National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a déclaré que le gouvernement mettait tout en uvre pour se conformer aux demandes de la commission d'experts et fournira des informations à cet égard dans son rapport relatif à la convention. Par ailleurs, l'existence du travail des enfants aux Philippines n'a jamais été niée, mais le gouvernement a toujours affirmé les principes de la convention et le pays a un système de règles de droit solide. Il s'est dit satisfait que la commission d'experts ait toujours reconnu cela. Il indique que le gouvernement soutient le programme assorti de délai (PAD), qu'il a signé en 2002, et qui constitue sa préoccupation prioritaire. Le projet IPEC a pour but d'atteindre les objectifs nationaux visant à réduire de 75 pour cent le travail des enfants d'ici 2015. La stratégie comprend l'action directe dans six groupes cibles de six régions. Le cadre institutionnel est en place, et ceci tant aux niveaux national que régional, et un total de plus de 10 000 enfants devraient être retirés du travail et intégrer le système éducatif. Concernant la question des enfants soldats, un groupe d'action gouvernemental a été établi au niveau national, et sa stratégie est basée sur la réinsertion des enfants dans l'éducation. Trois cents enfants pourraient en bénéficier. Le plan d'action a été mis en place par le Département du travail et de l'éducation. Concernant les actions entreprises, il mentionne le fait que plus de 2 000 enfants aient été secourus et réhabilités et que sept cas relatifs à la traite aient été rapportés au pénal. En 2004-05, 100 000 enfants dans le secteur de la culture du tabac ont reçu une assistance et ont été réinsérés dans le système éducatif. Leurs parents ont par ailleurs reçu des financements et d'autres assistances. Les partenaires sociaux soutiennent aussi l'élimination du travail des enfants et ont aidé à secourir 1 500 enfants du travail domestique et 1 200 enfants de la traite. Les organisations d'employeurs ont mis l'accent sur les programmes de responsabilité sociale des entreprises et ont produit des documents relatifs aux meilleures pratiques. Les syndicats travaillent à l'approfondissement de leur participation. L'orateur a reconnu le besoin d'avoir des programmes plus concrets, mais la portée du problème requiert un soutien extérieur. Il a conclu en indiquant que les Philippines continueront à travailler sur ce problème jusqu'à ce qu'il soit résolu.
Les membres travailleurs ont déclaré que les Philippines avaient un problème important relatif au travail des enfants. Le gouvernement a mis sa législation en conformité avec la convention et des progrès ont été réalisés dans l'élimination du travail des enfants dans la pratique. Le mouvement syndical des Philippines et le Forum Visayan ont fait d'importantes contributions à cet égard. Un accord a été adopté au Sommet national des travailleurs domestiques visant à remédier au travail domestique des enfants, et un nouveau syndicat des travailleurs à domicile est né, ce qui démontre l'importance de l'auto-organisation des travailleurs de l'économie informelle pour lutter contre le travail des enfants. Plusieurs syndicats ont réalisé des programmes d'action pour éliminer le travail des enfants. Le présent cas a trois éléments clés: 1) la vente et la traite des enfants incluant le travail domestique et l'exploitation sexuelle; 2 le recrutement obligatoire des enfants pour les utiliser dans des conflits armés; et 3) le travail dangereux des enfants. Les membres travailleurs regrettent que l'observation ne fournisse pas d'informations sur le travail des enfants dans les mines ou dans les extractions en carrière, la production de feux d'artifice, la pêche en eau profonde ou le travail dans les plantations de sucre, activités incluses dans le Mémorandum d'entente avec l'OIT. L'un des problèmes est de mesurer le progrès dans l'élimination du travail des enfants car aucune statistique récente n'est disponible. En outre, les données disponibles concernant les taux d'inscription en école primaire et secondaire sont contradictoires. En ce qui concerne la vente et la traite des enfants, les membres travailleurs sont inquiets du fait que parmi les parents les points de vue restent que le travail des enfants comme domestiques est sûr pour ces derniers, ce qui fait d'eux des proies faciles pour les trafiquants. Un large nombre de victimes de la traite à qui l'on avait promis un travail domestique ont été contraintes à la prostitution et sujettes à la servitude pour dettes. Deux organes de contrôle des traités de l'ONU relatifs aux droits de l'homme ont exprimé leur profonde inquiétude quant à la faiblesse de la mise en uvre de la loi, le manque de mesures préventives et le manque de mesures pour assister et soutenir les victimes. La commission d'experts a demandé au gouvernement de redoubler d'efforts pour remédier à ces problèmes et de fournir des informations détaillées sur toutes les actions entreprises. Concernant l'utilisation des enfants dans les conflits armés, les membres travailleurs ont salué le gouvernement pour avoir banni le recrutement des enfants d'un âge en dessous de 18 ans dans les forces armées de l'Etat. D'autres pays, incluant certains pays industrialisés importants, devraient suivre cet exemple. Toutefois, des acteurs non étatiques continuent de recruter des enfants. Selon les estimations du gouvernement, quelque 10 000 individus étaient dans les New People's Army, les autres faisant partie du Moro Islamic Liberation Front. Malgré le fait que le Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement (UNDAF) se soit focalisé sur les enfants dans les conflits armés, seul un programme d'action impliquant 300 enfants a été mis en uvre. Des compléments d'information ont été ainsi demandés par la commission d'experts de toute urgence.
Les membres travailleurs notent que, conformément à ses obligations internationales, le gouvernement demeure responsable en ce qui concerne la prévention et la fin du recrutement forcé des enfants dans des groupes armés illégaux. Le gouvernement a une influence directe sur les groupes paramilitaires sympathisants, et devrait les contraindre à mettre un terme à cette pratique. Puisque la paix est un prérequis pour une solution, les membres travailleurs ont espéré que de plus amples progrès seront réalisés dans les négociations de paix. Quant aux questions du travail domestique des enfants, les membres travailleurs notent que l'ordonnance gouvernementale de 1999 à ce sujet indiquait certains types de travaux dangereux - journées de travail plus longues que la normale, travail de nuit, obligation de rester enfermé dans les locaux de l'employeur, comme exposé dans la recommandation no 190 - devraient être interdits aux enfants, soit les personnes de moins de 18 ans. Ces types de travaux reconnus comme dangereux correspondent bien à la plupart des travaux domestiques assurés par des enfants. Il y a un manque de cohérence à interdire qu'un travail répondant à de telles caractéristiques soit effectué par des personnes de moins de 18 ans et, simultanément, à permettre que le travail domestique soit effectué par des enfants d'au moins 15 ans, même si ces enfants ont accès à une certaine forme d'enseignement primaire que l'on peut voir comme un bienfait, encore que le travail à temps plein et la scolarisation soient incompatibles. A cela s'ajoute que la scolarisation, en soi, ne rend pas le travail dangereux plus sûr. Aux Philippines, il y a au moins un million d'enfants qui travaillent, c'est-à-dire 5 pour cent de l'ensemble de la population du pays en âge d'aller à l'école. Pratiquement tous les enfants employés à des travaux domestiques sont des fillettes. Il est donc heureux que les discussions sur le rapport mondial relatif au travail des enfants aient abouti de manière consensuelle à décider, comme les travailleurs l'ont suggéré, que le programme IPEC et les pays Membres de l'OIT devraient s'attaquer en priorité au problème du travail domestique effectué par les fillettes. Les membres travailleurs ont préconisé une extension universelle du champ de compétence de l'inspection du travail, pour démasquer le travail des enfants dissimulé. Ils ont regretté que les observations de la commission d'experts n'apportent pas d'informations sur l'action de l'inspection du travail aux Philippines, ni sur les mesures prises pour renforcer cette administration. Il serait en outre nécessaire d'intégrer la lutte contre le travail des enfants dans la politique économique et sociale du pays, à travers une démarche de consultations tripartites. L'absence de dispositions légales reste un problème majeur. Par exemple, les dispositions en vigueur incluent dans la définition du travail domestique le fait de se mettre à disposition de l'employeur pour assurer son confort et sa commodité personnelle et ceux de son foyer. Une législation nouvelle, conforme à la convention, devrait être adoptée et appliquée de manière effective. Enfin, les membres travailleurs ont demandé, comme la commission d'experts, des informations claires et exhaustives sur la mise en uvre et l'impact des mesures prises pour apporter une réponse à l'ensemble de ces questions.
Les membres employeurs se sont déclarés satisfaits que le gouvernement ait fourni des informations supplémentaires sur les mesures prises pour appliquer la convention. Ils ont souligné le fort consensus international pour l'élimination des pires formes de travail des enfants; et se sont dits encouragés par le dernier rapport global sur le travail des enfants qui démontre que des progrès avaient été réalisés à cet égard. De nombreuses dispositions légales ont été adoptées par les Philippines pour interdire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans pour le travail et l'exploitation sexuelle. Cependant, les membres employeurs ont exprimé leur inquiétude quant à la traite des enfants pour le travail domestique et l'exploitation sexuelle qui continue dans la pratique, et ont souligné que la convention exige la prise de mesures immédiates et efficaces pour éliminer toutes les pires formes de travail des enfants. Les initiatives telles que le Forum Visayan et les efforts des partenaires sociaux sont les bienvenus, mais le gouvernement doit continuer à prendre des mesures contre la traite des enfants, tant que le problème persiste. Les membres employeurs ont appelé le gouvernement à assurer que les dispositions de la convention soient appliquées en pratique, et à cet égard à fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer l'application de la législation antitraite et que des sanctions soient prévues dans la législation. Les membres employeurs ont reconnu que la législation nationale interdit le recrutement des enfants de moins de 18 ans dans les forces armées ou tout autre groupe armé, ainsi que le recrutement, le transport ou l'adoption d'un enfant pour des activités armées. Toutefois, les enfants continuent à être utilisés dans les conflits armés par les groupes paramilitaires sympathisants du gouvernement et les forces d'opposition. Ils ont noté que les programmes sont réalisés avec l'assistance de IPEC/OIT, mais insisté sur le fait que le gouvernement fournisse toutes les informations nécessaires à la commission d'experts au regard de l'état actuel de la situation des enfants dans les conflits armés ainsi que tout progrès réalisé pour l'élimination de ce grave problème.
Le membre travailleur des Philippines a signalé que l'observation de la commission d'experts de 2005 prend note de plusieurs mesures prises par le gouvernement pour appliquer la convention. Une législation interdisant la traite des enfants à des fins d'exploitation sexuelle a été adoptée, une liste détaillée de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été élaborée, et le gouvernement a aussi coopéré avec les partenaires sociaux et d'autres partenaires afin de lutter contre le travail des enfants dans plusieurs secteurs, incluant les mines. Cependant, les pires formes de travail des enfants persistent toujours. Les enfants exécutent toujours des travaux dangereux dans les mines, les plantations et dans la pêche en haute mer. Les mesures prises jusqu'à maintenant sont insuffisantes pour éliminer complètement ces pires formes de travail des enfants, particulièrement à la lumière de l'étendue du problème et des ressources limitées du gouvernement. La pauvreté est à la source du travail des enfants. Il est donc nécessaire de s'attaquer à ce problème en générant des emplois décents et des moyens alternatifs de subsistance pour les parents des enfants travailleurs. Les syndicats, de leur côté, continuent d'offrir leur assistance aux efforts conjoints pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
La membre gouvernementale de la Suède, s'exprimant également au nom des membres gouvernementaux du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Norvège, a exprimé sa préoccupation face à la traite incessante des femmes et des enfants à l'intérieur du pays et au-delà de ses frontières. Malgré les mesures législatives prises et les assurances faites aujourd'hui à la commission concernant la détermination du gouvernement à éliminer la traite, l'oratrice a partagé les préoccupations exprimées par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies qui a estimé ces mesures insuffisantes, demandé au gouvernement de redoubler d'efforts et de prendre des mesures immédiates, notamment en ce qui concerne les travailleurs domestiques et l'exploitation sexuelle à des fins commerciales, et prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés. De nombreux enfants sont toujours recrutés pour prendre part aux conflits armés et le gouvernement doit adopter des mesures concrètes et efficaces pour y mettre fin et de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés dans ce domaine.
Le membre travailleur de l'Indonésie a déclaré que le travail des enfants existe principalement à cause de la pauvreté mais également en raison du fait que, pour bon nombre de personnes, essentiellement dans les zones rurales pauvres, le travail fait partie intégrante du développement d'un enfant, et il a demandé au gouvernement de régler ce problème. Le travail des enfants se trouve majoritairement dans l'agriculture, dans les zones rurales où l'accès à l'éducation est très limité. Le nombre des enfants travaillant sous le régime de la servitude pour dettes dans le secteur sucrier de la région de Negros a augmenté de 4 pour cent chaque année. On trouve des enfants qui travaillent comme employés de maison dans trois foyers sur dix aux Philippines - en d'autres termes trois millions de ménages ont des enfants qui travaillent pour eux. L'orateur s'est déclaré favorable à l'adoption d'une approche globale de la lutte contre le travail des enfants, au moyen de mesures d'incitation à l'éducation notamment des mesures d'ordre financier, afin de permettre aux familles d'être moins dépendantes du revenu généré par le travail de leurs enfants. Le gouvernement doit fournir davantage d'informations détaillées sur les mesures adoptées et les résultats obtenus, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Le membre employeur des Philippines a admis que la législation en vigueur a renforcé le cadre général permettant de lutter contre le travail des enfants, et qu'elle est pleinement soutenue par les partenaires tripartites, ce dont témoignent la coopération, la collaboration et les réseaux mis en place par ces derniers pour mener cette lutte. Le travail des enfants est à la fois une cause et un effet de la pauvreté. La forte croissance démographique entraîne des niveaux de chômage élevés et le gouvernement n'est pas en mesure d'assurer des services élémentaires à tous, comme les services éducatifs et sanitaires, et les parents ne peuvent pas satisfaire les besoins essentiels de leur famille. Pour ces différentes raisons, la main-d' uvre est sous-qualifiée, ou pas qualifiée du tout, ce qui se répercute sur le développement économique du pays. Ces dernières années, des activités de sensibilisation ont été menées par le biais de plusieurs programmes et projets. Par exemple, des directives spécifiques ont été élaborées pour éliminer le travail des enfants et créer un environnement économique qui respecte leurs droits; des interventions pilotes de portée limitée "Retourne à l'école" ont été mises en uvre dans plusieurs secteurs tels que l'industrie du sucre, les industries extractives, les entreprises pyrotechniques, et l'hôtellerie et la restauration. En conclusion, l'orateur a indiqué que ces mesures sont certes modestes, mais a assuré que les employeurs philippins sont déterminés à poursuivre la lutte contre le travail des enfants avec le concours des partenaires sociaux.
Le représentant gouvernemental a confirmé que des informations plus détaillées seront fournies et a noté les nombreuses questions qui doivent être réglées, telles que l'évaluation des résultats obtenus suite aux mesures adoptées et la dissémination d'informations, y compris sur la législation applicable. Le travail des enfants est symbolique de la lutte menée par plusieurs pays en développement. Les Philippines auront recours à l'assistance technique pour aider à éradiquer le travail des enfants.
Les membres travailleurs ont estimé que le gouvernement et les syndicats avaient fait de sérieux efforts afin d'appliquer la convention. Pourtant, beaucoup doit encore être fait pour interdire et éradiquer le travail des enfants et mettre la loi en conformité avec la convention. La pauvreté n'est pas à elle seule ou simplement la cause du travail des enfants qui doit être recherchée plutôt dans le déficit de travail décent et l'injustice sociale. Il existe par ailleurs d'autres aspects liés au genre ou aux droits de l'homme. D'autres pays pauvres, comme par exemple dans certains Etats de l'Inde, ont réussi à traiter efficacement le problème du travail des enfants, et même les parents les plus pauvres acceptent d'envoyer leurs enfants à l'école plutôt qu'au travail, à partir du moment où l'école est gratuite. Le gouvernement devrait faire appel à l'assistance technique du Bureau. Il devrait également offrir plus d'informations sur les enfants des rues plutôt que de les criminaliser. En conclusion, ils ont demandé au gouvernement de soumettre un rapport plus détaillé que celui reçu cette année, qu'ils ont trouvé avare en détails. S'attaquer au problème par des mesures seulement ponctuelles ne suffit pas et le gouvernement doit agir de manière cohérente et urgente.
Les membres employeurs ont déclaré que l'éradication du travail des enfants est une question complexe et ont félicité le gouvernement et les partenaires sociaux pour leur collaboration. Ils ont encouragé le gouvernement à traiter particulièrement les questions de la traite et de l'utilisation des enfants dans les conflits armés et à continuer de collaborer étroitement avec les partenaires sociaux à cet égard. Finalement, ils ont demandé instamment au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus dans l'élimination du travail des enfants et la pleine application de la convention.
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. La commission a pris note également des commentaires de la commission d'experts relatifs à la vente et à la traite d'enfants de moins de 18 ans, à des fins d'exploitation économique et sexuelle, à la fois dans le pays et hors des frontières, de l'utilisation des enfants dans les conflits armés ainsi que dans des travaux domestiques dangereux.
A cet égard, le gouvernement a indiqué qu'il était en train d'appliquer la convention par le biais de différentes mesures et programmes d'action avec la pleine participation des partenaires sociaux, y compris notamment l'adoption d'un programme assorti de délais avec l'OIT/IPEC, actuellement en cours. La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental soulignant que les pires formes de travail des enfants résultent de la pauvreté, de l'exclusion sociale et du sous-développement. La commission a également pris note des promesses du gouvernement de poursuivre ses efforts pour l'éradication de telles situations avec l'assistance technique et la coopération du BIT.
La commission a souligné que, bien que diverses dispositions légales interdisent la traite des enfants aux fins de leur exploitation au travail ou sexuelle, cela demeure une préoccupation dans la pratique. En conséquence, la commission a prié le gouvernement de redoubler d'efforts et de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans, particulièrement dans les travaux domestiques ou à des fins d'exploitation sexuelle commerciale, et de fournir à la commission d'experts des informations sur les progrès accomplis dans son prochain rapport.
La commission a souligné que le recrutement forcé d'enfants pour leur utilisation dans les conflits armés constitue l'une des pires formes de travail des enfants, et que le gouvernement était obligé de prendre, en vertu de l'article 1 de la convention, des mesures immédiates et effectives pour assurer, de manière prioritaire, l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission a prié le gouvernement d'indiquer et de prendre des mesures effectives et assorties de délai pour éviter un tel recrutement forcé et pour la libération, la réadaptation et l'intégration sociale de tous les enfants de moins de 18 ans impliqués dans des conflits armés.
Enfin, la commission a noté avec préoccupation l'exploitation économique et sexuelle dont sont victimes de nombreux enfants domestiques. La commission a prié le gouvernement de prendre urgemment toutes mesures, en droit et en pratique, pour garantir l'interdiction de travaux domestiques dangereux, selon les critères de la convention, aux enfants de moins de 18 ans.
La commission a prié instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées et actualisées sur les pires formes de travail des enfants aux Philippines. Le rapport devra inclure, entre autres: des copies ou extraits de documents officiels, y compris des procès-verbaux d'inspection; des statistiques précises sur les enfants inscrits à l'école et le nombre de diplômés; des renseignements sur la nature, l'étendue et les caractéristiques des pires formes de travail des enfants, avec la situation de tous les secteurs couverts par le mémorandum d'entente avec le programme IPEC/OIT, et en particulier des statistiques précises sur le travail domestique des enfants. En outre, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l'application effective des dispositions donnant effet à la convention no 182. Ces informations devront comprendre des données sur les infractions constatées, sur les investigations et poursuites, ainsi que sur les condamnations et sanctions pénales infligées.
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Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délai. Alinéa a). Prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail. 1. Assurer l’accès à l’éducation gratuite. La commission avait noté précédemment que la scolarité est obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 12 ans. Elle avait noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.258, 3 juin 2005, paragr. 68) s’était dit profondément préoccupé par le fait que d’autres villages ne peuvent assurer un enseignement primaire aux enfants. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire qui ont été estimés par le Département de l’éducation. Selon ces données, les taux nets de scolarisation aux niveaux élémentaire et secondaire en 2006-07 étaient respectivement de 83,22 pour cent et de 58,59 pour cent. En ce qui concerne les taux d’abandon scolaire, en 2006-07, ils étaient de 6,37 pour cent au niveau élémentaire et de 8,55 pour cent dans le secondaire. La commission note que les taux d’abandon scolaire ont diminué de 0,96 pour cent au niveau élémentaire et de 3,96 pour cent au niveau secondaire.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir que le programme Vision mondiale, dans le cadre de son initiative Pag-aaral ng Bata para sa Kinabukasan (ABK) menée pour renforcer le Programme assorti de délai des Philippines, a permis de fournir pendant l’année scolaire 2004-05 une aide éducative à 12 563 enfants qui travaillent, et 13 142 enfants qui travaillaient ont été scolarisés en 2005-06. De plus, dans le cadre de l’initiative ABK-2 (2007-2011), 30 000 enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, ou qui risquaient de l’être, ont reçu une aide éducative. La commission note aussi que, selon le gouvernement, parmi les divers programmes et projets mis en œuvre pour protéger les enfants déplacés, avec l’aide de l’UNICEF, le Bureau du Conseiller présidentiel sur le processus de paix et les Départements de la santé et de l’éducation ont mis en œuvre la campagne «Jours de paix» qui a donné à des enfants déplacés les fournitures scolaires de base. Selon le gouvernement, dans le cadre du programme par pays de l’UNICEF pour les enfants 2005-09, plus de 20 000 enfants dans 64 villages touchés par des conflits ont bénéficié de services essentiels – entre autres, éducation de base et technique, et formation et enseignement professionnels. De plus, 3 000 enfants vivant dans les régions touchées par des conflits de Sulu, Samar, Surigao del Sur, Quezon, Nord Cotabato et Maguindanao ont reçu du matériel scolaire. Le gouvernement dit aussi que l’initiative Child Hope Asia Philippines (CHAP), qui cherche à répondre aux besoins des enfants de la rue, met en œuvre un programme d’enseignement qui permet d’aider chaque année quelque 2 500 enfants de la rue grâce à l’éducation, en particulier un enseignement extrascolaire et une formation professionnelle.
Dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/PHL/3-4, du 20 mars 2009, paragr. 221), le gouvernement a indiqué qu’en 2006 le Département de l’éducation a mené plusieurs réformes (Agenda pour la réforme de l’éducation de base) qui permettront au secteur d’atteindre d’ici à 2015 les objectifs de l’éducation pour tous. Toutefois, la commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement a dit que l’accroissement du nombre d’enfants qui ne sont pas en mesure d’aller à l’école, et qui étaient à ce moment-là environ 4,2 millions est très préoccupant. La commission note enfin que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 22 octobre 2009 (CRC/C/PHL/CO/3-4, paragr. 65) s’est dit préoccupé par le fait que certaines catégories vulnérables d’enfants – enfants vivant dans la pauvreté, enfants handicapés, enfants qui travaillent, enfants dans des conflits armés, enfants indigènes, enfants infectés ou touchés par le VIH/sida, enfants de la rue, etc., – n’ont pas accès à l’éducation dans des conditions d’égalité. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir à tous les enfants, y compris les enfants appartenant à des groupes vulnérables, l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accroître les taux de scolarisation et pour diminuer les taux d’abandon scolaire aux niveaux élémentaire et secondaire, afin d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard et leur impact.
2. Enfants qui participent au trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que, d’après l’évaluation rapide effectuée par l’OIT-IPEC (février 2002, pp. xi et 26), des enfants âgés de huit ans seulement participaient au trafic de stupéfiants; la majorité des enfants qui prennent part à ce trafic sont âgés de 10 à 15 ans. Dans la seule ville de Cebu, on estime qu’environ 1 300 enfants sont utilisés dans le cadre d’un trafic de stupéfiants illégal, 80 pour cent d’entre eux étant des garçons. La commission avait noté que les deux tiers des enfants qui participaient au trafic de stupéfiants n’étaient pas scolarisés au moment de l’enquête, et que 43 pour cent d’entre eux auraient souhaité retourner à l’école. La commission avait noté qu’un programme d’action OIT-IPEC d’un an (programme communautaire intégré de prévention de la toxicomanie pour tous les enfants en situation de risque à Barangay 91, ville de Pasay) avait été lancé en 2003 afin de prévenir l’utilisation de personnes de moins de 18 ans pour la production, la vente et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet des divers programmes et campagnes de sensibilisation qu’il mène pour lutter contre la toxicomanie des enfants et pour empêcher qu’ils ne succombent aux drogues illicites. Ces initiatives sont entre autres les suivantes: programmes de sensibilisation de l’Agence des Philippines pour l’application de la législation sur les drogues; projet Himagsik; Barkadahan Kontra Droga; et Kontra Droga, 2004. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont aussi envisagées pour prévenir et éliminer l’utilisation d’enfants dans le trafic de stupéfiants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour empêcher d’utiliser des enfants aux fins du trafic de stupéfiants. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme d’action OIT-IPEC pour prévenir et éliminer l’utilisation d’enfants pour le trafic de stupéfiants dans la ville de Pasay.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le mécanisme Sagip Batang Manggagawa, qui vise à soustraire au travail les enfants est en place dans 16 régions dans tout le pays. De 1998 à 2008, 806 opérations ont été menées et 2 711 enfants ont été soustraits au travail. La commission note aussi que, selon le gouvernement, en juin 2009, le Département du travail et de l’emploi avait fermé 15 établissements qui occupaient 46 mineurs dans la prostitution ou dans des spectacles lubriques ou obscènes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris sur la nature, l’ampleur et les tendances de ces formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures qui donnent effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions infligées au pénal.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note aussi de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 et de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que différentes dispositions de la législation philippine (art. 7 et 18 de la loi no 7610; art. 4 de la loi no 9208 de 2003 sur la lutte contre la traite des personnes; art. 59 de la loi sur la protection des enfants et de la jeunesse) interdisent la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission avait noté que le gouvernement avait pris plusieurs mesures pour prévenir et combattre la traite d’enfants, entre autres:
i) l’adoption de l’ordonnance administrative no 114 qui dispose que le but du voyage d’un enfant à l’étranger doit être vérifié et que l’autorisation de voyage ne doit être délivrée que si l’intérêt de l’enfant est protégé;
ii) les modifications apportées au règlement régissant les agences privées de recrutement et de placement à l’échelle locale, qui incorporent des dispositions contre la traite d’enfants;
iii) les ordonnances visant à appliquer la loi de 2003 de lutte contre la traite de personnes dans les communautés locales;
iv) l’ordonnance no SP-1472 visant à prévenir et à combattre la traite de personnes à des fins d’exploitation dans le travail domestique; et
v) le règlement émis par l’Agence pour l’emploi de Philippins à l’étranger, qui porte sur les employés de maison philippins à l’étranger. Il vise à les protéger contre la traite et l’exploitation par les employeurs, agissements qui sont très répandus.
La commission avait noté aussi que, à l’initiative de la «Visayan Forum Foundation» (VFF), un réseau multisectoriel contre la traite avait été créé en octobre 2003.
La commission prend note des allégations de la CSI qui affirme que beaucoup d’enfants sont des proies faciles pour la traite car, en général, les parents estiment que le travail domestique est le travail le plus sûr pour les enfants. Ces enfants se trouvent dans une situation de servitude, à cause des dettes qu’ils ont contractées, ils doivent supporter des conditions d’exploitation. La commission note aussi que, selon la CSI, dans l’Autorité portuaire philippine de Visayan, un foyer de réinsertion fournit des services directs et de protection aux victimes potentielles ou non de traite. Soixante-quinze pour cent des 4 000 femmes et enfants qui ont bénéficié d’une assistance avaient été recrutés pour des travaux domestiques. La CSI affirme aussi que, en avril 2009, neuf enfants domestiques qui avaient demandé refuge dans des ambassades des Philippines ont été rapatriés de la Jordanie. Le plus jeune avait 13 ans. La commission note aussi que, selon la CSI, étant donné que 230 membres des forces de police nationale des Philippines ont été formés pour enquêter sur la traite d’enfants et que 17 procureurs chargés de la lutte contre la traite de personnes sont en poste au Département de justice, le nombre de poursuites intentées à ce jour contre des auteurs de traite est décevant.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de prendre des initiatives pour prévenir et combattre la traite d’enfants, en particulier en ce qui concerne le travail domestique, en coordination avec la VFF, dans le cadre du programme Kasambahay (travailleurs domestiques). Ce programme prévoit des mesures immédiates pour aider les enfants domestiques dans une situation de risque. Il prévoit aussi: des services psychologiques pour les enfants victimes de traite dans des logements provisoires, et en vue de leur éventuelle réinsertion dans leurs familles ou dans des institutions d’accueil; et la coordination systématique des activités menées avec les administrations scolaires et d’autres partenaires pour aider les enfants domestiques qui conjuguent travail et études en tant que stratégie pour empêcher que ces enfants ne soient victimes d’autres pires formes de travail des enfants. En outre, le gouvernement et la VFF, en collaboration avec l’Autorité portuaire des Philippines, ont ouvert un foyer d’insertion dans différents ports maritimes du pays afin d’aider et de protéger les femmes et les enfants bloqués dans des ports, et de prévenir ainsi l’éventuelle traite de personnes. Ces foyers de réinsertion fournissent des services nuit et jour, entre autres:
i) logements temporaires d’urgence;
ii) informations sur les transports, les emplois et sur les éventuels réseaux d’aide;
iii) procédures de traitement rapide des cas, y compris des moyens de recours juridique;
iv) services consultatifs;
v) services d’information pour les passagers bloqués; et
vi) activités de formation et de sensibilisation pour les effectifs portuaires – entre autres, police, gardes-côtes, équipages, dockers et agents de sécurité.
Le gouvernement indique aussi que le Groupe de lutte contre la traite qui est en place dans les ports coordonne efficacement les mesures axées sur les victimes de traite (enquêtes, aide aux victimes qui ont été soustraites à leur situation, poursuites, soins aux victimes et services de réinsertion). La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail et de l’emploi (DOLE), le Département de la justice et le Département de la protection sociale et du développement, avec leurs bureaux régionaux, coopèrent et coordonnent leurs activités en faveur des enfants victimes de traite et de leurs familles (assistance, services consultatifs juridiques, réinsertion, identification des familles des victimes, coordination de l’action avec les familles, rapatriement des enfants victimes de traite).
Le gouvernement indique aussi que, en coopération avec la campagne «Asia Acts against Child Trafficking» (Asia ACTS), depuis 2001, plusieurs campagnes et activités de formation à la lutte contre la traite d’enfants ont été menées dans 30 provinces. Elles ont permis d’identifier plusieurs cas de traite d’enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de la campagne Asia ACTS, le gouvernement a approuvé en 2006 une proclamation présidentielle qui fait du 12 décembre la Journée nationale contre la traite d’enfants. Le gouvernement ajoute que le DOLE a conclu un protocole d’accord avec le Bureau public des services de l’emploi afin de renforcer leur partenariat pour lutter contre le recrutement illicite de personnes dans le pays. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le DOLE examine actuellement les modifications qui ont été proposées pour le règlement, tel que révisé, qui régit les agences privées de recrutement et de placement à l’échelle locale. Entre autres modifications, il est prévu qu’une disposition interdise aux agences pour l’emploi de participer aux activités de recrutement et de placement de travailleurs qui sont contraires aux dispositions des lois nos 9208 et 9231 de la République sur la lutte contre la traite de personnes et sur le travail des enfants.
La commission note néanmoins que, dans ses observations finales du 22 octobre 2009 (CRC/C/PHL/CO/3-4, paragr. 78), le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note des mesures législatives, administratives et d’action que l’Etat partie a prises pour lutter contre la traite des enfants, s’est dit préoccupé par le nombre élevé de femmes et d’enfants qui continuent d’être victimes de traite, en provenance, en direction et à l’intérieur des Philippines, à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail. Le Comité des droits de l’enfant s’était dit aussi préoccupé par le faible nombre de poursuites et de condamnations d’auteurs de traite et par les facteurs de risque de traite, par exemple la pauvreté persistante, les migrations internationales temporaires, l’accroissement du tourisme sexuel, l’impunité et l’application insuffisante de la loi dans l’Etat partie.
La commission prend dûment note des mesures approfondies prises par le gouvernement pour lutter contre la traite d’enfants. Elle observe néanmoins que, bien que la loi interdise la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail, la traite d’enfants reste préoccupante dans la pratique. La commission demande donc au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir et combattre la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard. Prière aussi de fournir des informations sur l’impact des projets prévus pour éliminer la traite d’enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer effectivement la loi de lutte contre la traite des personnes et les autres lois qui interdisent la traite d’enfants et qui prévoient des sanctions pour les actes ayant trait à la traite d’enfants.
Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté que le recrutement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans destinés à servir dans les forces armées des Philippines (unités civiles ou autres groupes armés), à participer aux combats ou à être utilisés comme guides, messagers ou espions est interdit par la loi (art. 3 a) et 22 b) de la loi no 7610). La traite des enfants à de telles fins est également interdite (art. 4 h) de la loi de 2003 sur la lutte contre la traite des personnes). Toutefois, la commission avait noté que, selon les commentaires du 30 août 2006 de la CSI, de nombreux enfants de moins de 18 ans participaient toujours à des conflits armés. La Nouvelle armée du peuple (NPA) comptait entre 9 000 et 10 000 enfants soldats employés régulièrement (soit 3 à 14 pour cent de ses effectifs). De plus, la CSI avait déclaré que des enfants seraient enrôlés au sein des unités géographiques des forces armées des citoyens (groupe paramilitaire de la mouvance gouvernementale) et au sein de groupes armés de l’opposition, tels que le Front islamique de libération Moro (MILF). De plus, la commission avait relevé dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés (A/59/695-S/2005/72, 9 février 2005, paragr. 45 et 46) que, même si le Comité interinstitutionnel pour les enfants participant à des conflits armés avait été chargé de lancer des projets pour libérer, réadapter et réinsérer des enfants qui participent à un conflit armé, aucune mesure de désarmement, démobilisation et réinsertion des enfants soldats n’avait été prise par la NPA ni le MILF en septembre 2004. La commission avait demandé au gouvernement de prendre rapidement des mesures efficaces afin d’éliminer la pratique du recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’utilisation directe ou indirecte dans les conflits armés, tant dans les forces armées nationales que dans les mouvements rebelles.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis en œuvre un plan national de paix, dans le cadre du Plan 2004-2010 de développement des Philippines à moyen terme, afin de prévenir et de faire cesser le recrutement d’enfants dans des conflits armés. Ce plan comprend les mesures suivantes:
i) processus de paix avec le MILF (cessation des hostilités, réaménagement et développement des zones touchées par des conflits);
ii) mise en œuvre des accords de paix intérimaires avec deux mouvements communistes locaux, en particulier en aidant les communautés touchées par les conflits à se redresser, cessation des hostilités et mesures de réinsertion;
iii) supervision continue et sensibilisation à la mise en œuvre de l’Accord global pour le respect des droits de l’homme et du droit humanitaire international, qui a été conclu par le gouvernement philippin et le parti communiste des Philippines – Nouvelle armée du peuple – Front démocratique national (CCP‑NPA-NDF);
iv) mesures complémentaires pour faire reculer la violence en contribuant aux mécanismes locaux et indigènes d’instauration et de maintien de la paix, et aide à la mise en œuvre des accords civils de contrôle du cessez-le-feu;
v) pleine application des accords de paix en vigueur avec le MILF et l’Armée de libération des peuples de la Cordillère (CPLA);
vi) intégration des anciens rebelles au moyen de programmes de réinsertion et de réadaptation en créant la Commission nationale sur l’intégration sociale, qui relève du bureau du Conseiller présidentiel sur le processus de paix; et
vii) réadaptation, redressement et développement des populations touchées par des conflits.
La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/PHL/CO/3-4 du 22 octobre 2009, paragr. 69), s’est félicité du séjour aux Philippines du représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés aux Philippines et de la signature en juillet 2009 par le MILF d’un plan d’action comportant des mesures concrètes et assorties de délais pour prévenir le recrutement d’enfants et promouvoir leur réinsertion dans la vie civile. Toutefois, le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note des mesures positives prises par le gouvernement, s’est dit préoccupé par le fait que l’on continue de faire état du recrutement d’enfants par des groupes armés pour qu’ils servent en tant que combattants, espions, gardes, cuisiniers ou infirmiers. La commission note néanmoins que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/CO/1 du 15 juillet 2008, paragr. 20), s’est dit préoccupé par le fait que des enfants continuent de rejoindre des groupes armés, en raison principalement de la pauvreté, de l’endoctrinement, de la manipulation, de la négligence ou de l’absence de débouchés. Il s’est dit aussi préoccupé par l’absence de mise en œuvre effective de la législation qui interdit le recrutement et l’utilisation d’enfants pour des hostilités, en particulier dans les zones de conflit, et par le fait que le recrutement ou l’utilisation d’enfants dans des conflits armés n’a pas fait l’objet de poursuites. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation et prendre des mesures immédiates et efficaces afin de mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par des groupes armés et les forces armées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et à ce que les auteurs de ces actes soient dûment poursuivis, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique. La commission prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts pour réadapter et réinsérer les enfants touchés par les conflits armés et d’indiquer comment ces enfants de moins de 18 ans ont été réadaptés puis réintégrés dans leurs communautés au moyen de ces mesures.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux et travail domestique des enfants. La commission avait précédemment noté que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer les types de travail dangereux énumérés dans l’arrêté ministériel no 4 de 1999 (art. 3). Elle avait également noté que, en vertu de l’article 4 de cet arrêté, les personnes de 15 à 18 ans pouvaient être autorisées à exécuter des travaux domestiques ou ménagers mais ne devaient pas effectuer les travaux dangereux énumérés à l’article 3 de l’arrêté. Elle avait noté que, selon la CSI, des centaines de milliers d’enfants, principalement des filles, travaillent comme employés de maison aux Philippines dans des conditions proches de l’esclavage. La CSI soulignait que ces enfants n’ont pas la possibilité de recevoir une instruction et sont loin de leurs familles. Elle soulignait en outre que, sur la base d’une étude réalisée dans le cadre du Programme assorti de délais des Philippines (PAD), 83 pour cent des enfants qui travaillent comme domestiques vivent chez leur employeur et seulement la moitié d’entre eux sont autorisés à prendre un jour de congé par mois. De plus, ils sont à la disposition de l’employeur 24 heures sur 24 et plus de la moitié d’entre eux ont abandonné l’école. La commission prend note aussi des allégations plus récentes de la CSI, en date du 29 août 2008, qui se fondent sur les estimations communiquées par la VFF, à savoir qu’il y a au moins 1 million d’enfants domestiques aux Philippines. La CSI donne aussi des exemples de mauvais traitements et de lésions physiques, psychologiques et sexuelles dont ont fait l’objet des enfants de moins de 18 ans, en particulier des filles occupées comme domestiques, et des exemples d’enfants qui travaillent dans des conditions nocives et dangereuses. La CSI souligne de nouveau que, malgré les mesures positives prises par le gouvernement en ce qui concerne la législation locale qui régit l’emploi des travailleurs domestiques, il y a en droit et dans la pratique des lacunes qui doivent être comblées de toute urgence. En particulier, alors que le Code du travail oblige les employeurs à traiter leurs travailleurs domestiques loyalement et humainement, le Code du travail ne prévoit pas des mesures spécifiques pour faire face aux pratiques d’exploitation existantes. A ce sujet, la CSI souligne que le projet de loi sur les travailleurs domestiques (Batas Kasambahay), qui a été soumis pour la première fois au Congrès en 1995, qui garantit les droits des travailleurs domestiques et qui définit des normes de travail décentes, est en suspens depuis plus de dix ans. Selon la CSI, la mise en vigueur de ce projet de loi serait essentielle pour lutter contre les mauvais traitements et l’exploitation des enfants domestiques aux Philippines. La CSI indique également que, selon une enquête de 2005 menée par la Station du climat social, 87 pour cent des Philippins conviennent fermement qu’une loi devrait viser le secteur du travail domestique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le projet de loi sur les travailleurs domestiques a été soumis au Congrès à sa 14e session et qu’il est examiné actuellement par la Commission parlementaire sur le travail et l’emploi. La commission prend note aussi des informations détaillées du gouvernement sur l’impact de plusieurs initiatives et programmes menés dans le cadre du Programme OIT/IPEC pour les Philippines assorti de délais (PPAD) pour 2002-2007 et d’autres programmes nationaux visant à éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le travail domestique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, dans le cadre du PPAD, en avril 2007, 40 549 enfants en tout avaient été soustraits au travail ou empêchés qu’ils y soient soumis dans les six secteurs prioritaires définis dans le PAD, y compris le travail domestique d’enfants. La commission note aussi que les Philippines sont passées à la seconde phase du PPAD pour 2009-2013, qui vise à réduire de 75 pour cent le travail des enfants, l’accent étant mis sur l’agriculture, la traite d’enfants, les exploitations minières, la pêche et le travail domestique. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le travail domestique des enfants et des résultats obtenus dans le cadre du PPAD et d’autres initiatives, la commission exprime sa profonde préoccupation face à l’exploitation économique et sexuelle dont les enfants domestiques continuent d’être victimes. La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à l’adoption du projet de loi sur les travailleurs domestiques (Batas Kasambahay) qui porte spécifiquement sur la situation des travailleurs domestiques. La commission le prie aussi de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour que quiconque utilise le travail domestique d’enfants de moins de 18 ans sous la forme de travail forcé, ou qui occupe des enfants à des tâches dangereuses, fasse l’objet de poursuites et de sanctions effectives et suffisamment dissuasives. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus pour prévenir le travail domestique d’enfants et les y soustraire, dans le cadre de la deuxième phase du PPAD.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Conseil interinstitutionnel de lutte contre la traite de personnes (IACAT) continue de mener différents projets axés sur la prévention et l’élimination de la traite de personnes, la protection et la réadaptation des victimes de traite et sur les poursuites contre les auteurs de traite. Ces projets comprennent les activités suivantes: a) élaboration d’un manuel sur l’application de la loi et l’action pénale en cas de traite de personnes, et identification et réinsertion des victimes de traite; b) élaboration à l’usage des prestataires de services d’un module d’orientation normative sur la traite de personnes; c) création d’un groupe de travail à l’aéroport international de Ninoy Aquino de lutte contre la traite de personnes; d) projet d’élaboration d’une ordonnance locale sur la lutte contre la traite de personnes; e) élaboration de directives pour la protection des enfants victimes de traite; et f) création d’une commission régionale interinstitutionnelle de lutte contre la traite de personnes. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, en octobre 2009, l’IACAT avait enregistré 15 condamnations pour infraction à la loi de la République no 9208. Le gouvernement indique aussi que l’IACAT veille au strict respect des règlements et directives relatifs à l’emploi de personnes, dans le pays et à l’étranger. L’IACAT soumet aussi des rapports périodiques sur les cas de recrutement illicite et de traite au secrétariat de l’IACAT et au Département de la justice.
La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir qu’en juin 2008 l’Equipe d’action rapide interinstitutionnelle, créée dans le cadre du «Sagip Batang Mangagagawa» (SBM), qui est un mécanisme interinstitutionnel chargé de surveiller les cas d’enfants soumis aux pires formes de travail des enfants et de soustraire les enfants à cette situation, a mené en tout 793 opérations qui ont permis de sauver 2 698 enfants qui travaillaient. La plupart d’entre eux ont été réintégrés dans leurs familles et ont bénéficié ensuite d’une aide éducative et d’une formation professionnelle.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le DOLE, par le biais du Bureau des femmes et des jeunes travailleurs, a donné en février 2009 des orientations pour sensibiliser quelque 270 chefs de village (barangay) aux lois nos 9231 et 9208 et à d’autres lois relatives au travail des enfants. Ces activités ont été suivies de cours de formation pour les inspecteurs du travail, les juges d’instruction et les fonctionnaires de police en vue de l’application effective de ces lois. Ces activités visaient à renforcer les capacités des fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi et d’autres fonctionnaires afin qu’ils utilisent et fassent appliquer effectivement les lois de lutte contre le travail des enfants, et afin de prévenir et d’éliminer ainsi le travail des enfants et ses pires formes. La commission note enfin que le DOLE, par le biais de ses inspecteurs du travail, veille à l’observation des normes du travail en ce qui concerne les enfants dans des établissements privés et coordonne ses activités avec la police nationale des Philippines et le Département de la protection sociale et du développement, de façon à soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. Le DOLE, grâce au cadre d’application des normes du travail, inspecte les ménages pour s’assurer que les normes du travail ne sont pas enfreintes – entre autres, non‑versement ou versement insuffisant des salaires dans les ménages. Le gouvernement indique aussi que le DOLE aide également les enfants qui travaillent et leurs parents ou tuteurs en fournissant des services juridiques gratuits, des services d’aide éducative et de santé, une assistance de subsistance aux parents et frères et sœurs plus âgés et envoie les enfants qui travaillent et les enfants victimes du travail des enfants à des agences ou institutions plus appropriées qui assurent des services psychologiques. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer le nombre d’enfants qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants, le nombre de condamnations enregistrées qui ont trait aux pires formes de travail des enfants et le nombre de cas de recrutement illicite et de trafic d’enfants qui ont été signalés par l’IACAT. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer l’impact qu’ont eu les mesures prises par le Département du travail et de l’emploi pour éliminer les pires formes de travail des enfants et le nombre d’infractions à la législation sur le travail des enfants qu’a constatées le DOLE, grâce aux inspecteurs du travail et au cadre d’application des normes du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travail dangereux. Agriculture. La commission avait précédemment noté que la législation des Philippines interdisait de confier des travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans (art. 139 c) du Code du travail et art. 12 d) de la loi no 7610). Elle avait noté que le gouvernement avait pris différentes mesures pour empêcher l’emploi d’enfants dans les travaux agricoles dangereux. Elle avait noté en particulier que les plantations de canne à sucre étaient l’un des domaines d’actions prioritaires du Programme assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, lancé en juin 2002 avec l’aide de l’OIT/IPEC. Elle avait noté que le projet d’élimination du travail des enfants dans l’industrie du tabac avait entre autres pour objectif de garantir que les enfants des planteurs de tabac des provinces de Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union et Panganisan n’effectuent pas de travaux dangereux dans les plantations. A cette fin, des campagnes de sensibilisation visant des milliers d’enfants, de parents et d’employeurs ont eu lieu en 2005.
Le gouvernement indique que, à l’occasion de la Journée mondiale de 2007 contre le travail des enfants, la Commission nationale du travail des enfants a organisé, sous l’égide du ministère du Travail et de l’Emploi, un forum sur le travail des enfants dans l’agriculture afin d’attirer l’attention sur le sort de ces enfants et de proposer des mesures garantissant qu’ils n’effectuent pas des travaux dangereux. Il a également été l’occasion de mettre en commun des idées de programmes pour éliminer le travail des enfants dans les plantations de canne à sucre et de tabac. Il a été marqué par la signature d’un «Appel à l’action» pour mettre fin au travail des enfants dans l’agriculture, entre le ministère du Travail et de l’Emploi, le ministère de l’Agriculture, le ministère de la Réforme agraire (représentant le gouvernement) ainsi que le Congrès des syndicats des Philippines et la Fédération des travailleurs libres (représentant les employeurs) et la Confédération des employeurs des Philippines (représentant les travailleurs). La commission relève avec intérêt dans le rapport d’étape 2007 de l’OIT/IPEC sur le PAD des Philippines que celui-ci a permis d’empêcher que 6 934 enfants ne soient exploités dans les plantations de sucre et d’en libérer 12 659, en leur offrant la possibilité de s’instruire et de suivre une formation ou en leur offrant d’autres services tels qu’une prise en charge psychologique, des soins de santé de base, une aide à la réadaptation et une aide à la réinsertion sociale. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises à la suite de la signature de l’«Appel à l’action» pour que les enfants n’effectuent pas de travaux dangereux dans l’agriculture.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délai. Alinéa a). Prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail. 1. Campagnes de sensibilisation. Se référant à ses commentaires précédents, la commission relève avec intérêt dans le rapport du gouvernement que les activités de sensibilisation suivantes ont été organisées à propos des pires formes de travail des enfants:
a) campagne médiatique sur les pires formes de travail des enfants et sur les dispositions de la loi no 9231;
b) production par l’UNICEF et l’OIT/IPEC d’une série de DVD sur quatre des pires formes de travail des enfants (extraction minière, plantations de canne à sucre, travail domestique et exploitation sexuelle à des fins commerciales);
c) organisation par le Congrès des syndicats des Philippines de cinq spectacles contre le travail des enfants à Manille, auxquels ont assisté 20 000 personnes;
d) organisation de séances d’information au niveau des barangays, auxquelles ont participé 185 052 personnes et 3 868 organisations dans 2 500 villages et 15 régions;
e) organisation avec l’aide de l’IPEC d’une campagne d’information dans les média sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans la province de Camarines Norte, où de très nombreux enfants travaillent dans les petites exploitations minières, sont employés de maison ou victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
2. Education. La commission avait précédemment noté que la scolarité était obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 12 ans. Selon une évaluation rapide de l’OIT/IPEC qui date de 2002, le taux d’inscription dans les écoles primaires était alors de 91 pour cent. La commission avait noté que, entre 1998 et 2004, plusieurs programmes avaient été mis en place en vue de scolariser des travailleurs enfants et d’autres enfants vulnérables. Elle avait cependant noté que, selon les informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/RESP/84, réponses écrites, 22 avril 2005, p. 12), il existe 1 608 barangays (villages) dans lesquels les enfants n’ont pas accès à l’enseignement primaire. Le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le fait que les groupes d’enfants vulnérables tels que les enfants démunis, ceux qui travaillent, ceux qui participent à des conflits armés, ceux qui appartiennent à des populations indigènes, ceux qui sont contaminés ou touchés par le VIH/SIDA et ceux qui vivent dans la rue ne bénéficient pas de l’égalité d’accès à l’enseignement primaire. La commission relève dans le rapport d’étape 2007 de l’OIT/IPEC pour le PAD des Philippines que le Plan national d’éducation pour tous (EPT 2015) a été approuvé en janvier 2006. L’un des principaux buts de ce plan est de garantir l’éducation de base pour tous par des moyens autres que l’enseignement de type classique. De plus, plusieurs autres initiatives parmi lesquelles l’Open High School Program et le programme de construction d’écoles au sein de communautés touchées par le problème du travail des enfants, mis en place par le ministère de l’Emploi et du Travail, ont été prises par le gouvernement pour contribuer à la réalisation de l’objectif de l’EPT 2015. La commission prie le gouvernement de l’informer des résultats obtenus grâce à ces mesures pour que tous les enfants, notamment les plus vulnérables et ceux qui vivent dans des zones isolées, aient accès à l’éducation de base gratuite. Elle le prie également de lui faire parvenir des statistiques actualisées sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire.
3. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève dans le rapport du gouvernement que la Sous-commission pour la prévention des sévices sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (SACSEC), qui dépend du Conseil pour la protection de l’enfance, a organisé en octobre 2006 un atelier de planification stratégique afin de mettre en place, pour la période allant de 2007 à 2010, un plan stratégique visant à réaliser les objectifs du cadre d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. En 2007, la SACSEC doit en priorité organiser des cours de formation sur les questions dont elle s’occupe, passer en revue et améliorer les méthodes de surveillance, recensement et prise en charge des enfants, intégrer ses activités dans des plans de développement local de zones cibles et améliorer la gestion des bases de données. La commission note également que, en collaboration avec Child Wise Tourism Australia, le ministère du Tourisme a adopté un programme de lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants aux Philippines et continue à inciter les hôtels, les lieux de villégiature, les agences de tourisme et d’autres acteurs de l’industrie du tourisme à signaler les problèmes de tourisme sexuel impliquant des enfants. Le ministère du Tourisme dispense pour ce faire une formation dans le secteur privé. En outre, selon le gouvernement, l’ECPAT-Philippines exécute un projet d’information des communautés sur l’exploitation sexuelle des enfants. Ce projet a pour but de sensibiliser des communautés à haut risque au problème de la traite des enfants et d’apprendre à ceux-ci à se protéger eux-mêmes. La commission relève dans le rapport d’étape 2007 de l’OIT/IPEC sur le PAD des Philippines que, grâce à des activités éducatives et à d’autres services, ce programme a permis de protéger 1 274 enfants de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de sauver 1 850 victimes.
4. Enfants engagés dans le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que, d’après l’évaluation rapide effectuée par l’OIT/IPEC (février 2002, pp. xi et 26), des enfants qui ont à peine 8 ans participent au trafic de stupéfiants, la majorité étant âgés de 10 à 15 ans. Dans la seule ville de Cebu, on estime qu’environ 1 300 enfants, dont 80 pour cent de garçons, sont utilisés pour le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que les deux tiers des enfants qui participent au trafic de stupéfiants n’étaient pas à l’école au moment de l’enquête et qu’environ 43 pour cent d’entre eux auraient souhaité retourner à l’école. Elle avait noté qu’un programme d’action OIT/IPEC d’une année avait été lancé en 2003 pour prévenir et faire cesser l’utilisation de personnes de moins de 18 ans dans la production, la vente et le trafic de stupéfiants. Ce programme communautaire intégré ciblait les enfants à risque de Barangay 91, Pasay City. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations montrant comment ce programme d’action contribue à prévenir l’utilisation d’enfants pour le trafic de stupéfiants à Pasay City et à éliminer cette pratique. Elle le prie également de lui donner des informations sur tout programme mis en place ou envisagé dans d’autres villes des Philippines afin de prévenir l’utilisation d’enfants pour le trafic de stupéfiants.
Alinéa b). Soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Industrie du tabac. La commission avait précédemment noté que le ministère du Travail et de l’Emploi avait signé en mai 2003 avec l’ONG Eliminate Child Labour in Tobacco-Growing (ECLT) un protocole d’accord pour éliminer le travail des enfants dans l’industrie du tabac. Ce projet de deux ans, qui s’adressait à des travailleurs enfants de 7 à 17 ans des provinces de Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union et Pangasinan, associait les parents des enfants, les fonctionnaires locaux, les institutions gouvernementales, les syndicats, les planteurs et distributeurs de tabac ainsi que les ONG. La commission avait noté que le projet avait été prolongé jusqu’en mars 2006. Elle avait noté que 100 enfants âgés de 7 à 17 ans qui travaillaient dans l’industrie du tabac bénéficiaient d’une aide éducative et d’autres mesures de réinsertion. Elle relève dans le rapport du gouvernement qu’en octobre 2006 la fondation ECLT de Genève a donné son approbation au lancement d’une deuxième phase de ce projet. Le gouvernement précise que cette deuxième phase durera deux ans (2007-08) et consistera à prendre en charge 286 enfants de 7 à 17 ans et leurs familles qui travaillent dans les plantations de tabac. Les zones cibles sont toujours les provinces de Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union et Pangasinan. Ce projet consiste principalement à dispenser une instruction aux enfants et fournir une aide matérielle aux parents.
2. Mines et carrières. La commission avait précédemment noté qu’un projet intitulé «Appel à l’action» avait été adopté en 2005 par le ministère du Travail et de l’Emploi, le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles ainsi que les présidents du Congrès des syndicats des Philippines et de la Confédération des employeurs des Philippines, pour éliminer le travail des enfants dans les mines et les carrières d’ici à 2015. La commission relève dans le rapport d’étape 2007 de l’OIT/IPEC sur le PAD des Philippines que ce programme a permis d’éviter à 443 enfants de travailler dans des mines et carrières et d’en libérer 1 487 en les instruisant et en leur proposant d’autres services. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du programme «Appel à l’action» pour soustraire des enfants au travail dans les mines et carrières et les réadapter, en indiquant les résultats obtenus.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission note que le PAD a permis d’éviter à 11 963 enfants de travailler et en a libéré 17 425 du travail, en leur offrant des possibilités d’instruction ou de formation. De plus, 6 449 enfants n’ont pas été obligés de travailler et 5 354 ont été libérés du travail grâce à d’autres types de services.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Pêche hauturière. Se référant à ses commentaires précédents, la commission relève dans le rapport du gouvernement que l’accord signé entre le ministère du Travail et de l’Emploi et les propriétaires de trois grandes sociétés de pêche a contribué à prévenir le travail des enfants dans la pêche hauturière. En outre, des dispositifs ont été mis en place à l’échelon local pour prévenir le recrutement d’enfants pour des travaux dangereux tels que la pêche hauturière. Le gouvernement indique que la cooptation des employeurs par le biais d’accords ayant force obligatoire peut être un moyen efficace de faire avancer la lutte contre le travail des enfants. La commission note que, selon le programme d’étape 2007 de l’OIT/IPEC sur le PAD des Philippines, celui-ci a permis d’éviter à 3 109 enfants de travailler dans le secteur de la pêche et d’en soustraire 1 643 à ce type de travail en les instruisant et par le biais d’autres types de services.
2. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport élaboré par la CIS pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du Commerce (Review of the trade policies of the Philippines, 29 juin 2005), quelque 200 000 enfants vivent dans la rue et y travaillent, notamment en participant au trafic de stupéfiants. Elle relève dans le rapport du gouvernement qu’un réseau national pour les enfants de la rue, composé de différentes institutions gouvernementales, d’ONG et d’équipes locales présentes dans 32 villes du pays, a été créé il y a une vingtaine d’années pour s’occuper des enfants de la rue. Depuis que les services destinés aux enfants de la rue ont été confiés aux unités locales du gouvernement, les équipes locales sont directement chargées de la coordination et du suivi des programmes et services destinés à ces enfants au niveau des villes et des villages. Les institutions du réseau national et les équipes locales ont mis en place plusieurs services de protection et de réadaptation des enfants de la rue (éducation, formation professionnelle et autres formes d’apprentissage, orientation et prise en charge psychologique, protections juridique et judiciaire).
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que le Congrès des syndicats des Philippines contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, entre autres, en surveillant avec vigilance le travail des enfants. Au mois d’octobre 2006, il avait libéré 60 enfants qui travaillaient dans trois plantations de canne à sucre de la province Negros Oriental. Il a soustrait six filles à la prostitution et évité l’emploi de 100 enfants dans l’industrie du sexe. La commission prend note avec intérêt de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle le projet OIT/IPEC d’«Appui au programme assorti de délai pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans la République des Philippines» a, depuis le mois d’avril 2007, préservé et libéré plus de 44 000 enfants des six formes de travail des enfants à éliminer en priorité (mines et carrières, production de feux d’artifice, pêche hauturière, travail domestique, plantations de canne à sucre et exploitation sexuelle à des fins commerciales) grâce à l’éducation, la formation professionnelle, la prise en charge psychologique, l’aide juridique et l’aide à la réadaptation. Les familles de ces enfants – environ 4 400 personnes – ont amélioré leurs revenus grâce à l’aide qu’ils ont obtenue sous forme de microcrédit, de cours d’alphabétisation, de formation professionnelle et d’aide au démarrage de micro-entreprise. La commission note que, selon le rapport d’étape 2007 de l’OIT/IPEC sur le PAD des Philippines, celui-ci a permis d’éviter à 17 317 enfants d’être engagés dans les six formes prioritaires de travail des enfants et en a soustrait 23 874 à ces pires formes de travail en les instruisant et grâce à d’autres services. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les pires formes de travail des enfants, en indiquant notamment la nature, l’ampleur et l’évolution de ces formes de travail, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 30 août 2006. En outre, la commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006, lors de la 95e session de la Conférence internationale du Travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que différentes dispositions de la législation philippine (art. 7 et 18 de la loi no 7610; art. 4 de la loi no 9208 de 2003 sur la lutte contre la traite des personnes; art. 59 de la loi sur la protection des enfants et de la jeunesse) interdisent la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique et sexuelle. Elle avait pris note de l’allégation de la CSI selon laquelle de nombreux enfants sont des proies faciles pour les personnes qui se livrent à la traite parce que les parents pensent généralement que les emplois de maison sont les plus sûrs pour les enfants. Ces enfants se retrouvent alors dans une situation de servitude pour dettes, qui entraîne leur exploitation. La CSI ajoutait qu’un grand nombre de victimes de la traite s’étaient vu promettre un emploi de maison uniquement pour être livrées à la prostitution. La commission avait noté qu’à l’initiative de la Visayan Forum Foundation (VFF) un réseau multisectoriel contre la traite avait été créé en octobre 2003. Elle avait également noté que le gouvernement avait pris certaines mesures pour prévenir la traite des enfants, parmi lesquelles l’adoption du décret no 114 en vertu duquel le but du voyage d’un enfant à l’étranger doit être vérifié et l’autorisation de voyager ne doit être délivrée que si l’intérêt de l’enfant est protégé.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement lors du débat de la Commission de la Conférence, selon lesquelles, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC signé en 2002, 1 200 enfants ont été soustraits de la traite.
En outre, la CSI indique que le règlement du ministère du Travail et de l’Emploi relatif au recrutement et au placement des employés de maison n’a pas encore été harmonisé avec la nouvelle loi de 2003 sur la traite.
La commission note avec intérêt que les Philippines ont adopté plusieurs mesures visant à prévenir et à combattre la traite des enfants. Elle prend note en particulier de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle le ministère du Travail et de l’Emploi a élaboré des amendements au règlement régissant les agences privées de recrutement et de placement à l’échelon local. Ces amendements visent à incorporer dans ce règlement les dispositions relatives à la lutte contre la traite des enfants, contenues dans la loi no 9231 (sur l’élimination des pires formes de travail des enfants) et la loi de 2003 sur la lutte contre la traite des personnes. De plus, certaines administrations locales ont promulgué des ordonnances pour s’attaquer à la traite des enfants dans leurs communautés respectives, par exemple l’ordonnance no 52 (Paombong, Bulacan) et l’ordonnance no 566 (Marilao, Bulacan), qui mettent en application les dispositions de la loi de 2003 sur la lutte contre la traite des personnes. La commission note que le gouvernement a également pris des mesures particulières pour prévenir et combattre la traite aux fins d’exploitation dans le travail domestique, telle l’adoption de l’ordonnance no SP-1472, série de 2004 (Quezon City), demandant à tous les chefs barangay de Quezon City d’inscrire de manière massive les Kasambahay et les travailleurs domestiques dans leurs barangay respectifs. En outre, selon les informations dont dispose le Bureau, l’Agence pour l’emploi de Philippins à l’étranger a édicté de nouvelles conditions concernant les employés de maison philippins à l’étranger afin de les protéger contre la traite et l’exploitation. Elle a ainsi relevé l’âge minimum d’admission au travail domestique de 18 à 23 ans et décidé que les futurs travailleurs domestiques devaient obtenir un certificat attestant leurs qualifications. Les employeurs doivent faire vérifier les contrats d’emploi. De plus, pour protéger les employés de maison philippins qui travaillent à l’étranger contre le recrutement illégal, les employeurs étrangers doivent se soumettre à des formalités de présélection auprès de l’Office philippin du travail à l’étranger et s’engager par écrit à garantir un traitement humain et équitable à leurs employés de maison. La commission se félicite des importantes mesures prises par le gouvernement pour prévenir et combattre la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des enfants de moins de 18 ans, en particulier pour le travail domestique et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en indiquant les résultats obtenus.
2. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté que le recrutement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans destinés à servir dans les forces armées des Philippines (unités civiles ou autres groupes armés), à participer aux combats ou à être utilisés comme guides, messagers ou espions est interdit par la loi (art. 3(a) et 22(b) de la loi no 7610). La traite des enfants à de telles fins est également interdite (art. 4(h) de la loi de 2003 sur la lutte contre la traite des personnes). Toutefois, la commission avait noté que, selon la CSI, de nombreux enfants de moins de 18 ans participaient toujours à des conflits armés. En particulier, la CSI avait affirmé que, selon un rapport du ministère du Travail et de l’Emploi des Philippines, la nouvelle armée du peuple (NPA) comptait entre 9 000 et 10 000 enfants soldats employés régulièrement (soit 3 à 14 pour cent de ses effectifs). De plus, des enfants seraient enrôlés au sein des unités géographiques de la force armée des citoyens (groupe paramilitaire de la mouvance gouvernementale) et au sein de groupes armés de l’opposition, tels que le Front islamique de libération Moro (MILF). La CSI a signalé en outre qu’environ 60 pour cent des enfants soldats étaient enrôlés de force dans des groupes armés. De plus, la commission avait relevé dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés (document A/59/695-S/2005/72, 9 fév. 2005, paragr. 45 et 46) que, même si le Comité interorganisations pour les enfants participant à des conflits armés avait été chargé de lancer des projets pour libérer, réadapter et réinsérer des enfants qui participent à un conflit armé, aucune mesure de désarmement, démobilisation et réinsertion des enfants soldats n’avait été prise par la NPA ni le MILF en septembre 2004.
Le gouvernement indique que les forces gouvernementales et les entités non étatiques ont toutes pour politique de ne pas recruter d’enfants pour les faire participer à des hostilités directes. Il n’existe aucune preuve de recrutement systématique ou forcé d’enfants par la NPA et le MILF. Les enfants se portent volontaires sous l’influence de leurs familles, de leurs camarades et de la société. Le gouvernement ajoute que, sur la base des rapports de différentes sources et notamment du ministère de la Défense nationale, 186 enfants ont participé à des conflits armés entre 2001 et 2006. Parmi ceux-ci, 174 ont été démobilisés, rendus à leurs familles et rescolarisés. De plus, le projet intitulé «Community Sala’am (Peace) Corps», mis en œuvre par le ministère du Travail et de l’Emploi, a permis de donner une éducation, une formation professionnelle, une aide matérielle et des emplois à 300 enfants et jeunes de 9 à 21 ans en 2005-06. Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement pour démobiliser et réinsérer les enfants touchés par le conflit armé, la commission le prie de prendre rapidement des mesures efficaces afin d’assurer que la pratique du recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’utilisation directe ou indirecte dans les conflits armés soit éliminée tant dans les forces armées nationales que dans les mouvements rebelles. Elle le prie également de continuer à l’informer des mesures efficaces et assorties de délais qui sont prises pour réadapter et insérer les enfants touchés par le conflit armé, ainsi que d’indiquer combien d’enfants de moins de 18 ans ont été réadaptés et réinsérés dans leurs communautés grâce à de telles mesures.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux et travail domestique des enfants. La commission avait précédemment noté que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer les types de travail dangereux énumérés dans l’arrêté ministériel no 4 de 1999 (art. 3). Elle avait également noté que, en vertu de l’article 4 de cet arrêté, les personnes de 15 à 18 ans pouvaient être autorisées à exécuter des travaux domestiques ou ménagers mais ne devaient pas effectuer les travaux dangereux énumérés à l’article 3 de l’arrêté. Elle avait noté que, selon la CSI, des centaines de milliers d’enfants, principalement des filles, travaillent comme employés de maison aux Philippines dans des conditions proches de l’esclavage. La CSI soulignait que ces enfants n’ont pas la possibilité de recevoir une instruction et sont loin de leurs familles. Elle soulignait en outre que, sur la base d’une étude réalisée dans le cadre du PAD, 83 pour cent des enfants qui travaillent comme domestiques vivent chez leur employeur et seulement la moitié d’entre eux sont autorisés à prendre un jour de congé par mois. De plus, ils sont à la disposition de l’employeur 24 heures sur 24 et plus de la moitié d’entre eux ont abandonné l’école. La commission avait noté que, selon le gouvernement, plusieurs projets de lois visant à protéger les droits et les conditions d’existence des travailleurs domestiques étaient à l’étude au Congrès.
La commission prend également note des récentes allégations de la CSI, datées du 30 août 2006, qui se fondent sur l’étude intitulée Trafficked into forced labor: Selected cases of domestic workers in the Philippines publiée en 2006 par la VFF et l’OIT/IPEC. La CSI donne des exemples de sévices et de blessures infligés à des enfants de moins de 18 ans, et surtout à des filles qui travaillent comme domestiques. Elle mentionne en outre des cas d’enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses. La CSI fait observer que, malgré les mesures positives prises par le gouvernement au niveau de la législation locale pour réglementer l’emploi des travailleurs domestiques, la législation et la pratique présentent des insuffisances qui doivent être corrigées d’urgence. En particulier, le Code du travail exige certes des employeurs qu’ils traitent leurs employés de maison d’une manière juste et humaine mais il ne prévoit pas de mesures qui permettraient de lutter contre l’exploitation existante. La CSI souligne à ce propos que le projet de loi sur les travailleurs domestiques (Batas Kasambahay), dont la première présentation au Congrès remonte à 1995, et qui énonce les droits des travailleurs domestiques et définit pour eux des conditions de travail décentes, est en attente depuis plus de dix ans. Selon la CSI, l’adoption de ce projet de loi rapprocherait le traitement des travailleurs domestiques des normes prévues pour les travailleurs du secteur formel. En outre, les employés de maison bénéficieraient d’un traitement humain, seraient logés et nourris correctement, jouiraient de la sécurité de l’emploi, percevraient le salaire minimum et auraient des horaires de travail prédéfinis. Enfin, le projet de loi assurerait l’utilisation de contrats écrits dans lesquels les conditions de travail seraient prévues.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement lors de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, selon lesquelles 1 500 enfants ont été libérés du travail domestique dans le cadre du PAD. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle des projets de lois visant à protéger les droits et les conditions d’existence des travailleurs domestiques ont été soumis pour examen lors du 13e Congrès. Il espère que ces projets de lois seront soumis pour adoption lors du 14e Congrès. La commission relève que, dans le rapport d’activités de 2007 de l’OIT/IPEC sur le PAD des Philippines, ce programme a permis d’éviter l’exploitation dans le travail domestique de 3 224 enfants (dont 2 423 grâce à l’éducation ou à la formation et 801 grâce à d’autres services de réadaptation), et la libération de 4 658 enfants domestiques (dont 2 091 grâce à l’éducation ou à la formation et 2 567 grâce à d’autres services de réadaptation). Tout en prenant note des bons résultats du PAD, la commission exprime sa profonde inquiétude face à l’exploitation économique et sexuelle, dont les enfants domestiques continuent d’être victimes. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les enfants domestiques de moins de 18 ans n’exécutent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, conformément à la législation nationale et à la convention. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les travailleurs domestiques (Batas Kasambahay) portant spécifiquement sur la situation des travailleurs domestiques sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté plusieurs mesures pour faire respecter la convention et en surveiller l’application. Elle note en particulier dans le rapport du gouvernement que le Conseil interinstitutions contre la traite a adopté un plan stratégique de lutte contre la traite des personnes pour 2004-2010, dont les principaux volets sont la prévention de la traite ainsi que la protection, la libération et la réinsertion des victimes. Elle note également que le Congrès des syndicats des Philippines a mis en place un projet de lutte contre la traite, qui vise à recenser et signaler les cas de traite. Elle note enfin que le Centre philippin de lutte contre la criminalité transnationale est chargé de formuler et de mettre en œuvre un programme d’action concerté à l’intention des services de police, des services de renseignements et des autres services concernés, pour prévenir et combattre la traite des femmes et des enfants. Grâce à une meilleure coordination, ce centre pourra, de surcroît, entreprendre des travaux de recherche et mettre en place une base de données sur la traite. De plus, avec l’aide de l’UNICEF, le ministère de la Justice a formé une équipe de 30 magistrats du ministère public spécialisés dans les affaires impliquant des femmes et des enfants afin qu’ils utilisent des méthodes d’instruction adaptées et sachent comment réunir et utiliser les preuves nécessaires contre les auteurs. La Police nationale des Philippines a formé 230 enquêteurs sur des affaires de traite des enfants, de pédopornographie et de prostitution des enfants. La commission se félicite de ces mesures et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact de ces mesures en ce qui concerne l’élimination de la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Traite. La commission note que, dans sa communication, la CSI indique que la mise en application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, adoptée en 2003 par le gouvernement des Philippines, reste difficile. Par exemple, alors que cette nouvelle loi a alourdi les sanctions imposables en cas de traite des enfants, seules trois condamnations ont été prononcées à ce jour et encore, dans des affaires de prostitution.
Lors du débat qui a eu lieu en juin 2006 au sein de la Commission de la Conférence, le gouvernement a indiqué que sept affaires de traite étaient en cours d’instruction. La commission note que, selon des informations dont dispose le Bureau, davantage de trafiquants ont été arrêtés, traduits en justice et condamnés. Ainsi, en 2006, la police a transmis 60 nouveaux dossiers de traite au ministère de la Justice. En outre, la loi philippine permet aux représentants de la partie civile d’engager des poursuites judiciaires sous la direction et le contrôle d’un procureur général, ce qui a permis au gouvernement d’autoriser et d’aider une ONG à déposer plainte dans 23 affaires. Selon la même source, 107 procès intentés par le gouvernement ont lieu actuellement (en 2007) et d’autres affaires sont en cours d’instruction. Le ministère de la Justice dispose de 17 procureurs spécialisés dans la lutte contre la traite et de 72 autres dans ses bureaux régionaux. Enfin, la garde-côte philippine, qui relève du ministère des Transports et des Communications, a fouillé plusieurs ferries à la recherche de victimes de la traite et de recruteurs.
2. Recrutement obligatoire dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté qu’en vertu des articles 4(h) et 10(a) de la loi sur la lutte contre la traite des personnes de 2003 quiconque recrute, transporte ou adopte un enfant en vue de le faire participer à des combats armés aux Philippines ou à l’étranger est passible d’une peine d’emprisonnement de vingt ans et d’une amende d’un montant minimum de 2 millions de pesos. Elle avait également noté qu’en vertu des articles 3(a) et 22(b) de la loi no 7610 les enfants de moins de 18 ans ne devaient pas être recrutés dans les forces armées, les unités civiles ou d’autres groupes armés des Philippines ni être autorisés à participer aux combats ou à servir de guides, de messagers ou d’espions. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans un conflit armé fassent l’objet de poursuites et de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa b). Aide directe en vue de soustraire les enfants aux pires formes de travail et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et du travail domestique. La commission avait précédemment noté que la VFF offrait un hébergement temporaire et des services de prise en charge psychologique aux enfants victimes de la traite. Ainsi, de 2000 à 2004, la VFF a porté assistance à 3 000 victimes de la traite livrées à la prostitution, au travail domestique et à d’autres formes de travail dangereux.
La commission note que, selon la CSI, les efforts déployés par le gouvernement pour mettre en place un système d’instruction non scolaire et d’autres modes d’apprentissage non conventionnels afin de réinsérer les enfants domestiques dans l’enseignement n’ont pas été très fructueux en raison du manque de centres et d’enseignants.
La commission note avec intérêt que, dans le rapport du gouvernement, de juillet 2005 à juin 2006, la VFF a pris en charge 4 465 enfants victimes de la traite et domestiques (frais de scolarité, transport, fournitures scolaires et accompagnement individuel). Certains des enfants hébergés dans les foyers de réinsertion de la VFF ont bénéficié d’une formation en informatique et ont acquis d’autres compétences nécessaires dans la vie courante. Le gouvernement indique que la direction de l’aéroport international de Manille et la VFF ont signé en juillet 2006 un protocole d’accord concernant la construction d’un foyer d’hébergement à l’aéroport international Ninoy Aquino pour les femmes et les enfants victimes de la traite. La direction de l’aéroport de Manille construira aussi un foyer dans le complexe de l’aéroport Ninoy Aquino pour héberger temporairement les victimes de la traite qui se trouvent enfermées dans ce dernier aéroport. La VFF est chargée de superviser et d’administrer les différents programmes et services mis en place à l’intention des victimes de la traite.
La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’agriculture. La commission avait noté que, en vertu de l’article 139(c) du Code du travail, les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être employées dans une entreprise dont l’activité est par nature dangereuse et nuisible, conformément à la définition donnée par le ministre du Travail. L’article 12D de la loi no 7610 stipule également qu’aucune personne de moins de 18 ans ne devra être employée à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est effectué, est dangereux ou susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. Elle avait également noté que, selon l’évaluation rapide effectuée par le BIT/IPEC («Travail des filles: agriculture, emplois de maison et exploitation sexuelle», p. 93), presque tous les enfants qui travaillaient dans l’agriculture étaient employés à des travaux des champs, et 54 pour cent d’entre eux s’occupaient de troupeaux. Les travaux des champs comprennent l’ensemencement, le cerclage, la moisson, l’arrosage et la préparation des terres. Vingt-trois pour cent de ces enfants étaient employés pour pulvériser des pesticides, bien que cela soit interdit par la loi. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les enfants qui travaillent dans l’agriculture n’effectuent pas les travaux dangereux énumérés dans l’arrêté no 4 de 1999.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, les plantations de canne à sucre ont été définies comme l’un des domaines prioritaires, et un programme d’action a été mis en place pour renforcer l’inspection du travail en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants dans les provinces de Cebu et de Negros Oriental; ce programme est axé sur le travail des enfants dans les plantations de canne à sucre. Il vise à prévenir les pires formes de travail des enfants au Cebu et au Negros Oriental, à renforcer les moyens pour permettre une inspection efficace du travail des enfants et à sensibiliser les employeurs aux pires formes de travail des enfants, notamment aux risques auxquels sont exposés les enfants qui travaillent dans les plantations de canne à sucre. De plus, le gouvernement souligne que le projet sur l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du tabac vise, entre autres, à éviter que les enfants des planteurs de tabac des provinces de Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union et Pangasinan n’effectuent de travaux dangereux dans les plantations. A cette fin, des campagnes ont été lancées en 2005 pour informer des milliers d’enfants, de parents et d’employeurs. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport préparé par la CISL pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce («Review of the trade policies of the Phillipines, 29 juin 2005»), la plupart des enfants qui travaillent dans l’agriculture étaient employés à des travaux des champs, notamment à l’ensemencement, au cerclage et à la moisson, et 23 pour cent d’entre eux pulvérisaient des pesticides. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent dans l’agriculture n’effectuent pas de travaux dangereux. Elle le prie de continuer à transmettre des informations sur tout élément nouveau en la matière et sur les résultats obtenus.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 3 de l’arrêté départemental no 4 de 1999 et l’article 12D de la loi no 7610 fournissent des listes détaillées et similaires des travaux dangereux que ne doivent pas effectuer les personnes de moins de 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de l’arrêté no 4 de 1999 et de l’article 12D de la loi no 7610. Elle prend dûment note du fait que l’article 29 de l’arrêté no 65-04 du 26 juillet 2004 modifie la loi no 7610; d’après cet article, les dispositions légales qui sont incompatibles avec les dispositions de l’arrêté no 65-04 doivent être révisées.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté départemental no 33-02 donne des orientations et indique les procédures d’utilisation des listes d’enfants qui travaillent. Ces listes permettront aux autorités chargées de la mise en œuvre du Programme national contre le travail des enfants (NPACL) de localiser les travaux dangereux accomplis par les enfants, de définir leurs besoins ou problèmes immédiats et de mettre en évidence les services et les interventions nécessaires à l’amélioration de la qualité de vie de ces enfants, de leur familles et, éventuellement, de leurs communautés.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a mis en place un système de recensement des enfants qui travaillent; il s’agit d’une base de données sur les enfants qui doivent bénéficier du NPACL. Il ajoute que cette base de données contient des informations sur 903 enfants qui travaillent. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission avait pris note de l’information donnée par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, mai 2005, paragr. 283), selon laquelle le ministère du Travail et de l’Emploi avait accordé un degré de priorité élevé à l’étude de systèmes d’inspection du travail afin de renforcer le mécanisme de surveillance. Elle avait également relevé que l’arrêté no 47 du 18 février 1997 du ministère du Travail et de l’Emploi exigeait que tous les inspecteurs du travail inspectent en priorité les entreprises employant des enfants, les organismes de sécurité, les entreprises de construction, de transport maritime et autres classées comme étant génératrices d’activités dangereuses ou à risques.
La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, 5 nov. 2004, paragr. 282), il n’y a que 250 inspecteurs pour inspecter 80 000 établissements chaque année. Toutefois, dans le cadre du NPACL, des systèmes de surveillance ayant un ancrage local ont été mis sur pied pour permettre de rassembler les informations et les données nécessaires à l’identification des cas de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et sur les conclusions de l’inspection du travail qui ont trait à l’application de la législation nationale sur les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de transmettre des informations sur les résultats des systèmes de surveillance locaux.
2. Sagip-batang manggagawa (SBM). La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation de l’Equipe spéciale Sagip-batang manggagawa en 1994 avait marqué le début d’une initiative plus complète qui visait à renforcer les mesures interdisant le travail des enfants. Formée dans le cadre du NPACL, cette équipe est un dispositif interorganisations pour détecter et surveiller les pires formes de travail des enfants et venir en aide à ces derniers. Elle vise essentiellement: i) à mettre en place des mécanismes ayant un ancrage local pour détecter, surveiller et signaler les formes les plus dangereuses de travail des enfants; ii) à former des équipes d’action rapide organisées en réseau et capables d’agir dans les 24 heures pour les cas graves de travail des enfants; et iii) à assurer des services physiques et psychologiques aux victimes. L’équipe spéciale est composée de travailleurs sociaux, d’inspecteurs du travail, d’agents de police et de représentants d’organisations non gouvernementales. Le gouvernement avait déclaré que des équipes d’action rapide avaient été créées dans les seize régions que compte le pays; il avait également indiqué qu’un plan d’exécution avait été lancé en 2001 dans le cadre des activités de la SBM pour mettre un frein à la traite des enfants à des fins d’exploitation dans la région de Visayas.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 1998 et avril 2005, 1 761 enfants (dont 847 filles) ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants par la SBM, et que quatre actions pénales ont été intentées contre des employeurs ayant contrevenu à la législation nationale. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait relevé que le gouvernement avait signé, en juin 1994, un mémorandum d’accord avec le BIT/IPEC pour intensifier, poursuivre et unifier la mise en œuvre du Programme national contre le travail des enfants dans le pays. Ce mémorandum d’accord, qui a été prolongé deux fois, est en vigueur jusqu’en décembre 2006. Depuis 1994, l’IPEC a exécuté plus de 60 programmes d’action destinés à lutter contre le travail des enfants. Le programme vise essentiellement à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, à soustraire les enfants aux occupations les plus dangereuses et à assurer leur réadaptation et leur réinsertion. Il a pour objet: i) de mettre au jour les cas de travail des enfants en s’employant à mener une initiative de grande ampleur pour recenser et localiser les enfants qui travaillent, notamment ceux qui sont engagés dans les pires formes de travail; ii) de renforcer les alliances avec les partenaires sociaux; et iii) de donner aux familles dont les enfants travaillent la possibilité d’avoir un revenu. Il cible en priorité les enfants qui se livrent à la prostitution, les enfants qui travaillent dans les mines et les carrières, les employés de maison et les enfants qui exercent une activité dans les domaines de la pyrotechnie, de l’agriculture et de la pêche en haute mer.
La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le NPACL comprend différents volets tels que le PAD, le mécanisme de la SBM et le Projet visant à éliminer le travail des enfants dans l’industrie du tabac (ECLTI).
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que la législation nationale interdit les pires formes de travail des enfants et prévoit des sanctions adaptées et suffisamment dissuasives (art. 16(c) de la loi no 7610; art. 27, 273 et 274 du Code pénal révisé; art. 5, 7, 10(e), 12D(1), lus conjointement avec les articles 16(c), 12D(2), 12D(4), 16(b) et (d) de la loi no 7610; art. 4 de la loi générale no 9165 sur les drogues dangereuses). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les sanctions appliquées en pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur ce point.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. La commission avait noté avec intérêt que le gouvernement avait lancé un PAD en juin 2002 avec l’assistance du BIT/IPEC. Le PAD est un des volets du NPACL et vise à aider le gouvernement des Philippines à réduire de 75 pour cent les pires formes de travail des enfants d’ici à 2015. Les groupes cibles sont les mêmes que ceux du NPACL (enfants qui se livrent à la prostitution, qui travaillent dans les mines et les carrières, employés de maison, enfants qui travaillent dans les domaines pyrotechnique ou agricole et pêcheurs de haute mer). Le PAD doit permettre de créer les conditions nécessaires à l’élimination des pires formes de travail des enfants et de mener une action directe pour les enfants qui travaillent, leurs familles et leurs communautés. La commission avait également noté que la consultation était l’une des principales caractéristiques du projet; elle permet de faire connaître et d’évaluer les milieux spécifiques où les enfants continuent à être exploités. Des consultations ont eu lieu séparément avec les employeurs, les travailleurs, les organisations gouvernementales et non gouvernementales.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Campagnes de sensibilisation. La commission avait relevé que, d’après le rapport sur le PAD des Philippines (2002), différents projets avaient été lancés dans le pays pour informer sur l’emploi des enfants à des travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les programmes de sensibilisation, en montrant comment ils contribuent à prévenir les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs activités de sensibilisation ont été entreprises dans le cadre du NPACL à différents niveaux (aux niveaux national, régional, provincial, municipal et dans les villages (barangay)) pour sensibiliser les acteurs concernés au problème du travail des enfants, notamment à ses pires formes. Elle relève aussi que la Confédération des employeurs des Philippines a pris des mesures pour mieux faire connaître et comprendre le problème du travail des enfants aux entreprises qui y sont affiliées en mettant en évidence les entreprises qui n’emploient pas d’enfants. Elle note que, dans le cadre du programme «Pag-aaral ng bata para sa kinabuskasan» («Eduquer pour l’avenir»), mis en place en 2003 par la Fondation pour l’aide à la recherche et au développement en matière d’éducation et la Coalition nationale sur la participation des enfants, des réunions d’information et des consultations se sont déroulées en novembre 2004 à Davao et dans les provinces de Camarines Norte, d’Iloilo et de Negros Occidental pour informer les enfants qui travaillent (et les représentants d’enfants qui travaillent dans les mines, les plantations de canne à sucre, ou dans les domaines de la pyrotechnie et de la pêche) de leurs droits et devoirs et des programmes exécutés par le gouvernement pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend dûment note de ces informations.
2. Education. La commission avait noté que, d’après des informations contenues dans des documents de l’UNESCO et aux termes de l’article XIV, paragraphes 1 et 2(2) de la Constitution, la scolarité est obligatoire et gratuite pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Selon une évaluation rapide réalisée en 2002 par le BIT/IPEC, le taux d’inscription à l’école primaire était de 91 pour cent. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’ici à 2006, le PAD proposerait d’autres activités éducatives aux 44 400 enfants qui travaillent et aux enfants exposés aux pires formes de travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Fondation pour l’aide à la recherche et au développement en matière d’éducation a apporté une aide éducative et financière à 2 050 enfants qui travaillaient entre 1998 et 2003; sur la période 2003-04, 650 enfants ont bénéficié de cette aide qui prend la forme de distribution de fournitures scolaires et d’uniformes, ou de dons. Elle relève que le programme «Eduquer pour l’avenir», lancé par la même fondation en 2003, a contribué à scolariser des enfants vulnérables et, partant, à mieux les protéger des pires formes de travail. La commission relève également que 12 300 enfants ont suivi un enseignement de type classique dans le cadre du projet BIT/IPEC visant à soutenir le programme assorti de délais sur l’élimination des pires formes de travail des enfants aux Philippines. Elle note toutefois que, selon les informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/RESP/84, réponses écrites, 22 avril 2005, p. 12), on recense 1 608 villages dans lesquels les enfants n’ont aucun accès à l’enseignement primaire. Le gouvernement espère améliorer l’accès à l’enseignement dans ces villages grâce au Programme d’action en faveur de l’éducation pour tous.
La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.259, 3 juin 2005, paragr. 68), le Comité des droits de l’enfant se dit profondément préoccupé par le fait que d’autres villages ne peuvent assurer un enseignement primaire aux enfants. Il trouve également préoccupant que les groupes d’enfants vulnérables (enfants démunis, qui travaillent, qui participent à des conflits armés, enfants autochtones, enfants contaminés ou touchés par le VIH/SIDA et enfants des rues) ne bénéficient pas de l’égalité d’accès à l’enseignement primaire. D’après le comité, la proportion élevée d’enfants qui ne terminent pas le cycle primaire et la forte proportion d’abandons au niveau secondaire sont très inquiétantes. Estimant que l’éducation contribue à éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour que tous les enfants, notamment les plus vulnérables et ceux qui vivent dans des zones isolées, aient accès à l’enseignement de base gratuit. Elle le prie de continuer à transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière.
3. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait pris note de l’indication donnée par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, mai 2005, paragr. 292) selon laquelle un cadre d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales avait été lancé (2000-2004). Il visait à prévenir cette activité et/ou enrayer son développement. Elle avait relevé que, d’après l’évaluation rapide réalisée par le BIT/IPEC (Travail des filles: agriculture, emplois de maison et exploitation sexuelle, 2004, pp. 10 et 66 à 83), les Philippines comptaient 40 000 enfants prostitués en 1992 et 100 000 en 1997. Ce phénomène touche surtout les filles. Les enfants prostitués ont généralement 16-17 ans, les filles commençant à 15 ans et les garçons à 13 ans. L’étude montre que presque tous les enfants qui se livrent à la prostitution ne vont plus à l’école. Elle révèle que la majorité des exploiteurs sont des hommes, même si des femmes jouent le rôle de recruteurs et de fournisseurs. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment le cadre d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales contribue à prévenir cette activité.
4. Enfants qui participent au trafic de stupéfiants. La commission avait noté que, d’après l’évaluation rapide effectuée par le BIT/IPEC (fév. 2002, pp. xi et 26), des enfants âgés d’à peine 8 ans participent au trafic de stupéfiants; la majorité des enfants qui prennent part à ce trafic sont âgés de 10 à 15 ans. Dans la seule ville de Cebu, on estime qu’environ 1 300 enfants sont utilisés dans le cadre d’un trafic de stupéfiants illégal, 80 pour cent d’entre eux étant des garçons. Ils sont généralement employés comme passeurs (66 pour cent), pour la livraison (25 pour cent) ou l’emballage. La commission avait également noté qu’environ 55 pour cent de ces enfants avaient terminé le cycle primaire. Les deux tiers des enfants qui participaient au trafic de stupéfiants n’étaient pas scolarisés au moment de l’enquête, et 43 pour cent d’entre eux auraient souhaité retourner à l’école. La commission note qu’un programme d’action BIT/IPEC d’une année a été lancé en 2003 afin de prévenir l’utilisation de personnes de moins de 18 ans pour la production, la vente et le trafic de stupéfiants, et mettre un terme à leur participation à ce type d’activités. Il s’agit d’un programme communautaire intégré qui cible les enfants à risque de Baranday 91, Pasay City. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment ce programme d’action contribue à prévenir l’utilisation d’enfants dans le cadre de trafics de stupéfiants à Pasay City, et à y mettre un terme. Elle le prie également de transmettre des informations sur tout programme similaire mis en place ou envisagé dans d’autres villes des Philippines afin de prévenir l’utilisation d’enfants pour les trafics de stupéfiants.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants qui travaillent dans l’industrie du tabac. La commission avait noté que le ministère du Travail et de l’Emploi et l’organisation non gouvernementale «Eliminate Child Labour in Tobacco-Growing (ECLT)» avaient signé, en mai 2003, un mémorandum d’accord pour éliminer le travail des enfants dans l’industrie du tabac. Les parents des enfants qui travaillent, les fonctionnaires locaux, les institutions gouvernementales, les syndicats, les planteurs et les fournisseurs de tabac et les ONG étaient associés à ce projet de deux ans. Il ciblait les enfants âgés de 7 à 17 ans qui travaillent dans les provinces de Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union et Pangasinan.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet a été prolongé jusqu’en mars 2006. Il indique aussi que 100 enfants âgés de 7 à 17 ans et travaillant dans l’industrie du tabac bénéficient actuellement d’une aide éducative. La mise en place de projets générateurs de revenus doit également permettre à ces enfants de trouver d’autres moyens de subsistance pour augmenter les revenus familiaux et subvenir à leurs besoins. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants aux emplois dangereux de l’industrie du tabac, et à transmettre des informations sur ce point.
2. Enfants qui travaillent dans les mines et les carrières. La commission avait noté que, d’après le rapport sur le PAD (2002), un projet soutenu par le BIT/IPEC pour mener une action communautaire contre le travail des enfants dans les carrières de Montalban, Rizal, avait permis de mettre fin à l’emploi de 350 enfants. La majorité d’entre eux était retournée à l’école. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un programme d’action a été approuvé en 2005 par le ministère du Travail et de l’Emploi, le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles et les présidents du Congrès philippin des syndicats et de la Confédération des employeurs des Philippines en vue d’éliminer le travail des enfants dans les mines et les carrières d’ici à 2015. En juin 2005, des tables rondes et des forums ont été organisés par les employeurs, le Comité national sur le travail des enfants, l’Equipe nationale chargée de contrôler l’application de la convention no 182 de l’OIT et les gouvernements de provinces (Camarines Norte, Davao City, Marilao, Bulacan, Mt. Diwata, Monayo, Compostela Valley) pour informer sur le travail des enfants dans les mines et les carrières, et pour inciter les employeurs à réaffirmer leur détermination à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes adoptées en application du programme d’action pour soustraire les enfants au travail des mines et des carrières et assurer leur réadaptation, en indiquant les résultats obtenus.
3. Enfants victimes de l’exploitation sexuelle. La commission avait pris note de l’indication donnée par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, 5 nov. 2004, paragr. 289), selon laquelle, en vertu de l’article premier du décret-loi no 56, tout mineur arrêté par un officier de police pour s’être livré à la prostitution ou à toute autre conduite illicite doit être placé sous la tutelle du ministère de la Protection sociale et du Développement social et doit bénéficier de programmes appropriés pour sa réadaptation.
La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.259, 3 juin 2005, paragr. 84 et 85), le Comité des droits de l’enfant s’est dit gravement préoccupé par l’exploitation sexuelle des enfants, notamment par le développement de la prostitution enfantine et par les cas de pornographie enfantine signalés dans le pays. Elle relève aussi qu’un programme BIT/IPEC vise à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à les y soustraire grâce à une thérapie et à une réadaptation en faveur de l’enfant et de sa famille. Lancé en mai 2005, ce programme va durer dix-huit mois. Il prévoit la mise en place de services psychosociaux, sanitaires et éducatifs. Il vise aussi à renforcer les moyens psychologiques et économiques des familles pour faire cesser l’exploitation sexuelle de leurs enfants à des fins commerciales. Notant que les programmes BIT/IPEC concernent essentiellement les villes de Cebu et Mandaue, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre fin à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans d’autres villes, et pour assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits à ces activités et réadaptés.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du PAD, les enfants qui travaillent ont reçu un enseignement non traditionnel ou ont bénéficié d’une formation professionnelle.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Pêche hauturière. La commission avait noté qu’un accord avait été signé dans la ville de Cebu entre le ministère du Travail et de l’Emploi et trois propriétaires de grandes sociétés de pêche qui, selon les informations disponibles, employaient des enfants à des activités de pêche. Cet accord vise à empêcher que des personnes de moins de 18 ans ne soient employées pour la pêche «pa-aling» (forme de pêche hauturière), et à assurer des services sociaux pour les enfants concernés et leurs familles. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations montrant comment cet accord contribue à mettre fin à l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des activités de pêche dangereuses.
2. Enfants des rues. La commission note que, d’après le rapport élaboré par la CISL pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce («Review of the trade policies of the Philippines, 29 juin 2005»), quelque 200 000 enfants vivent dans la rue et y travaillent, notamment en participant à des trafics de stupéfiants. Elle note aussi que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.259, 3 juin 2005, paragr. 82 et 83), le Comité des droits de l’enfant s’est dit gravement préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue et par leur vulnérabilité à divers abus et violences, y compris à l’exploitation sexuelle et économique. Le comité a relevé qu’il n’existait aucune stratégie systématique et globale permettant de s’intéresser à la situation des enfants des rues et à les protéger. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures efficaces assorties de délais qui permettent de protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. Lutte contre la pauvreté. La commission avait relevé que, dans le cadre du NPACL, le Comité national sur le travail des enfants avait prévu de réduire de 75 pour cent le nombre d’enfants employés à des activités dangereuses d’ici à 2015, ce qui cadre avec les objectifs du Millénaire pour le développement qui doivent être atteints en 2015 et avec le Plan de développement à moyen terme des Philippines, qui porte sur la période 2001-2004 et présente un ensemble complet de mesures et de programmes pour tenir compte des besoins des pauvres. Ces stratégies sont complétées par un programme de lutte contre la pauvreté («KALAHI») qui cible les municipalités les plus démunies du pays et prévoit une approche globale (réforme agraire et réforme du crédit, services de développement humain, création d’emplois, participation des communautés à la gouvernance et protection sociale de groupes vulnérables aux chocs économiques et aux catastrophes naturelles). Ces programmes doivent aider les intéressés à sortir du cercle vicieux de la pauvreté, ce qui est indispensable pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations indiquant comment ces programmes de lutte contre la pauvreté ont contribué à éliminer les pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées; elle le prie aussi de mentionner les enquêtes réalisées, les poursuites engagées et les condamnations et sanctions pénales auxquelles elles ont donné lieu.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 1er septembre 2005. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait adopté des dispositions détaillées qui interdisent la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans.
La commission prend note de l’allégation de la CISL selon laquelle de nombreux enfants sont des proies faciles pour les personnes qui se livrent à la traite parce que les parents pensent généralement que les emplois de maison sont les plus sûrs pour les enfants. La CISL indique également que les recruteurs rassemblent souvent les sommes d’argent que les employeurs paient d’avance, sans les donner aux personnes recrutées. Ils font payer le placement, le transport, les frais de dossier, le logement et d’autres frais qui sont prélevés sur le futur revenu des employés de maison. Pour encourager les parents à autoriser leurs enfants à travailler, les recruteurs leur versent des sommes en espèces. Ces enfants se retrouvent alors dans une situation de servitude pour dettes où ils doivent endurer des conditions de travail proches de l’exploitation. D’après la CISL, un grand nombre de victimes de la traite se sont vu promettre un emploi de maison uniquement pour être livrées à la prostitution.
La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.259, 3 juin 2005, paragr. 85 à 87), le Comité des droits de l’enfant se dit profondément préoccupé par la traite d’enfants philippins qui se déroule dans le pays, et qui est aussi transfrontière. Il se dit également préoccupé par les facteurs de risques qui contribuent à la traite, tels que la pauvreté persistante, les migrations temporaires à l’étranger, l’essor du tourisme sexuel et la mauvaise application de la loi dans l’Etat partie. La commission note aussi que, dans ses observations finales (CCPR/CO/79/PHL, 1er déc. 2003, paragr. 13), le Comité des droits de l’homme relève avec préoccupation de nombreux cas de traite de femmes et d’enfants aux Philippines, dans le pays et transfrontière. Le comité constate avec préoccupation l’insuffisance des mesures prises pour prévenir réellement ce trafic et aider et soutenir les victimes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’initiative de la Visayan Forum Foundation, un réseau multisectoriel contre la traite a été créé en octobre 2003. Le gouvernement souligne que le Congrès philippin des syndicats a mis sur pied un projet antitraite qui vise à instaurer un groupe de surveillance multisectoriel pour suivre et signaler les cas de traite, et prendre des mesures complémentaires pour appuyer les stratégies gouvernementales de lutte contre la traite des enfants.
La commission note qu’en dépit des nombreuses dispositions légales qui interdisent la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, ces questions restent préoccupantes en pratique. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, figurent parmi les pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation, de prendre sans délai les mesures voulues pour éliminer la traite des enfants qui a pour objet leur emploi à des travaux domestiques ou leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
2. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté que, en vertu des articles 3(a) et 22(b) de la loi no 7610 sur la protection spéciale des enfants contre les sévices, l’exploitation et la discrimination, telle que modifiée par la loi no 9231 du 28 juillet 2003 (ci-après loi no 7610), les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être recrutées pour devenir membres des forces armées des Philippines, de leurs unités civiles ou d’autres groupes armés, pas plus qu’elles ne doivent être autorisées à participer aux combats ou servir de guides, de messagers ou d’espions. Conformément à l’article 4(h) de la loi antitraite no 9208 de 2003, il est interdit de recruter, transporter ou adopter un enfant pour le faire participer à des activités armées, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Toutefois, la commission avait pris note de l’indication de la CISL selon laquelle de nombreuses personnes de moins de 18 ans prennent part à des conflits armés. La CISL avait affirmé que, selon un rapport du ministère du Travail et de l’Emploi des Philippines, la nouvelle armée du peuple (NPA) compte entre 9 000 et 10 000 enfants soldats employés régulièrement, ce qui représente entre 3 et 14 pour cent de ses effectifs. De plus, des enfants seraient enrôlés au sein des unités géographiques de la force armée des citoyens (groupe paramilitaire se situant dans la lignée de l’armée gouvernementale) et au sein des groupes armés de l’opposition, en particulier du Front islamique de libération Moro (MILF). Faisant référence à une étude du BIT (évaluation rapide des enfants soldats dans les régions centrales et occidentales de Mindanao, fév. 2002), la CISL signalait qu’environ 60 pour cent des enfants soldats étaient contraints à s’enrôler dans des groupes armés. Elle indiquait aussi que les enfants soldats prennent des risques évidents en vivant et en travaillant dans un milieu militaire ou conflictuel, mais qu’ils ont également de longues journées de travail sans être toujours payés, qu’ils sont loin de leur foyer et privés d’instruction.
La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles divers organismes gouvernementaux, y compris la Commission des droits de l’homme, le ministère de la Défense nationale, les forces armées des Philippines et le ministère de la Protection sociale et du Développement social, avaient signé le 21 mars 2000 un accord relatif à la prise en charge et au traitement des enfants engagés dans des conflits armés. Les mesures ci-après avaient été identifiées dans ce contexte: i) surveillance des enfants engagés dans des conflits armés et qui ont été secourus; ii) mise en place de services de prévention et de réadaptation communautaires pour les enfants engagés dans des conflits armés; iii) identification des villages («barangay») où les risques de conflits armés sont élevés. Le gouvernement avait précisé que d’autres programmes étaient destinés à apporter une aide psychologique, juridique, médicale, financière et éducative aux enfants et aux familles touchés par des conflits armés ou engagés dans ces conflits. La commission avait relevé qu’un programme de trois ans soutenu par le BIT/IPEC visait à mettre fin aux activités de 200 enfants soldats engagés dans un conflit armé dans la région de Mindanao, et à assurer leur réadaptation.
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés (A/59/695-S/2005/72, 9 fév. 2005, paragr. 45 et 46), le Comité interorganisations pour les enfants participant à des conflits armés a été réactivé, et a défini des stratégies propres à assurer la protection de ces enfants, telles que la fourniture d’une aide juridique et judiciaire, la tenue de négociations directes avec les groupes armés en vue de faire cesser le recrutement et l’utilisation d’enfants, la prestation de services de thérapie et de réinsertion des enfants ex-combattants, l’élaboration d’un plan de communication et la constitution d’une base de données. Le rapport du Secrétaire général souligne que le comité interorganisations a été chargé de lancer des projets de prévention du recrutement d’enfants et d’opérations de secours, de réadaptation et de réinsertion en faveur d’enfants ayant participé à des conflits armés. D’après le rapport, en septembre 2004, ni le NDF-NPA ni le MILF n’avaient pris de mesures de désarmement, démobilisation et réinsertion des enfants soldats.
Prenant note de l’indication de la CISL (rapport élaboré pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce «Review of the trade policies of the Philippines», 29 juin 2005), selon laquelle de nombreuses personnes de moins de 18 ans continuent à participer à des conflits armés, et relevant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes adoptées par le Comité interorganisations pour les enfants participant à des conflits armés et d’indiquer comment elles contribuent à éliminer le recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et emplois de maison. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sont énumérés dans l’arrêté départemental no 4 de 1999. En effet, l’article 3 de cet arrêté fournit une liste détaillée des types de travaux dangereux, qui comprennent les travaux s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles (volume horaire considérable, travail de nuit, travaux pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur). La commission avait également noté que, en vertu de l’article 4 de l’arrêté, les personnes âgées de 15 à 18 ans peuvent être autorisées à accomplir des travaux domestiques ou ménagers, mais qu’elles ne doivent pas effectuer les travaux dangereux énumérés plus haut. Elle note que, aux termes de l’article 146 du Code du travail, si l’employé de maison a moins de 18 ans, l’employeur doit au moins lui donner la possibilité de recevoir une instruction élémentaire.
La commission prend note de l’allégation de la CISL selon laquelle des centaines de milliers d’enfants, essentiellement des filles, travaillent comme employés de maison aux Philippines dans des conditions proches de l’esclavage. La CISL souligne que ces enfants n’ont pas la possibilité de recevoir une instruction, qu’ils sont loin de leur famille et à la merci de leur employeur. Ils subissent de nombreuses violences physiques et/ou verbales, qui entraînent parfois leur décès. Par exemple, un enfant est mort six mois après avoir ingéré de force un acide utilisé pour déboucher les canalisations; un autre a été brûlé avec un fer à repasser par son employeur. La CISL signale que, d’après le ministère de la Protection sociale et du Développement social, pendant les années quatre-vingt-dix, dans la ville de Cebu, 80 pour cent des cas signalés de viol, de tentative de viol et d’abus sexuels concernaient les enfants employés de maison. Elle souligne aussi que, selon une étude entreprise dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) du BIT/IPEC, 83 pour cent des enfants employés de maison vivent chez leur employeur, et seulement la moitié d’entre eux sont autorisés à prendre un jour de congé par mois. La CISL ajoute que les enfants employés de maison sont à la disposition de l’employeur 24 heures sur 24, et que plus de la moitié d’entre eux ont abandonné leur scolarité.
La commission note en outre que, selon les indications fournies par le gouvernement dans sa communication en date du 26 octobre 2005 plusieurs projets de lois visant à renforcer les droits des travailleurs domestiques et à améliorer leur bien-être sont en discussion au Congrès.
La commission note que, même si la législation nationale interdit aux enfants de moins de 18 ans qui travaillent comme employés de maison d’accomplir des travaux dangereux (art. 3 et 4 de l’arrêté no 4 de 1999), l’exploitation économique et sexuelle de ces enfants demeure une question préoccupante en pratique. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des personnes de moins de 18 ans sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants, et que, aux termes de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent comme employés de maison n’accomplissent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, conformément à la législation nationale et à la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur l’adoption de nouvelles lois à ce propos.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Conseil pour abolir la traite des personnes. La commission avait relevé que le décret législatif no 220 avait créé un conseil exécutif pour abolir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Le conseil est composé de représentants des différents ministères, notamment du ministère de la Justice, du ministère du Travail et de l’Emploi, du ministère du Tourisme, ainsi que de représentants du Bureau d’enquête national, de la Commission nationale de la lutte contre la pauvreté, du Centre philippin sur la criminalité transnationale et de la police. Le conseil est chargé d’aider le président à formuler et à appliquer des mesures pour abolir la traite des personnes, notamment des enfants. Il doit mettre en place les programmes voulus dans les domaines suivants: réadaptation et réinsertion des victimes, coopération régionale et internationale, application de la loi et initiatives législatives, sensibilisation, enseignement, formation et autres mesures préventives. Comme le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre des programmes mentionnés, en indiquant comment ils contribuent à éliminer la traite des enfants.
2. Chef du village. La commission note que, en vertu de l’article 266 de la loi no 7610, le chef d’un village («barangay») touché par un conflit armé doit soumettre les noms des enfants résidant dans ce village («barangay») au responsable municipal de la protection sociale et du développement dans les vingt-quatre heures qui suivent le déclenchement du conflit armé. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si cette mesure a empêché que des personnes de moins de 18 ans ne soient incorporées de force dans l’armée.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que, en vertu des articles 4(h) et 10(a) de la loi antitraite de 2003, quiconque recrute, transporte ou adopte un enfant en vue de le faire participer à des activités armées, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, encourt une peine d’emprisonnement de vingt ans et une amende d’au moins 2 millions de pesos. Elle avait également noté que, aux termes des articles 3(a) et 22(b) de la loi no 7610, les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être recrutées pour devenir membres des forces armées des Philippines, de leurs unités civiles ou d’autres groupes armés, et ne doivent pas être autorisées à participer aux combats ou servir de guides, de messagers ou d’espions. Notant que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur les sanctions appliquées en pratique, la commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les sanctions applicables en cas d’infraction à l’article 22(b) de la loi no 7610, et des informations sur les sanctions prises à l’encontre des personnes qui ont recruté ou transporté des enfants en vue de les faire participer à des conflits armés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants. La commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, mai 2005, paragr. 302), selon laquelle une stratégie nationale avait été élaborée pour prévenir la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants et y mettre un terme. La stratégie avait été mise au point à partir de l’arrêté no 114 enjoignant au ministère de la Protection sociale et du Développement social de s’informer précisément sur les raisons pour lesquelles un enfant part à l’étranger et de s’assurer qu’il n’y a pas atteinte à son intérêt supérieur avant de délivrer l’autorisation de voyager. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’application de cet arrêté contribue à prévenir la traite des enfants à des fins d’exploitation, notamment sexuelle.
2. Enfants employés de maison. La commission note que les enfants employés de maison sont l’un des groupes cibles du Programme assorti de délais (PAD) lancé en juin 2002 avec l’assistance du BIT/IPEC. Elle relève que le programme d’action BIT/IPEC qui vise à renforcer les capacités en Asie du Sud-Est pour sensibiliser durablement à la question des enfants employés de maison doit permettre d’organiser un atelier d’information sur cette question en vue d’inviter les responsables et les partenaires sociaux à l’aborder, et de lancer par la suite des programmes d’action spécifiques. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures assorties de délais adoptées ou envisagées pour empêcher que les enfants employés de maison n’accomplissent des travaux dangereux.
Alinéa b). Aide directe en vue de soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté que, en vertu de l’article 23 de la loi antitraite, les institutions gouvernementales doivent, afin de permettre aux enfants victimes de la traite de se rétablir, de se réadapter et se réinsérer, assurer les services suivants: i) abris d’urgence ou logements appropriés; ii) conseil; iii) services juridiques gratuits; iv) services médicaux ou psychologiques; v) formation; vi) assistance en matière d’enseignement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec l’Administration nationale des ports de Manille, la Visayan Forum Foundation a ouvert des centres dans plusieurs villes situées près de la mer (Sorsogon, Batangas, Davao, Northern Samar, Western Samar, Southern Leyte et Cebu) pour accueillir les enfants victimes de la traite à titre provisoire et assurer des services psychologiques. Le gouvernement souligne que, sur la période 2000-2004, la fondation a aidé au total 3 000 enfants victimes de la traite à des fins de prostitution, de travail comme employés de maison ou d’autres travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées pour soustraire les enfants victimes de la traite aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant d’autres points détaillés.
La commission prend note des premier et deuxième rapports détaillés du gouvernement. Elle le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 7 de la loi no 7610 incrimine toute personne qui se livre au commerce et à la traite d’enfants de moins de 18 ans, y compris, mais pas exclusivement, à l’acte d’acheter et de vendre un enfant pour de l’argent ou pour tout autre motif, ou au troc d’un enfant. De plus, l’article 12 de la loi susmentionnée interdit la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans.
La commission observe qu’en vertu de l’article 4 de la loi antitraite no 9208 de 2003, il est interdit, aux fins de prostitution, pornographie, exploitation sexuelle, travail forcé, esclavage, servitude involontaire ou servitude pour dettes: i) de recruter, transporter, transférer, retenir, fournir ou recevoir une personne de quelque manière que ce soit, y compris sous le prétexte d’emploi domestique ou à l’étranger, de formation ou d’apprentissage; ii) de présenter en vue d’un mariage, pour de l’argent, un profit ou un avantage matériel, qu’il soit économique ou autre, toute personne ou, comme stipulé par la loi no 6955, toute femme philippine à un ressortissant étranger pour acquisition, achat, offre, vente ou échange de la personne; iii) d’offrir en mariage ou de proposer un contrat de mariage, réel ou simulé, aux fins d’acquérir, d’acheter, d’offrir, de vendre, ou d’échanger une personne; et iv) d’adopter ou de faciliter l’adoption de personnes. Au titre de l’article 5 de la loi antitraite, il est interdit d’encourager ou de faciliter la traite des personnes.
En outre, la commission observe qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur le bien-être des enfants et des jeunes tout parent qui vend ou qui abandonne un enfant à une autre personne pour des considérations économiques, ou qui pousse ou encourage l’enfant à mener une vie immorale ou dissolue est passible de sanctions pénales. Prenant note des nombreuses dispositions juridiques interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique.
2. Servitude pour dettes ou servage. La commission note que, en vertu de l’article 273 du Code pénal révisé, commet une infraction quiconque maintient un mineur à son service sous le prétexte de se faire rembourser une dette contractée par un ascendant, un tuteur ou une personne à qui l’on a confié la garde d’un mineur. L’article 274 du Code pénal stipule qu’une personne qui, pour obtenir le paiement d’une dette, oblige une autre personne à travailler pour elle, contre sa volonté, comme domestique ou ouvrier agricole, commet une infraction. La servitude pour dettes et le servage d’enfants de moins de 18 ans sont également interdits en vertu de l’article 12D(1) de la loi sur la protection spéciale contre l’abus, l’exploitation et la discrimination de l’enfant.
3. Travail forcé ou obligatoire. La commission observe que, conformément à l’article 4 de la loi antitraite, le recrutement d’une personne aux fins de travail forcé est interdit. L’article 5(g) de la loi antitraite prévoit en outre qu’une personne qui tire profit, en pleine connaissance de cause, financièrement ou autre, ou qui utilise le travail ou les services d’une personne détenue dans des conditions de travail forcé, commet une infraction. Le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans est également interdit, conformément à l’article 12 de la loi no 7610.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission remarque que diverses dispositions juridiques s’appliquent à la fois à la prostitution et à la pornographie, tandis que d’autres traitent spécifiquement de l’un ou l’autre de ces problèmes. Ainsi, l’article 4(2) de la loi antitraite no 9208 de 2003 interdit de maintenir ou d’employer une personne afin qu’elle se livre à la prostitution ou à la pornographie. Selon l’article 4(d) de la loi susmentionnée, le fait d’entreprendre ou d’organiser des tours et des voyages organisés avec forfaits ou activités touristiques dans le but d’utiliser et d’offrir des personnes aux fins de prostitution, pornographie ou exploitation sexuelle constitue une infraction. De plus, l’article 11 de la loi de la République no 7610 stipule que tout établissement ou entreprise qui encourage ou facilite la prostitution des enfants et tous autres abus sexuels, publications obscènes et spectacles indécents doit être immédiatement fermé. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont également interdits par l’article 12 de la loi no 7610.
1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission observe qu’en vertu de l’article 5(a) de la loi de la République no 7610, il est interdit de pratiquer ou d’encourager, de faciliter ou de provoquer la prostitution de l’enfant, ce qui comprend, entre autres mais pas exclusivement, les actions suivantes: i) faire office de proxénète d’un enfant prostitué; ii) inciter une personne àêtre client d’un enfant prostitué par annonce publicitaire écrite ou orale ou par d’autres moyens analogues; iii) tirer profit d’une influence ou de relations pour se procurer un enfant prostitué; iv) menacer de violence un enfant pour le livrer à la prostitution; ou v) proposer de l’argent, des biens ou tout autre avantage financier à un enfant prostitué. Le fait d’avoir des relations sexuelles avec un enfant prostitué constitue également une infraction (art. 5(b) de la loi de la République no 7610). L’article 5(c) de la loi susmentionnée stipule en outre qu’il est interdit de tirer profit de la prostitution d’un enfant, que ce soit en tant que gérant ou propriétaire d’une maison close, d’un sauna, d’une discothèque, d’un bar, ou de tout autre type d’établissement acceptant les enfants prostitués.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 9 de la loi de la République no 7610, commet une infraction quiconque embauche, emploie, utilise, persuade ou contraint un enfant de moins de 18 ans à: i) se produire dans des présentations obscènes et des spectacles indécents, soit en direct soit en vidéo; et ii) poser ou servir de modèle dans des publications obscènes ou des matériels pornographiques, ou vendre ou distribuer ces matériels. Le terme «pornographie» se réfère à toute représentation, par le biais de publication, exposition, cinématographie, spectacles indécents, technologies de l’information, ou par tout autre moyen, d’une personne se livrant, en réalité ou par simulation, à des activités sexuelles explicites, ou à toute représentation des organes sexuels d’une personne à des fins essentiellement sexuelles (art. 3 de la loi antitraite).
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production ou le trafic de drogues. La commission observe qu’en vertu de l’article 10(e) de la loi no 7610 quiconque utilise, contraint, oblige ou intimide un enfant de moins de 18 ans (y compris un enfant de la rue) à mendier, servir d’intermédiaire dans un trafic de drogues ou entreprendre des activités illégales, commet une infraction. De plus, elle observe que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites ou illégales, y compris pour la production ou le trafic des drogues dangereuses ou des substances volatiles interdites par la réglementation en place, sont interdits par l’article 12 de la loi susmentionnée. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les actes se rapportant aux «activités illégales ou illicites» mentionnées aux articles 10(e) et 12 de la loi no 7610, ainsi que sur l’application pratique de ces dispositions.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 139(c) du Code du travail, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être employés dans une entreprise dont l’activité est par nature dangereuse et nuisible, conformément à la définition donnée par le secrétaire du Travail. L’article 12D de la loi no 7610 stipule également qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne devra se livrer à un travail qui, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est dangereux ou susceptible de nuire à sa santé, sa sécurité ou sa moralité.
Enfants travaillant dans l’agriculture. La commission prend note que, selon l’évaluation rapide effectuée par le BIT/IPEC («Travail des filles dans l’agriculture, les travaux domestiques et l’exploitation sexuelle», p. 93), presque tous les enfants qui travaillent dans l’agriculture sont employés dans les cultures, 54 pour cent d’entre eux s’occupant de troupeaux. Les travaux de culture englobent la plantation, le sarclage, la récolte, l’arrosage et la préparation des terres. Vingt-trois pour cent de ces enfants sont employés pour étendre des pesticides, bien que cela soit interdit par la loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants qui travaillent dans l’agriculture n’effectuent pas de travaux dangereux tels qu’ils sont énumérés dans l’arrêté no 4 de 1999.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les types de travaux dangereux que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas faire sont énumérés dans l’arrêté départemental no 4 de 1999. L’article 3 de cet arrêté fournit en fait une liste détaillée des types de travaux dangereux, dont font partie les travaux suivants: i) travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels (par exemple, travail dans des cabarets, des bars, des dancings, des bains publics, des cliniques de massages, etc.); ii) travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés, tels que la pêche ou la plongée en haute mer, la peinture, la construction, le nettoyage des vitres, etc.; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges (par exemple, les travaux forestiers, la construction, l’utilisation de machines agricoles dans l’agriculture mécanisée, la métallurgie et la soudure, la conduite ou l’utilisation d’équipements lourds tels que des bulldozers, le travail dans des entrepôts ou dans des docks, etc.); iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain, pouvant exposer les enfants à des procédés dangereux, à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé, à des substances ou des composés toxiques, corrosifs, nocifs, explosifs, inflammables et combustibles, à des agents biologiques nuisibles, ou à d’autres composants chimiques dangereux notamment pharmaceutiques (par exemple, pour la fabrication ou la manipulation de feux d’artifice, la diffusion de pesticides, le recyclage des piles et des récipients ou matériaux utilisés ou contaminés par des substances chimiques, le travail dans les abattoirs, la collecte des déchets, le travail dans les hôpitaux ou autres installations de santé, etc.); et v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission note également qu’en vertu de l’article 4 de la l’arrêté susmentionné, les personnes âgées de 15 à 18 ans peuvent être autorisées à se livrer à des travaux domestiques ou ménagers, mais qu’ils ne doivent pas accomplir des travaux dangereux tels que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
La commission observe que l’article 12D de la loi no 7610 fournit une liste analogue de types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’arrêté no 4 de 1999 et de l’article 12D de la loi no 7610.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté départemental no 33-03 présente les directives à suivre et les procédures d’utilisation de listes d’enfants travailleurs. Ces listes permettront aux autorités chargées de la mise en œuvre du Programme national de lutte contre le travail des enfants (NPACL) d’identifier les travaux dangereux qu’effectuent les enfants travaillant dans des domaines spécifiques, les besoins ou préoccupations immédiats de ces enfants et les services appropriés et interventions nécessaires pour améliorer la qualité de vie des enfants qui travaillent, de leur famille, et éventuellement de leur communauté. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions qu’ont tirées les autorités.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note les indications fournies par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, paragr. 283, à examiner en mai 2005), selon lesquelles le département du Travail et de l’Emploi fait des systèmes d’inspection du travail une préoccupation prioritaire afin de renforcer le mécanisme de surveillance de l’application de la législation sur le travail des enfants. La commission observe également que l’arrêté administratif no 47 du département du Travail et de l’Emploi du 18 février 1997 demandait à tous les inspecteurs du travail de donner la prioritéà l’inspection des établissements employant des enfants, notamment dans les domaines des services de sécurité, de la construction, de la navigation maritime, et aux établissements classés comme dangereux ou à risque élevé.
La commission note qu’en vertu de l’article 128 du Code du travail les inspecteurs du travail sont habilités à: i) accéder aux registres et aux locaux des employeurs à toute heure de la journée ou de la nuit, sous réserve que des travaux soient en cours; ii) questionner les employés et faire des recherches sur tous faits, toutes conditions ou toutes questions qui pourraient être nécessaires pour identifier les infractions commises ou aider à l’application du Code du travail ou de toute réglementation en vigueur dans ce domaine; iii) émettre des ordres de conformité pour donner effet aux dispositions des normes du travail; iv) arrêter ou suspendre des travaux pouvant causer un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et sur les conclusions de l’inspection du travail concernant l’application de la législation nationale en matière de pires formes de travail des enfants.
2. Equipe de surveillance nationale de l’application de la convention no 182. La commission note que la circulaire-mémorandum du 18 mars 2003 instaure l’Equipe de surveillance nationale pour la convention no 182 du BIT. Cette équipe est chargée de la surveillance, aux niveaux national et local, de la planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes d’élimination des pires formes de travail des enfants, y compris du Programme assorti de délais (PAD). Elle devra: i) veiller à ce que le PAD soit formulé de façon consistante dans le contexte du NPACL et des programmes nationaux relatifs au travail des enfants; ii) mettre au point une politique ou un programme législatif sur l’élimination des pires formes de travail des enfants; iii) prendre des mesures immédiates pour garantir l’interdiction et l’élimination de toutes les formes de travail des enfants, ce qui passe par des interventions de prévention, une assistance directe, la réintégration sociale et une éducation de base gratuite; et iv) veiller à l’échange efficace de données et d’informations entre les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux qui prennent part à l’élimination des pires formes de travail des enfants.
3. Conseil chargé de la suppression de la traite des personnes. La commission observe que le décret législatif no 220 a créé un conseil exécutif destinéà supprimer la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Ce conseil est composé de représentants des divers départements ministériels, notamment le département de la Justice, le département du Travail et de l’Emploi, le département du Tourisme, ainsi que des représentants du Bureau national d’enquêtes, des représentants de la Commission nationale de lutte contre la pauvreté, du Centre philippin sur le crime transnational et des représentants de la police. Le conseil est chargé d’aider le Président dans l’énoncé des politiques et dans leur application en vue de supprimer le trafic des personnes, en particulier des enfants. Il devra mettre au point des programmes appropriés dans les domaines suivants: réadaptation et réintégration des victimes; coopération régionale et internationale; application de la loi et initiatives législatives; sensibilisation, enseignement, formation et autres mesures préventives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes susmentionnés et sur les résultats obtenus dans l’élimination de la traite des enfants.
4. Sagip-Batang Manggagawa. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le lancement de l’Equipe spéciale Sagip-Batang Manggagawa «SBM», en 1994, a marqué le début d’une initiative plus concrète vers la mise en application de politiques visant à interdire le travail des enfants. La SBM est un mécanisme interinstitutions mis au point dans le cadre du Programme national de lutte contre le travail des enfants dans le but de détecter, surveiller et aider les enfants qui travaillent dans les pires formes de travail des enfants. Cette équipe spéciale a pour objectifs principaux: i) la mise en place de mécanismes communautaires en vue de déceler, surveiller et signaler les formes les plus dangereuses de travail des enfants; ii) la création de centres reliés par réseau, appartenant à l’Equipe d’action rapide (QAT) et devant servir à traiter immédiatement (dans les 24 heures) les cas sérieux de travail des enfants; et iii) fournir les services physiques et psychologiques pour venir en aide aux victimes du travail des enfants. Cette équipe spéciale est composée d’assistantes sociales, d’inspecteurs du travail, de fonctionnaires de police et de représentants d’organisations non gouvernementales (ONG). Le gouvernement déclare également que toutes les seize régions du pays disposent aujourd’hui de centres QAT. Il affirme en outre qu’un plan d’exécution visant à mettre un frein à la traite des enfants employés dans des conditions d’exploitation dans la région Visayas a été lancé en 2001 dans le cadre des activités de la SBM. Ce plan consiste en des programmes intrarégionaux destinés à surveiller avec soin les enfants qui ont été recrutés illégalement dans les provinces. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises par la SBM en vue d’éliminer les pires formes du travail des enfants ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes du travail des enfants. La commission observe que le gouvernement a signé en juin 1994 un mémorandum d’accord avec le BIT/IPEC qui vise à intensifier, poursuivre et unifier la mise en œuvre du Programme national de lutte contre le travail des enfants dans le pays. Ce mémorandum d’accord, qui a été prolongé par deux fois, est aujourd’hui en vigueur jusqu’en décembre 2006. Depuis 1994, l’IPEC a mis en œuvre plus de 60 programmes d’action de lutte contre le travail des enfants.
Le programme vise principalement à empêcher que les enfants ne se livrent aux pires formes de travail des enfants, ainsi qu’à retirer, réadapter et réintégrer les enfants que l’on a trouvés en train de travailler dans les occupations les plus dangereuses. Les objectifs de ce programme sont les suivants: i) faire la lumière sur les conditions de travail cachées, en développant des efforts massifs et intensifs en vue d’identifier, de localiser et d’énumérer les enfants qui travaillent et, en particulier, ceux qui se livrent aux pires formes de travail; ii) renforcer les alliances avec les partenaires sociaux; et iii) offrir des opportunités économiques aux familles dont les enfants travaillent. Les groupes cibles prioritaires sont les enfants qui se livrent à la prostitution, au travail dans les mines ou dans les carrières, aux travaux domestiques, à la pyrotechnique, à l’agriculture et à la pêche en haute mer. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du NPACL en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi que les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 16(c) de la loi no 7610, quiconque enfreint la disposition de l’article 12D (interdiction d’engager un enfant de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants) ou tout employeur du sous-traitant employeur, ou quiconque facilite l’emploi d’un enfant dans des tâches dangereuses, est passible d’une amende pouvant aller de 100 000 à 1 million de pesos, et/ou d’une peine de réclusion allant de douze ans et un jour à vingt ans. La commission note également qu’il existe bien d’autres dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants et appliquant des sanctions diverses. Il s’agit notamment des articles 27, 273 et 274 du Code pénal révisé; des articles 5, 7, 10(e), 12, 12D(1), à lire conjointement avec les articles 16(c), 12D(2), 12D(4), 16(b) et (d) de la loi no 7610; des articles 4 et 10(a) de la loi antitraite; des articles 59 et 60 de la loi sur le bien-être des enfants et de la jeunesse; de l’article 4 de la loi générale no 9165 sur les drogues dangereuses. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des diverses sanctions prévues dans ces textes législatifs.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt qu’un Programme assorti de délais (PAD) a été lancé en juin 2002 avec l’aide du BIT/IPEC. Il a pour objectif d’aider le gouvernement des Philippines à atteindre son but, qui consiste à réduire de 75 pour cent les pires formes de travail des enfants d’ici à 2015. Les groupes cibles prioritaires sont les mêmes que ceux que vise le NPACL, c’est-à-dire les enfants qui se livrent à la prostitution, aux travaux de mines et de carrières, aux travaux domestiques, à la pyrotechnique, à l’agriculture et à la pêche en haute mer. La stratégie globale de ce PAD intègre le renforcement d’un milieu qui favorise l’élimination des pires formes de travail des enfants et la mise au point de mesures touchant directement les enfants qui travaillent, leurs familles et leurs communautés. La commission note que l’une des caractéristiques majeures de ce projet est la consultation qui permet une sensibilisation et une meilleure évaluation des milieux spécifiques dans lesquels certains enfants continuent àêtre exploités. Des consultations ont eu lieu séparément avec les employeurs, les travailleurs et les organisations gouvernementales et non gouvernementales.
Alinéa a). Prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. 1. Campagnes de sensibilisation. La commission observe que, selon le rapport du PAD des Philippines, 2002, plusieurs projets de sensibilisation sur le problème des enfants travaillant dans des conditions dangereuses ont été lancés dans le pays. Par exemple, la diffusion de films documentaires sur les conditions de travail des enfants dans les mines, dans la production pyrotechnique et dans les plantations sucrières a incité plusieurs personnes ou organisations à offrir leurs services et leur soutien au programme du BIT/IPEC. La commission note également que l’Alliance des travailleurs pour la lutte contre le travail des enfants, composée d’organisations nationales des travailleurs parmi les plus importantes, met en place actuellement une campagne de sensibilisation contre les pires formes de travail des enfants, et qu’elle reçoit pour cela l’appui du BIT/ACTRAV. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes de sensibilisation et sur leur impact dans la prévention de l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.
2. Traite des enfants. La commission prend note de l’indication que le gouvernement adresse au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, paragr. 302, à examiner en mai 2005) selon laquelle une stratégie nationale est mise au point pour empêcher et supprimer la vente, la traite et la séquestration des enfants. A cette fin, l’arrêté administratif no 114 demande au département de la Protection sociale et du Développement d’examiner scrupuleusement les raisons invoquées pour le voyage d’un enfant à l’étranger et de veiller à ce que son intérêt soit protégé au mieux avant d’émettre son certificat de voyage. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet arrêté administratif dans la prévention de la traite des enfants aux fins de travail ou d’exploitation sexuelle.
3. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, conformément aux informations contenues dans les documents de l’UNESCO ainsi que dans l’article XIV, paragraphes 1 et 2(2) de la Constitution, l’école est obligatoire et gratuite pour tous les enfants de 6 à 12 ans. Selon l’évaluation rapide accomplie en 2002 dans le cadre du programme BIT/IPEC, le taux d’inscription dans les écoles primaires est de 91 pour cent. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, d’ici à 2006, le PAD offrira à 44 400 enfants qui travaillent et, plus précisément, qui risquent de se livrer aux pires formes de travail des enfants des possibilités d’enseignement alternatif. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation des enfants qui travaillent et de ceux qui risquent de se soumettre aux pires formes de travail des enfants. Elle demande également au gouvernement d’indiquer l’impact de ces mesures pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants travaillant dans l’industrie du tabac. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le département du Travail et de l’Emploi ainsi que l’organisation non gouvernementale «Eliminate Child Labour in Tobacco-Growing (ECLT)» (Eliminer le travail des enfants dans la culture du tabac) ont signé en mai 2003 un mémorandum d’accord en vue de l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du tabac. Le projet, étalé sur deux ans, implique les parents des enfants qui travaillent, les fonctionnaires locaux, les institutions gouvernementales, les syndicats, les planteurs et les fournisseurs de tabac, ainsi que les ONG. Il vise les enfants âgés de 7 à 17 ans qui travaillent dans les provinces Ilocos Norte, Ilocs Sur, La Union et Pangasinan. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le succès rencontré par ce programme pour soustraire les enfants des travaux dangereux dans l’industrie du tabac.
2. Enfants travaillant dans les carrières. La commission note que, conformément au rapport de 2002 du PAD, un projet soutenu par le programme BIT/IPEC, intitulé«Community Action Against Child Labour in the Quarry Sites in Montalban, Rizal» (Action communautaire de lutte contre le travail des enfants dans les carrières de Montalban, Rizal) a permis de soustraire de ces carrières 350 enfants. La majorité d’entre eux sont retournés à l’école. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d’autres mesures prises ou envisagées en vue de soustraire les enfants travaillant dans des carrières ou dans des mines et d’assurer leur réadaptation.
3. Enfants sexuellement exploités. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, qui sera examiné en mai 2005, paragr. 289) selon laquelle, conformément à l’article 1 de l’arrêté exécutif no 56, un mineur appréhendé par la police pour prostitution ou autres activités illicites, sera remis entre les mains du département de la Protection sociale et du Développement qui lui offrira les programmes de réadaptation appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants appréhendés, ayant ainsi pu bénéficier des mesures de réadaptation, ainsi que sur les types de mesures de cet ordre dont ils ont pu bénéficier.
4. Enfants victimes de traite. La commission note qu’en vertu de l’article 23 de la loi antitraite, les institutions gouvernementales doivent, afin de permettre aux enfants victimes de traite de se rétablir, se réadapter et se réintégrer, rendre disponibles les services suivants: i) abris d’urgence ou logement approprié; ii) conseils; iii) services juridiques gratuits; iv) services médicaux ou psychologiques; v) formation de compétences; et vi) assistance en matière d’enseignement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite bénéficiant des mesures susmentionnées.
Alinéa d). Déterminer les catégories d’enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Pêche hauturière. La commission note qu’un accord a été signé avec la ville de Cebu entre le département du Travail et de l’Emploi et trois propriétaires d’importantes entreprises de pêche, dont on avait signalé qu’elles employaient des enfants dans des activités liées à la pêche. Cet accord vise à empêcher que des enfants de moins de 18 ans soient employés dans la pêche «pa-aling» (qui est une forme de pêche hauturière), et à fournir des services sociaux aux enfants concernés ainsi qu’à leur famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet accord sur l’élimination des travaux dangereux dans le secteur de la pêche.
2. Enfants se livrant au trafic de stupéfiants. La commission note que, conformément à l’évaluation rapide menée dans le cadre du programme BIT/IPEC (février 2002, pp. xi et 26), des enfants âgés d’à peine 8 ans prennent part au trafic de stupéfiants; la majorité d’entre eux ont entre 10 et 15 ans. Pour la seule ville de Cebu, on estime à environ 1 300 le nombre d’enfants utilisés dans le cadre d’un trafic illégal de stupéfiants, 80 pour cent d’entre eux étant des garçons. On les emploie habituellement en tant que passeurs (66 pour cent), ou pour effectuer les transports (25 pour cent) ou l’emballage. La commission observe qu’environ 55 pour cent de ces enfants ont terminé l’école primaire. Elle note également que les deux tiers de ceux qui se livrent au trafic de stupéfiants n’étaient pas à l’école au moment de l’enquête et qu’environ 43 pour cent d’entre eux ont montré de l’intérêt pour retourner à l’école. La commission demande au gouvernement de fournir les informations sur les mesures assorties de délais qui ont été prises ou envisagées en vue d’éliminer l’utilisation d’enfants à des fins de trafic de stupéfiants.
3. Exploitation commerciale des enfants à des fins sexuelles. La commission note les indications que le gouvernement adresse au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, qui devra être examiné en mai 2005, paragr. 292) selon lesquelles un cadre d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (2000-2004) a été mis en place. Ce cadre d’action a pour objectifs d’empêcher et contrôler le développement de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle observe que, selon une évaluation rapide effectuée dans le cadre du programme BIT/IPEC («Girl Child Labour in Agriculture, Domestic Work and Sexual Exploitation 2004»- Travail des filles dans l’agriculture, les travaux domestiques et l’exploitation sexuelle en 2004, pp. 10 et 66 à 83), les Philippines comptaient en 1992 40 000 enfants prostitués, chiffre qui est passéà 100 000 en 1997. Ce phénomène touche surtout les filles. Les enfants prostitués ont généralement environ 16-17 ans. Les filles commencent généralement à 15 ans et les garçons à 13 ans. L’étude montre que presque tous les enfants qui se livrent à la prostitution ne vont plus à l’école. Elle montre également que la majorité des auteurs de sévices sexuels et des proxénètes sont des hommes, même si les femmes ont elles aussi leur rôle à jouer en tant que proxénètes, recruteurs et fournisseurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’a le cadre d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales sur la protection des enfants de toute exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que les Philippines sont membres d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays des régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le gouvernement a ratifié la convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant en 1990 et qu’il a signé en 2002 le protocole facultatif relatif aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
Eradication de la pauvreté. La commission note que le Comité national du travail des enfants s’est fixé pour but, dans le cadre du NPACL, de réduire de 75 pour cent d’ici à 2015 le nombre d’enfants travaillant dans des travaux dangereux, ce qui va dans le sens des objectifs de développement du Millenium de 2015 ainsi que du Plan de développement à moyen terme des Philippines pour 2001-2004, qui définissent un ensemble complet de politiques et de programmes visant à répondre aux besoins des pauvres. Ces stratégies sont complétées par un programme d’élimination de la pauvreté, intitulé«KALAHI», qui s’adresse aux municipalités les plus pauvres du pays, en proposant une approche globale comprenant une réforme de la terre et du crédit, des services de développement humain, des créations de postes, une participation de la communauté dans la gestion et la protection sociale des groupes les plus vulnérables aux chocs économiques et aux catastrophes naturelles. Ces programmes contribuent à briser le cycle de la pauvreté, élément essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute répercussion notable de ces programmes de réduction de la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Partie V du formulaire de rapport. La commission observe que le Bureau national de statistiques a mené, en collaboration étroite avec le Bureau du travail et des statistiques de l’emploi, qui relève du département du Travail et de l’Emploi, deux enquêtes nationales sur les enfants, une première en 1994-95 et une seconde en 2000-01. A en croire l’enquête la plus récente, le pays comptait en 2001 environ 4 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans ayant une activitééconomique, ce qui constitue 16,2 pour cent de la population totale des enfants dans ce groupe d’âge. Sur ces 4 millions d’enfants travailleurs, environ 60 pour cent, soit 2,4 millions, étaient exposés à des milieux de travail dangereux. Un nombre d’enfants particulièrement important travaillaient dans les mines, les carrières et dans la construction, en dépit de la nature extrêmement dangereuse de l’emploi dans ces secteurs. Environ 2,4 millions, soit 60 pour cent, du nombre total des enfants travailleurs n’étaient pas payés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances que présentent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites et condamnation, et les enquêtes, poursuites et sanctions pénales appliquées.
La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement ainsi que de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 20 août 2003. Elle prend note également de la réponse que le gouvernement a fournie aux allégations de la CISL contenues dans une communication du 29 décembre 2003. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission prend note de l’indication de la CISL selon laquelle de nombreux enfants de moins de 18 ans prennent part à des conflits armés. La CISL affirme que, selon un rapport du Département du travail et de l’emploi des Philippines, la Nouvelle armée du peuple (NPA) compte entre 9 000 et 10 000 soldats enfants employés régulièrement, ce qui représente entre 3 et 14 pour cent des membres de la NPA. De plus, il a été signalé que des enfants étaient enrôlés au sein des unités géographiques de la force armée des citoyens (groupe paramilitaire se situant dans la lignée de l’armée gouvernementale) et au sein des groupes armés de l’opposition, en particulier le Front islamique de libération Moro. Faisant référence à une étude du BIT (Evaluation rapide des enfants soldats dans les régions centrale et occidentale de Mindanao, fév. 2002), la CISL signale qu’environ 60 pour cent des enfants soldats étaient contraints à s’enrôler dans les groupes armés. La CISL déclare en outre que les enfants soldats non seulement prennent des risques évidents en vivant et en travaillant dans un milieu militaire ou conflictuel, mais travaillent de plus de longues heures, ne sont pas toujours payés, sont loin de leur foyer et ils sont privés d’enseignement.
La commission note que, en vertu des articles 3(a) et 22(b) de la loi no 7610 sur la protection spéciale des enfants contre tous sévices, toute exploitation et toute discrimination, tels qu’amendés par la loi no 9231 du 28 juillet 2003 (appelée ci-après loi no 7610), les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être recrutés pour devenir des membres des forces armées des Philippines ou de ses unités civiles ou autres groupes armés, pas plus qu’ils ne doivent être autorisés à participer aux combats ou servir de guides, de messagers ou d’espions. Conformément à l’article 4(h) de la loi antitraite no 9208 de 2003, il est interdit de recruter, transporter ou adopter un enfant pour le livrer à des activités armées, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.
La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles divers organismes gouvernementaux, y compris la Commission des droits de l’homme, le Département de la défense nationale, les forces armées des Philippines et le Département de la protection sociale et du développement, ont signé le 21 mars 2000 un accord relatif à la prise en charge et au traitement des enfants engagés dans un conflit armé. Les mesures ci-après ont été identifiées dans ce contexte: i) surveillance des enfants engagés dans un conflit armé et qui ont été secourus; ii) mise en place de services de prévention et de réadaptation communautaires pour les enfants engagés dans des conflits armés; et iii) identification des villages («barangay») où il risque fort d’y avoir des conflits armés. Le gouvernement précise que d’autres programmes existent qui sont destinés à fournir l’aide psychologique, juridique, médicale, financière et éducative aux enfants et aux familles touchés par des conflits armés ou engagés dans de tels conflits. La commission observe également qu’un programme de trois ans, soutenu par le programme BIT/IPEC est en cours pour soustraire 200 soldats enfants engagés dans un conflit armé dans la région de Mindanao et assurer leur réadaptation.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’au titre de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des différents programmes susmentionnés visant àéliminer le recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Elle invite également le gouvernement à redoubler d’efforts pour veiller à ce que des enfants de moins de 18 ans ne soient pas forcés à prendre part à un conflit armé, soit au sein des forces armées nationales, soit au sein de groupes rebelles et à fournir des informations sur toute mesure nouvelle prise ou envisagée à cette fin.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note qu’en vertu de l’article 266 de la loi no 7610, le chef du village («barangay») touché par un conflit armé doit soumettre les noms des enfants résidant dans ce village («barangay») au responsable municipal de la protection sociale et du développement dans les vingt-quatre heures qui suivent le déclenchement du conflit. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette mesure a empêché les enfants de moins de 18 ans àêtre enrôlés de force dans les forces armées.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu des articles 3(a) et 22(b) de la loi no 7610 les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être recrutés pour être membres des forces armées des Philippines ou de ses unités civiles ou autres groupes armés, pas plus qu’ils ne doivent être autorisés à participer aux combats ou servir de guides, de messagers ou d’espions. La commission note qu’en vertu des articles 4(h) et 10(a) de la loi antitraite de 2003, quiconque recrute, transporte ou adopte un enfant en vue de l’engager dans des activités armées à l’intérieur ou à l’extérieur du pays est passible de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende d’au moins 2 millions de pesos. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables au titre de la violation de l’article 22(b) de la loi no 7610, ainsi que des informations sur les sanctions imposées dans la pratique aux personnes dont on a constaté qu’elles recrutaient ou transportaient des enfants en vue de les engager dans les conflits armés.