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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 4, paragraphes 2 et 3 d), de la convention. Mentions obligatoires. Forme et contenu des pièces d’identité des gens de mer. En réponse à son précédent commentaire, la commission note avec intérêt l’adoption d’un nouveau livret professionnel maritime qui inclut les éléments requis par cette disposition de la convention. Elle note également un spécimen de ce document transmis par le gouvernement et qui est conforme à l’article 4, paragraphe 2 et 3 d) de la convention.
Article 5. Réadmission dans un territoire. En réponse à son précédent commentaire, la commission note avec intérêt que le nouveau livret professionnel maritime précise la durée de validité de ce document. Toutefois, la commission observe que ni ce livret ni la législation nationale garantissent une période de réadmission du marin sur le territoire national après la date d’expiration. La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 2 stipule que cette période de réadmission est d’au moins un an après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans plus tarder pour assurer la mise en œuvre de cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4, paragraphes 2 et 3 d), de la convention. Mentions obligatoires. Forme et contenu des pièces d’identité des gens de mer. La commission avait noté que le livret maritime transmis par le gouvernement ne contient pas une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention, tel que requis au paragraphe 2 de l’article 4 de la convention, ni des détails concernant le signalement du titulaire, comme indiqué au paragraphe 3 d) de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour inclure ces éléments dans le livret maritime ainsi que de communiquer un spécimen de ce document.
Article 5. Réadmission dans un territoire. La commission note que ni le livret maritime ni la législation y afférente ne précisent la durée de validité du livret. De surcroît, ces textes ne garantissent pas la date de réadmission du marin sur le territoire national après l’expiration. La commission rappelle que le paragraphe 2 de l’article 5 stipule que cette période de réadmission est d’au moins un an après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour préciser la période de validité du livret maritime et d’assurer la mise en œuvre de cette disposition de la convention.
En outre, la commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et demande des précisions concernant les points suivants.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission demande des informations sur la manière de déterminer, en cas de doute, si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer.

Article 4, paragraphe 3 d). La commission note que, bien qu’une photographie soit présente, il n’existe pas d’indications écrites au sujet de toutes caractéristiques physiques du marin (taille, poids, couleur des yeux et des cheveux, etc.), comme exigé dans cet article.

Article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer les textes législatifs ou réglementaires permettant à un marin étranger de retourner au Maroc avec une pièce d’identité marocaine des gens de mer dont la validité a expiré, durant une période d’une année après son expiration.

La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, un spécimen (non une photocopie) de la pièce d’identité des gens de mer.

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