National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait encouragé fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants.
La commission prend note que des travaux sont menés en collaboration avec la commission parlementaire pertinente visant à modifier le chapitre XII du Code de l’enfance et de l’adolescence. Elle relève avec intérêt que l’un des amendements à l’étude consiste à élever l’âge minimum pour l’emploi à 16 ans. La commission note également qu’un cours portant sur la sensibilisation, la formation et l’élaboration de politiques d’éradication du travail des enfants a été imparti en 2007 en Rivera, Maldonado et Montevideo avec l’appui de l’OIT/IPEC, afin de sensibiliser et de former les interlocuteurs sociaux sur la problématique du travail des enfants. Elle relève par ailleurs des informations disponibles au BIT, selon lesquelles une journée de sensibilisation au travail des enfants et d’initiation à la méthodologie SCREAM de l’OIT «Défense des droits de l’enfant par l’éducation, les arts et les médias», destinée à la sensibilisation et à la formation dans l’utilisation du matériel didactique SCREAM, devait être mise en œuvre cette année par le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle le prie notamment de communiquer des informations sur l’état d’avancement du processus de modification de la législation nationale et de fournir, le cas échéant, copie de tout texte pertinent dès son adoption. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la méthodologie SCREAM et sur son impact à l’égard de l’objectif fixé par la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la liste de travaux dangereux, qui a été élaborée par le CETI après consultation des partenaires sociaux, est actuellement en cours de révision et qu’il est attendu qu’elle sera adoptée par décret gouvernemental une fois la révision finalisée. La commission exprime le ferme espoir que ce décret sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière, ainsi que de communiquer une copie de tout texte y afférent une fois adopté.
Article 7. Travaux légers. Se référant à ses commentaires antérieurs, dans lesquels la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’harmoniser les dispositions du décret no 852/971 du 16 décembre 1971 et des articles 224 et 225 du Code de l’enfance de 1934 avec les dispositions de l’article 165 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2004, la commission note l’information selon laquelle le Code de l’enfance de 1934 a été abrogé avec l’entrée en vigueur du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2004.
Article 8. Spectacles artistiques. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note que huit autorisations de participation à un film, quatre autorisations pour travailler à des représentations théâtrales et une autorisation pour participer à une comédie télévisée ont été délivrées par l’Institut national de l’enfance et de l’adolescence (INAU) au cours de 2007. Elle note également que quatre autorisations pour travailler dans un programme télévisé, huit autorisations pour travailler dans des représentations théâtrales, sept autorisations pour participer à un ballet, six autorisations pour participer à un opéra, une pour intégrer une bande musicale, six pour faire partie d’un spectacle de musique celtique et dix pour des musiciens de zarzuela ont été délivrées en 2008.
Article 9, paragraphe 2. Personnes tenues de faire respecter la convention. La commission note que les autorités chargées du contrôle de l’application de la convention sont, d’une part, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail et, d’autre part, le Département d’inspection national du travail des enfants et des adolescents de l’INAU. Selon le gouvernement, ce dernier est confronté à une pénurie des ressources humaines, disposant seulement de cinq inspecteurs dans tout le pays et d’un seul employé de bureau chargé d’informatiser les informations. Toutefois, des démarches ont été entreprises pour le recrutement de nouveaux inspecteurs et il est à espérer que dix postes vacants pourront être pourvus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution quantitative des inspecteurs chargés du contrôle de l’application des dispositions donnant effet à cette convention.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un programme informatique permettant d’enregistrer toutes les données relatives aux travailleurs adolescents et aux entreprises a été installé au cours de cette année.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’étude nationale dans les foyers réalisée par l’Institut national des statistiques (INE) en 2006. Selon cette étude, 5,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans effectuent une activité qui peut être considérée comme du travail des enfants au sens des conventions de l’OIT, à l’exclusion des activités effectuées à l’intérieur des foyers, ce qui représente environ 35 000 enfants. Toutefois, si les activités de nature intensive et susceptibles de mettre en danger le développement des mineurs effectuées à l’intérieur des foyers sont prises en compte, la proportion d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent passe à 7,9 pour cent. En outre, selon l’étude, les filles sont plus exposées aux activités effectuées à la maison, alors que les garçons effectuent les activités économiques à l’extérieur de la maison. La commission prend également note de l’étude nationale sur la situation de l’éducation en Uruguay également réalisée par l’INE en 2006. Selon cette étude, 99,6 pour cent des enfants âgés de 6 à 11 ans fréquentent l’école, et 85,1 pour cent des enfants âgés de 12 à 17 ans fréquentent l’école.
La commission note que le gouvernement collabore avec l’OIT/IPEC. Elle note également qu’un Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants (2007-08) prévoit notamment de retirer des enfants et des adolescents qui travaillent dans les charbonnières. De plus, des activités de formation des inspecteurs du travail, des juges et des professeurs sur le travail des enfants sont prévues. La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants mais se dit inquiète de la situation des filles qui travaillent le plus souvent dans des secteurs non soumis à la réglementation sur le travail des enfants qui sont, de ce fait, plus vulnérables à l’exploitation. Elle encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets exécutés en collaboration avec l’OIT/IPEC et du nouveau plan national mentionné ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’Institut national du mineur (INAU) a adopté la résolution no 1012/006 SP/sp, le 29 mai 2006, qui approuve une liste des types de travail qui doivent être considérés comme dangereux. Cette liste a été élaborée par le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI), et des consultations avec les partenaires sociaux ont eu lieu. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la résolution no 1012/006 SP/sp est actuellement en discussion devant la pouvoir exécutif pour son approbation par décret. La commission espère que ce décret sera adopté prochainement et prie le gouvernement d’en fournir une copie dès son adoption.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 1 du décret no 852/971 du 16 décembre 1971 et des articles 224 et 225 du Code de l’enfance de 1934, le Conseil de l’enfance pouvait, selon certaines conditions, autoriser exceptionnellement le travail de mineurs de 12 à 15 ans. Elle avait noté qu’aux termes de l’article 165 du Code de l’enfance et de l’adolescence les enfants et les adolescents de 13 à 15 ans pourront exécuter des travaux légers. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le décret no 852/971 du 16 décembre 1971 réglemente toujours les conditions d’emploi des travaux légers. Dans son rapport, le gouvernement indique que, bien qu’il n’ait pas été dérogé au décret no 852/971 du 16 décembre 1971, ces dispositions n’ont pas été prises en considération. Tout en notant ces informations, la commission, pour éviter toute ambiguïté juridique, saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions du décret no 852/971 du 16 décembre 1971 sur le travail léger des enfants avec celles du Code de l’enfance et de l’adolescence.
Article 8. Spectacles artistiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les conditions mises en place par l’Institut de l’enfance et de l’adolescence pour l’octroi d’une autorisation de participer à des spectacles artistiques, tels que des représentations théâtrales et filmographiques. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’autorisations octroyées, en précisant les types d’activités réalisées.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note plus particulièrement l’adoption, le 7 septembre 2004, de la loi no 17,823 portant Code de l’enfance et de l’adolescence [ci-après Code de l’enfance et de l’adolescence].
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté une divergence entre le Code de l’enfance de 1934, lequel fixait l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans, et le décret no 852/971 du 16 décembre 1971, lequel fixait l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans, en conformité avec celui spécifié au moment de la ratification de la convention. La commission avait considéré que, pour éviter toute ambiguïté juridique, il était nécessaire que des mesures spécifiques soient prises pour harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission note avec intérêt que l’article 162 du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans tous les secteurs d’activité économique. Elle note également que, en vertu de l’article 224 du nouveau code, le Code de l’enfance de 1934, y compris ses modifications et toutes les dispositions légales contraires au nouveau code, sont abrogées.
2. Age d’admission aux travaux forestiers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer à partir de quel âge les enfants de moins de 18 ans pouvaient être autorisés à travailler dans le secteur forestier et de fournir davantage d’informations sur la nature des travaux autorisés aux mineurs de moins de 18 ans dans ce secteur. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’âge d’admission dans le secteur forestier est de 15 ans. Il indique également que, conformément au décret no 372/99 réglementant les conditions de travail dans le secteur forestier, l’Institut de l’enfance et de l’adolescence ne donne pas d’autorisation de travailler aux enfants de 15 ans pour toutes les activités réalisées dans les zones de récolte. Les autorisations sont accordées pour les travaux dans les pépinières, avec une interdiction stricte pour la manipulation de produits agrochimiques, la plantation de plants et les travaux d’aide.
Article 3, paragraphes 1 et 3. Age d’admission à l’emploi pour les travaux dangereux. La commission note que l’article 163, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose que l’Etat doit protéger les enfants (personne âgée de 0 à 13 ans) et les adolescents (personne âgée de 13 à 18 ans) de l’exploitation économique et contre l’exécution d’un type quelconque de travail dangereux ou dommageable pour leur santé ou leur développement physique, spirituel, moral ou social. Elle note également que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 163, est interdit tout travail ne permettant pas aux adolescents de passer du bon temps en famille et faisant obstacle à leur formation. La commission note également que l’article 242 du Code de l’enfance de 1934, lequel permettait le travail des mineurs de 16 à 18 ans à des travaux dangereux, a été abrogé par le nouveau code.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 164, paragraphe 1, du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence, l’Institut national du mineur établira, en priorité, une liste des activités dangereuses pour la santé ou le développement physique, spirituel et moral des adolescents et interdites quel que soit l’âge de la personne qui veut travailler ou qui occupe actuellement un emploi. Elle note également qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 164 l’Institut national du mineur, devant la présomption d’existence de conditions de travail dangereuses ou dommageables pour la santé ou le développement physique, spirituel ou moral des adolescents, demandera à l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale de se prononcer, dans un délai de vingt jours, sur le caractère dangereux ou dommageable de l’activité.
S’agissant de la détermination des types de travail dangereux, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une sous-commission du Comité national pour l’élimination du travail des enfants élabore actuellement une liste. Elle prie le gouvernement de communiquer la liste des types de travail dangereux dès son élaboration.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 1 du décret no 852/971 du 16 décembre 1971 et des articles 224 et 225 du Code de l’enfance de 1934, le Conseil de l’enfance pouvait autoriser exceptionnellement le travail de mineurs de 12 à 15 ans, à condition que ce travail ne fût pas dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité, et qu’il s’effectuait dans des entreprises industrielles dans lesquelles étaient employés uniquement les membres d’une même famille. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention en ne permettant l’emploi à des travaux légers qu’aux personnes âgées de 13 ans. La commission note que, en vertu l’article 165 du Code de l’enfance et de l’adolescence, les enfants et les adolescents de 13 à 15 ans ne pourront exécuter que des travaux légers, lesquels, en raison de leur nature ou des conditions dans lesquelles ils sont réalisés, ne portent pas préjudice à leur développement physique, mental et social et à leur assiduité scolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 852/971 du 16 décembre 1971 réglemente toujours les conditions d’emploi des travaux légers.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le Code de l’enfance de 1934 réglementait les activités artistiques. Elle avait noté également que le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence devait contenir des dispositions prévoyant, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné leur application difficile, les dispositions sur les spectacles artistiques contenues dans l’ancien code ne sont pas reprises dans le nouveau code. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants participent à des activités telles que les spectacles artistiques et de préciser les types d’activités ainsi réalisées.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note des informations statistiques selon lesquelles 3,2 pour cent de la population âgée de 11 à 13 ans travaillaient et que 17,6 pour cent de celle âgée de 14 à 17 ans travaillaient. Elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention était appliquée dans la pratique et de fournir des informations sur l’éducation. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2006, l’Institut national des statistiques réalisera une étude sur les foyers, laquelle couvrira notamment le travail des enfants et les populations rurales de moins de 5 000 habitants, ce qui permettra d’obtenir des informations sur le milieu rural. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude dès sa réalisation ainsi que des informations sur l’application pratique de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, notamment dans le secteur de l’agriculture, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’éducation, notamment en fournissant des données statistiques sur le taux de fréquentation et d’abandon scolaire.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt la résolution du 10 mars 2003 selon laquelle il est interdit d’autoriser le travail des enfants ou adolescents de moins de 18 ans à la récolte de citrons ainsi que le rapport sur la législation nationale en vigueur dans le domaine du travail des enfants, réalisé par le gouvernement avec l’appui du BIT/IPEC, et annexé au rapport du gouvernement. Dans ce rapport, le gouvernement indique qu’un projet de Code de l’enfance et de l’adolescence est à l’étude par le Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du code dès son adoption. Elle veut croire que celui-ci prendra en considération les commentaires formulés ci-dessous.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 223 du Code de l’enfance de 1934 l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixéà 14 ans. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, aux termes du décret no 852/971 du 16 décembre 1971, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans pour toutes les branches de l’activitééconomique. Il indique également que la déclaration accompagnant la ratification de la convention spécifiant l’âge minimum de 15 ans a un effet direct en Uruguay et qu’il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures sur le plan législatif. Selon le gouvernement, le conflit de hiérarchie entre l’article 223 du Code de l’enfance de 1934 qui fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans et le décret no 852/971 qui le fixe à 15 ans se voit résolu par ses explications. Tout en prenant en considération les explications du gouvernement, la commission considère qu’afin d’éviter toute ambiguïté juridique et pour garantir la bonne application de la convention il est essentiel de spécifier clairement que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. La commission juge donc nécessaire que des mesures spécifiques soient prises pour unifier la législation nationale de manière adéquate et exprime l’espoir que le projet de Code de l’enfance et de l’adolescence à l’étude par le Parlement fixera l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans, conformément à l’âge minimum spécifié par l’Uruguay lors de la ratification et au décret no 852/971 du 16 décembre 1971.
Article 3. 1. Age d’admission aux travaux forestiers. La commission note l’adoption du décret no 372/99 réglementant les conditions de travail dans le secteur forestier. En vertu de l’article 8 du décret, l’autorité compétente pourra autoriser le travail des mineurs de moins de 18 ans dans ce secteur, à condition que le travail présente peu de risques et nécessite un faible effort physique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir davantage d’informations quant à la nature des travaux autorisés aux mineurs de moins de 18 ans dans le secteur forestier et d’indiquer à partir de quel âge ils peuvent être autorisés à travailler dans ce secteur.
2. Autorisation d’exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 242 du Code de l’enfance le Conseil de l’enfance peut exceptionnellement autoriser le travail de mineurs de 16 à 18 ans. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit la possibilité d’employer des mineurs de 16 à 18 ans à des travaux dangereux à condition qu’à la fois leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement protégées, qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle et que les organisations d’employeurs et de travailleurs aient été préalablement consultées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que les mineurs de 16 à 18 ans ne pourront travailler que selon les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du décret no 852/971 du 16 décembre 1971 et des articles 224 et 225 du Code de l’enfance le Conseil de l’enfance peut autoriser exceptionnellement le travail de mineurs de 12 à 15 ans, à condition que ce travail ne soit pas dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité, et qu’il s’effectue dans des entreprises industrielles dans lesquelles sont employés uniquement les membres d’une même famille. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. En outre, conformément au paragraphe 3 de l’article 7, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention en ne permettant l’emploi à des travaux légers qu’aux personnes âgées de 13 ans. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles les travaux légers sont exécutés, en indiquant notamment leur nature et leur durée en heures. La commission exprime l’espoir que le gouvernement tiendra compte des conditions dans lesquelles l’article 7 de la convention autorise l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers dans le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que les articles 241 et 242 du Code de l’enfance de 1934 réglementent les activités artistiques. En vertu de l’article 241, les mineurs de sexe masculin âgés de moins de 16 ans et les mineurs de sexe féminin âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler en tant qu’acteurs professionnels ou dans des représentations publiques, telles que les théâtres, ou dans un endroit quelconque de divertissement. La commission note que, dans le rapport sur la législation nationale en vigueur dans le domaine du travail des enfants annexé au rapport du gouvernement, il est indiqué que le projet de Code de l’enfance et de l’adolescence à l’étude par le Parlement comporte des dispositions prévoyant, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans spécifié, autoriser, dans des cas individuels, la participation d’enfants à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte des conditions dans lesquelles l’article 8 de la convention autorise la participation à ces activités dans le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques comprises dans le rapport sur la législation nationale en vigueur dans le domaine du travail des enfants annexé au rapport du gouvernement. Elle note notamment qu’en vertu de ce rapport 3,2 pour cent de la population enfantine âgée de 11 à 13 ans travaillent et que 17,6 pour cent de la population enfantine âgée de 14 à 17 ans travaillent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention, en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, notamment dans le secteur de l’agriculture, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’éducation, notamment en fournissant des données statistiques sur le taux de fréquentation et d’abandon scolaire.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à la communication de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs-Congrès national des travailleurs (PIT-CNT), transmise au Bureau le 30 septembre 2002, et contenant certains commentaires sur l’application de la convention. Elle note la résolution de l’Institut national pour les mineurs (INAME), autorité chargée des questions de politique relatives à la jeunesse, du 19 décembre 2002, selon laquelle toutes exceptions portant sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, l’augmentation de la durée journalière du travail, les repos spéciaux ou nocturnes doivent être autorisées en collaboration avec le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI), comité composé de représentants de tous les secteurs sociaux impliqués, dont la PIT-CNT.
Dans sa communication, la PIT-CNT avait indiqué que l’INAME a adopté des résolutions autorisant le travail de nuit des mineurs de 16 ans, en violation des dispositions de la convention (nº 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, et de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973. Selon la PIT-CNT, la résolution no 2028/01 de la direction nationale de l’INAME autorise les directions départementales de l’intérieur du pays et l’inspection, division pour la formation et l’intégration au marché du travail de Montevideo, à délivrer des permis individuels temporaires (pour une période maximum de trois mois comprise entre le 15 décembre et le 15 mars) autorisant les mineurs de 16 ans à travailler entre 22 heures et 24 heures, dans la mesure où ce travail n’interfère pas avec le déroulement de leur éducation et ne met pas en jeu leur sécurité morale et physique. De plus, le consentement du père ou du tuteur et de toute autre personne responsable du mineur doit être préalablement obtenu.
En réponse à la communication de la PIT-CNT, le gouvernement indique dans son rapport qu’à partir du moment où l’INAME a indiqué au CETI que toutes exceptions portant sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, l’augmentation de la durée journalière du travail, les repos spéciaux ou nocturnes devront être autorisées en collaboration avec le CETI, comité composé notamment de la PIT-CNT, la situation soulevée par cette dernière a sensiblement changé dans le pays. Le gouvernement indique également que l’INAME n’a pas octroyé d’autorisation exceptionnelle sans que le CETI ne se prononce au préalable sur le sujet.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note les observations faites par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs-Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) sur l’application de la convention, qui ont été transmises par le gouvernement dans une communication datée du 30 septembre 2002.
Travail de nuit des mineurs de 16 ans.
Selon la PIT-CNT, l’Institut national pour les mineurs (INAME), autorité chargée des questions de politique relative à la jeunesse, a adopté des résolutions autorisant le travail de nuit des mineurs de 16 ans, qui sont en violation avec les dispositions de la convention (nº 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, et de la convention nº 138 sur l’âge minimum.
Selon la PIT-CNT, la résolution no 2028/01 de la direction nationale de l’INAME autorise les directions départementales de l’intérieur du pays et l’inspection, division pour la formation et l’intégration au marché du travail de Montevideo, à délivrer des permis (pour une période pouvant aller jusqu’à trois mois entre le 15 décembre et le 15 mars) autorisant les mineurs de 16 ans à travailler entre 22 heures et 24 heures dans la mesure où ce travail n’interfère pas avec le déroulement de leur éducation et ne met pas en jeu leur sécurité morale et physique. De plus, le consentement du père ou du tuteur et de toute autre personne ayant l’adolescent à charge doit être préalablement obtenu. La PIT-CNT indique également que de telles autorisations sont accordées depuis 1977, date à laquelle, pour la première fois, l’entreprise «Gauchito de Oro S.A. McDonald’s Uruguay» a été autorisée à employer dans ses locaux de Punta del Este, Maldonado et Piriapolis des mineurs de 16 à 18 ans pour travailler jusqu’à minuit. La PIT-CNT considère que les autorisations accordées pour le travail de nuit des mineurs de 16 ans sont illégales et qu’elles violent les dispositions de la convention no 79 sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels) et de la convention no 138 sur l’âge minimum.
Article 3 de la convention.
Selon l’article 3 de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans (article 3, paragraphe 1); l’autorité compétente ou la législation nationale devra, après consultation avec des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, déterminer les types de travail dangereux (article 3, paragraphe 2); et l’autorité compétente ou la législation nationale pourra, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties (article 3, paragraphe 3).
L’article 6 du décret no 852/71 dispose qu’aux fins de l’interdiction du travail de nuit des enfants âgés de plus de 14 ans et de moins de 18 ans la nuit ne doit pas correspondre à une durée inférieure à douze heures consécutives, comprenant un intervalle s’étendant entre 22 heures et 6 heures.
Selon la PIT-CNT, la législation nationale a reconnu la nature dangereuse du travail de nuit et l’a, par conséquent, interdit pour les personnes de moins de 18 ans, précisément à la lumière des dommages physiques et psychologiques majeurs, des difficultés et dangers liés à la manière dont ce travail est mené, au lieu dans lequel il est effectué et aux problèmes liés à la famille. Selon la PIT-CNT, la nature dangereuse du travail de nuit est accrue en Uruguay par la grande précarité des transports durant la nuit et le danger pour la moralité des adolescents lié au fait que les autorisations ont été accordées pour des lieux qui, de par leur nature touristique, présentent des problèmes de prostitution. Etant donné le caractère «pénible» et dangereux du travail de nuit, la meilleure solution pour les mineurs est l’interdiction absolue du travail de nuit par la législation nationale.
La commission note que la convention prévoit la possibilité d’employer des mineurs de 16 ans à des travaux dangereux à la condition qu’à la fois leur santé, sécurité et moralité soient pleinement protégées, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs aient été préalablement consultées. Selon la PIT-CNT, la résolution manque de base légale et constitue une violation du décret no 852/71, ce qui montre que la nécessité d’une consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs, bien qu’elle soit obligatoire pour mener à bien la détermination des exceptions à l’interdiction du travail de nuit des mineurs, n’a pas été prise en considération. De même, il n’a pas été tenu compte de l’avis du département juridique de l’Institut pour les mineurs qui, lorsqu’il avait été consulté sur la légalité de la demande de McDonald Uruguay, avait déclaré qu’en vertu du droit applicable l’Institut national pour les mineurs ne pouvait pas accéder à la demande de McDonald d’accorder une autorisation pour le travail de nuit des personnes de moins de 18 ans. La Direction des impôts et le Département des amendes déclaraient également en janvier 2000 que la résolution de la direction était illégale.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la protection des adolescents contre le travail de nuit et qu’il sera strictement interdit par la législation nationale, et dès lors déterminé comme travail dangereux.
La commission note également que l’Uruguay a ratifié la convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants.
La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement, à propos du projet de Code des enfants et des adolescents dont le Parlement est actuellement saisi et dont elle a elle-même pris note dans son observation, sur le fait que seuls les travaux légers ne sont admis comme exception à l'âge minimum en vertu de l'article 7 de la convention, pour des adolescents ayant plus de 13 ans, du fait que l'Uruguay a spécifié l'âge de 15 ans comme âge minimum lors de sa ratification. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du code dès que celui-ci aura été adopté.
La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant par exemple toutes statistiques concernant les jeunes travailleurs et les taux de scolarisation, des extraits pertinents de rapports officiels ainsi que tous éléments concernant le nombre et la nature des infractions constatées, comme demandé au Point V du formulaire de rapport.
Faisant suite à ses précédentes observations, la commission prend dûment note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport, à l'effet que l'âge minimum pour l'emploi en Uruguay est de 15 ans du fait que le décret no 852/971 du 16 décembre 1971, qui fixe cet âge à 15 ans, a été adopté ultérieurement au Code de l'enfant (loi no 9.342 du 6 avril 1934), qui fixait cet âge à 14 ans. Le gouvernement ajoute que la ratification de la convention avec spécification de l'âge minimum de 15 ans a un effet direct en Uruguay, sans qu'il soit nécessaire de prendre d'autres mesures sur le plan législatif. La commission rappelle cependant que le Code de l'enfant de 1934 demeure en vigueur ainsi que, en conséquence, l'article 223 de cet instrument, qui fixe à 14 ans l'âge minimum. C'est indubitablement ce qui a conduit le gouvernement à indiquer dans son rapport au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies que l'âge minimum est de 14 ans en vertu du Code de l'enfant (paragr. 244 et 245 du document CRC/C/3/Add.37). La commission juge donc nécessaire que des mesures spécifiques soient prises pour unifier la législation nationale de manière adéquate, afin de spécifier clairement que l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail est de 15 ans. Elle considère en effet essentiel pour l'application de la convention de spécifier sans ambiguïté un âge minimum général et de porter cet élément à la connaissance du public afin que les mesures d'application puissent être prises de manière effective.
Notant que le Parlement est actuellement saisi d'un projet de Code des enfants et des adolescents qui fixe à 15 ans l'âge minimum, la commission exprime l'espoir que ce projet sera adopté dans un proche avenir, de manière à lever tout doute ou toute ambiguïté quant à l'âge minimum applicable. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
La commission rappelle qu'au moment de sa ratification de cette convention l'Uruguay a spécifié, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de cet instrument, un âge minimum de 15 ans. Le gouvernement a indiqué - depuis son premier rapport, en 1979 et jusqu'au plus récent, qui couvre la période allant jusqu'en août 1996 - que cet âge minimum est fixé à 15 ans en vertu du décret no 852/971 du 16 décembre 1971.
La commission note toutefois que le gouvernement a indiqué dans son rapport (daté du 2 août 1995) au Comité des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies que l'âge minimum est de 14 ans selon le Code de l'enfance (CRC/C/3/Add.37, paragr. 244 et 245). Elle note, en outre, qu'un représentant du gouvernement à la treizième session de ce comité (septembre-octobre 1996) a reconnu l'existence d'un conflit entre la législation uruguayenne sur le travail des enfants, qui fixe l'âge minimum à 14 ans, et la convention de l'OIT no 138, ajoutant que le Parlement est actuellement saisi d'un projet tendant à rendre la législation nationale conforme à cet instrument international (CRC/C/SR.325, paragr. 40).
La commission prie instamment le gouvernement de clarifier la situation, notamment en ce qui concerne les dispositions législatives actuellement en vigueur en la matière.
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1997.]