National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 et article 3, paragraphe 1, de la convention. Participation des organisations représentatives. Le gouvernement réitère dans son rapport que deux projets de textes ont été élaborés en 2013 en consultation avec les partenaires sociaux. Ces textes ont été présentés au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) en 2014. Le premier texte a pour objectif de créer un cadre institutionnel pour régler la question de la représentativité telle que prévue à l’article 215 du Code du travail, qui prévoit que «le caractère représentatif des organisations syndicales est déterminé par le résultat des élections professionnelles» et que «le classement des organisations syndicales issu des résultats des élections professionnelles est constaté par arrêté du ministre chargé du travail». Toutefois, ledit arrêté est toujours en cours d’élaboration, de telle sorte que les critères de représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs restent à déterminer. Le second texte vise à renforcer les procédures électorales à suivre dans les élections professionnelles ou nationales, consistant en des élections libres et indépendantes qui sont essentielles pour pouvoir garantir la constitution d’organisations de travailleurs et d’employeurs légitimes, mais aussi leur représentativité. Le gouvernement précise que les deux projets de textes n’ont pas été validés par les membres du CONTESS. Le CONTESS a chargé la commission permanente d’examiner lesdits projets qui, par la suite, ne les a pas adoptés. Le gouvernement indique qu’il informera le Bureau de tout développement en la matière. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera les projets de textes susmentionnés dans les plus brefs délais afin de permettre des critères objectifs et transparents aux fins de la désignation des représentants des travailleurs dans les instances tripartites nationales et internationales, y compris pour la Conférence internationale du Travail. Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. Le gouvernement indique qu’un séminaire en droit du travail a été organisé au profit des membres des syndicats de base affiliés aux deux principales centrales de syndicats des travailleurs djiboutiens les plus représentatives. Le séminaire s’est déroulé du 28 au 31 août 2016 à l’Institut national de l’administration publique. Ce séminaire a été financé par le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l’administration. De plus, le Plan d’action opérationnel 2014-2018 de la politique nationale de l’emploi prévoit un volet de formation sur la législation du travail pour les délégués syndicaux et les employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les arrangements appropriés pris pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives, tel que prévu par la convention. Article 5. Consultations tripartites requises par la convention. Fréquence des consultations tripartites. La commission prend note du procès-verbal détaillé de la réunion du CONTESS tenue les 27 et 28 novembre 2016, communiqué par le gouvernement en annexe de son rapport. Elle prend note à cet égard de l’ordre du jour de la réunion qui comprenait des projets de textes d’application du Code du travail, ainsi que l’examen de conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1c), de la convention). À cet égard, la commission note avec intérêt les projets de ratification adoptés à l’unanimité concernant la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), ainsi que le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et en particulier de continuer à communiquer copie des procès-verbaux des réunions du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Répétition Article 1 et article 3, paragraphe 1, de la convention. Participation des organisations représentatives. Le gouvernement réitère dans son rapport que deux projets de textes ont été élaborés en 2013 en consultation avec les partenaires sociaux. Ces textes ont été présentés au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) en 2014. Le premier texte a pour objectif de créer un cadre institutionnel pour régler la question de la représentativité telle que prévue à l’article 215 du Code du travail, qui prévoit que «le caractère représentatif des organisations syndicales est déterminé par le résultat des élections professionnelles» et que «le classement des organisations syndicales issu des résultats des élections professionnelles est constaté par arrêté du ministre chargé du travail». Toutefois, ledit arrêté est toujours en cours d’élaboration, de telle sorte que les critères de représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs restent à déterminer. Le second texte vise à renforcer les procédures électorales à suivre dans les élections professionnelles ou nationales, consistant en des élections libres et indépendantes qui sont essentielles pour pouvoir garantir la constitution d’organisations de travailleurs et d’employeurs légitimes, mais aussi leur représentativité. Le gouvernement précise que les deux projets de textes n’ont pas été validés par les membres du CONTESS. Le CONTESS a chargé la commission permanente d’examiner lesdits projets qui, par la suite, ne les a pas adoptés. Le gouvernement indique qu’il informera le Bureau de tout développement en la matière. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera les projets de textes susmentionnés dans les plus brefs délais afin de permettre des critères objectifs et transparents aux fins de la désignation des représentants des travailleurs dans les instances tripartites nationales et internationales, y compris pour la Conférence internationale du Travail. Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. Le gouvernement indique qu’un séminaire en droit du travail a été organisé au profit des membres des syndicats de base affiliés aux deux principales centrales de syndicats des travailleurs djiboutiens les plus représentatives. Le séminaire s’est déroulé du 28 au 31 août 2016 à l’Institut national de l’administration publique. Ce séminaire a été financé par le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l’administration. De plus, le Plan d’action opérationnel 2014-2018 de la politique nationale de l’emploi prévoit un volet de formation sur la législation du travail pour les délégués syndicaux et les employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les arrangements appropriés pris pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives, tel que prévu par la convention. Article 5. Consultations tripartites requises par la convention. Fréquence des consultations tripartites. La commission prend note du procès-verbal détaillé de la réunion du CONTESS tenue les 27 et 28 novembre 2016, communiqué par le gouvernement en annexe de son rapport. Elle prend note à cet égard de l’ordre du jour de la réunion qui comprenait des projets de textes d’application du Code du travail, ainsi que l’examen de conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1c), de la convention). A cet égard, la commission note avec intérêt les projets de ratification adoptés à l’unanimité concernant la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), ainsi que le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et en particulier de continuer à communiquer copie des procès-verbaux des réunions du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Répétition Articles 1 et 3, paragraphe 1, de la convention. Participation d’organisations représentatives. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mai 2013 en réponse aux commentaires qu’elle a formulés de 2008 à 2012. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 215 du Code du travail est le cadre légal de la représentativité syndicale et que cet article dispose que «le caractère représentatif des organisations syndicales est déterminé par le résultat des élections professionnelles» et que «le classement des organisations syndicales issu des résultats des élections professionnelles est constaté par arrêté du ministre chargé du travail». Le gouvernement précise que, pour combler le vide institutionnel actuel, un projet d’arrêté est en cours d’élaboration, que les critères de représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs restent à déterminer dans ce cadre, et que ce projet sera prochainement soumis au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. De plus, il indique que l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) a pu organiser une élection professionnelle le 8 août 2009 en présence d’observateurs de plusieurs organisations syndicales internationales, alors que l’Union djiboutienne du travail (UDT) n’a pas encore organisé une élection de ce type pour légitimer son dirigeant, ce qu’il exhorte l’UDT à faire dans les plus brefs délais, à défaut de quoi elle risque d’être exclue de toutes les instances tripartites nationales et internationales. S’agissant des employeurs, le gouvernement indique que la Fédération des employeurs de Djibouti (FED) et la Confédération nationale des employeurs de Djibouti (CNED) représentent les employeurs dans toutes les structures tripartites et que leurs dirigeants sont à jour dans leurs mandats. Se référant à nouveau aux questions de liberté syndicale examinées par le Comité de la liberté syndicale ainsi qu’à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de garantir à l’ensemble des organisations syndicales présentes dans le pays le droit à des élections libres et transparentes, dans un cadre qui respecte pleinement la capacité d’agir de celles-ci en toute indépendance. Elle espère également que l’arrêté susvisé sera adopté par le gouvernement après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’il fixera des critères objectifs et transparents aux fins de la désignation des représentants des travailleurs dans les instances tripartites nationales et internationales, y compris pour la Conférence internationale du Travail.Financement de la formation. Conformément à ses précédents commentaires, la commission invite à nouveau le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les arrangements appropriés pris pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2).Consultations tripartites requises par la convention. Fréquence des consultations tripartites. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CTEFP) a été remplacé par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS), créé le 30 décembre 2012. Le gouvernement indique également que les consultations sur les normes internationales visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention se feront ultérieurement, eu égard à l’agenda chargé du CONTESS. La commission rappelle que les consultations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention devront avoir lieu à des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an (article 5, paragraphe 2). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations ayant eu lieu au sujet de chacune des questions énumérées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, en indiquant le contenu des recommandations formulées par les partenaires sociaux suite auxdites consultations. Elle invite le gouvernement à respecter la fréquence des consultations tripartites requise par l’article 5, paragraphe 2, de la convention prescrivant des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an. Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables à la soumission à l’Assemblée nationale. La commission se réfère à ses observations sur l’obligation constitutionnelle de soumission, dans lesquelles elle exprime sa profonde préoccupation devant le défaut de soumission par Djibouti de 65 instruments adoptés par la Conférence de 1980 à 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations efficaces menées avec les partenaires sociaux au sujet des propositions présentées à l’Assemblée nationale à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence.La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Répétition Articles 1 et 3, paragraphe 1, de la convention. Participation d’organisations représentatives. La commission relève que, aux termes de l’article 215 du Code du travail, «le caractère représentatif des organisations syndicales est déterminé par le résultat des élections professionnelles». La commission, se référant aux questions de liberté syndicale examinées par le Comité de la liberté syndicale ainsi qu’à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, prie le gouvernement de préciser quelle est la procédure selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis, et comment cette procédure leur permet de s’engager librement dans les consultations tripartites requises par la convention no 144.Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. La commission avait pris note que deux ateliers tripartites avaient été organisés. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les arrangements pris pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.Article 5, paragraphe 1 c) et e). Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 3 du décret no 2008-0023/PR/MESN du 20 janvier 2008 portant conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, celui-ci peut donner un avis technique et juridique concernant la bonne exécution ou la dénonciation éventuelle des conventions internationales du travail auxquelles Djibouti a adhéré. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu au sein du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer également si des consultations tripartites ont eu lieu au sujet de la ratification de la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, et la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
Répétition Articles 1 et 3, paragraphe 1, de la convention. Participation d’organisations représentatives. La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en mai 2008. Elle relève notamment que, aux termes de l’article 215 du Code du travail, «le caractère représentatif des organisations syndicales est déterminé par le résultat des élections professionnelles». Selon le gouvernement, les premières élections professionnelles devraient avoir lieu dans le courant de l’année 2008. La commission, se référant aux questions de liberté syndicale examinées par le Comité de la liberté syndicale ainsi qu’à ses commentaires sur l’application de la convention no 87, prie le gouvernement de préciser quelle est la procédure selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis, et comment cette procédure leur permet de s’engager librement dans les consultations tripartites requises par la convention no 144.Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. La commission avait pris note que deux ateliers tripartites avaient été organisés, respectivement en mars 2008 avec l’assistance du BIT et en novembre 2007 en collaboration avec le Centre arabe pour l’administration du travail et l’emploi. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les arrangements pris pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.Article 5, paragraphe 1 c) et e). Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 3 du décret no 2008-0023/PR/MESN du 20 janvier 2008 portant conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, celui-ci peut donner un avis technique et juridique concernant la bonne exécution ou la dénonciation éventuelle des conventions internationales du travail auxquelles Djibouti a adhéré. En annexe du rapport, le gouvernement a fait parvenir les recommandations des participants à l’atelier tripartite de mars 2008; il en ressort notamment que le gouvernement a été encouragé à ratifier les conventions nos 135 et 158. En outre, dans ses commentaires sur la convention no 96, la commission d’experts a invité le gouvernement et les partenaires sociaux à examiner la ratification de la convention no 181. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu au sein du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer également si des consultations tripartites ont eu lieu au sujet de la ratification des conventions nos 135, 158 et 181.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 3, paragraphe 1, de la convention. Participation d’organisations représentatives. La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en mai 2008. Elle relève notamment que, aux termes de l’article 215 du Code du travail, «le caractère représentatif des organisations syndicales est déterminé par le résultat des élections professionnelles». Selon le gouvernement, les premières élections professionnelles devraient avoir lieu dans le courant de l’année 2008. La commission, se référant aux questions de liberté syndicale examinées actuellement par le Comité de la liberté syndicale ainsi qu’à ses commentaires sur l’application de la convention no 87, prie le gouvernement de préciser quelle est la procédure selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis, et comment cette procédure leur permet de s’engager librement dans les consultations tripartites requises par la convention no 144.
Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. La commission note que deux ateliers tripartites ont été organisés, respectivement en mars 2008 avec l’assistance du BIT et en novembre 2007 en collaboration avec le Centre arabe pour l’administration du travail et l’emploi. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les arrangements pris pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 3 du décret no 2008-0023/PR/MESN du 20 janvier 2008 portant conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, celui-ci peut donner un avis technique et juridique concernant la bonne exécution ou la dénonciation éventuelle des conventions internationales du travail auxquelles Djibouti a adhéré. En annexe du rapport, le gouvernement a fait parvenir les recommandations des participants à l’atelier tripartite de mars 2008; il en ressort notamment que le gouvernement a été encouragé à ratifier les conventions nos 135 et 158. En outre, dans ses commentaires sur la convention no 96, la commission d’experts a invité le gouvernement et les partenaires sociaux à examiner la ratification de la convention no 181. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer également si des consultations tripartites ont eu lieu au sujet de la ratification des conventions nos 135, 158 et 181.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention n’a pas été reçu. Elle prend toutefois connaissance des observations de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) reçues en août 2007 et transmises au gouvernement en septembre 2007. L’UGTD indique que le gouvernement privilégie une politique de coopération et de consultation permettant une concertation sur un nombre de sujets vastes et divers affectant directement les relations professionnelles ainsi que le monde du travail dans sa globalité. Le cadre de coopération et de consultation ne se situe pas seulement sur les normes internationales du travail mais est étendu à d’autres intérêts sociaux se rapportant au travail. L’UGTD indique également que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à l’élaboration et à la conception de toutes sortes de stratégies de réforme et d’amélioration de la législation nationale en tant que partenaires sociaux à part entière. La commission invite le gouvernement à formuler ses propres observations sur les questions directement liées aux consultations tripartites couvertes par la convention.
2. La commission rappelle l’importance des premiers rapports pour lui permettre d’apprécier la manière dont il est donné effet aux conventions ratifiées. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir un premier rapport détaillé sur l’application de chacune des dispositions de la convention, ainsi que toutes les informations requises par le formulaire de rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]