National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention. Informations statistiques. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations contenues dans le bref rapport du gouvernement, indiquant que les statistiques ne sont pas encore disponibles mais que la réflexion sur la mise en place d’un système de collecte d’informations statistiques permettant d’identifier les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme chez tous les travailleurs intervenant dans tous les domaines de la peinture est engagé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès obtenus en relation avec la mise en place d’un système de collecte d’informations statistiques permettant, entre autres, d’identifier des cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme chez les ouvriers peintres pour donner pleinement effet à l’article 7 de la convention. En attendant la mise en place d’un tel système, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cette question à partir d’autres sources, telles que l’inspection du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7 de la convention. Informations statistiques. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations contenues dans le bref rapport du gouvernement selon lesquelles les données statistiques sur les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme chez les ouvriers peintres ne sont pas disponibles au niveau de la Caisse de sécurité sociale, organisme chargé de maladies professionnelles. Le gouvernement indique que cette situation est due, d’une part, à l’absence de déclaration, par les employeurs ou les travailleurs concernés, des maladies professionnelles et, d’autre part, à l’absence d’études dans ce secteur d’activité très complexe où les travailleurs ne font pas la relation entre la maladie qui, le cas échéant, peut se déclarer plusieurs années après la cessation de travail et leur activité professionnelle. Cependant, le gouvernement fait état d’un seul cas d’asthme professionnel développé par un ouvrier peintre dû à son activité professionnelle relevé par la Caisse de sécurité sociale. La commission voudrait rappeler une fois de plus au gouvernement qu’il lui demande de fournir des informations statistiques depuis 1981. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour développer un système de collecte d’informations statistiques permettant, entres autres, d’identifier des cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme chez les ouvriers peintres pour donner pleinement effet à l’article 7 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 7 de la convention. Informations statistiques. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les statistiques, sur les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme chez les ouvriers peintres, ne sont pas disponibles. Le gouvernement indique que ces statistiques seront transmises à la commission dès qu’elles seront recueillies et exploitées. La commission voudrait rappeler au gouvernement qu’il lui demande, depuis 1988, de fournir ces statistiques. La commission ne peut qu’exprimer une fois de plus son ferme espoir que le gouvernement fournira, dans des très brefs délais, les données statistiques conformément à l’article 7 de la convention.
1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport auquel sont annexés les arrêtés no 8822 du 14 novembre 1955, fixant les précautions à prendre pour la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation, et no 8827 du 14 novembre 1955, fixant les mesures particulières d’hygiène applicables en Afrique occidentale française dans les établissements dont le personnel est exposé à l’intoxication saturnine.
2. Article 7 de la convention. Informations statistiques. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les statistiques, sur les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme chez les ouvriers peintres, ne sont pas disponibles. Le gouvernement indique que ces statistiques seront transmises à la commission dès qu’elles seront recueillies et exploitées. La commission voudrait rappeler au gouvernement qu’il lui demande, depuis 1988, de fournir ces statistiques. La commission ne peut qu’exprimer une fois de plus son ferme espoir que le gouvernement fournira, dans des très brefs délais, les données statistiques conformément à l’article 7 de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport succinct communiqué par le gouvernement dans lequel celui-ci se limite à réitérer les indications déjà exprimées à l’occasion de ses rapports précédents, à savoir que les informations statistiques requises dans le formulaire de rapport à propos de l’article 7 de la convention sont en train d’être recensées suivant une information récente au niveau de la Caisse de sécurité sociale et qu’elles seront transmises au BIT dès qu’elles seront disponibles. La commission en conséquence veut croire que le gouvernement fera de son mieux dans un très proche avenir pour fournir des données statistiques sur les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme chez les ouvriers peintres, conformément à l’article 7 de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2006.]
La commission note les brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des statistiques concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme qui sont demandées dans le formulaire de rapport à propos de l’article 7 de la convention. Le gouvernement indique que les informations statistiques sont en train d’être confectionnées et que, après leur compilation, elles seront transmises au BIT. La commission, en conséquence, réitère l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir les statistiques requises dans un proche avenir.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des statistiques concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme qui sont demandées dans le formulaire de rapport à propos de l'article 7 de la convention. Le gouvernement indique que l'établissement des statistiques susmentionnées incombe au service de la Caisse de sécurité sociale et déclare que les données statistiques demandées seront transmises dans un proche avenir. La commission réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir ces statistiques avec son prochain rapport.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de fournir les statistiques concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme, conformément au formulaire de rapport sur l'article 7 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré que les statistiques relatives au saturnisme seront transmises au Bureau dès qu'elles seront disponibles. La commission tient à rappeler au gouvernement qu'en vertu de cet article de la convention les statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres devraient être établies pour la morbidité et pour la mortalité. La commission espère, en conséquence, que le gouvernement sera en mesure de fournir ces statistiques avec son prochain rapport.
La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir avec son prochain rapport les statistiques demandées par l'article 7 de la convention concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme.