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Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2010)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note également que le gouvernement avait précédemment ratifié trois conventions relatives à la pêche qui ont été dénoncées suite à l’entrée en vigueur de la convention, pour la Bosnie Herzégovine. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants. Si elle l’estime nécessaire, la commission peut revenir sur d’autres points ultérieurement.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique que le pays ne compte ni navire de pêche ni pêcheur engagé dans des opérations de pêche commerciale, selon la définition de la convention. Elle note également que, d’après les informations disponibles, la pêche commerciale dans les fleuves et les lacs est interdite en Bosnie Herzégovine, dont le littoral s’étend sur moins de 13 km. Compte tenu de ce qui précède, la commission fait observer que la convention est actuellement sans objet pour la Bosnie-Herzégovine et prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau concernant le secteur de la pêche qui pourrait avoir un effet sur l’application de la convention.
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