National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 6, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de la politique du gouvernement sur l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne fait aucune discrimination entre les travailleurs étrangers et les travailleurs nationaux. La commission note les dispositions concernant la non-discrimination figurant dans la loi no 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations de travail et dans la loi no 81-10 de 1981 concernant les conditions d’emploi des travailleurs étrangers. Elle note que les articles 6(3) et 84 de la loi sur les relations de travail protègent, d’une manière générale, tous les travailleurs contre la discrimination, y compris en ce qui concerne la rémunération. Elle note également que, conformément à l’article 17, les dispositions d’accords collectifs, qui entraînent une discrimination entre les travailleurs en matière d’emploi, de rémunération et de conditions de travail fondée sur l’âge, le sexe, la situation sociale ou l’état matrimonial, les liens familiaux, les opinions politiques ou l’affiliation syndicale est nulle et non avenue. La commission note toutefois que la loi ne cite pas, parmi les motifs de discrimination, la race, la religion ou la nationalité. Elle rappelle que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, chaque Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable à celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les domaines énumérés aux alinéas a) à d) de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs migrants ne subissent pas dans la loi ni dans la pratique une discrimination fondée sur la race, la religion ou la nationalité dans les domaines énumérés aux alinéas a) à d). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application concrète de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants.Annexe I de la convention. Agences de recrutement privées. La commission note, d’après l’information soumise par le gouvernement en réponse au questionnaire élaboré en vue de la discussion générale sur les travailleurs migrants de la Conférence internationale du Travail de 2004, que les agences de recrutement privées sont autorisées dans le pays. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si le rôle de plus en plus important que les agences privées ont dans le processus de migration internationale risque d’avoir des répercussions sur l’application de l’annexe I, relative au recrutement, au placement et aux conditions de travail des migrants. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de réglementer les activités des agences privées en vue de protéger les travailleurs migrants de tout abus ou de tout mauvais traitement. Prière aussi de spécifier les sanctions appliquées en cas d’infraction.[…]La commission a noté dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir les paragraphes 5 à 17) que l’ampleur, l’orientation et la nature des migrations internationales ont beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de lui communiquer copie de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire adoptée, ainsi que toute information à jour sur sa politique d’émigration et d’immigration. Elle serait en outre reconnaissante au gouvernement d’indiquer de quelle manière les tendances actuelles des flux migratoires ont influencé le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales en matière d’émigration et d’immigration.Pour ce qui est des conditions d’entrée et de séjour ainsi que de la protection sanitaire des travailleurs étrangers, la commission note que le gouvernement se borne à mentionner que «les travailleurs étrangers sont régis par des dispositions mises en œuvre par les secteurs habilités». La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer de plus amples renseignements, tant sur la nature de ces dispositions que sur celle des secteurs susmentionnés. Elle souhaite en outre être tenue informée de toute nouvelle disposition concernant les mouvements des travailleurs migrants ainsi que leurs conditions de travail et de vie, conformément à l’article 1 de la convention.La commission prie le gouvernement de lui fournir des indications détaillées, conformément au Point II du formulaire de rapport, et de lui communiquer toutes statistiques disponibles sur les nouveaux flux migratoires ainsi que sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et professionnelle des travailleurs migrants en Algérie.
1. Article 6, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de la politique du gouvernement sur l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne fait aucune discrimination entre les travailleurs étrangers et les travailleurs nationaux. La commission note les dispositions concernant la non-discrimination figurant dans la loi no 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations de travail et dans la loi no 81-10 de 1981 concernant les conditions d’emploi des travailleurs étrangers. Elle note que les articles 6(3) et 84 de la loi sur les relations de travail protègent, d’une manière générale, tous les travailleurs contre la discrimination, y compris en ce qui concerne la rémunération. Elle note également que, conformément à l’article 17, les dispositions d’accords collectifs, qui entraînent une discrimination entre les travailleurs en matière d’emploi, de rémunération et de conditions de travail fondée sur l’âge, le sexe, la situation sociale ou l’état matrimonial, les liens familiaux, les opinions politiques ou l’affiliation syndicale est nulle et non avenue. La commission note toutefois que la loi ne cite pas, parmi les motifs de discrimination, la race, la religion ou la nationalité. Elle rappelle que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, chaque Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable à celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les domaines énumérés aux alinéas a) à d) de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs migrants ne subissent pas dans la loi ni dans la pratique une discrimination fondée sur la race, la religion ou la nationalité dans les domaines énumérés aux alinéas a) à d). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application concrète de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants.
2. Annexe I de la convention. Agences de recrutement privées. La commission note, d’après l’information soumise par le gouvernement en réponse au questionnaire élaboré en vue de la discussion générale sur les travailleurs migrants de la Conférence internationale du Travail de 2004, que les agences de recrutement privées sont autorisées dans le pays. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si le rôle de plus en plus important que les agences privées ont dans le processus de migration internationale risque d’avoir des répercussions sur l’application de l’annexe I, relative au recrutement, au placement et aux conditions de travail des migrants. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de réglementer les activités des agences privées en vue de protéger les travailleurs migrants de tout abus ou de tout mauvais traitement. Prière aussi de spécifier les sanctions appliquées en cas d’infraction.
3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux autres points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe, qui étaient formulées comme suit:
1. La commission a noté dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir les paragraphes 5 à 17) que l’ampleur, l’orientation et la nature des migrations internationales ont beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de lui communiquer copie de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire adoptée, ainsi que toute information à jour sur sa politique d’émigration et d’immigration. Elle serait en outre reconnaissante au gouvernement d’indiquer de quelle manière les tendances actuelles des flux migratoires ont influencé le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales en matière d’émigration et d’immigration.
[…]
3. Pour ce qui est des conditions d’entrée et de séjour ainsi que de la protection sanitaire des travailleurs étrangers, la commission note que le gouvernement se borne à mentionner que «les travailleurs étrangers sont régis par des dispositions mises en œuvre par les secteurs habilités». La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer de plus amples renseignements, tant sur la nature de ces dispositions que sur celle des secteurs susmentionnés. Elle souhaite en outre être tenue informée de toute nouvelle disposition concernant les mouvements des travailleurs migrants ainsi que leurs conditions de travail et de vie, conformément à l’article 1 de la convention.
4. La commission prie le gouvernement de lui fournir des indications détaillées, conformément au Point II du formulaire de rapport, et de lui communiquer toutes statistiques disponibles sur les nouveaux flux migratoires ainsi que sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et professionnelle des travailleurs migrants en Algérie.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission a noté dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir les paragraphes 5 à 17) que l’ampleur, l’orientation et la nature des migrations internationales ont beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de lui communiquer copie de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire adoptée, ainsi que toute information à jour sur sa politique d’émigration et d’immigration. Elle serait en outre reconnaissante au gouvernement d’indiquer de quelle manière les tendances actuelles des flux migratoires ont influencé le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales en matière d’émigration et d’immigration.
2. Article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note les indications du gouvernement relatives aux législations sociales régissant les travailleurs migrants. Néanmoins, elle lui saurait gré de fournir des informations plus précises sur la mise en œuvre de sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux dans tous les domaines couverts par l’article 6 de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu depuis plusieurs années. Elle se voit donc obligée de renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que depuis 1992 aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n’a été reçu. Le gouvernement se réfère aux rapports précédents en indiquant succinctement l’absence de changement en la matière. En supposant que depuis la date du dernier rapport détaillé des changements se sont produits - tout au moins dans la pratique - la commission saurait gré au gouvernement de présenter un rapport complet sur l’application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent agréé par le Conseil d’administration.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que depuis 1992 aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n'a été reçu. Le gouvernement se réfère aux rapports précédents en indiquant succinctement l'absence de changement en la matière. En supposant que depuis la date du dernier rapport détaillé des changements se sont produits - tout au moins dans la pratique - la commission saurait gré au gouvernement de présenter un rapport complet sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent agréé par le Conseil d'administration.
La commission prend note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans un prochain rapport les informations demandées au Point V du formulaire de rapport ainsi que toutes statistiques disponibles sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et professionnelle des travailleurs migrants en Algérie.