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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome – «Solidarnosc», reçues le 7 septembre 2023, et des commentaires du gouvernement à ce sujet.
Article 6.Interdiction de résilier le contrat de travail pendant la période de congé de maternité. Le Comité prend note des observations fournies par «Solidarnosc» indiquant qu’un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour une période d’essai supérieure à un mois est prolongé jusqu’à la date de l’accouchement. Toutefois, cette garantie ne s’applique pas aux femmes ayant des contrats à durée déterminée visant à remplacer un employé absent au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à cet égard, à savoir qu’une telle exception existe conformément à l’article 177, paragraphe 3, du Code du travail, et que les parties qui concluent un contrat de travail de remplacement sont pleinement conscientes de sa durée limitée. À cet égard, la commission tient à souligner que l’interdiction énoncée à l’article 6 de la convention vise à garantir tous les droits découlant de la relation de travail pendant le congé de maternité, qu’ils soient acquis ou en cours d’acquisition. À cet égard, la commission rappelle qu’un contrat à durée déterminée qui expire pendant le congé de maternité doit être prolongé jusqu’à la fin du congé de maternité, quelles que soient les raisons pour lesquelles ces contrats ont été conclus. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la législation nationale reflète les exigences de l’article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 6 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les dispositions de l'article 177, paragraphe 1, du Code du travail assurent une protection suffisante de la relation d'emploi de la femme enceinte ou en congé de maternité dans la mesure où, en vertu de cet article, il n'est pas permis de licencier avec préavis, ou sous l'effet d'un préavis antérieur, une femme enceinte ou en congé de maternité, quel que soit le motif de licenciement. Un tel licenciement est néanmoins possible, après accord de l'organisation syndicale représentée dans l'entreprise, s'il a pour fondement une faute de l'employée. Le gouvernement précise que cette procédure de licenciement ne peut être utilisée que dans les cas limités, à savoir: a) si la femme employée a gravement enfreint ses obligations en tant que travailleuse; b) si elle commet une infraction pendant la durée de son contrat qui ne permet pas de la laisser au poste qu'elle occupe et pour autant qu'il soit manifeste, ou établi par un jugement exécutoire, qu'elle a bien commis l'infraction visée; c) si la femme employée cesse pour des raisons dépendantes de sa volonté de remplir les conditions nécessaires pour accomplir le travail requis au poste qu'elle occupe. Le gouvernement ajoute que le législateur a également prévu des mécanismes de protection visant à éviter que cette procédure ne soit utilisée de façon abusive.

La commission prend note de ces informations. Elle constate que les cas pour lesquels un licenciement d'une travailleuse enceinte ou en congé de maternité est autorisé par l'article 177 du Code du travail sont ceux qui sont prévus à l'article 52 du Code du travail, comme justifiant un licenciement pour faute sans préavis.

La commission rappelle à cet égard que l'article 6 de la convention interdit de signifier son congé à une travailleuse pendant son absence en congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure ladite absence, sans se référer à la possibilité d'autoriser le licenciement dans certaines circonstances particulières ou exceptionnelles, pour un motif que la législation nationale considère comme légitime. Il convient toutefois de souligner que la protection prévue par cette disposition de la convention porte uniquement sur la période pendant laquelle la travailleuse est en congé de maternité et non pas pendant toute la grossesse, comme le prévoit l'article 177 du Code du travail. L'article 6 de la convention n'interdit donc pas à l'employeur de mettre fin avec effet immédiat (sans préavis) pour juste motif au contrat d'une travailleuse enceinte lorsque celle-ci n'est pas encore en congé de maternité. Par contre, si les circonstances justifiant une résiliation pour juste motif sont invoquées pendant le congé de maternité de la travailleuse, l'effet du licenciement devra être suspendu pendant la période de protection prévue par l'article 6 de la convention. La commission espère, en conséquence, que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière des commentaires développés ci-dessus et le prie d'indiquer si, et en vertu de quelle disposition, la travailleuse qui serait licenciée en application de l'article 177 du Code du travail pendant son congé de maternité continue néanmoins à bénéficier des prestations de maternité garanties par la législation nationale, conformément à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 6 de la convention. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle a noté en particulier que la question de la résiliation du contrat de travail d'une travailleuse au cours de son congé de grossesse ou de maternité est en cours d'examen par la Commision de réforme de la législation du travail du ministère du Travail et de la politique sociale. A cet égard, la commission attire une fois de plus l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 177 1) du Code du travail afin d'assurer sa pleine conformité avec cette disposition de la convention, en vertu de laquelle, lorsqu'une femme s'absente de son travail durant son congé de maternité, il est illégal de lui signifier son congé durant ladite absence ou à une date telle que le délai de préavis expirerait au cours de celle-ci. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations voulues sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 6 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note en particulier qu'aux termes de l'amendement (en vertu de la loi du 7 avril 1989) de l'article 177, paragraphe 1, du Code du travail, la résiliation d'un contrat de travail d'une travailleuse sans préavis pour une faute de sa part au cours de la période de grossesse ou pendant le congé de maternité est à présent seulement possible si le Conseil du travail donne son approbation à une telle résiliation; en cas de refus de la part du Conseil du travail, le directeur n'est plus autorisé à recourir devant l'unité structurelle placée au-dessus de l'établissement.

La commission voudrait attirer encore une fois l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 6 de la convention interdit en toutes circonstances de signifier son congé à une femme absente de son travail en raison d'un congé de maternité, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l'absence susmentionnée.

La commission peut seulement renouveler l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de mettre la législation nationale en conformité totale avec cette disposition de la convention.

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