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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Flux migratoires. La commission prend note du profil mensuel sur l’Algérie publié par l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM), selon lequel «[A]u cours de ces dernières années, de nombreux migrants subsahariens se sont tournés vers l’Algérie comme destination ou comme lieu de transit de leur parcours migratoire. Chaque semaine, un grand nombre de migrants de nationalité différente (principalement d’Afrique de l’Ouest) entrent en Algérie. La plupart arrivent sur le territoire algérien à travers la frontière de 1 500 kilomètres avec le Mali et le Niger». La commission note par ailleurs que, selon les estimations de l’OIM, 17 554 migrants ont été enregistrés au cours de la période allant de 2020 à 2022. Elle prend également note des observations finales de 2018 du Comité des Nations unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), selon lesquelles: «[…] en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, [l’Algérie] a réalisé des progrès dans la protection des droits de ses ressortissants travaillant à l’étranger. Le Comité note cependant que l’État partie est confronté, en tant que pays de transit et de destination, à un certain nombre de défis importants en matière de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille présents sur son territoire.» (CMW/C/DZA/CO/2, 25 mai 2018, paragr. 3). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les flux migratoires de travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière, si possible ventilées par sexe et nationalité, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleuses et de travailleurs algériens résidant à l’étranger.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et législation nationales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un mécanisme national de coordination visant, entre autres, à l’adoption d’une politique nationale relative aux migrations et sur le contenu de toute politique adoptée ou envisagée à cet égard.
Article 3. Mesures de lutte contre la propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que les services de l’emploi fournissent aux travailleurs migrants et aux entreprises souhaitant recruter des travailleurs étrangers des informations appropriées sur le séjour des étrangers, les modalités de délivrance des titres de travail, la conclusion du contrat de travail, les qualifications demandées, les conditions de travail, la rémunération, la sécurité sociale, le transfert des économies, ainsi que les retenues opérées sur le salaire pour la sécurité sociale. L’information, la sensibilisation et le conseil aux travailleurs migrants se fait, quotidiennement, à travers la réception de ces travailleurs, des entretiens téléphoniques, des réponses aux correspondances ou à la suite des visites de contrôle et d’inspection. Le gouvernement indique également que la gestion de l’emploi des travailleurs migrants est prise en charge par la Direction de l’emploi de Wilaya, qui assure un service gratuit, conformément au décret exécutif n°02-50 du 21 janvier 2002, qui fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’emploi de Wilaya. Tout en prenant note de ces mesures, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 3 de la convention prévoit que l’État qui l’a ratifiée s’engage à prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, comme par exemple: des mesures visant à lutter contre les stéréotypes caricaturant les migrants ou contre les informations fallacieuses émanant d’intermédiaires non scrupuleux qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, en diffusant de fausses informations sur les chances de trouver un emploi dans le pays hôte et sur les conditions de vie et de travail. Compte tenu de la vulnérabilité des migrants à cette forme d’abus, il est essentiel que les États adoptent des mesures pour combattre ces comportements (voir Étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 217 et 262). Reconnaissant le rôle central que joue la diffusion d’informations officielles régulièrement actualisées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises: i) pour lutter contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration au sein de la population en général, notamment par le biais de programmes de sensibilisation du public pour lutter contre les stéréotypes négatifs à l’encontre des travailleurs migrants; ii) pour diffuser des informations exactes ou toute assistance gratuite auprès des ressortissants algériens qui recherchent un emploi à l’étranger; et iii) en coopération avec d’autres États, pour empêcher et combattre la propagande trompeuse conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Égalité de traitement. La commission prend bonne note de la loi n° 22-06 du 25 avril 2022 modifiant et complétant la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical. Elle note en particulier que l’article 13 bis nouveau prévoit que «les travailleurs étrangers» peuvent fonder des organisations syndicales et faire partie des organes de direction et/ou d’administration du syndicat sous condition de trois ans de résidence. La commission note que ni la race, ni la religion, ni la nationalité ne figurent parmi les motifs de discrimination interdits par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. La commission note aussi que, dans ses observations finales, le CMW recommande au gouvernement de «prévenir la discrimination raciale contre les travailleurs migrants, en particulier subsahariens, en matière d’emploi, notamment en renforçant les inspections de leurs conditions de travail et en engageant des poursuites contre les employeurs pour exploitation économique» (CMW/C/DZA/CO/2, paragr. 30 b)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées destinées à prévenir et éliminer toute discrimination fondée sur la nationalité, la race, la religion et le sexe, à l’encontre des travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, dans les matières énumérées aux alinéas a) à d) de l’article 6 de la convention; et ii) tout cas de discrimination traité par les services de l’inspection du travail, le Département du travail ou les tribunaux, en indiquant entre autres les sanctions imposées et les réparations accordées.
Travailleuses domestiques migrantes. La commission note que la loi no 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations de travail, telle que modifiée, exclut de son champ d’application les travailleurs à domicile (article 4). Ces derniers sont couverts par le décret exécutif no 97-474 du 8 décembre 1997 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les travailleurs à domicile. À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le CMW recommande au gouvernement de «veiller à ce que tous les travailleurs migrants, en particulier les travailleuses migrantes employées comme domestiques, aient accès à des mécanismes efficaces pour porter plainte contre ceux qui les exploitent et violent leurs droits et soient dûment informés des procédures disponibles pour sanctionner les auteurs et permettre aux victimes d’obtenir réparation» (CMW/C/DZA/CO/2, paragr. 34 b)). À cet égard, la commission renvoie également le gouvernement au commentaire qu’elle a formulé en 2021 sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleuses domestiques migrantes ne soient pas traitées moins favorablement que les travailleurs nationaux en ce qui concerne les questions énumérées à l’article 6 de la convention (telles que la rémunération, le logement, le droit d’affiliation aux organisations syndicales, la sécurité sociale et les actions en justice).
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Concernant les cas dans lesquels la carte de résident peut être retirée, en vertu de la loi no 08-11 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie, le gouvernement indique qu’outre les conditions prévues à l’article 22, le retrait de la carte de résidence et l’expulsion d’un étranger hors du territoire algérien peuvent être prononcés par arrêté du Ministre de l’intérieur, dans les cas suivants: 1) lorsque les autorités administratives estiment que sa présence en Algérie constitue une menace pour l’ordre public et/ou à la sécurité de l’État; 2) lorsqu’il a fait l’objet d’un jugement ou d’une décision de justice définitive et comportant une peine privative de liberté pour crime ou délit; ou 3) lorsqu’il n’a pas quitté le territoire algérien, dans les délais qui lui sont impartis conformément aux dispositions de l’article 22 (alinéas 1 et 2). La commission prie le gouvernement de préciser si la carte de résident d’un travailleur migrant peut être retirée en cas d’incapacité de travail permanente ou temporaire pour cause de maladie ou d’accident survenus après son arrivée, lorsque celui-ci n’est plus capable d’avoir un revenu personnel stable et suffisant.
Annexe I. Agences de recrutement privées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation en vigueur interdit aux organismes privés agréés de placement de procéder sans autorisation préalable de la part de l’administration de l’emploi au placement des demandeurs d’emploi nationaux à l’étranger et de la main-d’œuvre étrangère (article 2 du décret exécutif n° 07-123 du 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs). La commission prend bonne note de ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Flux migratoires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs étrangers sont occupés essentiellement dans les entreprises étrangères relevant des secteurs des hydrocarbures, de la construction et des télécommunications, et qu’ils sont de nationalité chinoise, égyptienne, française, tunisienne ou syrienne. Elle relève cependant que le gouvernement ne fournit aucune donnée chiffrée à cet égard. La commission prend note des données communiquées par le gouvernement dans son rapport de mars 2015 au titre de l’article 19 de la Constitution de l’OIT sur les instruments relatifs aux travailleurs migrants. Elle note que le gouvernement indique que le nombre de travailleurs étrangers varie en fonction du niveau de déficit de qualifications enregistré sur le marché du travail national et ne représente que 0,86 pour cent de la main-d’œuvre totale (soit 62 976 travailleurs étrangers dans le pays – 60 755 hommes et 2 221 femmes – fin décembre 2014). La commission demande au gouvernement de fournir les informations statistiques collectées par le bureau chargé de la gestion de la main-d’œuvre étrangère, ventilées par sexe, sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et professionnelle des travailleurs migrants en Algérie, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleuses et de travailleurs algériens à l’étranger.
Article 1 a) de la convention. Politique et législation nationales. La commission note que le gouvernement indique qu’il étudie la possibilité de mettre en place un mécanisme national de coordination afin de: i) définir une politique nationale cohérente sur les migrations; ii) permettre la collecte et le partage des données relatives aux questions migratoires; et iii) contribuer à renforcer la coopération sur les plans bilatéral, régional et international dans le domaine des migrations et l’échange des informations adéquates. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un mécanisme national de coordination visant, entre autres, à l’adoption d’une politique nationale relative aux migrations et sur le contenu de toute politique adoptée ou envisagée à cet égard. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 08-11 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie n’a pas été modifiée. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de préciser les cas dans lesquels la carte de résident pouvait être retirée, conformément à l’article 22 de cette loi. En l’absence de réponse sur ce point, la commission réitère sa demande d’informations et prie le gouvernement de donner des exemples de cas dans lesquels la carte de résident a été effectivement retirée, en précisant si ce retrait a un lien avec l’emploi du travailleur migrant.
Article 1 b). Conditions de travail et de vie des travailleurs migrants. En l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants, y compris tout extrait de rapport pertinent.
Articles 3 et 4. Diffusion d’informations exactes aux travailleurs migrants et mesures de lutte contre la propagande trompeuse. Le gouvernement indique que le dispositif de gestion de la main-d’œuvre étrangère en vigueur assure la protection des travailleurs migrants à travers l’obligation faite à l’employeur d’obtenir au préalable un accord de principe des services centraux de l’emploi, la délivrance d’une autorisation provisoire de travail pour permettre au travailleur étranger d’obtenir un visa de travail, et l’examen minutieux du contrat de travail et de l’engagement de son rapatriement à l’issue de son contrat. La commission note également que le contrat de travail des travailleurs étrangers est soumis au contrôle des services de l’inspection du travail au même titre que celui des travailleurs nationaux. Tout en prenant note de ces conditions générales, la commission souhaiterait attirer l’attention sur l’importance de prévoir des mesures ou des dispositifs d’ordre pratique pour lutter contre les informations trompeuses qui risquent de placer les travailleurs migrants dans une situation de vulnérabilité accrue, tels que des services d’assistance téléphonique ou d’adresses électroniques dédiés au conseil sur le recrutement dans des conditions de sécurité, des sites Internet sur les risques de l’emploi non réglementé ou sur les droits, des campagnes de sensibilisation et d’information sur les offres d’emploi frauduleuses, la diffusion d’informations sous forme de brochures (parfois multilingues), l’organisation d’ateliers destinés aux migrants sur les moyens d’éviter les pratiques frauduleuses, la diffusion d’informations via les médias et la mise en place de centres d’information. Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à ses demandes d’informations concernant les ressortissants algériens qui recherchent un emploi à l’étranger. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, au-delà des obligations légales relatives à l’emploi de travailleurs étrangers, des mesures pratiques ont été prises ou envisagées pour aider les travailleurs migrants et leur fournir des informations exactes et lutter contre la propagande trompeuse concernant l’immigration et l’émigration. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de la diffusion d’informations exactes ou de toute autre assistance gratuite aux ressortissants algériens qui recherchent un emploi à l’étranger, en précisant les types de services et d’informations offerts, ainsi que sur les activités du Conseil consultatif de la communauté nationale à l’étranger au bénéfice des travailleurs migrants algériens.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau au principe de non-discrimination figurant dans la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail et réaffirme que les travailleurs étrangers ont le droit d’accéder à l’ensemble des systèmes sociaux: système de soins, système scolaire (accès gratuit), location des logements, et équipements et infrastructures de loisirs et de sport. La commission rappelle toutefois que ni la race, ni la religion, ni la nationalité ne figurent parmi les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 17 de la loi no 90-11. En l’absence de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer précisément de quelle manière il s’assure, dans la pratique, que les travailleurs migrants bénéficient, sans discrimination fondée sur la nationalité, la race, la religion ou le sexe, d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui dont bénéficient les ressortissants nationaux dans les domaines énumérés à l’article 6 a) à d) de la convention. Le gouvernement est également à nouveau prié de fournir des informations précises sur les résultats des activités menées par l’inspection du travail et d’autres autorités pour contrôler l’application de la législation concernant les conditions de travail, l’affiliation aux organisations syndicales, le logement, la sécurité sociale, les impôts et l’accès à la justice des travailleurs migrants, et de fournir tout extrait de rapport des services d’inspection du travail ou de toute étude concernant ces questions.
Annexe I. Agences de recrutement privées. La commission note avec regret que le rapport ne contient pas d’informations sur ce point. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de recrutement et de placement, et les conditions de travail des travailleurs migrants. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de réglementer les activités des agences privées en vue de protéger les travailleurs migrants de tout abus ou de tout mauvais traitement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des cas d’abus ont été constatés ou dénoncés, en précisant les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires et demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les points suivants.
Flux migratoires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques collectées par le Service de la préservation de l’emploi et des mouvements de main-d’œuvre, ventilées par sexe, sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et professionnelle des travailleurs migrants en Algérie, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleuses et de travailleurs algériens à l’étranger. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence des tendances actuelles en matière de flux migratoires sur le contenu et l’application de sa politique et de sa législation nationales dans le domaine de l’émigration et de l’immigration.
Article 1 a) de la convention. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 08-11 du 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie, qui abroge les dispositions de l’ordonnance no 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 08-11 dans la pratique et de fournir copie de tout texte d’application de cette loi. Prière de préciser les cas dans lesquels la carte de résident peut être retirée, conformément à l’article 22 de la loi no 08-11.
Article 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants, y compris tout extrait de rapport pertinent.
Articles 2 et 3. Diffusion d’informations exactes aux travailleurs migrants et mesures de lutte contre la propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement indique que la gestion de l’emploi des travailleurs migrants est prise en charge gratuitement par chaque direction de l’emploi de Wilaya et ses services, dont les principales missions sont la promotion et la régulation de l’emploi. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les missions générales des directions de l’emploi de Wilaya et de leurs services, fixées par le décret exécutif no 02-50 du 21 janvier 2002, la commission le prie de fournir des informations spécifiques sur le type d’assistance et de services offerts gratuitement par les services de l’emploi de Wilaya aux travailleurs migrants. Elle lui demande aussi de fournir des informations précises sur les points suivants:
  • i) les mesures prises en vue de la diffusion d’informations exactes ou de toute autre assistance gratuite aux ressortissants algériens qui recherchent un emploi à l’étranger, en précisant le type de services et d’informations offerts;
  • ii) les mesures prises pour prévenir la diffusion de fausses informations aux ressortissants algériens quittant le pays et pour lutter contre les fausses informations visant les étrangers désireux d’entrer dans le pays, y compris la propagation de stéréotypes négatifs sur les étrangers et les informations trompeuses communiquées par les agences de recrutement et autres intermédiaires ainsi que par les employeurs potentiels;
  • iii) les modalités de fonctionnement du Conseil consultatif de la communauté nationale à l’étranger ainsi que ses activités concrètes au bénéfice des travailleurs migrants algériens.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement se réfère au principe de non-discrimination figurant dans la loi no 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations de travail. Le gouvernement indique également que les travailleurs étrangers bénéficient en droit des mêmes avantages que les nationaux en matière de respect de l’intégrité physique et morale, de dignité et de protection contre toute discrimination en ce qui concerne le recrutement, le versement régulier de la rémunération, les prestations sociales et tous les avantages découlant spécifiquement du contrat de travail. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1, de la convention interdit les inégalités de traitement qui pourraient résulter de la législation et de la pratique des autorités administratives dans un certain nombre de domaines; les travailleurs migrants doivent par conséquent bénéficier d’un traitement équivalent dans ses effets à celui dont bénéficient les nationaux. De plus, lorsque les matières visées aux alinéas a) à d) de l’article 6, paragraphe 1, sont réglementées par la législation nationale, il incombe à l’Etat de s’assurer, en particulier par l’intermédiaire des services d’inspection du travail ou d’autres autorités de surveillance, qu’elle est appliquée (voir l’étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 371). La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que ni la race, ni la religion, ni la nationalité ne figurent parmi les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 17 de la loi no 90-11. Elle note en outre que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) s’inquiète de ce que les travailleurs migrants ne peuvent pas accéder au logement social qui est réservé aux Algériens (CMW/C/DZA/CO/1, 19 mai 2010, paragr. 30-31). La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément de quelle manière il s’assure que les travailleurs migrants bénéficient, sans discrimination fondée sur la nationalité, la race, la religion ou le sexe, d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui dont bénéficient les ressortissants nationaux dans les domaines énumérés aux alinéas a) à d), tant en droit que dans la pratique, notamment en matière d’accès au logement social. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les résultats des activités de l’inspection du travail et autres autorités de contrôle de l’application de la législation concernant les conditions de travail, l’affiliation aux organisations syndicales, le logement, la sécurité sociale, les impôts et l’accès à la justice des travailleurs migrants, et de fournir tout extrait de rapport d’inspection ou toute étude concernant ces questions.
Annexe I de la convention. Agences de recrutement privées. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de recrutement et de placement et les conditions de travail des travailleurs migrants. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de réglementer les activités des agences privées en vue de protéger les travailleurs migrants de tout abus ou de tout mauvais traitement. Prière aussi d’indiquer si des cas d’abus ont été constatés ou dénoncés, en précisant les sanctions appliquées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de la politique du gouvernement sur l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne fait aucune discrimination entre les travailleurs étrangers et les travailleurs nationaux. La commission note les dispositions concernant la non-discrimination figurant dans la loi no 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations de travail et dans la loi no 81-10 de 1981 concernant les conditions d’emploi des travailleurs étrangers. Elle note que les articles 6(3) et 84 de la loi sur les relations de travail protègent, d’une manière générale, tous les travailleurs contre la discrimination, y compris en ce qui concerne la rémunération. Elle note également que, conformément à l’article 17, les dispositions d’accords collectifs, qui entraînent une discrimination entre les travailleurs en matière d’emploi, de rémunération et de conditions de travail fondée sur l’âge, le sexe, la situation sociale ou l’état matrimonial, les liens familiaux, les opinions politiques ou l’affiliation syndicale est nulle et non avenue. La commission note toutefois que la loi ne cite pas, parmi les motifs de discrimination, la race, la religion ou la nationalité. Elle rappelle que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, chaque Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable à celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les domaines énumérés aux alinéas a) à d) de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs migrants ne subissent pas dans la loi ni dans la pratique une discrimination fondée sur la race, la religion ou la nationalité dans les domaines énumérés aux alinéas a) à d). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application concrète de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants.
Annexe I de la convention. Agences de recrutement privées. La commission note, d’après l’information soumise par le gouvernement en réponse au questionnaire élaboré en vue de la discussion générale sur les travailleurs migrants de la Conférence internationale du Travail de 2004, que les agences de recrutement privées sont autorisées dans le pays. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si le rôle de plus en plus important que les agences privées ont dans le processus de migration internationale risque d’avoir des répercussions sur l’application de l’annexe I, relative au recrutement, au placement et aux conditions de travail des migrants. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de réglementer les activités des agences privées en vue de protéger les travailleurs migrants de tout abus ou de tout mauvais traitement. Prière aussi de spécifier les sanctions appliquées en cas d’infraction.
[…]
La commission a noté dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir les paragraphes 5 à 17) que l’ampleur, l’orientation et la nature des migrations internationales ont beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de lui communiquer copie de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire adoptée, ainsi que toute information à jour sur sa politique d’émigration et d’immigration. Elle serait en outre reconnaissante au gouvernement d’indiquer de quelle manière les tendances actuelles des flux migratoires ont influencé le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales en matière d’émigration et d’immigration.
Pour ce qui est des conditions d’entrée et de séjour ainsi que de la protection sanitaire des travailleurs étrangers, la commission note que le gouvernement se borne à mentionner que «les travailleurs étrangers sont régis par des dispositions mises en œuvre par les secteurs habilités». La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer de plus amples renseignements, tant sur la nature de ces dispositions que sur celle des secteurs susmentionnés. Elle souhaite en outre être tenue informée de toute nouvelle disposition concernant les mouvements des travailleurs migrants ainsi que leurs conditions de travail et de vie, conformément à l’article 1 de la convention.
La commission prie le gouvernement de lui fournir des indications détaillées, conformément au Point II du formulaire de rapport, et de lui communiquer toutes statistiques disponibles sur les nouveaux flux migratoires ainsi que sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et professionnelle des travailleurs migrants en Algérie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 6, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de la politique du gouvernement sur l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne fait aucune discrimination entre les travailleurs étrangers et les travailleurs nationaux. La commission note les dispositions concernant la non-discrimination figurant dans la loi no 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations de travail et dans la loi no 81-10 de 1981 concernant les conditions d’emploi des travailleurs étrangers. Elle note que les articles 6(3) et 84 de la loi sur les relations de travail protègent, d’une manière générale, tous les travailleurs contre la discrimination, y compris en ce qui concerne la rémunération. Elle note également que, conformément à l’article 17, les dispositions d’accords collectifs, qui entraînent une discrimination entre les travailleurs en matière d’emploi, de rémunération et de conditions de travail fondée sur l’âge, le sexe, la situation sociale ou l’état matrimonial, les liens familiaux, les opinions politiques ou l’affiliation syndicale est nulle et non avenue. La commission note toutefois que la loi ne cite pas, parmi les motifs de discrimination, la race, la religion ou la nationalité. Elle rappelle que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, chaque Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable à celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les domaines énumérés aux alinéas a) à d) de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs migrants ne subissent pas dans la loi ni dans la pratique une discrimination fondée sur la race, la religion ou la nationalité dans les domaines énumérés aux alinéas a) à d). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application concrète de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants.

2. Annexe I de la convention. Agences de recrutement privées. La commission note, d’après l’information soumise par le gouvernement en réponse au questionnaire élaboré en vue de la discussion générale sur les travailleurs migrants de la Conférence internationale du Travail de 2004, que les agences de recrutement privées sont autorisées dans le pays. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si le rôle de plus en plus important que les agences privées ont dans le processus de migration internationale risque d’avoir des répercussions sur l’application de l’annexe I, relative au recrutement, au placement et aux conditions de travail des migrants. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de réglementer les activités des agences privées en vue de protéger les travailleurs migrants de tout abus ou de tout mauvais traitement. Prière aussi de spécifier les sanctions appliquées en cas d’infraction.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux autres points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe, qui étaient formulées comme suit:

1. La commission a noté dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir les paragraphes 5 à 17) que l’ampleur, l’orientation et la nature des migrations internationales ont beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de lui communiquer copie de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire adoptée, ainsi que toute information à jour sur sa politique d’émigration et d’immigration. Elle serait en outre reconnaissante au gouvernement d’indiquer de quelle manière les tendances actuelles des flux migratoires ont influencé le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales en matière d’émigration et d’immigration.

[…]

3. Pour ce qui est des conditions d’entrée et de séjour ainsi que de la protection sanitaire des travailleurs étrangers, la commission note que le gouvernement se borne à mentionner que «les travailleurs étrangers sont régis par des dispositions mises en œuvre par les secteurs habilités». La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer de plus amples renseignements, tant sur la nature de ces dispositions que sur celle des secteurs susmentionnés. Elle souhaite en outre être tenue informée de toute nouvelle disposition concernant les mouvements des travailleurs migrants ainsi que leurs conditions de travail et de vie, conformément à l’article 1 de la convention.

4. La commission prie le gouvernement de lui fournir des indications détaillées, conformément au Point II du formulaire de rapport, et de lui communiquer toutes statistiques disponibles sur les nouveaux flux migratoires ainsi que sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et professionnelle des travailleurs migrants en Algérie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission a noté dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir les paragraphes 5 à 17) que l’ampleur, l’orientation et la nature des migrations internationales ont beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de lui communiquer copie de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire adoptée, ainsi que toute information à jour sur sa politique d’émigration et d’immigration. Elle serait en outre reconnaissante au gouvernement d’indiquer de quelle manière les tendances actuelles des flux migratoires ont influencé le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales en matière d’émigration et d’immigration.

2. Article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note les indications du gouvernement relatives aux législations sociales régissant les travailleurs migrants. Néanmoins, elle lui saurait gré de fournir des informations plus précises sur la mise en œuvre de sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux dans tous les domaines couverts par l’article 6 de la convention.

3. Pour ce qui est des conditions d’entrée et de séjour ainsi que de la protection sanitaire des travailleurs étrangers, la commission note que le gouvernement se borne à mentionner que «les travailleurs étrangers sont régis par des dispositions mises en œuvre par les secteurs habilités». La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer de plus amples renseignements, tant sur la nature de ces dispositions que sur celle des secteurs susmentionnés. Elle souhaite en outre être tenue informée de toute nouvelle disposition concernant les mouvements des travailleurs migrants ainsi que leurs conditions de travail et de vie, conformément à l’article 1 de la convention.

4. La commission prie le gouvernement de lui fournir des indications détaillées, conformément au Point II du formulaire de rapport, et de lui communiquer toutes statistiques disponibles sur les nouveaux flux migratoires ainsi que sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et professionnelle des travailleurs migrants en Algérie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu depuis plusieurs années. Elle se voit donc obligée de renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que depuis 1992 aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n’a été reçu. Le gouvernement se réfère aux rapports précédents en indiquant succinctement l’absence de changement en la matière. En supposant que depuis la date du dernier rapport détaillé des changements se sont produits - tout au moins dans la pratique - la commission saurait gré au gouvernement de présenter un rapport complet sur l’application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent agréé par le Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que depuis 1992 aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n'a été reçu. Le gouvernement se réfère aux rapports précédents en indiquant succinctement l'absence de changement en la matière. En supposant que depuis la date du dernier rapport détaillé des changements se sont produits - tout au moins dans la pratique - la commission saurait gré au gouvernement de présenter un rapport complet sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent agréé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que depuis 1992 aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n'a été reçu. Le gouvernement se réfère aux rapports précédents en indiquant succinctement l'absence de changement en la matière. En supposant que depuis la date du dernier rapport détaillé des changements se sont produits - tout au moins dans la pratique - la commission saurait gré au gouvernement de présenter un rapport complet sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent agréé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans un prochain rapport les informations demandées au Point V du formulaire de rapport ainsi que toutes statistiques disponibles sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et professionnelle des travailleurs migrants en Algérie.

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