National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2009. Le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 103-XV du 13 mars 2003 sur l’emploi et la protection sociale, et de la loi no 180-XVI du 19 juillet 2008 sur les travailleurs migrants, il est interdit aux agences d’emploi privées de mettre des honoraires à la charge des travailleurs engagés par un intermédiaire à l’échelle nationale ou internationale, (article 7, paragraphe 3, de la convention). Le gouvernement a institué un système de suivi permanent, par l’inspection du travail et par les syndicats, de toutes les activités de médiation et, en 2008, les activités de onze agences privées ont été suspendues pendant un certain temps. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mécanismes de supervision de l’application de la convention (articles 10 et 14) et sur la collaboration entre l’Agence nationale pour l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13). Prière de fournir un complément d’information sur les points suivants.
1. Egalité de chances et de traitement des femmes et des minorités ethniques. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de programmes spécialement conçus et réalisés par les agences d’emploi privées au sens de l’article 5, paragraphe 2, mais que 70 pour cent des demandeurs qui obtiennent un emploi à l’échelle nationale sont des femmes. En ce qui concerne la discrimination à l’égard des minorités ethniques, la commission note que le Code du travail interdit toute forme de discrimination fondée sur l’ethnicité. La commission invite donc le gouvernement à fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures envisagées pour garantir l’égalité de chances et de traitement pour tous les travailleurs dans les activités des agences d’emploi privées, en particulier en ce qui concerne les minorités ethniques (article 5, paragraphe 1).
2. Article 8. Protection des travailleurs migrants. La commission prend note des informations détaillées qui sont fournies au sujet des accords bilatéraux pour la protection des travailleurs migrants qui ont été conclus avec certains pays voisins et de l’Union européenne. Elle note aussi l’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la loi no 180 sur les migrations de main-d’œuvre qui définit les droits et devoirs des agences d’emploi privées dans la médiation de l’emploi à l’étranger. Elle note que, selon l’indication du gouvernement, le contrôle du respect de la législation nationale, tel qu’exercé par l’inspection du travail et les syndicats, n’est toujours pas pourvu d’un mécanisme bien défini pour la médiation de l’emploi des Moldoves à l’étranger. A cet égard, la commission prend note aussi des séminaires de formation que le Bureau a organisés avec des ministères et les organisations de travailleurs et d’employeurs sur certains aspects des migrations de main-d’œuvre qui concernent les agences d’emploi privées. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs recrutés à l’étranger, par les agences d’emploi privées, ne soient pas privés de leur droit de liberté syndicale (article 4). La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi, et de la tenir informée de tout fait nouveau législatif en vue de la protection des travailleurs migrants recrutés sur son territoire par des agences d’emploi privées (article 8).
3. Article 11. Droits des travailleurs employés par une agence d’emploi privée. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale garantit à tous les travailleurs, y compris ceux employés par une agence d’emploi privée, les droits visés à l’article 11. La commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport les dispositions qui garantissent une protection adéquate aux travailleurs employés par une agence d’emploi privée dans les domaines de la sécurité sociale (article 11 e)) et de l’indemnisation en cas d’insolvabilité et de protection des créances des travailleurs (article 11 i)).
4. Article 12. Partage des responsabilités entre l’agence d’emploi privée et l’entreprise utilisatrice. Le gouvernement indique de nouveau que le partage des responsabilités et des obligations réciproques des parties a été fixé par la loi sur l’entreprenariat et par d’autres textes législatifs. La commission demande au gouvernement de préciser aussi la manière dont les textes législatifs évoqués par le gouvernement dans son rapport ont réparti les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices dans chacun des domaines visés par l’article 12.
1. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2005. Le gouvernement indique qu’après avoir consulté les partenaires sociaux il a adopté la loi no 100-XVI du 27 mai 2005 par laquelle ont été modifiées les dispositions concernant les agences d’emploi privées: l’article 10, paragraphe 4, a établi l’interdiction pour les agences d’emploi privées d’offrir leurs services à des mineurs, conformément au souhait exprimé par la commission dans son commentaire précédent (article 9 de la convention). Elle a également pris note qu’en 2004 11 licences ont été retirées suite à des contrôles effectués sur la base de plaintes. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement continuera à fournir des indications sur le contrôle des activités des agences d’emploi privées (article 10) et sur la collaboration entre l’Agence nationale pour l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13). Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Egalité de chances et de traitement des femmes et des minorités ethniques. La commission a pris note que les agences d’emploi privées n’offrent pas de services spécifiques et de programmes conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi (article 5, paragraphe 2). Elle a également pris note des dispositions visant à assurer l’égalité et à interdire la discrimination dans l’emploi. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la convention des mesures doivent également être prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs dans le déroulement des activités des agences d’emploi privées. A cet égard, la commission souhaite se référer aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, s’agissant notamment de la situation des femmes à la recherche d’un emploi et des minorités ethniques. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures envisagées pour assurer dans le déroulement des activités des agences d’emploi privées l’égalité de chances et de traitement des travailleurs, en particulier des femmes et des minorités ethniques (article 5, paragraphe 1).
3. Dérogations autorisées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il doit entamer, pendant le deuxième semestre de 2005, des consultations avec les partenaires sociaux et se prononcer sur les services de placement à l’intérieur et à l’extérieur du pays qui pourraient constituer des exceptions à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique également qu’une fois que la décision sera prise il la communiquera au BIT pour se prévaloir clairement des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 7 de la convention. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le caractère dérogatoire de l’article 7, paragraphe 2, au principe de la gratuité des services fournis par les agences d’emploi tel que formulé par l’article 7, paragraphe 1. En conséquence, elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur les dérogations éventuellement consenties au titre de l’article 7, paragraphe 2, en indiquant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées, l’intérêt des travailleurs concernés et les raisons de ces dérogations.
4. Protection des travailleurs migrants. La commission note les informations fournies concernant les accords bilatéraux organisant la protection des travailleurs migrants avec certains pays européens et des pays limitrophes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi et de la tenir informée de nouveaux développements législatifs qui pourraient intervenir pour protéger les travailleurs migrants recrutés sur son territoire par des agences d’emploi privées (article 8).
5. Droits des travailleurs employés par une agence d’emploi privée. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale garantit à tout travailleur, incluant ceux employés par une agence d’emploi privée, les droits visés à l’article 11 de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser les dispositions garantissant une protection adéquate aux travailleurs employés par une agence d’emploi privée dans les domaines de la sécurité sociale (article 11 e)), la réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article 11 h)) et de l’indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs (article 11 i)).
6. Partage des responsabilités entre l’agence d’emploi privée et l’entreprise utilisatrice. La commission a pris note que la répartition des responsabilités et des obligations réciproques des parties a été fixée par la loi sur l’entrepreneuriat et autres textes législatifs. Elle invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport la manière dont les textes législatifs évoqués par le gouvernement dans son rapport ont réparti des responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices, dans chacun des domaines visés par l’article 12 de la convention.
1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport reçu en août 2003. Elle a pris note également des commentaires de la Confédération syndicale de la République de Moldova (CSRM) reçus en octobre 2003 et des observations formulées en réponse par le gouvernement en avril 2004. Des informations supplémentaires sur l’application de la convention et des nouveaux commentaires de la Confédération syndicale de la République de Moldova ont été reçus en octobre 2004. Sur la base de ces nouvelles informations et à la lumière des informations supplémentaires que le gouvernement est invitéà fournir sur les points suivants, la commission examinera à nouveaula conformité de la législation et de la pratique avec les dispositions de la convention et pourra être amenée à formuler de nouveaux commentaires.
2. Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dérogations autorisées à l’article 7, paragraphe 1: placement à l’étranger. La commission note qu’en réponse aux commentaires de la CSRM le gouvernement déclare qu’aucune dérogation n’a été consentie à l’article 7, paragraphe 1. Elle note également que le gouvernement se réserve la possibilité de formuler des dérogations en vertu de l’article 7, paragraphe 2, dès que la situation sur le marché du travail se sera améliorée. Néanmoins, la commission note que les agences d’emploi privées chargées de placer les citoyens moldaves sur le marché du travail étranger ont le droit d’encaisser de la part du travailleur des paiements pour les services fournis après la conclusion du contrat de travail ou l’obtention du visa pour l’étranger (ordre n° 28/36g, point 20, du ministre de l’Economie du 10 juin 2003). La commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère dérogatoire de cette disposition au principe de la gratuité des services fournis par les agences d’emplois formulé par l’article 7, paragraphe 1. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement d’examiner à nouveau la situation afin d’indiquer, dans son prochain rapport, les dérogations consenties au titre de l’article 7, paragraphe 2, en précisant pour chacune les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées, l’intérêt des travailleurs concernés et les raisons de ces dérogations.
3. Article 9. Interdiction du travail des enfants. La commission note que, sur la base de l’article 46 du Code du travail, le gouvernement déclare qu’aucun poste vacant n’est proposé par les agences d’emploi privées aux jeunes de moins de 16 ans. La commission note également les observations de la CSRM qui indique que la loi 451-XV du 30 juillet 2001 sur l’autorisation de certaines activités n’interdit pas l’utilisation du travail des enfants par les agences d’emploi privées, et que le contrôle exercé par les organisations syndicales, tel que visé par le gouvernement dans son rapport, n’est possible que dans les agences d’emploi privées où il existe des organisations syndicales au niveau de l’entreprise. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sur la convention n° 138, et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la qualification professionnelle requise à l’obtention de la licence ne saurait suffire à garantir en pratique l’absence de recours au travail des enfants par les agences d’emploi privées. A cet égard, la commission note que le gouvernement envisage d’introduire prochainement, dans les conditions d’attribution de la licence, l’interdiction du travail des enfants et invite le gouvernement à la tenir informée des mesures adoptées afin de garantir que le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par des agences d’emploi privées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]