ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend bonne note des informations détaillées que le gouvernement a fournies sur l’application pratique de la convention, en particulier concernant les décisions rendues par la Cour suprême de la Slovénie et la Haute Cour du travail et des affaires sociales.
Article 1 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur les résultats des négociations entre les syndicats du secteur public et le gouvernement concernant la modification des dispositions relatives au quorum nécessaire à l’adoption de conventions collectives, conformément aux instructions de la Cour constitutionnelle dans sa décision de 2012. La commission rappelle que la Cour constitutionnelle avait statué que: i) certaines parties de l’article 42 de la loi sur le système des salaires dans le secteur public (ZSPJ) étaient inconstitutionnelles et violaient les principes de négociation collective protégés par la Constitution et la convention en autorisant que des conventions collectives soient modifiées sans consensus général, permettant ainsi à des syndicats minoritaires ne représentant qu’un peu plus de 40 pour cent des travailleurs d’imposer des changements malgré l’opposition des syndicats majoritaires; et ii) face à ce problème de constitutionnalité, le législateur devait trouver une solution dans un délai de deux ans, les dispositions existantes continuant de s’appliquer entretemps. La commission prend note que, selon le gouvernement, malgré le fait que des négociations soient en cours depuis 2014 avec les syndicats du secteur public, il est difficile de trouver un consensus majoritaire conciliable avec la décision de la Cour constitutionnelle. La modification de l’article 42 de la ZSPJ n’est donc pas au cœur des discussions depuis 2012. La commission note également que, selon le gouvernement, un plan de relance et de résilience prévoit une réforme du système des salaires du secteur public en 2023 et que, dans ce contexte, un accord devrait être trouvé avec les syndicats sur la façon de mettre en œuvre la décision de la Cour constitutionnelle concernant l’article 42 de la ZSPJ actuellement en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réforme envisagée ainsi que sur l’accord possible relatif à la mise en œuvre de la décision de la Cour constitutionnelle concernant l’article 42 de la ZSPJ. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la négociation collective est menée en pratique dans le secteur public, notamment le nombre de conventions collectives signées, les secteurs ou les institutions concernées et le nombre d’employés de la fonction publique couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de la Confédération des syndicats du secteur public de Slovénie, selon lesquelles la modification de l’article 42 du système des salaires dans le secteur public (ZSPJ), adoptée unilatéralement en 2006, a permis au gouvernement de conclure une convention collective dans le secteur public alors qu’elle a été signée par la plupart des syndicats minoritaires ne représentant peut-être même pas 10 pour cent des salariés du secteur public.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) l’article 42 de la ZSPJ a de nouveau été modifié en 2010 et dispose qu’une convention collective du secteur public ou toute modification à cette convention sera adoptée si elle est signée par le gouvernement et la majorité des syndicats représentatifs du secteur public représentant au moins quatre domaines d’activité différents du secteur public (paragr. 1); dans le cas contraire, il suffira de considérer qu’elle est adoptée si elle est signée par le gouvernement et des syndicats représentatifs du secteur public représentant au moins quatre domaines d’activité différents et dont l’ensemble des membres constituent plus de 40 pour cent du nombre total des travailleurs du secteur public auxquels la convention collective s’applique (paragr. 2); ii) dans le cadre d’une procédure d’examen de la constitutionnalité engagée par la Confédération des syndicats de Slovénie (PERGAM), la Cour constitutionnelle a décidé en 2012 que le premier des dix paragraphes constituant l’article 42 était contraire à la Constitution et a donné à l’Assemblée nationale l’instruction de remédier à cette incohérence dans les deux ans; entre-temps, les dispositions existantes continueront de s’appliquer; iii) les négociations entre les syndicats représentatifs du secteur public et le gouvernement en ce qui concerne la modification des dispositions relatives au quorum nécessaire pour adopter une convention collective dans le secteur public ou des amendements à cette convention ont démarré au début de 2014 et aucun consensus en la matière n’a encore été trouvé.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des négociations et sur la modification de l’article 42 de la ZSPJ adoptée à la lumière de la décision de la Cour constitutionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de la Confédération des syndicats du secteur public de Slovénie, selon lesquelles la modification de l’article 42 du système des salaires dans le secteur public (ZSPJ), adoptée unilatéralement en 2006, a permis au gouvernement de conclure une convention collective dans le secteur public alors qu’elle a été signée par la plupart des syndicats minoritaires ne représentant peut-être même pas 10 pour cent des salariés du secteur public.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) l’article 42 de la ZSPJ a de nouveau été modifié en 2010 et dispose qu’une convention collective du secteur public ou toute modification à cette convention sera adoptée si elle est signée par le gouvernement et la majorité des syndicats représentatifs du secteur public représentant au moins quatre domaines d’activité différents du secteur public (paragr. 1); dans le cas contraire, il suffira de considérer qu’elle est adoptée si elle est signée par le gouvernement et des syndicats représentatifs du secteur public représentant au moins quatre domaines d’activité différents et dont l’ensemble des membres constituent plus de 40 pour cent du nombre total des travailleurs du secteur public auxquels la convention collective s’applique (paragr. 2); ii) dans le cadre d’une procédure d’examen de la constitutionnalité engagée par la Confédération des syndicats de Slovénie (PERGAM), la Cour constitutionnelle a décidé en 2012 que le premier des dix paragraphes constituant l’article 42 était contraire à la Constitution et a donné à l’Assemblée nationale l’instruction de remédier à cette incohérence dans les deux ans; entre-temps, les dispositions existantes continueront de s’appliquer; iii) les négociations entre les syndicats représentatifs du secteur public et le gouvernement en ce qui concerne la modification des dispositions relatives au quorum nécessaire pour adopter une convention collective dans le secteur public ou des amendements à cette convention ont démarré au début de 2014 et aucun consensus en la matière n’a encore été trouvé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des négociations et sur la modification de l’article 42 de la ZSPJ adoptée à la lumière de la décision de la Cour constitutionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. Le gouvernement indique qu’aux termes de l’article 42, paragraphe 1, de la loi sur le système des salaires dans le secteur public (ZSPJ) une convention collective dans le secteur public sera conclue lorsqu’elle sera signée par les syndicats représentatifs du secteur public d’au moins quatre domaines différents d’activité regroupant un nombre cumulatif de membres équivalent à plus de 40 pour cent du nombre total des employés du secteur public. L’article 42, paragraphe 2, prévoit que, en vue d’évaluer le nombre des membres syndicaux, le gouvernement et les syndicats représentatifs devront convenir de la méthode d’évaluation du nombre de membres. Selon l’article 8 de la loi sur les changements et modifications apportés au système des salaires de la loi sur le secteur public (Ur.1.32/06), dans le cas où le gouvernement et les syndicats ne se mettent pas d’accord avant le 31 octobre 2006 sur la méthode d’évaluation du nombre de membres, conformément à l’article 42 de la loi susmentionnée, une convention collective dans le secteur public sera réputée conclue si elle est signée par la majorité des syndicats représentatifs, nonobstant la disposition du premier paragraphe de l’article 42 de la ZSPJ.

Selon les commentaires de la Confédération des syndicats du secteur public (KSJS), cette modification unilatérale de 2006 a permis au gouvernement de conclure une convention collective dans le secteur public même si elle a été signée par une majorité de syndicats mineurs qui ne représentent pas plus de 10 pour cent des employés du secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement, notamment des observations de la Confédération des syndicats du secteur public (KSJS). Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.

Article 1 de la convention. 1. La commission prend également note de la loi de 2006 sur les conventions collectives et, notamment, du fait que l’article 33 de cette loi prévoit que les salaires dans le secteur public sont soumis au système des conventions collectives, conformément à ce que prévoit la loi sur le système de rémunération dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions de cette loi concernant la négociation collective.

2. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les garanties prévues par la convention s’appliquent au personnel des forces armées et de la police.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer