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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Législation applicable. La commission prend note des textes mentionnés dans le rapport du gouvernement comme donnant effet à la convention. La commission observe cependant que ces textes ne comportent pas de disposition relative à l’application de l’article 1 de la convention qui faisait l’objet de ses commentaires précédents. Si le gouvernement se réfère aux chapitres VI et VII de la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de l’Organisation maritime internationale, il n’indique pas le texte national de mise en application de la règle 2 du chapitre VI, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, qui concerne la question de la masse brute vérifiée du conteneur de marchandises. La commission réitère sa demande précédente au gouvernement d’indiquer tout texte national de mise en application de la règle 2 du chapitre VI de la Convention SOLAS, ce qui constituerait une mesure rentrant dans le champ d’application de l’article 1 de la convention, et d’en fournir une copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Législation applicable. La commission note que le gouvernement se réfère aux textes suivants comme donnant effet à la convention: i) la Constitution de la République d’Angola de 2010; ii) la nouvelle loi générale du travail (n° 7/2015); et iii) la loi sur la marine marchande, les ports et les activités connexes (n° 2/00). La commission relève cependant que ces textes n’incluent aucune disposition relative à l’application de l’article 1 de la convention concernant les mesures à prendre pour le marquage du poids de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes (une tonne métrique) ou plus du poids brut, consigné dans les limites du territoire national et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure. En référence à son observation générale de 2007 sur l’application de la convention, la commission rappelle qu’elle invite les gouvernements à fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à la convention en rapport avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, en particulier pour les conteneurs. A cet égard, la commission observe que l’Angola est partie à la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) dont la règle 2 du chapitre VI, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, concerne la question de la masse brute vérifiée du conteneur de marchandises. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout texte national de mise en application de la règle 2 du chapitre VI de la Convention SOLAS, ce qui constituerait une mesure rentrant dans le champ d’application de l’article 1 de la convention, et d’en fournir copie.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, comme par exemple le fonctionnement de la procédure d’inspection avant embarquement (PEI) des marchandises importées que le gouvernement a évoquée dans un précédent rapport, ou toute donnée disponible sur le nombre et la nature des infractions relevées par les services d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission note que le décret no 45968 du 15 octobre 1964 portant réglementation de l’enregistrement, de la délivrance des autorisations et des effectifs dans le domaine maritime est actuellement la seule législation pertinente.
Article 1 de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère de l’Administration publique, de l’Emploi et de la Sécurité sociale est chargé de l’application des lois et des règlements administratifs, par l’intermédiaire de l’Inspection générale du travail. La commission note également, selon le gouvernement, que celui-ci ne dispose d’aucune nouvelle information concernant l’application de l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes (une tonne métrique) ou plus de poids brut, consigné dans les limites de son territoire et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure, devra, avant d’être embarqué, porter l’indication de son poids, marqué à l’extérieur de façon claire et durable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que, en réponse à ses commentaires de 2007, le gouvernement indique qu’il prend des mesures afin de mettre sa législation en meilleure conformité avec les dispositions de la convention. La commission note également la référence faite par le gouvernement à l’effet qu’une nouvelle procédure d’inspection avant embarquement (PEI) des marchandises importées est sur le point d’être mise en place. En outre, un décret adopté par le Conseil des ministres prévoit que le label et la description de tous les produits importés doivent figurer en portugais et que, selon la loi no 5/03 du 22 juillet 2003 sur la protection des consommateurs, l’inspection des marchandises dans le pays exportateur doit attester du prix et de la quantité des marchandises ainsi que des aspects techniques, commerciaux et sanitaires des ces dernières avant leur embarquement. La commission note également l’information fournie par la Confédération des syndicats UNTA selon laquelle les institutions compétentes aux termes de la convention sont le ministère du Transport ainsi que le tribunal des affaires maritimes et de la marine marchande. S’agissant de la question du transport des containers, le gouvernement indique que ce dernier doit s’effectuer dans des conditions de sécurité maximales, et que les remorques doivent être équipées de système de sécurité qui permette que le transport des containers se fasse dans les meilleures conditions. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à la convention, ainsi que sur la manière dont cette dernière est appliquée en ce qui concerne les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, en particulier pour les containers, et d’indiquer toute difficulté rencontrée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que, en réponse à ses commentaires de 2007, le gouvernement indique qu’il prend des mesures afin de mettre sa législation en meilleure conformité avec les dispositions de la convention. La commission note également la référence faite par le gouvernement à l’effet qu’une nouvelle procédure d’inspection avant embarquement (PEI) des marchandises importées est sur le point d’être mise en place. En outre, un décret adopté par le Conseil des ministres prévoit que le label et la description de tous les produits importés doivent figurer en portugais et que, selon la loi no 5/03 du 22 juillet 2003 sur la protection des consommateurs, l’inspection des marchandises dans le pays exportateur doit attester du prix et de la quantité des marchandises ainsi que des aspects techniques, commerciaux et sanitaires des ces dernières avant leur embarquement. La commission note également l’information fournie par la Confédération des syndicats UNTA selon laquelle les institutions compétentes aux termes de la convention sont le ministère du Transport ainsi que le tribunal des affaires maritimes et de la marine marchande. S’agissant de la question du transport des containers, le gouvernement indique que ce dernier doit s’effectuer dans des conditions de sécurité maximales, et que les remorques doivent être équipées de système de sécurité qui permette que le transport des containers se fasse dans les meilleures conditions. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à la convention, ainsi que sur la manière dont cette dernière est appliquée en ce qui concerne les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, en particulier pour les containers, et d’indiquer toute difficulté rencontrée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note avec regret que, depuis plusieurs années, le gouvernement ne répond pas dans son rapport à propos des commentaires qu’elle a formulés et que la législation nationale pertinente ne contient pas de dispositions donnant effet à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend également note des observations adressées par l’Union nationale des travailleurs angolais-Confédération syndicale (UNTA-CS) qui semblent confirmer que la convention n’est pas appliquée dans le pays. La commission note que le gouvernement, à plusieurs occasions, avait déclaré son intention de prendre des mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention mais que dans de plus récents rapports le gouvernement ne se réfère plus à cette intention. En conséquence, la commission ne peut que réitérer son ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour assurer l’application de cette convention en droit comme en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir rapidement des informations sur tout progrès dans ce domaine, y compris toute observation qu’il pourrait considérer pertinente en relation avec les commentaires de l’UNTA-CS.

2. En ce qui concerne la question des possibles difficultés rencontrées dans l’application de la convention en relation avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, et se référant en particulier aux conteneurs, la commission prie le gouvernement de se rapporter à l’observation générale formulée sur la convention à la présente session.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note que la loi générale du travail no 2/00 du 11 février 2000 a été adoptée.

La commission observe que cette loi ne contient pas de dispositions donnant effet à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel tout colis ou objet pesant 1 000 kilos ou plus de poids brut et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure doit, avant d’être embarqué, porter l’indication de son poids marqué à l’extérieur de façon claire et durable. La commission en conséquence constate, comme elle l’a fait depuis un certain nombre d’années, que la législation nationale manque de dispositions donnant application à cet article de la convention. A ce propos, la commission observe que le gouvernement, dans ses rapports reçus en 1986 et 1987, avait déclaré son intention de prendre des mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention. Dans la suite, la commission avait noté à plusieurs reprises l’indication du gouvernement qu’un projet de texte législatif dans ce sens était à l’étude. Dans son dernier rapport cependant le gouvernement ne se réfère plus à ce projet. La commission, en conséquence, ne peut que réitérer son ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour qu’un texte législatif donnant application à l’article 1, paragraphe 1, de la convention soit adopté dans un très proche avenir, et que celui-ci assurera également l’application de la disposition du paragraphe 4 de l’article 1, en indiquant à qui incombe l’obligation de marquer le poids.

La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de l’adoption d’un texte de législation donnant pleinement effet à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note que la loi générale du travail no 2/00 du 11 février 2000 a été adoptée.

La commission observe que cette loi ne contient pas de dispositions donnant effet à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel tout colis ou objet pesant 1 000 kg ou plus de poids brut et destinéàêtre transporté par mer ou voie navigable intérieure doit, avant d’être embarqué, porter l’indication de son poids marquéà l’extérieur de façon claire et durable. La commission en conséquence constate, comme elle l’a fait depuis un certain nombre d’années, que la législation nationale manque de dispositions donnant application à cet article de la convention. A ce propos, la commission observe que le gouvernement, dans ses rapports reçus en 1986 et 1987, avait déclaré son intention de prendre des mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention. Dans la suite, la commission avait notéà plusieurs reprises l’indication du gouvernement qu’un projet de texte législatif dans ce sens était à l’étude. Dans son dernier rapport cependant le gouvernement ne se réfère plus à ce projet. La commission, en conséquence, ne peut que réitérer son ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour qu’un texte législatif donnant application à l’article 1, paragraphe 1,de la convention soit adopté dans un très proche avenir, et que celui-ci assurera également l’application de la disposition du paragraphe 4 de l’article 1, en indiquant à qui incombe l’obligation de marquer le poids.

La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de l’adoption d’un texte de législation donnant pleinement effet à la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle prend note que la loi générale du travail no 2/00 du 11 février 2000 a été adoptée.

La commission observe que cette loi ne contient pas de dispositions donnant effet à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel tout colis ou objet pesant 1 000 kg ou plus de poids brut et destinéàêtre transporté par mer ou voie navigable intérieure doit, avant d’être embarqué, porter l’indication de son poids marquéà l’extérieur de façon claire et durable. La commission en conséquence constate, comme elle l’a fait depuis un certain nombre d’années, que la législation nationale manque de dispositions donnant application à cet article de la convention. A ce propos, la commission observe que le gouvernement, dans ses rapports reçus en 1986 et 1987, avait déclaré son intention de prendre des mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention. Dans la suite, la commission avait notéà plusieurs reprises l’indication du gouvernement qu’un projet de texte législatif dans ce sens était à l’étude. Dans son dernier rapport cependant le gouvernement ne se réfère plus à ce projet. La commission, en conséquence, ne peut que réitérer son ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour qu’un texte législatif donnant application à l’article 1, paragraphe 1,de la convention soit adopté dans un très proche avenir, et que celui-ci assurera également l’application de la disposition du paragraphe 4 de l’article 1, en indiquant à qui incombe l’obligation de marquer le poids.

La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de l’adoption d’un texte de législation donnant pleinement effet à la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Par conséquent, elle rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle attire l'attention du gouvernement sur l'absence, dans la législation nationale, de dispositions donnant effet à l'article 1, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel tout colis ou objet pesant 1 000 kg ou plus de poids brut et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure doit, avant d'être embarqué, porter l'indication de son poids marqué à l'extérieur de façon claire et durable.

Le gouvernement a indiqué depuis plus de dix ans que des mesures seraient prises pour donner effet à cet article de la convention et qu'un projet de texte législatif dans ce sens était à l'étude. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour que le texte en question soit adopté dans un très proche avenir et qu'il assurera également l'application de la disposition du paragraphe 4 de l'article 1, en indiquant à qui incombe l'obligation de marquer le poids.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports.

Depuis un certain nombre d'années, elle attire l'attention du gouvernement sur l'absence, dans la législation nationale, de dispositions donnant effet à l'article 1, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel tout colis ou objet pesant 1.000 kg ou plus de poids brut et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure doit, avant d'être embarqué, porter l'indication de son poids marqué à l'extérieur de façon claire et durable.

Dans ses rapports reçus en 1986 et 1987, le gouvernement avait indiqué que des mesures seraient prises pour donner effet à cet article de la convention et qu'un projet dans ce sens était à l'étude.

Dans ses derniers rapports, le gouvernement réitère que le projet mentionné se trouve toujours en discussion. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour que le texte en question soit adopté dans un très proche avenir et qu'il assurera également l'application de la disposition du paragraphe 4 de l'article 1, en indiquant à qui incombe l'obligation de marquer le poids.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que les travaux relatifs au projet de nouvelle législation sont en cours et que les commentaires de la commission seront soumis au cabinet juridique du ministère des Transports et des Communications.

1. La commision espère que la nouvelle législation disposera, conformément à l'article 1, paragraphe 1, de la convention le marquage de façon claire et durable du poids de tout colis ou objet pesant 1.000 kg ou plus de poids brut à l'extérieur du colis ou objet en question, avant que celui-ci, destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure, soit embarqué.

En espérant que le nouveau texte sera adopté très prochainement, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de celui-ci.

2. La commission se réfère de nouveau à son observation générale formulée en 1987 (voir Conférence internationale du Travail, 73e session, rapport III, partie A, p. 90) et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée aux conteneurs, aussi bien en vertu de la législation nationale que dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté qu'une nouvelle législation - dont le projet est en cours de discussion - tiendra compte de ces commentaires en vue d'harmoniser la législation nationale avec la convention.

La commission espère que ce projet sera adopté dans un proche avenir et que le nouveau texte disposera que l'indication du poids de tout colis ou objet pesant 1.000 kg ou plus de poids brut devra être marquée de façon claire et durable à l'extérieur du colis ou de l'objet en question (et non pas sur les documents qui l'accompagnent), et ce avant son embarquement, comme le prescrit l'article 1, paragraphe 1, de la convention.

La commission a noté en outre, d'après le rapport du gouvernement, que l'obligation de marquer le poids de la manière précitée incombera à l'expéditeur, aux termes de la nouvelle législation.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé dans l'adoption de ce projet.

La commission s'est référée à l'observation générale qu'elle a formulée l'année dernière sur cette convention (cf. Conférence internationale du Travail, 73e session, rapport III, partie A, p. 90) et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée aux conteneurs, aussi bien en vertu de la législation nationale que dans la pratique.

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