National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les réponses communiquées par le gouvernement sous l’article 2, paragraphe 1, et l’article 5 de la convention. Elle attire son attention sur le point suivant.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Déclaration apposée sur la pièce d’identité des gens de mer. En 2005, le gouvernement indiquait que, dans l’attente de la confection d’une nouvelle pièce d’identité des gens de mer incluant des données biométriques, un cachet humide, énonçant que les fascicules de navigation maritime constituent une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention, serait apposé sur les nouveaux livrets délivrés. Dans son rapport de 2006, le gouvernement se borne cependant à indiquer que des instructions seront données à l’administration maritime locale de manière à ce que la déclaration figure sur ces livrets. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la déclaration prévue par cet article de la convention figure à la fois sur les nouveaux livrets et sur les fascicules déjà existants, par exemple, par apposition d’un cachet humide, et de transmettre un spécimen du livret modifié.
Se référant à la question qu’elle avait soulevée dans sa précédente demande directe en ce qui concerne l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, la commission a pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle un marin étranger en possession d’une pièce d’identité des gens de mer en cours de validité, embarqué sur un navire étranger en escale dans un port national, est autorisé à entrer sur le territoire pour une permission à terre de durée temporaire. Elle attire cependant son attention sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer à ses ressortissants. Le gouvernement indique qu’en pratique, lors de son inscription au matricule des gens de mer, le marin reçoit un fascicule de navigation maritime pour une durée de dix-huit mois à l’issue de laquelle et dans le cas ou celui-ci réunit plus de neuf mois de navigation effective, il reçoit un fascicule définitif renouvelable tous les cinq ans. L’arrêté du 20 juillet 1983 relatif au fascicule de navigation maritime limite la durée de validité de ce fascicule à cinq ans. La commission rappelle que, si l’article 4, paragraphe 5, de la convention autorise la limitation de durée de validité de la pièce d’identité des gens de mer lorsque celle-ci apparaît clairement sur ce document, tout membre est tenu de délivrer à ses ressortissants exerçant la profession de marin une pièce d’identité des gens de mer lorsqu’ils en font la demande. Aucune autre condition n’est prévue. La législation nationale semble subordonner la délivrance de la pièce d’identité des gens de mer à une condition supplémentaire puisque le fascicule définitif ne sera délivré au marin que dans le cas ou celui-ci réunit plus de neuf mois de navigation effective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures pour rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.
Article 4, paragraphe 2. Contenu de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il sera apposé un cachet humide sur les livrets maritimes indiquant qu’ils constituent une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention et ce en attendant la confection d’une pièce d’identité incluant des données biométriques conformément aux dispositions de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La commission prie le gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, un spécimen du livret modifié et de la tenir informée de l’évolution de la confection de la nouvelle pièce d’identité.
Article 5. Réadmission dans le territoire. La commission prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, les textes spécifiques qui donnent effet aux dispositions de cet article.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports et lui demande de plus amples renseignements concernant les points suivants.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la disposition de cet article qui précise que la pièce d’identité doit contenir une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. Elle demande au gouvernement de faire le nécessaire pour que cette déclaration soit portée sur le document et de communiquer un spécimen du document modifié.
Article 6, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement d’indiquer les textes donnant effet à ce droit sur la base de la réciprocité pour les marins étrangers en possession de cette pièce d’identité d’obtenir une permission temporaire à terre.