National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci a omis par erreur de recourir au droit de dénoncer la convention pendant la période du 27 février 2001 au 27 février 2002 et qu’il a l’intention de procéder à la dénonciation à la prochaine occasion possible. Le gouvernement réaffirme que les dispositions de la convention sont obsolètes compte tenu des changements socio-économiques et de la participation croissante des femmes au marché du travail. Il ajoute que la poursuite de l’application de la convention serait contraire à la politique évidente du gouvernement en faveur de l’égalité de chances et de traitement et serait préjudiciable à l’accès des femmes à l’emploi. Pour ce qui est d’une possible ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Développement social (MIDES) et le ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL) ont été favorables à une acceptation formelle de cette convention, considérant qu’elle devrait contribuer à améliorer les conditions de travail des travailleuses et à intégrer pleinement les femmes dans le processus de développement politique, économique et social du pays. Cependant, il n’a pas encore été possible de mener des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question, l’administration actuelle étant occupée par d’autres priorités, telles que la révision de la législation de la sécurité sociale, les mesures nécessaires à l’application de la convention du travail maritime ratifiée et la constitution de la Commission nationale sur le travail décent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au Bureau sur tous nouveaux développements au sujet de la dénonciation de la convention no 89 et de la ratification éventuelle de la convention no 171.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs au manquement persistant du gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, la commission note que le gouvernement réitère son intention de dénoncer la convention, car il considère que cet instrument est un obstacle à la mise en œuvre du principe d’égalité de chances et de traitement, et qu’il porte préjudice aux perspectives d’emploi et d’évolution pour les femmes. La commission rappelle que, même si le gouvernement signale depuis un certain temps son intention de dénoncer la convention, il n’a pas fait usage de la faculté de dénonciation prévue à l’article 15, paragraphe 1, de la convention entre le 27 février 2001 et le 27 février 2002; période pendant laquelle elle était ouverte à dénonciation. C’est pourquoi, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement reste lié pour une nouvelle période de dix années; il aura de nouveau la possibilité de dénoncer la convention entre le 27 février 2011 et le 27 février 2012.
A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191 à 202 de l’étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie où elle examinait la pertinence des instruments de l’OIT concernant le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, et concluait qu’il ne faisait nul doute que la tendance actuelle était à la suppression de toutes les restrictions relatives au travail de nuit des femmes et à l’élaboration de réglementations du travail de nuit sensibles à l’équité entre les sexes et qui protègent la sécurité et la santé des femmes comme des hommes. La commission y indiquait aussi que la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, avait été rédigée pour les pays qui seraient prêts à éliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes (à l’exception de celles destinées à protéger la maternité), tout en cherchant à améliorer les conditions de travail et de vie de toutes les personnes qui travaillent de nuit.
Estimant donc que la convention a cessé de s’appliquer tant en droit que dans la pratique et rappelant la nécessité d’un cadre juridique approprié traitant des problèmes et des dangers du travail de nuit en général, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activité économique précis, mais met l’accent sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans presque tous les domaines et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191 à 202 de l’étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie où elle examinait la pertinence des instruments de l’OIT concernant le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, et concluait qu’il ne faisait nul doute que la tendance actuelle était à la suppression de toutes les restrictions relatives au travail de nuit des femmes et à l’élaboration de réglementations du travail de nuit sensibles à l’équité entre les sexes et qui protègent la sécurité et la santé des femmes comme des hommes. La commission y indiquait aussi que la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, avait été rédigée pour les pays qui seraient prêts àéliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes (à l’exception de celles destinées à protéger la maternité), tout en cherchant à améliorer les conditions de travail et de vie de toutes les personnes qui travaillent de nuit.
Estimant donc que la convention a cessé de s’appliquer tant en droit qu’en pratique et rappelant la nécessité d’un cadre juridique approprié traitant des problèmes et des dangers du travail de nuit en général, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activitééconomique précis, mais met l’accent sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans presque tous les domaines et professions. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise en la matière.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec regret que le gouvernement n’a jamais donné effet aux dispositions de la convention depuis sa ratification en 1970. La commission note, par ailleurs, que le décret no 252 du 30 décembre 1971 portant promulgation du Code du travail ne contient aucune disposition interdisant le travail de nuit des femmes dans les entreprises industrielles, à l’exception de l’article 116, qui dispose que les femmes enceintes ne peuvent pas être employées entre 18 heures et 6 heures, et de l’article 120(1), qui interdit le travail des jeunes de moins de 18 ans entre 18 heures et 8 heures.
Par ailleurs, la commission note, dans les rapports du gouvernement que la Cour suprême du Panama, dans son arrêt du 29 avril 1994, a jugé que l’article 104 du Code du travail interdisant l’emploi des femmes pour des travaux souterrains était inconstitutionnel, considérant que l’objectif de protection reflété dans cette disposition était contraire au principe d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi énoncé aux articles 19 et 20 de la Constitution.
La commission rappelle que le gouvernement reste entièrement lié par les dispositions de la convention jusqu’à ce qu’un instrument de dénonciation officiel prenne effet, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la convention. Cela signifie que, tant que le gouvernement n’aura pas dénoncé cette convention, il a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les divergences qui existent entre les dispositions de la législation nationale et les engagements pris au plan international en acceptant la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute décision prise en la matière.
La commission saisit cette occasion pour inviter le gouvernement à envisager de ratifier la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente:
La commission a noté que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle il est en train d'étudier l'éventualité de dénoncer la convention pour des raisons d'ordre économique et social. Elle a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle, étant donné qu'il y a eu d'autres priorités en matière sociale, les consultations des organisations d'employeurs et de travail sur ce sujet n'ont pu avoir lieu jusqu'à présent. La commission rappelle que, depuis la ratification de cet instrument en 1970, le gouvernement n'a fait état dans ses rapports d'aucune mesure prise ou envisagée pour mettre la législation ou la pratique en conformité avec la convention sur l'interdiction du travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre la législation et la pratique nationale en conformité avec les engagements internationaux souscrits.
La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle il est en train d'étudier l'éventualité de dénoncer la convention pour des raisons d'ordre économique et social. Elle note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle, étant donné qu'il y a eu d'autres priorités en matière sociale, les consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs sur ce sujet n'ont pu avoir lieu jusqu'à présent.
La commission rappelle que, depuis la ratification de cet instrument en 1970, le gouvernement n'a fait état dans ses rapports d'aucune mesure prise ou envisagée pour mettre la législation ou la pratique en conformité avec la convention sur l'interdiction du travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre la législation et la pratique nationale en conformité avec les engagements internationaux souscrits.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté, d'après le dernier rapport du gouvernement, que le ministère du Travail et du Bien-être social était en train d'étudier la possibilité de dénoncer la convention pour des raisons d'ordre économique et social évoquées précédemment. La commission a noté également avec intérêt que la dénonciation ne pourrait intervenir qu'avec l'accord des organisations d'employeurs et de travailleurs, à défaut duquel le gouvernement chercherait d'autres alternatives. La commission prie le gouvernement de signaler tout développement nouveau intervenu à cet égard.