillent se situe dans la tranche d’âge allant de 10 à 14 ans (43,6 pour cent). La majorité des enfants qui travaillent n’a pas dépassé le stade de l’éducation primaire (76,8 pour cent); 38,5 pour cent des enfants travaillant plus de 14 heures par semaine, 25,6 pour cent travaillant entre 25 et 41 heures par semaine; 78,7 pour cent des enfants qui travaillent sont occupés dans des exploitations agricoles familiales et des entreprises familiales et ne sont pas rémunérés, 18,5 pour cent étant rémunérés et 1,6 pour cent travaillant pour leur propre compte. La majorité des enfants qui travaillent sont occupés dans l’agriculture, dans les pêcheries et dans les travaux domestiques. La commission note les informations faisant état d’enfants occupés à des travaux dangereux (pêcheries, bâtiment et construction). Elle note que 1,3 million d’enfants qui travaillent ne vont pas à l’école et que 588 400 cumulent école et travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que la loi sur l’emploi (chap. 226) et le règlement sur l’emploi (enfants) de 1977 seront révisés dans le cadre d’un projet de révision générale de la législation du travail qui devrait débuter prochainement avec l’assistance technique du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend également note qu’un projet de loi sur les enfants a été présenté au Parlement et qu’il est présentement sous étude. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans le cadre du projet de révision générale de la législation du travail ainsi que sur les travaux du Parlement relatifs au projet de loi sur les enfants.

La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un groupe spécial constitué pour revoir les instruments juridiques dans le domaine du travail avait décidé de modifier l’article 2 de la loi sur l’emploi de manière à définir «l’enfant» comme étant une personne de moins de 15 ans, et non de moins de 16 ans, ce qui aurait pour effet d’abaisser à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail en vertu de cette loi. La commission rappelle à nouveau que, lors de sa ratification, le gouvernement a spécifié l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 16 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Or, si le gouvernement amende l’article 2 de la loi sur l’emploi dans le sens indiqué, ledit article ne sera plus en conformité avec les dispositions de la convention. En effet, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, les Etats Membres s’engagent, lors de la ratification, à faire en sorte qu’aucune personne d’un âge inférieur à celui spécifié ne soit admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. En outre, la commission souligne que, conformément à l’article 1, les Etats Membres s’engagent, lors de la ratification de la convention, àélever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et, par conséquent, à ne pas l’abaisser. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour maintenir la législation en conformité avec la convention.

Depuis de nombreuses années, la commission note qu’aux termes de l’article 25, paragraphe 1), de la loi sur l’emploi, lu conjointement avec l’article 2 de la loi, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’applique qu’aux entreprises industrielles. Dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué qu’il prévoyait modifier la loi. A cet effet, la commission a noté, dans ses commentaires antérieurs, que le projet modifiant la loi sur l’emploi ne comprend aucune disposition de nature àétendre l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à tous les secteurs de l’économie. Elle a de plus noté que le groupe spécial constitué pour revoir les instruments juridiques du domaine du travail poursuivait ses travaux. Par conséquent, la commission exprime de nouveau l’espoir que ce groupe spécial prendra les mesures nécessaires pour étendre l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi à tous les secteurs de l’économie, et elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

La commission a précédemment noté que le ministère de l’Education préparait un projet de loi devant rendre l’enseignement primaire obligatoire. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur tout fait nouveau en la matière.

Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Commission tripartite nationale chargée de dispenser ses conseils sur la mise en œuvre de la politique était en voie de constitution et qu’elle consulterait les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de déterminer les types de travaux devant être interdits aux mineurs de moins de 18 ans en raison de leur nocivité sur leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission exprime donc de nouveau l’espoir que la commission prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect des principes de la convention dans un proche avenir. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Article 7. La commission a noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement déclarait ne pas juger opportun d’adopter une législation sur l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des travaux légers. Toutefois, elle rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 3 du règlement de 1977 sur l’emploi (enfants) permet l’emploi d’enfants moyennant une autorisation écrite préalable d’un fonctionnaire dûment habilité. Les seules restrictions veulent que cet emploi ne doit pas entraîner la résidence de l’enfant hors du foyer sans l’autorisation des parents, que le travail, notamment dans un bar, dans un hôtel ou dans un restaurant, nécessite l’accord du commissaire au travail et que de telles autorisations doivent être renouvelées tous les ans. La commission souligne à nouveau que cet article du règlement n’est pas conforme à la convention à plusieurs égards. Premièrement, la convention ne permet, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, que l’admission à des travaux légers de mineurs d’au moins 13 ans, alors que le règlement ne limite pas l’âge des enfants pouvant être employés; deuxièmement, l’article 7, paragraphes 1 et 3, n’autorise l’emploi d’enfants n’ayant pas l’âge minimum général que pour des travaux légers (c’est-à-dire à des travaux qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur scolarisation ou à la possibilité, pour eux, de tirer parti de l’instruction reçue), emploi qui doit être défini par l’autorité compétente, tandis que le règlement susmentionné ne limite pas l’emploi d’enfants d’un âge inférieur à l’âge légal à des travaux légers, mais se réfère seulement aux conditions susmentionnées; troisièmement, toujours en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente doit prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires lors de la révision de la législation sociale du pays afin de rendre la législation conforme à la convention.

La commission exprime l’espoir que la révision de la loi sur l’emploi et le règlement sur l’emploi (enfants) de 1977 mettra la législation nationale en conformité avec la convention sur les points ci-dessus mentionnés.

Article 1 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement, selon laquelle il a reçu en juin 2000 des fonds de l’IPEC qui lui permettront de finaliser le projet de politique sur le travail des enfants, et que la version finale dudit projet sera communiquée au Bureau dès son adoption. La commission prend également note qu’une étude nationale sur le travail des enfants est présentement à ses derniers préparatifs et qu’elle sera communiquée au Bureau dès que possible. La commission espère donc recevoir copie de la version finale du projet de politique sur le travail des enfants ainsi que de l’étude nationale ci-dessus mentionnée dans un proche avenir.

La commission prend également note des documents joints en annexe du rapport du gouvernement et, en particulier, du projet de politique sur le travail des enfants et du rapport sur la mise en œuvre du plan d’action national prévu dans le cadre du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC).

En ce qui concerne le plan d’action national prévu dans le cadre de l’IPEC, la commission prend note qu’en coopération avec l’UNICEF le ministère de l’Education a mis sur pied plusieurs programmes visant l’amélioration du système éducatif. Les objectifs de ces programmes étaient notamment de rendre l’école primaire obligatoire et gratuite pour tous et de permettre la réintégration dans le système éducatif des enfants exerçant déjà un travail. La commission note avec intérêt qu’au total 1 376 enfants ont reçu une formation professionnelle et que 3 475 enfants ont réintégré le système éducatif. Tout en prenant note des efforts accomplis par le gouvernement, la commission ne peut qu’exprimer ses préoccupations sur les statistiques contenues dans le projet de politique du travail des enfants. En effet, selon les estimations du  gouvernement, environ 3,5 millions d’enfants entre 6 et 14 ans ne fréquentent pas l’école et travaillent dans les différents secteurs de l’économie. En outre, selon les estimations de l’UNICEF, 850 000 enfants travailleraient dans les rues. La commission espère que le gouvernement prendra, le plus tôt possible, les mesures nécessaires afin de résoudre ce grave problème et qu’il communiquera des informations concernant les mesures prises.

Selon les informations comprises dans le plan d’action national, la commission note qu’une division sur le travail des enfants a été créée au ministère de l’Emploi et du Développement de la main-d’œuvre afin de tenir compte du travail des enfants dans les politiques et les programmes du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant le fonctionnement de ladite division.

La commission prend note que, en ce qui concerne le plan d’action national prévu dans le cadre de l’IPEC, des réformes concernant le système d’inspection ont eu lieu afin de mieux contrôler le travail des enfants. Ainsi, 8 074 enfants travaillant dans des services commerciaux, dans les secteurs agricoles, domestiques, de la construction et du bâtiment et de la forêt ont pu être dénombrés. Une diminution du nombre d’enfant travaillant sur les plantations de café a été constatée. La commission note qu’en vertu dudit plan des études ont été menées dans 605 entreprises par le directeur de la santé et des services de la sécurité afin d’identifier les enfants travaillant dans les travaux dangereux. Sur 4 294 enfants identifiés, 2 013 enfants ont été retirés de telles activités. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.

La commission note également les efforts déployés par le gouvernement concernant la collecte des données relatives au travail des enfants, et note qu’une enquête menée par le Bureau central des statistiques sur le travail des enfants couvrant tout le pays est présentement en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les résultats de l’enquête menée par le Bureau central des statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 2 de la convention. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le ministère de l'Education prépare actuellement un projet de loi qui rendrait l'enseignement primaire obligatoire. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière.

Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que le projet de loi modificatrice de la loi sur l'emploi ne comporte aucune disposition de nature à étendre l'application de l'âge minimum d'admission à l'emploi à tous les secteurs de l'économie. Elle note également que, selon les déclarations du gouvernement dans son rapport, le groupe spécial constitué pour revoir les instruments juridiques du domaine du travail poursuit actuellement ses travaux. Elle exprime l'espoir que ce groupe spécial prendra les mesures nécessaire pour étendre l'application de l'âge minimum d'admission à l'emploi à tous les secteurs de l'économie et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 3. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, la Commission tripartite nationale chargée de dispenser ses conseils sur la mise en oeuvre de la politique est actuellement en voie de constitution et que cette commission consultera les organisations d'employeurs et de travailleurs pour déterminer les types de travaux devant être interdits aux mineurs de moins de 18 ans en raison de leur nocivité sur le plan de la santé, de la sécurité ou de la moralité. Notant que le gouvernement reconnaît dans son projet de politique sur le travail des enfants (objectif no 6.0) qu'il est essentiel de soustraire les enfants aux activités dangereuses pour leur santé, leur sécurité et leur bien-être et d'interdire leur accès à de telles activités, la commission exprime l'espoir que cette commission prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect des principes de la convention dans un proche avenir. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.

Article 7. La commission avait précédemment noté que le gouvernement déclarait ne pas juger encore opportun de formuler une législation sur l'emploi d'enfants de moins de 15 ans à des travaux légers. Elle rappelle toutefois que l'article 3 du règlement de 1977 sur l'emploi (enfants) autorise l'emploi d'enfants moyennant autorisation écrite préalable d'un fonctionnaire dûment habilité. Les seules restrictions veulent que cet emploi ne doit pas entraîner la résidence de l'enfant hors du foyer sans l'autorisation des parents, que le travail dans un bar, un hôtel, un restaurant, etc. nécessite l'accord du Commissaire au travail et que de telles autorisations doivent être renouvelées tous les ans. La commission souligne à nouveau que cet article du règlement n'est pas conforme à la convention à plusieurs égards: premièrement, la convention ne permet, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, que l'admission à des travaux légers de mineurs d'au moins 13 ans alors que le règlement ne limite pas l'âge des enfants pouvant être employés; deuxièmement, l'article 7, paragraphes 1 et 3, n'autorise l'emploi d'enfants n'ayant pas l'âge minimum général que pour des travaux légers (c'est-à-dire des travaux qui ne soient pas de nature à porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur scolarisation ou à la possibilité, pour eux, de tirer parti de l'instruction reçue), emploi qui doit être défini par l'autorité compétente, tandis que le règlement susmentionné ne limite même pas l'emploi d'enfants d'un âge inférieur à l'âge légal à des travaux légers mais se réfère seulement aux conditions susmentionnées; troisièmement, toujours en vertu de l'article 7, paragraphe 3, de la convention, l'autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou du travail dont il s'agit. Comme son rapport ne comporte pas de réponse à ce sujet, la commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention également sous ces points.

Application de la convention dans la pratique. La commission note l'intention annoncée par le gouvernement de mener une étude nationale sur le travail des enfants (objectif no 5.2 du projet de politique sur le travail des enfants). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute étude qui aura ainsi été menée.

La commission note également les informations contenues dans le projet de politique sur le travail des enfants joint au rapport. Elle note que, selon les estimations, environ 3 millions d'enfants travaillent dans différents secteurs de l'économie. Elle constate cependant qu'aucune précision n'est donnée sur les dérogations accordées en vertu de l'article 3 du règlement de 1997 sur l'emploi (enfants). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions de la législation nationale qui donnent effet à celles de la convention, notamment sur les dérogations prévues à l'article 3 du règlement de 1977 précité.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Age minimum d'admission à l'emploi ou au travail

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, un groupe spécial constitué pour revoir les instruments juridiques du domaine du travail a décidé de modifier l'article 2 de la loi sur l'emploi de manière à définir "l'enfant" comme étant une personne de moins de 15 ans et non de moins de 16 ans, ce qui a pour effet d'abaisser à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail en vertu de cette loi. La commission rappelle qu'au moment de sa ratification le Kenya a spécifié l'âge de 16 ans comme âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle appelle instamment son attention sur la divergence profonde que cette modification envisagée de la loi sur l'emploi entraînerait entre la législation nationale et les dispositions de la convention: l'article 2, paragraphe 2, permet aux Membres ayant ratifié cet instrument de déclarer un âge minimum plus élevé que celui spécifié initialement mais en aucun cas un âge plus bas. Les Etats Membres, en ratifiant la convention, ont accepté l'obligation exprimée à l'article 1 d'élever progressivement l'âge d'admission à l'emploi ou au travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour maintenir la législation en conformité avec la convention.

Politique nationale sur le travail des enfants

La commission note le projet de politique sur le travail des enfants, joint au rapport du gouvernement, qui tend à une abolition effective du travail des enfants avec le concours du Programme international pour l'élimination du travail des enfants (IPEC). Elle note également que ce projet de texte a été transmis pour examen et adoption à l'Assemblée nationale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau concernant cette politique sur le travail des enfants ainsi que sur toute mesure concrète et ses effets sur le plan de l'application des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Article 2 de la convention. 1) La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l'Education a l'intention d'adopter une législation sur l'enseignement primaire obligatoire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.

2) La commission note toutefois que, dans le même temps, le gouvernement indique que des propositions ont été adressées à l'autorité compétente afin de modifier l'article 2 de la loi sur l'emploi, pour définir l'"enfant" comme étant une personne de moins de 15 ans et non de moins de 16 ans. Il en résulterait un abaissement de l'âge minimum d'accès à l'emploi ou au travail aux termes de la loi sur l'emploi. La commission appelle instamment l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de la convention, qui permet aux Membres ayant ratifié cet instrument de fixer un âge minimum plus élevé que spécifié initialement mais non de rabaisser cet âge minimum. Par conséquent, l'âge minimum déclaré au moment de la ratification étant de 16 ans, l'amendement envisagé entraînerait une divergence grave entre la législation nationale et l'article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour maintenir la législation en conformité avec la convention.

3) La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, le projet d'amendement précité tendrait à étendre à tous les secteurs de l'économie le champ d'application de l'article 25 1) de la loi de 1976 sur l'emploi, qui fixe l'âge minimum d'accès à l'emploi. Elle prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

2. Article 3. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention le gouvernement a l'obligation de déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, les types d'emplois devant être interdits aux adolescents de moins de 18 ans en raison des risques qu'ils présentent pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle note que, bien que le gouvernement convienne de cette nécessité, aucune consultation de cette nature n'a eu lieu. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard.

3. Article 7. La commission note que le gouvernement n'envisage pas pour l'instant d'adopter une législation sur l'emploi des enfants de moins de 15 ans pour des travaux légers. Il rappelle toutefois que l'article 3 du règlement de 1977 sur l'emploi (enfants) autorise lui-même l'emploi d'enfants moyennant l'autorisation écrite d'un fonctionnaire compétent. Les seules restrictions à un tel emploi veulent que l'enfant ne réside pas séparément de ses parents sans leur autorisation, que l'accès au travail dans un bar, un hôtel, un restaurant, etc., nécessite le consentement du commissaire au travail et que de telles autorisations doivent être renouvelées tous les ans. La commission souligne que cet article dudit règlement n'est pas conforme à la convention à plusieurs égards: premièrement, la convention permet, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, l'admission des adolescents de 13 à 15 ans à des travaux légers, tandis que le règlement ne fixe pas de limite inférieure d'âge pour l'emploi d'enfants dans les conditions prescrites; deuxièmement, que l'article 7, paragraphe 3, prévoit que les activités dans le cadre desquelles pourra être autorisé l'emploi d'adolescents à des travaux légers (qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue) doivent être déterminées par l'autorité compétente et non par un seul et même fonctionnaire; et que, troisièmement, aux termes de l'article 7, paragraphe 3, de la convention, l'autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou du travail en question. La commission exprime donc l'espoir que la législation nationale sera rendue conforme à la convention également sur ces points.

4. Application de la convention dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention. Elle le prie notamment de fournir des informations sur les autorisations délivrées en application de l'article 3 du règlement de 1977 sur l'emploi (enfants), en attendant les modifications demandées au paragraphe 3 ci-dessus.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite à sa précédente observation générale, la commission note que le gouvernement formule une politique nationale tendant à garantir l'abolition effective du travail des enfants avec l'aide du Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC). Elle note, en outre, que les mesures envisagées comprennent, entre autres, la création d'une commission nationale tripartite ayant voie consultative dans la mise en oeuvre de la politique, la sensibilisation du public et l'institution d'un enseignement primaire gratuit et obligatoire. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la formulation de cette politique nationale et sur toute mesure concrète prise en son application et donnant effet aux dispositions de la convention.

Une demande concernant la conformité de la législation avec la convention est adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 2 de la convention. 1. La commission rappelle que le gouvernement a spécifié, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, que l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son territoire est fixé à 16 ans. Elle a pris note de l'interdiction de l'emploi d'adolescents de moins de 16 ans, en vertu de l'article 25(1) de la loi de 1976 sur l'emploi, qui ne s'applique qu'aux entreprises industrielles. Elle prie donc le gouvernement d'étendre à tous les secteurs cette interdiction à l'emploi et au travail, afin de rendre sa législation conforme à la convention.

La commission note que le gouvernement se réfère à l'article 26 de la loi sur l'emploi, qui dispose que les enfants ne doivent pas être employés autrement qu'aux termes d'un contrat oral. Elle souligne que cette disposition n'énonce aucune restriction quant à l'emploi des enfants, si ce n'est que cet emploi est conclu par un contrat oral.

La commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l'article 5 de la convention.

2. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le pouvoir du ministre de prendre, par voie d'ordonnance, des dérogations aux dispositions de la loi sur l'emploi en application de l'article 1(2)(d) de cet instrument. Elle exprime l'espoir que le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports toute dérogation aux dispositions concernant l'âge minimum.

Article 3. La commission note que le gouvernement convient de la nécessité de déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, les types d'emploi devant être interdits aux adolescents de moins de 18 ans en raison des risques qu'ils présentent pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès à ce sujet.

Article 7. La commission note que le gouvernement considère qu'il serait difficile d'énumérer toutes les catégories d'emploi ou de travail ne risquant pas de compromettre la sécurité, la santé ou la moralité, et que la clause restrictive de l'article 3 du règlement de 1977 sur l'emploi (enfants) donne effet à l'article 7 de la convention, puisqu'elle laisse cette appréciation au fonctionnaire habilité à délivrer l'autorisation de l'emploi des enfants. La commission souhaite souligner, premièrement, que la convention permet, sous son article 7, paragraphe 1, l'admission des adolescents de 13 à 15 ans à des travaux légers, tandis que le règlement susvisé ne fixe pas de limite inférieure d'âge pour l'emploi d'enfants dans les conditions prescrites; deuxièmement, que l'article 7, paragraphe 3, prévoit que les activités dans le cadre desquelles pourra être autorisé l'emploi d'adolescents à des travaux légers (qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue) doivent être déterminées par l'autorité compétente et non par un seul et même fonctionnaire; et que, troisièmement, aux termes de l'article 7, paragraphe 3, de cet instrument, l'autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou du travail en question. En conséquence, la commission exprime l'espoir que la législation nationale sera rendue conforme à la convention également sur ces points.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Notant la persistance de difficultés dans l'application de la convention, elle suggère au gouvernement d'avoir recours à l'assistance du Bureau pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur les points soulevés dans la demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à la demande directe générale; elle prend note également des informations communiquées quant à l'application de l'article 6 de la convention.

Article 2. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé que le gouvernement a spécifié, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail de 16 ans. L'article 25, paragraphe 1, de la loi sur l'emploi de 1976 prévoit que les enfants, définis aux fins de la loi comme les mineurs de 16 ans, ne peuvent être employés dans les entreprises industrielles telles qu'énumérées limitativement par l'article 24, paragraphe 2, de la même loi. La commission a noté que l'interdiction du travail des enfants de moins de 16 ans, applicable aux seules entreprises industrielles, devait être étendue à l'emploi et au travail dans toutes les professions afin de rendre la législation conforme à la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question a déjà été réglée de manière adéquate par la réglementation de 1977 sur le travail des enfants. Elle note que la réglementation de 1977 a été adoptée en vertu des dispositions de l'article 56, paragraphe 1) j), de la loi de 1976 sur l'emploi qui confère au ministre du Travail le droit d'édicter des règles ayant pour but de prévoir une interdiction absolue, sous réserve de certaines conditions, d'employer des enfants dans des activités ou des occupations déterminées, et que le règlement s'applique, en vertu de son aticle 2, à tout type d'emploi.

Se référant à son étude d'ensemble de 1981 sur l'âge minimum, la commission rappelle que la fixation d'un âge minimum pour l'admission au travail ou à l'emploi dans une profession quelconque couvre l'emploi salarié et également les travaux non salariés. La commission considère que l'emploi salarié est couvert par l'article 2 de la réglementation de 1977, sous réserve des dispositions de l'article 1, paragraphe 2, de la loi de 1976 sur l'emploi. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour s'assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à 16 ans ne soit admise au travail, même en l'absence d'une relation d'emploi salarié. Elle prie également le gouvernement de communiquer la liste des activités ou branches d'activité qui, en vertu de l'article 1, paragraphe 2 d), de la loi de 1976 sur l'emploi, seraient exemptées, par voie d'arrêté, de l'ensemble ou de l'une quelconque des dispositions de la loi de 1976, ainsi qu'une copie des arrêtés y relatifs.

Article 3. Se référant à ses commentaires précédents relatifs à l'absence de réglementation ou de législation établissant un âge minimum d'admission inférieur à 18 ans pour tout emploi ou travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la sécurité, la santé ou la moralité des adolescents, la commission a pris note de l'intention du gouvernement de donner effet à cet article de la convention. La commission espère de nouveau que les mesures nécessaires seront adoptées pour déterminer les types d'emploi ou de travail interdits aux mineurs de 18 ans, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 7. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'emploi de personnes âgées de moins de 16 ans dans le secteur agricole a lieu habituellement pendant les vacances scolaires et est limité aux travaux agricoles légers (récolte de feuilles de thé, de graines de café et de feuilles de pyrèthre, etc.). La commission note que l'article 3 de la réglementation de 1977, qui permet l'emploi d'enfants de moins de 16 ans sous réserve d'une autorisation préalable écrite du fonctionnaire compétent, ne précise pas les catégories d'emplois ou de travaux qui peuvent être autorisées ni les réserves prévues à l'article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle exprime l'espoir que la législation nationale reflétera la pratique décrite par le gouvernement en limitant l'admission à l'emploi ou au travail de personnes âgées de 13 à 15 ans aux travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, à leur assiduité scolaire ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d'adopter dans un proche avenir les textes permettant l'application de toutes les dispositions de la convention. Il pourrait souhaiter envisager à cet effet une demande d'assistance au Bureau pour élaborer ou réviser les textes donnant plein effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Se référant à sa demande directe précédente, la commission note que le gouvernement a renoncé à son projet de modifier l'article 2 de la loi sur l'emploi, qui définit l'enfant comme étant une personne âgée de moins de 16 ans, conformément à la déclaration qu'il avait faite en ratifiant la convention. Toutefois, afin que celle-ci soit pleinement appliquée, l'âge minimum de 16 ans qui, à présent, ne vise que l'emploi dans des entreprises industrielles devrait être étendu à tout emploi ou travail quel qu'il soit. La commission veut croire que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet effet.

Article 3. La commission prend note de nouveau de la déclaration du gouvernement selon laquelle les adolescents de moins de 18 ans ne sont normalement pas admis à l'emploi ou au travail visé par cet article. Par conséquent, elle espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention en définissant, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail interdits aux adolescents de moins de 18 ans comme susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, afin de ne laisser aucun doute ou incertitude quant à l'application de cet article.

Article 6. Notant les explications données par le gouvernement et les dispositions (notamment l'article 25 2)) de la loi sur l'emploi, qui exempte tout enfant employé en vertu d'un contrat d'apprentissage ou de formation des prescriptions sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, la commission souhaite que le gouvernement indique quelles mesures ont été prises ou sont envisagées en application de cet article de la convention pour interdire tout travail effectué par des personnes de moins de 14 ans dans des entreprises.

Article 7. Se référant au rapport précédent du gouvernement, qui indique que des personnes de moins de 16 ans sont employées dans le secteur agricole, particulièrement en haute saison, sous réserve de l'approbation de l'inspecteur du travail, la commission le prie de nouveau de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour limiter aux cas et conditions prévus à l'article 7 de la convention l'emploi des enfants dont l'âge est inférieur au minimum prescrit.

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