National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission note que, en réponse à ses commentaires de 2007, le gouvernement indique qu’il prend des mesures afin de mettre sa législation en meilleure conformité avec les dispositions de la convention. La commission note également la référence faite par le gouvernement à l’effet qu’une nouvelle procédure d’inspection avant embarquement (PEI) des marchandises importées est sur le point d’être mise en place. En outre, un décret adopté par le Conseil des ministres prévoit que le label et la description de tous les produits importés doivent figurer en portugais et que, selon la loi no 5/03 du 22 juillet 2003 sur la protection des consommateurs, l’inspection des marchandises dans le pays exportateur doit attester du prix et de la quantité des marchandises ainsi que des aspects techniques, commerciaux et sanitaires des ces dernières avant leur embarquement. La commission note également l’information fournie par la Confédération des syndicats UNTA selon laquelle les institutions compétentes aux termes de la convention sont le ministère du Transport ainsi que le tribunal des affaires maritimes et de la marine marchande. S’agissant de la question du transport des containers, le gouvernement indique que ce dernier doit s’effectuer dans des conditions de sécurité maximales, et que les remorques doivent être équipées de système de sécurité qui permette que le transport des containers se fasse dans les meilleures conditions. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à la convention, ainsi que sur la manière dont cette dernière est appliquée en ce qui concerne les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, en particulier pour les containers, et d’indiquer toute difficulté rencontrée à cet égard.
La commission note que, en réponse à ses commentaires de 2007, le gouvernement indique qu’il prend des mesures afin de mettre sa législation en meilleure conformité avec les dispositions de la convention. La commission note également la référence faite par le gouvernement à l’effet qu’une nouvelle procédure d’inspection avant embarquement (PEI) des marchandises importées est sur le point d’être mise en place. En outre, un décret adopté par le Conseil des ministres prévoit que le label et la description de tous les produits importés doivent figurer en portugais et que, selon la loi no 5/03 du 22 juillet 2003 sur la protection des consommateurs, l’inspection des marchandises dans le pays exportateur doit attester du prix et de la quantité des marchandises ainsi que des aspects techniques, commerciaux et sanitaires des ces dernières avant leur embarquement. La commission note également l’information fournie par la Confédération des syndicats UNTA selon laquelle les institutions compétentes aux termes de la convention sont le ministère du Transport ainsi que le tribunal des affaires maritimes et de la marine marchande. S’agissant de la question du transport des containers, le gouvernement indique que ce dernier doit s’effectuer dans des conditions de sécurité maximales, et que les remorques doivent être équipées de système de sécurité qui permette que le transport des containers se fasse dans les meilleures conditions. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à la convention, ainsi que sur la manière dont cette dernière est appliquée en ce qui concerne les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, en particulier pour les containers, et d’indiquer toute difficulté rencontrée à cet égard.
1. La commission note avec regret que, depuis plusieurs années, le gouvernement ne répond pas dans son rapport à propos des commentaires qu’elle a formulés et que la législation nationale pertinente ne contient pas de dispositions donnant effet à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend également note des observations adressées par l’Union nationale des travailleurs angolais-Confédération syndicale (UNTA-CS) qui semblent confirmer que la convention n’est pas appliquée dans le pays. La commission note que le gouvernement, à plusieurs occasions, avait déclaré son intention de prendre des mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention mais que dans de plus récents rapports le gouvernement ne se réfère plus à cette intention. En conséquence, la commission ne peut que réitérer son ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour assurer l’application de cette convention en droit comme en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir rapidement des informations sur tout progrès dans ce domaine, y compris toute observation qu’il pourrait considérer pertinente en relation avec les commentaires de l’UNTA-CS.
2. En ce qui concerne la question des possibles difficultés rencontrées dans l’application de la convention en relation avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, et se référant en particulier aux conteneurs, la commission prie le gouvernement de se rapporter à l’observation générale formulée sur la convention à la présente session.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note que la loi générale du travail no 2/00 du 11 février 2000 a été adoptée.
La commission observe que cette loi ne contient pas de dispositions donnant effet à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel tout colis ou objet pesant 1 000 kilos ou plus de poids brut et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure doit, avant d’être embarqué, porter l’indication de son poids marqué à l’extérieur de façon claire et durable. La commission en conséquence constate, comme elle l’a fait depuis un certain nombre d’années, que la législation nationale manque de dispositions donnant application à cet article de la convention. A ce propos, la commission observe que le gouvernement, dans ses rapports reçus en 1986 et 1987, avait déclaré son intention de prendre des mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention. Dans la suite, la commission avait noté à plusieurs reprises l’indication du gouvernement qu’un projet de texte législatif dans ce sens était à l’étude. Dans son dernier rapport cependant le gouvernement ne se réfère plus à ce projet. La commission, en conséquence, ne peut que réitérer son ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour qu’un texte législatif donnant application à l’article 1, paragraphe 1, de la convention soit adopté dans un très proche avenir, et que celui-ci assurera également l’application de la disposition du paragraphe 4 de l’article 1, en indiquant à qui incombe l’obligation de marquer le poids.
La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de l’adoption d’un texte de législation donnant pleinement effet à la convention.
La commission observe que cette loi ne contient pas de dispositions donnant effet à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel tout colis ou objet pesant 1 000 kg ou plus de poids brut et destinéàêtre transporté par mer ou voie navigable intérieure doit, avant d’être embarqué, porter l’indication de son poids marquéà l’extérieur de façon claire et durable. La commission en conséquence constate, comme elle l’a fait depuis un certain nombre d’années, que la législation nationale manque de dispositions donnant application à cet article de la convention. A ce propos, la commission observe que le gouvernement, dans ses rapports reçus en 1986 et 1987, avait déclaré son intention de prendre des mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention. Dans la suite, la commission avait notéà plusieurs reprises l’indication du gouvernement qu’un projet de texte législatif dans ce sens était à l’étude. Dans son dernier rapport cependant le gouvernement ne se réfère plus à ce projet. La commission, en conséquence, ne peut que réitérer son ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour qu’un texte législatif donnant application à l’article 1, paragraphe 1,de la convention soit adopté dans un très proche avenir, et que celui-ci assurera également l’application de la disposition du paragraphe 4 de l’article 1, en indiquant à qui incombe l’obligation de marquer le poids.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle prend note que la loi générale du travail no 2/00 du 11 février 2000 a été adoptée.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]
La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Par conséquent, elle rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle attire l'attention du gouvernement sur l'absence, dans la législation nationale, de dispositions donnant effet à l'article 1, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel tout colis ou objet pesant 1 000 kg ou plus de poids brut et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure doit, avant d'être embarqué, porter l'indication de son poids marqué à l'extérieur de façon claire et durable.
Le gouvernement a indiqué depuis plus de dix ans que des mesures seraient prises pour donner effet à cet article de la convention et qu'un projet de texte législatif dans ce sens était à l'étude. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour que le texte en question soit adopté dans un très proche avenir et qu'il assurera également l'application de la disposition du paragraphe 4 de l'article 1, en indiquant à qui incombe l'obligation de marquer le poids.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports.
Depuis un certain nombre d'années, elle attire l'attention du gouvernement sur l'absence, dans la législation nationale, de dispositions donnant effet à l'article 1, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel tout colis ou objet pesant 1.000 kg ou plus de poids brut et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure doit, avant d'être embarqué, porter l'indication de son poids marqué à l'extérieur de façon claire et durable.
Dans ses rapports reçus en 1986 et 1987, le gouvernement avait indiqué que des mesures seraient prises pour donner effet à cet article de la convention et qu'un projet dans ce sens était à l'étude.
Dans ses derniers rapports, le gouvernement réitère que le projet mentionné se trouve toujours en discussion. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour que le texte en question soit adopté dans un très proche avenir et qu'il assurera également l'application de la disposition du paragraphe 4 de l'article 1, en indiquant à qui incombe l'obligation de marquer le poids.
La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que les travaux relatifs au projet de nouvelle législation sont en cours et que les commentaires de la commission seront soumis au cabinet juridique du ministère des Transports et des Communications.
1. La commision espère que la nouvelle législation disposera, conformément à l'article 1, paragraphe 1, de la convention le marquage de façon claire et durable du poids de tout colis ou objet pesant 1.000 kg ou plus de poids brut à l'extérieur du colis ou objet en question, avant que celui-ci, destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure, soit embarqué.
En espérant que le nouveau texte sera adopté très prochainement, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de celui-ci.
2. La commission se réfère de nouveau à son observation générale formulée en 1987 (voir Conférence internationale du Travail, 73e session, rapport III, partie A, p. 90) et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée aux conteneurs, aussi bien en vertu de la législation nationale que dans la pratique.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté qu'une nouvelle législation - dont le projet est en cours de discussion - tiendra compte de ces commentaires en vue d'harmoniser la législation nationale avec la convention.
La commission espère que ce projet sera adopté dans un proche avenir et que le nouveau texte disposera que l'indication du poids de tout colis ou objet pesant 1.000 kg ou plus de poids brut devra être marquée de façon claire et durable à l'extérieur du colis ou de l'objet en question (et non pas sur les documents qui l'accompagnent), et ce avant son embarquement, comme le prescrit l'article 1, paragraphe 1, de la convention.
La commission a noté en outre, d'après le rapport du gouvernement, que l'obligation de marquer le poids de la manière précitée incombera à l'expéditeur, aux termes de la nouvelle législation.
La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé dans l'adoption de ce projet.
La commission s'est référée à l'observation générale qu'elle a formulée l'année dernière sur cette convention (cf. Conférence internationale du Travail, 73e session, rapport III, partie A, p. 90) et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée aux conteneurs, aussi bien en vertu de la législation nationale que dans la pratique.